Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - ANNEXE 2025 09 Protocole du temps de travail Commu
unknown - ANNEXE 2025 09 Protocole du temps de travail Commu
unknown - ANNEXE 2024 95 Protocole daccord sur le temps de t
Déliberation - 2025 09 Approbation du protocole du temps de trava
Déliberation - 2025 09 Approbation du protocole du temps de trava
Déliberation - 2025 09 Approbation du protocole du temps de trava
Déliberation - 2024 95 Autorisation de saisine du CST pour protoc
unknown - Protocole temps de travail 2025
Déliberation - Protocole temps de travail
Déliberation - 20 protocole temps de travail
unknown - ANNEXE 2025 09 Protocole du temps de travail Commune de Peille 1 3
Document publié le Samedi 4 janvier 2025 par la commune de Peille.
Lien du pdf (unknown - ANNEXE 2025 09 Protocole du temps de travail Commune de Peille 1 3)
Thèmes du document : Travail et emploi, Dialogue social, Institutions publiques,
1
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
REPUBLIQUE FRANCAISE
ALPES MARITIMES
COMMUNE DE PEILLE
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
DE LA COMMUNE DE PEILLE
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20252
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
SOMMAIRE
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION .................................................................................................................. 4
Article 1.1 – Personnels concernés ..................................................................................................................... 4
Article 1.2 – Date d’entrée en vigueur du protocole ........................................................................................... 4
Article 1.3 – Non-respect du protocole ............................................................................................................... 4
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ...................................................... 4
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif............................................................................................ 4
Article 2.2 – Durée du travail effectif ................................................................................................................. 5
Article 2.3 – Les garanties minimales ................................................................................................................. 5
Article 2.4 – Les périodes assimilées au temps de travail effectif ....................................................................... 6
Article 2.5 – Les périodes exclues du temps de travail effectif ........................................................................... 6
Article 2.6 – Le don de jours de repos ................................................................................................................ 7
TITRE III – LES CYCLES DE TRAVAIL ............................................................................................................ 7
Article 3.1 – Le cycle de 35 heures ..................................................................................................................... 7
Article 3.2 – Le cycle annuel : annualisation du temps de travail ....................................................................... 9
Article 3.3 – Journée de solidarité ..................................................................................................................... 10
TITRE IV – LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES ............................................... 10
Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires ......................................................................................... 10
Article 4.2 – Les agents à temps non-complet .................................................................................................. 10
Article 4.3 – Les agents à temps partiel ............................................................................................................ 10
Article 4.4 – Modalités de réalisation des heures supplémentaires ................................................................... 10
Article 4.5 – Modalités de récupération des heures supplémentaires ................................................................ 11
Article 4.6 – Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires .............................................................. 11
Article 4.7 – Modalités de réalisation et récupération des heures complémentaires ......................................... 11
TITRE V – LES CONGES ANNUELS ................................................................................................................ 12
Article 5.1 – La détermination des droits à congés ........................................................................................... 12
Article 5.2 – Les jours de fractionnement ......................................................................................................... 12
Article 5.3 – Les principes de pose ................................................................................................................... 12
Article 5.4 – Les modalités de pose des congés ................................................................................................ 13
Article 5.5 – Le report des congés..................................................................................................................... 13
Article 5.6 – Le report des congés des agents indisponibles ............................................................................. 13
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20253
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
REFERENCES JURIDIQUES
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées,
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment l’article 47
(harmonisation de la durée du travail dans la Fonction Publique Territoriale), l’article 45 (autorisations spéciales
d’absence liées à la parentalité ou octroyées à l’occasion de certains évènements familiaux) et l’article 46 (droit à
l’allaitement),
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre
agent public parent d'un enfant gravement malade,
Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations
salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires et du
temps additionnel,
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des
heures complémentaires des agents de la fonction publique nommés dans des emplois permanents,
Vu la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article
115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20254
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
PREAMBULE
Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la collectivité de PEILLE depuis
le 01/01/2021 doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation et de la réglementation sur le temps de travail.
Le présent protocole d’accord fixe les règles communes à l’ensemble des services de la collectivité de PEILLE en
matière d’organisation du temps de travail et a pour objet :
- De rappeler l’organisation du temps de travail définie dans la collectivité de PEILLE,
- La mise en conformité de l’organisation du temps de travail avec la réglementation en vigueur,
- Tout en garantissant l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de
travail.
Les règles du présent protocole sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables
à la Fonction Publique Territoriale.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Personnels concernés
Le présent protocole est applicable aux agents employés par la collectivité de PEILLE.
Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de travail (temps
complet ou non-complet, temps plein ou temps partiel),
Sont donc concernés par ce règlement :
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
- Les contractuels,
- Les agents mis à disposition par le Centre de Gestion.
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés et contrats d’apprentissage) sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations
plus favorables de leur contrat de travail.
Article 1.2 – Date d’entrée en vigueur du protocole
Le présent protocole, soumis à l’avis préalable du Comité Technique le 13 septembre 2024, entrera en vigueur
à compter du 01 mars 2025.
Article 1.3 – Non-respect du protocole
Le non-respect par un agent des règles édictées dans le présent protocole fera l’objet d’un rappel à l’ordre.
En cas de nouveau manquement dans le délai d’un an suivant le rappel à l’ordre, une sanction disciplinaire pourra,
sur proposition du chef de service, être prise à l’encontre de l’agent.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif
Le « temps de travail effectif » se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20255
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
Article 2.2 – Durée du travail effectif
Conformément à l’article 1er du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte du temps
de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice
des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique vient harmoniser la
durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la FPT (fonctionnaires, stagiaires, agents contractuels) en
supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n° 2001-2 du 3 janvier
2001.
En conséquence, les assemblées délibérantes et les conseils d’administration devront redéfinir par délibération et
dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail conformes à la durée réglementaire du temps de
travail.
Cela signifie notamment la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la
disparition des congés extralégaux et autorisations d’absence non réglementaires
Cette nouvelle disposition est également applicable aux agents contractuels.
Attention : Cette suppression des régimes dérogatoires ne concerne pas les régimes de travail spécifiques établis
pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions de certains agents publics (travail de
nuit, travail de dimanche, travail en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux) ainsi que les cadres d’emplois
dotés de règles spécifiques (exemple : les cadres d’emplois des filières de l’enseignement artistique et des sapeurs-
pompiers professionnels).
Les collectivités disposent d’un délai de mise en conformité d’un an, à compter du renouvellement général
des assemblées délibérantes. Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard, le 1er janvier
suivant l’année de leur définition soit le 1er janvier 2022.
La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit :
Nombre de jours travaillés 228 j
(365 j/an – 104 j de repos hebdomadaires/an – 25 jours
de congés annuels – 8 jours fériés en moyenne/an)
x Nombre d’heures par jour 7 h
= Nombre d’heures par an 1596 h, arrondies à 1600 h
+ Journée de solidarité 7 h
= Durée annuelle de travail effectif 1607 h
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail annuel effectif
calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi similaire.
Article 2.3 – Les garanties minimales
Article 2.3.1 – Durées maximales de travail effectif
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser :
- 48 heures au cours d’une même semaine
- 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20256
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
La durée quotidienne de travail ne peut pas, quant à elle, excéder 10 heures sur une amplitude maximale de 12
heures.
Article 2.3.2 – Durées minimales de repos
L’agent a droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives comprenant en principe le
dimanche.
Un repos minimum quotidien de 11 heures par jour lui est également assuré.
Enfin, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de
pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Les évènements annuels prévisibles et récurrents devront donc être, autant que possible, intégrés au cycle de
travail.
Article 2.4 – Les périodes assimilées au temps de travail effectif
Sont assimilées à du temps de travail effectif :
- Les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent reste à disposition de son
employeur,
- Les autorisations spéciales d’absence,
- Les périodes de formation décidées ou acceptées par l’employeur,
- Le temps consacré aux visites médicales professionnelles (y compris temps de trajet),
- Les périodes de congés pour raison de santé (congés pour maladie ordinaire, longue maladie, maladie de
longue durée, grave maladie, maternité…),
- Les jours de congés de fractionnement,
- Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical.
Le temps passé par un agent en formation, sauf formation étrangère aux nécessités de service, sera comptabilisé
à hauteur des obligations de service de l’agent le jour de la formation quels que soient le nombre d’heures de
formation et le temps de trajet pour s’y rendre, selon les modalités ci-dessous :
- Pour une formation d’une durée supérieure à la demi-journée, le temps de formation sera comptabilisé
pour une journée à hauteur et dans la limite des obligations de service habituelles de l’agent définies
dans son planning prévisionnel,
- Pour une formation d’une durée inférieure à la demi-journée, le temps de formation sera comptabilisé
pour une demi-journée à hauteur et dans la limite des obligations de service habituelles de l’agent
définies dans son planning prévisionnel.
Lorsqu’un agent dont le temps de travail est annualisé est en formation sur une période normalement non
travaillée du fait de l’annualisation, le temps passé en formation est comptabilisé comme suit :
- Pour une formation d’une durée supérieure à la demi-journée, le temps de formation sera comptabilisé
pour 7 heures,
- Pour une formation d’une durée inférieure à la demi-journée, le temps de formation sera comptabilisé
pour 3 h 30.
Article 2.5 – Les périodes exclues du temps de travail effectif
Ne sont pas considérés comme constituant du temps de travail effectif :
- Le temps de trajet entre le domicile et le travail (sauf au cours d’une période d’astreinte),
- Le temps de trajet pour se rendre à une formation,
- Les temps de pause (pause méridienne).
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20257
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
Article 2.6 – Le don de jours de repos
Les agents ont la faculté de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non
pris (congés annuels) y compris ceux épargnés sur un compte-épargne temps, au bénéfice d’un autre agent public,
relevant du même employeur, qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie,
d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et
des soins contraignants ou qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière
gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le bénéficiaire du don l’une de celles mentionnées
aux 1e et 9e de l’article L3142-16 du code du travail.
Le don de jours de repos s’effectuera selon les conditions et modalités définies par les décrets n° 2015-580 du
28 mai 2015 et n° 2018-874 du 9 octobre 2018.
TITRE III – LES CYCLES DE TRAVAIL
L’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 disposant que le travail est organisé selon des périodes de
référence dénommées cycles de travail, les horaires de travail pourront donc être définis à l’intérieur d’un cycle,
qui peut être la semaine, la quinzaine, le mois, le trimestre, l’année…
Il appartient à l’organe délibérant, après avis du comité technique, de définir les cycles de travail auxquels peuvent
avoir recours les services. L’organe délibérant déterminera notamment la durée des cycles, les limites quotidiennes
et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de
fonction.
Hormis lorsqu’il est annuel, le cycle de travail se reproduit régulièrement dans le temps, l’addition des cycles sur
l’année devant aboutir à 1600 heures de travail effectif.
Un cycle pourrait être ainsi l’alternance sur deux, voire trois semaines, voire plus, de temps de travail plus ou
moins longs. A la fin de la dernière semaine du cycle, l’alternance reprend sur le même nombre de semaines avec
des durées hebdomadaires fidèlement reproduites.
Abrogation du Protocole ARTT de la collectivité de PEILLE par la délibération 2021_5 en date du
18 février 2021 qui généralise les 35 heures hebdomadaires à l’ensemble des services de la collectivité de PEILLE.
Article 3.1 – Le cycle de 35 heures
L’agent soumis à ce cycle de travail devra effectuer une moyenne de 35 heures par semaine, sans pouvoir bénéficier
de jours d’ARTT. Toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera considérée comme une heure supplémentaire, si
elle a été réalisée dans les conditions de l’article 4.4 du protocole.
Ce protocole définit les cycles de travail à 35 heures suivants :
L’autorité territoriale pourra modifier ces cycles pour nécessité de service.
Le service Administratif composé de 10 pôles ;
- Pôle Direction Générale :
➔ Cycle annualisé de 1607 heures annuelles à compter du 1er mars 2025.
- Pôle Communication et Evènementiel :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 5 jours
➔ Horaires : lundi au vendredi de 12h00 à 20h00 (les temps de pauses ne sont pas considérés
comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20258
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
- Pôle Comptabilité - Finances Publiques, Pôle Vie locale et Associative, Pôle Affaires Scolaires
(direction), Pôle Etat Civil – Elections - Cimetières - Accueil - APC (direction), Pôle Urbanisme :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 4 jours
➔ Horaires : lundi au vendredi de 08h15 à 18h00 comprenant un jour de repos hebdomadaire
dans la semaine définis par l’autorité territorial (les temps de pauses ne sont pas considérés
comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle Secrétariat du Maire et Pôle Ressources Humaines :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 4 jours
➔ Horaires : lundi au vendredi de 07h45 à 17h15 comprenant un jour de repos hebdomadaire
dans la semaine définis par l’autorité territorial (les temps de pauses ne sont pas considérés
comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle Agences Postales Communales :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 4.5 jours et 4 jours
➔ Horaires :
• Agent 1 (4 jours) : lundi (AM ½) , mardi, mercredi (AM), jeudi, vendredi (AM),
samedi (AM ½) selon les horaires définis sur la fiche de poste (les temps de pauses
ne sont pas considérés comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau
horaire).
• Agent 2 (4.5 jours) : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi (AM) selon les
horaires définis sur la fiche de poste (les temps de pauses ne sont pas considérés
comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
Le service Technique composé de 6 pôles ;
- Pôle Responsable du Service Technique :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 5 jours
➔ Horaires : lundi à vendredi de 09h00 à 17h00 (les temps de pauses ne sont pas considérés
comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle du Services Technique :
➔ Deux cycles hebdomadaires de 35 heures / 3.5 jours définis comme suit :
• De Mai à Septembre1 :
Horaires été : du lundi au jeudi matin ou du mercredi matin au samedi avec un
roulement toutes les 4 semaines de 07h00 à 19h00 (les temps de pauses ne sont pas
considérés comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
• D’Octobre à Avril2 :
Horaires hiver : du lundi au jeudi matin ou du mercredi matin au samedi avec un
roulement toutes les 4 semaines de 07h00 à 18h00 (les temps de pauses ne sont pas
considérés comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle Service Technique entretien extérieur de la Commune :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 4.5 jours
➔ Horaires : lundi au vendredi comprenant une demi-journée de repos hebdomadaire, selon
les horaires définis sur la fiche de poste (les temps de pauses ne sont pas considérés comme
du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle Sécurité, Hygiène et Prévention :
1 Ces dates pourront être ajustées en fonction des besoins du service
2 Ces dates pourront être ajustées en fonction des besoins du service
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/20259
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 4,5 jours
➔ Horaires : lundi au vendredi de 07h15 à 16h30 comprenant une demi-journée de repos
hebdomadaire dans la semaine définis par l’autorité territorial (les temps de pauses ne sont
pas considérés comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle Fournil Communal :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 6 demi-journées
➔ Horaires : lundi matin, mardi matin, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, dimanche
matin de 07h00 à 13h00 (les temps de pauses ne sont pas considérés comme du temps de
travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
- Pôle Entretien des Bâtiments Communaux :
➔ Cycle hebdomadaire de 35 heures / 4.5 jours et Cycle de travail de
28 heures (TNC) / 2.5 jours
➔ Horaires :
• Agent 1 (4.5 jours) : lundi, mardi, jeudi, vendredi samedi matin selon les horaires
définis sur la fiche de poste (les temps de pauses ne sont pas considérés comme du
temps de travail mais sont inclus dans ce créneau horaire).
• Agent 2 (2.5 jours) : lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin,
vendredi matin, selon les horaires définis sur la fiche de poste (les temps de pauses
ne sont pas considérés comme du temps de travail mais sont inclus dans ce créneau
horaire).
Le service Scolaire ;
➔ Cycle annuel : Les cycles hebdomadaires et les modalités d’organisation sont définis chaque
année, avant chaque rentrée scolaire, par le chef de service en fonction des besoins annuels
et validés par l’autorité territoriale.
➔ Modalités :
o L’annualisation ainsi que l’emploi du temps de l’agent sont remis à l’intéressé
avant chaque rentrée scolaire afin qu’il en prenne connaissance.
o Le travail non réalisé durant la période scolaire peut être effectué pendant les
vacances scolaires pour des missions d’entretien et de nettoyage des bâtiments
communaux.
o Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail
effectif.
o Les congés annuels doivent être pris en dehors des périodes scolaires. Une
tolérance est accordée en cas d’urgence.
Article 3.2 – Le cycle annuel : annualisation du temps de travail
Proposition de calcul de l’annualisation du temps de travail :
Le calcul de l’annualisation se fait en plusieurs étapes :
1°) Temps de travail hebdomadaire x 36 semaines d’école = temps effectif annuel sur la période scolaire
2°) A ce temps effectif annuel sur les périodes scolaires peut parfois s’ajouter du temps effectué pendant les
vacances scolaires. Ce temps devra alors être ajouté au temps effectif effectué durant la période scolaire (1°).
3°) Ensuite, il y a lieu de procéder de la façon suivante : temps effectif annuel total x 35 / 1607 = temps de travail
hebdo annualisé (en centièmes).
1607 correspondants aux heures effectives totales que fait un agent à temps complet, une fois déduits les congés
annuels, les jours fériés, les week-ends.
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/202510
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
Article 3.3 – Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 prévoyait trois possibilités pour accomplir la journée de solidarité, au choix
de la collectivité/établissement :
1- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.
2- Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur.
3- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des
jours de congé annuel. La loi prévoit la possibilité de fractionner, la réalisation de la journée de solidarité.
La collectivité de PEILLE a choisi la première proposition et a fixé la journée de solidarité au Jeudi de
l'Ascension. Les agents dont le jour de repos hebdomadaire tombe le jeudi devront effectuer leur journée de
solidarité un autre jour férié.
La collectivité de PEILLE permet également aux agents de poser un jour de congé.
S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, à temps non complet et à temps incomplet, les sept
heures de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante.
TITRE IV – LES HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande du responsable
hiérarchique, en dépassement des horaires définis. Elles présentent par nature donc un caractère exceptionnel.
Pour un agent soumis à un cycle hebdomadaire de 35 heures, les heures supplémentaires sont décomptées à partir
de la 36ème heure.
La délibération n°2021_132 du mardi 30 novembre 2021 fixe les modalités de calcul, de majoration et de
récupération sous forme de repos compensateur des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les
modalités d’octroi de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Elle définit les critères d’éligibilité et les
méthodes de calcul pour les heures supplémentaires et complémentaires, précise les taux de majoration applicables,
et établit les conditions d’octroi du repos compensateur.
Article 4.2 – Les agents à temps non-complet
Pour les agents à temps non-complet, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à
35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures effectuées en dépassement de leur
temps de travail hebdomadaire et dans la limite de la 35ème heure de travail constituent alors des heures
complémentaires.
Article 4.3 – Les agents à temps partiel
Pour les agents à temps partiel, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectuée en dépassement
de la quotité de travail.
Article 4.4 – Modalités de réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées que sur demande expresse de l’autorité territoriale ou du
responsable hiérarchique, pour garantir l’exécution des missions de service public et ne pourront en aucun cas
relever des convenances personnelles des agents.
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/202511
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
En tout état de cause, l’agent ne pourra pas réaliser plus de 25 heures supplémentaires par mois, sauf
circonstances exceptionnelles et sur information du Comité Technique. Le dépassement de cette limite ne pourra
en aucun cas compromettre les garanties relatives au temps de travail et de repos accordées aux agents.
Article 4.5 – Modalités de récupération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateurs et/ou
d’une indemnisation.
L’indemnisation concerne uniquement les grades éligibles au versement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Conformément à la règlementation en vigueur, le repos compensateur accordé sera égal à la durée des travaux
supplémentaires, à l’exception des travaux effectués de nuit, le dimanche ou les jours fériés qui bénéficieront de
majorations dans les mêmes proportions que celles fixées pour l’indemnisation soit :
- Pour une heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 7 h : 2 heures de récupération
- Pour une heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : 1 h 40 de récupération.
L’indemnisation ou le repos compensateur accordé à la suite de travaux supplémentaires effectués une nuit de
dimanche ou de jour férié sera majorée sous les mêmes conditions que les heures supplémentaires de nuit.
La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable de l’autorité territoriale ou du
responsable hiérarchique, dans le respect des nécessités de service.
Les heures supplémentaires générées au cours d’une journée pourront sur simple accord de l’autorité territoriale
ou du responsable hiérarchique, être récupérées avant la fin du cycle de travail en cours (hebdomadaire, sur deux
semaines, mensuel…).
En tout état de cause, les heures supplémentaires non récupérées au 31 décembre de l’année suivante seront
définitivement perdues, sauf alimentation du compte-épargne temps dont les modalités sont prévues à l’article 5.6
du présent protocole.
Article 4.6 – Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires
La demande d’indemnisation devra être opérée à l’aide du formulaire dédié, transmis au service des ressources
humaines, responsable de service et D.G.S pour vérification des droits, en vue d’une validation de l’autorité
territoriale ou de son représentant.
L’indemnisation des heures supplémentaires s’effectuera selon les modalités définies dans les délibérations
n°2021_132 du 30/10/2021 précitée à l’article 4.1 du présent protocole, relatives au régime indemnitaire
conformément aux taux réglementaires en vigueur.
Il est rappelé néanmoins que, conformément à l’article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982, l’indemnisation
des heures supplémentaires des agents à temps partiel ne bénéficie d’aucune majoration.
Article 4.7 – Modalités de réalisation et récupération des heures complémentaires
Les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non-complet seront récupérées et indemnisées selon
les mêmes modalités que les heures supplémentaires.
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/202512
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
TITRE V – LES CONGES ANNUELS
Article 5.1 – La détermination des droits à congés
Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé, pour chaque agent, à 5 fois ses obligations
hebdomadaires de service.
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés et correspondent au nombre de jours
effectivement travaillés par l’agent, soit :
- 25 jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine,
- 20 jours pour un agent à temps non complet travaillant 4 jours par semaine,
- 22,5 jours pour un agent à temps partiel travaillant 4,5 jours par semaine,
En principe le décompte est effectué à la journée. Mais il peut être prévu un décompte à la demi-journée.
La collectivité de PEILLE a opté pour un décompte à la demi-journée. Par exemple, pour un agent travaillant sur
4,5 jours, les congés sont décomptés de la manière suivante :
Décompte à la demi-journée : 22,5 jours (5 semaines x 4,5 jours). Une semaine de congés nécessitera la pose de
4,5 jours de congés.
En revanche, le calcul et le décompte des droits à congés en heures est interdit.
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er janvier au
31 décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de services accomplis. Un solde de
tout compte sera adressé à l’agent à son départ des effectifs.
Article 5.2 – Les jours de fractionnement
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », seront accordés aux agents comme
suit :
- Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la
période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre
- Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de
la période considérée.
Article 5.3 – Les principes de pose
Pour poser une semaine de congés annuels, l’agent devra poser le nombre de jours correspondant à ses obligations
hebdomadaires de service (soit 4 jours de congés pour un agent travaillant 4 jours par semaine).
Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs.
La période de référence des congés étant l’année civile, les agents n’auront pas la possibilité de poser des congés
par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante.
Aussi, l’agent qui aura épuisé ses droits à congés aura la possibilité de solliciter un congé non rémunéré sous forme
d’une disponibilité pour convenances personnelles conformément aux dispositions en vigueur.
Toutefois, conformément à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale modifiée, les règles relatives à la définition, à la durée et à
l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics
mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/202513
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou
établissements. De ce fait il peut tout à fait être envisagé de fixer une période de référence exceptionnelle sur
l’année scolaire pour le personnel des écoles.
Article 5.4 – Les modalités de pose des congés
Le calendrier des congés est établi par l’autorité territoriale, sous réserve des nécessités de service et après
consultation des agents.
Les congés devront être sollicités de la manière suivante :
Afin de réguler au mieux la présence des agents dans les effectifs, un planning prévisionnel des absences d’une
durée d’au moins cinq jours sera établi dans chaque service au plus tard :
- Le 31 mai pour la période correspondant aux vacances d’été (01/07 – 31/08)
- Le 31 octobre pour la période correspondant aux vacances de Noël (01/12 au 15/01/N+1)
Les congés d’une durée d’au moins cinq jours intervenant sur le reste de l’année seront accordés par le Maire sous
réserve des besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance de quinze jours, sauf circonstances
exceptionnelles.
Les congés d’une durée inférieure à cinq jours seront accordés par le Maire sous réserve des besoins du service,
dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
La demande de congés devra être opérée à l’aide du formulaire dédié, transmis au service des ressources humaines,
responsable de service et D.G.S pour vérification des droits, en vue d’une validation de l’autorité territoriale ou de
son représentant.
La priorité dans le choix des congés annuels sera donnée aux agents chargés de famille, à savoir les agents ayant
la charge d’un ou plusieurs enfants en âge de scolarité obligatoire soit âgés de 3 à 16 ans seulement sur les vacances
scolaires.
Article 5.5 – Le report des congés
La collectivité de PEILLE autorise les agents à poser leurs congés acquis au cours de l'année N jusqu'au 15 janvier
de l'année N+1, permettant ainsi le report des congés non pris jusqu'à cette date.
Article 5.6 – Le report des congés des agents indisponibles
Report des congés non pris du fait des nécessités de service
Le report des congés sur l’année suivante est possible sur autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale.
Cette autorisation peut être accordée lorsque l’agent n’a pu épuiser ses congés en raison des nécessités de service.
Report des congés non pris pour raisons de santé
Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n’aurait pas pu en bénéficier du fait
d’un congé pour raison de santé peut en retrouver l’usage à l’issue de ce congé y compris si ce dernier se termine
une autre année que l’année d’acquisition de ses congés annuels.
Période de report des congés annuels
Le juge européen a posé une limite au report des congés annuels non pris pour raison de santé, en jugeant
que si la période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/202514
Protocole d’accord sur le temps de travail
de la Commune de Peille (06440)
accordée, elle doit également protéger l’employeur d’un risque de cumul trop important de périodes d’absence du
travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l’organisation du travail.
En l’occurrence, il a considéré la période de report de quinze mois à l’expiration de laquelle le droit au congé
annuel payé s’est éteint, comme suffisante, au motif que ce délai permettait « d’assurer au congé payé de garder
son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos ». Un arrêt du Conseil d’Etat a récemment
confirmé que les congés annuels d’un fonctionnaire qui n’avaient pas pu être pris au cours d’une année
civile donnée, pouvaient être reportés dans la limite de 15 mois au terme de la même année (CE du
26/04/2017, req. 406009).
Le Conseil d’Etat a également précisé qu’en l’absence de dispositions, ce droit au report s’exerçait dans la
limite de quatre semaines conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE.
Les congés non pris
La délibération 2019_108 du 31 Octobre 2019 instaure le Compte Epargne Temps sur la collectivité de PEILLE
au profit des agents communaux.
Les congés annuels non pris peuvent être déposés sur un compte épargne-temps, dans les conditions prévues par
délibération 2019_108 du 31/10/2019 et conformes aux décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du
20 mai 2010 relatifs au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
Les heures supplémentaires et complémentaires qui n’ont pas pu être récupérées au titre de l’année en cours
pourront être versées sur le Compte Épargne Temps (CET), selon les conditions prévues par la délibération
2019_108 du 31/10/2019. Une fois déposées sur le CET, ces heures ne pourront être récupérées que sous forme de
journées ou de demi-journées. Le calcul du décompte des jours CET ne peut pas se faire en heures.
Les agents contractuels qui, à la fin d’un CDD ou en cas de licenciement n’intervenant pas à tire de sanction
disciplinaire, n’ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels du fait de l’administration, ont droit
une indemnité compensatrice.
Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, en cas de fin de fonctions définitive, le versement
d’une indemnité compensatrice pour le fonctionnaire ou le contractuel qui n’a pas pu bénéficier de ses congés
annuels du fait de la maladie, la jurisprudence européenne pose le principe de son versement.
Le droit communautaire primant sur le droit national, cette jurisprudence trouverait donc à s’appliquer.
L’indemnité compensatrice ainsi versée, pourrait en l’absence de précision, être calculée conformément aux
modalités prévues par l’article 5 du décret 88-1454 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de droit
public.
AR Prefecture
006-210600912-20250210-2025_09-DE
Reçu le 11/02/2025