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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 044 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 044 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Transports, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-044
PUBLIÉ LE 3 MARS 2020Sommaire
DGCAT
R03-2020-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits
pétroliers et du gaz domestique pour le mois de mars 2020 (5 pages) Page 3
DGSRC
R03-2020-03-02-002 - Arrêté interdiction circulation RN1 VS 24 (2 pages) Page 9
R03-2020-03-02-001 - Arrête maritime du VS 24 (3 pages) Page 12
DGTM
R03-2020-02-28-001 - Arrêté portant autorisation de survoler la réserve naturelle nationale
de l’Amana, de tourner des images et d’utiliser à des fins publicitaires toute expression
évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale de l’Amana pour
Grand Angle Productions (2 pages) Page 16
R03-2020-02-24-001 - Arrêté préfectoral prorogeant l'arrêté n°R03-2017-05-15-004
règlementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords (2 pages) Page 19
R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour
commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD
MOUSSINGA commune d'Apatou (5 pages) Page 22
GPM
R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus
de cargaison des navires (22 pages) Page 28
2DGCAT
R03-2020-02-28-002
Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains
produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois de
mars 2020
DGCAT - R03-2020-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois de mars 2020 3PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
RE ESRI
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction générale de la
cohésion et des populations
(DGCOPOP)
Pôle concurrence,
consommation, répression des
fraudes et métrologie
ARRETE PRÉFECTORAL n° du février 2020 Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment son article L.410-2 du livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le code de l'énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-1 à R.221-30 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
| VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2019 portant nomination de M. Rémi BOCHARD, administrateur civil, en qualité de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l'article R.671-5 du code de l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l'article R.671-5 du code l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2020-01-31-002 du 31 janvier 2020 relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et
du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 5282 du 9 septembre 2015, n° 2017-22 du 21 avril 2017, n° 2017-81 du 18 décembre 2017, n° 2018- 19 du 29 mars 2018, n° 2018-27, n° 2018-28, n° 2018-29 du 25 juin 2018 et n° AP-2020-1 du 27 janvier 2020 du Conseil Régional et de
la Collectivité Territoriale de la Guyane ;
VU l'avis du directeur général de la cohésion et des populations ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guyane;
ARRÊTE:
l- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1 : Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l'annexe | du présent arrêté.
DGCAT - R03-2020-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois de mars 2020 4Î en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la société anonyme de raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.)
dans le département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire prévue par les accords interprofessionnels au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
Le L'
Marges de gros €/hl P XML
- Super carburant sans plomb 9,085 144,960
- Gazole 9,085 126,860
- Gazole non routier (GNR) 9,085 122,960
- Gazole non routier (GNR)} taux réduit; 9,085 99,960 délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazole non roùtier (GNR) partiellement 9,085 79,860 détaxé ; délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 98,960
- Pétrole tlampant 9,085 77,960
Articte 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hi
- Gazole 11,040 €/ñl
- Gazole non routier (GNR) 11,040 E/hl
-Gazale non routier (GNR) taux réduit; 11,040 €/hi délibération de la CTG n° 2018-27
- Gazote non routier (GNR) partiellement détaxé ; 41,040 €ñhl
délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 €ht
- Pétroie lampant 11,040 €fhi
Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DÉSIGNATION
- Super carburant sans plomb
- Gazole (diesel)
- Gazole non rautier (GNR)
- Gazolie non routier (GNR) taux réduit ; délibération de la
CTG n° 2018-27 du 25 juin 2018
- Gazole non routier (GNR) partiellement détaxé ; 0,91 délibération du CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D.) 1,10
- Pétrole lampant 0,89
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 Kg au magasin du dépositaire est fixé à 19,59 €
FFC.
Article 6 : Ea structure du prix du gaz domestique est définie dans l'annexe 1} du présent Arrêté.
DGCAT - R03-2020-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois de mars 2020 5Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 456,602
Frais d'approche 121,317
Octroi de mer (2% du prix CAF) 11,558
Octroi de mer régional (3% du prix CAF) 17,338
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter du dimanche 1° mars
2020 à zéro heure.
Article 9 : Le sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Marc DEL GRANDE
DGCAT - R03-2020-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois de mars 2020 629SJASNS
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DGCAT - R03-2020-02-28-002 - Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique pour le mois de mars 2020 7JONVUD
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R03-2020-03-02-002
Arrêté interdiction circulation RN1 VS 24
DGSRC - R03-2020-03-02-002 - Arrêté interdiction circulation RN1 VS 24 9PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
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Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉTAT MAJOR INTERMINISTÉRIEL
DE LA ZONE DE DÉFENSE
DE GUYANE
ARRETE N°R03-2020-03- du 02 mars 2020
Portant interdiction temporaire de la circulation sur la RN1 entre les PK 95,8 et PK 109,3 à la circulation
automobile à l'occasion du prochain lancement du VS 24 au centre spatial Guyanais.
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la route notamment les articles R411-29 à R417-312 ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles R414-4 à R414-19 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet, en qualité de préfet de région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU la demande présentée par le CNES, dans le cadre du prochain lancement de fusée ;
VU l'avis favorable de Monsieur le Directeur Général des Territoires et Mers, gestionnaire de la route nationale 1
Considérant que le terrain de la zone CIRAD appartenant au CNES sera évacué lors du lancement de tout le personnel par mesure de précaution contre le risque de projections de fragments en prévention d'un éventuel accident dans les premiers moments du vol ;
Considérant que la zone CIRAD étant traversée par la route nationale, il est nécessaire que la circulation soit interdite sur la portion de la route comprise entre les PK 95,8 et PK 109,3 ;
Sur proposition du Directeur général de la sécurité, des contrôles et de la réglementation
DGSRC - R03-2020-03-02-002 - Arrêté interdiction circulation RN1 VS 24 10Article 1° :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
ARRETE
Lors du prochain lancement, la circulation automobile sera interdite sur la RN1 entre le PK 95,8 et PK 109,3 , 15 mn avant le lancement effectif et 2mn après le tir . En situation accidentelle, la route devra rester fermée durant un laps de temps suffisant (fonction du vent), et une reconnaissance de l’axe sera effectuée par la BSPP et la gendarmerie avant réouverture.
En cas de report de tir les jours suivants, le présent arrêté sera reconduit dans les mêmes formes ;
La mise en œuvre de cette interdiction de la circulation sur la portion de la RN 1 et
sur la piste sera assurée par les effectifs de la gendarmerie nationale ;
Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur ;
Le sous-préfet, Directeur Général de la Sécurité, des Contrôles et de la Réglementation, le Directeur Général des Territoires et Mers, le général commandant la gendarmerie en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.
Cayenne, le 02 mars 2020
Pour le Préfet,
Le Directeur Général de la Sécurité,
de la Réglementation et des Contrôles
Daniel FERMON
DGSRC - R03-2020-03-02-002 - Arrêté interdiction circulation RN1 VS 24 11DGSRC
R03-2020-03-02-001
Arrête maritime du VS 24
DGSRC - R03-2020-03-02-001 - Arrête maritime du VS 24 12PRÉFET DE LA 7 | RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
Es ii
Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ÉTAT MAJOR INTERMINISTÉRIEL
DE LA ZONE DE DÉFENSE
DE GUYANE
ARRETE N° R03-2020-03 du 02 mars 2020
portant inscription à l’interdiction de navigation, de mouillage et de pêche dans l’aire spéciale de surveillance du secteur de sécurité de Kourou durant la chronologie de lancement du VS 024 du 05/03/2020 au centre spatial Guyanais.
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la défense et notamment ses articles L 1142-2 et R 1311-39 ;
VU le code des transports en sa cinquième partie livre IT et notamment ses articles L5242-1 à L5242-6 ; VU le décret 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État outre-mer. VU les articles 131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane ;
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'État en mer :
VU Parrêté n° 1022/EMZD/AEM du 2 juin 2005 portant instruction régionale pour l’organisation du secours, de la recherche etdu sauvetage des personnes en détresse en mer dans la sous région sous responsabilité française en Guyane ;
VU l'instruction interministérielle particulière pour la sécurité de l’activité spatiale en Guyane n° 4500/SGDN/PSE/PPS/CD-SF du 22 mars 2007;
VU le plan de protection externe (PPE) du centre spatial guyanais (CSG) du 20/07/2010 modifié le 23/07/2013 ;
ARRETE
Article 1”: Durant la chronologie de lancement sur la base spatiale de Kourou, le jeudi 05 mars 2020 de 10h33 à 23h33, la navigation, le mouillage et la pêche sont interdits, dans les eaux maritimes dans la zone délimitée par les points dont les coordonnées sont ci-dessous :
- Point 1 : latitude 05°23, 46° N
longitude 052°53,80° W
- Point 2 : latitude 05°32,00°N
longitude 052°53,80° W
- Point 3 : latitude 05°17,66°N
longitude 052°34,00° W
- Point 4 : latitude 05°10,44°N
longitude 052°38,45° W
Voir carte jointe.
Article 2 : En cas de report de tir, le présent arrêté sera reconduit dans les mêmes formes
Article 3 : En cas d’annulation du tir, un arrêté lèvera l’interdiction visée à l’article 1.
Article 4 : Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux navires et embarcations de l’État et du centre spatial guyanais engagés dans cette zone maritime lesquels tiendront informé de leurs mouvements le centre opérationnel URANUS au CSG
Article 5 : En période d’interdiction à la navigation, l’engagement de moyens nautiques pour une opération de secours ou de sauvetage dans cette zone maritime se fera sous l’autorité du CROSS AG. lequel établira la coordination nécessaire avec le centre opérationnel URANUS au CSG.
Article 6 : Durant les chronologies de lancement, il n’y aura pas d’évacuation des îles. Leurs
évacuations doivent être effectives du jeudi 05 mars 2020 à 10h33 jusqu'à 45 minutes après la fin du lancement effectif.
Article 7 : Le présent arrêté fait l’objet d’un avis aux navigateurs diffusé par le commandant de la zone maritime Guyane et d’un affichage dans les communes citées à l’article 9 ainsi que dans les ports du Larivot, de Saint Laurent du Maroni, de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo .
DGSRC - R03-2020-03-02-001 - Arrête maritime du VS 24 13Article 8 :
Article 9 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues aux articles L5242-1 et L5242-2 du code des transports et aux articles 131-13 et R610-5 du code
pénal ».
Les maires de Cayenne, Matoury, Macouria, Rémire Montjoly, Saint Laurent du Maroni, Kourou
et Sinnamary, le général commandant supérieur des forces armées, le commandant de la zone maritime Guyane, le général commandant la gendarmerie en Guyane, le sous-préfet, Directeur Général de la Sécurité, des Contrôles et de la Réglementation, le directeur régional des douanes, le Directeur Général des Territoires et Mers et le chef d’état-major interministériel de zone sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin
des actes administratifs.
Cayenne, le 02 mars 2020
Pour le Préfet,
Le Directeur Général de la sécurité,
de la réglementation et des Contrôles
DGSRC - R03-2020-03-02-001 - Arrête maritime du VS 24 1450
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33
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052°38.45
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DGSRC - R03-2020-03-02-001 - Arrête maritime du VS 24 15DGTM
R03-2020-02-28-001
Arrêté portant autorisation de survoler la réserve naturelle
nationale de l’Amana, de tourner des images et d’utiliser à
des fins publicitaires toute expression évoquant
directement ou indirectement la réserve naturelle nationale
de l’Amana pour Grand Angle Productions
DGTM - R03-2020-02-28-001 - Arrêté portant autorisation de survoler la réserve naturelle nationale de l’Amana, de tourner des images et d’utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale de l’Amana pour Grand Angle Productions 16PRÉFET DE LA
4 RÉGION GUYANE
SERVICES CE LÉTAT
DS __ |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction Générale des ARRETE n°
Territoires et de la Mer portant autorisation de survoler la réserve naturelle nätionale de l'Amana, de tourner des images et d'utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement Direction de l'Environnement, ou indirectement la réserve naturelle nationate de l'Amana pour Grand Angle de lAgricuiture, de Productions
l'Alimentation et de la Forêt
Service Paysages, Eau et
Biodiversité
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.441-14 et R.412-1 à R412-7 ;
VU la lei n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion,
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1987 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles;
VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998, portant création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant te décret n°2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU l'avis favorable du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de l'Amana du 24 avril 2019 ;
VU l'arrêté R03-2019-04-26-004 autorisant le survol en ULM à une hauteur inférieure à 300 m d'aititude de la réserve naturelle
nationale de l'Amana
VU le décret du 10 juillet 2018 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté ministériet du 30 janvier 2020 relatif à ta nomination de M. Raynald VALLEE, administrateur en chef de première classe des affaires maritimes, en qualité de directeur générai des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2019-12-31-021 du 31 décembre 2019 portant délégation de signature à M Raynald VALLEE Préfigurateur sur le poste de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté R03-2020-01-06-014 du 06 janvier 2020 portant subdélégation de signature de M. Raynald VALLEE Directeur Général des Territoires et de la Mer préfigurateur à ses collaborateurs ;
VU la demande d'autorisation présentée par Monsieur Jean-Luc MILLAN, gérant de Grand Angle Productions, te 27 février 2020 ;
VU l'avis favorable du gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l'Amana (SMPNRG)} et de la DGTM, conformément à la procédure simplifiée d'instruction des demandes d’autorisations, validée en comité consuitatif de gestion de ja réserve naturelle nationale de l'Amana du 6 décembre 2016 ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane :
ARRETE
Article 1 : bénéficiaire
- Pierre BELET, journaliste - réalisateur
Cette personne est porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 2 : nature de l'autorisation
La société Grand Angte Productions est autorisée à survoler et à tourner des images dans la réserve naturelle nationale de l'Amana et à utiliser à des fins publicitaires ou commerciales toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve afin de réaliser un documentaire «Guyane, un océan en eaux troubles » pour France 3 et France ©.
172
DGTM - R03-2020-02-28-001 - Arrêté portant autorisation de survoler la réserve naturelle nationale de l’Amana, de tourner des images et d’utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale de l’Amana pour Grand Angle Productions 17Article 3 : durée de l'autorisation
La présente autorisation est valable du 6 mars au 12 mars 2020 inclus.
Article 4 : conditions de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures suivantes :
- un personnel de la réserve accompagne l'équipe de tournage ;
- aucune infraction à la réglementation relative au décret de création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ne sera filmée ni diffusée ;
- les prises de vue effectuées à partir d'un drone sont effectuées en accord avec le personnel de la réserve et en lien avec les objectifs
de gestion ;
- les prises de vue effectuées de nuit seront faites à l'aide de lumière rouge, l'utilisation de lumières blanches est strictement interdite ;
- le bénéficiaire transmettra le projet finalisé au gestionnaire de la réserve naturelle et la DGTM Guyane sur support numérique ;
- le nom de la réserve naturelle nationale de l'Amana apparaîtra au générique de fin.
Le gestionnaire et/ou le conservateur de la réserve se réserve la possibilité de refuser la réalisation de l'étude en raison de contraintes justifiées par la gestion de la réserve (sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des personnels, etc.).
Article 5 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 6 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement au bénéficiaire mentionné à l'article 1 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 7 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de retour amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX. - un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire — Bureau des contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. ‘exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 8 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892 , modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943.
Article 9 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de la mer, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le Chef du service territorial de l'Office Français de la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs ‘de la préfecture de la Guyane.
Cayenne le 2V/@/15
Pour le préfet, et par délégation
La cheffe de l'unité Protection de la Biodiversité
du Service Paysages, Eau et Biodiversité
Hélène DELVAUX
2/2
DGTM - R03-2020-02-28-001 - Arrêté portant autorisation de survoler la réserve naturelle nationale de l’Amana, de tourner des images et d’utiliser à des fins publicitaires toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve naturelle nationale de l’Amana pour Grand Angle Productions 18DGTM
R03-2020-02-24-001
Arrêté préfectoral prorogeant l'arrêté
n°R03-2017-05-15-004 règlementant la pêche sur le plan
d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords
DGTM - R03-2020-02-24-001 - Arrêté préfectoral prorogeant l'arrêté n°R03-2017-05-15-004 règlementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords 19PRÉFET DE LA
7 REGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
EEE FRE Liberté * Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté préfectoral n°
Prorogeant l'arrêté n° R03-2017-05-15-004 réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords
Le Préfet de la Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU les articles L172-12, LA31-1 à L431- 3, LA32-4, R431-1 et suivants, R435-1, R436-23 et R436-24, R436-40 et R436-41 du code de l'environnement ;
VU le code du domaine de l'État, notamment ses articles R170-56 à 61 ;
VU l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous préfet hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de Ml. Paul-Marie CLAUDON, sous préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État auprès du préfet de la région Guyane ;
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination (directions générales des services déconcentrés de l'État en Guyane) de M. Raynald
VALLEE, administrateur en chef de première casse des affaires maritimes, sur le poste de Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, de M. Pierre PAPADOPOULOS, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, sur le poste de Directeur Général Adjoint des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°RO3-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, Secrétaire Général des Services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°330 1D/4B du 9 mars 1993 modifiant l'arrêté préfectoral n°2017 1D/4B du 17 septembre 1991 instaurant une Zone de Droits d'Usage Collectifs au profit de la communauté Galibi (Kalïina) de Kourou ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014244-0005 du 01 septembre 2014 portant règlement particulier de police sur le plan d'eau du barrage Petit- Saut et ses abords sur le département de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014328-0016 du 24 novembre 2014 interdisant les captures (létales ou non) d'espèces animales sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-05-15-004 réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords ;
VU le compte-rendu de la réunion technique du comité de suivi qui s'est tenue le 23 janvier 2020 ;
CONSIDÉRANT que le maintien d'une réglementation limitant les prélèvements abusifs de poissons prélevés dans les eaux du barrage de Petit-Saut est un consensus partagé par l'ensemble des participants à la réunion technique du comité de suivi ;
CONSIDÉRANT qu'un certain nombre d'usagers estime nécessaire une évolution de la réglementation tenant mieux compte de leurs
pratiques de pêche;
CONSIDÉRANT que cette évolution doit s'appuyer sur une meilleure connaissance de la ressource pour définir une gestion halieutique durable ;
DGTM - R03-2020-02-24-001 - Arrêté préfectoral prorogeant l'arrêté n°R03-2017-05-15-004 règlementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords 20SUR proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté n° R03-2017-05-15-004 réglementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords est prorogé jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté définisse en tant que de besoin, en fonction des données disponibles sur l'évolution de la ressource
piscicole et après avis du comité de suivi prévu par l'arrêté, de nouvelles pratiques de pêche.
Article 2 : Le présent arrêté prend effet immédiatement et fera l'objet d'un affichage dans les mairies de Saint-Elie et Sinnamary.
Une signalisation adaptée sera implantée à l'entrée de la route de Petit-Saut et au parking du dégrad de Petit-Saut.
Article 3 : Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable
et contentieux :
- un recours hiérarchique est à adresser à Mme la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire — Arche Sud 92055 La Défense Cedex
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex. - un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne
Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception. L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 4 :
Le secrétaire général des services de l'État de la Guyane, M. Le Maire de la commune de Sinnamary, Mme Le Maire de la commune de Saint Elie, le délégué territorial de l'Office Français de la Biodiversité, le Commandant de Gendarmerie de la Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, le directeur de l'Office National des Forêts de la Guyane, le directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département et notifié aux intéressés.
DGTM - R03-2020-02-24-001 - Arrêté préfectoral prorogeant l'arrêté n°R03-2017-05-15-004 règlementant la pêche sur le plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords 21DGTM
R03-2020-02-28-003
récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant
accord pour commencement des travaux concernant le
franchissement de cours d'eau ARM- crique GD
MOUSSINGA commune d'Apatou récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou
DGTM - R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou 22PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ÉTAT
RER
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DÉCLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
LE FRANCHISSEMENTS DE COURS D'EAU ARM - CRIQUE GD MOUSSINGA COMMUNE DE APATOU
DOSSIER N° 973-2020-00011
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-656 ;
VU l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ; :
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane approuvé par arrêté préfectoral
n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous préfet hors classe, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret 1er janvier 2020 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, secrétaire général des services de l’État (classe fonctionnelle IIl), responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'Arrêté R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté du 30 janvier 2020 portant nomination des directions des services de l'État en Guyane qui désigne M. Raynald VALLEE sur le poste de directeur général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°RO03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer de la Guyane ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 13 Février 2020, présenté par SAS TRAJAN représenté par Monsieur Robin Jalic, enregistré sous le n° 973-2020- 00011 et relatif à : Franchissements de cours d'eau ARM - crique Gd Moussinga ;
DGTM - R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou 23donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
concernant :
Franchissements de cours d'eau ARM - crique Gd Moussinga
SAS TRAJAN
2697 route de Baduel
97300 Cayenne
dont la réalisation est prévue dans la commune d' APATOU
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
travaux ou activités
conduisant à modifier le
profil en long ou le profil
en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés
à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la
dérivation d'un cours
d'eau: 1° Sur une
longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à
100 m (A) 2° Sur une
longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D)
Crique Kwaback :
1° franchissement : 4 m
2° franchissement : 4 m
3° franchissement : 4 m
Total : 12m
Profils en long
4 m pour chaque franchissement
Total: 12m
Profils en travers
Crique Gd Moussinga et affluents:
1° franchissement : 4 m
2° franchissement : 4 m
-8° franchissement : 4 m
4° franchissement : 4 m
5° franchissement : 4 m
6° franchissement : 4 m
7° franchissement : 4 m
Crique Gd Moussinga et affluents:
1° franchissement : 4 m
2° franchissement : 4 m
3° franchissement : 4 m
4° franchissement : 4 m
5° franchissement : 4 m
6° franchissement : 4 m
7° franchissement : 4 m
8° franchissement : 4 m
Total : 60m
Profils en long
4 m pour chaque franchissement
Total : 60 m
Rubrique Intitulé Projet Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
3.1.2.0 | Installations, ouvrages, Profils en travers Déclaration Arrêté du 28 novembre 2007
DGTM - R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou 243.1.5.0 | Installations, ouvrages, Crique Kwaback : Déclaration Arrêté du 30 travaux ou activités 1” franchissement : 16 m° septembre 2014 étant de nature à 2° franchissement : 16 m°
détruire les frayères, les 3 franchissement : 16 m°
zones de croissance ou ne . Total cr Kwaback : 48 m° les zones d'alimentation
de la faune piscicole, Crique Gd Moussinga et affluents:
des crustacés et des 1° franchissement : 16 m°
batraciens : 1°) 2° franchissement : 16 m°
Destruction de plus de 3° franchissement : 16 m°
200 m2 de frayères (A), 4° franchissement : 16 m°
2° Dans les autres cas 5° franchissement : 16 m?
) (D) 6° franchissement : 16 m°
7° franchissement : 16 m°
Crique Gd Moussinga et affluents:
1°’ franchissement : 16 m°?
2° franchissement : 16 m°
3° franchissement : 16 m°?
4° franchissement : 16 m°?
5° franchissement : 16 m°
6° franchissement : 16 m°?
7° franchissement : 16 m°
8 franchissement : 16 m°
Total cr Gd Moussinga : 240 m°
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie d' APATOU où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un mois pour information. |
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie , et par le déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
DGTM - R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou 25ANNEXE 1
Coordonnées des points de franchissement envisagés (en UTM22N RGFG95) : #“
Numéro Coordonnées
Crique Kwaback
1 119399.1 541718.5
2 119454.8 541684.5
3 119556.9 541560.7
Crique Gd Moussinga et affluents
1 121582 540147.4
2 121952.4 540574.5
3 122899.1 540944.9
4 123242.1 541106,1
5 123693.1 541393.8
6 123754.1 541735.5
7 124334 542472
Crique Gd Moussinga et affluents
1 125128,2 540066.6
2 124139,3 541254.9
3 125817,7 541513.1
4 125084 541376.9
5 124181.5 541813.3
6 124812.4 542937.5
7 126171.2 542857
8 125735.5 542724.4
DGTM - R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou 26En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
A CAYENNE, le 28.02.2020
Pour le Préfet de la GUYANE
Le directeur de la Direction Générale des
Territoires et de la Mer
Raynald VALLEE
n
PJ : 2 arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit_d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.
DGTM - R03-2020-02-28-003 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le franchissement de cours d'eau ARM- crique GD MOUSSINGA commune d'Apatou 27GPM
R03-2020-02-18-007
Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et
des résidus de cargaison des navires
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 28GUYANE PORT L'Europe au carrefour des Amériques
Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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GRAND PORT MARITIME DE GUYANE
PLAN DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT
DES DÉCHETS D'EXPLOITATION ET DES RÉSIDUS DE
CARGAISON DES NAVIRES
Arrêté Préfectoral
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 29,
Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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PRÉAMBULE
L'Union Européenne a adopté le 27 novembre 2000 une directive relative aux « installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison » dite directive 2000/59 CE,
Ce texte a pour objet de réduire les rejets en mer des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison – notamment les rejets illicites effectués par des navires utilisant les ports de la communauté européenne – en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires.
Le champ d'application de cette directive en ce qui concerne les résidus et les déchets et celui de la convention MARPOL qui distingue deux grandes classes de déchets:
les résidus de cargaison
les déchets d'exploitation
Pour chacune de ces catégories de déchets, la directive prévoit que (Article 4) :
« Les États membres s'assurent que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires ».
Pour y parvenir (Article 5) « un plan approprié de réception et de traitement des déchets est établi et mis en œuvre pour chaque port ».
La mise en œuvre du plan est confiée conjointement à la Capitainerie, aux entreprises de consignation et aux entreprises de collecte et de traitement des déchets.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 30Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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SOMMAIRE
1. TYPES DE DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LE TRAFIC HABITUEL
DU PORT
2. ÉVALUATION DU GISEMENT « DÉCHETS NAVIRES»
3.ÉVALUATION DES BESOINS COMPTE TENU DES NAVIRES
QUI FONT HABITUELLEMENT ESCALE AU GPM DE GUYANE
4. DESCRIPTION DU TYPE ET DE LA CAPACITÉ DES MOYENS
DE RÉCEPTION
5. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION ET
COLLECTE DES DÉCHETS D'EXPLOITATION ET DE
CARGAISON A METTRE EN APPLICATION
6. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE TARIFICATION
7. PROCÉDURE DE NOTIFICATION DES INSUFFISANCES
CONSTATEES
8. PROCÉDURES DE CONSULTATION PERMANENTE ENTRE
LES UTILISATEURS DU PORT LES CONTRACTANTS DU
SECTEUR DES DÉCHETS, LES EXPLOITANTS DE
TERMINAUX ET LES AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 31Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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ANNEXES
ANNEXE A
ARRETE PREFECTORAL N° /GPMG/2020 du / /2020
ANNEXE B
RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION ET DES FORMALITÉS DE DÉPÔT
FORMULAIRE DE NOTIFICATION
ANNEXE C
IDENTIFICATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
ANNEXE D
DESCRIPTION DES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR ENREGISTRER LES QUANTITÉS DE DÉCHETS D'EXPLOITATION DES NAVIRES ET DES RÉSIDUS DE CARGAISON REÇUS
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 32Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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TYPES DE DÉCHETS GÉNÉRÉS
PAR LE TRAFIC HABITUEL DU PORT
Les déchets d'exploitation des navires :
L'exploitation d'un navire génère des déchets banaux et des déchets dangereux.
Les déchets banaux proviennent de la vie des équipages à bord, en particulier des cuisines, des réfectoires, des buanderies, des toilettes et des locaux de vie.
Les déchets dangereux sont générés par les machines et par l'activité d'entretien des apparaux : chiffons gras, débris métalliques, pots de peintures, fûts vides, solvants et détergents, piles etc.
D'autre part des résidus d'hydrocarbures qui proviennent de la purification des combustibles et des huiles ainsi que des systèmes de filtration et des citernes de décantation.
On trouve en outre des huiles usées ou contaminées.
La récupération des eaux de cale polluées du navire génère également des déchets liquides contenant des hydrocarbures (Fuites), de l'eau de mer, de l'eau douce, des agents de nettoyage, et différents additifs chimiques à l'eau de refroidissement destinés à empêcher la corrosion.
On trouve également les «eaux grises», c'est-à-dire les eaux en provenance de la cuisine (Lave-vaisselle, éviers), des toilettes (Douches, lavabos baignoires) et des buanderies.
On trouve enfin les «eaux noires» c'est à dire les eaux usées en provenance des toilettes, urinoirs et cuvettes des WC ainsi que les eaux provenant des locaux réservés aux soins médicaux et des espaces utilisés pour le transport des animaux vivants.
Les déchets d'exploitation relèvent donc des annexes I, IV et V de MARPOL 73/78.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 33Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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Les déchets de cargaison des navires:
Les cargaisons génèrent des déchets qui ne sont pas tous polluants au titre de la convention MARPOL. Le principal déchet de cargaison, celui contre lequel la directive européenne se propose de lutter avec efficacité, provient des cargaisons de pétroles. Ce sont les «slops».
Ces « slops » mélanges d'eau, d'hydrocarbures et de sédiments, sont principalement les résidus de lavage des citernes de navires pétroliers qui sont nettoyées au pétrole brut (Pendant le déchargement).
Les citernes et tuyautages de cargaison peuvent également être nettoyés à l'eau ou à la vapeur en vue d'un changement de cargaison (Produits incompatibles) ou pour un passage en chantier de réparation.
On trouve également de l'eau de ballast polluée provenant des citernes d'hydrocarbures utilisées comme citernes de ballast supplémentaires.
Ces résidus relèvent de l'annexe I de la convention MARPOL.
D'autres résidus de cargaisons, solides, tels que la plupart des minerais de charbons et produits pulvérulents, écorces de grumes, etc. ne sont pas considérés comme polluants au titre de la convention MARPOL.
Les déchets solides résultant des opérations générales liées à la cargaison de marchandises diverses constituent la source la plus importante de déchets solides produits à bord.
Ces déchets comprennent notamment:
. Le fardage, les étais, le contre-plaqué, les palettes, housses et sacs plastiques ;
. Le carton, les fils métalliques, cerclages ;
. Les balayures de cale ;
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 34Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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ÉVALUATION DU GISEMENT « DÉCHETS NAVIRES »
Afin de collecter les données sur les déchets (Nature, quantités) produits à bord des navires faisant escale à Dégrad-des-Cannes et/ou Pariacabo, une enquête a été réalisée par la capitainerie en collaboration avec les capitaines de navires et les agents consignataires.
Un échantillonnage de 5 navires représentatif a été retenu parmi ceux fréquentant habituellement le GPM de Guyane.
Cette étude a permis d'évaluer le gisement de déchets des navires.
L'évaluation des quantités produites a été faite par extrapolation des trafics.
NATURE ET QUANTITÉ ANNUELLE ESTIMÉE DES PRINCIPAUX DÉCHETS (en M3)
DIB (Déchets industriels banaux) 100 m3
DIS (Déchets industriels sensibles) 0 m3
BOUES MACHINE 0 m3
EAUX DE CALE 0 m3
SLOPS « Néant », pas d'installation appropriée au GPM de Guyane.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 35Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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3
ÉVALUATION DES BESOINS
COMPTE TENU DES NAVIRES
QUI FONT HABITUELLEMENT ESCALE
AU GPM DE GUYANE
DÉCHETS D'EXPLOITATION
Déchets liquides :
Les installations capables de collecter les déchets liquides ne peuvent être fixes compte tenu de la configuration du port. Il est donc nécessaire d'amener les moyens de collecte près du navire.
Déchets solides :
La collecte des déchets doit se situer à l'approche des navires, visibles et être utilisées de manière à ne pas subir de trop-plein.
Le concessionnaire ne souhaitant pas s'impliquer dans la réception et le traitement des déchets vu les faibles volumes envisagés, les armateurs feront directement appel à des entreprises prestataires agréés dont la liste est donnée en annexe.
RÉSIDUS DE CARGAISON
Déchets liquides :
Actuellement aucun déchet faute d'installations pour les recevoir et les traiter. Les navires citernes transportant des hydrocarbures déchargent habituellement ces résidus en Martinique ou à Port of Spain, principaux ports d'approvisionnement de la Guyane française en hydrocarbures.
Déchets solides :
Vrac sec :
Tous les résidus de cargaison (Clinker) sont repris par l'exploitant du quai vraquier, Sté ARGOS
Les résidus de cargaison présents sur le navire sont remis à l'exploitant (Cf. règlement général de police des ports de commerce, il y a une interdiction de rejet dans les eaux du port).
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 36Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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Autres déchets solides (Marchandises diverses)
Ces déchets comprennent notamment:
Le fardage, les étais, les palettes de bois, le contre-plaqué,
les cartons,
les emballages plastiques, housses et sacs,
les fils métalliques et feuillards de cerclage.
S'agissant de déchets industriels banaux, ils sont pris en charge par l'exploitant ou le manutentionnaire.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 37Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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DESCRIPTION DU TYPE ET DE LA CAPACITÉ DES
INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
A – DÉCHETS SOLIDES D'EXPLOITATION
Pour le ramassage des déchets solides d'exploitation des navires, la solution retenue est de faire appel à un service fourni par des entreprises de collecte des déchets agrées par le port dont la liste figure en annexe C.
Les points de collecte mis en place sont destinés à l'usage exclusif des navires et seront systématiquement mis en place conformément à la demande des navires via les agents consignataires.
Les entreprises de collecte sont approuvées par l'autorité portuaire qui s'assure qu'elles possèdent tous les agréments nécessaires à leurs activités.
Les instructions et modalités de ramassage des déchets seront transmises au navire via l'agent.
Répartition des «points de collecte»
Pour chaque secteur géographique du port les différents points de collecte seront déterminés en fonction de l'emplacement des navires en concertation avec le capitaine et l'agent après avis de la capitainerie.
B - DÉCHETS SOLIDES DE CARGAISON
Les déchets solides de cargaison seront gérés par les manutentionnaires ou exploitants (Voir chapitre 3).
C - DÉCHETS LIQUIDES ET DÉCHETS SOLIDES D'EXPLOITATION
A la demande de l'agent un service de collecte sera mis en œuvre par la société agrée pour ce type de déchets.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 38Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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5
DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION
ET COLLECTE DES DÉCHETS D'EXPLOITATION ET DE
CARGAISON
Les navires sont tenus de notifier la nature et la quantité de déchets qu'ils ont à bord à leur arrivée au GPM de Guyane.
Cette déclaration est formulée par l'agent du navire à la Capitainerie, sur formulaire conforme à la directive européenne (Annexe B), repris dans le Système d’Information Portuaire en vigueur.
En tout état de cause, la notification devra être effective au moins 24 heures avant l'arrivée du navire, ou au départ du port précédent si celui-ci est au moins de 24 h00 du GPM de Guyane.
Tous les dépôts de déchets feront l'objet d'un bordereau de suivi (DIS et DIB).
A- LES DÉCHETS D'EXPLOITATION SOLIDES
Les navires seront tenus d'utiliser les moyens de ramassage mis à leur disposition (Point de collecte)
Les commandants de navires seront tenus de notifier le débarquement de leurs déchets solides à la Capitainerie (Voir annexe B).
B - LES DÉCHETS DE CARGAISON SOLIDES
Sur les terminaux les déchets de cargaison seront gérés par le manutentionnaire.
Sur le terminal vraquier, les déchets seront repris par l'exploitant.
C - DÉCHETS D'EXPLOITATION LIQUIDE
La collecte des déchets liquides sera assurée par une société agréée.
Le navire a l'obligation de notifier la nature et les quantités de déchets qu'il a l'intention de débarquer au port.
1) Le navire par l'intermédiaire de son agent fera la déclaration.
2) La Capitainerie traitera la déclaration et notifiera à l'agent le cas échéant l'obligation de débarquer les déchets.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 39Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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3) L'agent du navire émettra le bon de commande à l'entreprise chargée de la collecte et indiquera à l'entreprise les modalités du pompage (Emplacement de la tape de vidange, pression et débit autorisé, etc…)
4) L'entreprise de collecte informera la Capitainerie de l'heure prévue d'intervention et des dispositions prises.
5) La Capitainerie donnera son autorisation éventuellement assortie de prescriptions de sécurité.
6) Après prise d'échantillon et pompage, l'entreprise délivrera au navire un bordereau de collecte, qui servira de certificat de déchargement. (Un double de ce bordereau sera adressé à la capitainerie.
7) L'agent émettra un bon de commande pour traitement des déchets.
8) L'entreprise chargée de la collecte et du transport acheminera les déchets jusqu'au centre de traitement et adressera un bon de livraison à l'agent du navire ainsi que son double à la Capitainerie.
9) L’entreprise chargée de la collecte transmettra à l'agent une copie du bordereau de suivi des déchets émis par le centre de traitement.
D - DÉCHETS DE CARGAISON LIQUIDES
Pas d'installation de réception et de traitement de ces déchets disponibles en Guyane Française.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 40Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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6
DESCRIPTION DU SYSTÈME DE TARIFICATION
Comme il est prévu dans le décret 2003-920 du 22/09/2003 qui transpose la directive 2000/59 CE, aucune redevance ne sera perçue par le concessionnaire au titre de la collecte et du traitement des déchets des navires. En effet les différentes prestations de collecte et traitement des déchets se feront directement entre les entreprises agrées, les agents consignataires et les armateurs.
Les tarifs sont donc établis par les entreprises pour leurs services de collecte et de traitement des déchets qui sont tenus d'en informer l'autorité portuaire.
Une exemption à l'obligation de déposer les déchets peut être accordée pour les navires qui effectuent des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance. Le capitaine devra justifier d'un certificat ou d'un contrat de dépôt de ses déchets d'exploitation et du paiement de la redevance y afférente dès lors qu'il sera passé dans un port d'un état membre de la communauté européenne.
Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 41Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
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7
PROCÉDURE DE NOTIFICATION DES INSUFFISANCES
CONSTATÉES DANS LES INSTALLATIONS
DE RÉCEPTION DES DÉCHETS
Les notifications d'insuffisance constatées dans les installations portuaires de réception des déchets entrant dans le cadre de l'application de la convention MARPOL seront établies sur des formulaires appropriés.
Ces formulaires seront systématiquement remis aux navires à leur arrivée au GPM de Guyane et en l'occurrence recueillis par l'agent du navire avant le départ.
Ces notifications sont ensuite transmises à la Capitainerie. Elles feront l'objet d'une étude de cas et d'une réponse. Les actions correctrices seront engagées dans les meilleurs délais.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 42Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
Page 15
8
PROCÉDURE DE CONSULTATION PERMANENTE ENTRE
LES UTILISATEURS DU PORT, LES CONTRACTANTS DU
SECTEUR DES DÉCHETS, LES EXPLOITANTS DE
TERMINAUX ET LES AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES
Au moins 2 réunions par an seront tenues avec les utilisateurs contractants et exploitants de terminaux pour examiner les non conformités et les solutions ou les modifications à apporter dans l'accueil des navires.
Les agents représentant les navires auteurs des fiches d'insuffisance participeront aux réunions et seront chargés d'établir une réponse à l'auteur de la fiche.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 43\
\
> >
Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison des navires du GPM de la Guyane Document émis par la Capitainerie du GPM Guyane – ne peut être copié ni reproduit.
Page 16
RESUME DE LA LEGISLATION ET DES FORMALITES DE DEPOT
DIRECTIVE 2000/59 CE
CODE DES TRANSPORTS, partie des ports maritimes de commerce – notamment l’article R5312-90
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
DÉCRET DE TRANSPOSITION 2003-920 DU 22 SEPTEMBRE 2003
DÉCRET 2005-255 DU 14 MARS 2005
ARRÊTE DU 18 NOVEMBRE 2016 MODIFIANT L’ARRÊTE DU 04 JUILLET 2004 RELATIF AUX PLANS DE RÉCEPTION DÉCHETS
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 44PRÉFET DE LA
7 RÉGION GUYANE
SERVICES DE L'ETAT
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GRAND PORT MARITIME DE GUYANE
DIRECTOIRE
ARRÊTÉ N°
Portant portant sur le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus de
cargaison des navires du Grand Port Maritime de Guyane, abrogeant l'arrêté n°R03-003 /GPMG/2016
du 23/12/2016, portant approbation du plan de réception et de traitement des déchets du Grand Port
Maritime de Guyane
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE |
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU Ja directive 2000/59 CE du 27 novembre 2000, transposée par le décret n°2003-920 du 22
septembre 2003 sur l'obligation d'élaboration et de mise en œuvre de plans pour la réception et le
traitement des déchets issus des navires faisant escale dans les ports maritimes :
VU le code de l’environnement :
VU le code des transports partie des ports maritimes de commerce — notamment l’article R5312-90 :
VU la loi n° 2012-60 du 22 février 2012 relative à la réforme des ports d’outre-mer relevant de l'Etat ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements et notamment ses articles 20,21 et
42:à
VU le décret n°2012-1102 du O1 octobre 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des grands
ports maritimes de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
VU le décret n°2012-1105 du O1 octobre 2012 instituant le Grand port maritime de la Guyane :
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors
classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane :
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'Etat
en Guyane :
SUR proposition du Directeur Général du Grand Port Maritime de Guyane, agissant en sa qualité
d'Autorité Portuaire (AP) et Autorité Investie du Pouvoir de Police Portuaire (AIPPP) en date du
12/02/2020
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ANNEXE A
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ARRETE
Article 1: Le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires et des
résidus de cargaison sur le Grand Port Maritime de la Guyane annexé au présent arrêté est approuvé.
Article 2 : Le plan pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation des navires et des
résidus de cargaison fait l'objet d’un réexamen par l'autorité portuaire tous les trois ans ainsi qu'après
toute modification significative du port.
Article 3 : L'arrêté n° R03-003/GPMG/2016 du 23/12/2016 est abrogé.
Article 4 : Le secrétaire général des services de L'Etat, le directeur général du Grand Port Maritime de
la Guyane, qui a compétence sur ce port, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
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ANNEXE B
RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D’ENTRER DANS LE PORT DE ……………
(Port de destination, tel que visé à l’article 6 de la directive 2000/59/CE)
1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire : …................................. 2. État du pavillon............................................................................................................................................ 3. Heure probable d'arrivée au port :.......................................................................................................... ..... 4. Heure probable d'appareillage : …............................................................................................................... 5. Port d'escale précédent : ….......................................................................................................................... 6. Port d'escale suivant : …............................................................................................................. ................. 7.Dernier port où les déchets d'exploitation des navires ont été déposés et date à laquelle ce dépôt a eu
lieu :…............................................................................................................ .......................................................... 8. Déposez-vous (cochez la case correspondante):
la totalité une partie aucun
…de vos déchets dans les installations de réception portuaires ?
9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent
si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez les deuxièmes et dernières colonnes comme il convient. si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, complétez toutes les colonnes.
GPM - R03-2020-02-18-007 - Plan reception et traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires 47ti CAPACITÉ PORT QUANTITÉS | de de See rustant | Sens lequel {mr} spécialisé 8 son restants pee (mr) seront déposés 232 j l'entrée dans le see À
chiffons, verre, métaux,
bouteilles, vaisselle, etc.)
Huiles à friture
Cendres d'incinération
Déchets d'exploitation
Carcasses d'animaux
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au réglement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
{2} NH peut s'agir d'estimations.
(3) Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes |, Il et V.
Notes.
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle de l'Etat du port ainsi qu'à d’autres fins d'inspection. 2. Les Etats membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification. 3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l’article 9 de la directive 2000/59/CE.
Je confirme que :
— les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects : et
— qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où les déchets seront déposés.
Date
Heure
Signature
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ANNEXE C
IDENTIFICATION DES SERVICES ET PERSONNES
RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
La mise en œuvre du plan est confiée à la Capitainerie.
-Deux entreprises sont retenues par l'autorité portuaire pour la collecte et le traitement des déchets industriels sensibles :
GUYANE Collecte Collectivité (G2 C) entreprise agréée par la DEAL
Siège social : 13, lot. CALIMBÉ 97300 Cayenne.
Centre de traitement : PK 16 RN 1 - ZA du domaine de Soula - 97355 Macouria tel 0594388156 www.guyanecollecte.fr
ENDEL entreprise agréée par la DEAL
Mr Jean-Louis LEBRAULT
Agence de Guyane
ZI de Pariacabo – BP 808
97388 Kourou
tel 0594327194 fax 0594325001 ecocentre@endel-gdfsuez.com
-Une entreprise est retenue pour la collecte des déchets banaux :
ZORDI GUYANE
Mr NORDIN
2 Lotissement Calimbé
tel 0594315094 /0694265370
-La CACL assure le ramassage des ordures ménagères du GPM de Guyane.
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ANNEXE D
DESCRIPTION DES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR
S'ASSURER DE L'APPLICATION EFFECTIVE DES
DISPOSITIONS DU PLAN
Pour les déchets d'exploitation liquides le processus a été décrit précédemment. Chaque procédure fera l'objet de l'établissement d'un bordereau de suivi des déchets.
Pour des déchets d'exploitation solides, le navire notifiera à la Capitainerie les quantités déposées. La société chargée de la collecte notifiera à la Capitainerie les quantités globales collectées.
Toutes ces données seront archivées par la Capitainerie.
Lorsqu'une notification d'obligation de débarquer aura été faite à un navire, l'exécution pourra faire l'objet d'un contrôle par la capitainerie.
Ces contrôles effectués par la Capitainerie ne seront que des contrôles d'exécution de l'ordre de débarquement et non des contrôles à bord des navires.
En cas de doute, la Direction de la Mer sera avisée.
Les bordereaux d'enlèvement par l'entreprise chargée de la collecte des déchets seront archivés par la Capitainerie.
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