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unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - 2022 122 Recours contre les PLUis
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Orthe et Arrigans - 2022 122 Recours contre les PLUis)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Aménagement du territoire,
pays dQRTHE EXTR AIT DU REGISTRE Envoyé en préfecture le 30/09/2022
41RRIGANS DES DELIBERATIONS Reçu en préfecture le 30/09/2022
Affiché/Publié le 03/10/2022
ID :.040-200069417-20220926-2022 122-DE Nombre de conse
Délibérati o Nombre de conseillers présents : 37 élibération n°2022-122 :
Nombre de conseillers votants : 43
Date de la convocation : 21 septembre 2022 > dues 4 . - dont « contre »: O
- abstention: 2
| Obj et : Recours contre les PLUis
Le mardi 27 septembre 2022 à 18h45
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, à Bélus, salle polyvalente, sous la présidence de Jean Marc LESCOUTE, Président en exercice :
Étaient présents: Rachel DURQUETY, Robert BACHERE, Sylviane LESCOUTTE, Christian
DAMIANI, Julien PEDELUCQ, Philippe LABORDE, Jean-Marc LESCOUTE, Dominique DUPUY, Corine DE PASSOS, Bernard DUPONT, Lionel BARGELES, Fabienne LABASTIE, Bernard MAGESCAS, Marie, SAGET, Véronique GOMES, Serge LASSERRE, Gisèle MAMOSER, Didier MOUSTIE, Christian FORTASSIER, Thierry CALOONE, Roland DUCAMP, François CLAUDE, Isabelle DUPONT- BEAUVAIS, Liliane MARBOEUF, Jean Luc SEMACOY, Christel ROLLO, Valérie BRETHOUS, Stéphane BELLANGER, Sandrine DARRICAU-DUFAU, Régine TASTET, Alain DIOT, Sophie DISCAZAUX, Roger LARRODE, Sophie ROBERT, Marie-Françoise LABORDE, Henri LALANNE,
Suppléant : Guy BAUBION BROYE par Luc de MONSABERT,
Procurations: Jean-François LATASTE à Dominique DUPUY, Estelle LEVI à Bernard DUPONT,
Francis LAHILLADE à Gisèle MAMOSER, Didier SAKELLARIDES à Isabelle DUPONT-BEAUVAIS,
Marie-José SIBERCHICOT à Régine TASTET, Annie LAGELOUZE à Henry LALANNE
Absents : Patrick VILHEM, Thierry LE PICHON,
Secrétaire de séance : Lionel BARGELES
ARPPARPRRRRPRPPR RAR RP RAR ARR PAR RSR RP RP RSR RAR RAA
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-36 et suivants, L 153-45 et suivants et R153-20 et suivants ;
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans ; VU le PLUi des Arrigans approuvé le 03 mars 2020;
Vu le PLUi du pays d‘Orthe approuvé le 03 mars 2020;
VU Les recours des consorts Laplace, Décla et Olivarès contre le PLUï des Arrigans, VU les recours du consort voisin contre le PLUi du Pays d’Orthe,
VU la décision du tribunal administratif de Pau du 22 juillet 2022 concernant les recours des consorts Decla, Laplace et Voisin notifiée le 28 juillet 2022,
VU la décision du tribunal administratif de Pau du 29 juillet 2022 concernant le recours de Monsieur Olivarès notifiée le 127 aout 2022,
VU la présentation des quatre recours et des décisions du tribunal administratif de Pau du 06 septembre 2022,
CONSIDERANT que la CCPOA a deux mois, à compter de la décision, pour faire appel de la décision.
Monsieur le Président rappelle que les PLUïs ont été approuvé en mars 2020. A partir de son opposabilité, les recours été possibles contre les deux documents de planification.
Ainsi, 3 recours contre le PLUi des Arrigans et 1 recours contre le PLUi du Pays d’Orthe ont été déposés au Tribunal administratif de Pau. Ces recours ont été portés par 4 pétitionnaires distincts, les consorts Decla, Laplace et Olivarès pour le Plui des Arrigans et Voisin pour le PLUi du Pays d’Orthe. Le Président précise que les recours et les PLUis sont indépendants les uns des autres.
Afin d’être accompagné dans ces procédures longues et complexes, la CCPOA avait recruté le cabinet d’avocat Etche, spécialisé en urbanisme réglementaire.
Suite à deux années de procédure et après avoir entendu l’ensemble des partis, le tribunal administratif de Pau a rendu ses décisions.
Délibération CC n°2022-122 en date du 27 septembre 2022 p.1/2Envoyé en préfecture le 30/09/2022
Reçu en préfecture le 30/09/2022
Affiché/Publié le 03/10/2022
ID : 040-200069417-20220926-2022_122-DE En ce qui concerne les recours des consorts Décla, Laplace et Voisi conclusions du Rapporteur public en rejetant les trois requêtes précitées.
Il ne considère qu'aucun des arguments avancés n’est de nature à établir un vice dans la procédure d'élaboration des PLUi. Les zonages contestés sont quant à eux validés au regard du parti pris affiché dans le PADD et des orientations quant à la préservation des espaces naturels et agricoles.
La CCPOA a la possibilité de faire appel. A la vue de l'orientation favorable à la CCPOA des décisions du Tribunal des recours des consorts Décla, Laplace et Voisin, l’appel n’est pas proposé au conseil communautaire.
En ce qui concerne le recours du consort Olivarès, le Tribunal a décidé une annulation partielle du PLUi des Arrigans.
En effet, il ne considère qu'aucun des arguments avancés n’est de nature à établir un vice dans la procédure d'élaboration des PLUi mais il a examiné le parti pris et les orientations retenues pour le classement en zone UB ainsi que les caractéristiques des parcelles litigieuses et du secteur.il en a conclu que ce secteur n’était pas assez urbain pour être classé en zone UB (Constructible).
Cette annulation ne concerne donc que les trois parcelles concernées section AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 situées sur le territoire de la commune de Pouillon.
Concernant la portée concrète de ce jugement, conformément à l’article L. 600-12 du Code de l'Urbanisme, cette annulation partielle a pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme antérieur, uniquement pour les parcelles section AS n° 309, n° 183, n° 439 et n° 311 situées sur le territoire de la commune de Pouillon. Le reste du PLUïi des Arrigans reste donc en vigueur.
Après conseil auprès de notre conseil juridique sur la décision du Tribunal administratif de Pau sur,
le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit dans son raisonnement juridique, dès lors qu’il a bien examiné le parti pris et les orientations retenues pour le classement en zone UB ainsi que les caractéristiques des parcelles litigieuses et du secteur.
En cas d’appel, le juge devra donc se prononcer principalement sur l’existence ou non d’une erreur manifeste d’appréciation dans le zonage retenu. En la matière l’appréciation des juridictions administrative est subjective et il est donc délicat de prédire à l’avance la position qui pourrait être prise en appel.
Toutefois, la faible densité du secteur et la présence d’enjeux naturels à proximité immédiate du fait de l'existence du Lac sont des éléments susceptibles de jouer en faveur de la position retenue en première instance.
En conclusion, l’appel n’est pas souhaitable sur cette décision malgré la présence de parcelles communales.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité moins deux abstentions (Régine Tastet et Marie José Siberchicot) :
e DECIDE de ne pas faire appel des décisions du Tribunal administratif de Pau du 22 juillet 2022 concernant les recours des consorts Decla et Laplace contre le PLUïi des Arrigans et du consort Voisin contre le PLUï du Pays d’Orthe,
e DECIDE de ne pas faire appel de la décision du tribunal administratif du 28 juillet 2022 concernant le recours du consort Olivarès contre le PLUï des Arrigans. e La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat notamment sur telerecours.fr pour les particuliers justiciables.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme.
Le Président,
Jean Marc LESCO
Délibération CC n°2022-122 en date du 27 septembre 2022