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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 097 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 097 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Environnement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2019-097
PUBLIÉ LE 6 JUIN 2019Sommaire
Cabinet
R03-2019-06-04-002 - arrêté maritime du VA 248 (3 pages) Page 3
DEAL
R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018
autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune
de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) (8 pages) Page 7
R03-2019-06-03-014 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le
territoire de la commune de Mana sur la crique Korossibo (2 pages) Page 16
R03-2019-06-03-016 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le
territoire de la commune de Roura sur la crique Bois Bandé (2 pages) Page 19
R03-2019-06-03-015 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le
territoire de la commune de Roura sur la crique Yaoni (2 pages) Page 22
R03-2019-06-03-017 - AP renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière sur le
territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Arizona (2 pages) Page 25
R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments
EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou (44 pages) Page 28
2Cabinet
R03-2019-06-04-002
arrêté maritime du VA 248
Cabinet - R03-2019-06-04-002 - arrêté maritime du VA 248 3D | =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE GUYANE
ÉTAT MAJOR INTERMINISTÉRIEL
DE LA ZONE DE DÉFENSE
DE GUYANE
ARRETE
portant inscription à l’interdiction de navigation, de mouillage et de pêche dans l'aire spéciale de surveillance du secteur de sécurité de Kourou durant la chronologie de lancement du VA 248 du 20/06/2019 au centre spatial Guyanais.
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la défense et notamment ses articles L 1142-2 et R 1311-39 ;
VU le code des transports en sa cinquième partie livre II et notamment ses articles L5242-1 à L5242-6 ; VU le décret 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État outre-mer. VU les articles 131-13 et R 610-5 du code pénal ;
VU le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations de lancements spatiaux en Guyane ;
VU le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'État en mer ; VU l'arrêté n° 1022/EMZD/AEM du 2 juin 2005 portant instruction régionale pour l’organisation du secours, de la recherche etdu sauvetage des personnes en détresse en mer dans la sous région sous responsabilité française en Guyane ;
VU l'instruction interministérielle particulière pour la sécurité de l’activité spatiale en Guyane n° 4500/SGDN/PSE/PPS/CD-SF du 22 mars 2007;
VU le plan de protection externe (PPE) du centre spatial guyanais (CSG) du 20/07/2010 modifié le 23/07/2013 ;
ARRETE
Article 1“: Durant la chronologie de lancement sur la base spatiale de Kourou, le jeudi 20 juin 2019 de 13h 43 à 21 h 30, la navigation, le mouillage et la pêche sont interdits, dans les eaux maritimes dans la
zone délimitée par les points dont les coordonnées sont ci-dessous :
- Point 1 : latitude 05°23, 46° N
longitude 052°53,80° W
- Point 2 : latitude 05°32,00°N
longitude 052°53,80° W
- Point 3 : latitude 05°17,66°N
longitude 052°34,00° W
- Point 4 : latitude 05°10,44°N
longitude 052°38,45° W
Voir carte jointe.
Article 2 : En cas de report de tir de 24 heures ou 48 heures, l'interdiction est décalée de 24 heures ou 48 heures.
Article 3 : En cas d'annulation du tir ou lorsque le report est supérieur à 48 heures, un arrêté lèvera
l'interdiction visée à l’article 1.
Article 4: Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux navires et embarcations de l’État et du centre spatial guyanais engagés dans cette zone maritime lesquels tiendront informé de leurs mouvements le centre opérationnel URANUS au CSG
Article 5: En période d’interdiction à la navigation, l'engagement de moyens nautiques pour une opération de secours ou de sauvetage dans cette zone maritime se fera sous l’autorité du CROSS AG. lequel établira la coordination nécessaire avec le centre opérationnel URANUS au CSG.
Article 6: Durant les chronologies de lancement, les rotations des navires à passagers assurant le transport des personnes entre le port de Kourou et les Îles du Salut, puis leurs évacuations sont placées sous l’organisation du centre opérationnel URANUS au CSG. Leurs évacuations doivent être effectives du 20 juin 2019 à 13 h 43 jusqu'à 45 minutes après la fin du lancement effectif.
Cabinet - R03-2019-06-04-002 - arrêté maritime du VA 248 4Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Le présent arrêté fait l’objet d’un avis aux navigateurs diffusé par le commandant de la zone
maritime Guyane et d’un affichage dans les communes citées à l’article 9 ainsi que dans les ports
du Larigot, de Saint Laurent du Maroni, de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo .
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues aux articles L5242-1 et L5242-2 du code des transports et aux articles 131-135 et R610-5 du code
pénal ».
Les maires de Cayenne, Matoury, Macouria, Rémire Montjoly, Saint Laurent du Maroni, Kourou et Sinnamary, le général commandant supérieur des forces armées, le commandant de la zone maritime Guyane, le général commandant la gendarmerie en Guyane, le sous-préfet directeur de cabinet du préfet, le directeur régional des douanes, le directeur régional de la Directions de la Mer de Guyane, le directeur de la direction de l’environnement de l'aménagement et du logement et le chef d’état major interministérielle de zone sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin des actes administratifs.
Cayenne, le 04 juin 2019
Pour le préfet,
Le sous préfet, Directeur de Cabinet
Daniel FERMON
Cabinet - R03-2019-06-04-002 - arrêté maritime du VA 248 5a
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Cabinet - R03-2019-06-04-002 - arrêté maritime du VA 248 6DEAL
R03-2019-06-03-013
AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier
2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à
exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi
sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017)
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 7DE S
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & Carrières
Arrêté préfectoral
MODIFIANT
l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018
autorisant la COMPAGNIE MINIERE PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Grand Santi,
. Sur la crique « Chantal » (AEX n° 19/2017)
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
1/7
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 8VU l'arrêté préfectoral n° R03-2017-02-01-006 du 1° février 2017 autorisant l'EURL CAA à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique « Serpent Avall » (AEX n° 02/2017) ;
VU l'arrêté n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval déposé le 26 juin 2017 la COMPAGNIE MINIERE PHOENIX.
VU le dossier de demande de modification de l'arrêté n° R03-2017-02-01-006 du 1° février 2017, déposé le 17 juillet 2017 en préfecture de Guyane ;
VU le rapport de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du … ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par l'arrêté n° R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDERANT que l'instruction de la demande de modification du 14 avril 2019 n’a pas permis l'identification d'enjeux environnementaux supplémentaires par rapport aux éléments du dossier initial ;
CONSIDERANT que la COMPAGNIE MINIÈRE PHOENKX a fait connaître au préfet les modifications qu'elle envisageait d'apporter à ses travaux, conformément aux dispositions prévues par l’article 12 du décret n° 2001- 204 du 06 mars 2001 susvisé ;
CONSIDERANT que les enjeux environnementaux du secteur ont été pris en compte au travers de la notice d'impact du dossier initial et des engagements de l'exploitant dans son dossier de demande de modification de limites de l’'AEX n° 19/2017 ;
CONSIDERANT qu'en application de l’article 12 du décret 2001-204 du 6 mars 2001 susvisé, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître sans délai au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, au calendrier de leur réalisation, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales figurant dans le dossier de la demande d'autorisation. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, si les changements prévus le justifient, le préfet prend un arrêté modifiant les conditions particulières fixées en application de l'article 11 du présent décret ;
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
Sur proposition du DEAL,
ARRETE
Aticle 1
L'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant la COMPAGNIE MINIERE PHOENKX à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Grand Santi,
sur la crique « Chantal » (AEX n° 19/2017), est modifié comme suit :
I. Le tableau de l'article 1.2 est remplacé par le tableau suivant :
X Y
1 1127858 491530
2 | 128858 491530
3 | 128858 490530
4 | 127858 490530
Il. Les plans de phasage de l'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n° R-03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 sont modifiés et complétés par les plans figurant à l’annexe 2 du présent arrêté.
2/7
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 9Article 2 :
Le présent arrêté est notifié à la COMPAGNIE MINIERE PHOENIX.
Une copie de cet arrêté est affichée à la mairie de Grand Santi, pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Article 3 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de GUYANE, le maire de Grand Santi, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne le, (3 JUN 204
Pour le Pré
Le Secrétairgénéral Copies : - DEAL
- Groupement de Gendarmerie
- ONF
- DAC
- ARS
- _ DAAF
- DGFIP
- DIECCTE
Yves de RO UEFEUIL
à
à
à
=
_
+
_
- intéressé
- Mairie de Grand Santi
—
—
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 10ANNEXE 1
Positionnement du déplacement / AEX 19/2017
férencement : EPSG/2972 - RGFG95, é 2 de géor eme x hiques UTM 22 N dans le syst o # ées géograp ” Nouvelles coordonn 19/2017 : AEX n 3 de la nouvelle position de |
491530
491530
490530
490530
127858
128858
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127858
“
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4/7
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 11ANNEXE 2
PHAsAGE GLoBAL
128500
PHASE IV PHASE Ill
491060
PHASE V : 0 - 560 m
Crique Saint-Paul
PHASE Il
Légende
C7] 46%19.2017_modinee
ess AEX-19,2017
@ Camp_Chantal
— Acces 1996 _CMC
eu Limites_flat nr
mm Crique-Salnt-Paul
—— Affluents-Saint-Paul
[7] Bassins-en-eau /
{
Eee ] REHAB_PH2-PH3-PH4
' L C2
BDD4_PHS
+
[1] chantiers_pH5
[2] Chantiers-NE_pH5
0 0.1 0.2 0,3 0.4 0,5 km
128000 128500
Fiqure A1 : AEX « Chantal » Phase 5 version du 15/04/2019
Vue de la phase V (0-560 m) en rive gauche de la crique Saint-Paul au 1/7 000° en UTM22, RGFG95
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 12NOUVELLE PHASE V
128500 | } 128750
PHASE V : 0 - 560 m
Crique Saint-Paul
491256
C1 46%19.2017_modiniee
Ame AEx19,2017 memes e° + + se Limites _flat
= Crique-Salnt-Paul
—— Affluants-Saint-Paul
[7] 8assins-en-eau
(] REHAB_pH2.PH3-PH4
C1 8004.pns
C1] chantiers_pHs 0 0.05 0.1 0.15 0.2 km
CZ] chantiers-NE.PH5 © "©"
128250 128500 128750 Fiqure A2 : AEX « Chantal » Phase 5 version du 15/04/2019
Déforestation et creusement du Bassin De Décantation BDD (3000 m2), remplissage Exploitation de la section V : chantiers n°71 à 84 - Gestion des eaux en circuit fermé sur la section V
6/7
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 13REHABILITATION ET REVEGETALISATION
7500 \ 128 ” 000 \
\
\.—- ,, = s
128500
sas,
27500
491500
Légende
C1 46%19.2017_moainee
mme AEX-19,2017
+ ms Crique-Saint-Paul + È
—— Affluents-Saint-Paul
[2] Bassins-en-eau
0 0,1 0.2 0,3 0.4 0,5 km
128000 128500
Fiqure A4 : AEX « Chantal » version du 15/04/2019
Démantèlement des installations et finalisation de la revégétalisation des sections II à V d'après une cartographie au 1/7 000°,en UTM22 RGFG95
7/7
DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 14DEAL - R03-2019-06-03-013 - AP modifiant arrêté R03-2018-01-11-001 du 11 janvier 2018 autorisant le Compagnie Minière PHOENIX à exploiter une mine aurifère sur la commune de Grand Santi sur la crique Chantal (AEX n°19-2017) 15DEAL
R03-2019-06-03-014
AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Mana sur la crique
Korossibo
AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de
Mana sur la crique Korossibo
DEAL - R03-2019-06-03-014 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Mana sur la crique Korossibo 16=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
Renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique « Korossibo »
Retrait de l'arrêté préfectoral N° R-03-2019-02-04-002 du 5 février 2019, autorisant l'exploitation de l’'AEX n° 02/2019 par la SAS CUB'OR
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code minier, et notamment son article L611-13 ;
VU le code de l’environnement ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives :
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer :
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R-03-2019-02-04-002 du 5 février 2019 autorisant la SAS CUB'OR à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana ;
VU la doctrine « renonciation à une AEX, simplification de la procédure administrative de renonciation » présentée en commission des mines le 21 novembre 2018 et approuvée le 23 janvier 2019;
VU le courrier de renonciation déposée le 29 avril 2019, par SAS CUB'OR (signé par M. Alban DELANNOY) :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'exploitation autorisés par l'arrêté préfectoral n° R-03-2019-02-04-002 n'ont jamais débuté ;
CONSIDÉRANT que la doctrine susvisée précise les conditions de renonciation dans le cas précis où aucun travaux d'exploitation n'a été réalisé sur l'AEX.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
DEAL - R03-2019-06-03-014 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Mana sur la crique Korossibo 17ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
Ilest pris acte de la renonciation à l'exploitation minière aurifère de type alluvionnaire de l'AEX n° 02/2019 située sur le territoire de la
commune de Mana, sur la crique Korossibo, par la SAS CUB'OR.
L'arrêté n° R-03-2019-02-04-002 du 5 février 2019 autorisant la SAS CUB'OR à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la
commune de Mana,sur la crique Korossibo, est retiré.
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Une publication en sera également faite sur le site internet des services de L'État en Guyane.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Mana, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le Préfet,
Diffusion : (3 JUIN 2019
Intéressé
Mairie de Mana
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
DEAL - R03-2019-06-03-014 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Mana sur la crique Korossibo 18DEAL
R03-2019-06-03-016
AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Bois
Bandé
AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de
Roura sur la crique Bois Bandé
DEAL - R03-2019-06-03-016 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Bois Bandé 19DE =
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
Renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura,
sur la crique «Bois Bandé»
Retrait de l'arrêté préfectoral n° R-03-2016-08-04-006 du 4 août 2016,
autorisant l'exploitation de l'AEX n° 26/2016 par la COMPAGNIE MINIERE HORTH
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code minier, et notamment son article L611-13 ;
VU le code de l’environnement ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R-03-2016-08-04-006 du 4 août 2016, autorisant la COMPAGNIE MINIERE HORTH à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura ;
VU la doctrine « renonciation à une AEX, simplification de la procédure administrative de renonciation » présentée en commission des mines le 21 novembre 2018 et approuvée le 23 janvier 2019;
VU le courrier de renonciation déposée le 3 novembre 2017 par COMPAGNIE MINIERE HORTH (signé par M. Thomas HORTH) ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux
autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'exploitation autorisés par l'arrêté préfectoral n° R-03-2016-08-04-006 du 4 août 2016 n'ont jamais débuté ;
CONSIDÉRANT que la doctrine susvisée précise les conditions de renonciation dans le cas précis où aucun travaux d'exploitation n’a
été réalisé sur l'AEX.
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
DEAL - R03-2019-06-03-016 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Bois Bandé 20ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
l'est pris acte de la renonciation à l'exploitation minière aurifère de type alluvionnaire (AEX n° 26/2016) située sur le territoire de la
commune de Roura, sur la crique Bois Bandé.
L'arrêté n° R-03-2016-08-04-006 du 4 août 2016 autorisant la la COMPAGNIE MINIERE HORTH à exploiter une mine alluvionnaire sur
le territoire de la commune de Roura, sur la crique Bois Bandé, est retiré.
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Une publication en sera également faite sur le site internet des services de L'État en Guyane.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le prétet. 03 JUIN 2519
fet
énéral
Diffusion :
intéressé Pour le Mairie de Roura Le Secrétai Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
DEAL - R03-2019-06-03-016 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Bois Bandé 21DEAL
R03-2019-06-03-015
AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Roura sur la crique
Yaoni
AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de
Roura sur la crique Yaoni
DEAL - R03-2019-06-03-015 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Yaoni 22À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
Renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique « Yaoni. »
Retrait de l'arrêté préfectoral N° R-03-2016-11-28-009 du 28/11/2016, autorisant l'exploitation de l’'AEX 38/2016 par la COMPAGNIE MINIERE DE BOULANGER
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code minier, et notamment son article L611-13 ;
VU le code de l’environnement ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État
dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R 03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire
général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° N° R-03-2016-11-28-009 du 28/11/2016, autorisant la COMPAGNIE MINIERE DE BOULANGER à exploiter
une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana ;
VU la doctrine « renonciation à une AEX, simplification de la procédure administrative de renonciation » présentée en commission des mines le 21 novembre 2018 et approuvée le 23 janvier 2019;
VU le courrier de renonciation déposée le 18 août 2018, par COMPAGNIE MINIERE DE BOULANGER (signé par M. Philippe
MATHEUS).
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à
l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'exploitation autorisés par l'arrêté préfectoral n° R 03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 n'ont jamais
débuté ;
CONSIDÉRANT que la doctrine susvisée précise les conditions de renonciation dans le cas précis où aucun travaux d'exploitation n’a été réalisé sur l'AEX.
DEAL - R03-2019-06-03-015 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Yaoni 23Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE :
ARRÊTE :
Article 1 :
l'est pris acte de la renonciation à l'exploitation minière aurifère de type alluvionnaire de l'AEX n° 38/2016 située sur le territoire de la
commune de Roura, sur la crique Yaoni.
L'arrêté n° R 03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 autorisant la COMPAGNIE MINIERE DE BOULANGER à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique Yaoni, est retiré.
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Une publication en sera également faite sur le site internet des services de L'État en Guyane.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3:
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Le Préfet, Pour le Pré
Diffusion : Le Secrétaire
Intéressé
néral Q 3 JUIN 2019
Mairie de Roura
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
DEAL - R03-2019-06-03-015 - AP renonciation à une autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Roura sur la crique Yaoni 24DEAL
R03-2019-06-03-017
AP renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique
Arizona
AP renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de
Saint Elie sur la crique Arizona
DEAL - R03-2019-06-03-017 - AP renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Arizona 25=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
Renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière
sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique « Arizona »
Retrait de l’arrêté préfectoral N° R-03-2017-07-24-004 du 24 juillet 2017, autorisant l'exploitation de l'AEX n° 10/2017 par la SARL GIGAMINES
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code minier, et notamment son article L611-13 ;
VU le code de l’environnement ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives :
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R-03-2017-07-24-004 du 24 juillet 2017 autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana ;
VU la doctrine « renonciation à une AEX, simplification de la procédure administrative de renonciation » présentée en commission des mines le 21 novembre 2018 et approuvée le 23 janvier 2019;
VU le courrier de renonciation déposée le 29 avril 2019, par la SARL GIGAMINES (signé par Mme. Kellma FARIAS MARTINS) :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les travaux d'exploitation autorisés par l'arrêté préfectoral n° R-03-2017-07-24-004 du 24 juillet 2017 n'ont jamais débuté ;
CONSIDÉRANT que la doctrine susvisée précise les conditions de renonciation dans le cas précis où aucun travaux d'exploitation n'a été réalisé sur l'AEX 10/2017 par la SARL GIGAMINES ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
DEAL - R03-2019-06-03-017 - AP renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Arizona 26ARRÊTE :
ARTICLE 1 :
l'est pris acte de la renonciation à l'exploitation minière aurifère de type alluvionnaire de l'AEX n° 10/2017 située sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Arizona, par la SARL GIGAMINES.
L'arrêté n° R-03-2017-07-24-004 du 24 juillet 2017 autorisant la SARL GIGAMINES à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Elie,sur la crique Arizona, est retiré.
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Elie pour y être consultée par le public, sur simple demande.
Une publication en sera également faite sur le site internet des services de L'État en Guyane.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Saint-Elie, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
03 JUN 2019 Le Préfet,
Diffusion :
Intéressé
Pour le fet Mairie de Saint-Elie
L e Secrétafe
Général Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF Yves de RSQUEFEUIL DIECCTE
DEAL - R03-2019-06-03-017 - AP renonciation à une Autorisation d'Exploitation minière sur le territoire de la commune de Saint Elie sur la crique Arizona 27DEAL
R03-2019-06-03-012
Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les
bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de
Kourou
Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de
la commune de Kourou
DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 28Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANCAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Risques Accidentels
Arrêté autorisant la société ARIANEGROUP
à exploiter les bâtiments EFF (ESR Finishing Facilities) et BSB (Bâtiment de Stockages des Boosters)
sur le territoire de la commune de Kourou
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
Notice : le présent arrêté définit les conditions de fonctionnement d'un établissement regroupant des installations classées pour la protection de l'Environnement, soumises à autorisation, dans des conditions permettant de prévenir les inconvénients et les risques conformément aux principes du code de l'environnement.
1/47
DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 29TABLE DES MATIÈRES
ATTENDUS ET CONSIDÉRANTSiremmereenenenereeneeeneneneneneneneneneneneneenenesneneneneneeneenenenenneneneneneneneeneeenenneneneneseneeenennneee 4
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALESrnrenneeeeeeneeess 7
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’/ AUTORISATION ee seeuoeeereucesesencesaseeseenescounecmenecseanseenesecaetn eee eeenecennecenenseceesesseeeesees 7
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS. «eus eeenoesrenecereenesenecereneoceneeesaneseceneeeneneeceuneeseeneeeeneneeeeeneneeneneeeneeeeneeesenecesssessseeesenes 7
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION use sessnrecnnnseenmseaneeeeneneeensnenee scene ne eme eee enneneenomeen eee sonensee 8
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION ee eeene ce reneeemeneeeeneneerennere senc ceesseeaeneseeenneecaeeseueneceaneesenenee seen neneeeesennesesnnescnseesossseeeeesnese 8
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES ceeue ces euunenerenceneeeeeeennneeeceennnnneecéceennsececenan nes eeneneneeeceeneesececeenneneneeseneeeecenenesseceneneneseeesnses 8
CHAPITRE 1.6 MopDIrICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ ureue core cenenneeeresenesercnneneneecaneseeceneneneeeeeceneneeeessneneneeeenenneeeeneneneseessnsnseeesee 10 CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS. rue cree een eceneoeeneneconnesesennesenensee cames cnnnceennec ee annee sene encens ee ceneeenenerescneeeousseseeeessssense 10
CHAPITRE 1.8 PUBLICITÉ EN VUE DE L'INFORMATION DES TIERSeusseceeseeecenosconescssenpeecunesceneesaeneneeeaneeeenneemenneeeceenecenneseneecesseceesssseeessee 1! CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS. . eee eeeueseuseseneseneneneeaneeeaeesneenneeeeneeateneeeennecenenenereneseeneesnessess 11
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT snnssnsssssnenenssseesee . 12
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS. eee ceenncereneunenesssacnnneeeseaunneenemenenenee see nnneeneenecenneeeeeeeeneneeeeeenenneeesesnenesesssee NE 12
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES sa us eonesenesenenemesseennneeneeeeneneeeeenennneneneneneneneseomeneesenensenssnse 14
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE. ee uce eee eenreeeoneneeeneneoneseacesneeeenenenno annee enesenesemeneneeenn een eenneeeneecneeeneseneeceeesesseeseeseus 14
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENUS eee eeensreeeeseeuenneeeeennnneerenceneeeceseneseecennnnceceeenenneeeeeeeeneneeeeeeneneseesenenenereeenenseesee 14 CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS: eeeneeeeeeeeneneneeecneneseseneenneseesanenes eee ecenenneceenner eee aennen eee ecneeneneseenenneeceneneeecsecnenesseesessnnsee 14
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION uses scene seeeenneneremeenenenerecceesesesenenssesnseeses 15
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE: à eeueucecneeusennescacennanneesennnneneceenenneseseenenneeemeneeneneeeseneneseereneneessennnennee 15
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE sssssnsne .. 16
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS eureeesecnennenesosennessoeenennecosenennseeanennneseenenneneeeeaeneneneneenennenereeeeeneseecennneecseesensssssnes 16
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET. eereae ces eeennereeeennenreesenenneseeosenneeeseneennesessaaennneseeeneneeecanmnnseeecennenenneceneneneseeeseesereesesssssesen … 16
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... nnssssessseses 17
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU. reeuceecosaunoeeesemnneneesseeeneneneeenaneeceesennneneeeeseenenneeeeneeneeeceneneneeseeeusnsescsssssses 17
CHAPITRE 4.2 CoLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES. eee vec eeeeeenesnenenne cesse ee eeseeneneenenennneeecereneaeeeeeneenneeneeneeeececeeeeenenenenesseseceeesesneessennes 17
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU rene 18
TITRE 5 - DÉCHETSererrererrrnererenenensenenesnenenennenenenneenemenenenenenneneneenneeeeneeenenenees . 22
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION neue s enr erneeeeeceneeeenonecreneeecneaseusseesaneescnnneoeeeccaneee memes esennneenneneeeceneceneneceenenetensesessenessenses 22
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONSnissnsnssnmenreenrerereeenmenensesensene 24
CHAPITRE 6.1 DisPoSITIONS GÉNÉRALES eee ueeereeree eee eereeeeeenennenenereeeesesccncmacsenenanene see ee veneéeenenenneneneseense noce ceseenenneneneneonesenessessnennse 24
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES uusucnueu ee cescaneenenneeneseeceeeeeeeeeeeeenennneenneneseeeneneeenenneneseeneneeceseeseeeceenenennneeeeeseseseeesnenenneeneenenee 24
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS.eeuceceenececeneseneeeneneeenenneeceneececne conne ae ee ccenesecneesaunecenee senc renneneceenese eee eeneneseneseseenescsnscensseseesse 24
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.urnsmnnnnnnnnnnennnnnnnnnnneneenenrnnnnees 25
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS uns eeunceeenrerenne eeneene scene rcsneneseasueseeneccnenes censé ceenpeseenese sens eeaceneeeeeneceneneeceececeneeeossssececssessne 25 CHAPITRE 7.2 GÉNÉRALITÉS a eeecececcceceenececenesennne remuer ceeeneeceneeeececececee eee nues conne cene censés eanseseeneeeenene caen ee eeeneeteneneeeenerensscereseensee 25
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS ae een ee cuneceeuenceecuneecenseeaneeoeeuenecanesesunese annee eenneeceeneceeeeeeenneeeenceeeneneeeeeesesenennene 26
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES, es eee sunneerenneeeeenesresnneeenenernnesseseneeeseneneneseuuse 29
CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES crue sraseserececmesnaneneneneeneneceseeneeneeneeneneneese see ceeeneeneenenenneneeeseessenenennanenneeeeeeeenneene 31
CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, eeueeeenecececunesssuneseesneccencesenecoanenee sense een een neeneeceeeeceresesenesessseensss 33
CHAPITRE 7.7 Moyens D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS eee uns rarnues eee emenneneneneraneeseseneneeneeneesssss 34
CHAPITRE 7.8 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT eue creuses euuuesceseecanrecceusé canne sense esnnneetnneeneneeeeenneseneesenesesessnse 38
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT susnerrennereneneereneneroneneneeseeneneseneneneeneneneneneneenesnenenesneneeetenenenenneneneeneeneneeneeneenneneeeeeeeenenentntonnee 40
CHAPITRE 8.1 ÉPANDAGEnnrrrrrrerenensnenenenrnrrenereneneneneneneneereneeenenenenenenenesnenenneneneneneneeneeeneeneneneneneneeeneneneneeneenennnnnee 40 CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES à eeuaseeeuueeeeueeee came eecenesaceneeseunee canne aenneesnse sens ee ten eeeenereceneeennseneenerenessssseeeeennenesseses 40 CHAPITRE 8.3 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES À DÉCLARATION OÙ À ENREGISTREMENT us cessssussssseesesssesesss 40
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.sesessenmnneneessennennoneesneesneenneneenneeeneeecnee 41
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE eue cececceenueeeeuune sonne acneseccaenesennseennee canne cena eeanneeeeeeeseeeenereneeeeeencesenessesesssessss 41
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 30CHAPITRE 9.2 MoDaALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE ee eureccaceeeeeeereenceeeneneene meme eeeeeeennneeneeenee eee ee emeeennneennnesee 4!
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS au cuusee cree re eenernenesnnnneneeemanvesecensneenes annees eennane eee eseesmneeeenneeene 42
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES une eee essor eennennsncase ses eseeeeeeenenenennnenere rer ecerenneeneceennnne cames cesenenne eee eeeseeesnnnnaeseseeeneesnneense 42
TITRE 10 - ÉCHÉANCEScureurenerrunrenerunerrmneenrnnrennrrennnenrrrnrrennnnrnnnne rence 43
TITRE 11- APPLICATION. nn css essesesesesenesnsesnecnsnssnssssssssessesennensssesosceseccceene 43
ANNEXE COMMUNICABLE AU PUBLIC nnnnnnnnnnrrrrrrrrrserensnnrnnnnneseseerrenneneecesenmoensesnneesennenneeseessssesennnenneessenseneeesennesee 44
ANNEXE NON COMMUNICABLE AU PUBLICunnsssesresenennssesnessesseeseneneseesnenenssessscesseneesesessesnene 46
ANNEXE NON COMMUNICABLE AU PUBLICnnssessenssnnenneeseesesseseesrssnnneeseeessennsneeeneesssesenennes 47
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 31ATTENDUS ET CONSIDÉRANTS
VU le code de l'environnement ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU le décret n°84-510 du 28 juin 1984 relatif au Centre national d'études spatiales, modifié ;
VU la nomenclature des installations classées ;
VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V/ titre ler du livre V du code de l’environnement ;
VU l'arrêté du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté n°2010-1 du Président du Centre national d'études spatiales du 9 décembre 2010 portant réglementation de l'exploitation des installations du Centre spatial guyanais ;
VUU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE 2016-2021) Bassin Guyane ;
VU l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS.
VU l'instruction sûreté du 6 novembre 2017, relative à la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement, et sa note d'application du 20 février 2018 ;
VU la demande présentée le 7 décembre 2017, complétée les 15 juin, 23 juillet et 23 octobre 2018, par la société ARIANEGROUP dont le siège social est situé à Paris (75 015) en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de stockage et de manutention de produits explosifs sur le territoire de la commune de Kourou dans le centre spatial Guyanais ;
VU le dossier déposé à l'appui de sa demande ;
VU l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en date du 16 février 2018 ;
VU l'avis défavorable du Conseil Scientifique Régional de la Protection de la Nature (CSRPN) en date du 10 avril 2018 ;
VU l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier en date du 15 janvier 2019 et le mémoire en réponse du pétitionnaire, référencé A6-TN-1960000-X-14-AG, en date du 28 janvier 2019 ; ces deux documents ayant été annexés au dossier mis à disposition pour l'enquête publique ;
VU la décision en date du 27 novembre 2018 du président du tribunal administratif de la Guyane portant désignation du commissaire-enquêteur ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2019 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée de 30 jours, du 18 février au 19 mars 2019 inclus, sur le territoire de la commune de Kourou ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 mars 2019 modifiant l'arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2019 susvisé portant prolongation de l'enquête publique au 3 avril 2019 inclus ;
VU l’'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans cette commune de l'avis au public ;
VU la publication en date des 1° et 22 février 2019 puis des 19 et 22 mars 2019 de ces 2 avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d'enquête et l'avis du commissaire enquêteur ;
VU l'absence d'avis émis par le conseil municipal de la commune de Kourou dans les délais impartis, les autres collectivités territoriales n'ayant pas été consultées en raison de l'absence d'incidence notable sur leurs territoires ;
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 32VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés :
VU le courrier d'Arianegroup référencé JEUK n°064-2019 en date du 3 avril 2019 relatif au calcul des garanties financières pour les bâtiments EFF et BSB ;
VU le courrier d'Arianegroup référencé JEUK-2019-088 en date du 23 avril 2019 relatif à quelques éléments modificatifs du dossier de demande d'autorisation environnementale susvisé ;:
VU le rapport et les propositions en date du 3 mai 2019 de l'inspection des installations classées ;
VU l'avis en date du 14 mai 2019 du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires au cours duquel le demandeur a été entendu ;
VU la communication du projet d'arrêté faite au directeur de la société ARIANEGROUP, qui n'a formulé aucune remarque dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT qu'en application des dispositions de l’article L512-1 du code de l’environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation doivent tenir compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDÉRANT que le courrier du 23 avril 2019 susvisé relatif à des compléments non significatifs, ne remet pas en cause le déroulement de la procédure d'autorisation environnementale ;
CONSIDÉRANT que le projet d'arrêté a été soumis à l'exploitant et que celui-ci n’a formulé aucune observation dans le délai imparti ;
CONSIDÉRANT que certaines prescriptions réglementant les conditions d'exploitation des installations contiennent des informations sensibles vis-à-vis de la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au regard de l'instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 susvisée et sa note d'application du 20 février 2018 ; que ces informations sensibles entrent dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, elles font l’objet d'annexes spécifiques non communicables ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'encadrer l'autorisation d'exploiter de prescriptions destinées à limiter les nuisances et les risques engendrés par ces installations ;
CONSIDÉRANT après étude des différentes variantes du projet analysant les contraintes environnementales, de sécurité, et techniques, qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet ;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle des 27 espèces d'oiseaux suivantes : Canard musqué (Cairina moschata), Grande aigrette (Ardea Alba), Urubu à tête rouge (Cathartes aura), Urubu à tête jaune (Cathartes burrovianus), Urubu noir (Coragyps atratus), Buse roussâtre (Buteogallus meridionalis), Buse urubu (Buteogallus urubitinga), Buse à gros bec (Rupornis magnirostris), Buse à queue courte (Buteo Brachyurus), Râle kiolo (Anurolimnas viridis), Marouette plombée (Mustelirallus albicollis), Tourterelle oreillarde (Zenaïda auriculata), Chevêche des terriers (Athene cunicularia), lbijau gris (Nyctibius griseus), Engoulevent nacunda (Chordeiles nacunda), Engoulevent coré (Caprimulgus cayennensis), Colibri guaïnumbi (Polytmus guainumbñ, Colibri rubis-topaze (Chrysolampis mosquitus), Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans), Caracara à tête jaune (Wilvago chimachima), Batara huppé (Sakesphorus canadensis), Elénie huppé (Elaenia cristata), Tyran des savanes (Tyrannus savana), Manakin tijé (Chiroxiphia pareola), Tangara à camail (Schistochlamys melanopis), Calliste passevert (Tangara cayana), Grand tardivole (Emberizoides herbicola), et pour la destruction de l'habitat et la perturbation intentionnelle de 7 espèces d'oiseaux protégées avec leur habitat suivantes : Busard de Buffon (Circus buffonÿ, Buse à queue blanche (Geranoaetus albicaudatus), Râle ocellé (Micropygia schomburgkin, Bécassine géante (Gallinago undulata), Engoulevent minime (Chordeiles acutupennis), Tyranneau barbu (Polysticus pectoralis), Sporophile gris-de-plomb (Sporophila plumbea) ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation pour la destruction des 5 espèces de flore protégées suivantes : Actinostachys pennula, Genlisae pygmaea, Drosera cayennensis, Cyrtopodium cristatum et Habenaria schwackei, ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle des 3 espèces de mammifères protégées suivantes : Tamandua (Tamandua tetradactyla), Grand fourmilier (Tamandua tridactyla) et Grison (Galictis vittata) ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que la justification de la demande de dérogation espèces protégées s'intègre dans le paragraphe 3 de l'alinéa 4 du L.411-2 du code de l’environnement « Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 33Le pétitionnaire entendu ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ;
ARRÊTE
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 34TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’'AUTORISATION
La société ARIANEGROUP, SIRET n° 519 032 247 00065, dont le siège social est situé Tour Cristal, 7-11 quai André Citroën à Paris (75 015) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Kourou, à l'intérieur du centre spatial Guyanais, (coordonnées UTM 22 zone Nord, pour le BSB : X=-303866.498 et Y=575885.5157 / pour l'EFF : X=303717.6327 et Y=574831.439), les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Sans objet.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
. a Seuil | Unité Unité du Rubrique | Alinéa Rame Libellé de la rubrique (activité) pee gere du du pure volume critère critère autorisé
4210 | 1-a | A- SH |Produits explosifs Bâtiment Quantité totale) 100 | kg [Données non (fabrication (1), chargement, encartouchage, |EFF de matière communicables au conditionnement (2) de, études et active (3) public. recherches, essais, montage, assemblage, susceptible mise e? ao électrique Sn rexelialen à d'être Figurent en e, Où travail mécanique sur exciIusion de 2 z : la fabrication industrielle par transformation présente dans @ spécifique chimique ou biologique. : ‘ 4220 1 À - SH |Produits explosifs (stockage de), à Bâtiment Quantité 500 | kg Données non l'exclusion des produits explosifs BSB équivalente communicables au présents dans les espaces de vente totale de public. des établissements recevant du public. matière active (4) susceptible Figurent en
d'être annexe spécifique
présente dans (#).
_. L l'installation _
(*) À : Autorisation — SH : seuil haut
Volume autorisé: éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs. (2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail où distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues. | (3) la quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l’activité de fabrication. (4) les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel. La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : À + B + C/3 + D/5 + E + F/3. A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. B,C, D,E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
(#) Au regard de l'instruction sûreté du 6 novembre 2017 précitée et de sa note d'application du 20 février 2018, l'annexe A de cet arrêté n'est pas communicable au public, elle est consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
Les seules activités pouvant être exercées, au titre de la rubrique n° 4210-1-a de la nomenclature des installations classées, sont les opérations de finition d’un ESR à la verticale définies dans la partie Ill — Description des installations - du dossier de demande d'autorisation environnementale susvisé.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 35ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Commune __ Parcelle | : : CL Kourou L BV 4, 9 et 10 _|__ Non référencé, dans le centre spatial guyanais
Les installations citées à l'Article 1.2.1. ci-dessus sont reportées sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté (annexe 1 - Plan de situation des parcelles).
Lieux-dits
ARTICLE 1.2.3. NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU
Les activités suivantes sont classables au titre de la loi sur l'eau en application des articles L. 214-1 et L. 214-7 du code de l'environnement :
| Régime | nn Nature de Critère de |Volume| Unité du Rubrique (A, D, NC) Libellé de la rubrique (opération) l'installation classement autorisé volume autorisé
Assèchement, mise en eau, Imberméabilisation
3.31.0-1° A imperméabilisation, remblais de Qu'aceschement Supérieure ou 44 ha UT zones humides ou de marais, la zone lié(e) au projet égale à 1 ha. ' asséchée ou mise en eau étant. proJet.
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux . Supérieure à 1 ha 2.1.5.0-2° D douces superficielles où sur le sol ou Rejet des EAU mais inférieure à 4,75 ha dans le sous-sol. P ° [20ha. __
Installations ou ouvrages ayant un
impact sensible sur la luminosité à Supérieure ou 3.1.3.0-2°| NC |nécessaire au maintien de la vie et pesage use égale à 10 met 196 m de la circulation aquatique dans un |" | inférieure à 100 m. cours d'eau sur une longueur. …
A (Autorisation), D (Déclaration), NC (Non Classé).
Nomenclature définie à l’article R 214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 1.2.4. STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT
L'établissement relève du régime de l'autorisation et du statut Seveso seuil haut au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point | de l’article R. 511-11 du code de l’environnement pour les rubriques n° 4210 et 4220 de la nomenclature des installations classées.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de . prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'arrêté ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives (articles R.512-74 et R.181-48 du code de l'environnement).
Indépendamment de la mise en exploitation du bâtiment EFF, le bâtiment BSB doit être mis en service dans les trois ans à compter du jour de la notification de l’arrêté sauf dans les cas précisés dans le précédent alinéa.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.5.1. GARANTIES FINANCIÈRES POUR LES INSTALLATIONS VISÉES AU 3° DE L'ARTICLE R.516- 1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 1.5.1.1. Objet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités répertoriées dans le tableau ci-dessous, de manière à permettre, en cas de défaillance de l'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par :
> la surveillance du site et le maintien en sécurité des installations en cas d'événement exceptionnel susceptible
d’affecter l’environnement ;
> les interventions en cas d'accident ou de pollution.
Rubrique ICPE
4210-1-a et 4220-1
Libellé des rubriques
Produits explosifs
Motif de la subordination aux garanties financières
Installation figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 36Article 1.5.1.2. Montant des garanties financières
Le montant des garanties financières est calculé suivant la méthode de détermination présentée dans la circulaire ministérielle du 18 juillet 1997 relative aux garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8 du code de l’environnement.
Le montant de référence des garanties financières à constituer est fixé à 1 550 k€ TTC (selon un indice TP 01 de février 2019 à 107,4 et une TVA en vigueur de 20,00%).
Article 1.5.1.3. Établissement des garanties financières
Avant la mise en service de l'installation, dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet (avec copie à l'inspection des installations classées) le document attestant la constitution des garanties financières.
Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de deux ans.
Le document attestant la constitution des garanties financières est délivré par l'un des organismes prévu à l'article R.516-2 du code de l'environnement.
Il est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivant du code de l’environnement susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du code de l'environnement].
L'exploitant peut produire une garantie financière mutualisée respectant les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2018, fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières prévues à l’article R. 516-2-1 du code de l'environnement.
Article 1.5.1.4. Renouvellement des garanties financières
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet (avec copie à l'inspection des installations classées), au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé [ou, si fonds de garanties privées, l'arrêté ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d'un fonds de garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du code de l’environnement].
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant.
Article 1.5.1.5. Actualisation des garanties financières
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et d’en attester auprès du préfet dans les cas suivants :
> tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01,
> sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 (quinze)% de l'indice TP01, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
Article 1.5.1.6. Révision du montant des garanties financières
Le montant des garanties financières peut être révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que définies au CHAPITRE 1.6 du présent arrêté.
Article 1.5.1.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code.
Conformément à l'article L. 171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 1.5.1.8. Appel des garanties financières
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
> soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l'article L. 171-8 du même code ; > soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
Article 1.5.1.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée, en tout ou partie, à la cessation d'exploitation totale ou partielle des installations visées à larticle1.5.1.1 Objet des garanties financières du présent arrêté, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-3, par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement. L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral. En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 37CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.6.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
ARTICLE 1.6.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification substantielle telle que prévue à l'article R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
ARTICLE 1.6.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'Article 1.2.1. du présent arrêté nécessite une nouvelle
demande d'autorisation.
ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. :
Le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale en applications des dispositions de l’article R. 516-1 du code
de l’environnement.
ARTICLE 1.6.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
Sans préjudice des mesures de l’article R 512- 39-1 du code de l’environnement et pour l'application des articles R 512-39-2 à
R 512-39-4, l'usage du site à prendre en compte est le suivant :
1 - réhabilitation en vue de permettre un usage industriel au sein du centre spatial Guyanais,
2 - dans le cas contraire, retour à un état naturel par revégétalisation.
Dans le cas 1, si les bâtiments les voiries et les plateformes ne sont plus utilisés, ceux-ci seront démontés. Les plateformes et voiries seront déconstruites, les déchets produits seront retraités dans des filières de retraitement appropriées. Les terrains seront remodelés afin de retrouver un relief le plus proche possible du relief présent avant la création du projet et les sols
seront réhabilités selon la nature originelle de ces derniers.
Dans le cas 2, en plus des dispositions prise dans le cas 1 une étude de végétalisation sera entreprise afin de permettre le retour d’une végétation naturelle et conforme aux milieux originels et environnants au moment de la cessation d'activité.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois avant celui- ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en
sécurité du site.
En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité de son site, l'exploitant doit notamment procéder à :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et l'évacuation des déchets présents sur le site ;
-__ des interdictions ou limitations d'accès au site ;
- la coupure de l'ensemble des utilités du site (alimentation en eau, alimentation en électricité, alimentation en gaz, etc.), non nécessaires à la surveillance de l'installation ;
- la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au
premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.7 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
il peut être déféré à la juridiction administrative de Cayenne :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 382° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Lorsqu'un recours gracieux où hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 181-50, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181- 45.
CHAPITRE 1.8 PUBLICITÉ EN VUE DE L'INFORMATION DES TIERS
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Kourou et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté sera affiché en mairie de Kourou pendant une durée minimum d'un mois; procès verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.
Une copie dudit arrêté sera également adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article R.181-38.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale de quatre mois.
L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
(#) Au regard de l'instruction sûreté du 6 novembre 2017 précitée et de sa note d'application du 20 février 2018, l'annexe A de cet arrêté n’est pas communicable au public, elle est consultable selon des modalités adaptées et contrôlées.
CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 39TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
Article 2.1.2.1. Autocontrôle
L'exploitant procède, au maximum tous les 2 ans à un autocontrôle de la bonne application de l'ensemble des dispositions du présent arrêté. Le compte rendu de ce contrôle et les mesures prises ou envisagées pour remédier aux écarts constatés sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 2.1.2.2. Analyses
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspection des installations classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire.
Les frais occasionnés par ces opérations sont à la charge de l'exploitant.
Article 2.1.2.3. Contrôles inopinés
L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinés ou non, par un organisme tiers choisi par lui-même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. || peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise. |
Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
ARTICLE 2.1.3. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL : MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION DES IMPACTS
De manière à protéger les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
Article 2.1.3.1. Nature de la dérogation espèces protégées
La société ARIANEGROUP est autorisée à déroger aux interdictions ci-dessous :
- perturbation intentionnelle et destruction de l'habitat de 7 espèces d'oiseaux protégées avec leur habitat et inscrites à l'article 2 de l'arrêté du 25 mars 2015 susvisé : Busard de Buffon (Circus buffoni), Buse à queue blanche (Geranoaetus albicaudatus), Râle ocellé (Micropygia schomburgki), Bécassine géante (Galinago undulata), Engoulevent minime (Chordeiles acutupennis), Tyranneau barbu (Polysticus pectoralis), Sporophile gris-de-plomb (Sporophila plumbea) ;
- perturbation intentionnelle de 27 espèces d'oiseaux protégées inscrites à l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2015 susvisé ‘Canard musqué (Cairina moschata), Grande aigrette (Ardea Alba), Urubu à tête rouge (Cathartes aura), Urubu à tête jaune (Cathartes burmovianus), Urubu noir (Coragyps atratus), Buse roussâtre (Buteogallus meridionalis), Buse urubu (Buteogallus urubitinga), Buse à gros bec (Rupomis magnirostns), Buse à queue courte (Buteo Brachyurus), Râle kiolo (Anurolimnas viridis), Marouette plombée (Mustelirallus albicollis), Tourterelle oreillarde (Zenaïda auriculata), Chevêche des terriers (Athene cunicularia), lbijau gris (Nyctibius griseus), Engoulevent nacunda (Chordeiles nacunda), Engoulevent coré (Caprimulgus cayennensis), Colibri guaïnumbi (Polytmus guainumbi), Colibri rubis-topaze (Chrysolampis mosquitus), Macagua rieur (Herpetotheres cachinnans), Caracara à tête jaune (Milvago chimachima), Batara huppé (Sakesphorus canadensis), Élénie huppé (Elaenia cristata), Tyran des savanes (Tyrannus savana), Manakin tijé (Chiroxiphia pareola), Tangara à camail (Schistochlamys melanopis), Calliste passevert (Tangara cayana) et Grand tardivole
(Emberizoides herbicola) :
-_ perturbation intentionnelle de 3 espèces de mammifères protégées inscrites à l'arrêté du 15 mai 1986 : Tamandua (Tamandua tetradactyla), Grand fourmilier (Tamandua tridactyla) et Grison (Galictis vittata) ;
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 40- destruction de 5 espèces de flore protégées suivantes : Actinostachys pennula, Genlisae pygmaea, Drosera cayennensis, Cyrtopodium cristatum et Habenaria schwackei.
Sur les secteurs de chantier et d'exploitation visés par le présent arrêté, le maître d'ouvrage s'assure et engage sa responsabilité afin que tous les travaux soient entrepris tels que définis dans te dossier de demande de dérogation et des notes complémentaires dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.
Article 2.1.3.2. Conditions de la dérogation espèces protégées
Tout au long de la phase travaux, le chantier est organisé selon une ingénierie environnementale, sous la conduite d'un expert écologue, définissant le planning et les choix techniques les mieux adaptés aux enjeux écologiques, prévoyant une sensibilisation du personnel et un balisage des zones sensibles tel que détaillé à l'article suivant.
Article 2.1.3.3. Mesures d’'évitement
Le choix du site de construction a été modifié (déplacement vers le nord) afin d'éviter en partie les savanes humides à forte valeur biologique.
Un balisage visible et durable des habitats patrimoniaux de savane rase hydromorphe et de forêt marécageuse isolée en savane situés au nord-ouest de la zone d'étude est effectué par un expert écologue ainsi que pour les espèces végétales patrimoniales très rares et/ou protégées qui jouxte le tracé: Actinostachys pennula, Drosera cayennensis, Cyrtopodium cristatum, Genlisea pygmea, Cyrtopodium parviflorum, Rhynchospora curvula, Eriosema crinitum.…).
Une réunion d'information est organisée, en amont des travaux, entre les équipes de chantier, le chef de chantier et l'écologue expert qui sera chargé du suivi du chantier.
Article 2.1.3.4. Mesures de réduction
Adaptation de la période des travaux : les travaux devront être réalisés en saison sèche uniquement, à savoir de début juillet à la mi- décembre, pour toutes opérations de terrassement et pour tous travaux dont les niveaux limites de bruit dépassent en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Niveau sonore limite admissible en limite de clôture de l'EFF/BSB.
PÉRIODE DE JOUR Allant de 7h à 22h, (sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A)
PÉRIODE DE NUIT Allant de 22h à 7h, (ainsi que dimanches et jours fériés) : 60 dB(A)" dans l'objectif d'éviter le dérangement des espèces pendant leur période de reproduction. En cas de situation exceptionnelle, nécessitant la réalisation de travaux d'urgence en dehors de la saison sèche, l'exploitant sollicite l'autorisation de la DEAL préalablement à l'exécution de ces travaux, en justifiant des mesures de prévention prises.
Afin de limiter les impacts liés à la construction, les pieds des espèces Cyrtopodium parviflorum et Actinostachys pennula présents sur l'emprise du BSB sont transplantés.
Pour limiter l'impact des fines qui se sont répandues lors de la phase chantier et stabiliser les terrains, des espèces végétales indigènes, à bonnes capacités recouvrantes sont utlisées de sorte à limiter l'installation d'éventuelles espèces exotiques envahissantes.
Article 2.1.3.5. Mesures de compensation
Deux mesures compensatoires permettant de compenser les impacts sur 20,8 hectares et leurs espèces protégées associées sont mises en place :
- contribution financière à hauteur de 195 000 euros pour l'acquisition de la savane Sarcelle porté par le Conservatoire du Littoral. Cette somme correspond à une acquisition foncière de 130 ha et à la contribution au plan de gestion du projet. Elle sera consignée à la caisse des Dépôts des Consignations. Une partie du financement pourra être allouée au plan de gestion de ce projet.
- contribution financière à hauteur de 58 330 euros à la gestion de la savane des Pères rétrocédée par le CNES au Conservatoire du Littoral dans le cadre du dossier ELA4 (Ariane 6).
Le montant total des mesures compensatoires est de 253 330 euros.
Article 2.1.3.6. Mesures d'accompagnement
- Suivi du chantier (balisage et respect des contraintes environnementales) par un expert écologue qui devra être présent sur le site en amont des travaux afin de signaler aux équipes techniques les enjeux de conservation à éviter, mais également en phase de travaux, afin de garantir qu'aucun espace ou espèce ne soit dégradé. Coût de la mesure estimé à 15 000 euros ;
- Suivi annuel des populations d'espèces végétales protégées et/ou patrimoniales rares qui jouxtent le tracé durant une dizaine d'années après la fin des travaux, à raison d'un passage tous les 2 ans. Coût de la mesure estimé à 50 000 euros ;
- gestion et étude de la station à Cyrtopodium cristatum et des deux stations à Genlisea pygmaea pour restaurer et maintenir une couverture herbacée rase exempte des invasives dominantes. Coût de la mesure estimée à 15 000 euros ;
- Suivi de l'écologie populations de Bécassine géante (Gallinago undulata) par suivi télémétrique dans le cadre d’un Post Doc: connaissance de la biologie de la reproduction, du rythme d'activité, des mouvements en saison sèche et caractérisation de l'habitat de cette espèce. Coût de la mesure estimée à 240 000 euros ;
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 41Article 2.1.3.7. Mesures de contrôle et sanctions
La mise en œuvre des dispositions définies à l'Article 2.1.3. du présent arrêté fait l'objet de contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l’article L.415-3 du code de l'environnement. La mise en œuvre des mesures définies de l'Article 2.1.3.3. à l'Article 2.1.3.6. font l'objet d'un rapport transmis annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 2.1.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES
De manière à réduire la consommation énergétique l'exploitant prend les dispositions suivantes :
- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ;
- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et restent éteintes sauf nécessité avérée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant des bâtiments doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
ARTICLE 2.1.5. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. l’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets …
ARTICLE 2.3.2. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture ...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement ...).
CHAPITRE 2.4 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENUS
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours, suivant l'accident où l'incident, à l'inspection des installations classées.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 42CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant doit établir, tenir à jour et tenir à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site, un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum, hormis ceux stipulés dans les articles 7.4.6 et 7.4.6.1 pour lesquels la durée est de 12 mois glissants,
- la politique de prévention des accidents majeurs (PPAM),
- les documents relevants du système de gestion de la sécurité (SGS),
- le plan d'opération interne (POI).
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE
L'exploitant doit transmettre au préfet et/ou à l'inspection des installations classées les documents suivants (liste non
exhaustive) :
Articles Documents (se référer à l'article correspondant)
Article 1.5.1.3. Garanties financières
Article 1.5.1.4. Renouvellement des garanties financières
Article 1.5.1.5. Actualisation des garanties financières
Article 1.6.1. Modification des installations
Article 1.6.2. Mise à jour de l'étude de dangers
Article 1.6.5. Changement d'exploitant
Article 1.6.6. Cessation d'activité
Article 2.1.3.3. à Article 2.1.3.6. Mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts
Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents
Article 4.3.5. Plan de localisation des points de rejets d'eaux exclusivement pluviales
Article 7.2.3 Information préventive des exploitants des autres installations classées sur les risques d'accident majeur
Article 7.7.6.2. Date et Compte-rendu des exercices POI
Article 9.2.7. Organisme de contrôle des émissions sonores
Article 9.3.5. Mesures de bruit
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel
Article 9.4.1.2. Rapport annuel
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 43TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Le brûlage à l'air libre est interdit.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation,
les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
-_ des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. ÉMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Sans objet.
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément au dossier de demande d'autorisation, le site ne fait l’objet d'aucun rejet atmosphérique, à caractère industriel, nécessitant des prescriptions techniques.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 44TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Il n'y a pas d'usage industriel d'eau sur le site.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont interdits.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement. La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRÉLÈVEMENTS D'EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE SÉCHERESSE
Sans objet.
ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE
Un où plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau potable.
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au CHAPITRE 4.3 ou non conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; |
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …..) ; - les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 45CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées (eaux de toitures) ;
- les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (notamment celles à risque de pollution par des résidus d'huiles et d'hydrocarbures sur les aires de stationnement et de retournement des véhicules) ;
- les eaux polluées lors d'un accident où d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction) ;
- les eaux domestiques : les eaux vannes et les eaux des lavabos.
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. |! est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les actions engagées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
La fosse toutes eaux est conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS.
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Les débourbeurs, séparateur d'hydrocarbures implantés aux point n° 3 et 4 de l’article suivant fait l'objet d'une vidange 1 fois par an ou après chaque évènement de pollution accidentelle. Cette fréquence annuelle peut être modifiée, à l'initiative de l'exploitant, sur la base d’un dossier justificatif.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
- points n°1 et 2, les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, s'agissant des eaux de ruissellement sur les zones à risque de pollution par des résidus d'huiles et d'hydrocarbures sur les aires de stationnement et de retournement des véhicules : rejet dans un débourbeur, séparateur d'hydrocarbures, positionnement selon le plan au 1/200 du dossier de demande d'autorisation susvisé ;
- point n° 3, eaux domestiques du bâtiment EFF : fosses toutes eaux convenablement dimensionnées, positionnement selon le plan au 1/200 du dossier de demande d'autorisation susvisé.
- Eaux pluviales non susceptibles d'être polluées : rejet dans les fossés en bordure du site puis dans le milieu naturel, sans traitement ;
L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan de localisation des points de rejets des eaux exclusivement pluviales dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 46ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui- Ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'Etat compétent.
Article 4.3.6.2. Aménagement
4.3.6.2.1 Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant ...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection
des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
4.3.6.2.2 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
ARTICLE 4.3.7. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 35°C,
pH : compris entre 5,5 et 8,5,
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/I.
Les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales soient conçus, réalisés et entretenus afin de ne pas générer de stagnation d'eau propice au développement de gîtes larvaires.
ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNES À
L'ETABLISSEMENT
Sans objet.
ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES APRÈS ÉPURATION
Sans objet.
ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur et respectent, avant rejet dans le milieu récepteur considéré les dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS (installation inférieure à 20 EH). Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 3 (Cf. repérage du rejet sous l'Article 4.3.5. )
ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT
Sans objet
ARTICLE 4.3.12. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté à l'Article 4.3.13.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 47Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués.
ARTICLE 4.3.13. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies :
Paramètre Concentrations instantanées (mg/l)
hydrocarbures totaux 5
Matière en suspension 35
Suivi de l'érosion en phase chantier et post chantier
Un suivi visuel des zones susceptibles d'être érodées est effectué chaque semaine en phase chantier et chaque mois pendant deux ans à réception du chantier. Ces contrôles font l'objet d’un enregistrement dans un registre qui doit pouvoir être mis à disposition du service en charge du contrôle à tout moment.
L'exploitant pourra demander une modification de la périodicité des contrôles visuels auprès de la police de l'eau. Cette demande sera motivée, notamment au regard des relevés visuels déjà réalisés.
Prévention et gestion des relargqages de matières en suspension en phase chantier et post chantier
Tous les travaux pouvant mobiliser des matières en suspension sont effectués uniquement en saison sèche, de début juillet à la mi-décembre. En cas de situation exceptionnelle, nécessitant la réalisation de travaux d'urgence en dehors de la saison sèche, l'exploitant sollicite l'autorisation de la police de l'eau préalablement à l'exécution de ces travaux, en justifiant des mesures de prévention prises.
Les eaux issues de pompages sont dirigées vers une zone de traitement pourvue a minima de bacs de décantation avant d'être restituées au milieu naturel. Ces eaux peuvent être restituées directement dans le cours d'eau si leur taux de turbidité est inférieur au taux du fleuve. Dans ce cas, l'exploitant doit effectuer des mesures de turbidité à chacune de ces opérations.
Sur l'ensemble des zones de rejet d'eaux pluviales transitant par des surfaces ayant été terrassées, un bassin de sédimentation devra être mis en place afin de limiter au maximum le dépôt de fines dans le milieu récepteur. Ces bassins de rétention pourront être comblés une fois que la revégétalisation et les mesures anti-érosives auront permis la fin du relargage de fines.
Les fossés, noues et bassins de rétention et de sédimentation devront être curés dès qu’un taux de comblement au maximum de 25 % aura été constaté.
En tout état de cause, les eaux restituées ne doivent pas dépasser, en tout temps, le seuil de 35 mg/l de matières en suspension.
Prévention et gestion des pollutions accidentelles en phase chantier
Le pétitionnaire met en place un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ou tout autre document similaire visant à prévenir et définir les méthodes et moyens à mobiliser en cas de déversement accidentel de substances de nature à altérer la qualité des sols et de l'eau.
Le document doit comporter à minima les obligations suivantes :
* la mise en place de dispositif(s) étanche(s) de récupération des eaux issues des « baraques de chantier ». Ce dispositif peut-être unique si toutes les « baraques » y sont raccordées ; * le stockage des huiles usagées, dans l'attente de leur ramassage, dans des réservoirs étanches avant leur orientation dans une filière adaptée. En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées ;
* la création d'un plan de circulation des engins sur le chantier avec des aires de stationnement identifiées et équipées d'un dispositif étanche de récupération des eaux ;
* la mention de la fréquence des opérations de nettoyage et d'entretien des engins ; * la mise en place d'une zone dédiée au ravitaillement et au stockage des hydrocarbures ; + __ l'interdiction de circuler dans le lit mineur en dehors des zones de travaux ; *__ l'obligation d’avoir du personnel formé aux mesures d'intervention ; *__ la tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents et accidents survenus pendant toute la phase de chantier ; + la mise en place d'un système de confinement et de rétention des hydrocarbures dans toutes les zones d'alimentation en carburant où de manipulation des hydrocarbures.
Le pétitionnaire oriente les déchets produits lors de la phase travaux et la phase exploitation dans des filières reconnues. II s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 48L'exploitant ou, à défaut le propriétaire, réalise un entretien régulier des flexibles, appareils et machines hydrauliques afin de limiter le risque de pollution accidentelle des cours d'eau. I! tient à disposition du service de contrôle les justificatifs de cet entretien.
Gestion des eaux pluviales
La société, sur la base de l'état initial du site, s'assure, avant le début de la saison sèche, que le débit de fuite de ses ouvrages de rejet d'eaux pluviales, pour une période de retour de 10 ans minimum, n'excède pas le débit de fuite « avant projet ».
Le stockage du volume de rétention nécessaire pourra être constitué de bassins, de noues ou tout autre système permettant de stocker et restituer progressivement au milieu l'eau pluviale.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 49TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant doit successivement :
+ limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,
* s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique,
+ __ s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l’environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R 543-3 à R 543-15 du code de l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543-131 du code de l’environnement relatifs à l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 à R 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l'environnement.
Les biodéchets produits font l’objet d’un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination. Les déchets entreposés sur site sont évacués à minima une fois par an.
ARTICLE 5.1.4. DÉCHETS GÉRÉS À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières d'élimination ou de valorisation propres à garantir les intérêts visés à l’article L.511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 50Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont régulièrement autorisées, enregistrées ou déclarées à cet effet au titre de ia législation sur les installations classées.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OÙ ÉLIMINÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Toute élimination de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 etR. 541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.7. DÉCHETS PRODUITS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :
Type de déchets Code des $ Nature des déchets Elimination maximale
Déchets dangereux
1301 11* | Huiles hydrauliques synthétiques usagées 1t
13 05 06* | Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures 4 rm
15 01 10* | Emballages contenant des résidus | de substances o5t dangereuses ou contaminés par de tels résidus '
150202* | Absorbants contaminés par des substances dangereuses it Déchets non dangereux
15 01 01 Emballages en papier/carton
15 01 03 Emballages en bois 5t
15 01 06 Emballages en mélange
ARTICLE 5.1.8. AGRÉMENT DES INSTALLATIONS ET VALORISATION DES DÉCHETS D’EMBALLAGES
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 51TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations relevant du livre V — titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une première mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l'environnement).
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention où au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
L'installation est autorisée à fonctionner 24h/24, tous les jours de l’année, jours fériés inclus.
ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans les Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période
zones à émergence réglementée (incluant le allant de 7h à 22h, sauf dimanches et allant de 22h à 7h, ainsi que les bruit de l'établissement) jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB({A)
et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT PÉRIODES Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible en
limite de clôture EFF/BSB. 70 dB(A) 60 dB(A)
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 52TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Dans les trois mois qui suivent la mise en service pour chacun des bâtiments EFF et BSB, l'exploitant procède à un auto- contrôle de l'état d'avancement du respect des dispositions prescrites dans ce tite 7 PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES. Cet auto-contrôle est formalisé sous écrit, il conclut sur les points du titre 7 et propose si besoin des échéances de réalisation des points non totalement traités. Cet auto-contrôle et sa conclusion sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 7.2 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.2.1. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître le cas échéant la nature et les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en œuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et l'exploitation des installations en tiennent compte.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions de danger), leur classement dans la nomenclature des installations classées, et la quantité des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
ARTICLE 7.2.3. INFORMATION PRÉVENTIVE SUR LES EFFETS DOMINO EXTERNES
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation, ou à enregistrement, informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans son étude de dangers, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter les dites installations.
Il transmet la copie de cette information au préfet et à l'inspection des installations classées. Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l'étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
ARTICLE 7.2.4. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation des installations stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes aux installations, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture des installations.
Au moins deux accès de secours éloignés l'un de l'autre, et, les plus judicieusement placés pour éviter d'être exposés aux conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 53Article 7.2.4.1. Caractéristiques minimales des voies
Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m ;
- rayon intérieur de giration : 11 m;
- hauteur libre : 3,50 m;
-_ résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.2.5. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Le nombre de personnes accédant aux installations lors de la présence d'objet, produit ou matière pyrotechnique est réduit au minimum nécessaire à l'exécution des opérations. Cette limitation respecte l'étude de sécurité demandée au titre de la réglementation pyrotechnique (article R 4462-3 du code du travail). Aucune présence de tiers n'est autorisée dans les bâtiments en phase d'exploitation pyrotechnique. Seules des visites professionnelles dans les limites spécifiées au sein de l'EST des bâtiments est autorisée. Un gardiennage est assuré en permanence.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
L'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. Cette clôture peut être celle englobant plusieurs établissements ou installations du CSG.
ARTICLE 7.2.6. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers du dossier de demande d'autorisation et les différents réexamens ou mises à jour de son étude de dangers. Il met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans son étude de dangers, tant qu’elles ne sont pas contraires au présent arrêté.
Suite à un nombre significatif d'opérations de préparation des ESR et dans un délai maximum de 2 ans après la mise en exploitation des installations, l'exploitant procède au réexamen de son étude de dangers. Ce réexamen est ensuite réalisé à fréquence quinquennale.
Si nécessaire, l'exploitant procède à une mise à jour de son étude de dangers. L'exploitant informe au préalable l'inspection des installations classées de la date de mise en service de chaque bâtiment (EFF et BSB).
Il s'assure que les dispositions, préconisations et conclusions de son étude de sécurité, spécifiée au précédent article, sont bien prises en compte dans son étude de danger. Il en est de même lors des modifications ou mises à jour de l'étude de sécurité.
Il communique à l'inspection des installations classées son étude de sécurité finalisée, puis les modifications et mises à jour. Ces envois concluent sur les incidences apportées à l'étude de dangers de part l'étude de sécurité.
CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. BÂTIMENTS ET LOCAUX
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
Les bâtiments ou locaux susceptibles d’être l'objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des autres bâtiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.
La salle de contrôle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de façon prolongée ou devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l'installation, sont implantés et protégés vis à vis des risques toxiques, d'incendie et d'explosion.
A l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre. Les zones de végétation situées autour des bâtiments sont régulièrement entretenues pour éviter toute propagation d'incendie.
Article 7.3.1.1. Comportement au feu des locaux
Les locaux techniques des bâtiment EFF et BSB doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REÏ 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture El 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante, E : étanchéité au feu, | : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 54Pour chacun des bâtiments EFF et BSB, les locaux techniques sont accessibles uniquement depuis l'extérieur du bâtiment principal.
l'est interdit de stocker tout matériau combustible dans les installations hormis les spécimens. Toute introduction est limitée au besoin et à la durée des opérations le nécessitant.
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu 2h, activés au moyen de fusibles thermiques (70°C), au niveau des parois de séparation.
Les portes des murs coupe-feu sont munies d’un dispositif de fermeture automatique. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ; cela inclut les justificatifs de maintien de ces propriétés à l'issue des opérations de maintenance ou de modifications. : |
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - MISE À LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Deux types de coupures d'urgence, bien signalées, sont mis en place au niveau des installations : - une coupure générale permettant la coupure de l’ensemble des installations basse tension de chaque bâtiment. Un boîtier de coupure d'urgence est installé dans le local TGBT de chaque bâtiment. - des coupures locales installées, pour le bâtiment EFF, sur chacune des 4 plateformes de la cellule de travail et coupant chacune l’ensemble de la cellule de travail. Pour le bâtiment BSB, ces coupures agissent sur l'ensemble des installations électriques du hall de stockage, définies dans la partie III - notice descriptive - du dossier de demande d'autorisation susvisé. Une coupure d'urgence locale, facilement accessible, est située à proximité du hall de stockage à l'extérieur de celui-ci.
Article 7.3.2.1. Zones à atmosphère explosible à
L'exploitant distingue 3 types de zones :
- les zones à risque permanent ou fréquent ;
- les zones à risque occasionnel ;
les zones où le risque n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée s’il se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d'atmosphère explosive dues aux produits inflammables, l'exploitant définit :
- zone 0: emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en Un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est que de courte durée, s’il advient qu'elle se présente néanmoins.
Pour les zones à risque d’atmosphère explosive dues aux poussières, l'exploitant définit :
zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée s’il advient qu'elle se présente néanmoins.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 55Dans les zones où des atmosphères explosives définies ci-avant, peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, définies ci-avant, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l'étude de dangers, sur la base d'une évaluation des risques correspondante.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l'organisme chargé de la vérification des installations électriques. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
ARTICLE 7.3.3. CHAUFFERIES
Sans objet.
ARTICLE 7.3.4. ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
La liste des équipements sous pression présents sur le site et soumis à l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, ainsi que les procès-verbaux des inspections périodiques et des requalifications seront tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées.
ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse du risque foudre (ARF) visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée.
L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, version de novembre 2006, ou à un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.
‘Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF.
Au regard des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique.
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l'étude technique sont conformes aux normes françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un état membre de l'union européenne. |
L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, à l'issue de l'étude technique, avant le début de l'exploitation des installations.
Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l'étude technique.
L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément à la
norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent.
Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont mis à jour conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel en vigueur.
Les paratonnerres à source radioactive ne sont pas admis dans l'installation.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 56ARTICLE 7.3.6. SÉISMES
Les installations présentant un risque important pour l'environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l'arrêté ministériel, du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, en vigueur. En particulier dans sa modification de la section Il, dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations, du 15 février 2018.
Au titre de la réglementation précitée, des articles R 563-1 à D 563-8-1 du code de l’environnement, et des informations qui figurent dans l'étude de dangers du dossier de demande d’autorisation : l'EFF et le BSB sont assimilables à, une installation nouvelle, un ensemble bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal », qui est située en zone de sismicité 1 (très faible) et qui n’est pas d’une catégorie IV (catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public) ; à ce titre il n’est pas nécessaire d'appliquer des mesures préventives spécifiques et l'absence d'équipement critique rend non applicables les dispositions des articles 11 à 14 de l'arrêté du 4 octobre 2010 précité.
ARTICLE 7.3.7. AUTRES RISQUES NATURELS
Sans objet.
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrêt, fonctionnement normal, entretien .… ) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrôlées.
Les consignes ou modes opératoires sont intégrés au système de gestion de la sécurité.
Sont notamment définis : la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité, le détail et les modalités des vérifications à effectuer en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, à la suite d'un arrêt, après des travaux de modifications ou d'entretien de façon à vérifier que l'installation reste conforme aux dispositions du présent arrêté et que le procédé est maintenu dans les limites de sûreté définies par l'exploitant ou dans les modes opératoires.
Comme spécifié dans le dossier de demande d'autorisation environnementale susvisé :
- une limitation à la présence d’un seul ESR dans le bâtiment EFF ;
- une limitation à 12 spécimens stockables au maximum dans le bâtiment BSB respectant les configurations suivantes : de 8 à 12 ESR et de 1 à 4 A1A-P120 ou ATA-P80 ;
- aucun produit volatil inflammable ou activité génératrice d'émission de poussières explosibles n'est mis en œuvre dans le bâtiment BSB qui est et doit rester un bâtiment de stockage pyrotechnique ;
- pour toutes les phases de transfert et de stockage, les ESR/A1A sont en permanence reliés à la terre. Des contrôles de continuité électrique sont réalisés à la sortie de l’'EFF ou du BSB et à l’arrivée à l'EFF ou au BSB : - une procédure de gestion de la sécurité des activités en présence d'un risque foudre est mise en place. Toute activité à l'EFF et au BSB est interdite au-delà du délai d'évacuation de la ZRTL ( Zone Risque Toxique Lancement ) du CNES-CSG.
Toute opération citée au premier alinéa, avant sa mise en œuvre, doit avoir fait l'objet d'un contrôle, réalisé par une personne de l'encadrement nommément désignée, et donnant lieu à un enregistrement, portant sur :
- la présence d’une étude de sécurité ;
- la présence d'un mode opératoire formalisé et validé par les personnes compétentes et nommément désignées ;
- la conformité des installations aux recommandations de l’étude de sécurité ;
l'existence de consignes concernant les opérations à réaliser lors d’un fonctionnement en mode dégradé ou d’une dérive des paramètres de contrôle de la réaction, ainsi que la définition des modalités d'intervention en cas d'incident.
La présence dans les bâtiments de modes opératoires non validés par la hiérarchie [conformément au système de gestion de la sécurité] est interdite.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans relatifs à la gestion du retour d'expérience.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées une note synthétique présentant les résultats des revues de direction réalisées conformément à l'arrêté du 26 mai 2014 modifié.
Sans préjudice des procédures prévues par le code de l'environnement et par le système de gestion de l'entreprise, les opérations de lancement de nouvelles opérations citées au premier alinéa, le démarrage de nouveaux équipements, tout fonctionnement en marche dégradée prévisible ainsi que toute opération délicate sur le plan de la sécurité, font l'objet d'une analyse de risque préalable et sont assurés en présence d'un encadrement approprié.
La mise en service d'unités nouvelles ou modifiées est précédée d'une réception des travaux attestant que les installations sont aptes à être utilisées.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 57ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits manipulés, stockés ou utilisés dans l'installation.
Une surveillance vidéo, telle que définie au point b de l'annexe A du présent arrêté, est mise en œuvre.
ARTICLE 7.4.3. VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES
Les installations, appareils et stockages dans lesquels, ou par lesquels, sont mises en œuvre ou entreposées des substances et mélanges dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques. Il convient, en particulier, de s'assurer de la bonne conduite des installations et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Ces contrôles périodiques font l'objet d'enregistrements.
ARTICLE 7.4.4. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d'intervention spécifique. Cette interdiction est affichée en caractères apparents dans les lieux fréquentés par le personnel et doit être visible avant l'accès aux bâtiments.
ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette formation comporte notamment :
-_ toutes les informations utiles sur les produits manipulés et les opérations mises en œuvre ;
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité ;
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci ; ‘
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.
ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés, sauf cas de force majeure, en l'absence de spécimen sur et à proximité immédiate du site. La qualification de la proximité immédiate du site est obtenue par l'exploitant sur la base de son étude de dangers.
En cas de force majeure imposant la présence d’un spécimen, ces travaux sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu ».
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Article 7.4.6.1. Contenu du permis d'intervention, de feu
Le permis rappelle notamment :
- les motivations ayant conduit à sa délivrance ;
- la durée de validité ;
- la nature des dangers ;
- le type de matériel pouvant être utilisé ;
- les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations ;
- les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
À l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 58Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l’objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tous travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement (voir $7.5.10). L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des barrières techniques de sécurité, l'exploitant s'assure :
- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations ;
- à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
Article 7.4.6.2. Travaux en l'absence de spécimen
A l'issue de ces travaux, l'exploitant s'assure de la remise en situation nominale des bâtiments et des équipements de sécurité, avant l’arrivée d'un spécimen. La chronologie de contrôle prend en compte la cinétique d'éventuelles situations dangereuses (délai d'attente après travaux par points chauds ou travaux de soudure ..) et un retour à la normale de la configuration des bâtiments EFF et BSB.
ARTICLE 7.4.7. FARDIERS
Les fardiers disposent d'un système de détection incendie moteur et d'extinction incendie embarqués.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour vérifier auprès de l'exploitant des moyens de transport (fardiers) du bon état de leurs moyens.
ARTICLE 7.4.8. EFFETS DOMINO
L'exploitant s'assure qu’en cas de présence d'un spécimen (ESR) au bâtiment EFF, aucun transfert d'autre spécimen, objet pyrotechnique, objets ou produits (liquides inflammables, gaz sous pression ...) pouvant avoir une incidence sur le spécimen ou les actions prévues et engagées sur le spécimen n’est autorisé sur les voies de circulation en amont et en aval de l'EFF. La distance d'interdiction de circulation est définie de manière à éviter toute atteinte du spécimen à l'EFF.
Les zones d'évolution des fardiers sont définies et matérialisées de manière à protéger le spécimen d'une agression par un véhicule ou un engin stationné sur les parkings des bâtiments EFF et BSB. En phases d'apport ou d'enlèvement d'un spécimen aux bâtiments EFF et BSB et de basculement au bâtiment EFF, l'interdiction d'arrêt ou de stationnement des véhicules et engins hors des emplacements prévus à cet effet est indiquée visiblement. L'exploitant s'assure du respect de cette interdiction avant les phases précitées, ces contrôles sont enregistrés et archivés.
ARTICLE 7.4.9. MOUVEMENTS DES SPÉCIMENS
Les seuls spécimens autorisés aux bâtiments EFF et BSB sont ceux pour lesquels l'exploitant dispose des informations nécessaires aux qualifications constructives et sécurités intrinsèques spécifiées dans le dossier de demande d’autorisation susvisé.
Les conditions d'arrivée et de départ des spécimens aux bâtiments EFF et BSB répondent à des critères météorologiques (force du vent, risque de foudroiement ...) prédéfinis par l’exploitant. Ces conditions sont définies dans une consigne écrite, elles sont contrôlées, ces contrôles sont enregistrés et archivés. Considérant le caractère imprévisible de l'atmosphère Guyanaise, l'exploitant doit être en mesure de corroborer les prévisions fournies pas le service météo du CNES avec les constats de terrain qu'il effectuera et il mettra en œuvre si besoin les mesures compensatoires nécessaires au maintien de la sécurité du site. Les modalités de contrôles de terrain et les mesures compensatoires possibles font partie de la consigne écrite précitée.
ARTICLE 7.4.10. SUBSTANCES RADIOACTIVES
Sans objet.
CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.5.1. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS
L'exploitant élabore, avant la mise en service de l'établissement, un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs (PPAM).
Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d’action de l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
- avant la mise en œuvre des changements notables ;
- à la suite d’un accident majeur.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 59ARTICLE 7.5.2. SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
L'exploitant met en place dans l'établissement, avant sa mise en service, un système de gestion de la sécurité (SGS) et lui affecte les moyens appropriés. :
Le SGS est conforme aux dispositions mentionnées en annexe | de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les différents documents mentionnés à l'annexe | de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par son SGsS.
Ce SGS est réexaminé et mis à jour à minima :
- lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
- à la suite d'un accident majeur.
Le SGS est proportionné aux risques, aux activités industrielles et à la complexité de l’organisation dans l'établissement et repose sur l'évaluation des risques. H intègre la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
Le SGS précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects de l’activité listés à l'annexe | de l'arrêté du 26 mai 2014 susvisé.
L'exploitant établit des procédures écrites relatives à toutes opérations qu'il a à effectuer dans le cadre desquelles intervient une mesure de maîtrise des risques.
La mission de sauvegarde telle que définie à l'article 1 de l'arrêté du 9 décembre 2010 portant règlement des exploitations des installations sur le CSG, à laquelle est assujetti l'exploitant, doit être identifiée et décrite dans les dispositions au sein du SGS. Les modalités d'interface organisationnelle entre l'exploitant et les équipes de sauvegarde du CNES/CSG sont explicitées.
ARTICLE 7.5.3. LISTE DES MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
L'exploitant rédige, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des mesures de maîtrise des risques. Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ….) susceptible d’engendrer des conséquences graves pour l'homme et l'environnement.
Cette liste est intégrée dans le système de gestion de la sécurité. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d’un suivi rigoureux.
Ces dispositifs sont contrôlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans l'étude de dangers, en état de fonctionnement selon des procédures écrites.
Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.
En cas d’indisponibilité d'un dispositif ou élément d'une mesure de maîtrise des risques, l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie l'efficacité et la disponibilité.
ARTICLE 7.5.4. GESTION DES ANOMALIES ET DÉFAILLANCES DE MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d’un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant.
Ces anomalies et défaillances doivent :
- être signalées et enregistrées ;
- être hiérarchisées et analysées ;
- et donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont consignées.
ARTICLE 7.5.5. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCÉDÉS
L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sûreté de fonctionnement des installations. || met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans les plages de fonctionnement sûr. L'installation est équipée de dispositifs d'alarme lorsque les paramètres sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement sûr. Le déclenchement de l'alarme entraîne des mesures automatiques ou manuelles appropriées à la correction des dérives.
Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires.
Les systèmes de mise en sécurité des installations sont à sécurité positive.
ARTICLE 7.5.6. DISPOSITIF DE CONDUITE
Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon à ce que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toute dérive des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 60Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de contrôle. Sans préjudice de la protection de personnes, la salle de contrôle des dispositifs de sécurité est protégée contre les effets des accidents survenant dans son environnement proche, en vue de permettre la mise en œuvre des procédures d'urgences prévues par le SGS.
ARTICLE 7.5.7. SURVEILLANCE ET DÉTECTION DES ZONES DE DANGERS
Conformément aux engagements dans l'étude de dangers, et le cas échéant en renforçant son dispositif, l'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme au Centre de Secours des sapeurs-pompiers du CSG.
L'exploitant tient à jour, dans le cadre de son référentiel d'exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés :
- des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de l'installation ;
- une mise en sécurité de l'installation selon des dispositions spécifiées par l'exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entraîné le dépassement de l’un des seuils donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
La remise en service d’une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
Dans les bâtiments EFF et BSB, un système automatique de détection incendie couvrant le hall et l'ensemble des locaux techniques, conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L'exploitant, dans la gestion de son installation, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
ARTICLE 7.5.8. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Les barrières techniques de sécurité doivent pouvoir être maintenus en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre n'entraîne pas la destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation.
ARTICLE 7.5.9. UTILITÉS DESTINÉES À L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.
ARTICLE 7.5.10. CHOIX DES SOUS-TRAITANTS
Sans préjudice des dispositions du code du travail ou des conventions collectives s'appliquant à l'établissement, l'exploitant met en place un dispositif de sélection et d'habilitation des entreprises extérieures. Ce dispositif définit les critères et les modalités de sélection et d’habilitation de ces entreprises. Il détermine les modalités de cessation d’une prestation en cas de manquement grave à la sécurité. Ces critères et modalités peuvent être proportionnés aux dangers présentés par les tâches accomplies par ces entreprises extérieures et sont compatibles avec le système de gestion de sécurité de l'entreprise. Ces critères et modalités intègrent aussi les aspects destinés à garantir la qualité des interventions effectuées si ces dernières affectent ou sont susceptibles d’affecter des mesures de maîtrise des risques.
CHAPITRE 7.6 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d'exploitation.
ARTICLE 7.6.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 litres portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
ARTICLE 7.6.3. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 61Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ;
-_ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. || en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques souillées.
ARTICLE 7.6.4. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de manière directe ou indirecte, ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède.
ARTICLE 7.6.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Sans objet. :
ARTICLE 7.6.8. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OÙ MÉLANGES DANGEREUX
L'élimination des substances où mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci conformément à l'étude de dangers.
ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. Les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Sans préjudice d’autres réglementations, l'exploitant fait notamment vérifier périodiquement par un organisme extérieur les matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie suivants selon la fréquence définie ci-dessous :
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 62Type de matériel Fréquence minimale de contrôle
Installation de détection incendie Semestrielle
Poteau Incendie Semestrielle
Extincteur Annuelle
Robinet d'incendie armé (RIA) Annuelle
Porte coupe-feu Annuelle
ARTICLE 7.7.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre ;
- ou ayant à séjourner à l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
ARTICLE 7.7.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE
L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :
un réseau fixe d’eau incendie constitué de deux hydrants (poteau ou bouche incendie) d’un débit unitaire minimal de 60 m‘/h sous une pression dynamique de 3,5 bars ; ces hydrants disposent d’une réserve d’eau permettant de les alimenter pendant 2 heures, ils sont disposés l’un à l'entrée de la plateforme EFF et l'autre à l'entrée de la plateforme BSB. Les 2 hydrants sont implantés au niveau des parkings des véhicules ; - des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés, dédiés spécifiquement au risque incendie disposés à chaque issue des locaux techniques et sur chaque plateforme de travail proche des équipements EGSE pour l'EFF ;
de RIA DN33 sous une pression dynamique minimale de 2.5 bar ; Ces RIA disposent d’une réserve d'eau permettant d'alimenter 2 RIA pendant 20 min respectivement pour l’'EFF et pour le BSB ;
- d'un système de détection automatique d'incendie ;
des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
Une colonne sèche positionnée dans chacun des deux escaliers de secours du bâtiment EFF
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.
L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie. Il effectue une vérification périodique (a minima semestrielle) de la disponibilité des débits.
ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail et tenues à jour. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation (*);
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
-_ les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie (*) ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. (*) ;
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
(*) : Ces consignes sont affichées dans les lieux fréquentés par le personnel
ARTICLE 7.7.6. CONSIGNES GÉNÉRALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 63Article 7.7.6.1. Système d'alerte interne
Le système d'alerte interne et ses différents scénarios sont définis dans un dossier d'alerte dédié ou au sein du POI. Un réseau d'alerte interne à l'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l'alerte. Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l'établissement sur la nature et l'extension des dangers encourus. Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle manière qu'en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d'une installation ne dépasse cent mètres. Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement à la gestion de l'alerte.
Une liaison spécialisée est prévue avec le centre de secours retenu au plan d'opération interne (P.O.I.). Si elles sont pertinentes, les données des stations météorologiques du CNES/CSG peuvent être utilisées pour répondre aux besoins de l'établissement.
Article 7.7.6.2. Plan d'opération interne
La gestion des situations d'urgence s'appuie sur les moyens de l'exploitation et les moyens communs du CNES/CSG engagés à travers le Plan d’Assistance Mutuelle (PAM). Elle respecte a minima les exigences ci-après. L'exploitant veille au respect de
ces dispositions.
Un plan d'opération interne (POI) définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement contre les effets d'un
accident majeur.
Le POI est déclenché par le directeur des opérations internes (DOI). Le déclenchement du POI est formalisé par une communication de son déclenchement :
- à la préfecture,
- à la DEAL,
- au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS),
- à la cellule support PAM.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.., cela inclut notamment :
- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention ;
- la formation du personnel intervenant ;
-__ l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations ;
- la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers (tous les 5 ans ou suite à une modification notable dans l'établissement ou dans le voisinage) ;
- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.., qui peut être coordonnée avec les actions citées
ci-dessus ;
- la mise à jour systématique du P.O.. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.
Le P.O.I est mis à jour à des intervalles n'excédant pas trois ans. |! est par ailleurs réexaminé et mis à jour lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable. Le P.O.I et les modifications notables successives sont transmis au préfet (État-major interministériel de Zone de Défense / Bureau sécurité civile), à l'inspection des installations classées et au service départemental d'incendie et de secours.
Le POI et ses révisions sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail, à celui des services de secours ou d'urgence ainsi qu’à celui du président du CNES.
Des exercices mettant en oeuvre le POI sont organisés à des intervalles n’excédant pas un an. L’inspection des installations classées est informée de la date retenue pour l'exercice un mois avant celle-ci. Chaque exercice POI fait l’objet, dans le mois qui suit, d’un rapport détaillé à transmettre à l'inspection des installations classées.
Un exemplaire du PO. doit être disponible en permanence sur l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
Le préfet peut demander la modification des dispositions envisagées par l'exploitant dans le projet de P.O..
L'exploitant peut demander l'assistance du CNES/CSG qui met en oeuvre le PAM. Le PAM est complémentaire au POI d'Arianegroup et prépare au passage éventuel au POI du CNES/CSG. Le POI du CNES/CSG est notamment déclenché en cas d'accident dont les effets sortent des limites de l'établissement sinistré. Les modalités de coordination sont définies par le président du CNES et sont décrites dans le PAM et le POI des deux établissements. Ces documents sont maintenus à jour et tenus à la disposition des installations classées.
Lorsque le POI du CNES/CSG est déclenché, c’est le DOI du CNES/CSG qui assure la direction générale des secours ainsi que, en cas d'effets débordants du périmètre du CSG, l'articulation avec le Plan Particulier d'Intervention (PPI) en concertation
avec le préfet ou son représentant.
L'exploitant informe le CNES/CSG de tout changement notable touchant à ses installations et, s’assure de la cohérence de son POI avec celui du CNES/CSG et le PAM sans préjudice de l'application de l’article 14-12 du décret du 28 juin 1984 susvisé. Des exercices mettant en oeuvre le POI ASL et le PAM sont organisés à des intervalles n’excédant pas trois ans. L’inspection des installations classées est informée de la date retenue pour l'exercice un mois avant celle-ci. Chaque exercice fait l'objet, dans le mois qui suit, d'un rapport détaillé à transmettre à l'inspection des installations classées.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 64ARTICLE 7.7.7. PROTECTION DES POPULATIONS
Article 7.7.7.1. Plan Particulier d'Intervention (PPI)
Le cas échéant et en application des dispositions prévues au PPI, l'exploitant met en œuvre les moyens prévus.
Article 7.7.7.2. Alerte par sirène
L'exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d'application du plan particulier d'intervention. Le déclenchement de ces sirènes est commandé depuis l'installation industrielle, par l'exploitant à partir d'un endroit bien protégé de l'établissement.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de l'alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sirène dans un bon état d'entretien et de fonctionnement.
En liaison avec le service de la sécurité civile (EMIZ), la brigade des sapeurs pompiers de Paris, le CNES-CSG et l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à des essais en "vraie grandeur" en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d'alerte. |
Les sirènes mises en place peuvent être communes aux différents établissements présents sur le centre spatial de Guyane dans la mesure où les dispositions précédentes sont respectées.
Article 7.7.7.3. Information préventive des populations pouvant être affectées par un accident majeur
Les risques liés à l'exploitation des bâtiments EFF et BSB n'exposent aucune population à des effets graves.
En liaison avec le préfet, l'exploitant contribue à l'information préventive réalisée dans le cadre du PPI du CNES, notamment sous forme de plaquettes d'information comportant les consignes destinées aux personnes susceptibles d'être concernées par un accident (élus, services publics, collectivités) ou aux populations avoisinantes susceptibles d’être victimes de conséquences graves en cas d'accident majeur sur les installations.
Le contenu de l'information préventive concernant les situations envisageables d'accident majeur, est fixé en concertation avec les services de la sécurité civile et l'inspection des installations classées ; il comporte au minimum les points suivants :
- le nom de la société exploitante et l'adresse du site ;
- l'identification, par sa fonction, de l'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations ;
- l'indication des règlements de sécurité et des études réalisées ;
- la présentation simple de l'activité exercée sur le site ;
- les dénominations et caractéristiques génériques, sans en préciser la nature exacte et la quantité pour des raisons de sûreté, des substances et mélanges à l'origine des risques d'accident majeur ;
- la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l'environnement ;
- l'alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident majeur et les mesures de protection prévues à leur profit ;
- les comportements à adopter en cas d'un accident majeur et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle des populations, y compris l'indication des lieux d'hébergement ;
- la confirmation que l'exploitant est tenu de prendre des mesures appropriées sur le site, y compris de prendre contact avec les services d'urgence afin de faire face aux accidents et d'en limiter au minimum les effets avec indication des principes généraux de prévention mis en œuvre sur le site ;
- une référence aux plans d'urgence et à leur bonne application ;
- les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
L'élaboration de cette information prend en compte les principes de l'instruction sûreté du 6 novembre 2017 susvisée.
Cette information est renouvelée tous les 5 ans et à la suite de toute modification notable.
Les modalités retenues pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux points ci-avant (et plus particulièrement celles concernant la localisation des sirènes, le contenu et la diffusion des brochures) sont soumises pour avis avant réalisation définitive aux services préfectoraux (inspection des installations classées, service de la sécurité civile) et à la direction départementale des services d'incendie et de secours.
Article 7.7.7.4. Informations mises à disposition du public
L'exploitant communique au préfet les éléments nécessaires à la mise à disposition du public, par voie électronique, des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. L'exploitant précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
Cette transmission est réalisée :
- avant la mise en service de l'installation ;
- avant la mise en œuvre de changements notables.
ARTICLE 7.7.8. PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS
Article 7.7.8.1. Lutte contre la pollution des eaux
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 65Article 7.7.8.2. Bassin de confinement et bassin d'orage
Sans objet.
CHAPITRE 7.8 PRÉVENTION DES ACCIDENTS LIÉS AU VIEILLISSEMENT
ARTICLE 7.8.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Les installations font l'objet d'un suivi spécifique afin de prévenir les risques d'accidents liés à la vétusté et au vieillissement de celles-ci et de s'assurer de leur niveau de sécurité.
Une démarche globale est définie par l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, pour les installations suivantes :
réservoirs atmosphériques à basse température (bacs cryogéniques) ;
réservoirs aériens cylindriques verticaux ;
-__ tuyauteries et récipients ;
- ouvrages de génie civil ;
- mesures de maîtrise des risques instrumentées.
Les prescriptions du présent chapitre sont également applicables aux équipements de sécurité et doivent être précisées dans le système de gestion de la sécurité de l’exploitation le cas échéant.
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité.
ARTICLE 7.8.2. RÉALISATION D'UN ÉTAT INITIAL
L'exploitant réalise un état initial de l'installation à partir du dossier d'origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées dessus (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.
Pour les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité, l’état initial porte sur les équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.
ARTICLE 7.8.3. ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME D'INSPECTION
A l'issue de la réalisation de l'état initial défini à l'Article 7.8.2. , l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de l'installation.
ARTICLE 7.8.4. CONFORMITÉ AUX GUIDES PROFESSIONNELS
L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent être établis selon les recommandations des Guides professionnels reconnus par le ministre chargé de l'environnement.
ARTICLE 7.8.5. DOSSIER DE SUIVI DES ÉQUIPEMENTS
Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place, l'exploitant élabore un dossier contenant :
- l'état initial de l'équipement ;
- la présentation de la stratégie mise en place pour le contrôle de l'état de l'équipement (modalités, fréquence, méthodes, etc.) et pour la détermination des suites à donner à ces contrôles (méthodologie d'analyse des résultats, critères de déclenchement d'actions correctives de réparation ou de remplacement, etc). Ces éléments de la stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été établis ;
les résultats des contrôles et les suites données à ces contrôles ;
les interventions éventuellement menées.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrôle de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.8.6. EXCLUSION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
les réservoirs faisant l'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de l'article 29 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 où 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 66les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque environnemental important lorsque l'estimation de l'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l'Article 7.8.4. ;
les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ;
les tuyauteries et capacités visées par la réglementation relative à l'exploitation des équipements sous pression ;
les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné à l'Article 7.8.4..
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 67TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 ÉPANDAGE
ARTICLE 8.1.1. ÉPANDAGES INTERDITS
Tous les épandages de déchets ou sous-produits ou effluents sont interdits.
CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 8.2.1. PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE
Sans objet.
ARTICLE 8.2.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE COV
Sans objet.
ARTICLE 8.2.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
Sans objet.
ARTICLE 8.2.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE CFC, DE HFC ET DE HCFC
Sans objet.
CHAPITRE 8.3 PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES À DECLARATION OÙ A ENREGISTREMENT
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 68TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
Ces contrôles sont effectués indépendamment des contrôles que l'inspection des installations classées pourra demander.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Sans objet.
CHAPITRE 9.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Sans objet.
ARTICLE 9.2.2. RELEVÉ DES PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines, comme définies au CHAPITRE 4.1 du présent arrêté, sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé semestriellement.
Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé consultable par l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RÉSIDUAIRES
Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets
Sans objet.
ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DES EFFETS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
Sans objet.
ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Article 9.2.5.1. Analyse et transmission des résultats d'auto surveillance des déchets
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l’environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
- la date de l'expédition du déchet ;
- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
- la quantité du déchet sortant ;
- le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;:
- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
- le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et Il de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 69Conformément aux dispositions de l'article R 541-44 du code de l’environnement, l'exploitant procède à une déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.
ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DE L'ÉPANDAGE
Sans objet.
ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délai de un an à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 10 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle est effectué indépendamment des contrôles que l'inspection des installations classées pourra demander.
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’'AUTO SURVEILLANCE
Sans objet.
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE DES DÉCHETS
Les justificatifs évoqués à l'Article 9.2.5. du présent arrêté doivent être conservés cinq ans.
ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE DE L'ÉPANDAGE
Sans objet.
ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application de l'Article 9.2.7. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D'EAU ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)
Article 9.4.1.1. Bilan environnement annuel
L'exploitant adresse au préfet, par telé-déclaration, au plus tard le 31 mars ou par écrit le 15 mars de chaque année, un bilan annuel portant sur l’année précédente :
- des utilisations d'eau (prélèvements et volumes rejetés) ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées lorsque les volumes dépassent les seuils fixés par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- de la production de déchets dangereux lorsque la quantité dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;
- de la production de déchets non dangereux lorsque la quantité annuelle produite dépasse le seuil fixé par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.
Article 9.4.1.2. Rapport annuel
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l’année écoulée.
ARTICLE 9.4.2. BILAN ANNUEL DES ÉPANDAGES
Sans objet.
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 70ARTICLE 9.4.3. BILAN QUADRIENNAL (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS : EAUX SUPERFICIELLES-EAUX SOUTERRAINES-SOLS)
Sans objet.
TITRE 10 - ÉCHÉANCES
Principales échéances (liste non exhaustive)
Référence Types de mesure à prendre Date d'échéance
« Auto-contrôle de l'arrêté Article 2.1.2.1. dutaeétän, Tous les 2 ans.
Article 435 Localisation des points de rejet | Dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de RE RSS d'eaux exclusivement pluviales l'arrêté.
CHAPITRE 7.1 Auto-contrôle du ‘trs 7, prévention Dans un délai de 3 mois à compter de la date de mise en service ‘| des risques technologiques. ‘
Article 7.2.6. Réexamen de l'étude de dangers. Dans un délai maximum de 2 ans à compter de la mise en service des installations, puis à fréquence quinquennale.
Article 9.2.7. Mesure de la situation acoustique. Dans un délai de 1 an à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 10 ans.
TITRE 11 - APPLICATION
Le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane et le maire de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.
À Cayenne, le PS2 JUN à
Le préfet (3 JUN 2019
Pour#® Préfet
Le Secrétaire Général
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DEAL - R03-2019-06-03-012 - Arrêté autorisant la Sté ARIANEGROUP à exploiter les bâtiments EFF et BSB sur le territoire de la commune de Kourou 71ANNEXE COMMUNICABLE AU PUBLIC
Annexe 1 - Plan de situation de l’établissement (1/2)
|Tout
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Annexe
1
ARIANEGROUP KOUROU
Echele:
1/35000e
:
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Situation
des
parcelles
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