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Arrêté - Arrêté permanent stationnement zone bleue
Document publié le Jeudi 6 décembre 2007 par la commune d'Épine.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté permanent stationnement zone bleue)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
ARRÊTE PERMANENT n° 2016/099
Le maire de la commune de L'Epine,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2, 1, L. 2213-1 à L. 2213-6:
Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-1 à R.
411-9 L. 417-1,R. 417-1 à R. 417-13);
Vu le Code pénal, notamment son article R. 610-5:
Vu l'arrêté du 6 décembre 2007 relatif au nouveau modèle type de dispositif de contrôle de la durée du stationnement urbain:
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes:
Considérant que la réglementation du stationnement répond à une nécessité d'ordre public et d'intérêt général;
Considérant que le stationnement des véhicules ne doit pas compromettre la sécurité et la commodité de la circulation:
Considérant qu'en raison de l'accroissement rapide du volume de la circulation de véhicules à moteur, ces conditions ne sont plus actuellement remplies;
Qu'à cet effet, il convient de réorganiser le stationnement des véhicules dans le centre bourg de l’Epine, et partant, de répartir, sans discrimination, la faculté de stationner entre le plus grand nombre d'usagers;
Article 1° —- Zone Bleue
Il est décidé de mettre en place des zones bleues dans différents secteurs identifiés dans l’article 3. À partir du 06 juin 2016, et sans préjudice des dispositions prévues par le Code de la route, le stationnement dans l'agglomération sera organisé, conformément aux prescriptions fixées aux articles ci-après.
SECTION I. - LIMITATIONS GÉNÉRALES
Il est interdit à tout conducteur de faire stationner son véhicule :
- sur les trottoirs, accotements et passages réservés à la circulation des piétons;
- devant les portes cochères et autres ouvertures des immeubles riverains conçues pour le passage des véhicules:
- au droit des bouches d'incendie et des accès des installations souterraines;
- à proximité des panneaux à des emplacements, tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers;
- sur les emplacements réservés définis à la section IV du présent arrêté, articles 20 à 25 ci-après.SECTION II. - STATIONNEMENT À DURÉE RÉGLEMENTÉE
Article 3 - Délimitation de la zone
Tous les jours, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, il est interdit dans
le centre-bourg entre 8 heures et 19 heures de laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à :
— 30 minutes Place Jean Louis Fouasson
- 30 minutes Place Roger DAVIAUD
- 10 minutes de l'accueil de la Mairie (4 places) et de l’Agence Postale Communale, la place à l'angle de la Mairie entre la rue de l'Hôtel de Ville et la rue Charlemagne ainsi que les 2 places devant un commerce existant (Boulangerie).
Article 4 - Dispositif de contrôle
Dans la zone et les voies indiquées à l'article 9 ci-dessus, tout conducteur qui
laisse un véhicule en stationnement est tenu d'utiliser un dispositif de contrôle de
la durée du stationnement couramment appelé "disque", conforme au modèle type en annexe de l'arrêté du 6 décembre 2007, pris en application de l'article R. 417-3 du Code de la route.
Ce disque doit être apposé en évidence à l'avant du véhicule, sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise ou, si le véhicule n'en comporte pas, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée. Il doit faire apparaître l'heure d'arrivée de telle manière que ces indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le véhicule.
Les conducteurs de passage peuvent utiliser un modèle agréé en usage dans une autre ville.
Article 5 - Infractions
Le défaut d'apposition du disque ou le dépassement d'horaire constitue une infraction prévue et réprimée conformément à l'article R. 417-3 du Code de la route.
Est assimilé à un défaut d'apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des indications horaires inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n'a pas été remis en circulation.
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible distance séparant les points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier point de stationnement et l'arrivée sur le second, apparaîtrait comme ayant pour unique motif de permettre au conducteur d'éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement.Article 6 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par lettre recommandée adressée à M. le Maire de L’Epine, dans le délai maximum de deux mois à compter de sa publication. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours peut être également introduit devant le juge administratif, dans le délai maximum de deux mois à compter de la publication de l'arrêté ou du rejet du recours par l'Administration.
Article 7 - Remplacement
Est abrogé l'arrêté en date du 01/07/2014 n°2014/092.
Article 8 - Diffusion
Le commandant de la brigade de gendarmerie, le chef des services techniques
communaux, l’'ASVP sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont l'affichage et la diffusion seront assurés par le secrétaire de la mairie dans les conditions habituelles.
Fait à l’Epine, le 8 juin 2016.
Le Maire,
Dominique CHANTOIN.