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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2018 005
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2020 193
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2020 193)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Industrie,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2020-193
PUBLIÉ LE 5 SEPTEMBRE 2020Sommaire
Agence régionale de la santé
R02-2020-09-04-002 - Arrêté d'abrogation (Villageois Aurélie) (1 page) Page 3
DEAL
R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement
des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par
la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). (8 pages) Page 5
R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement
des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par
la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote
(8pages). (8 pages) Page 14
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC
R02-2020-09-04-001 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise
Pompes Funèbres du Lorrain (5 ans) (2 pages) Page 23
2Agence régionale de la santé
R02-2020-09-04-002
Arrêté d'abrogation (Villageois Aurélie)
Arrêté ARS n°073/2020, portant abrogation de l’arrêté préfectoral n°882510 du 24/10/1988.
Agence régionale de la santé - R02-2020-09-04-002 - Arrêté d'abrogation (Villageois Aurélie) 3E
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE © ) Agence Régionale de Santé
ie Martinique
Fraternité
Le Directeur Général de l’ Agence Régionale de Santé de Martinique
ARRETE ARS N° Of 2020
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 882510 du 24 octobre1988.
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23 et R.6312-43 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décernbre 1987 modifié par l’arrêté du 23 septembre 1988 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié par les arrêtés ministériels du 28 août 2009 et du 05 mai 2011 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; Vu le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012, en son article 1”, modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral du 882510 du 24 octobre 1988 portant agrément d’une entreprise de transport sanitaire au profit de Mme JEAN-BAPTISTE Aurélie dont l’entreprise est dénommée « Ducos Ambulance », située actuellement, 3 rue, Siméon Dufresne à Ducos.
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Docteur Jérôme VIGUIER en qualité de Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Martinique ;
Vu la décision n° ARS- 2020-019 du 18 mai 2020 portant nomination de Monsieur Fabien LALEU, Directeur de la direction de l’offre de soins et de l’autonomie de l’ARS.
Considérant le cerfa n° 900128 apportant changement d’identité de Mme aurélie JEAN-BAPTISTE. Considérant le certificat de décès de Madame Aurélie Siméone VILLAGEOIS en 14 aout 2020 et reçu le 19 août 2020.
ARRETE
ARTICLE 1° : L'arrêté préfectoral n° 882510 du 24 octobre 1988, portant agrément d’une entreprise de transports sanitaires terrestres au profit de Madame Aurélie VILLAGEOIS, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’ ARS ou /et un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter à sa notification ou à l’égard des tiers à compter de sa publication.
ARTICLE 3 : Le Directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de Martinique est chargé de l’exécution de l’arrêté.
Fort de France, le - 4 SEP, 2020
Le Directeur Général
£N l'Agence Régionale de San
se Martinique
Siège
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l’'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tel. : 05.96 39.42.43 - Fax 05.96.60.60.12
Agence régionale de la santé - R02-2020-09-04-002 - Arrêté d'abrogation (Villageois Aurélie) 4DEAL
R02-2020-08-06-008
AP portant prescriptions complémentaires relatives au
classement des installations et aux émissions dans l'air
pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société
LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation de LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages).
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 5E =
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral
portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l’air pour l'exploitation d’une distillerie de rhum par la société Distillerie La Favorite sur la commune du Lamentin
LE PRÉFET
Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de
certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 181-1 à L. 181-4, L. 181-14 et R. 1181-45;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de
l'environnement ;
Vu les décrets n°2010-1700 du 30 décembre 2010, n° 2013-1205 du 14 décembre 2013, n°2014-285 du 3 mars 2014, n°2016-1661 du 5 décembre 2016, n°2018-704 du 3 août 2018, n°2018-900 du 22 octobre 2018 et n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées :
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant Monsieur Stanislas CAZELLES, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyses dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l’atmosphère ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2014 -233-0012 du 21 août 2014 approuvant le plan de protection de l'atmosphère de la Martinique ;
Prâfartiira Aals Martininiis mia \irtar CAuèrn DD CA7ICAQ Q7 909 Cart da Ernnrn MENEV
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 6Vu l'arrêté préfectoral n°201952 bis du 6 avril 2001 portant autorisation d'exploiter une distillerie de rhum agricole Route du Lamentin au Lamentin ;
Vu le rapport et les propositions en date du 24 décembre 2019 référencé RI/ENV19478 de l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté le 20 septembre 2019 à la connaissance du demandeur;
Vu l'absence d'observations du demandeur sur ce projet ;
Vu le rapport d'étude de l'APAVE dénommé « Étude de hauteur réglementaire de cheminée référence AM 03 août 2018» et référencé n° 19300 MAR 23309 00 O 003 transmis par courriel 13 février 2020 ;
Vu le rapport de l'inspection référencé RI ENV 20-105 de l'inspection du 7 avril 2020;
Considérant que les installations de combustion de biomasse étaient jusqu'en 2013 classables sous la rubrique 2910-2 puis 2910-A de la nomenclature des installations classées ;
Considérant que le décret du 11 septembre 2013 susvisé a modifié la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées et la définition de biomasse ;
Considérant que la bagasse est considérée comme un déchet issu de l’industrie agroalimentaire de fabrication du rhum agricole, notamment en raison des étapes du procédé de transformation agroalimentaire de pressage et d’imbibition de la canne conduisant à une humidification de la bagasse ;
Considérant que les installations de combustion de type chaudières à bagasse relèvent désormais de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées et qu'il y a lieu de revoir le classement des installations de combustion du site ;
Considérant que les chaudières à bagasse d’une puissance totale de 711 MW thermiques, d'après le rapport de l'APAVE susvisé, exploitées sur le site relèvent du régime de l'enregistrement et qu'elles peuvent continuer à être exploitées au bénéfice des droits acquis malgré l'absence de déclaration au préfet dans le délai d’un an suivant la modification de la rubrique 2910-B, les installations étant connues de l'administration et réglementées au travers de l'arrêté préfectoral susvisé ;
Considérant que la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée fixe de nouvelles valeurs limites d'émission dans l'air pour les installations de combustion moyennes, notamment pour les installations existantes, et que ces valeurs limites d'émissions ont été retranscrites en droit français pour les installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910-B par l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé, y compris pour les installations situées dans les départements français d'outre-mer ;
Considérant que pour les installations soumises à enregistrement par le biais d'un changement de nomenclature et réglementées par connexité d'une installation soumise à autorisation par un arrêté préfectoral, les prescriptions de l'arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement ne sont pas directement applicables mais peuvent être imposées par un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l'environnement :
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 7Considérant que les installations de combustion sont à l'origine d'émissions dans l'air susceptibles de dégrader la qualité de l’environnement, que la commune du Lamentin fait partie de la zone concernée par le plan de protection de l'atmosphère de la Martinique susvisé et que celui-ci prévoit que les installations classées pour la protection de l'environnement appliquent les meilleures techniques disponibles ;
Considérant qu'en conséquence, afin d'assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L.181-4 du code de l'environnement, il est nécessaire d'imposer aux installations de combustion exploitées par la société Distillerie La Favorite les prescriptions relatives aux caractéristiques des combustibles, aux valeurs limites d'émissions dans l'air et à la surveillance des émissions dans l'air fixées par l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé pour les installations existantes qui n'étaient pas déjà applicables à l'installation ;
Considérant toutefois qu'il est nécessaire de prévoir un délai pour l'application de ces valeurs limites afin de tenir compte des investissements et travaux à réaliser ;
Considérant par ailleurs que les rubriques 2250 et 2260 ont été modifiées, que la rubrique 2255 a été supprimée et que la rubrique 4755 a été créée par les décrets modifiant la nomenclature susvisés, que le conditionnement de rhum ne relève pas de la rubrique 2251 qui concerne uniquement le vin fabriqué à partir de raisin et qu'il y a lieu, en conséquence, de revoir le tableau de classement des installations ;
Considérant que conformément aux conclusions du rapport de l'inspection du 7 avril 2020 susvisé, il y a lieu de prendre acte de la hauteur réglementaire de cheminée calculée dans l'étude APAVE susvisée :
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 - Exploitant titulaire de l'autorisation
La société Distillerie La Favorite, dont le siège social est situé D13 - ancienne route du Lamentin - BP 459
97205 FORT DE FRANCE cedex, dénommée ci-après l'exploitant, doit pour les installations qu'elle exploite sur la commune du Lamentin respecter les prescriptions complémentaires du présent arrêté.
Article 2 — Liste des installations classées concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Le tableau de classement des installations figurant à l’article 1 de l'arrêté n°201952 bis du 6 avril 2001 susvisé est remplacé comme suit :
«
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 8Rubrique
Alinéa
A,E, DC, D
NC
Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Volume autorisé
4755-2a
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs
constituants (distillats, infusions, alcool éthylique
d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des
propriétés équivalentes aux substances classées
dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.
2. Dans les autres cas et lorsque le titre
alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la
quantité susceptible d'être présente étant :
a) Supérieure ou égale à 500 m°
Stockage de rhum
Total : 752 m°
408 m en cuve inox
180 m° en foudres ou
barriques de bois
136 m° en füt bois
28 m° en bouteilles
2250-2
Production par distillation d'alcools de bouche
d'origine agricole
La capacité de production exprimée en équivalent
alcool pur étant :
2. Supérieure à 30 hl/j et inférieure ou égale à 1 300
hl/
Production de rhum 54,6 hl/j en équivalent alcool pur
2910-B1
Combustion à l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou
au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matières entrantes
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des
produits différents de ceux visés en A, ou de la
biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au
b (v) de la définition de biomasse :
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b
(ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de
biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A,
ou un produit autre que la biomasse issu de déchets
au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, avec Une puissance thermique
nominale supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure
à 50 MW
2 chaudières à bagasse
Chaudières à
bagasses :
Puissance thermique
nominale :
1 chaudière de
4176 MW
1 chaudière de
3135 MW
soit au total 7,311 MW
2260-1b DC
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage,
décortication ou séchage par contact direct avec les
gaz de combustion des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, à l'exclusion des
installations dont les activités sont réalisées et
classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx,
23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la
puissance maximale de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément
fonctionnement de l'installation étant :
au
b) Supérieure à 100 KW mais inférieure ou égale à
500 KW
Machines fixes
concourant au
fonctionnement de
l'installation
Puissance totale :
140,5 KW
Tableau 1: À (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L
512-117 du CE)** ou NC (Non Class). En application de l’article R. 5712-55 du code de l’environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées
»
Article 3 - Caractéristiques des combustibles
Après l'article «3.8 Exploitation des installations de traitement » de l'arrêté n°201952 bis du 6 avril 2001 susvisé, il est inséré un article 3.9 ainsi rédigé : « 3.9 - Caractéristique des combustibles
L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés dans les installations de combustion du site, leurs quantités et précise pour chacun leur nature. Les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 9- leur origine ;
- leurs caractéristiques physico-chimiques ;
- les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
- l'identité du fournisseur :
- le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
L'exploitant transmet au préfet dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté, la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi.
».
Article 4 - Émissions dans l'air
Article 41 - Rejets à l'atmosphère
Après le dernier alinéa de l'article « 41 Règles générales » de l'arrêté n°201952 bis du 6 avril 2001 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives. »
Article 4.2- Conditions de rejets et valeurs limites d'émissions dans l'air
Article 4.21 - Identification des rejets canalisés
A l'article « 4.21 Identification des rejets canalisés » de l'arrêté n°201952 bis du 6 avril 2001 susvisé, la valeur de la «hauteur de cheminée correspondante » mentionnée dans le tableau à « 32 m» est remplacée par la valeur suivante : « 21m ».
Article 4.2.2 - Valeurs limites d'émission dans l'air
L'article « 4.2.2 Valeur limites des rejets » de l'arrêté n°201952 bis du 6 avril 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 4.2.2 Valeurs limites d'émission dans l'air
4.2.21 - Conditions de référence
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normalisées de température (27315 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec.
Jusqu'au 31 décembre 2024, le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 11 %.
A compter du 1er janvier 2025, le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à Une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.
4.2.2.2 - Valeurs limites d'émission
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale à 6 m/s.
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 10Les rejets issus des installations de combustion doivent respecter les valeurs limites d'émission suivantes :
Jusqu'au 31 décembre 2024 :
Valeur limite Conduit n°1
Concentration en O, de |11,00 %
référence
SO: 200 mg/Nm*
NOx en équivalent NO; |500 mg/Nm*
poussières 150 mg/Nm°
Dioxines et furanes 01 ng I-TEQ/Nm*
À compter du 1° janvier 2025 :
Valeur limite Conduit n°1
Concentration |6,00 %
en O de
référence
SO: 200 mg/Nm*
NOx 650 mg/Nm°
poussières 50 mg/Nm°
co 250 mg/Nm°
HAP 01 mg/Nm°
COVnm 110 mg/Nm° en carbone total
HCI 30 mg/Nm*
HF 25 mg/Nm°
Dioxines et 011 ng I-TEQ/Nm°
furanes
Métaux Valeur limite d'émission (moyenne sur la période
d'échantillonnage de trente minutes au minimum
et de huit heures au maximum)
cadmium (Cd), |0,05 mg/Nm par métal et 011 mg/Nm* pour la
mercure (Hg), |somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
thallium (TD) et
leurs composés
arsenic (As), 1 mg/Nm* exprimée en (As+Se+Te)
sélénium (Se),
tellure (Te) et
leurs composés
antimoine (Sb), | 20 mg/Nm*
chrome (Cr),
cobalt (Co),
cuivre (Cu),
étain (Sn),
manganèse
(Mn), nickel
(Ni), vanadium
(V), zinc (Zn) et
leurs composés
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 11(1) En cas d'impossibilité technique de respecter la valeur limite d'émission (VLE) prescrite à un coût acceptable, l'exploitant peut solliciter un aménagement de cette VLE en
transmettant au préfet, au plus tard le 1er janvier 2028, une étude technico-économique justifiant des performances pouvant être atteintes par son installation de combustion
après la mise en place des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. La demande d'aménagement ne pourra être formulée que dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5111 du code de l'environnement et dans le respect des dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée et devra comporter les éléments permettant d'en justifier. ».
Article 4.3 — Surveillance des émissions
4.31 Programme d'’autosurveillance
L'article « 4.2.3 - Critères de respect des valeurs limites » de l'arrêté n°201952 bis du 6 avril 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4.2.3 Surveillance des émissions
4.2.31 Généralités
l. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans l'air dans les conditions fixées au présent chapitre. Les mesures sont effectuées sOUs la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
I. Les polluants atmosphériques qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. Ces éléments peuvent s'appuyer sur toutes études ou données techniques produites par l'exploitant ou par un groupe d'exploitants d'installation de combustion de type « chaudière à bagasse ».
4.2.3.2 Mesures périodiques
I. Les mesures périodiques des émissions des polluants atmosphériques s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé. Les méthodes de prélèvement et analyse pour la mesure dans l'air sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
Il. Les mesures des émissions atmosphériques requises au titre du programme de surveillance imposé par le présent arrêté sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) au moins tous les ans.
Si à l'issue de deux campagnes de mesures consécutives, les résultats pour les métaux sont conformes aux valeurs limites d'émission fixées à l’article 4.2.2.2, l'exploitant peut procéder à une mesure triennale des rejets atmosphériques pour les paramètres concernés.
4.2.3.3 Évaluation en continu
|. À partir du 1er janvier 2025, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets de SO2 basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
I. À partir du 1er janvier 2025, une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée.»
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 122° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients où des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 6. Ce délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 6 - Publicité
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie du Lamentin et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie du Lamentin pendant une durée minimum d'un mois; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Article 7 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le maire de la commune du Lamentin sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, lef 6 AOT 2
DEAL - R02-2020-08-06-008 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Société LA FAVORITE au LAMENTIN (8pages). 13DEAL
R02-2020-08-06-009
AP portant prescriptions complémentaires relatives au
classement des installations et aux émissions dans l'air
pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté
BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La
MAUNY) à Rivière Pilote (8pages).
AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux
émissions dans l'air pour l'exploitation de La MAUNY à Rivière Pilote.
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 14E =
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral complémentaire
portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l’air pour l'exploitation d’une distillerie de rhum par la société Bellonie Bourdillon Successeurs sur la commune de Rivière Pilote
LE PRÉFET
Vu la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 à L. 181-4, L. 181-14 et R. 181-465 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de
l'environnement ;
Vu les décrets n°2010-1700 du 30 décembre 2010, n°2014-285 du 3 mars 2014, n°2016-
1661 du 5 décembre 2016, n°2018-704 du 3 août 2018, n°2018-900 du 22 octobre 2018 et n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant Monsieur Stanislas CAZELLES, préfet de la Martinique ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyses dans l'air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Dréfartire Aals Martininin ria \irtar CAuèra RD CAT7IRAQ O7 909 Cart AA CranrAn MEFEN
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 15Vu l'arrêté préfectoral n°2014 -233-0012 du 21 août 2014 approuvant le plan de protection de l'atmosphère de la Martinique;
Vu l'arrêté préfectoral n°002975 du 11 décembre 2000 délivré à la société Bellonie Bourdillon Successeurs portant autorisation d'exploiter une distillerie de rhum agricole à Rivière Pilote ;
Vu l'arrêté préfectoral n°11-04234 du 14 décembre 2011 portant prescriptions complémentaires et donnant acte de l'actualisation de l'étude de dangers à la rhumerie La Mauny exploitée par la société Bellonie et Bourdillons Successeurs sur la commune de Rivière Pilote ;
Vu le rapport et les propositions en date du 24 décembre 2019 référencé RI/ENV19478 de l'inspection des installations classées ;
Vu le projet d'arrêté porté le 20 septembre 2019 à la connaissance du demandeur;
Vu les observations orales formulées par le demandeur sur ce projet en date du 10 octobre 2019 ;
Considérant que les installations de combustion de biomasse étaient jusqu'en 2013 classables sous la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées ;
Considérant que le décret du 11 septembre 2013 susvisé a modifié la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées et la définition de biomasse ;
Considérant que la bagasse est considérée comme un déchet issu de l'industrie agroalimentaire de fabrication du rhum agricole, notamment en raison des étapes du procédé de transformation agroalimentaire de pressage et d’imbibition de la canne conduisant à une humidification de la bagasse ;
Considérant que les installations de combustion de type chaudières à bagasse relèvent désormais de la rubrique 2910-B de la nomenclature des installations classées et qu'il y a lieu de revoir le classement des installations de combustion du site ;
Considérant que les chaudières à bagasse d'une puissance totale de 13,2 MW thermiques exploitées sur le site relèvent du régime de l'enregistrement et qu'elles peuvent continuer à être exploitées au bénéfice des droits acquis malgré l'absence de déclaration au préfet dans le délai d’un an suivant la modification de la rubrique 2910-B, les installations étant connues de l'administration et réglementées au travers de l'arrêté préfectoral susvisé ;
Considérant que la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée fixe de nouvelles valeurs limites d'émission dans l'air pour les installations de combustion moyennes, notamment pour les installations existantes, et que ces valeurs limites d'émissions ont été retranscrites en droit français pour les installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910-B par l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé, y compris pour les installations situées dans les départements français d'outre-mer ;
Considérant que pour les installations soumises à enregistrement par le biais d’un changement de nomenclature et réglementées par connexité d'une installation soumise à autorisation par un arrêté préfectoral, les prescriptions de l'arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement ne sont pas directement applicables mais peuvent être imposées par un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement ;
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 16Considérant que les installations de combustion sont à l'origine d'émissions dans l'air susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l'environnement, que la commune de Rivière Pilote fait partie de la zone concernée par le plan de protection de l'atmosphère de la Martinique susvisé et que celui-ci prévoit que les installations classées pour la protection de l'environnement appliquent les meilleures techniques disponibles ;
Considérant qu'en conséquence, afin d'assurer le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L.181-4 du code de l'environnement, il est nécessaire d'imposer aux installations de combustion exploitées par la société Bellonie et Bourdillon Successeurs les prescriptions relatives aux caractéristiques des combustibles, aux valeurs limites d'émissions dans l’air et à la surveillance des émissions dans l'air fixées par l'arrêté ministériel du 3 août 2018 susvisé pour les installations existantes qui n'étaient pas déjà applicables à l'installation ;
Considérant toutefois qu'il est nécessaire de prévoir un délai pour l'application de ces valeurs limites afin de tenir compte des investissements et travaux à réaliser ;
Considérant par ailleurs que les rubriques 2250 et 2260 ont été modifiées, que la rubrique 2255 a été supprimée et que la rubrique 4755 a été créée par les décrets modifiant la nomenclature susvisés, que le conditionnement de rhum ne relève pas de la rubrique 2251 qui concerne uniquement le vin fabriqué à partir de raisin et qu'il y a lieu, en conséquence, de revoir le tableau de classement des installations ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
Article 1° : Exploitant titulaire de l'autorisation
La société Bellonie et Bourdillon Successeurs, dont le siège social est situé lieu-dit « Génipa » — BP 35 - 97224 Ducos, dénommée ci-après l'exploitant, doit pour les installations qu'elle exploite sur la commune de Rivière Pilote respecter les prescriptions complémentaires du présent arrêté.
Article 2: Liste des installations classées concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Le tableau de classement des installations figurant à l’article 1 de l'arrêté n°002975 du 11 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : «
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 17Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Volume autorisé
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs
constituants (distillats, infusions, alcool éthylique
d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des
propriétés équivalentes aux substances classées
dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.
2. Dans les autres cas et lorsque le titre
alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la
quantité susceptible d'être présente étant :
a) Supérieure ou égale à 500 m°
Stockage de rhum
Total : 6073 m°
8 745 m* de rhum en
cuves inox
794 m de rhum en
foudres bois
1 404 m° de rhum en
füts bois
130 m° en bouteilles
Production par distillation d'alcools de bouche
d'origine agricole
La capacité de production exprimée en équivalent
alcool pur étant :
2. Supérieure à 30 hl/j et inférieure ou égale à 1 300
hl/j
Production de rhum 143 hl/j en équivalent alcool pur
Combustion à l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou
au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matières entrantes
B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des
produits différents de ceux visés en A, ou de la
biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) ou au
b (v) de la définition de biomasse :
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b
(ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de
biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A,
ou Un produit autre que la biomasse issu de déchets
au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, avec une puissance thermique
nominale supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure
à 50 MW
2 chaudières à bagasse
Chaudières à
bagasses :
Puissance thermique
nominale totale:
13,2 MW
; A.,E,
que, D NC
4755-2a| A
2250-2 E
2910-B1 E
2260-1la | E
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, granulation,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage,
décortication ou séchage par contact direct avec les
gaz de combustion des substances végétales et de
tous produits organiques naturels, à l'exclusion des
installations dont les activités sont réalisées et
classées au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx,
23xx, 24xx, 27xx ou 3642.
1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la
puissance maximale de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation étant :
a) Supérieure à 500 KW
Broyage de canne à sucre
Puissance totale : 750
KW
Tableau 1: A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (soumis au contrôle périodique prévu par l'article L
512-11 du CE)** ou NC (Non Classé). En application de l'article R. 512-55 du code de l'environnement, les installations DC ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement.
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées
».
Article 3 : Caractéristiques des combustibles
Après l'article «3.8 - Exploitation des installations de traitement» de l'arrêté n°002975 du 11 décembre 2000 susvisé, il est inséré un article 3.9 ainsi rédigé : « 3.9 - Caractéristique des combustibles
L'exploitant énumère les types de combustibles utilisés dans les installations de combustion du site, leurs quantités et précise pour chacun leur nature. Les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères suivants fixés par l'exploitant :
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 18- leur origine ;
- leurs caractéristiques physico-chimiques ;
- les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ;
- l'identité du fournisseur ;
- le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.
A cette fin, l'exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés.
L'exploitant transmet au préfet dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté, la nature des combustibles autorisés, les teneurs maximales en composés autorisées dans chaque combustible ainsi que le programme de suivi. ».
Article 4 : Émissions dans l'air
Article 41 : Rejets à l'atmosphère
Après le dernier alinéa de l'article « 41 - Règles générales » de l'arrêté n°002975 du 11 décembre 2000 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives. »
Article 4.2 : Valeurs limites d'émissions dans l'air
L'article «4.2.2 - Valeurs limites des rejets » de l'arrêté préfectoral n°002975 du 11 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 4.2.2 Valeurs limites d'émission dans l'air
4.2.21 : Conditions de référence
Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3),
rapportés à des conditions normalisées de température (27315 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/ Nm3) sur gaz sec.
Jusqu'au 31 décembre 2024, le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 1%.
A compter du 1er janvier 2025, le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux.
4.2.2.2 : Valeurs limites d'émission
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale à 6 m/s.
Les rejets issus des installations de combustion doivent respecter les valeurs limites d'émission suivantes :
Jusqu'au 31 décembre 2024 :
Valeur limite Point de rejet n°1
Concentration en O, de référence |11,00 %
SO: 200 mg/Nm*
NOx en équivalent NO: 500 mg/Nm*
poussières 100 mg/Nm°
Dioxines et furanes 01 ng I-TEQ/Nm*
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 19A compter du 1° janvier 2025 :
Valeur limite Point de rejet n°1
Concentration en O; de 6,00 %
référence
SO: 200 mg/Nm°
NOx 650 mg/Nm°
poussières 50 mg/Nm°
co! 250 mg/Nm°
HAP 01 mg/Nm°
COVnm 110 mg/Nm* en carbone total
HCI 30 mg/Nm°
HF 25 mg/Nm*
Dioxines et furanes 01 ng I-TEQ/Nm*
Métaux Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de
trente minutes au minimum et de
huit heures au maximum)
cadmium (Cd), mercure (Hp),
thallium (T1) et leurs
composés
0,05 mg/Nm* par métal et 0}
mg/Nm* pour la somme exprimée en
(Cd+Hg+T)
arsenic (As), sélénium (Se),
tellure (Te) et leurs composés
1 mg/Nm* exprimée en (As+Se+Te)
antimoine (Sb), chrome (Cr), 20 mg/Nm°
cobalt (Co), cuivre (Cu), étain
(Sn), manganèse (Mn), nickel
(Ni), vanadium (V), zinc (Zn)
et leurs composés
(® En cas d’impossibilité technique de respecter la valeur limite d'émission (VLE) prescrite à un coût acceptable, l'exploitant peut solliciter un aménagement de cette VLE en transmettant au préfet, au plus tard le 1° janvier 2023, une étude technico-économique justifiant des performances pouvant être atteintes par son installation de combustion après la mise en place des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. La demande d'aménagement ne pourra être formulée que dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 5111 du code de l'environnement et dans le respect des dispositions de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 susvisée et devra comporter les éléments permettant d'en justifier.
»
Article 4.3 : Surveillance des émissions
L'article «4.2.3 - Critères de respect des valeurs limites» de l'arrêté préfectoral n°002975 du 11 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 4.2.3 Surveillance des émissions
4.2.31 Généralités
I. L'exploitant met en place Un programme de surveillance de ses émissions dans l'air dans les conditions fixées au présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Il. Les polluants atmosphériques qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. Ces éléments peuvent s'appuyer sur toutes études ou données
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 20techniques produites par l'exploitant ou par un groupe d'exploitants d'installation de combustion de type « chaudière à bagasse » .
4.2.3.2 Mesures périodiques
I. Les mesures périodiques des émissions des polluants atmosphériques s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.
Les méthodes de prélèvement et analyse pour la mesure dans l'air sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats. Il. Les mesures des émissions atmosphériques requises au titre du programme de surveillance imposé par le présent arrêté sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées choisi en accord avec l'inspection des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) au moins tous les ans. Si à l'issue de deux campagnes de mesures consécutives, les résultats pour les métaux sont conformes aux valeurs limites d'émission fixées à l’article 4.2.2.2, l'exploitant peut procéder à une mesure triennale des rejets atmosphériques pour les paramètres concernés.
4.2.3.3 Évaluation en continu
l. À partir du 1er janvier 2025, l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets de SO: basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.
Il. Une évaluation en permanence des poussières rejetées est effectuée. ».
Article 4.4 : Échéancier
L'exploitant transmet au préfet, dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, le descriptif sommaire et l’'échéancier prévisionnel des travaux éventuellement nécessaires pour respecter les dispositions du présent arrêté applicables au 1er janvier 2025.
L'exploitant transmet au préfet, dans un délai de 18 mois, à compter de la notification du présent arrêté, l'étude détaillée des solutions techniques retenues pour respecter les dispositions du présent arrêté applicables au 1er janvier 2025.
L'exploitant transmet au préfet, dans un délai de 24 mois, à compter de la notification du présent arrêté, la preuve de commande des travaux jugés nécessaires afin de répondre aux dispositions du présent arrêté applicables au 1er janvier 2025.
Article 5 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. || peut être déféré auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France :
1° Par le pétitionnaire ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 6. Ce délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 21Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 6 : Publicité
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Rivière-Pilote et peut y être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Rivière-Pilote pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, la sous-préfète de l'arrondissement du Marin, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et le maire de la commune de Rivière-Pilote sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, lef] 6 AQUT 2[
Stanislas CAZELLES
DEAL - R02-2020-08-06-009 - AP portant prescriptions complémentaires relatives au classement des installations et aux émissions dans l'air pour l'exploitation d'une distillerie de rhum par la Sté BELLONIE BOURDILLON SUCCESSEURS (La MAUNY) à Rivière Pilote (8pages). 22PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC
R02-2020-09-04-001
Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de
l'entreprise Pompes Funèbres du Lorrain (5 ans)
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC - R02-2020-09-04-001 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise Pompes Funèbres du Lorrain (5 ans) 23E = PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Fort-de-France, le (8 4 SEPI 2020 DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION,
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale,
des Élections et de la Circulation
Arrêté n° 2 O0 ZO - 070 portant habilitation
dans le domaine funéraire de l'entreprise
POMPES FUNEBRES DU LORRAIN
Le Préfet de la Martinique
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles :
- L2223-19 relatif aux activités de pompes funèbres ;
- L 2223-24 relatif aux conditions d'habilitation pour exercer ces activités ; - R 2223-56 à R 2223-65 relatifs aux conditions de délivrance de l'habilitation ;
VU l'arrêté préfectoral n° R02-2020-07-21-006, portant délégation de signature à Monsieur Antoine POUSSIER, secrétaire général de la préfecture, secrétaire général pour les affaires régionales de la Martinique, pour l'Administration Générale ;
VU la demande d’habilitation dans le domaine funéraire formulée le 13 juillet 2020, complétée le 31 août 2020, par Monsieur Georges PAMPHILE, gérant de l’entreprise POMPES FUNEBRES DU LORRAIN ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE:
ARTICLE 1 — L'entreprise dénommée POMPES FUNEBRES DU LORRAIN, sise au Lorrain — rue des Ortolans — Bât 1 ZA de Segineau — exploitée par Monsieur Georges PAMPHILE est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :
- l’organisation des obsèques ;
- le transport des corps avant et après mis en bière ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi
que des urnes cinéraires ;
- la fourniture des corbillards ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations
- les soins de conservation.
ARTICLE 2 — Le numéro de l’habilitation est 20 972 068.
ARTICLE 3 - La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans.
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE - TELEPHONE 05 96 39 36 00
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref.gouv.fr — E-Mail contact.prefecture(@martinique.pref. gouv.fr
1/2
PREFECTURE MARTINIQUE - DRCI /BREC - R02-2020-09-04-001 - Arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire de l'entreprise Pompes Funèbres du Lorrain (5 ans) 24ARTICLE 4 - Toute modification dans les indications prévues à l'article R2223-57 du CGCT doit être déclarée dans un délai de deux mois auprès du service qui a délivré l'habilitation.
ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort-de-France, le - 4 SEPT 2020
Le Préfet,
fe ségation Pour le Préfet et par déléga
ÿ Adjoint à la Directrice de la Réglementation,
de la Citoyenneté et de j'Immigration
RUE VICTOR SEVERE - BP 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE - TELEPHONE 05 96 39 36 00
TELECOPIE 05 96 71 40 29 - SITE : www.martinique.pref gouv.fr - E-Mail contact prefecture@martinique.pref.gouv.fr
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