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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 127 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 127 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-127
PUBLIÉ LE 27 JUIN 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-06-26-002 - Arrêté portant création de zones de confinement "Stop-COVID-19"
sur les territoires des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury,
Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni (4 pages) Page 3
R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
COVID-19 (15 pages) Page 8
2DGSRC
R03-2020-06-26-002
Arrêté portant création de zones de confinement
"Stop-COVID-19" sur les territoires des communes de
Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury,
Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni
DGSRC - R03-2020-06-26-002 - Arrêté portant création de zones de confinement "Stop-COVID-19" sur les territoires des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury, Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni 3PRÉFET ee Le user DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant création de zones de confinement
« Stop-COVID-19 » sur les territoires des communes de
CAYENNE, KOUROU, MACOURIA, MONTSINERY, MATOURY, REMIRE-MONTJOLY ET SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans te cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 57 et son annexe 2;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-18 ;
Vu les conclusions des études épidémiologiques hebdomadaires de l'agence régionale de santé de la Guyane ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'amélioration de la situation sanitaire au niveau national a conduit le Gouvernement à entamer, depuis le 11 mai 2020, un processus de « déconfinement » progressif de l'ensemble du territoire français, permettant d'assouplir certaines mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir mises en place dès le 13 mars 2020 ;
Considérant toutefois qu'une vigilance particulière doit être apportée sur le territoire guyanais qui, conformément à l'annexe 2 du décret du 31 mai 2020 modifié précité, est classé en « zone orange » au regard de sa situation sanitaire ;
Considérant que la Guyane est passée au stade 2 de l'épidémie que le 4 avril 2020 et en stade 3 le 15 juin 2020, le virus circule désormais sur le territoire ; que l'on compte 3270 cas de contaminations au 26 juin 2020 ;
Considérant qu'en application de l'article 57 du décret du 31 mai 2020 précité, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus ; qu'il appartient en outre à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la
population ;
Tél : 05 94 39 45 + - Mél : polce-administrativg@qguyane.Dret QoUur.f - Services de l'Etat en Guyans - DGSRC/DOPSISRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-26-002 - Arrêté portant création de zones de confinement "Stop-COVID-19" sur les territoires des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury, Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni 4Considérant qu'il ressort des informations transmises par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane que des foyers épidémiques ont été détectés dans différents quartiers des communes de CAYENNE, KOUROU, MACOURIA, MATOURY, MONTSINERY, REMIRE-MONTJOLY ET SAINT-LAURENT-DU-MARONI
Considérant que seules des mesures plus restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir sont de nature à freiner la propagation de la COVID-19 dans les zones définies par le présent arrêté et à limiter les contaminations au sein de la population guyanaise ;
Sur proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
ARRÉTE
Article 1° : |! est créé des zones de confinement dites « Stop-COVID-19 », situées sur le territoire des
communes de :
- CAYENNE :
- quartier Thémire : délimité par Avenue de l'abolition de l'esclavage/Rue Boudinot/Rue de Mana/Rue des Mombins/Rue René Maran, en incluant les impasses C.Chlore et Wappa, - quartier Quintius : délimité par Rue Georges Pindard/Rue des Prunes de Cythère/Route de Mango, - quartier Mango : délimité par Route de Mango/Rue Boudinot/Rue Paul Ophion/Rue Prépont), - mont de Baduel : délimité par Terrasse de Raban/ Avenue mère Teresa/ Abords du chemin Achille/
Chemin de la source de Baduel.
- KOUROU :
- cité Eldo : délimité par Avenue de France - Avenue Raymont Polycarpe - Place Conrad Adenauer - Rue Samuel Chambeau - Place Samuel Chambeau
- place Alfred Nobel
- avenue des deux lacs ;
- rue Krab ; rue des frères Amet ;
- rue du docteur Floch.
- MACOURIA :
- quartier de Sablances : délimité par PK 15 - RN1 - PK 16 - Océan Atlantique - quartier de Soula : délimité par RN1 - Avenue du domaine de Soula - Allée des marguerites - Rue papaye biche
- village de Kamuyeneh,
- village de Norino
- Village d’Yapara
- MONTSINERY :
- quartier du champ Virgile : délimité par D888 - chemin du lotissement des champs virgile - puis forêt sur les deux autres côtés
« MATOURY :
- quartier Balata : délimité par RN2 / Tamarins - RN2 / Kalina - RN2 / Ebène - RN2 / Bagasse - RN1 / Chaumière - Chaumière / Dessalines - Chaumière / Loussais
- quartier de Cogneau Lamirande : délimité par RN2 / Distillerie - RNA / Distillerie - Distillerie/ Citron vert - Distillerie / Champ de Cannes - Distillerie / Zan'Ma - Piste Terca
- REMIRE-MONTJOLY :
- quartier Bambou : délimité par la piste Tarzan et la route des encens, - cité Arc-en-ciel : délimitée par l'avenue Morne Coco, la rue Amandier, la rue Grand Thym et la rue
Passiflore)
- SAINT-LAURENT-DU-MARONI :
- quartier de la Charbonnière : situé entre les rues du Bac, Edgar Milien et des Maripas ainsi que le boulevard du Maroni comprenant la totalité des quartiers des Bardeaux, des Flamboyants et de
Moucaya.
Tél: 05 84 39 45 31 - Mél : poiice-administralive@guyane.nref. gouv.fr - Services de l'État en Guyane + DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-26-002 - Arrêté portant création de zones de confinement "Stop-COVID-19" sur les territoires des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury, Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni 5Article 2 : Dans les zones définies à l'article 1er, tout déplacement de personne est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats
de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Article 3 : Par dérogation à l'article 2, tout déplacement est interdit, du lundi au vendredi, de 17h00 à 5h00 dans les zones définies à l'article 1%, et du samedi 13H00 {17H00 à Saint-Laurent-du-Maroni) au lundi 5H00, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motifs familiaux impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seuls fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise.
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
Article 4 : Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées aux articles 2 et
3 est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d’un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 5: Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para- médicaux dûment identifiés, les maires des communes concernées ainsi que les agents de police municipale et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions des articles 2 à 4.
Article 6 : Les services de police municipale assurent, sous l'autorité du maire de la commune, le contrêle du respect des dispositions du présent arrêté, avec l'appui de patrouilles de la gendarmerie et de la police nationales.
Article 7 : La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique.
Tél: 05 24 39 45 31 . Mél: poiice-administrative@aquyane.pretqouv.ir - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 87307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-26-002 - Arrêté portant création de zones de confinement "Stop-COVID-19" sur les territoires des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury, Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni 6Article 8 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies et délais de recours mentionnés ci-dessous".
Article 9 : Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu'à ce que la situation sanitaire permette d'établir, après avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, la résorption du foyer épidémique situé dans la zone définie à l’article 1°.
Article 10 : l'arrêté préfectoral n° R03-2020-06-25-003 du 25 juin 2020 portant création de zones de confinement « Stop- COVID-19 » sur les territoires des communes de CAYENNE, KOUROU, MACOURIA, MONTSINERY, MATOURY, REMIRE-MONTJOLY ET SAINT-LAURENT-DU-MARONI, est abrogé.
Article 11: Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, le sous-préfet de Saint-Laurent -du-Maroni, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, les maires des communes CAYENNE, KOUROU, MACOURIA, MONTSINERY, MATOURY, REMIRE-MONTJOLY et SAINT-LAURENT-DU-MARONI le général commandant la gendarmerie de Guyane et le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au Président de la Collectivité territoriale de Guyane.
Cayenne, le 26 JUIN 2020
Marc DEL GRANDE
ÎLe présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en
Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane -— Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau -— 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher — 97300 Cayenne. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-26-002 - Arrêté portant création de zones de confinement "Stop-COVID-19" sur les territoires des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Monstinéry, Matoury, Rémire-Montjoly et Saint-Laurent du Maroni 7DGSRC
R03-2020-06-26-001
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus COVID-19
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 8PRÉFET RL Le eo cer DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité, GUYANE de la réglementation et des contrôles Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans Île département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-18
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2216-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1, R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-28 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de ia République française ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
Vu le décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L3131-17 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l'organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer,
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment ses articles 6, 10, 11, 21, 24, 25, 32, 36, 46, 57 et ses annexes 1 et2;
Vu l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 22 mai 2020 identifiant les zones de circuiation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu l'arrêté conjoint des préfets de la Martinique et de la Guadeloupe du 19 juin 2020 portant mesures temporaires applicables aux déplacements de personnes par voie aérienne entre la Martinique ou la Guadeloupe et le Guyane au titre de la quarantaine ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 14 juin 2020 relative à l'adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion de la COVID-19 en matière de contrôle aux frontières — métropole et collectivités d'outre-mer ;
Vu la circulaire interministérielle du 9 avril 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du covid-19 en matière d'entrée et de transit dans les collectivités d'outre-mer ;
él 2 06 94 39 45 31 - Mél : police-aministaiveteuvanc.prelgouv. ir - Services de P'ÉGC es Gusane + BOSREPOPSSRPA CS B70 STANT CAYENNE cuces
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 9Vu les orientations provisoires publiées le 5 juin 2020 par l'Organisation mondiale de la santé concernant le port du masque dans le cadre de la COVID-18 ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'alier et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir fa propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant qu'il ressort des annonces effectuées par le Premier ministre le 28 mai 2020 concernant la phase 2 du « déconfinement », précisées par le décret du 31 mai 2020 modifié précité, que la Guyane est classée en « zone orange » au regard de sa situation sanitaire ;
Considérant que l'épidémie connaît en effet en Guyane un décalage avec la métropole, que la Guyane n'est passée au stade 2 de l'épidémie que le 4 avril 2020 et au stade 3, le 15 juin 2020 ;
Considérant que le virus circule désormais sur tout le territoire à l'exception des communes de Ouanary, Saül et Saint-Elie ; que le nombre de contaminations avérées est passé de 146 à 3270 cas entre le 11 mai et le 26 juin 2020 ;
Considérant que les trois communes de l'Île de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly) recensent 1949 cas confirmés depuis le 4 mars 2020 ; qu'elles connaissent une forte accélération du nombre de contaminations (869 cas confirmés au cours des 7 derniers jours) ;
Considérant que sur la commune de Kourou, au 18 juin 2020, le taux de contamination de la population était de 991/100000 habitants, avec une incidence sur 7 jours de 568 nouveaux cas pour 100000 habitants; que le nombre de cas confirmés s'élève au 26 juin 2020 à 444 ;
Considérant que la commune de Macouria est située entre l'Île de Cayenne et Kourou ; que le nombre de cas avérés est passé de 60 à 151 entre le 18 et le 26 juin 2020;
Considérant que les études épidémiologiques faites par l'agence régionale de santé de Guyane montrent une
accélération de la circulation de la COVID - 19 sur le territoire de Guyane et en particulier sur l'île de Cayenne et à Kourou ;
Considérant qu'il ressort de ces études épidémiologiques que les décès liés à la COVID-19 recensés en Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d'autres pathologies à risque ;
Considérant qu'eu égard aux déplacements effectués par les habitants de la commune de Camopi sur le territoire de la commune de Saint-Georges située à proximité, le risque de contagion est particulièrement élevé dans cette commune isolée et éloignée des établissements de santé; que le recensement des cas de contaminations avérés démontre que de tels déplacements ont contribué à entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 et peuvent menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure ont constaté la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, notamment sur l'ile de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly), que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de l'épidémie du COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant le risque important de débordement du système hospitalier en Guyane ;
Considérant qu’en application de l'article 57 du décret du 31 mai 2020 modifié précité, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus: qu'il appartient en outre à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Tél 2 05 91 39 J5 31 - Mél : police-adminisatveceurane.prelaontlr - Suvices de PF er Gntate + DOSRODOPS SRPA CS SOIR TM CAYENNE cucex
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 10Considérant qu'en application de l'article 29 du décret du 31 mai 2020 modifié précité, le préfet du département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ;
Considérant que dans le cadre du processus de « déconfinement » progressif du territoire, au regard de l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu, en parallèle de mesures d’assouplissement, de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction où d'interdiction de certaines activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de limiter tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re- confinement » général de la population ; qu'il y a lieu en outre de prendre des mesures spécifiques adaptées à la situation des communes de Saint-Georges et de Camopi;
Considérant {a demande formulée par le maire de la commune de Camopi le 14 mai 2020 ;
Considérant ce qu’il ressort de la consultation effectuée auprès des représentants des cultes en Guyane, lors de la réunion organisée en préfecture le 2 juin 2020;
Considérant le protocole remis par la compagnie des guides de Guyane relatif au transport en pirogue ;
Considérant l'afflux de visiteurs constaté, depuis le 11 mai 2020, sur les plages situées sur le territoire de la commune d'Awala-Yalimapo, sans respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » ni de l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes dans un conteste de circulation du virus, et la demande formulée par le maire de cette commune le 6 juin 2020 ;
Considérant lafflux de personnes pratiquant des sports nautiques, notamment motorisés, et les rassemblements qu'il occasionne, constatés depuis le 6 juin 2020, sur le Dégrad de Montsinéry et les berges à proximité, sans respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » ni de l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, dans un conteste de circulation du virus, et la demande formulée par le maire de la commune de Montsinéry-Tonnégrande le 10 juin 2020 ;
Considérant qu'il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité résultant d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°":
|. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur tout le territoire de la Guyane.
Il. - L'interdiction mentionnée au |. s'applique également à tout rassemblement de plus de dix personnes organisé à titre privé quel qu’en soit le motif (réunion familiale, amicale, mariage, festivités, etc.) et en tout lieu, notamment dans les carbets.
IL. - L'interdiction mentionnée au !. n’est pas applicable :
1° aux réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° aux services de transports de voyageurs, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 8 et 14 à 17 du présent arrêté ;
3° aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 31 mai modifié susvisé et du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 18 et 22 du présent arrêté ;
4° aux cérémonies funéraires sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 23 du présent arrêté.
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DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 11Article 2 :
|. - Tout déplacement de personne nécessitant un passage aux points de contrôles routiers d'racoubo ou de Régina est interdit dans les deux sens, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial :
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé, y compris la livraison de fret ;
4° motif d'approvisionnement en denrées ou matériels.
IL. - Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions prévues au |. se munissent, lors de leurs déplacements d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
HE - Tout franchissement des points de contrôles routiers d'Iracoubo et de Régina fait l'objet d'un contrôle
médicalisé.
IV .- Les dispositions des 1. à Il. du présent article ne s'appliquent pas aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune d'iracoubo et de Régina lorsqu'elles franchissent le point de contrôle situé sur le territoire de leur commune de résidence, sous réserve de la présentation d'un justificatif de domicile.
V. - A l'exception des déplacements relevant d'une urgence impérative, notamment pour motif sanitaire, le franchissement du point de contrôle routier de Régina ne peut s'effectuer qu'entre 8h00 et 10h00 et entre 15h00 et 17h00 du lundi au vendredi et entre 8h00 et 11h00 le samedi.
Article 3 :
|. - Les personnes considérées comme étant à risque et entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats
de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens où des concours.
Article 4 :
l. - Sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Camopi, tout déplacement de personne est interdit, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
Tel: 6 9439 45 41 - Mel: poulet ane pretgons.lr - Seisieus de P'tit en Garaite + DGSRENDOBSSRPA US G70I 2 JTE CAVEMNE cuis
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 121° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats
de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exciusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
1. - L’exception à l'interdiction de déplacement prévue au 2° du |. qui autorise les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité, couvre les déplacements pour chasser, pêcher ou cultiver son jardin vivrier (abattis), modes traditionnels de subsistance sur le territoire, sous réserve que ces derniers répondent exclusivement aux besoins vitaux de la famille et qu'ils soient effectués uniquement sur le territoire de la commune de Saint-Georges ou de Camopi, selon son lieu de résidence.
Il. Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées aux |. et Il. du présent article est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 5 :
. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 à 4, tout déplacement est interdit, en dehors des exceptions prévues au Il. :
1° entre 17h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 13h00 au lundi à 5h00, sur le territoire des communes de Camopi, Cayenne, lracoubo, Kourou, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Régina, Rémire-Montjoly, Roura et Sinnamary ;
2° entre 17h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 17h00 au iundi à 5h00, sur le territoire des communes d'Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïchton et Saint-Laurent du Maroni ;
3° entre 19h00 et 5h00 du lundi au vendredi et du samedi à 15h00 au lundi à 5h00, sur le territoire de la commune de Saint-Georges.
il. - Les exceptions mentionnées au !. concernent les déplacements pour les motifs suivants :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° dépiacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
4° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
Tél : 05 94 30 45 3E- Mél: police-aninisralivetienvane.prel soute - Services de Ptit 2 Guyane e DUSRODOBSISRPA US PDG + G7HIT CAYTEMNT codes
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 135° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise.
HE. - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au Il. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Article 6 :
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 1, 2, 4 et 5, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses
affluents.
Article 7 :
Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes
chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions des articles 2 et 4 à 6.
Article 8:
1. - Les déplacements de personnes par transport aérien commercial ou privé, par voie routière sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent arrêté, ou par voie maritime sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, à destination et au départ de la Guyane, ainsi que les transports aériens commerciaux ou privés qui desservent les communes de l'intérieur du territoire guyanais, sont interdits, sauf s’ils relèvent de l'une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
Il. - Toute personne souhaitant bénéficier de l'une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur de ce motif et attestant du fait qu'elle ne présente pas de symptôme d'affection au COVID-19 et n'a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le déplacement:
1° à l'entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial où préalablement à l'autorité préfectorale pour les vols privés, pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Article 9 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 8, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant de l'État dans le
département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l’Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
Tél: 66 9039 45 31 - Mél: potice-adininistratveenvent pref sou tr - Suvieus de l'Éciten Guyane DOGSRODORESRPA CS SAUT TOR LATIENNE eue
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 142° les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants :
1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 10 :
|. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est interdite, sauf exceptions prévues aux If. et Ii.
I. - Les ressortissants français souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire où effectuer un trajet aérien vers la métropole formulent une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d'un passage dérogatoire, qui fait l'obiet d'une convocation de la personne concernée.
IH. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges est autorisé à franchir le pont de Saint-Georges de l'Oyapock sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS, 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19.
Article 11 :
l. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre où maritime fait l'objet d'un accueil médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie terrestre ou maritime et ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 22 mai 2020 susvisé, fait l'objet, sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine ».
IH. - La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
IV. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « quatorzaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre leu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d’autres occupants (liens familiaux où non), la « quatorzaine » s'effectue
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DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 15dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et en s'isolant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation du COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au Il. de l’article 10 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « quatorzaine » s'effectue dans le lieu choisi par la personne, conformément au IV.
VI.- Durant la période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
VII. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement de son choix ; le lieu d'hébergement dédié par les services de l'Etat est équipé d'un réseau wifi ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de « quatorzaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 31 mai 2020 modifié susvisé.
VIII. - Par exception au IV. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « quatorzaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du VII, les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
IX. - La personne concernée par la mesure peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue
du Général de Gaulle - 93000 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-cayenne(@justice.fr), à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
X. - La mesure de quatorzaine peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l'article L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d'un mois.
XI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'État dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 12 :
|. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne fait l'objet d'un accueil médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane.
él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr- Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 16I. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne et ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 22 mai 2020 susvisé, se voit proposer par le représentant du préfet, la signature d’un contrat d'engagement à effectuer une mesure de « quatorzaine » à son domicile où dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre
des consignes sanitaires qui lui sont prescrites.
HL. - Durant la période de quatorzaine, la personne s'engage à limiter ses déplacements hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié aux motifs suivants, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières » et avec le port d'un masque homologué :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle, déplacements professionnels insusceptibles d'être différés et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des
CONCOUTS ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ; les déplacements à des fins administratives constituent des motifs familiaux impérieux ;
5° déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° déplacements résultant d'une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire :
7° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
IV. - Par exception au |! du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « quatorzaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État en Guyane. Les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
V — Dans le cas prévu aux IV. la personne ayant signé un contrat d'engagement à la « quatorzaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement de son choix ; le lieu d'hébergement dédié par les services de l'Etat est équipé d'un réseau wifi ;
2° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants où descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »;
3° elle fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
4° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de « quatorzaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l’article 25 du décret du 31 mai 2020 modifié susvisé.
Article 13 :
Un centre d'hébergement est créé dans la zone des bungalows de l'hôtel du Fleuve situé sur le territoire de la commune de Sinnamary permettant d'accueillir, sur la base du volontariat, toute personne confirmée positive au COVID-19 après la réalisation d’un test médical et dont les conditions d'hébergement habituel ou de composition
Hét: 05 0439 45 31 - Mél: police-aministradveteuvane. pret éouxir - Services de PÉgae en Bis ane BOSROTIOPE SATA CS 3008 EURE CASENNT curies
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 17familiale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation sociale requises. L'accès à cette zone est interdit à toute autre personne, à l'exception des personnes chargées d’apporter les repas, des personnes chargées de l'hygiène du lieu ainsi que des personnels de santé et des services de secours.
Article 14 :
l. - || est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi
que de débarquer toute personne, notamment aux Iles du Salut.
il. - Les dispositions du |. ne s'appliquent pas aux navires faisant l'objet d'une opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles- Guyane (CROSS AG).
IH. - La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - L'escale d'un navire de plaisance en Guyane n’est possible qu’en deux points du territoire de la Guyane :
4° La marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
V. - Tout capitaine d'un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire escale ou de mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes d’une infection au COVID-19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 15 :
l - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 1, 2, 4 à 6 et 14, le transport de personnes par voies fluviale
et maritime, assuré par tous types d'embarcations par des particuliers ou des professionnels, s'effectue dans le respect d’une distance d'au moins 1 mètre entre les passagers transportés, sauf pour les personnes qui font partie d’un même foyer.
I — Les personnes transportées par voie fluviale portent un masque conformément au [. de l'article 17 du présent arrêté et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
IH. - Le transport de passagers entre Kourou et les Îles du Salut est autorisé dans les conditions fixées par le représentant de l'État en Guyane et présentées par les services de l'État aux prestataires de transports.
Article 16 :
. - Afin de garantir le respect des règles sanitaires dans les transports collectifs routiers, la circulation des véhicules assurant le transport public inter-urbain de voyageurs et des véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, d'une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu'un taxi,
communément désigné «taxicos » est autorisée sous réserve de l'obtention d’une autorisation préfectoraie sollicitée par le transporteur.
Il. - Aux fins de la mise en œuvre du |. le transporteur produit une attestation, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant que l'adaptation des équipements sont de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », ainsi qu’un cahier des charges présentant les
mesures mises en place.
I. - Les conducteurs des véhicules autorisés effectuent tout déplacement munis de l'autorisation préfectorale délivrée au transporteur et la présente à tout contrôle effectué par les forces de sécurité intérieure ou des agents de police municipale.
IV. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
AE: 05 43 ASE - MÔb: police-adninis qref,gouxcir e Series de L'État es Gurate - DOSREDOPSSRPA CS H700N APT CAYENNE cudex
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 18V. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 31 mai 2020 modifié susvisé.
Article 17 :
1. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, bateau à passagers effectuant
du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Il. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, le masque de protection mentionné au | de l’article 49 du décret du 31 mai 2020 modifié susvisé.
Hi — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule, aéronef, navire, bateau ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 18 :
. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
I. - Afin de limiter la présence simultanée dans les commerces, leur accès est limité à une personne par foyer, à l'exception des foyers comportant un parent isolé avec enfant en bas âge ainsi que ceux comportant une personne âgée où une personne souffrant d'un handicap nécessitant la présence d'un accompagnateur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commerces spécialisés dans la vente de produits destinés aux nourrissons et aux enfants.
HI. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée au |. de l'article 5, les commerces peuvent ouvrir à 6h00 et cessent d'accueillir du public, à l'exception des pharmacies pour la vente exclusive de médicaments sur présentation d’une ordonnance ainsi que des stations services, uniquement pour la vente de carburant :
1° à 16h30 du lundi au vendredi et à 12h30 le samedi, lorsqu'ils sont situés sur le territoire des communes de Camopi, Cayenne, lracoubo, Kourou, Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Régina, Rémire-Montjoly,
Roura et Sinnamary ;
2° à 16h30 du lundi au samedi, lorsqu'ils sont situés sur le territoire des communes d'Apatou, Awala-Yalimapo,
Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Papaïchton et Saint-Laurent du Maroni;
3° à 18h30 du lundi au vendredi et à 14h30 le samedi, lorsqu'ils sont situés sur le territoire de la commune de Saint-Georges.
IV- Sur le territoire des communes d’Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Cayenne, Grand-Santi, lracoubo, Kourou, Macouria, Mana, Maripasoula, Matoury, Montsinéry-Tonnégrande, Papaïchton, Régina, Rémire-Montjoly, Roura, Sinnamary, Saint-Georges et Saint-Laurent du Maroni, l'ensemble des commerces est fermé le dimanche.
Article 19:
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 16h00 et 8h00 sur tout le territoire de la Guyane.
Il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
ll — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane, à
Ft: 05 94 39 45 31 - Mél : police-administaivedausanc prel.gout fr - Services du l'en Guyane: DGSRE-DOPSSRPA CS SAIOR PUT CATIENNT vues
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 19l'exception de Ouanary, Saint-Elie et Saül.
Article 20 :
L'accueil du public par les restaurants et débits de boissons est limité aux activités de livraison et de vente à emporter, au room service des restaurants d'hôtels et à la restauration collective sous contrat, dans des conditions permettant le respect des dispositions de l'article 5.
Article 21 :
Tout achat d'une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu’en échange d'une bouteille de gaz vide.
Article 22 :
L'ouverture des musées et du parc zoologique est autorisée du lundi au samedi, sous réserve des dispositions de l’article 5 et du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Toute personne de onze ans ou plus porte, dans ces établissements, un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Article 23 :
l - Les établissements de culte peuvent ouvrir au public mais tout rassemblement ou réunion y est interdit, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes, et sous réserve du respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
H. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
lil - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux I. et Il. du présent article.
Article 24:
I. - Sont autorisés à toute personne sur le territoire guyanais, sous réserve des dispositions de l'article 5, en évitant tout regroupement de personnes et dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières »:
4° L'accès aux parcs, forêts, sentiers et chemins de randonnée, parcours aménagés, criques, carbets ;
2° l'accès aux plages ;
3° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14, la pratique des sports nautiques et de plaisance individuels, y compris les cours et formations, sous réserve que ces derniers soient réalisés en présence de 10 personnes au maximum, encadrants compris ;
4° l'accès aux piscines privées des résidences, sous réserve du respect des dispositions fixées par l'agence régionale de santé de Guyane et consultables sur les sites des services de l'État en Guyane
(http:/www.quyane.gouv.fr} et de l'agence régionale de santé (https:/{www.guyane.ars.sante.fr). La date de
réouverture de ces piscines est communiquée à l'agence régionale de santé de Guyane aux fins de la programmation d’un contrôle sanitaire.
H. - Par dérogation au I., l'accès aux plages est interdit sur le territoire de la commune d'Awala-Yalimapo.
Il - Par dérogation au I., la pratique des sports nautiques est interdite sur le dégrad de Montsinéry et les berges attenantes.
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DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 20IV. - Sont interdits à toute personne sur le territoire guyanais l'accès aux piscines publiques collectives et l'organisation de manifestations nautiques.
V. - La pratique des sports collectifs est interdite sur tout le territoire de la Guyane, y compris en dehors des espaces réservés à cet effet.
Article 25 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public ou circulant dans l'espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS D'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS
Article 26 :
1. - L'accueil chez les assistants maternels ou dans les structures prévues à l’article 32 du décret du 31 mai 2020 modifié susvisé est assuré par groupes de 10 jeunes enfants au maximum, sur demande des parents, priorisée comme suit :
1° tous les personnels des établissements de santé ;
2° les professionnels de santé libéraux ;
3° tous les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants : EHPAD, et EHPA (personnes âgées) ; établissements pour personnes handicapées ; services d'aide à domicile (personnes âgées, personnes handicapées et familles vulnérables) ; services infirmiers d'aide à domicile; lits d'accueil médicalisés et lits halte soins santé; appartements de coordination thérapeutique; CSAPA et CAARUD ; nouveaux centres d'hébergements pour sans-abris malades du coronavirus ; établissements d'accueil du jeune enfant; assistants maternels en exercice ;
4° tous les personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance (ASE) et de protection maternelle et infantile (PM) relevant de la Collectivité territoriale de Guyane ainsi que les établissements associatifs et publics, pouponnières ou maisons d'enfants à caractère social (MECS), les services d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'interventions à domicile (TISF) et les services de prévention spécialisée ;
5° les personnels actifs des forces de sécurité intérieure (police nationale et gendarmerie) ainsi que le personnel
militaire des forces armées en Guyane ;
6° les personnels de l'agence régionale de santé de Guyane et des services de l'État en Guyane chargés de la
gestion de l'épidémie et ceux affectés à l'équipe départementale de gestion de la crise ;
7° les professionnels et bénévoles de la filière de dépistage (professionnels en charge du contact-tracing,
centres de dépistage, laboratoires d'analyse, etc.) ;
8° les personnels des associations de sécurité civile (Croix Rouge, etc.) chargés de la distribution de l'aide ali-
mentaire et des centres d'accueil et d'hébergement d'urgence ;
9° les enseignants et professionnels des établissements scolaires et des services périscolaires, du premier degré
puis du second degré ;
10° les couples biactifs dont au moins un des deux parents ne peut télé-travailler (sur présentation d'une attesta-
tion de l'employeur) ;
11° les familles monoparentales, quelle que soit la situation professionnelle du parent.
ll. - Les assistants maternels, y compris à domicile, ainsi que les personnels des établissements et structures
mentionnés à l'article 32 du décret du 31 mai 2020 modifié susvisé portent un masque répondant aux caractéris-
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DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 21tiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis
de l’article 278-0 bis du code général des impôts, en présence des usagers accueillis.
CHAPITRE 4 : SANCTIONS
Article 27 :
La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article L3136-1 du code de
la santé publique.
CHAPITRE 5 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 28 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d’un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ;
- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœælcher - 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 29 :
L'arrêté n° R03-2020-06-25-002 du 25 juin 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 est abrogé.
Article 30 :
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature et est valable jusqu’à nouvel ordre.
Article 31 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l’intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police national de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au Procureur de la République près le tribal judiciaire de chambre des
métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le 26 JUIN 2020
Marc DEL GRAND
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 22ANNEXE
Liste des personnes considérées comme étant à risques :
- les personnes âgées de 70 ans et plus ;
- les patients aux antécédents cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, antécédents d'accident
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA II où IV;
- les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur
pathologie ;
- les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une
infection virale ;
- les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
- les malades atteints de cancer sous traitement ;
- les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise: médicamenteuse: chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à
VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches
hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
- les malades atteints de cirrhose au stade B ou € de la classification de Child-Pugh ; - les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m) ; - les femmes enceintes à partir du troisième trimestre de la grossesse.
ét: 05 94 39 435 31 - Mél: police-ulministuivesnenvanc pret 2onir - Services de 'ÉQu en Guvane e DOSRE TEMPS SRPA CS GA O7 CANTENNE eudus
DGSRC - R03-2020-06-26-001 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19 23