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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 044 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 044 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-044
PUBLIÉ LE 6 MARS 2018Sommaire
DEAL
R03-2018-03-01-004 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du
projet de création d'un atelier d'élevage bubalin piste Rococoua (2 pages) Page 3
R03-2018-03-01-005 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du
projet de recherche minière Crique Janvier (2 pages) Page 6
R03-2018-02-28-004 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas
par cas du projet agricole de mise en valeur au lieu-dit Ianoltz, sur la commune de
Montsinéry-Tonnegrande, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
(2 pages) Page 9
2DEAL
R03-2018-03-01-004
AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par
cas du projet de création d'un atelier d'élevage bubalin
piste Rococoua
Décision exemptant M. VA d'étude d'impact pour un projet d'élevage à Iracoubo
DEAL - R03-2018-03-01-004 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création d'un atelier d'élevage bubalin piste Rococoua 3_ erÀ
Liberté » Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Évaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N° Portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet de création d’un atelier d'élevage
bubalin piste Rococoua, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane :
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-16-013 du 16 janvier 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald Vallée, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-01-26-003 du 26 janvier 2018 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d’encadrement de la DEAL ;
VU la demande d’examen au cas par cas présentée par M. Thaï Jonas Va relative au projet de création
d’un atelier d’élevage bubalin sur la commune d’Iracoubo, et déclarée complète le 5 février 2018 ;
VU le Schéma d'Aménagement Régional (SAR) qui classe le secteur en espaces agricoles ;
Considérant que le projet concerne la création de pâturages sur une superficie de 50 ha ;
Considérant que le projet entraînera un déboisement d’une superficie de 10 ha par an sur cinq ans ;
Considérant que le projet prévoit le maintien de 20 % des espaces boisés dans les pâturages ainsi que la conservation de la ripisylve le long des cours d’eau ;
DEAL - R03-2018-03-01-004 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création d'un atelier d'élevage bubalin piste Rococoua 4Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement
ARRÊTÉ:
Article 1* - En application de la section première du chapitre Il du titre IT du livre premier du Code
de l’environnement, le projet d’atelier d'élevage bubalin piste Rococoua à Iracoubo est exempté de la
réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être
soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 0 \/o & Pre Ÿ
PourTe Préfet et par délégation
directeur adjoint de la DEAËE,,
RD
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du
Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2018-03-01-004 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création d'un atelier d'élevage bubalin piste Rococoua 5DEAL
R03-2018-03-01-005
AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par
cas du projet de recherche minière Crique Janvier
décision exemptant d'étude d'impact le projet d'ARM crique Janvier
DEAL - R03-2018-03-01-005 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de recherche minière Crique Janvier 6Ex b Ed
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet de recherche minière Crique Janvier, sur la commune de Saint Laurent du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement
LE PRÉFET de Ia RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe [IT ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 26 juillet 2012 relatif au modèle du formulaire de demande d’examen au cas par Cas ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU lParrêté R 03-2018-01-16-013 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane ;
VU la demande d'examen au cas par cas présentée par la société CEA, relative au projet de recherche minière Crique Janvier, sur la commune de Saint Laurent du Maroni, et déclarée complète le 3 février 2018 ;
Considérant que le projet concerne une demande d’autorisation de recherche minière mécanisée sur trois
secteurs d’une superficie de 1 km? ;
Considérant que le projet donnera lieu à des impacts limités au tracé d’un chemin de pelle d’une longueur
totale d'environ 9 km, à l’installation d’un camp provisoire et à la réalisation de puits de sondage qui seront rebouchés ;
Considérant que la durée de ces travaux de recherche est réduite (durée prévue de deux semaines) et que
les impacts en seront limités en importance et dans le temps ;
DEAL - R03-2018-03-01-005 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de recherche minière Crique Janvier 7Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTE:
Article 1* - En application de la section première du chapitre IT du titre Il du livre premier du Code
de l’environnement, le projet de recherche minière crique Crique Janvier est exempté de la réalisation
d’une étude d’impact.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 01/0S ] D) Ÿ
Pouf le Préfet et par délégation,
e directeur adjoint de la DEAL
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : ° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absénce de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
+ d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
DEAL - R03-2018-03-01-005 - AP portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de recherche minière Crique Janvier 8DEAL
R03-2018-02-28-004
Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de
l’examen au cas par cas du projet agricole de mise en
valeur au lieu-dit Ianoltz, sur la commune de
Montsinéry-Tonnegrande, en application de l’article R.
122-2 du Code de l’environnement
DEAL - R03-2018-02-28-004 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet agricole de mise en valeur au lieu-dit Ianoltz, sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 9x = =
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet agricole de mise en valeur au lieu-dit lanoltz, sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande, en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE. du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté R 03-2018-01-16-013 portant délégation de signature à M. Raynald VALLEE, directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Guyane ;
VU l'arrêté R03-2018-01-26-003 portant subdélégation de signature administrative et financière du personnel d’encadrement de la DEAL ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-30-004 du 30 janvier 2018 soumettant M. Dupuits à la réalisation
d’une étude d’impact ;
VU le recours gracieux déposé par M. Dupuits à la DEAL le 07 février 2018 ;
Considérant que le recours porté par le demandeur propose des mesures susceptibles d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts du projet, notamment au regard de la préservation des zones humides et du maintien de zones boisées ;
Considérant que le porteur de projet créera un (ou des) corridor(s) écologique(s) pour le maintien de la faune sauvage (reproduction, refuge ...) ;
DEAL - R03-2018-02-28-004 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet agricole de mise en valeur au lieu-dit Ianoltz, sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 10Considérant que le porteur de projet préservera les savanes présentes sur sa parcelle ;
Considérant que le porteur de projet mettra en place des bandes enherbées le long de la rivière Montsinéry pour limiter l’érosion des berges ;
Considérant que le porteur de projet fertilisera les bosquets et les bandes enherbées avec le compost
des résidus de cultures ;
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊTÉ:
Article 1 - L'arrêté préfectoral n° R03-2018-01-30-004 du 30 janvier 2018 est annulé et le projet agricole de mise en valeur au lieu-dit lanoltz, sur Montsinéry-Tonnegrande, est exempté de la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2 - Le porteur de projet devra mettre en place les mesures suivantes, proposées dans son
recours: création de bosquets pour le bien-être des bovins, création de corridors écologiques pour maintenir les déplacements de la faune sauvage (refuge, reproduction, etc.), préservation des savanes, création et entretien (deux fois par an) d’une bande enherbée pour limiter l’érosion des rives du fleuve Montsinéry, création d’un compost et distribution de celui-ci pour fertiliser les bosquets et les bandes enherbées.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 4 8 FEV GE
Pour le Préfet et par délégation
le direc etff de la DEAL,
PA f
. €
Riynalkd VALLEE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
° d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du
Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
° d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du
recours contentieux.
DEAL - R03-2018-02-28-004 - Arrêté préfectoral portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet agricole de mise en valeur au lieu-dit Ianoltz, sur la commune de Montsinéry-Tonnegrande, en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement 11