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Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2019 09 recueil 30 2019 150 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 19 septembre 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2019 09 recueil 30 2019 150 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Humanitaire,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°30-2019-150
PUBLIÉ LE 19 SEPTEMBRE 2019Sommaire
Ars Occitanie Nîmes
30-2019-09-13-005 - BESSEGES 13 rue du puits , arrete portant declaration d insalubrite d
un immeuble (10 pages) Page 3
30-2019-09-13-008 - LA CALMETTE 1 boulevard des remparts (10 pages) Page 14
30-2019-09-13-007 - SAINT GILLES 1 rue du jeu de boules (8 pages) Page 25
30-2019-09-13-006 - VILLENEUVE 27 boulevard calmette (8 pages) Page 34
Préfecture du Gard
30-2019-09-18-001 - Arrêté n° 20191809-B23-001 portant rectification de l’arrêté n°
20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 constatant le nombre et de la répartition des
sièges de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol (2
pages) Page 43
2Ars Occitanie Nîmes
30-2019-09-13-005
BESSEGES 13 rue du puits , arrete portant declaration d
insalubrite d un immeuble
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-005 - BESSEGES 13 rue du puits , arrete portant declaration d insalubrite d un immeuble 3EX = à
Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le 4 3 SEP, 20
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable d’un immeuble
situé 13 rue du Puits à BESSEGES
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 : Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement : Vu l'arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral n° 30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 ;
Vu le rapport du directeur général de 1’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 15 mai 2019;
Vu l'avis émis par le CODERST du 9 juillet 2019 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé, ainsi que sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées, du fait notamment :
Pour les parties communes de l’immeuble :
- de l'instabilité d’ouvrages et/ou parties d’ouvrages ;
- des manifestations d’humidité ;
- des ouvrages en mauvais état et non sécurisés contre les risques de chute ;
- des revêtements dégradés susceptibles de contenir du plomb ;
- de l’installation électrique dangereuse.
Pour les logements :
- de l’insuffisance de chauffage ;
- du défaut de ventilation ;
- de la dangerosité de l’installation électrique ;
- de la présence d’équipements mal protégés contre les risques de chute ; - des revêtements dégradés susceptibles de contenir du plomb.
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants et des personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble, notamment du fait de :
- risques d’affections respiratoires ;
- risques d’électrisation ;
- risques de chute des personnes ;
6 rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-005 - BESSEGES 13 rue du puits , arrete portant declaration d insalubrite d un immeuble 4Page 2 sur 9
- risques de chute de matériaux ;
- risques infectieux et saturnins.
Considérant que les coûts de l’opération de sortie de l’insalubrité sont d’un montant supérieur à celui de la reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis que l’insalubrité de l’immeuble susvisé est irrémédiable ; Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, l’immeuble situé 13 rue du Puits 30160 BESSEGES, sur la
parcelle cadastrée AC 166.
Cet immeuble est la propriété de :
Usufruitiers :
Monsieur et madame RIEUTORD JEAN domiciliés Le Castellas Sud 30160 BESSEGES
Nus-propriétaires :
Monsieur RIEUTORD Jean-Philippe résidant Le Sauvezon 30160 BORDEZAC Madame RIEUTORD Martine habitant 36 rue Docteur Richard 30160 BESSEGES.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est frappé d’une interdiction définitive d’habiter. Cette interdiction est applicable au départ des occupants, et au plus tard dans un délai de 5 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les logements vacants sont immédiatement interdits à l’habitation.
Les locaux susvisés vacants ou rendus vacants ne peuvent être ni reloués ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article L.1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3
Une fois l’immeuble vide de tout occupant, les propriétaires mentionnés à l’article 1 et/ou leurs ayants droit sont tenus d’exécuter tous travaux nécessaires pour condamner les accès de l’immeuble, afin d’empêcher toute occupation illicite.
À défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais des propriétaires et/ou de leurs ayants droit.
ARTICLE 4
Le loyer en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation des logements,
cesse d'être dû, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
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ARTICLE 5
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants de l'immeuble, dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du CCH reproduits en annexe du présent arrêté.
Pour ce faire, les propriétaires doivent informer le préfet, (service urbanisme et habitat, unité habitat indigne, de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard au 89 rue Weber - CS 52002 - 30907 Nîmes cedex 2), dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent
arrêté, de l’offre de relogement définitif qu’ils ont fait aux locataires de l’immeuble pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du CCH.
Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
À défaut pour les propriétaires d’avoir assuré le relogement des occupants dans le délai imparti, celui- ci sera effectué par la collectivité publique, à leurs frais. La créance en résultant sera recouvrée
comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Si les propriétaires réalisent à leur initiative, des travaux dont l’importance permet de rendre l'immeuble salubre, ils pourront demander la mainlevée du présent arrêté. Cette mainlevée pourra être prononcée, après constatation par l’ARS, de la suppression des causes d’insalubrité mentionnées dans son rapport en date du 15/05/2019.
Les propriétaires devront alors tenir à disposition de l’administration, tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et des règles d'urbanisme.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 7
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1 et aux occupants de
immeuble. Il sera également affiché à la mairie de BESSEGES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard. Il sera transmis au maire de BESSEGES, au président de la communauté des communes Cèze- Cévennes, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département, et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes situé 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de BESSEGES, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
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ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IIL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, 1l est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331- 26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331- 28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-005 - BESSEGES 13 rue du puits , arrete portant declaration d insalubrite d un immeuble 9Page 7 sur 9
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-005 - BESSEGES 13 rue du puits , arrete portant declaration d insalubrite d un immeuble 10Page 8 sur 9
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le Ier janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ; :
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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30-2019-09-13-008
LA CALMETTE 1 boulevard des remparts
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-008 - LA CALMETTE 1 boulevard des remparts 14EX =
Liberté + Égalité «+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard | A d' F) Fæ A4
Nimesle 3 SEP, 2019
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable d’un immeuble
situé 1 boulevard des Remparts à LA CALMETTE
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ; Vu Parrêté préfectoral n° 2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 ;
Vu l’arrêté de péril imminent 1027-2019 pris par le maire de LA CALMETTE le 22 mars 2019 : Vu le rapport du directeur général de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis émis par le CODERST du 9 juillet 2019, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé, ainsi que sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées, du fait notamment :
- de l’instabilité d’ouvrages et/ou parties d’ouvrages ;
- des manifestations d'humidité ;
- des mauvaises performances thermiques ;
- de l’insuffisance de chauffage ;
- du défaut de système de ventilation ;
- de la dangerosité des installations électriques ;
- des équipements inappropriés contre les risques de chute des personnes ;
- de la suspicion de plomb dans les revêtements dégradés ;
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la sécurité des occupants, et des personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble, notamment du fait de :
- risques d’affections respiratoires
- risques d’électrisation ;
- risques incendie ;
- risques de chute des personnes ;
- risques de chute d’ouvrage et/ou de partie d’ouvrage ;
- risques d’effondrement.
6 rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 - www.ars.occitanie.sante.fr
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Considérant que les coûts de l’opération de sortie de l’insalubrité sont d’un montant supérieur à celui de la reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis que l’insalubrité de l’immeuble susvisé est irrémédiable ; Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, l’immeuble situé à l’angle de la rue de la Forge (n°1) et du
boulevard des Remparts (n°1) 30190 LA CALMETTE, sur la parcelle cadastrée AV 19. Il ne comporte qu’un seul logement identifié par le numéro invariant fiscal 300610030121.
Cet immeuble est la propriété la SCI Trois GV, enregistrée sous le SIRET 38917722100014, dont le siège social est au Mas du Lac 30190 LA CALMETTE. Elle est représentée par monsieur Christophe VINCENT.
Il a été mis à la location par la SCI La Carbonnière, enregistrée sous le SIRET 34410840200019, domiciliée Allée de Braune 30190 LA CALMETTE. Elle est également représentée par monsieur Christophe VINCENT.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est frappé d’une interdiction définitive d’habiter. Cette interdiction est applicable au départ de l’occupant, et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Une fois vacant, cet immeuble ne pourra être ni loué, n1 mis à la disposition pour quelque usage que ce soit, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3
Une fois l’immeuble vide de tout occupant, le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d’exécuter tous travaux nécessaires pour condamner les accès de l’immeuble, afin d’empêcher toute occupation illicite.
À défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire.
ARTICLE 4
Le loyer en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation de l’immeuble, cesse d'être du, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants de l’immeuble, dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du CCH reproduits en annexe du présent arrêté.
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Pour ce faire, le propriétaire doit informer le préfet, (service urbanisme et habitat, unité habitat indigne, de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard au 89 rue Weber - CS 52002 - 30907 Nîmes cedex 2), dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté, de l’offre de relogement définitif qu’il a faite aux occupants de l’immeuble pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du CCH. Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
À défaut pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement des occupants dans le délai imparti, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à ses frais. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Si le propriétaire réalise à son initiative, des travaux dont l’importance permet de rendre l’immeuble salubre, il pourra demander la mainlevée du présent arrêté. Cette mainlevée pourra être prononcée, après constatation par l’ARS, de la suppression des causes d’insalubrité mentionnées dans son rapport en date du 14 mai 2019,
Le propriétaire devra alors tenir à disposition de l’administration, tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et des règles d’urbanisme.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 7
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et aux occupants de l’immeuble. Il sera également affiché à la mairie de La Calmette, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire de La Calmette, au président de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département, et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes situé 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de La Calmette, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
r£ Lys à > Dréfet
LUE (Us à 1410
le sefrétcrre général
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
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ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du IT de l'article L. 1331-28.
IT. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331- 26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331- 28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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I. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-008 - LA CALMETTE 1 boulevard des remparts 21Page 8 sur 9
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
[. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-008 - LA CALMETTE 1 boulevard des remparts 22Page 9 sur 9
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-008 - LA CALMETTE 1 boulevard des remparts 23Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-008 - LA CALMETTE 1 boulevard des remparts 24Ars Occitanie Nîmes
30-2019-09-13-007
SAINT GILLES 1 rue du jeu de boules
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-007 - SAINT GILLES 1 rue du jeu de boules 25DK = À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le { 3 SEP, 2019
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable d’un logement (lot 1)
de l’immeuble situé 1 rue du Jeu de Boules à SAINT-GILLES
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 ; Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 ;
Vu le rapport du directeur général de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 13 mai 2019 ;
Vu l'avis émis par le CODERST du 9 juillet 2019, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de du logement susvisé, ainsi que sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées, du fait notamment : - des manifestations d’humidité ;
- de l’insuffisance de chauffage ;
- du défaut de ventilation ;
- des revêtements dégradés susceptibles de contenir du plomb ;
- de l’installation électrique dangereuse ;
- d’un éclairement naturel insuffisant ;
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la sécurité d’éventuels occupants et des personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble, notamment du fait des :
- risques d’affections respiratoires
- risques d’électrisation ;
- risques de chute de matériaux ;
- risques infectieux et saturnins ;
- risques de troubles psychologiques.
Considérant qu’à ce jour, il n’est techniquement pas possible, en l’état des éléments techniques à
disposition, de prescrire des travaux permettant de remédier à la situation et permettant d'améliorer les défauts de ventilation et d’éclairement ;
6 rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-007 - SAINT GILLES 1 rue du jeu de boules 26Page 2 sur 8
Considérant que le coût de l’opération de sortie de l’insalubrité, réglementairement soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, serait supérieur au coût d’une construction ou reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis que l’insalubrité du logement susvisé est irrémédiable ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, le logement du rez-de-chaussée, identifié lot 1, sous le
numéro invariant fiscal 302580463819, de l’immeuble situé 1 rue du Jeu de Boules 30800 SAINT-
GILLES, sur les parcelles cadastrées N 3121 et N 3122.
Cet immeuble est la propriété de monsieur THEZET Gilles domicilié 767 Chemin du Real Martin 83330 LE CASTELLET.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement est frappé d’une interdiction définitive et immédiate d’habiter.
Le logement susvisé vacant ne peut être ni reloué ni mis à la disposition à quelque usage d’habitation, en application de l’article L.1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3
Si le propriétaire réalise à son initiative, des travaux dont l’importance permet de rendre l’immeuble salubre, il pourra demander la mainlevée du présent arrêté. Cette mainlevée pourra être prononcée, après constatation par l’ARS, de la suppression des causes d’insalubrité mentionnées dans son rapport en date du 13/05/2019.
Le propriétaire devra alors tenir à disposition de l’administration, tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et des règles d’urbanisme.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1. Il sera également affiché à la mairie de SAINT-GILLES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
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ARTICLE 6
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard. Il sera transmis au maire de SAINT-GILLES, au président de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département, et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes situé 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 8
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de SAINT-GILLES, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
Pour/e Préfet,
le secraire général
François LA ANNEXES Fo NNE
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
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ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L, 1331-22 :
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ; |
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331- 26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331- 28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-007 - SAINT GILLES 1 rue du jeu de boules 30Page 6 sur 8
IT. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
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IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
IT. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
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30-2019-09-13-006
VILLENEUVE 27 boulevard calmette
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Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmesle À 3 SEP, 2019
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable d’un immeuble
situé 27 boulevard Calmette à Villeneuve Lez Avignon
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 : Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ; Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 ;
Vu le rapport du directeur général de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 9 mai 2019 ;
Vu l'avis émis par le CODERST du 9 juillet 2019 sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé, ainsi que sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité :
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées, du fait notamment :
- de l’instabilité d’ouvrages et/ou parties d'ouvrages :
- des manifestations d'humidité ;
- des mauvaises performances thermiques ;
- de l’insuffisance de chauffage ;
- du défaut de système de ventilation ;
- de la dangerosité de l’installation électrique ;
- de la dangerosité de l’installation de chauffage à combustion.
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la sécurité de l’occupante, et des personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble, notamment du fait de :
- risques d’affections respiratoires
- risques intoxication au monoxyde de carbone ;
- risques d’électrisation ;
- risques incendie ;
- risques de chute de matériaux ;
- risques de chute des personnes.
6 rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
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Considérant que les coûts de l’opération de sortie de l’insalubrité sont d’un montant supérieur à celui de la reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis que l’insalubrité de l’immeuble susvisé est irrémédiable ; Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, l’immeuble situé 27 boulevard Calmette à Villeneuve Lez
Avignon, sur la parcelle cadastrée CK 2.
Cet immeuble est la propriété de :
Usufruitière :
Madame Charline CHEVROLAT DIT BREBION domiciliée 31 boulevard Calmette 30400
VILLENEUVE LEZ AVIGNON
Nues-propriétaires :
Madame Gaétane BREBION DIT VASSEUR demeurant 4 impasse Beugnet 62240 DESVRES Madame Sophie BREBION résidant 51 A La Roque 13160 CHATEAURENARD.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est frappé d’une interdiction définitive d’habiter. Cette interdiction est applicable au départ de l’occupante, et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Une fois vacant, cet immeuble ne pourra être ni loué, ni mis à la disposition pour quelque usage que ce soit, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3
Une fois l’immeuble vide de tout occupant, les propriétaires mentionnés à l’article 1 et/ou leurs ayants droit sont tenus d’exécuter tous travaux nécessaires pour condamner les accès de l’immeuble, afin d'empêcher toute occupation illicite. À défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais des propriétaires et/ou de leurs ayants droit.
ARTICLE 4
Le loyer en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation de l’immeuble, cesse d'être dû, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits de l’occupante de l’immeuble, dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3 -2 du CCH reproduits en annexe du présent arrêté.
Pour ce faire, les propriétaires doivent informer le préfet, (service urbanisme et habitat, unité habitat
indigne, de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard au 89 rue Weber - CS 52002 - 30907 Nîmes cedex 2), dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, de l’offre de relogement définitif qu’ils ont fait à la locataire de l’immeuble pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du CCH.
Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités de l’occupante.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-006 - VILLENEUVE 27 boulevard calmette 36Page 3 sur 8
À défaut pour les propriétaires d’avoir assuré le relogement de l’occupante dans le délai imparti, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à leurs frais.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 6
Si les propriétaires réalisent à leur initiative, des travaux dont l’importance permet de rendre l’immeuble salubre, ils pourront demander la mainlevée du présent arrêté. Cette mainlevée pourra être prononcée, après constatation par l’ARS, de la suppression des causes d’insalubrité mentionnées dans son rapport en date du 9/05/2019.
Les propriétaires devront alors tenir à disposition de l’administration, tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et des règles d’urbanisme. En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 7
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1 du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1 et à l’occupante de l’immeuble. Il sera également affiché à la mairie de Villeneuve Lez Avignon, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard. Il sera transmis au maire de Villeneuve Lez Avignon, au président de la communauté d’agglomération du Grand Avignon, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département, et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes situé 16 avenue Feuchères CS 88010 30941 Nîmes Cedex 09, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application
informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 11
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de Villeneuve Lez Avignon, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
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ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 Il Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ; - le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros : - le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : - le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ; - le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler: Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II Journal Officiel du 2 septembre 2005) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331- 26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331- 28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-006 - VILLENEUVE 27 boulevard calmette 39Page 6 sur 8
Il. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IT. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à “caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006) (Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 I Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-006 - VILLENEUVE 27 boulevard calmette 40Page 7 sur 8
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-006 - VILLENEUVE 27 boulevard calmette 41Page 8 sur 8
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette ‘activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-09-13-006 - VILLENEUVE 27 boulevard calmette 42Préfecture du Gard
30-2019-09-18-001
Arrêté n° 20191809-B23-001 portant rectification de
l’arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019
constatant le nombre et de la répartition des sièges de
l’organe délibérant de la Communauté de Communes du
Piémont Cévenol
Préfecture du Gard - 30-2019-09-18-001 - Arrêté n° 20191809-B23-001 portant rectification de l’arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 constatant le nombre et de la répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol 43> S Ce
Liberté * Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture Nîmes le 18 septembre 2019
Direction de la Citoyenneté
et de la légalité
Bureau du contrôle de légalité
et de l’intercommunalité
Affaire suivie par :
B. Ventujol-Pradier
& 0466 36 42 64
Fax : 04 66 36 42 55
Mél beatrice.ventujol@gard.gouv.fr
ARRETE n° 20191809-B23-001
portant rectification de l’arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 constatant le nombre et de la répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L.5211-6 et L.5211-6-1 ;
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;
VU le décret 2019-9028 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs ;
VU la loi n° 2012-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires et notamment son article 4 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2012-198-005 du 16 juillet 2012 modifié portant création de la communauté de communes du Piémont Cévenol ;
VU l'arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 portant constatation du nombre et de la répartition des sièges de l’organe délibérant de la communauté de communes du Piémont Cévenol ;
CONSIDERANT qu'une erreur matérielle a été constatée dans l’article 2 de l’arrêté n°20191109-B3-007 concernant le nombre de sièges attribués à la commune d’Aïgremont et qu’il y a lieu de la rectifier ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9 Tél : 04.66.36.43.90 — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2019-09-18-001 - Arrêté n° 20191809-B23-001 portant rectification de l’arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 constatant le nombre et de la répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol 44Article 1
ARRETE
l’article 2 de l’arrêté n°20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 est rectifié comme suit :
« La répartition des 57 sièges entre les communes membres au sein de l’organe délibérant est fixée comme suit :
Communes Population | Sièges Communes Population | Sièges
municipale municipale
Saint-Hippolyte-du-Fort 3937 10 |Sardan 282 1
Quissac 3172 8 |Saint-Bénézet 269 1
Sauve 1935 4 |Logrian-Florian 264 1
Lédignan 1439 3 |Liouc 260 1
Pompignan 944 2 |Cros 253 1
Cardet 866 2 |Saint-Félix-de-Paillières 249 Ï
Aigremont 778 1 |Saint-Jean-de-Crieulon 248 1
Monoblet 711 1 |Gailhan 244 1
Durfort-et-Saint-Martin-de- 685 Îl |Savignargues 241 1
SOssenac
Corconne 536 1 |Maruejols-les-Gardon 234 1
Saint-Théodorit 522 l |Colognac 209 1
Vic-le-Fesq 510 1 |La Cadière-et-Cambo 209 Î
Carnas 467 l |Bragassargues 177 Î
Canaules-et-Argentières 425 l |Fressac 177 |
Orthoux-Serignac-Quilhan 409 1 |Conqueyrac 102 1
Cassagnoles 401 1 |Saint-Nazaire-des-Gardies 81 1
Brouzet-les-Quissac 286 1 |Puechredon 36 l
TOTAL 21 558 57
Article 2
Les autres dispositions de l’arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 restent inchangées.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture, le président de la communauté de communes du Piémont
Cévenol, les maires de ses communes membres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
François LALANNE
Préfecture du Gard - 30-2019-09-18-001 - Arrêté n° 20191809-B23-001 portant rectification de l’arrêté n° 20191109-B3-007 du 11 septembre 2019 constatant le nombre et de la répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Piémont Cévenol 45