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Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2019 027 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Vendredi 5 avril 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ariège - recueil 09 2019 027 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2019-027
PUBLIÉ LE 5 AVRIL 2019Sommaire
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
L'ARIEGE - POLE PILOTAGE ET RESSOURCES
09-2019-04-03-003 - Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la
Direction départementale des Finances publiques de l’Ariège Le (3 pages) Page 3
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE
ENVIRONNEMENT-RISQUES
09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et
spécialisées. (7 pages) Page 6
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL
09-2019-04-04-001 - Arrêté préfectoral complémentaire mettant à jour le classement des
installations exploitées par la société SAS Vandemoortele Bakery Products France (3
pages) Page 13
09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix
à Mazères (46 pages) Page 16
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL
09-2019-04-05-001 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements de
personnes (3 pages) Page 62
2NS
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE L’ARIEGE
55 Cours Gabriel Fauré
BP 30086
09007 FOIX Cédex
POLE PILOTAGE ET RESSOURCES
Rédacteur : Carole LACOUT
Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la Direction départementale des
Finances publiques de l’Ariège
Le directeur départemental des Finances publiques de l’Ariège
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de l’État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État, dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la Direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral du 27 août 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la Direction départementale des Finances publiques de l’Ariège ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Les services de la Direction départementale des Finances publiques de l’Ariège sont ouverts au public selon les modalités détaillées dans le tableau ci-après :
SERVICE Nouveaux horaires d’ouverture
Direction départementale Lundi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00 Mardi FERMÉ / 13h30 – 16h00
Mercredi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
jeudi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
vendredi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 15h30
Centre des Finances publiques de Foix
Service des impôts des particuliers de Foix
Service des impôts des entreprises de Foix
Centre des impôts fonciers de l’Ariège
Service de la publicité foncière de l’Ariège
Trésorerie du Pays de Foix
Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Ariège
Pôle de contrôle et d'expertise
Paierie départementale de l’Ariège
Lundi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Mardi 8h30 – 12h00 / FERMÉ
Mercredi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Jeudi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Vendredi 8h30 – 12h00 / FERMÉ
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ARIEGE - POLE PILOTAGE ET RESSOURCES - 09-2019-04-03-003 - Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la Direction départementale des
Finances publiques de l’Ariège
3SERVICE Nouveaux horaires d’ouverture
Centre des Finances publiques de Pamiers
Service des impôts des particuliers
et des entreprises de Pamiers
Trésorerie de Pamiers
Lundi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Mardi 8h30 – 12h00 / FERMÉ
Mercredi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Jeudi 8h30 – 12h00 / FERMÉ
Vendredi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Centre des Finances publiques de Saint-Girons
Service des impôts des particuliers
et des entreprises de St Girons
Trésorerie de Saint-Girons
Lundi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Mardi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Mercredi FERMÉ / FERMÉ
Jeudi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Vendredi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 15h45
Trésorerie d'Ax-les-Thermes Lundi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00 Mardi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Mercredi FERMÉ / FERMÉ
Jeudi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Vendredi 8h30 – 11h30 / FERMÉ
Trésorerie du Fossat Lundi FERMÉ / 13h30 – 16h00 Mardi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Mercredi FERMÉ / FERMÉ
Jeudi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Vendredi 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Trésorerie de Lavelanet - Belesta Lundi 9h00 – 12h00 / FERMÉ Mardi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Mercredi FERMÉ / FERMÉ
Jeudi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Vendredi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Trésorerie de Luzenac – Les Cabanes Lundi 9h00 – 12h00 / FERMÉ Mardi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Mercredi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Jeudi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Vendredi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Trésorerie du Mas d'Azil Lundi 8h30 – 12h30 / FERMÉ Mardi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Mercredi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Jeudi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Vendredi FERMÉ / FERMÉ
Trésorerie de Mirepoix Lundi 8h30 – 12h00 / FERMÉ Mardi 8h30 – 12h00 / 13H30 – 16h00
Mercredi FERMÉ / FERMÉ
Jeudi 8h30 – 12h00 / FERMÉ
Vendredi 8h30 – 12h00 / FERMÉ
Trésorerie d'Oust - Massat Lundi 8h30 – 12h30 / FERMÉ Mardi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Mercredi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Jeudi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Vendredi FERMÉ / FERMÉ
Trésorerie de Saverdun - Mazères Lundi 9h00 – 12h00 / FERMÉ Mardi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Mercredi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Jeudi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
Vendredi 9h00 – 12h00 / FERMÉ
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ARIEGE - POLE PILOTAGE ET RESSOURCES - 09-2019-04-03-003 - Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la Direction départementale des
Finances publiques de l’Ariège
4SERVICE Nouveaux horaires d’ouverture
Trésorerie de Tarascon-sur-Ariège Lundi 8h30 – 12h30 / FERMÉ Mardi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Mercredi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Jeudi 8h30 – 12h30 / FERMÉ
Vendredi 8h00 – 12h00 / FERMÉ
Article 2 :
Le présent arrêté annule et remplace celui du 1er avril 2017 et prend effet le 4 avril 2019.
Article 3 :
Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental des Finances publiques de l’Ariège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège et affiché dans les locaux des services visés à l’article 1er.
Fait à Foix, le 3 avril 2019
Le Directeur départemental des Finances publiques de l'Ariège,
signé
Gérard MATTOY
Administrateur général des Finances publiques
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ARIEGE - POLE PILOTAGE ET RESSOURCES - 09-2019-04-03-003 - Arrêté relatif au régime d’ouverture au public
des services de la Direction départementale des
Finances publiques de l’Ariège
5=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
2 rue de la Préfecture - Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 - 09007 Foix cedex - Standard 05.61.02.10.00 - Site internet www.ariege.gouv.fr
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE ENVIRONNEMENT - RISQUES
Unité biodiversité - forêts
Nom du rédacteur : Olivier BUISSAN
Arrêté préfectoral portant nomination des
membres de la commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage et de
ses formations restreintes et spécialisées.
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu les article R.421-29 à R. 421-32 du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 mars 2019 portant création de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées ;
Vu les propositions de la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège, de la chambre d’agriculture de l’Ariège, de l’association départementale des lieutenants de louveterie, de l’association départementale des piégeurs agréés, du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs, de l'association des communes forestières, de l’association des naturalistes de l’Ariège et du comité écologique ariégeois ;
Vu les candidatures de M. Jean-Claude MENAGER et de M. Fabrice GAY ;
Sur proposition du directeur départemental des Territoires,
A R R Ê T E
Article 1 :
Sont nommées, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019, membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, les personnes suivantes :
1) Représentants de l’Etat et de ses établissements publics :
• Monsieur le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
• Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement du territoire et du logement ou son représentant ;
• Monsieur le délégué interrégional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
• Association départementale des lieutenants de louveterie :
Titulaire Suppléant
Monsieur GUICHOU Jean
La Valette
Route de Toulouse
09100 PAMIERS
Monsieur Michel PUJOL
La Baure
09420 LESCURE
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 62) Représentants des intérêts cynégétiques :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs
Le Couloumié
Labarre
09000 FOIX
Monsieur DENAT Jean-Luc
Caugna
09290 CAMARADE
Monsieur ARNAUD Henri
24 rue Juliette Giret
09500 RIEUCROS
Monsieur PEYRE Aimé
Ramoundé
Route de Toulouse
09100 PAMIERS
Monsieur BACQUIE Jacques
Lardos
09130 ARTIGAT
Monsieur TORT Paul
110 avenue du Maréchal Foch
09200 SAINT-GIRONS
Monsieur BOUSQUET Jean-Louis
Les Alix
09270 MAZERES
Monsieur VERGE Eric
Aujole
Avenue de la Gare
09240 LA BASTIDE DE SEROU
Monsieur GALY Alain
3 rue du Plantaurel
31280 MONS
Monsieur TISSEYRE Michel
1 chemin du Bousquet
09600 LE PEYRAT
Monsieur LANNES André
Les Peyrots
09300 BELESTA
Monsieur ROUAIX Didier
Chemin du Pouech
09140 SOUEIX-ROGALLE
Monsieur ROUGER Jean-Baptiste
5 lotissement de la Debèze
09000 SAINT-PAUL DE JARRAT
Monsieur PORTET Jean-Louis
11 avenue de la Tour d'Ope
09000 SAINT-JEAN DE VERGES
Monsieur SERENA Georges
126 rue principale
09310 LES CABANNES
3) Représentants des intérêts agricoles :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la chambre
d’agriculture
32 avenue du Général de Gaulle
09000 FOIX
Monsieur Rémi DENJEAN
Châteauvieux
09120 MONTEGUT-PLANTAUREL
Monsieur PUJOL Christian
(Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles)
"Bellecoste"
09700 MONTAUT
Monsieur DELTEIL Daniel
(Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles)
Catufet
09000 SOULA
Monsieur Arnaud VIDAL
(Centre départemental des jeunes
agriculteurs)
Mathil
09600 LERAN
Monsieur Jean-Marc PELLOFI
(Centre départemental des jeunes
agriculteurs)
Le Vignoble
09000 FOIX
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 74) Représentants des intérêts forestiers :
• Monsieur le directeur de l’agence inter-départementale de l’office national des forêts - 9 rue du Lieutenant Paul Delpech BP 85 09007 FOIX CEDEX, ou son représentant
Titulaire Suppléant
Monsieur RAYNAL Renaud
(Syndicat des forestiers privés de l’Ariège)
"Lacay"
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Monsieur ECLACHE Pierre
(Syndicat des forestiers privés de l’Ariège)
Rue Trinqué
09200 SAINT-GIRONS
Monsieur SOULA Pierre
(Association des communes forestières de
l’Ariège)
"Le Camp"
09420 RIMONT
Monsieur EYCHENNE Guy
Feillet
09420 CASTELNAU-DURBAN
5) Représentants d’associations agréées au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement :
Titulaire Suppléant
Monsieur Bertrand AUBE
(Comité écologique ariégeois)
Franc
09140 ERCE
Monsieur STRUB Daniel
(Comité écologique ariégeois
Rive Faîte
09140 SENTENAC D'OUST
Madame TISON Anne
(Association des naturalistes de l’Ariège)
"Vidallac"
09240 ALZEN
Monsieur Emile SIMONATO
(Association des naturalistes de l’Ariège)
Avenue Noël Peyrevidal
09800 CASTILLON EN COUSERANS
6) Personnes qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage :
• Monsieur le président du syndicat mixte du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises - Ferme d'Icart - 09240 MONTELS ou son représentant ;
• Monsieur MENAGER Jean-Claude – rue de la Bouscarre - 09000 GANAC;
• Monsieur GAY Fabrice – 3 Les barris – 09190 SAINT-LIZER.
7) Représentant de l’association départementale des piégeurs agréés :
Titulaire Suppléant
Monsieur Michel DEDIEU
40 chemin du Syndic
09270 MAZERE
Monsieur SAULNIER Jean Claude
Le Barry
09000 PRADIERES
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 8Article 2 :
Sont nommées, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019, membres de la formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts aux cultures et récoltes agricoles, les personnes suivantes :
1) Représentants des intérêts cynégétiques :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs
Le Couloumié
Labarre
09000 FOIX
Monsieur DENAT Jean-Luc
Caugna
09290 CAMARADE
Monsieur BOUSQUET Jean-Louis
"Les Alix"
09270 MAZERES
Monsieur ROUAIX Didier
Chemin du Pouech
09140 SOUEIX-ROGALLE
2) Représentants des intérêts agricoles :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la chambre
d’agriculture
32 avenue du Général de Gaulle
09000 FOIX
Monsieur Rémi DENJEAN
Châteauvieux
09120 MONTGUT-PLANTAUREL
Monsieur PUJOL Christian
(Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles)
"Bellecoste"
09700 MONTAUT
Monsieur Jean-Marc PELLOFI
(Centre départemental des jeunes
agriculteurs)
Le Vignoble
09000 FOIX
Article 3 :
Sont nommées, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019, membres de la formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts aux intérêts forestiers, les personnes suivantes :
1) Représentants des intérêts cynégétiques :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs
Le Couloumié
Labarre
09000 FOIX
Monsieur DENAT Jean-Luc
Caugna
09290 CAMARADE
Monsieur LANNES André
"Les Peyrots"
09300 BELESTA
Monsieur VERGE Eric
Aujole
Avenue de la Gare
09240 LA BASTIDE DE SEROU
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 92) Représentants des intérêts forestiers :
• Monsieur le directeur de l’agence inter-départementale de l’office national des forêts - 9 rue du Lieutenant Paul Delpech - BP 85 - 09007 FOIX CEDEX ou son représentant ;
Monsieur RAYNAL Renaud
(Syndicat des forestiers privés de l’Ariège)
"Lacay"
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Monsieur ECLACHE Pierre
(Syndicat des forestiers privés de l’Ariège)
Rue Trinqué
09200 SAINT-GIRONS
Article 4 :
Sont nommées, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019, membres de la formation restreinte pour l’examen des demandes individuelles de plans de chasse (grands et petits gibiers), les personnes suivantes :
1) Représentants de l’Etat et de ses établissements publics :
• Monsieur le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
• Monsieur le délégué interrégional de l’office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant.
2) Représentants des intérêts cynégétiques :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la fédération
départementale des chasseurs
Le Couloumié
Labarre
09000 FOIX
Monsieur DENAT Jean-Luc
Caugna
09290 CAMARADE
Monsieur LANNES André
"Les Peyrots"
09300 BELESTA
Monsieur BOUSQUET Jean-Louis
"Les Alix"
09270 MAZERES
3) Représentants des intérêt agricoles :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la chambre
d’agriculture
32 avenue du Général de Gaulle
09000 FOIX
Monsieur Rémi DENJEAN
Châteauvieux
09120 MONTGUT-PLANTAUREL
Monsieur PUJOL Christian
(Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles)
"Bellecoste"
09700 MONTAUT
Monsieur Jean-Marc PELLOFI
(Centre départemental des jeunes
agriculteurs)
Le Vignoble
09000 FOIX
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 104) Représentants des intérêts forestiers :
• Monsieur le directeur de l’agence inter-départementale de l’office national des forêts - 9 rue du Lieutenant Paul Delpech - BP 85 - 09007 FOIX CEDEX ou son représentant ;
Titulaire Suppléant
Monsieur RAYNAL Renaud
(Syndicat des forestiers privés de l’Ariège)
"Lacay"
09120 RIEUX DE PELLEPORT
Monsieur ECLACHE Pierre
(Syndicat des forestiers privés de l’Ariège)
Rue Trinqué
09200 SAINT-GIRONS
5) Personne qualifiée en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage :
• Monsieur MENAGER Jean-Claude - rue de la Bouscarre" - 09000 Ganac.
• Monsieur GAY Fabrice – 3 les Barris – 09190 SAINT-LIZIER
6) Représentant d’une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement :
Titulaire Suppléant
Monsieur Bertrand AUBE
(Comité écologique ariégeois)
Franc
09140 ERCE
Monsieur STRUB Daniel
(Comité écologique ariégeois)
Rive Faîte
09140 SENTENAC D'OUST
Article 5 :
Sont nommées, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2019, membres de la formation spécialisée pour le classement des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, les personnes suivantes :
1) Représentant de l'association départementale des piégeurs agréés :
Titulaire Suppléant
Monsieur Michel DEDIEU
40 chemin du Syndic
09270 MAZERE
Monsieur SAULNIER Jean Claude
Le Barry
09000 PRADIERES
2) Représentant des intérêts cynégétiques :
Titulaire Suppléant
Monsieur VERGE Eric
Aujole
Avenue de la Gare
09240 LA BASTIDE DE SEROU
Monsieur TORT Paul
110 avenue du Maréchal Foch
09200 SAINT-GIRONS
3) Représentant des intérêt agricoles :
Titulaire Suppléant
Monsieur le président de la chambre
d’agriculture
32 avenue du Général de Gaulle
09000 FOIX
Monsieur Rémi DENJEAN
Châteauvieux
09120 MONTEGUT-PLANTAUREL
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 114) Personnes qualifiée en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage :
• Monsieur MENAGER Jean-Claude - "Bourrut" - 09000 Ganac ;
• Monsieur MENONI Emmanuel - CNERA faune de montagne - Impasse de la Chapelle - 31800 Villeneuve de Rivière.
5) Représentant d’une association agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement :
Titulaire Suppléant
Monsieur Bertrand AUBE
(Comité écologique ariégeois)
"Cominac"
09140 ERCE
Monsieur STRUB Daniel
(Comité écologique ariégeois)
Rive Faîte
09140 SENTENAC D'OUST
Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège, soit par courrier, soit par l'application informatique "Télérecours", accessible par le lien : http://www.telerecours.fr.
Article 7 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Foix, le 29 mars 2019
La préfète
Signé :
Chantal MAUCHET
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2019-03-29-004 - Arrêté préfectoral portant nomination des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de ses formations restreintes et spécialisées. 12ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE ET DE L’APPUI
TERRITORIAL
Bureau de l’appui territorial
Cellule environnement
Arrêté préfectoral complémentaire mettant à jour le
classement des installations exploitées par la société
SAS Vandemoortele Bakery Products France
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, en particulier le livre V relatif aux préventions des pollutions , des risques et des nuisances ;
Vu le décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21 septembre 2004 réglementant l'usine du Fossat de la société COTTES ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 août 2015 mettant à jour le classement des installations exploitées par la société COTTES USINES SAS ;
Vu le courrier du 21 juin 2017 actant la cessation de l’activité de stockage d’ammoniac ;
Vu le récépissé de déclaration de changement d'exploitant délivré le 7 juillet 2017 à la société SAS Vandemoortele Bakery Products France ;
Vu les courriers de la société SAS Vandemoortele Bakery Products France en date du 2 février 2018 et 30 octobre 2018 relatifs à la mise à jour du classement des installations exploitées dans l'usine du Fossat ;
Considérant que le classement administratif des installations classées, exploitées par la société SAS Vandemoortele Bakery Products France sur le territoire de la commune du Fossat, nécessite d’être mis à jour au vu des évolutions réglementaires de la nomenclature et de la demande de l’exploitant ;
Considérant que les prescriptions techniques actuelles réglementant le site, fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21 septembre 2004 sont suffisantes et n’ont pas à être modifiées ;
Considérant que le présent arrêté n’impose pas de nouvelles prescriptions ni ne porte sur l’abrogation de certaines prescriptions existantes et qu’il n’est donc pas nécessaire de soumettre cette affaire à l’avis des membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l’Ariège,
ARRETE
Article 1
L’arrêté préfectoral complémentaire du 10 août 2015 mettant à jour le classement des installations exploitées par la société COTTES USINES SAS est abrogé.
Article 2
Le tableau de classement des activités du site du Fossat de la société COTTES USINES SAS, visé à l’article 1er de l'arrêté préfectoral d'autorisation en date du 21 septembre 2004, est remplacé par le tableau suivant :
2, rue de la Préfecture-Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 - 09007 Foix cedex-Standard 05.61.02.10.00 www.ariege.gouv.fr
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-04-001 - Arrêté préfectoral complémentaire mettant à jour le classement des installations exploitées par la société SAS Vandemoortele Bakery Products France 13Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Critère de classement Seuil du critère Volume
autorisé
2220.2.a E Préparation ou conservation de
produits alimentaires d’origine vé-
gétale, par cuisson, appertisation,
surgélation, congélation, lyophili-
sation, déshydratation, torréfac-
tion, etc., à l’exclusion du sucre,
de la fécule, du malt, des huiles, et
des aliments pour le bétail mais y
compris les ateliers de maturation
de fruits et légumes
Quantité de
produits
entrant
Supérieur à
10 t/j
44 t/j
4718.2.b DC Gaz inflammables liquéfiés de ca-
tégorie 1 et 2
Stockage en
réservoirs ma-
nufacturés de
propane
(H220)
Quantité
totale
susceptible
d'être
présente dans
les
installations
Compris
entre 6 t et
50 t
35 t
2921.b DC Refroidissement évaporatif par
dispersion d’eau dans un flux d’air
généré par ventilation mécanique
ou naturelle
3 TAR Puissance
thermique
évacuée
maximale
Inférieur à
3 000 kW
2 393 kW
2910.A.2 DC Combustion Chaudière et fours
Puissance
thermique
nominale
Compris
entre 2 MW
et 20 MW
4,5 MW
1511.3 DC Entrepôts frigorifiques Deux chambres
froides
Volume
susceptible
d’être stocké
Compris
entre 5 000
m3 et
50 000 m3
11 375 m3
1185.2.a DC Gaz à effet de serre fluorés, emploi
dans des équipements clos en ex-
ploitation, équipement d’extinction
Quantité cu-
mulée de
fluide sucep-
tible d’être
présente
Supérieure
à 200 kg
9755 kg
4140.2.b D Toxicité aiguë catégorie 3 pour la
voie d'exposition orale (H301).
Substances et mélanges liquides
Produit de net-
toyage
Quantité to-
tale suscep-
tible d'être
présente
Compris
entre 1 t et
10 t
1 t
2925 D Accumulateurs (atelier de charge
d’)
Puissance
maximale de
courant conti-
nu
Supérieure
à 50kW
62 kW
1532.3 D Bois ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits
finis conditionnés et les produits
ou déchets répondant à la défini-
tion de la biomasse et visés par la
rubrique 2910-A, ne relevant pas
de la rubrique 1531 (stockage de)
Chambres
froides et en-
trepots
Volume sus-
ceptible d'être
stocké
Compris
entre 1 000
m3 et
20 000 m3
1869,3 m3
1530.3 D Papiers, cartons ou matériaux
combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dé-
pôt de)
Chambres
froides et en-
trepots
Volume sus-
ceptible d'être
stocké
Compris
entre 1 000
m3 et
20 000 m3
1397 m3
A: autorisation, E : enregistrement, D: déclaration, C: soumis au contrôle périodique prévu par l'article L 512-11 du code de l'environnement
2
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-04-001 - Arrêté préfectoral complémentaire mettant à jour le classement des installations exploitées par la société SAS Vandemoortele Bakery Products France 14Article 3
Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Toulouse, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :
- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr, conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 4
Le secrétaire général de la Préfecture de l’Ariège, le sous-préfet de Saint-girons, le maire de la commune du Fossat et le directeur de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement de la région Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie du Fossat et publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture.
Fait à Foix, le 4 avril 2019
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Stéphane DONNOT
3
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-04-001 - Arrêté préfectoral complémentaire mettant à jour le classement des installations exploitées par la société SAS Vandemoortele Bakery Products France 15|
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
PRÉFECTURE Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET DE + ix à à L'APPUI TERRITORIAL | Etienne Lacroix a Mazères
Bureau de l'appui territorial
Cellule environnement
La préfète de l'Ariège
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, et en particulier ses articles L.171-6, L.171-7, L.172-1, L.511-1, L.514-5 ;
Vu l'arrêté l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation le code de l'environnement, et en particulier ses articles L.171-6, L.171-7, L.172-1, L.511-1, L.514-5 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V/, titre ler du livre V du code de l'environnement ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 24 juin 2005 réglementant les activités de la société Étienne Lacroix Tous Artifices sise sur la commune de Mazères ;
Vu larrêté préfectoral complémentaire du 6 août 2014 relatif aux garanties financières additionnelles ;
Vu la lettre préfectorale du 10 février 2017 actualisant la situation administrative suite aux modifications introduites par décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'étude de dangers transmise par la société Étienne Lacroix Tous Artifices par courrier en date du 25 janvier 2016, au titre de la révision quinquennale (référencée EG HSE G DA 02 — 20/12/2015);
Vu le courrier du SDIS 09 du 30 mars 2017 relatif au dimensionnement des besoins en eau pour assurer la lutte contre l'incendie et qui demande une réserve d'eau de 240 m* en permanence disponible sur le site ;
2 rue de la préfecture-Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 - 09007 Foix Cédex-Standard 05.61.02.10.00 www.ariege.gouv.fr
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 16Vu le rapport de l'inspection des installations classées de la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 23 novembre 2018
Vu les dossiers de porter à connaissance transmis par l'exploitant depuis la dernière révision quinquennale de l'étude de dangers :
- Demande de modification et d'extension des unités de production — dossier référencé EG HSE G DA 26/ B du 01/07/16 ;
- Dossier de modification — dossier référencé EG SSE G DA 29/A du 25/04/17 ;
- Dossier de modification et d'extension — dossier référencé EG SSE G DA 30/A du 04/05/17 :
- Dossier relatif aux modalités de fonctionnement d’un bâtiment — Études — Phase 3 — dossier
référencé EG HSE G DA 28/A du 09/12/16 ;
- Dossier de demande de reprise d'activités — Études — Phase 2.2 et 2.3 — dossier référencé
EG HSE G DA 25/B du 04/11/15 ;:
- Dossier de demande de reprise d'activités — Études — Phase 1 et 2.1 — dossier référencé EG
HSE G DA 24/A du 28/09/15 ;
- Dossier de demande d'extension — dossier référencé EG HSE G DA 23/A du 24/10/14 ;
- Dossier de demande d'extension — dossier référencé EG HSE G DA 21/A du 07/06/13 ;
- Dossier de demande d'extension — dossier référencé EG HSE G DA 20/A du 28/02/13 :
- Dossier de demande d'extension — dossier référencé EG HSE G DA 18/A du 12/09/12 ;
Vu l’avis des membres du CODERST lors de sa séance du 13 décembre 2018, au cours de
laquelle l'exploitant a été entendu ;
Considérant que les éléments présentés par l'étude de dangers susvisée sont suffisants pour répondre aux exigences réglementaires et permettent l'appréciation de la démarche de maîtrise des risques dont les critères dont définis par la circulaire du 10 mai 2010 susvisée ;
Considérant que l'instruction de l'étude de dangers du site a mis en évidence la nécessité d'actualiser les prescriptions applicables et qu'il convient notamment de préciser les attendus des mesures de maîtrise des risques définies par l'exploitant dans son étude de dangers ;
Considérant le courrier du SDIS 09 du 30 mars 2017 qui précise le dimensionnement de la ressource en eau de lutte contre l'incendie devant être disponible en tout temps sur le site :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 24 juin 2005 ;
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article R.511-1 du code de l'environnement et notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, et pour la protection de l'environnement ;
Considérant que le projet d'arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de la société Etienne Lacroix le 21 janvier 2019 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège,
ARRÊTE
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 17Article 1
La société Étienne LACROIX Tous Artifices dont le siège social est situé 6 Boulevard de Joffrery à MURET (31600) est autorisée, à compter de la notification du présent arrêté et sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à poursuivre l'exploitation sur le territoire de . la commune de Mazères, route de Gaudiès, les installations suivantes :
Rubrique Régime Libellé de la rubrique (activité)
4210-1.a Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique où pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.
À 1. Fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, études et seuil haut aU |recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou sens de l'article |byrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication R.511-10 du code | industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des _ de opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations l'environnement | effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques. destinés au théâtre.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
4220-1 À Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents seuil haut au |dans les espaces de vente des établissements recevant du public.
sens de l’article |La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans R.511-10 du code | l'installation étant : |
._ de 1. Supérieure où égale à 500 kg
l'environnement
1450-1 A Solides inflammables (stockage ou emploi de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1t
4240-1 A Produits explosibles, à l'exclusion des produits explosifs
1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
4440-1 A Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t
4110-1.b D Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés
1. Substances et mélanges solides
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 18L'établissement est classé Seveso seuil haut au sens de l’article R.511-10 du code de l'environnement.
L'établissement est donc assujetti aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre ler du livre V du code de l'environnement
Article 2
Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrêté :
Arrêté préfectoral du 24 | Tous les articles Suppression
juin 2005
Lettre préfectorale du Tableau | Suppression et reprise par l’article 1°
10 février 2017 du présent arrêté
Article 3
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 4
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits placés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté.
Elles sont présentées sur le plan de masse annexé au présent arrêté.
Article 5
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant, notamment ceux listés ci-dessous (références complètes et détails des bâtiments reportés en annexe confidentielle) :
Référence du document
Étude de dangers — révision quinquennale — étude référencée EG HSE G DA 02 du
20/12/2015)
Demande de modification et d'extension des unités de production — dossier référencé EG HSE G DA 26/ B du 01/07/16
Dossier de modification et de création d’une zone « Études Produits » — dossier référencé EG
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Dossier de modification et d'extension des capacités de stockage et d'étuvage — dossier référencé EG SSE G DA 30/A du 04/05/17
Dossier relatif aux modalités de fonctionnement — Études — Phase 3 — dossier référencé EG
HSE G DA 28/A du 09/12/16
Dossier de demande de reprise d'activités — Phase 2.2 et 2.3 — dossier référencé EG HSE G DA 25/B du 04/11/15
Dossier de demande de reprise d’activités — Études — Phase 1 et 2.1 — dossier référencé EG HSE G DA 24/A du 28/09/15
Dossier de demande d'extension — dossier référencé EG HSE G DA 23/A du 24/10/14
Dossier de demande d'extension d’un bâtiment pyrochimie — dossier référencé EG HSE G DA 21/A du 07/06/13
Dossier de demande d’extension- dossier référencé EG HSE G DA 20/A du 28/02/13
Dossier de demande d'extension — dossier référencé EG HSE G DA 18/A du 12/09/12
En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, et les réglementations autres en vigueur. Selon les dispositions de l’article R.181-45 du code de l'environnement, l'autorité compétente peut fixer ultérieurement des prescriptions complémentaires que le fonctionnement des activités exploitées sur le site rendrait nécessaire en vue de la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l'environnement.
Article 6
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement substantiel ou notable des éléments du dossier de demande d'autorisation initiale ou l'étude de dangers susvisée, est portée à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation selon les dispositions fixées à l’article R.181-46 du code de l’environnement.
Article 7
Tout transfert de la présente autorisation environnementale est réalisé suivant les formes fixées à l’article R.181-47 du code de l'environnement.
Article 8
Conformément à l’article R.512-9 du code de l’environnement, le prochain réexamen de l'étude de dangers est transmis pour le 30 janvier 2021 au plus tard.
Ce réexamen se présentera sous la forme d’une notice de réexamen conforme à l'avis ministériel du 8 février 2017 relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour la protection de l'environnement de statut seveso seuil haut paru au bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer du 10 mars 2017 ;
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 20Dans l'attente de cette révision l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, pour le 30 septembre 2018, une évaluation de l'intensité des effets toxiques susceptibles d’être émis en cas d'incendie au niveau des dépôts de substances chimiques.
Article 9
Cet arrêté est assorti de prescriptions techniques, de deux annexes et d'annexes spécifiques comportant des données sensibles. Ces annexes spécifiques sont non communicables mais consultables à la préfecture de l'Ariège, Direction de la Coordination Interministérielle et de Appui Territorial, bureau de l’Appui Territorial, Cellule Environnement.
Article 10
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11
Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Toulouse, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code par voie postale ou voie dématérialisée sur le lien http://www.telerecours.fr
- par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;:
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Article 12
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège et le directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Occitanie, le maire de la commune de Mazères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
Fait à Foix, le 13 février 2019.
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général
Signé
Stéphane DONNOT
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 21PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
TITRE 1 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT
CHAPITRE 1.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique sur la base des meilleures techniques disponibles ou des limites techniques imposées par le process industriel à un coût économiquement acceptable.
ARTICLE 1.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement où d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
CHAPITRE 1.2 RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante où occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 1.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 1.3.1. PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, … Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.
ARTICLE 1.3.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,.….). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement..….).
CHAPITRE 1.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 1.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 22Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises où envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 1.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS ET À TRANSMETTRE À LA DISPOSITION DE L’'INSPECTION
ARTICLE 1.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : — le dossier de demande d'autorisation initial,
— la dernière étude de dangers du site,
— les plans tenus à jour,
— les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, — tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. | Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant toute la vie de l'installation.
ARTICLE 1.6.2. DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
Un récolement sur le respect du présent arrêté et des prescriptions annexées est exécuté par l'exploitant ou un organisme compétent. Ce contrôle, à la charge de l'exploitant et sous sa responsabilité, est réalisé dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêté et sera transmis à l'inspection des installations classées.
Ce contrôle peut être renouvelé à la demande de l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 2.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
ARTICLE 2.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et en cohérence avec les règles spécifiques de fonctionnement de certains process industriels.
ARTICLE 2.1.2. MODALITÉS D'EXPLOITATION
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûülage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie et des cas de traitement des déchets pyrotechniques fixés à l’article 4.1.7. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 2.1.3. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une Surpression interne devraient êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 2.1.4, ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
ARTICLE 2,1.5.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envois de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
CHAPITRE 2.2 INSTALLATIONS UTILISANT DES SUBSTANCES ÉMETTANT DES COV
L'exploitant satisfait aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié
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Le choix des procédés mettant en œuvre des substances émettant des COV est fondé sur les meilleures techniques disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement. Toutefois l’utilisation des machines à circuit fermé est privilégiée en lieu et place de ceux fonctionnant en circuit ouvert.
ARTICLE 2.2.2. IDENTIFICATION DES ÉMISSIONS ET GESTION DES SOLVANTS :
La consommation de plus d'une tonne de solvants par an conduit l'exploitant à mettre en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est transmis annuellement à l'inspection des installations classées.
Ce plan permet à l'exploitant d'identifier toutes les sources d'émissions diffuses et canalisées, de hiérarchiser les sources d'émission et de définir des actions prioritaires permettant une maîtrise des consommations de solvants et une réduction des émissions de COV. Il est élaboré suivant le guide d'élaboration d'un plan de gestion des solvants établi par l'INERIS dans sa dernière version en vigueur.
ARTICLE 2.2.3. VALEURS LIMITES DE REJETS
a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane
Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m*.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m° ou 50 mg/m* si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %.
La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue « aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du code de l'environnement », l'exploitant examine notamment la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes
d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH) :
- NOXx (en équivalent NO) : 100 mg/m*
-CH, : 50 mg/m*
- CO : 100 mg/m*
b) Dans le cas de consommation ou d'utilisation des composés organiques volatils visés à l'annexe lil de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié ou ayant des mentions de dangers spécifiées à l'article 27-7-c de l'arrêté susvisé, l'exploitant répond aux dispositions spécifiques fixées par l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
c) Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'alinéa a s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'alinéa a.
d) Si l'élaboration d'un schéma de maîtrise des émissions de COV est retenu, les valeurs limites d'émis- sions relatives aux COV définies au premier alinéa a ci-dessus ne sont pas applicables aux rejets des installations.
ARTICLE 2.2.4. SURVEILLANCE DES REJETS
Un contrôle annuel de la qualité des rejets canalisés est réalisé par un laboratoire extérieur agréé. Les résultats sont intégrés au plan de gestion de solvants susvisé.
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CHAPITRE 3.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU MILIEU
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
CHAPITRE 3.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTICLE 3.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU ET PRÉLÈVEMENT
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.
Toute modification dans les conditions d'alimentation en eau de l'établissement doit être portée à la connaissance de l'inspection des installations classées, ainsi que les projets concernant la réduction des consommations d'eau.
Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la ressource | Nom de la masse d’eau ou | Prélèvement maximal annuel (*) (m‘/an) de la commune du réseau
Réseau d'eau Réseau public de Mazères |7 500 m°/an
CHAPITRE 3.3 PROTECTION DES EAUX D’ALIMENTATION
Dans le cas où l'exploitant prévoit un raccordement au réseau public d'eau potable, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 3.4 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 3.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 3.5.1 ou non conforme aux dispositions du chapitre 3.3 est interdit.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 3.4.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : -__ l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
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- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (compteurs.regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
CHAPITRE 3.5 NATURE DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : e les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'être polluées ; e les eaux pluviales susceptibles d'être polluées ;
e les eaux industrielles (eaux de lavages des sols, des loges et ateliers) ; e les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine,
CHAPITRE 3.6 COLLECTE DES EFFLUENTS
Tous les effluents aqueux doivent être canalisés.
Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales et les diverses catégories d'eaux polluées.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent être équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
CHAPITRE 3.7 TRAITEMENT DES EFFLUENTS AQUEUX ET SURVEILLANCE
ARTICLE 3.7.1. GÉNÉRALITÉS
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
ARTICLE 3.7.2. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Article 3.7.2.1. Principes généraux
Les installations de traitement sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter. Elles sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Article 3.7.2.2. Traitement des eaux industrielles
Toutes les eaux industrielles sont collectées via un réseau de caniveaux et de cuves tampons puis renvoyées vers la cuve générale de 20 m° enterrée (proximité bâtiment A5) et vers l'unité d'évapoconcentration pour traitement.
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Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. Le traitement est assuré pour une partie du site, via des fosses septiques puis élimination en tant que déchets vers les filières autorisées et pour l'autre partie, via une microstation par boues activées.
ARTICLE 3.7.3. SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS DE TRAIÎTEMENT
L'exploitant doit pouvoir présenter à l'inspection des installations classées les consignes de fonctionnement et de surveillance et d'entretien des caniveaux de collecte, des cuves tampons, et de l'unité de traitement par évapoconcentration ainsi que tous enregistrements justifiant des actions d'entretien et de maintenance assurées sur les différents dispositifs.
CHAPITRE 3.8 REJETS DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 3.8.1. CARACTÉRISTIQUES DES POINTS DE REJETS
Par principe, les points de rejet des eaux résiduaires dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Toutes les eaux industrielles après traitement sont rejetées via un point de rejet au milieu naturel.
Les eaux vannes sanitaires après traitement interne sont rejetées au milieu naturel via un point de rejet.
Les eaux qui ne répondent pas aux exigences de l’article 3.8.4, sont traitées comme des déchets dangereux et éliminées en tant que tel.
ARTICLE 3.8.2. REJETS DANS LES EAUX SOUTERRAINES
Les émissions directes de substances mentionnées à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 sont interdites dans les eaux souterraines.
ARTICLE 3.8.3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Les effluents rejetés doivent être exempts :
-_ de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables où odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : - Température : 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/
ARTICLE 3.8.4. VALEURS LIMITES DE REJETS DES EAUX INDUSTRIELLES TRAITÉES
Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les valeurs limites sont les suivantes :
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MES 20 m‘/ 100 15
DBO5 20 m°/) 100 20
DCO 20 m‘/j 300 100
Azote total 20 m°/j 30 10
Phosphore total 20 m/j 10 _ &5
Indices Phénols 0,3 <0,003 |? fois par an par un organisme cyanures 0,1 < 0,001 agréé chrome hexavalent et composés (en 0,1 < 0,001 1Cr)
plomb et composés (en Pb) 0,5 < 0,005
cuivre et composés(en Cu) 0,5 < 0,005
chrome et composés(en Cr) | 0,5 < 0,005
nickel et composés (en Ni) 0,5 < 0,005
Cadmium et composés (en Cd) 0,2 < 0,002
Manganèse et composés (en Mn) 1 < 0,01
Mercure et composés (en Hg) 0,05 < 0,005 |
Zinc et composés (en Zn) 2 < 0,02
fer, aluminium et composés(en 5 < 0,02 Fe+AÏl)
Composés organiques halogénés (en 1 < 0,03 AOX
hydrocarbures totaux 10 < 0,1
Fluor et composés (en F) 15 _<0,15
HAP 0,05 < 0,0005
Les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 4.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 4.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 4.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-165 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux où contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l'environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543- 151 du code de l’environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l'environnement.
ARTICLE 4.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’'ENTREPOSAGE INTERNES DES DECHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée,
le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
ARTICLE 4.1.4. DÉCHETS GERES À L’EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
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Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 4.1.5. DÉCHETS GERES À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
ARTICLE 4.1.6. TRANSPORT
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation où l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
ARTICLE 4.1.7. TRAITEMENT DES DÉCHETS PYROTECHNIQUES
Le traitement des déchets pyrotechniques doit répondre aux règles suivantes : - les matières explosives accidentellement répandues doivent être soit immédiatement neutralisées sur place en conformité avec une étude de sécurité, soit récupérées pour être évacuées et détruites. Les déchets de matières explosives différentes doivent être recueillies séparément à moins qu'une étude de sécurité n'ait démontré la possibilité de les collecter en même temps. Ces déchets doivent être mis dans des récipients appropriés, fermés et différenciés ;
- les récipients destinés à recevoir les déchets et placés dans les ateliers doivent être identifiés, de capacité réduite et évacués fréquemment ;
- des instructions de service et des consignes fixent les modalités d'évacuation des déchets et les marquages des récipients ;
- les opérations de destruction des déchets par grillage, pétardement ou incinération doivent être effectuées dans le secteur affecté à la destruction et avec des matériels spécialement conçus à cet usage ;
- des instructions et des consignes déterminent le mode opératoire et les moyens de protection du personnel. Elles fixent notamment la quantité maximale de déchets pouvant être traitée simultanément. Les aires de destruction de déchets pyrotechniques peuvent se trouver à l'intérieur du polygone et champ de tirs ;
- les matières explosives inutilisables telles que chutes ou rebuts, les produits résultants du nettoyage des appareils ainsi que les objets de nettoyage usagés doivent être traités dans les mêmes conditions que les déchets pyrotechniques ;
- les dispositifs d'amorçage ainsi que les cartouches ou objets explosifs munis de leur dispositif
d'allumage ne doivent pas être mélangés aux autres déchets de nature explosive et doivent être détruits séparément ;
- les bacs ou fosses contenant des eaux résiduaires doivent être d'un accès facile et d'une surveillance aisée, d'un nettoyage facile et protégé.
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CHAPITRE 5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5.1.1. AMÉNAGEMENTS
A l'exception des campagnes de tirs et d'essais pyrotechniques, l'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l’objet de plaintes où en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
ARTICLE 5.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
ARTICLE 5.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ….) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 5.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 5.2.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant Émergence admissible pour la période | Émergence admissible pour la existant dans les zones à allant de 7 h à 22h, sauf dimanches et période allant de émergence réglementée jours fériés 22hà7h, ainsi que les (incluant le bruit de dimanches et jours fériés l'établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et 6 dB(A) 4 dB(A) inférieur ou égal à 45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement). Dans le cas de bruits impulsionnels, il sera fait application des dispositions du point 2-5-b "mesure de l'émergence" de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
ARTICLE 5.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 32PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT Allant de 7h à 22h, Allant de 22h à 7h, (sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés) 65 dB(A) 55 dB(A)
Les mesures des émissions sonores sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NFS 31-010 complétées par les dispositions de l’annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 précité.
CHAPITRE 5.3 CONTRÔLES
L'inspection des installations classées peut demander que des contrôles ponctuels ou une surveillance périodique de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifié dont le choix est soumis à son approbation. Les frais sont supportés par l'exploitant. L'inspection des installations classées peut demander à l'exploitant de procéder à une surveillance périodique de l'émission sonore en limite de propriété de l'installation classée. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 5.4 ESSAIS DE TIR
Dans le cas d'essais de tir et des destructions d'engins susceptibles d'élever anormalement le niveau de pression acoustique, notamment pour les tirs d'engins aériens, les essais sont regroupés sur une courte période hors dimanche et jours fériés sauf autorisation spéciale de l'autorité préfectorale.
Préalablement aux tirs de feux d'artifice de démonstration se déroulant la nuit, les populations avoisinantes sont informées, par tous moyens appropriés, des heures de début et de la durée approximatives de ces essais.
Préalablement les populations avoisinantes sont informées par tous les moyens appropriés, des heures de début et de la durée approximatives de ces essais.
Les périodes d'essais de tirs ne relèvent pas des niveaux limites admissibles indiquées aux articles 5.2.1 et 5.2.2.
CHAPITRE 5.5 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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CHAPITRE 6.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 6.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance.
CHAPITRE 6.2 MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 6.2.1. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Les dispositions sont précisées au titre 3.
ARTICLE 6.2.2. SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
La qualité des eaux souterraines est contrôlée à partir de six piézomètres, implantés sur le site de l'usine (dont 2 en amont et 4 en aval hydraulique- plan d'implantation en annexe 2).
Des prélèvements doivent être effectués dans la nappe. Tous les trois ans, deux campagnes semestrielles seront réalisées correspondant aux périodes de hautes et basses eaux. À cette occasion, le niveau piézométrique sera relevé.
L'eau prélevée doit faire l'objet de mesures sur les paramètres définis ci-après : e pH,
e les métaux (Cr total, Cu, Al, Ni, Ti, Zn, Cd, Pb, Hg), antimoine, arsenic, formaldéhyde,
indice phénol
e DCO),
e Hydrocarbures totaux
Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Les résultats de ces analyses et les commentaires doivent être tenus à la disposition de l'inspection des installations classées
Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit s'assurer par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l'origine de la pollution constatée. I doit informer l'inspection des installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
ARTICLE 6.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les dispositions spécifiques sont précisées au titre 2.
ARTICLE 6.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. Ce contrôle sera effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des installations classées pourra demander.
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ARTICLE 6.3.1. ACTIONS CORRECTIVES
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 6.2, notamment celles de son programme d'auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l'état initial de l'environnement, soit réalisé en application de l’article R. 512-8 Il 1° du code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, l'exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
ARTICLE 6.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L'AUTO SURVEILLANCE
L'exploitant assure la transmission des résultats du programme d’autosurveillance à l'inspection des installations classées et au préfet. Dans les trois mois suivant la réception des résultats et analyses effectuées par un laboratoire ou organisme compétent, un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 6.2 est transmis. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement, la transmission des résultats de la surveillance de la qualité des rejets aqueux industrielles et des eaux souterraines (fixée à l'article 3.8.4 et 6.2.2.) est quant à elle réalisée semestriellement par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet (par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion informatisée des Données d’Auto surveillance Fréquentes).
L'inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d'éléments relatifs au suivi et à la maîtrise de certains paramètres, ou d’un rapport annuel.
CHAPITRE 6.4 BILANS PÉRIODIQUES
ARTICLE 6.4.1. BILANS ET RAPPORTS ANNUELS
Article 6.4.1.1. Bilan environnement annuel — déclaration GEREP
L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1° avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente :
- des utilisations d'eau ; le bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisées.
- de la masse annuelle des émissions de polluants, suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. La masse émise est la masse du polluant considéré émise sur l'ensemble du site de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse dans l'air, l'eau, et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'établissement.
Cette transmission est réalisée par voie électronique via la plate-forme de télédéclaration GEREP (déclaration annuelle des émissions et du transfert de polluants et des déchets) du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Ce bilan environnemental est présenté une fois par an à la commission de suivi de site.
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CHAPITRE 7.1 GENERALITES
ARTICLE 7.1.1. DÉFINITIONS
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1. « Site » : zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n’a libre accès. 2. « Timbrage » : masse maximale de matière active autorisée.
3. « Réaction quasi simultanée » : réaction en chaîne de plusieurs masses de matière active engendrant des effets similaires à ceux qui seraient engendrés par la réaction d'une masse égale à la somme des masses ayant réagi.
4, « Fractionnement » : division pérenne et garantie dans le temps par tout moyen contrôlable du stockage des produits en plusieurs parties et permettant d'éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre ces parties.
5. « Découplage » : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre deux charges identifiées. : 6. « Réaction et résistance au feu » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés.
7. « Locaux connexes » : locaux présents à proximité de l'installation et nécessaires à son exploitation.
8. « Front de neige » : espace plat ou en faible pente, servant d’aire de réception à un ensemble de pistes et de départ de remontées mécaniques et sur lequel les pratiquants se déplacent à faible vitesse.
9. « Opération » : toute action impliquant une manipulation de produits telle que le chargement, déchargement, reconditionnement, etc.
ARTICLE 7.1.2. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. L'exploitant dispose d'un plan général à jour des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones.
L'exploitant dispose d'un plan à jour sur lequel les limites des zones d'effets pyrotechniques sont reportées. Le calcul de ces zones d'effets est justifié.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.3. ÉTAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX
Conformément aux dispositions de l'article R. 515-86 du code de l'environnement, l'exploitant procède au recensement régulier des substances ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans son établissement en se référant aux classes, catégories et mentions de dangers correspondantes, ou aux substances nommément désignées dans le tableau annexé à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour en permanence un état indiquant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus (registre entrées- sorties), auquel est annexé un plan général à jour des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie, de secours et de gendarmerie.
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Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Pour les produits explosifs, les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à la réglementation relative au marquage et à l'identification des produits explosifs.
ARTICLE 7.1.4. PROPRETÉ DE L'INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Par ailleurs, du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets sont désherbés et débroussaillés; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique. Les merlons de terre sont débarrassés des herbes sèches et débroussaillés.
ARTICLE 7.1.5. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les installations sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès à toute personne non autorisée.
Un gardiennage doit être assuré en permanence. Le personnel de gardiennage doit être familiarisé avec les installations et les risques courus, et recevoir à cet effet une formation particulière. Il doit être équipé de moyens de communication pour diffuser l'alerte.
Une ronde est effectuée chaque soir après le départ du personnel.
ARTICLE 7.1.6. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée (par exemple panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes, ..). Les accès sont constamment fermés ou surveillés et seules les personnes autorisées par l'exploitant sont admises dans l'enceinte de l'établissement.
Les bâtiments sont accessibles facilement par les services de secours. Les aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté. Les conditions particulières d'accès et de circulation dans la zone pyrotechnique sont décrites au chapitre 8.1.
ARTICLE 7.1.7. ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers et les dossiers de modifications ou d'extensions transmis aux autorités compétentes. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers et les dossiers susvisés.
ARTICLE 7.1.8. PROTECTION INDIVIDUELLE
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.
Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
Des masques d'un type correspondant aux gaz ou émanations toxiques susceptibles d'être émis, 2 appareils respiratoires isolants (air où O:) et des gants.sont mis à la disposition de toute personne ayant à séjourner à l'intérieur des zones identifiées à l'Article 7.1.2.
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CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
ARTICLE 7.2.1. CONCEPTION DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie. Sur le site de Lacroix, les vitrages des bâtiments à usage autre que pyrotechnique sont dotés de dispositifs permettant de prévenir les blessures par projection d'éclats tranchants. Les conditions propres aux installations pyrotechniques sont décrites au chapitre 8.1 "fabrication, emploi et stockage de produits et objets explosifs" ci-après.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.2. ZONES DE RISQUES INCENDIE
Article 7.2.2.1. Comportement au feu des structures métalliques
Les éléments porteurs des structures métalliques doivent être protégés de la chaleur, lorsque leur destruction est susceptible d'entraîner une extension anormale du sinistre ou peut compromettre les conditions d'intervention.
Article 7.2.2.2, Dégagements
Dans les locaux comportant des zones de risque incendie, les portes s'ouvrent facilement dans le sens de l'évacuation, elles sont pare-flammes une demi-heure et à fermeture automatique.
Les bâtiments et unités, couverts ou en estacade extérieure, concernés par une zone de sécurité, sont
aménagés de façon à permettre l'évacuation rapide du personnel et l'intervention des équipes de secours en toute sécurité.
ARTICLE 7.2.3. CHAUFFERIE(S)
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes El30, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré E1120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brüleurs ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
ARTICLE 7.2.4. INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.2.4.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence de deux accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont placés pour éviter d'être exposé aux conséquences d'un accident et accessibles à tout moment.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d’exploitation et d'ouverture de l'installation.
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Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%,
- Chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
En cas d'impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 7.2.4.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
-__ largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
-__ longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 7.2.4.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
ARTICLE 7.2.5. DÉSENFUMAGE
Les locaux non pyrotechniques à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC)
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932, version décembre 2008. L'action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
ARTICLE 7.2.6. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
L'installation est équipée de moyens de lutte interne contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment d'au moins :
- une réserve d'eau d'au moins 240 m° destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et repartie en 2 sources de 120 m* dont l'implantation a recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 120 m°/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ;
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- d'extincteurs à anhydride carbonique (ou équivalent) près des tableaux et machines électriques, - d'extincteurs à poudre (ou équivalent), type 55 B près des installations de liquides et gaz inflammables. Les extincteurs sont placés en des endroits signalés et rapidement accessibles en toutes circonstances,
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et de pelles ; - de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'Article 7.1.2. ; - d'un système interne d'alerte incendie.
L'exploitant est équipé également de :
-14 bouches d'incendie en diamètre 100 mm, alimentés par le réseau public (château d'eau de « Millet ») avec la pression statique de 4,5 bar. Deux lignes de 70 mm peuvent être établies à partir de chaque bouche et à partir de chaque ligne peuvent être établies deux lances de 40 mm. Les conduites du réseau sont à l'abri du gel.
- 2 poteaux incendie en diamètre 100 mm, l’un à l'extérieur du site près de l'entrée de l'établissement et le second à l'intérieur de la zone non pyrotechnique.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Ils sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant établit un accord avec les services d'incendie locaux, sous la forme d’un plan désignant les moyens d'intervention à faire intervenir en cas d'accident.
ARTICLE 7.2.7. RÈGLES D'IMPLANTATION
|. L'établissement doit être efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie. La zone des dépôts doit être entourée d'une forte clôture défensive de 2 mètres de hauteur au moins. Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement.
IL Les bâtiments des installations présentant un risque caractérisé d'incendie ou d'explosion non spécifiquement pyrotechnique, tels que garages, dépôts de produits inflammables n'entrant pas dans la composition des matières explosives, dépôts de bois, menuiseries, dépôts de gaz comprimés sont disposés de telle sorte que tout incident survenant dans l'un deux n'affecte pas les conditions de sécurité dans les bâtiments de stockage de produits pyrotechniques. À cette fin, ces bâtiments sont implantés à une distance minimale de 30 mètres des bâtiments pyrotechniques, sauf démonstration par l'exploitant que la disposition de ces bâtiments à moins de 30 mètres des dites installations permet néanmoins de satisfaire cet objectif.
Les distances d'isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques, d’une part, et entre un de ces bâtiments ou installations et un bâtiment où une installation non pyrotechnique, d'autre part, respectent a minima les distances d'éloignement (en mètres, en terrain plat et sans protection particulière) de 0,5*Q'% et 2,4*Q'® s'il y a un risque de projections (où Q représente la masse susceptible de réagir).
III. Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés sont tels qu'en cas d’explosion le risque de projection de masses importantes soit aussi réduit que possible. Si un bâtiment présente une façade de décharge soufflable, aucun autre bâtiment ne doit se trouver en face de cette façade à moins d’être convenablement protégé. À défaut de démonstration, une distance minimale de 50 mètres est appliquée.
IV. Les bâtiments abritant l'installation pyrotechnique ne comportent ni étage, ni sous-sol.
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VI. Les voies et aires de circulation sont convenablement entretenues et présentent une surface de roulement nivelée exempte de trous, de saillies ou d’autres obstacles.
ARTICLE 7.2.8. SIGNALISATION
L'emploi des couleurs et des signaux de sécurité est appliqué conformément à l'arrêté du 4 novembre 1993 afin de signaler les emplacements :
- des moyens de secours,
- des stockages présentant des risques,
- des boutons d'arrêt d'urgence,
- les diverses interdictions.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
ARTICLE 7.3.1. MATÉRIELS UTILISABLES EN ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’Article 7.1.2. et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Dans les locaux pyrotechniques qui présentent des risques d'explosion, les canalisations électriques sont réalisées et protégées conformément aux dispositions du paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100 concernant les locaux de ce type.
Aucune ligne aérienne en conducteurs nus n'est installée dans l'enceinte pyrotechnique. Les câbles de distribution sont souterrains, à moins qu'ils ne soient efficacement protégés contre les chocs dans les conditions prévues au paragraphe 522 de la norme française NF C 15-100. Les caniveaux servant à l'évacuation d'eau ne sont pas utilisés pour le passage des câbles électriques. Le tableau général de distribution de chaque installation électrique comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.
L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique peut être coupée par la manœuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il est conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100. Le trajet des canalisations enterrées est repéré en surface par des bornes ou des marques spéciales; les repères permettent en outre une identification facile des câbles enterrés. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures de travail. Cependant, certains appareils dont l'arrêt compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que certains circuits de sécurité, peuvent demeurer sous tension sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement.
Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s'élever de manière dangereuse, compte tenu de la nature des produits explosifs présents dans le local. Les produits explosifs sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu'un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.
L'exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 41d'émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. À cette fin, il peut recueillir les informations nécessaires auprès du fabricant ou via les fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur. Il adapte en conséquence les conditions de stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation. Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Toutes dispositions techniques adéquates doivent être prises par l'exploitant afin que : - les circuits de protection soient affranchis des micro-coupures électriques ;
- le déclenchement partiel ou général de l'alimentation électrique ne puisse pas mettre en défaut ou supprimer totalement ou partiellement la mémorisation de données essentielles pour la sécurité des installations.
En cas de perte d'alimentation électrique principale, les dispositifs de secours ou les systèmes liés à la sécurité du site sont secourus et doivent pouvoir continuer à fonctionner pour assurer leur fonction de sec ours ou de mise en sécurité.
ARTICLE 7.3.3. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peuvent être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, à la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, doivent être protégées contre la foudre.
L'exploitant respecte les dispositions, relatives à la protection contre la foudre, fixées par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
ARTICLE 7.3.4. UTILITÉS
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ainsi qu'au maintien des installations concourant au respect des normes de rejet.
ARTICLE 7.3.5. MISE À LA TERRE DES ÉQUIPEMENTS
Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle supplémentaire. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d'établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.
La prise de terre générale doit être réalisée par un ceinturage à fond de fouille des bâtiments. Les dispositifs de capture directe de la foudre, fixés sur les bâtiments, sont reliés à ce ceinturage. Lors de la manipulation de matières ou d'objets explosifs réputés sensibles à des décharges d'électricité statique, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges.
t
ARTICLE 7.3.6. PRÉCAUTIONS CONTRE L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE
Lors de la manipulation d'objets explosifs sensibles à des décharges d'électricité statique dans les conditions de cette manipulation, il convient d'organiser celle-ci afin d'éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l'écoulement des charges électriques susceptibles de se former.
Les conducteurs desservant les mises à la terre statiques peuvent être réunis directement au conducteur principal de mise à la terre des masses de l'installation électrique.
ARTICLE 7.3.7. VENTILATION DES LOCAUX
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 42environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
ARTICLE 7.3.8. SYSTÈMES DE DÉTECTION ET EXTINCTION AUTOMATIQUES
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'Article 7.1.2. en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection adaptés au risque d'incendie. Le système de détection permet d'alerter, en tout temps, l'exploitant, qui met en sécurité le site par des dispositifs indépendants de son système de conduite et transmet l'alerte aux services de secours où d'urgence compétents. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. || organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
ARTICLE 7.3.9. ÉVENTS ET PAROIS SOUFFLABLES
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l’article 7.1.1 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents / parois soufflables correctement dimensionnés. Ces évents / parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d’'explosion.
CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. GÉNÉRALITÉS
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.
ARTICLE 7.4.2. RETENTIONS ET CONFINEMENT
l. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sois est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. :
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 43Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
II. Pour les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage où de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V. L'exploitant réalise, dans un délai de 6 mois suite à la notification du présent arrêté, une étude technico-économique sur le dimensionnement et la mise en place de mesures de confinement permettant de recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Le dimensionnement des besoins de confinement est basé entre autre sur le scénario d'incendie de référence ayant servi au calcul des besoins en eaux d'extinction et des autres éléments fixés dans le guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction (Guide D9A du CNPP) ou tout autre guide de référence. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
ARTICLE 7.4.3. CANALISATION DE TRANSPORT DE FLUIDES
Les canalisations de transport de matières dangereuses ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou ‘susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique des produits qu'elles contiennent.
Sauf exception motivée par des raisons de sécurité, d'hygiène ou de technique, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes. Les différentes canalisations doivent être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Elles doivent être repérées conformément aux règles en vigueur.
ARTICLE 7.44, STOCKAGES
Le bon état de conservation des stockages fixes ou mobiles, situés dans l'établissement ou introduits de façon temporaire dans son enceinte, doit faire l'objet d'une surveillance particulière.
Les stockages enterrés de liquides inflammables doivent respecter les dispositions de l'arrêté ministériel modifié du 22/06/98 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables « ou combustibles » et de leurs équipements annexes
| CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
Les opérations se font sous la surveillance permanente, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. En dehors des heures où des opérations ont lieu dans l'installation, celle-ci est fermée à clé et une surveillance est mise en place afin de permettre notamment sa mise en sécurité, la transmission de l'alerte aux services de secours où d'urgence compétents ainsi que leur accueil par une personne compétente dans un délai compatible avec leurs délais d'intervention, notamment pour leur permettre l'accès en cas de besoin.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 44ARTICLE 7.5.2. INTERDICTION DES FEUX
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu”. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Par ailleurs, il est interdit de fumer dans l'enceinte pyrotechnique et de pénétrer dans le dépôt muni d'un téléphone cellulaire, au regard des possibles interférences susceptibles de présenter un risque d'amorçage des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques. Ces interdictions seront affichées en caractères apparents.
Dans les parties de l'installation visées, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, où à air chaud dont la source se situe en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est interdite. L'utilisation de convecteurs électriques est autorisée s'ils sont dotés d’un indice de protection adapté (1IP55).
Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils sont à parois lisses.
Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds permet le nettoyage facile sur toutes les faces.
Is sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.
Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d'air chaud, les générateurs d'air chaud sont situés à l'extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu'il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d'un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé. Il est interdit d'assurer la production d'air chaud par circulation d'air autour d'une chambre de combustion.
L'emplacement des arrivées d'air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.
ARTICLE 7.5.3. TRAVAUX
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits), les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur et éventuellement d'un « permis de feu » pour une intervention avec source de chaleur ou flamme et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
ARTICLE 7.5.4. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE ET MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe- feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
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ARTICLE 7.5.5. VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
ARTICLE 7.5.6. CONSIGNES D'EXPLOITATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les modes opératoires,
- les instructions de maintenance et de nettoyage,
- le maintien, dans l'atelier d'emploi, des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles nécessaires au fonctionnement de l'installation,
- les conditions de conservation et de stockage des produits,
- l'interdiction de fumer, de porter tous articles de fumeurs ainsi que l'interdiction, sauf permis spécial, de porter des feux nus, des objets incandescents, des allumettes ou tout autre moyen de mise à feu,
- l'interdiction de procéder dans les locaux pyrotechniques à des opérations non prévues par les instructions ou consignes en vigueur,
- l'interdiction de tout téléphone cellulaire sous tension,
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique,
- les modalités en situation normale, transitoire ou de risque.
- les dispositions générales à prendre en cas d'incendie ou d'explosion. Ces consignes prévoient notamment l'interdiction d'effectuer, dans les locaux servant de dépôts, toute autre opération que les manutentions nécessaires à la mise en stockage et à la sortie des produits. La consigne relative à chaque local pyrotechnique précise notamment : - la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui y sont appliquées,
- la nature et les quantités maximales de produits explosifs et, le cas échéant, de toutes autres
matières dangereuses pouvant s'y trouver et être mis en œuvre, ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils sont déposés,
- la nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement,
- la conduite à tenir en cas d'incendie, en cas d'orage ou en cas de panne de lumière ou d'énergie ou à l'occasion de tout autre incident susceptible d' entraîner un risque pyrotechnique, - le nom du responsable d'exploitation.
Une consigne de sécurité ou une procédure doit définir le niveau de maintenance du surpresseur équipant la canalisation d'incendie (mise en service hebdomadaire, assurer une révision annuelle, tenir un registre de maintenance, détenir en stock les pièces sensibles, jauger périodiquement le niveau de la réserve d'eau).
ARTICLE 7.5.7. AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DES STOCKAGES
|. 1l est de la responsabilité de l'exploitant dans le cas d'une installation classée, d'identifier l'ensemble des risques générés par les produits. Pour cela, il peut notamment s'appuyer sur le classement en
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Il. Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes compatibilité énoncées dans l'arrêté du 20 avril 2007.
Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées. En particulier, les matériaux utilisés pour les récipients de stockage sont adaptés aux produits stockés et les produits chimiquement incompatibles ne sont pas stockés ensemble.
I. Toutes mesures utiles sont prises, notamment par le choix judicieux des matériaux ou des revêtements, pour qu'aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contacts, chocs ou frottements avec les sols, parois, plafonds ou charpentes des locaux où s'effectuent des opérations pyrotechniques.
Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne sont pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières.
IV. Un dépôt, une armoire ou un coffre ne sert qu'à la conservation des produits explosifs pour lesquels il est prévu et ne contient aucune accumulation d'autres matières facilement inflammables.
V. Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations sensibles à l'abri de la lumière, de l’humidité, de la chaleur, et de toute source d’inflammation. Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l'action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d'aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d'un enduit limitant le rayonnement solaire.
VI. Le sol et les murs des ateliers et des locaux de stockage sont lisses et faciles à nettoyer.
VII. Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe. Les portes des issues s'ouvrent vers l'extérieur. Par ailleurs, dans les locaux où sont manipulées des matières sensibles aux chocs, les portes sont munies d'un dispositif approprié s'opposant à leur fermeture brutale.
VII. Les explosifs conservés dont le vieillissement compromet la stabilité chimique font l'objet d'un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes et sont évacués et détruits dans des installations autorisées si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée.
IX. Les emballages dégradés sont immédiatement retirés du dépôt et celui-ci est soigneusement nettoyé des matières éventuellement répandues. L'organisation du stockage évite tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des réactions dangereuses. Tout produit inutilisable est détruit dans les conditions fixées à l’article 4.1.7 du présent arrêté au sein de l'établissement, sous un mois maximum.
X. Les emballages renfermant des produits explosifs sont empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.
Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s'élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au stockage en casiers fixes, sous réserve qu'à tout moment les opérateurs puissent mettre les charges en position convenable sans risque de choc ou d'erreur de manœuvre due à une visibilité imparfaite.
XI. Les emballages renfermant des produits explosifs ne sont pas jetés ou traînés.
XII. Les emballages ne sont pas ouverts dans les « locaux » de stockage.
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XIV. Afin d'éviter tout confinement susceptible d'aggraver les risques, un espace libre d'au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond, et d'au moins 20 cm entre les stockages et les parois des dépôts.
ARTICLE 7.5.8. TRANSPORTS INTERNES, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES PRODUITS
Tout produit explosif transporté sur le site, même sur de faibles distances, l'est dans des emballages adaptés et fermés et par des véhicules compatibles et adaptés aux risques qu'ils présentent et à leur nature.
La présence simultanée de produits incompatibles au sens de l'Article 7.5.7. du présent arrêté sur un quai ou emplacement prévu pour le chargement ou le déchargement est interdite. Des dispositions particulières sont prises pour éviter la mise en relation de détonateurs avec des produits pyrotechniques. Lors d'un déchargement, les timbrages maximaux prévus pour le quai ou l'emplacement dédié à cette opération et le dépôt associé à ce quai ou emplacement sont respectés en permanence. Le cas échéant, des transferts vers les autres dépôts sont effectués dans la limite de leur timbrage respectif.
Le temps de présence des produits sur le quai ou l'emplacement est limité au strict nécessaire. En particulier, les parties extérieures des quais ou emplacements restent vides de tout produit explosif en dehors des heures d'exploitation.
À défaut qu'une aire de stationnement n'ait été prévue par l'exploitant dans l'enceinte de l'établissement et dont la conformité (emplacement, timbrage...) aura été justifiée dans l'étude de sécurité du travail et l'étude de dangers, le stationnement exceptionnel des véhicules de transport chargés en provenance ou à destination de la voie publique qui se font en conformité avec la réglementation transport de matières dangereuses et dont les aléas de logistique ne permettent pas de traitement dans des délais rapides est possible sous réserve de vérification qu'en cas d'accident relatif à ce stationnement il n'y ait pas de possibilité de transmission aux installations de l'établissement, et qu'en cas d'accident survenant dans une installation ils n'aggravent pas cet accident.
Dans ce cas, le stationnement des véhicules de transport chargés en provenance de la voie publique doit être le plus court possible et en toutes circonstances inférieur à 18 heures, sur un emplacement réservé à cette fin, choisi de manière adéquate et dont l'existence a été prise en compte dans l'étude de sécurité et/ou de dangers. Le nombre maximal de véhicule de transport autorisé à stationner dans l'établissement dans ces conditions est limité à un.
L'exploitant devra par ailleurs tenir à la disposition des services d'inspection un bilan annuel des dates qui auront été concernées par un tel stationnement.
CHAPITRE 7.6 POLITIQUE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET GESTION DE LA SECURITE
ARTICLE 7.6.1. POLITIQUE DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS :
L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
Tout au long de la vie de l'installation, l'exploitant veille à l'application de la politique de prévention des accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maîtrise des risques.
La politique de prévention des accidents majeurs est décrite dans un document maintenu à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.6.2. VIEILLISSEMENT DES INSTALLATIONS
À leurs dates d'application, les prescriptions de la section | de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010,
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CHAPITRE 7.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AU CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT SOUS LE RÉGIME DE L'AUTORISATION - STATUT SEVESO
SEUIL HAUT
ARTICLE 7.7.1. SYSTÈMES DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Un système de gestion de la sécurité, ou SGS, est mis en place par l'exploitant. Ce système proportionné aux risques d'accidents majeurs que présente l'établissement, s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les fonctions des personnels, les procédures et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs.
Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe | de l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V/, titre ler du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés dans ledit arrêté.
ARTICLE 7.7.2. ORGANISATION ET FORMATION
Les fonctions des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits dans le SGS.
Le personnel extérieur à l'établissement susceptible d'être impliqué dans la prévention des accidents majeurs est identifié. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées. Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Les besoins en matière de formation des personnels associés à la prévention des accidents majeurs y sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicités.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien. Cette formation comporte notamment :
e toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
e les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes, e des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,
e un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci,
e une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les | capacités de réaction face au danger.
ARTICLE 7.7.3. INFORMATION DES INSTALLATIONS AU VOISINAGE
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines présentes dans le périmètre du Plan Particulier d'intervention (PPI), informés des risques d'accident majeurs identifiés dans l'étude de dangers. || transmet copie de cette information au Préfet et à l'inspection des installations classées.
Il procède de la sorte lors de chacune des révisions de l'étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 49ARTICLE 7.7.4. DISPOSITIONS D'URGENCE
Article 7.7.4.1. Plan d'opération interne
L'exploitant met en œuvre dès que nécessaire les dispositions prévues dans le cadre du Plan d'Opération Interne (POI) établi en application de l’article R. 512-29 du code de l’environnement.
Ce plan est par ailleurs testé au moins tous les trois ans. Il est révisé régulièrement et à chaque fois que nécessaire.
En particulier, suite à l'avis ministériel du 9 novembre 2017 relatif à la mise en œuvre de
l'instruction gouvernementale du 12 août 2014, il est demandé à l'exploitant de:
-reprendre ou réaliser le recensement des substances potentiellement émises, en cas d'accident où d'incident, à la lumière des critères fixés par l'avis susvisé ;
- de procéder à la mise à jour du POI d'ici le 31 décembre 2018 dès lors que des substances
potentiellement émises, en cas d'accident ou d'incident, répondant aux critères fixés par l'avis susvisé ont été recensées. Cette mise à jour intègre les modalités de prélèvement et de mesures découlant de cet avis et à minima :
1 définit les dispositions spécifiques à mettre en œuvre sur site par l'exploitant lors d'incident/ accident impliquant ces substances afin de limiter autant que possible leurs émissions (produits inhibiteurs, produits absorbants, rideaux d'eau, pompage rapide des rétentions…) : 2 identifie les méthodes de prélèvement et de mesures disponibles et adaptées pour chacune de ces substances ;
3 identifie les modalités opérationnelles de prélèvement et de mesures selon la durée de l'événement ;
4 précise les modalités d'activation de la chaîne de prélèvement et d'analyses.
Le POI est adressé sous format dématérialisé à l'inspection des installations classées à chaque mise à jour.
Article 7.7.4.2, Plan particulier d'intervention
L'exploitant met en place l'ensemble des dispositions prévues par le Plan Particulier d'intervention (PPI).
ARTICLE 7.7.5. INFORMATION PRÉVENTIVE DES POPULATIONS
L'exploitant met en place une ou plusieurs sirènes fixes et les équipements permettant de les déclencher. Ces sirènes sont destinées à alerter le voisinage en cas de danger, dans la zone d'application du plan particulier d'intervention.
Le déclenchement de ces sirènes est commandé depuis l'installation industrielle, par l'exploitant à partir d'un endroit bien protégé des conséquences d'un accident.
Elles sont secourues par un circuit indépendant et doivent pouvoir continuer à fonctionner même en cas de coupure de l'alimentation électrique principale. Cette garantie doit être attestée par le fournisseur et le constructeur.
La sirène ainsi que les signaux d'alerte et de fin d'alerte répondent aux caractéristiques techniques définies par le décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code national d'alerte et l'arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte.
Chaque premier jeudi du mois un test de fonctionnement de la ou les sirènes est effectué par l'exploitant. En liaison avec le service interministériel de défense et de protection civile (SIRACED-PC) et l'inspection des installations classées, l'exploitant procède à des essais en "vraie grandeur" en vue de tester le bon fonctionnement et la portée du réseau d'alerte. La fréquence de ces essais est a minima celle des exercices PPI.
L'exploitant prend régulièrement l’attache du préfet afin de procéder à l'information préventive des populations.
Le contenu de l'information préventive concernant les situations envisageables d'accident majeur comporte notamment :
e le nom de l'exploitant et l'adresse du site,
+ l'identification, par sa fonction, de l'autorité, au sein de l'entreprise, fournissant les informations,
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e la description des risques d'accident majeur y compris les effets potentiels sur les personnes et l'environnement,
e l'alerte des populations et la circulation des informations de cette population en cas d'accident majeur,
e les comportements à adopter en cas d'un accident majeur,
e une référence aux plans d'urgence et à leur bonne application, e les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
CHAPITRE 7.8 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
ARTICLE 7.8.1. DÉFINITION ET LISTE DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les mesures de maîtrise des risques (MMR), au sens de l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, qui interviennent dans la cotation en probabilité et en gravité des phénomènes dangereux et accidents, dont les effets sortent des limites du site, doivent apparaître clairement dans une liste établie et tenue à jour par l'exploitant.
Ces mesures peuvent être techniques où organisationnelles, actives ou passives et résultent des études de dangers : elles consistent à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité dés effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels compte tenu de létat des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Dans le cas d'une chaîne de sécurité, la mesure couvre l'ensemble des matériels composant la chaîne.
Ces mesures doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celles des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité du positionnement des phénomènes dangereux et accidents potentiels dans l'échelle de probabilité de l'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2005 précité.
La liste des MMR est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et fait l'objet d'un suivi rigoureux.
Toute évolution de ces mesures fait préalablement l'objet d'une analyse de risque proportionnée à la modification envisagée. Ces éléments sont tracés et sont intégrés dans l'étude de dangers ou son réexamen et traités selon les procédures du système de gestion de la sécurité de l'établissement.
ARTICLE 7.8.2. ATTENDUS DES MMR
Pour chacune d'elles, l'exploitant démontre les critères suivant selon s’il s'agit d'une MMR technique ou humaine :
MMR technique MMR humaine
Accident concerné : Accident concerné :
Fonction de sécurité assurée vis-à-vis de Fonction de sécurité assurée vis-à-vis de l'accident l'accident redouté : redouté :
Descriptif des éléments assurant la fonction de Descriptif des éléments assurant la fonction de sécurité : sécurité :
Critère 1 : Critère 1 :
Indépendance et absence de mode commun de Indépendance vis-à-vis du ou des évènement(s) défaillance avec d’autres barrières de sécurité et du |initiateurs et du scénario
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Critère 2 : Critère 2 :
Efficacité : dimensionnement adapté, résistance Efficacité : dimensionnement adapté, résistance aux contraintes spécifiques, détection et traitement | aux contraintes spécifiques de l'information
Critère 3 : Critère 3 :
Temps de réponse et démonstration de son Temps de réponse et démonstration de son adéquation avec la cinétique du phénomène que la adéquation avec la cinétique du phénomène que la MMR doit maîtriser . MMR doit maîtriser
Critère 4 : Critère 4 :
Niveau de confiance : architecture sûre Niveau de confiance :
(complexité réduite), principe de sécurité positive e détection, obtention de l'information, et de concept éprouvé, références retenues pour e diagnostic et choix de l’action à réaliser, la cotation du niveau de confiance e action de sécurité à réaliser,
e action impliquant plusieurs acteurs ?
Critère 5 : Critère 5:
Maintien du niveau de confiance des Maintien du niveau de confiance : équipements : e Formation, entraînement e Testabilité: description, adéquation et
fréquence du test
e Maintenance: description, adéquation et
_ fréquence des opérations
Niveau de confiance retenu : Niveau de confiance retenu :
Recommandation éventuelle : Recommandation éventuelle :
ARTICLE 7.8.3. GESTION DES MMR
En cas d'indisponibilité d’une MMR (notamment pendant les tests et les opérations de maintenance d'un équipement), l'installation est arrêtée et mise en sécurité sauf si l'exploitant a préalablement défini et mis en place un dispositif compensatoire dont il justifie l'efficacité et la disponibilité permettant un maintien en sécurité de l'installation.
Toute intervention sur des matériels constituant toute ou partie d'une mesure « MMR » est suivie d'essais fonctionnels systématiques.
Les tests et les opérations de maintenance des différents équipements composant la MMR sont définis selon des procédures écrites et selon une périodicité adaptée à l'équipement considéré. Les périodicités définies y sont explicitées.
La traçabilité des différentes vérifications, tests, contrôles et autres opérations visées ci-dessus est assurée en permanence. L'exploitant tient ces restitutions à disposition de l'inspection des installations classées.
Une organisation doit être mise en place, dans le cadre du système de gestion de la sécurité (SGS), afin de s'assurer de la pérennité des attendus définis à l’article 8.9.2. du présent arrêté.
ARTICLE 7.8.4. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES
Les anomalies et les défaillances des mesures de maîtrise des risques sont enregistrées et gérées par l'exploitant dans le cadre d'un processus d'amélioration continue selon les principales étapes mentionnées à l'alinéa suivant. Ces anomalies et défaillances doivent :
e être signalées et enregistrées,
e être hiérarchisées et analysées, donner lieu dans les meilleurs délais à la définition et à la mise
en place de parades techniques ou organisationnelles, dont leur application est suivie dans la durée.
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ARTICLE 7.8.5. CONCEPTION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES TECHNIQUES
Sans préjudice de l'application des réglementations ‘qui leur sont applicables, la conception, la fabrication des mesures de maîtrise des risques techniques et leurs contrôles sont effectués par référence à un code
de calcul et de conception dûment éprouvée. Leur domaine de fonctionnement fiable, ainsi que leur longévité, doivent être connus ou appréciés de l'exploitant.
L'exploitant démontre dans sa documentation que les défaillances, y compris électroniques, de toutes ses mesures de maîtrise des risques techniques et mixtes basées sur des systèmes instrumentés de sécurité sont signalées par des alarmes automatiques ou une mise en position de sécurité.
Ces mesures de maîtrise des risques techniques font l'objet d'une protection adaptée aux agressions qu'ils peuvent subir, qu'elles soient mécaniques, chimiques ou électrochimiques. La conception et l'implantation des mesures de maîtrise des risques techniques tiennent compte de leur maintenance et de leur vérification périodique, afin de faciliter les opérations et en minimiser les risques.
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CHAPITRE 8.1 FABRICATION, EMPLOI STOCKAGE DE PRODUITS ET OBJETS EXPLOSIFS
ARTICLE 8.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les modes opératoires sont définis par le chef d'établissement en fonction des conclusions des études de sécurité et font l'objet de procédures.
L'accès aux locaux et à l'enceinte pyrotechniques est interdite à toute personne non autorisée par le chef d'établissement à l'exception des représentants accrédités de l'autorité administrative. À la prise et à la fin de son service, le personnel se déplace sur la voie centrale de la zone pyrotechnique, dans ces périodes, toute circulation de matières et ou d'objets pyrotechniques est interdite. En dehors des heures de travail, les locaux contenant des matières ou objets explosibles doivent être fermés à clef s'ils ne font pas l'objet d'une surveillance permanente.
À l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, les bâtiments doivent être dévolus à des activités spécifiques en application de l'article 11 du décret précité.
L'enceinte pyrotechnique est matérialisée (clôture ou signalisation), un panneau indiquant "zone pyrotechnique- interdiction de stationner" est apposé à l'entrée de l'enceinte.
ARTICLE 8.1.2. CONCEPTION ET AMENAGEMENT DES BATIMENTS ET INSTALLATIONS
I. Les caniveaux et gaines d'évacuation intérieures et extérieures aux bâtiments de la zone pyrotechnique sont aménagés de manière à éviter toute transmission d'explosion ou d’incendie. Il. Les issues et dégagements sont bien signalés, chaque issue et dégagement doit être de dimension en rapport avec le nombre de personnes et s'ouvrir vers l'extérieur.
HT. Aucun poste habituel de travail présentant un danger pyrotechnique ne doit se trouver à plus de 7 mètres d'une issue de secours ou d'un abri efficace.
[V. Les portes et cloisons des locaux pyrotechniques doivent répondre aux conclusions de l'étude de sécurité .
V. Les matières et objets explosibles sensibles aux rayonnements du soleil ou aux chocs doivent être protégés efficacement.
VI. Dans les bâtiments où le personnel est appelé à séjourner, les matériaux de construction ne doivent pas produire d'éclats tranchants.
VII. Les voies de circulations des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être convenablement signalées et balisées. Elles sont séparées des voies de circulation utilisées pour le transport de matières et d'objets explosibles non conditionnés. Elles doivent être éloignées des façades de décharge soufflables.
ARTICLE 8.1.3. MESURES DE PROTECTION
Les opérations pour lesquelles subsistent un risque d'inflammation ou d'explosion doivent être effectuées en l'absence de personnel dans la zone dangereuse à moins que les salariés ne soient protégés par des écrans ou dispositifs conçus à cet effet. Les ateliers, les dépôts pyrotechniques et leurs abords sont maintenus dans un état constant de propreté. Des consignes fixent la périodicité des nettoyages,
Les locaux pyrotechniques ne doivent contenir aucune autre matière ou objet qui ne soit nécessaire à l'exécution des travaux, le matériel et les outillages ne doivent être utilisés que pour les usages prévus. Ils doivent être de nature à éviter la production d'étincelles d'origine électrostatique ou mécanique,
Les installations de chauffage des bâtiments ou appareils de fabrication sont conçues et conduites pour qu'aucun de leurs points n'atteignent une température dangereuse,
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Une instruction de travail ou une procédure fixera les conditions météorologiques à respecter pour réaliser les tirs en altitude,
Une fiche concernant les accidents ou presque accidents doit permettre de faire remonter l'information de tels faits vers le responsable sécurité du groupe et le responsable hiérarchique de l'opérateur.
ARTICLE 8.1.4. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Des dispositifs de détection automatique d'incendie commandant un système d'alarme installés dans les locaux où fonctionnent sans surveillance permanente des appareils susceptibles de provoquer des
incendies,
ARTICLE 8.1.5. MOYENS DE SECOURS
Le poste de secours doit être doté de moyens sanitaires définis en fonction des risques et des effets et comporter un équipement de premier secours aux brûlés. Un véhicule au moins doit être en permanence prêt à d'assurer l'évacuation d'un brûlé vers l'établissement de soins avec lequel il a été passé une convention.
Dans les ateliers où le personnel est exposé à des risques de brûlures par flammes, des dispositifs permettant l'extinction des flammes sur les salariés doivent être disposés à proximité de chaque atelier.
ARTICLE 8.1.6. TRANSPORTS INTERNES DE MATIÈRES OÙ OBJETS EXPLOSIBLES
Les installations, matériels et engins destinés au transport d'objets ou de matières explosives doivent être conçus et utilisés de manière à éviter la chute et dispersion de ces matières ou objets. Les équipements destinés à assurer le transport en continu des matières ou objets explosifs sont conçus et utilisés de manière à éviter toute transmission d'une explosion ou la propagation rapide d'un incendie, La circulation des véhicules GPL est interdite dans toute la zone pyrotechnique. Les conduites destinées au transport de matières explosives sous forme de solide en suspension doivent avoir un diamètre inférieur au diamètre critique de détonation déterminé par l'étude de sécurité.définie par décret n° 2013-973 du 29/10/13 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d'activités pyrotechniques. Les matériels et engins de transport doivent emprunter les voies et aires de circulation prévues à cet effet. Celles-ci doivent être convenablement signalées et présenter une surface de roulement nivelée. Les matériels et engins de transport utilisés pour les produits et matières explosifs doivent être clairement identifiables.
L'exploitant tient à disposition de l'inspection l'étude spécifique des transports internes validant le choix des dispositions ci-dessus ainsi que les avis émis sur cette étude par les autorités compétentes (IPE, DIRECCTE...).
La charge des produits explosifs transportée (hors zone de dépôts) par les véhicules est limitée.
Dans le cas général, un seul véhicule de transport pénètre dans la zone des dépôts. Dans le cas exceptionnel de plusieurs livraisons simultanées, l'analyse est faite au cas par cas entre le responsable magasin et l'animateur HSE du site. La charge maximale de produit classé 1.1 est limitée.
ARTICLE 8.1.7. CONSERVATION DES MATIÈRES ET OBJETS EXPLOSIFS
Les quantités de matières ou objets explosifs stockées doivent respecter les valeurs définies dans les tableaux de timbrage joints aux présentes prescriptions. Tout dépassement d'une de ses valeurs doit faire l'objet d'un accord préalable de l'inspection des installations classées. Les dépôts, armoires, coffres, véhicules ne doivent pas contenir de matière explosive à nu à l'exception, le cas échéant, de blocs de propergol solide. Les emballages sont adaptés aux contraintes auxquelles ils sont soumis,
Les emballages endommagés doivent être immédiatement retirés du dépôt.
L'organisation du stockage doit éviter tout mélange accidentel de matières pouvant donner lieu à des
réactions dangereuses.
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À l'intérieur d'un dépôt ou d'un atelier, un panneau indique pour chaque cellule : la nature, les quantités maximales de matière ou objet conservées et le nombre maximum de personnes pouvant être simultanément présentes dans le dépôt,
La chambre du dépôt et les passages d'accès doivent avoir des dimensions et disposition facilitant l'évacuation rapide du personnel,
Les emballages doivent être empilés de façon stable, lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne doit pas se trouver à plus de 1.60 mètres au-dessus du sol. Lorsqu'il est fait usage de moyens mécaniques, les piles ne doivent pas s'élever à plus de 3 mètres de haut; Les emballages renfermant des matières ou objets explosibles ne doivent pas être jetés ou traînés,
Les emballages ne doivent pas être ouverts dans les dépôts de stockage, les emballages ouverts à l'extérieur d'un dépôt et contenant un reliquat de matière ou d'objets peuvent être réintégrés dans le dépôt à condition d'avoir été vérifié et convenablement refermé,
une procédure définira le mode de gestion et d'entretien des protections collectives (murs, merlons, parois DOIZON, Tés en béton, .….).
ARTICLE 8.1.8. ENCADREMENT, FORMATION ET INFORMATION
L'exécution des opérations pyrotechniques ne doit être confiée qu'à une personne habilitée à cet effet par le chef d'établissement et dont il a vérifié, au préalable, qu'il avait les aptitudes nécessaires pour remplir ces fonctions,
Lors de son embauchage ou de l'habilitation, chaque salarié reçoit un exemplaire du décret n° 2013-973 du 29 octobre 2013 relatif à la prévention des risques particuliers auxquels les travailleurs sont exposés lors d'activités pyrotechniques et un exemplaire de la consigne générale d'accès et de sécurité dans l'enceinte pyrotechnique,
La consigne générale est affichée à l'entrée de l'établissement sur le passage du personnel ainsi qu'aux vestiaires,
Un exemplaire des instructions de service relatives à chaque local doit rester en permanence dans un dossier à la disposition des salariés qui sont affectés à ce local et à leur portée immédiate,
Les consignes relatives à chaque local pyrotechnique et celles particulières à chaque emplacement ou poste de travail sont affichées à l'intérieur du local de travail ou à proximité du poste de travail,
La formation pratique en matière de sécurité doit comprendre l'explication détaillée des consignes et instructions,
Les personnels affectés aux opérations pyrotechniques doivent, en complément de la formation pratique, bénéficier d'une formation permanente visant à maintenir et à perfectionner leurs connaissances dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Ces formations ont une périodicité au moins trimestrielle. À cette occasion, les instructions et consignes sont rappelées et commentées et soumises à suggestions visant à les améliorer,
En cas de création d'une fabrication, de la mise en œuvre de nouvelles matières ou objets explosifs ou de nouveaux procédés, d'une modification notable d'un local ou d'une installation, de l'emploi de nouveaux modes de transport, une étude de sécurité à laquelle est joint l'avis du CHSCT est soumise au Directeur Départemental du Travail de l'Emploi et de la Formation qui consulte le chef de l'inspection technique de l'armement pour les poudres et explosifs,
À cette occasion, des essais complémentaires peuvent être demandés et confiés à un organisme compétent aux frais de l'entreprise,
Le chef de l'établissement doit tenir un dossier de sécurité à la disposition entre autre des services de l'administration et des membres du comité social et économique ou spécifiquement, si elle existe, la commission « santé, sécurité et conditions de travail » (ex C.H.S.C.T.). Ce dossier comprend :
- la description sommaire du ou des procédés de fabrication,
- les études de sécurité,
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- les comptes-rendus d'accidents et d'incidents.
CHAPITRE 8.2 STOCKAGE, EMPLOI DE SOUFRE
Dans les locaux de stockage, il est interdit d'apporter des feux nus et de fumer, ces indications sont affichées. Tous travaux à l'intérieur des cellules de stockage doivent faire l'objet d'un permis de feu.
Des opérations d'entretien et de nettoyage sont réalisées périodiquement pour éviter l'accumulation de poussières.
L'éclairage artificiel, s'il existe, doit être conforme à la norme ATEX.
Les dispositions sont prises pour éviter toute accumulation de charge électrique.
En cas d'incendie, les fûts sont maintenus à basse température par arrosage.
En cas d'épandage et après humidification, le soufre peut être récupéré dans des fûts adaptés.
Les produits répertoriés comme oxydants forts ne peuvent pas être stockés dans les dépôts de soufre.
CHAPITRE 8.3 STOCKAGE, EMPLOI DE MATIÈRES COMBURANTES
Les éléments de construction des locaux doivent présenter les critères suivants: - parois coupe feu REI 120,
- couverture incombustible,
- porte pare flamme E30 s'ouvrant dans le sens de la sortie.
Dans le cas des dépôts, ces dispositions ne sont pas nécessaires dès lors que le risque de non transmission est démontré. Dans le cas des locaux de préparation des compositions pyrotechniques, les dispositions concernant les éléments de construction à retenir sont celles relatives aux risques pyrotechniques. °
Le local de stockage doit être bien ventilé.
Les matières doivent être conservées dans leur emballage d'origine et rester hermétiquement fermées, le dépôt doit être maintenu en parfait état de propreté.
Le stockage doit être réalisé en lot comportant des espaces libres et ne doit pas être gerbé au-dessus d'une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol s'il est fait usage de moyen mécanique ou de 1.60 mètres pour un stockage manuel.
Le chauffage du local de stockage ne peut se faire que par fluide chauffant caloporteur (air, eau, vapeur d'eau, ..).
Le local de stockage ne peut recevoir que des matières comburantes compatibles entre elles.
Une pancarte indique à l'entrée la nature des produits stockés et la quantité maximum autorisée. Des dispositions sont prises pour que les produits réagissant avec l'eau ne puissent être mis en contact. Cette information est indiquée à l'entrée du dépôt.
CHAPITRE 8.4 DÉPÔT DE LIQUIDES INFLAMMABLES
ARTICLE 8.4.1. RÉSERVOIR AÉRIEN
a/ Le dépôt est constitué d'une cuve de capacité unitaire maximale égale à 600 1 de gasoil dédié à l'alimentation des chariots élévateurs.
b/ L'ensemble des prescriptions générales fixées au titre 7 (localisation des risques, rétention, canalisation de transport de matières dangereuses, mise à la terre du réservoir...) est applicable. c/ Le réservoir doit être calculé et éprouvé conformément à la réglementation en vigueur. Un essai d'étanchéité doit être réalisé sous le contrôle d'un service compétent. Un procès-verbal d'essai doit être
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d/ Tous les dix ans, le réservoir est soumis à une visite intérieure qui doit être effectuée par un service compétent. Le réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de connaître, à tout moment, le volume du liquide contenu.
e/ Il doit y avoir au minimum, à proximité du poste de déchargement un extincteur à poudre. Une caisse de sable avec pelle est disposée à proximité en vue de canaliser ou arrêter les écoulements de produits.
ff” Le poste de déchargement doit être aménagé pour permettre la récupération de liquides éventuellement déversés.
Les diverses parties métalliques du poste de déchargement doivent être reliées en permanence électriquement entre elles et à une prise de terre.
Une consigne de sécurité particulière réglemente les opérations de déchargement des citernes routières.
Sans préjudice des dispositions applicables pour le transport des matières dangereuses, le déchargement des liquides en citernes routières doit satisfaire aux prescriptions suivantes : - la citerne routière doit être reliée électriquement aux installations mises elles-mêmes à la terre avant toute opération de transfert ;
- le poste de déchargement doit être accessible par des voies disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant ;
- Un dispositif d'arrêt d'urgence opérationnel en cas d'anomalie constatée lors du pompage doit équiper les véhicules de livraison.
ARTICLE 8.4.2. RÉSERVOIRS ENTERRÉS ( 40 M° ET 50 M)
Les réservoirs enterrés de liquides inflammables de 40 et 50 m*° satisfont aux prescriptions fixées à l'arrêté ministériel modifié du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables « ou combustibles » et de leurs équipements annexes.
CHAPITRE 8.5 EMPLOI ET STOCKAGE DE SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS TOXIQUES.
L'activité d'emploi ou de stockage de substances et préparations toxiques visée par la rubrique 4140 à l'article 1% du présent arrêté est conçue, aménagée et exploitée selon les dispositions fixées à l'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4709,4713,4736 ou 4737.
CHAPITRE 8.6 EMPLOI ET DÉPÔT DE SOLIDES FACILEMENT INFLAMMABLES.
ARTICLE 8.6.1. QUANTITE
La quantité de produits entreposés dans les dépôts est limitée.
ARTICLE 8.6.2. ACCES
Les dépôts sont dotés d'un accès et d'un dégagement facile.
ARTICLE 8.6.3. EXPLOITATION
Les ateliers et le dépôt seront parfaitement aérés et maintenus soigneusement à l'abri de l'eau et de l'humidité.
ARTICLE 8.6.4, ECLAIRAGE/INSTALLATIONS ELECTRIQUES
L'éclairage artificiel des ateliers, s'il existe, se fera par lampes extérieures sous verre ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout autre procédé
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L'installation électrique répond aux dispositions de l'Article 7.3.2...
Dans les ateliers, les commutateurs, les coupe-circuit, les fusibles sont placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles.
ARTICLE 8.6.5. CHAUFFAGE
Le chauffage des ateliers ne peut se faire que par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau); la température de la paroi extérieure chauffante n'excède pas 150 °C. Tout autre procédé de chauffage pourra être admis dans chaque cas particulier s'il présente des garanties de sécurité équivalentes;
ARTICLE 8.6.6. CONSIGNES DE SECURITE
Les consignes de sécurité affichées à l'entrée des dépôts mentionne la nature des matières entreposées et les précautions à prendre en cas d'incendie. |l est interdit d'entreposer dans les dépôts d'autres matières combustibles que celles indiquées sur les consignes de sécurité
ARTICLE 8.6.7. STOCKAGE
Les solides inflammables sont contenus dans des récipients métalliques pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture; les récipients contenant du magnésium ne doivent pas renfermer plus de 100 kilogrammes de produit.
ARTICLE 8.6.8. NETTOYAGE
Le sol et les murs des ateliers et des dépôts sont maintenus en bon état de propreté, soigneusement débarrassés des poussières facilement inflammables accidentellement répandues. Les déchets sont conservés dans des récipients pourvus d'un couvercle assurant une bonne fermeture.
ARTICLE 8.6.9. MOYENS D'INTERVENTION
A l'entrée des dépôts, les opérateurs disposent d'un tas de sable maintenu meuble et sec. Les moyens de secours contre l'incendie ne comprendront ni seaux pompes ni postes d'eau ordinaires. Les extincteurs "à poudre" sont seuls autorisés. Ils seront munis d'un signe distinctif nettement apparent.
CHAPITRE 8.7 MAGASIN GÉNÉRAL G7
Le magasin général G7 est dédié au stockage des sous-ensembles, d'éléments d'emballages et de fournitures industrielles diverses. Le stockage de matières dangereuses, pyrotechniques ou chimiques y est interdit.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-02-13-002 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la société Étienne Lacroix à Mazères 59ANNEXES
Annexe 1: Liste des parcelles cadastrales
Section cadastrale N° de parcelle
000YKO1 38
000YKO1 33
000YKO1 21
000YKO1 37
000YKO1 29
000YKO1 31
000YH01 14
000YLO1 18
O0OYLO1 21
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oPrt
EL
257.83
LACROIX
Niveau
nappe
en
m
NGF
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ARIEGE
PRÉFECTURE
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
BUREAU DU CABINET ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction de rassemblements de personnes
LA PRÉFÈTE DE L'ARIÈGE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L.211-1 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment ses articles L.431-3 et suivants et R.644-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et L.2215-1;
Vu le code de la route, notamment l’article L. 412-I ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements;
Vu le décret du 6 juillet 2018 nommant Mme Chantal MAUCHET, préfête de l’Ariège ;
Considérant que depuis le 17 novembre 2018, de nombreux rassemblements et manifestations spontanés ou sommairement organisés au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ont eu lieu en divers points du département de l’Ariège ;
Considérant qu’à l’exception de deux, ces rassemblements ou manifestations n’ont pas fait l’objet d’une déclaration ou de déclaration incomplète ;
Considérant que l’occupation, dans la durée, du domaine public routier et les différentes actions de blocage à plusieurs reprises par des manifestants ont nécessité l’intervention des forces de sécurité ;
Considérant que les tentatives passées des manifestants, d’accéder à pied par la RN 20, en vue notamment de bloquer le tunnel de Foix, ont mis en danger les usagers de la route et les forces de l’ordre appelées à intervenir ;
Considérant les appels au rassemblement et à manifester pour le samedi 6 avril 2019 et les annonces visant à bloquer et filtrer la circulation sur les ronds-points;
Considérant que ces occupations constituent une gêne à la circulation et un danger pour la sécurité des piétons et des conducteurs de véhicule ;
Considérant que cette mobilisation sociale, depuis le 17 novembre 2018, est susceptible de générer des troubles à l’ordre public en raison de l’exaspération de certains usagers de la route ;
Considérant la tentative du samedi 30 mars 2019 d’occuper le tunnel de Foix, ayant mis en
danger la vie ou la sécurité des forces de l’ordre, des manifestants et des automobilistes ;
09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L’APPUI TERRITORIAL - 09-2019-04-05-001 - Arrêté préfectoral portant interdiction de rassemblements de personnes 62Considérant que ces occupations du domaine public routier de longue durée constituent un frein à la liberté d’aller et venir et impactent l’activité des entreprises situées à proximité ainsi que les entreprises de transport ;
Considérant que ce mouvement social mobilise depuis plusieurs semaines d’importants moyens des forces de sécurité intérieure qui les détourne de leurs autres missions destinées à assurer la sécurité de l’ensemble de la population du département ;
Considérant que le préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou pour
plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques;
Considérant que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester sur les secteurs concernés et mentionnés à l’article 1% est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre public ; ÿ
ARRÊTE
ARTICLE 1°
Les rassemblements de personnes, les installations d’abris et le dépôt de matériaux de toute nature sont interdits à partir de ce jour sur les lieux suivants et leurs abords :
e péage de Pamiers
e péage de Mazères |
e rond-point de Gabrielat à Pamiers
e rond-point de la Bourriette à Pamiers
e rond-point de Drakkar à Pamiers
e rond-point de Pyreval à Pamiers
e rond-point de Peysales à Foix
+ rond-point de Décathlon à Foix
° rond-point de Permilhac à Foix
+ rond-point de Rieucourtés à Foix
e rond-point de l’Hippodrome à Foix
e rond-point du Super U à Lavelanet
+ __ rond-point du Centre-ville à Lavelanet
. rond-point Balagué à Saint-Girons
+ _ rond-point du Super U à Tarascon-sur-Ariège
° _ rond-point du Sabart à Tarascon-sur-Ariège
+ rond-point de la N20/D23/D618 à Tarascon-sur-Ariège
° rond-point de l'avenue des Pyrénées à Saïint-Jean-du-Falga
°__ rond-point du Super U à Verniolle |
+ tête nord et tête sud du tunnel de Foix, et leurs abords jusqu’à 150 mètres
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e barreau de Peysales (du rond-point de Peysales jusqu’à l’échangeur n°11 de Foix Sud)
ARTICLE 2
Cet arrêté préfectoral prend effet dès sa publication au recueil des actes administratifs et jusqu’au 9 avril 2019 inclus.
ARTICLE 3
Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les conditions
fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende, et, s’agissant des participants, par l’article R.644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
ARTICLE 4
Le présent arrêté est affiché, dès sa publication au recueil des actes administratifs, à la préfecture de l’Ariège, dans les sous-préfectures de Pamiers et de Saïnt-Girons et dans les mairies de : e Pamiers |
Mazères
Foix
Lavelanet
Saint-Girons
Tarascon-sur-Ariège
Saint-Jean-du-Falga
Verniolle
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Ariège, les sous-préfets des arrondissements de Pamiers et de Saint-Girons, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les maires des communes de Pamiers, Mazères, Foix, Lavelanet, Saint-Girons, Tarascon-sur-Ariège, Saint-Jean-du-Falga et Verniolle sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de TOULOUSE.
Chantal MAUCHET
Fait à FOIX, le 5 avril 2019
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