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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°09-2019-098
PUBLIÉ LE 24 DÉCEMBRE 2019Sommaire
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL
09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter
une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses –
lieu-dit « Berbiac » (82 pages) Page 3
09-2019-12-19-007 - Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur MARQUIE Eric
exploitant un élevage de porc au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement soumise à enregistrement sur la commune de Saint- Ybars (2 pages) Page 85
2PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE ET DE L’APPUI
TERRITORIAL
Bureau de l’appui territorial
Cellule environnement
Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du
Plantaurel à exploiter une installation de stockage
de déchets non dangereux sur la commune de
Manses – lieu-dit « Berbiac »
La Préfète de l’Ariège
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;
Vu la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2003 instituant des servitudes d’utilité publique visant à interdire le changement d’affectation des sols actuellement constaté dans une bande de deux cents mètres autour de la zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ultimes de Berbiac – Commune de Manses ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 21 janvier 2011 fixant les modalités de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique (première phase : surveillance initiale) de l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ultimes de Berbiac, exploitée sur la commune de Manses par le SMECTOM du Plantaurel ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2014 portant autorisation de défrichement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2014 autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses, lieu-dit Berbiac ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire en date du 8 juin 2015 autorisant le SMECTOM du Plantaurel à réaliser un busage du ru de la Coume de Millas sur le site de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Manses ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 14 octobre 2015 autorisant la rehausse du casier n°1 (Manses I) de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SMECTOM du Plantaurel sur la commune de Manses ;
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire du 19 juillet 2017 relatif à l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SMECTOM du Plantaurel sur la commune
2 rue de l a préfec ture- P ré fet C l aude E ri gnac - B P 40087 - 09007 Foi x C édex – s tandard 05.61.02 .10.00 w w w.ari ege .gouv. fr
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 3de Manses ;
Vu le plan régional de prévention et de gestion des déchets approuvé par le conseil régional le 14 novembre 2019 ;
Vu le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Ariège approuvé par délibération du Conseil Général de l’Ariège du 25 octobre 2010 ;
Vu la demande présentée le 3 juin 2019, complétée le 26 juillet 2019, par le SMECTOM du Plantaurel dont le siège social est situé à « Las Plantos » – 09 120 VARILHES, en vue d’obtenir l’autorisation d’extension des capacités d’accueil annuelles de l’installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses ;
Vu le dossier déposé à l’appui de sa demande ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 août 2019 portant désignation du commissaire-enquêteur ;
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 2 septembre 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2019 portant ouverture d’une enquête publique pour une durée de 31 jours du 7 octobre 2019 au 6 novembre 2019 inclus, sur le territoire des communes de Manses, Besset, Coutens, Mirepoix, Rieucros, Teilhet et Tourtrol ;
Vu l’accomplissement des formalités d’affichage réalisées dans ces communes de l’avis au public ;
Vu les publications en date du 20 septembre 2019 et du 11 octobre 2019 de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d’enquête publique ;
Vu le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur en date du 13 novembre 2019 ;
Vu le courrier du 21 novembre 2019 du SMECTOM du Plantaurel répondant au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur ;
Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
Vu l’avis du 10 octobre 2019 émis par le conseil municipal de Mirepoix ;
Vu l’avis du 30 octobre 2019 émis par le conseil municipal de Manses ;
Vu l’avis du 12 novembre 2019 émis par le conseil municipal de Rieucros ;
Vu l’absence d’avis émis par les conseils municipaux de Besset, Coutens, Teilhet et Tourtrol ;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R.181-18 à R. 181-32 du code de l’environnement ;
Vu les conclusions du commissaire enquêteur en date du 27 novembre 2019 et complétées le 19 décembre 2019 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 6 décembre 2019 de l’inspection des installations classées ;
Vu l’avis en date du 19 décembre 2019 du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
Vu le projet d’arrêté porté le 10 décembre 2019 à la connaissance du demandeur ;
Vu le courrier du SMECTOM du Plantaurel, en date du 19 décembre 2019, indiquant l’absence d’observations sur ce projet d’arrêté ;
Considérant la demande d’autorisation présentée par le SMECTOM du Plantaurel pour l’extension des capacités d’accueil annuelles de l’installation de stockage de déchets non dangereux située sur la commune de Manses sans toutefois modifier la capacité totale déjà autorisée 963 480 t et en réduisant la durée d’exploitation de six années ;
Considérant que le dossier de demande d’autorisation environnementale a été présenté à la commission de suivi de site du 11 juin 2019 ;
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 4Considérant le nouveau phasage d’exploitation présenté dans le dossier de demande d’autorisation par le SMECTOM du Plantaurel, à savoir :
• du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 une capacité maximale annuelle autorisée de
46 000 tonnes/ an,
• du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 une capacité maximale annuelle autorisée de
42 000 tonnes/an,
• du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 une capacité maximale annuelle autorisée de
40 000 tonnes/an,
• du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2039 une capacité maximale annuelle autorisée de
36 650 tonnes /an ;
Considérant que l’installation contribue à répondre aux besoins du département de l’Ariège en matière de traitement des déchets non dangereux et s’inscrit dans les orientations du plan régional de prévention et de gestion des déchets ;
Considérant l’importance revêtue par ce projet dans la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés dans le département ;
Considérant l’avis favorable donné par le commissaire enquêteur contenu dans ses conclusions complétées le 19 décembre 2019 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.181-3 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R.181-18 à R. 181-32 et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
Considérant que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu’elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation pour les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement notamment la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l’environnement ;
Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
Considérant que le demandeur a pris connaissance du projet d’arrêté et n’a pas émis d’observations ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTE
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CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
Le SMECTOM du Plantaurel dont le siège social est situé à « Las Plantos » – 09 120 Varilhes, est autorisé, sous réserve du respect des prescriptions ci-après, à exploiter sur le territoire de la commune de Manses, au lieu-dit « Berbiac », les installations détaillées dans les articles suivants.
ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLÉMENTS APPORTÉS AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux susvisés des 21 janvier 2011, 4 novembre 2014, 8 juin 2015, 14 octobre 2015 et 19 juillet 2017 sont supprimées et remplacées par les prescriptions énoncées dans le présent arrêté.
ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À DÉCLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l’établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d’autorisation.
CHAPITRE 1.2. NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Plusieurs rubriques de la nomenclature ICPE (annexe de l’article R.111-9 du code environnement) sont concernées par les activités projetées :
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nomenclature Installations et activités concernées Éléments caractéristiques Régime
3540-1*
Installations de stockage de déchets autre que celles
mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 : installations
d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
Manses I**
858 226 tonnes stockées jusqu’au 31
décembre 2015
Manses II***
Capacité maximale journalière
autorisée :
500 tonnes/jour
Déjà stockées jusqu’au 31 décembre
2018 :
143 534 tonnes.
Du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2022 :
capacité maximale annuelle
autorisée :46 000 tonnes/ an.
Du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026 :
capacité maximale annuelle
autorisée :42 000 tonnes/an.
Du 1er janvier 2027 au
31 décembre 2030 :
capacité maximale annuelle
autorisée :40 000 tonnes/an.
Du 1er janvier 2031 au
31 décembre 2039 :
capacité maximale annuelle
autorisée :36 650 tonnes /an.
Capacité maximale totale :
963 480 tonnes
A
2760-2b
Installation de stockage de déchets à l’exclusion des
installations visées à la rubrique 2720
2. Installation de stockage de déchets non dangereux
autre que celle mentionnée au 3
b) autres installations que celles mentionnées au a
A
1435-2
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public,
où les carburants sont transférés de réservoirs de
stockages fixes dans les réservoirs à carburant de
véhicules
Le volume annuel de carburant
liquide distribué étant : 604 m3 D
2910-B-1
Combustion, à l’exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931
Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des
produits différents de ceux visés en A, avec une puissance
thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW mais
inférieure à 50 MW
Installation de combustion de biogaz
– moteur d’une puissance thermique
consommée :
2 141 kW
– moteur complémentaire d’une
puissance thermique consommée :
851 kW
– brûleurs post-combustion
(puissance thermique 600 kW)
– torchère
(puissance thermique 3 500 kW)
Soit au total 7,092 MW
NC****
2716
Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en
vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes,
à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719
Le volume susceptible d’être présent
dans l’installation étant :
60 m³ (OM)
30 m³ (tri sélectif)
NC
4734 Stockage de liquides inflammables (carburants) 5 tonnes (5 m³ GNR + 0,095 m³ essence) NC
Régime : A (autorisation), D (déclaration), NC (non classé)
Directive IED : Au sens de l’article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3540 relative aux installations de stockage de déchets et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles du BREF traitement des déchets (WT). Conformément à l’article 64 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 susvisé, la procédure de réexamen prévue à l'article du R. 515-70 de code de l’environnement est mise en œuvre trois ans après publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision concernant les conclusions des meilleures techniques disponibles relatives au traitement de déchets. L’exploitant adresse au préfet un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l’article R.515-72 du code de l’environnement, avant le 17 août 2022.
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***Manses II : Est désigné « Manses II » l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée dans le 2nd vallon. Manses II est en période d’exploitation depuis le 1er janvier 2016.
**** Les installations de combustion et de valorisation du biogaz sont non classables en référence à la circulaire ministérielle du 10 décembre 2003 relative aux installations classées : installation de combustion utilisant du biogaz
La présente autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Plusieurs rubriques de la nomenclature IOTA (annexe de l’article R.214-1 du code de l’environnement) sont également concernées par les activités projetées :
Rubrique Activités concernées Ouvrage visé Classement
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage
domestique, exécuté en vue de la recherche
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en
vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d’accompagnement
de cours d’eau.
10 piézomètres implantés sur
l’emprise de l’ISDND D
2.1.5.0
Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
La surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant supérieure à 20 ha.
Bassin versant collecté de 108 ha A
3.1.2.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau,
à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un
cours d’eau.
Couverture sous le stock de terre de
85 m de long D
3.1.3.0
Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d’eau sur une longueur
Buse sous le stock de terre de 85 m
de long D
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non.
7 bassins de rétention d’eaux
pluviales (4) et de lixiviats (3) pour
une superficie globale de 0,54 ha
D
Régime : A (autorisation), D (déclaration)
Un plan des installations est présenté en annexe I.
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Manses, lieux-dits et parcelles suivants :
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Nouveau
numéro
de
parcelle2
Superficie
cadastrale
totale (m2)
Superficie
utilisée (m2) Affectation prévue
Parcelles appartenant au SMECTOM du Plantaurel
Coume de Millas
964 8 075 7125 Casiers réaménagés + clôtures et fossés 967 3 215 2315 Clôtures et fossés 571 11 080 11 080 Stock de terre 574 9 024 9 024 Casiers réaménagés 575 3 720 3 720
576 18 575 9 000 Casiers réaménagés+ clôtures et fossés
577 24 530 18630 Piste d’accès, bâtiments personnel et casiers
578 4 250 4 250
Clôtures et fossés + Installations de
traitement des lixiviats et de valorisation
des biogaz
579 9470 9470
Clôtures et fossés + Bassins + Installations
de traitement des lixiviats et de valorisation
des biogaz
580 12 235 12 235 Stock de terre 582 993 29 460 22 555 Stock de terre 586 17 770 17 770 Stock de terre 704 18 280 300 Piste d’accès 705 1 238 300 Piste d’accès 706 1000 6 655 1 500 Piste d’accès 707 13 410 600 Piste d’accès 708 14 675 300 Piste d’accès 710 2 570 300 Piste d’accès 711 5 100 5 100 Bassins +Clôtures et fossés
712 1002 19 380 16 080 Piste d’accès + Casiers réaménagés + Clôtures et fossés + boisements
845 1 349 1 000 Piste d’accès
966 995 8 494 2 600 Stock de terre 996 49 607 43 677 Casiers
968 998 2 922 1 522 Casiers 965 30 000 30 000 Casiers
Berbiac
700 1 839 500 Piste d’accès 702 2 275 2 275 Piste d’accès
703 8 165 8 165 Quai de transfert + Pont-bascule + Plate- forme de lavage
Cap de l’Aybret 963 1006 59 031 46 036 Casiers réaménagés + Piste d’accès + Clôtures et fossés
Bois de Crotes 714 1004 17 400 1 500 Piste d’accès + boisements
Superficie TOTALE (m²) 288 929
Le terrain sur lequel sont implantées les installations est propriété du SMECTOM du Plantaurel. Un plan cadastral de l’installation est présenté en annexe II.
CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande d’autorisation environnementale. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, et les réglementations autres en vigueur.
1. Correspondant aux parcelles décrites dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du 4 novembre 2014 2. Suite au redécoupage cadastral effectué postérieurement à la publication de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 4 novembre 2014
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ARTICLE 1.4.1. DURÉE DE L’AUTORISATION
L’installation de stockage de déchets non dangereux implantée dans le 1er vallon (Manses I) est en période de post-exploitation depuis le 1er janvier 2016.
L’autorisation d’exploiter l’installation de stockage de déchets non dangereux implantée dans le 2ème vallon (Manses II) est accordée depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2039.
ARTICLE 1.4.2. CADUCITÉ DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service ou réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l’article R.181-48 du code de l’environnement.
L’exploitation ne peut être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile. Conformément à l’article R. 181-49 du code de l’environnement, la demande de prolongation ou de renouvellement de l’autorisation est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date d’expiration de cette autorisation.
CHAPITRE 1.5. ORIGINE, NATURE ET TONNAGE DES DÉCHETS ADMIS
ARTICLE 1.5.1. ORIGINE DES DÉCHETS ADMIS
Les déchets admis sur le site proviennent de la zone Est du département de l’Ariège. La zone de chalandise est présentée en annexe III.
ARTICLE 1.5.2. NATURE ET QUANTITÉ DES DÉCHETS ADMISSIBLES
Périodes d’exploitation Durée d’exploitation
Tonnage
maximum
autorisé
Tonnage maximum
annuel
autorisé
Nature des déchets
Exploitation 1 exploitation du 1
er
vallon (Manses I)
En post-exploitation
depuis le 1er janvier
2016
858 226 t
Ordures ménagères
résiduelles et déchets
d’activité économique
non dangereux
Exploitation 2
exploitation du 2ème
vallon (Manses II)
en phase 1
3 ans à compter de la
mise en service du
1er casier
Années 2016, 2017
et 2018
963 480 t
ISDND : 53 000 t/an
Ordures ménagères
résiduelles et déchets
d’activité économique
non dangereux
Exploitation 3
exploitation du 2ème
vallon (Manses II) en
phase 2
4 ans à compter du
01/01/2019
Années 2019, 2020,
2021 et 2022
ISDND : 46 000 t/an
Ordures ménagères
résiduelles et déchets
d’activité économique
non dangereux
Exploitation 4
exploitation du 2ème
vallon (Manses II) en
phase 2
4 ans à compter du
01/01/2023
Années 2023, 2024,
2025 et 2026
ISDND : 42 000 t/an
Ordures ménagères
résiduelles et déchets
d’activité économique
non dangereux
Exploitation 5
exploitation du 2ème
vallon (Manses II) en
phase 2
4 ans à compter du
01/01/2027
Années 2027, 2028,
2029 et 2030
ISDND : 40 000 t/an
Ordures ménagères
résiduelles et déchets
d’activité économique
non dangereux
Exploitation 6
exploitation du 2ème
vallon (Manses II) en
phase 2
9 ans à compter du
01/01/2031
Années 2031 à 2039
ISDND : 36 650 t/an
Ordures ménagères
résiduelles et déchets
d’activité économique
non dangereux
ARTICLE 1.5.3. DÉCHETS INTERDITS
Les déchets qui ne peuvent pas être admis dans l’installation de stockage de déchets non dangereux sont les suivants :
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• les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ;
• les déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée à des fins de valorisation à l’exclusion des refus de tri ;
• les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n’ayant mis en place aucun système de collecte séparée ;
• les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
• les déchets radioactifs au sens de l’article L. 542-1 du code de l’environnement ; • les déchets d’activités de soins à risques infectieux provenant d’établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés ;
• les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires…) ; • les déchets de pneumatiques, à l’exclusion :
– des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l’article R. 311-1 du code de la route.
– des pneus utilisés pour la protection de la barrière de sécurité active ; • déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
• déchets d’emballages au sens de l’article R. 543-43 du code de l’environnement ; • déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions des articles R. 541-7 à R. 541-11-1 du code de l’environnement ;
Les conditions d’admission des déchets traités sur le site sont précisées au chapitre 5.2.
CHAPITRE 1.6. PÉRIMÈTRE D’ÉLOIGNEMENT
Les installations sont implantées et aménagées de telle sorte que :
• leur exploitation soit compatible avec les autres activités et occupation du sol environnantes ; • elles ne génèrent pas de nuisances qui ne pourraient faire l’objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l’environnement et la salubrité publique.
Exploitation 1 :
Des servitudes d’utilité publique sont instituées sur les parcelles définies par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2003 situées dans une bande de 200 mètres autour de la zone d’exploitation des installations. Exploitations 2, 3, 4, 5, 6 et 7 :
Dans une bande de 200 m à partir des limites de propriété, l’exploitant signe des conventions avec les propriétaires des parcelles cadastrales concernées l’engageant lui ou ses ayants droit ou les personnes qui deviendraient propriétaires du fait de la vente, de la donation, ou tout autre procédé de transfert, à ne pas modifier durant la période d’exploitation et de post-exploitation le changement d’occupation des sols constaté lors du dépôt de la demande d’autorisation notamment en implantant des immeubles habités ou occupés par des tiers pour la période débutant lors de l’enfouissement des premiers déchets dans Manses II et couvrant la durée de l’exploitation de Manses II ainsi que de la période de suivi du site. La période de suivi du site (25 ans) comprend la période de post-exploitation (20 ans) et la période de surveillance des milieux (5 ans). La fin d’exploitation étant prévue fin 2039, les conventions doivent être valables jusqu’à fin 2064.
Nota : la définition des termes « exploitations 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 » est précisée dans le tableau de l’article 1.7.2.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents actualisés annuellement au minimum justifiant du respect de cette prescription. Un tableau détaillant les références cadastrales et les surfaces des parcelles constituant la bande d’isolement des 200 mètres est présenté en annexe IV.
CHAPITRE 1.7. GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.7.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Ces garanties sont destinées à assurer
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 11notamment la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après fermeture.
ARTICLE 1.7.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières est établi en fonction du mode et du plan prévisionnel d’exploitation présenté par l’exploitant dans le dossier de demande d’autorisation :
Périodes d’exploitation Montant des garanties financières en € hors taxes
Exploitation 1 exploitation du 1er vallon (Manses I) 1 105 255
Exploitation 2 exploitation du 2ème vallon (Manses II) en phase 1 et post-exploitation du 1er vallon (Manses I)
1 155 426
Exploitation 3,4,5,6
(voir tableau de l’article
1.5.2)
exploitation du 2ème vallon (Manses II) en phase 2
et post-exploitation du 1er vallon (Manses I)
1 037 933
Exploitation 7 post-exploitation du 2ème vallon
(Manses II)
années n+1 à n+5
(n : année de
fermeture)
778 450
années n+6 à n+15 583 838
année n+16 577 999
année n+17 572 219
année n+18 566 497
année n+19 560 832
année n+20 555 224
année n+21 549 672
année n+22 544 175
année n+23 538 733
année n+24 533 346
année n+25 528 012
Pour établir le montant total des garanties financières, l’exploitant se base sur la méthode forfaitaire globalisée présentée dans la circulaire du 23 avril 1999 relative aux garanties financières pour les installations de stockage de déchets.
Le montant des garanties financières doit permettre de couvrir les frais de : • surveillance du site,
• interventions en cas d’accident ou de pollution,
• remise en état du site après exploitation,
par une entreprise extérieure, correspondant à la situation la plus défavorable envisageable dans laquelle ces frais seront les plus élevés au cours de la période considérée.
ARTICLE 1.7.3. ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
L’exploitant adresse au préfet, dans le mois qui suit la notification du présent arrêté, les documents attestant la constitution des garanties financières établie dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.
ARTICLE 1.7.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignations, le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d’échéance du document prévu à l’article 1.7.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 12du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.
ARTICLE 1.7.5. RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toutes modifications des conditions d’exploitation telles que définies à l’article 1.9.1 du présent arrêté.
ARTICLE 1.7.6. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 de ce code. Conformément à l’article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 1.7.7. APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de défaillance de l’exploitant, le préfet peut faire appel aux garanties financières : • lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
• ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement, • pour la mise en sécurité de l’installation en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement,
• pour la remise en état du site suite à une pollution qui n’aurait pu être traité avant la cessation d’activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
• soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux,
• soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant, • soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l’exploitant personne physique.
ARTICLE 1.7.8. LEVÉE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIÈRES
L’obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement réalisés.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.8. RÉEXAMEN DES PRESCRIPTIONS DE L’ARRÊTÉ D’AUTORISATION
Un réexamen des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter est réalisé dans les conditions définies aux articles R. 515-70 à R. 515-73 du code de l’environnement.
CHAPITRE 1.9. MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITÉ
ARTICLE 1.9.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 13d’autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l’autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l’arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois à compter de l’accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
S’il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation dans les formes prévues à l’article R.181-45.
ARTICLE 1.9.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable ou substantielle telle que prévue à l’article R.181-46 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 1.9.3. ÉQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d’exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
ARTICLE 1.9.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2.1 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
ARTICLE 1.9.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
La demande d’autorisation de changement d’exploitant est soumise à autorisation préfectorale suivant les dispositions fixées à l’article R.181-47 du code de l’environnement. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de la constitution de ses garanties financières.
ARTICLE 1.9.6. CESSATION D’ACTIVITÉ
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci. L’exploitant adresse au préfet un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
• l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; • des interdictions ou limitations d’accès au site ;
• la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
• la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. En tout état de cause, l'exploitant doit mettre en œuvre ces mesures dans un délai d’un mois à compter
de l’arrêt de l’exploitation.
L’exploitant inclut dans le mémoire prévu à l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux mentionnés au 3° du I de l’article R. 515-59. Ce mémoire est fourni par l’exploitant même si cet arrêt ne libère pas du terrain susceptible d’être affecté à un nouvel usage. Si l’installation a été, par rapport à l’état constaté dans le rapport de base mentionné au 3° du I de l’article R. 515-59, à l’origine d’une pollution significative du sol et des eaux souterraines par des substances ou mélanges mentionnés au I, l’exploitant propose également dans ce mémoire les mesures permettant la remise en état du site, en tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.
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ARTICLE 1.9.7. SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Suite à la cessation d’activité de Manses II et conformément aux articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. 515-31 du code de l’environnement, l’exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d’utilité publique à instituer sur les zones du site ayant accueilli des déchets. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l’arrêt définitif de l’installation prévue par l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement.
Ces servitudes doivent interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et le maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l’usage du sol du site.
CHAPITRE 1.10. ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Décret n°96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible
Décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constitution des garanties financières en vue de la mise en service de certaines installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion
Arrêté ministériel du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées
Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif au prélèvement et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à autorisation
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire de bordereau de suivi des déchets dangereux
Arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation
Arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement
Arrêté ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constitution des garanties financières en application du 5° de l’article R 516-1 du code de l’environnement.
Arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
Arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement
Arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement (GIDAF)
Arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
Circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées
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Guide de recommandation pour l’évaluation de l’« équivalence » en étanchéité passive d’installation de stockage de déchets (Version 2 – Février 2009)
CHAPITRE 1.11. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : • des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
• des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des installations pour :
• limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
• limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
• respecter les valeurs limites d’émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; • assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
• prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION
L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Les consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont appliquées, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
ARTICLE 2.1.3. LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DE RATS, INSECTES ET OISEAUX
L’exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et des oiseaux dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces. Les factures des traitements utilisés ou les contrats établis avec des entreprises spécialisées sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.2. RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RÉSERVES DE PRODUITS
L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
CHAPITRE 2.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETÉ
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Des campagnes de ramassage des déchets sur le site sont organisées autant que de besoin. L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières, de déchets et de matières diverses :
• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
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• des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles mentionnées ci- dessus.
ARTICLE 2.3.2. ESTHÉTIQUE
L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer les installations dans le paysage.
Les abords de l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture…).
Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier (plantations, engazonnement…).
Les dispositions d’intégration paysagère et les plantations prévues dans le dossier de demande d’autorisation sont mises en place dès le début d’exploitation et maintenues jusqu’à la fin de la période de suivi post-exploitation. Un bilan faisant valoir les aménagements réalisés dans l’année est intégré dans le document d’information mentionné à l’article 2.6.1.
CHAPITRE 2.4. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
ARTICLE 2.4.1. DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.5. INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais et au plus tard sous 24 heures, à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis, sous 15 jours, par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment :
• les installations impliquées et ou touchées,
• les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident,
• les effets sur les personnes et l’environnement,
• les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme,
• les mesures prises pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux incendie, • les mesures prises pour la gestion des déchets générés par l’incident ou l’accident, • les délais de mise en œuvre des solutions proposées.
Concernant les installations de stockage de déchets non dangereux, le rapport mentionne si les barrières de sécurité actives et passives ainsi que le réseau de collecte du biogaz ont été endommagés. Un plan localisant l’incident ou l’accident est joint au rapport ainsi que des photos. Le rapport est complété dès que possible par les justificatifs suivants : bordereaux de suivi de déchets, vérification des soudures de la barrière de sécurité active par un organisme tiers… Si des investigations nécessitent un délai supplémentaire, l’exploitant transmet dans le délai imparti un rapport intermédiaire précisant les éléments en sa possession et les démarches engagées et sollicite à cette fin un nouveau délai pour la remise d’un rapport plus détaillé.
CHAPITRE 2.6. DROIT À L’INFORMATION SUR L’EXPLOITATION
ARTICLE 2.6.1. DOSSIER D’INFORMATIONS
L’exploitant tient à jour un dossier qui comprend notamment :
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 18• une notice de présentation des installations avec l’indication des catégories de déchets pour le traitement desquelles ces installations ont été conçues,
• l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation, avec éventuellement ses mises à jour, • les références des décisions individuelles dont les installations ont fait l’objet en application des différentes dispositions du code de l’environnement,
• la nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l’année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l’installation, celles prévues pour l’année en cours,
• le devenir des déchets produits par les installations en précisant le tonnage envoyé sur chaque filière de valorisation ou d’élimination que celle-ci soit interne ou extérieure à l’établissement, • la consommation et les prélèvements d’eaux de l’année précédente, • un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l’occasion du fonctionnement des installations,
• une synthèse pluriannuelle des résultats de la surveillance effectuée en application des dispositions du titre 9,
• les évolutions prévisibles sur la nature des différents rejets prévisibles de l’installation et les modifications envisagées sur les installations pour l’année à venir.
Le dossier qui contient les éléments précédents est mis à jour chaque année et un exemplaire est adressé au préfet ainsi qu’au maire de la commune de Manses. Un exemplaire à jour est également transmis à l’inspection des installations classées au plus tard le 30 avril de chaque année.
ARTICLE 2.6.2. COMMISSION DE SUIVI DE SITE
Conformément à l’article L. 125-1 du code de l’environnement, une commission de suivi de site (CSS) composée à parts égales de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l’environnement concernées, se réunit périodiquement sous la présidence du préfet ou de son représentant. La commission de suivi de site se réunit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année. L’exploitant présente au cours de cette réunion le document mentionné à l’article 2.6.1 mis à jour.
CHAPITRE 2.7. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
ARTICLE 2.7.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : • le dossier de demande d’autorisation initial et ses compléments, • les plans tenus à jour,
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation,
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation,
• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, • tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 10 ans au minimum.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 19TITRE 3 – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
• à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, • à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits utilisés de manière courante ou occasionnelle pour prévenir ou traiter les nuisances odorantes.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l’emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne doivent êtres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.
ARTICLE 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, notamment :
• limiter la surface d’exploitation ouverte,
• recouvrir la zone en exploitation à l’aide d’un bio filtre. Le délai entre deux recouvrements successifs n’est pas supérieur à une semaine,
• neutraliser les odeurs par des dispositifs appropriés au niveau des bassins de stockage des lixiviats et de la zone de stockage des déchets,
• capter et valoriser le biogaz,
• surveiller l’augmentation du taux de CH4 en période estivale et en assurer l’écrêtage afin de limiter les odeurs.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans les bassins de stockage des lixiviats et des eaux de ruissellement internes. L’exploitant maintient le protocole de suivi des nuisances olfactives visant notamment à être informé par les riverains des odeurs perçues et à mettre en place des mesures correctives. La surveillance des émissions atmosphériques est prévue à l’article 9.2.5. En cas de mesures jugées inhabituelles par l’exploitant, un rapport d’analyse sera transmis à l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’inspection des installations classées peut demander la réalisation d’une campagne de mesures des flux d’odeurs à la source ainsi qu’une modélisation du phénomène de dispersion de ces flux polluants.
ARTICLE 3.1.4. ENVOLS DE POUSSIÈRES ET ÉMISSIONS DIFFUSES
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 20Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs…).
Au plus tard en février 2023, l’exploitant réalise une cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les couvertures temporaires ou définitives mises en place.
Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d’efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l’exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à 6 mois. L’efficacité de ces actions correctives est vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode au plus tard deux ans après la mesure précédente. L’ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l’inspection des installations classées au plus tard trois mois après leur réalisation.
Dans le cas où la cartographie des émissions diffuses de méthane ne révèle pas de défaut d’efficacité du système de collecte du biogaz, elle est renouvelée tous les cinq ans jusqu’à la fin de la période de post-exploitation.
Dans le cadre du suivi de l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), l’exploitant mesure sur le casier en exploitation, dans les six mois qui suivent la notification du présent arrêté, la teneur des différentes substances :
H2S,
benzène,
1-2 dichloroéthane,
HCl,
HF,
NO2,
SO2,
PM 2.5
Ces mesures seront renouvelées tous les cinq ans avec transmission d’un rapport à l’agence régionale de santé (ARS). En fonction des résultats des mesures, la fréquence du suivi EQRS pourra être adaptée.
CHAPITRE 3.2. CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 21Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDÉES
Installation
concernée
Puissance
kW Combustible
Désignation
du conduit
Hauteur
cheminée
(m)
Diamètre
(m)
Vitesse
d’éjection
(m/s)
Débit
(Nm3/h)
Unité de
destruction par
combustion du
biogaz
3 500 kW Biogaz Torchère 5 m 1,25 m 10 m/s à 1 000 °C 7 000 Nm3/h
Unité de
valorisation
énergétique du
biogaz
2 141 kW Biogaz Sortie moteur 9 m 0,35 m 25,5 m/s à 450 °C 3 540 Nm
3/h
Unité
d’évaporation des
lixiviats
600 kW Biogaz Brûleur post-
combustion 4,8 m 0,5 m
13,3 m/s
à 450 °C 3 570 Nm
3/h
Unité de
valorisation
énergétique du
biogaz – Moteur
secondaire
851 kW Biogaz Sortie moteur 9 m 0,1 m 25,5 m/s à 450 °C 1 810 Nm3/h
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).
Les points de rejets atmosphériques sont localisés en annexe V.
ARTICLE 3.2.3. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant rapportés :
• à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
• à une teneur en O2 ou CO2 précisée dans le tableau ci-dessous.
Article 3.2.3.1. Moteur
Les concentrations instantanées doivent respecter les valeurs limites ci-dessous :
Sortie moteur Sortie moteur secondaire
Concentration en O2 ou CO2
de référence 5,00 % 5,00 % SO2 / / CO 1200 mg/Nm3 1200 mg/Nm3 COVNM 50 mg/Nm3 50 mg/Nm3 Poussières 150 mg/Nm3 150 mg/Nm3 NOx 525 mg/Nm3 525 mg/Nm3 La détermination des débits se fait en mesure continue.
Article 3.2.3.2. Torchère et brûleur post-combustion
Les concentrations instantanées doivent respecter les valeurs limites ci-dessous :
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 22Torchère Brûleur post-combustion
Concentration en O2 ou CO2 de
référence 11,00 % 11,00 % Poussières - 10 mg/Nm3
SO2 300mg/Nm
3 si flux supérieur à
25kg/h
300mg/Nm3 si flux supérieur à
25kg/h
CO 150 mg/Nm3 150 mg/Nm3 COVNM - 20 mg/Nm3 La détermination des débits se fait en mesure continue.
Les équipements de destruction du biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou après 4 500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4 500 heures par an.
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CHAPITRE 4.1. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d’effluents susceptibles d’incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la conservation de la faune et de la flore, de dégager en fossé directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables. Par ailleurs, il ne peut être procédé ni à des déversements liquides sur le sol ou dans le sous-sol, ni à des rejets directs ou indirects, même après épuration, d’eau dans une nappe. Le rejet direct ou indirect d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit de même les rejets directs ou indirects d’effluents vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Toutes dispositions sont prises pour éviter tout déversement accidentel susceptible d’être à l’origine d’une pollution des eaux.
L’exploitant recherche par tous les moyens possibles et notamment à l’occasion des remplacements de matériel et de réfection des ateliers, à diminuer au maximum la consommation d’eau de l’établissement. L’épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets est interdit.
ARTICLE 4.1.2. ORIGINE ET SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Le site est raccordé au réseau d’adduction d’eau potable communal. L’exploitant prend toutes les mesures pour limiter la consommation d’eau potable en privilégiant notamment l’utilisation d’eaux de pluie collectées sur le site.
Le prélèvement d’eau en nappe par forage est interdit.
ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRÉLÈVEMENT
Les installations utilisant de l’eau du réseau public sont conçues et réalisées de manière à empêcher tout phénomène de retour d’eau et de pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé, par des substances nocives ou indésirables.
Un plan du réseau d’alimentation en eau des différentes installations exploitées sur le site est établi par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours. Ce plan peut être commun à celui prévu à l’article 4.2.2.
Ce plan fait notamment apparaître :
• l’origine (réseau d’eau potable, bassin de collecte des eaux de ruissellement…) et la distribution de l’eau d’alimentation,
• les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire…),
• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…).
CHAPITRE 4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
Tout rejet d’effluent liquide non prévu ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit. Les réseaux de collecte des effluents permettent de séparer les eaux pluviales (et les eaux non polluées s’il y en a) et les diverses catégories d’eaux polluées.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RÉSEAUX DE COLLECTE
Un plan des réseaux de collecte est établi par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours. Ce plan peut être commun à celui prévu à l’article 4.1.3. Le plan du réseau de collecte fait notamment apparaître :
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• les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…),
• les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches (à l’exception des réseaux de collecte des eaux pluviales) et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Ces contrôles sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses exceptées celles de lixiviats sont aériennes à l’intérieur des locaux du site.
ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents.
CHAPITRE 4.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
ARTICLE 4.3.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
ARTICLE 4.3.2. GESTION DES EAUX VANNES
Les eaux vannes des sanitaires au niveau des installations sont collectées et dirigées vers un système d’assainissement autonome.
ARTICLE 4.3.3. GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Les eaux de ruissellement ne doivent pas entrer en contact avec les déchets.
Article 4.3.3.1. Identification des eaux de ruissellements
Les eaux de ruissellement identifiées sont les suivantes :
* Type n°1 d’eaux de ruissellement
• les eaux de ruissellement sur l’aire de déchargement et de dételage comprenant une aire de lavage des camions,
• les eaux de ruissellement du quai de transfert.
* Type n°2 d’eaux de ruissellement
• les eaux ruisselant sur les couvertures finales (Manses I),
• les eaux ruisselant sur la plate-forme de l’unité de valorisation du biogaz et de traitement des lixiviats
* Type n°3 d’eaux de ruissellement
• les eaux de ruissellement provenant des pistes du site (Manses II), • les eaux de ruissellement des zones internes au site mais extérieures au casier (Manses II),
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• les eaux circulant sous les géomembranes des casiers (Manses II).
* Type n°4 d’eaux de ruissellement
• les eaux de ruissellement du stock de terre.
Article 4.3.3.2. Traitement et rejet des eaux de ruissellement
* Type n°1 d’eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement de l’aire de déchargement et de dételage et les eaux de ruissellement du quai de transfert sont collectées et traitées par un décanteur/débourbeur/séparateur hydrocarbures puis stockées dans un bassin de rétention étanche, équipé d’une membrane, d’une capacité de 200m3.
Les eaux du bassin se rejettent dans le ruisseau de la Coume de Millas et sont analysées (en aval immédiat du bassin) une fois par trimestre selon les dispositions de l’article 9.2.1.
* Type n°2 d’eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement de type n°2 sont collectées puis dirigées vers le bassin étanche (argile) des « eaux internes I » d’une capacité de 3 700 m³
L’exploitant définit un niveau haut du bassin qui déclenche le contrôle des eaux avant rejet. Ce niveau tient compte de la pluviométrie et du délai des analyses.
Un seuil de garde de 285 m3 est maintenu afin de constituer une réserve incendie. Un dispositif ou un marquage permet de connaître le volume de remplissage du bassin en permanence. Après contrôle de leur qualité conformément aux dispositions de l’article 9.2.1, les eaux de ruissellement sont rejetées dans le ruisseau de la Coumes de Millas.
* Type n°3 d’eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement de type n°3 sont collectées puis dirigées vers le bassin étanche, équipé d’une membrane, des « eaux internes II » d’une capacité de 2 450 m3. L’exploitant définit un niveau haut du bassin qui déclenche le contrôle des eaux avant rejet. Ce niveau tient compte de la pluviométrie et du délai des analyses.
Un seuil de garde de 329 m3 est maintenu afin de constituer une réserve incendie. Un dispositif ou un marquage permet de connaître le volume de remplissage du bassin en permanence. Après contrôle de leur qualité conformément aux dispositions de l’article 9.2.1, les eaux de ruissellement sont rejetées dans le ruisseau de la Coumes de Millas.
* Type n°4 d’eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement de type n°4 sont collectées puis dirigées vers le bassin étanche, équipé d’une membrane, des « eaux de ruissellement du stock de terre » d’une capacité minimale de 810 m3. Après contrôle de leur qualité conformément aux dispositions de l’article 9.2.1, les eaux de ruissellement sont rejetées dans le ruisseau de la Coumes de Millas.
Si la qualité des eaux stockées (eaux de ruissellement type n°1, n°2, n°3 et n°4) dans les bassins de stockage n’est pas conforme à un rejet dans le milieu naturel ou si ces eaux sont rentrées en contact avec des déchets, l’exploitant propose, sous 8 jours, des actions correctives. Si ces actions ne permettent pas d’obtenir une qualité des eaux conforme à un rejet dans le milieu naturel, les eaux concernées sont éliminées en tant que déchets selon les dispositions du titre V. Les bassins de collecte des eaux de ruissellement sont localisés sur un plan en annexe VI.
ARTICLE 4.3.4. GESTION DES LIXIVIATS
La dilution et l’épandage des lixiviats sont interdits.
Les dispositifs de stockage de lixiviats sont localisés sur un plan en annexe VII.
Article 4.3.4.1. Stockage des lixiviats
Trois bassins de stockage de lixiviats sont présents sur le site.
Les lixiviats collectés en fond des casiers de stockage des déchets de Manses I (en post-exploitation) sont dirigés vers le bassin de stockage des lixiviats n°1. Les lixiviats collectés en fond des casiers de stockage des déchets de Manses II sont dirigés vers le bassin de stockage des lixiviats n°3. Le bassin
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Le bassin n°1 a une capacité de 2 009m³, le bassin n°2 de 1 216 m³ et le bassin n°3 de 3 846 m³.
Article 4.3.4.2. Traitement des lixiviats
À partir des bassins de stockage, une partie des lixiviats sont pré-traités par évapo-concentration selon les conditions définies par le chapitre 8.4.
Le traitement des lixiviats dans une station d’épuration collective urbaine ou industrielle est possible sous réserve que la station d’épuration soit apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d’épuration. Une convention est établie avec l’exploitant de la station d’épuration. Cette convention doit être réactualisée régulièrement de façon à couvrir toute la période durant laquelle des lixiviats sont envoyés sur la station d’épuration. L’exploitant met en œuvre sur son site les pré-traitements nécessaires au respect des valeurs limites admissibles fixées dans l’article 3 de la convention et mentionnées ci-dessous :
Paramètres Concentration Unité
pH 5
conductivité 150 000 μs/cm
MES 600 mg/l
DCO 20000 mg O2/l
COT 6600 mg/l
DBO5 2500 mg O2/l
Chlorures 8000 mg/l
Azote global 4500 mg/l N
Phosphore total 50 mg Pt/l
Indice phénol 0.3 mg/l
Indice hydrocarbure 10 mg/l
AOX 3.33 mg/l
Arsenic 0.75 mg/l
Cadmium 0.2 mg/l
Chrome hexavalent 0.15 mg/l
Chrome total 1.66 mg/l
Cuivre 1.66 mg/l
Cyanures 0.1 mg/l
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Etain 2.85 mg/l
Fer + Aluminium 16.66 mg/l
Fluor 15 mg/l
Manganèse 1.42 mg/l
Mercure 0.05 mg/l
Nickel 0.71 mg/l
Plomb 1.66 mg/l
Zinc 2.85 mg/l
ARTICLE 4.3.5. CARACTÉRISATION DES POINTS DE REJET AQUEUX
Article 4.3.5.1. Localisation des points de rejet
Les points de rejet aqueux sont localisés sur un plan en annexe VI.
Article 4.3.5.2. Conception des points de rejet
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords des points de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de ceux-ci.
Ils doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
ARTICLE 4.3.6. AMÉNAGEMENT ET ÉQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET
Article 4.3.6.1. Aménagement des points de prélèvements
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant …). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Article 4.3.6.2. Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène.
Les prélèvements pour l’analyse des lixiviats pourront être faits directement dans le bassin de stockage après homogénéisation.
Article 4.3.6.3. Équipements
Les méthodes d’échantillonnage mises en œuvre sont adaptées en fonction des caractéristiques des effluents et respectent les normes en vigueur.
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Les valeurs limites à ne pas dépasser pour chaque émissaire du site sont fixées ci-dessous :
Paramètres Type 1
(Aire de
dételage)
Type 2
(eaux internes Manses I)
Type 3
(eaux internes
Manses II)
Type 4
(Stock de terre)
Exploitation Post-
exploitation
température 30 °C 30 °C 30 °C 30 °C 30 °C
pH 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-8,5 5,5-8,5
Conductivité 750 750 750 750 750
MES (mg/l) 100 100 100 100 100
COT (mg/l) 70 70 70 70 70
DCO (mg/l) 125 125 125 125 125
DBO5 (mg/l) 100 100 100 100 100
Hydrocarbures totaux
(mg/l)
10 10 10 10
Azote global (mg/l)** 30 30
Phosphore total
(mg/l)***
10 10
Phénols (mg/l)**** 0,1 0,1
Chlorures (mg/l) 100 100
Métaux totaux*: 15 15
Cu (mg/l) 0,1 0,1
Ni (mg/l) 0,2 0,2
Zn (mg/l) 0,5 0,5
Cr6+ (mg/l) 0,1 0,1
Pb (mg/l) 0,05 0,05
As (mg/l) 0,1 0,1
Fluor et composés en
(mg/l) (en F)
15 15
CN libres en (mg/l) 0,1 0,1
Composés organiques
halogénés (en AOX ou
EOX) 1 1
* Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
** Les résultats obtenus pour l’Azote Global sont détaillés pour donner les concentrations en NH4+, NO2-, NO3- et NTK.
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**** Ce seuil est valable si le rejet dépasse 1 g/j.
ARTICLE 4.3.8. CONTRÔLE DES EAUX SOUTERRAINES
L’exploitant installe un réseau de contrôle de la qualité de l’aquifère susceptible d’être polluée par les installations.
Ce réseau comprend au total 10 piézomètres dont 2 piézomètres en amont de Manses I (PZ2 et PZ9), 2 piézomètres en amont de Manses II (PZ10 et PZ13), 4 piézomètres en aval de Manses I (PZ3, PZ6, PZ7 et PZ8) et 2 piézomètres en aval de Manses II (PZ11 et PZ12). Ces piézomètres sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou à défaut aux bonnes pratiques. Ils sont protégés des chocs et cadenassés. L’implantation, la réalisation et l’entretien de tout nouvel ouvrage de surveillance, ainsi que l’entretien des ouvrages existants, respectent les prescriptions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 mentionné au chapitre 1.10 du présent arrêté.
Les piézomètres sont localisés dans le système de coordonnées Lambert 93 sur un plan en annexe VIII.
ARTICLE 4.3.9. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DES TRAITEMENTS DES EAUX POLLUÉES
Les installations de traitement ou de pré-traitements des eaux polluées sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition…) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations.
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Les débourbeurs/séparateurs hydrocarbures sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues. Les fiches de suivi du nettoyage de ces équipements, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
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CHAPITRE 5.1. DÉCHETS RÉSULTANT DE L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 5.1.1. DÉCHETS PRODUITS PAR L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION
La liste non exhaustive des déchets produits par l’installation est la suivante : • les déchets légers recueillis sur les abords du casier (papiers et plastiques), • le charbon actif usagé issu de l’installation de pré-traitement du biogaz, • les déchets mécaniques (les pièces usagées des véhicules de transport, les huiles usagées …) • les boues du séparateur d’hydrocarbures,
• les boues provenant du bassin des lixiviats,
• les concentrats issus de la concentration des lixiviats.
ARTICLE 5.1.2. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses installations pour :
en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) la valorisation ;
d) l’élimination
ARTICLE 5.1.3. SÉPARATION DES DÉCHETS
L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
ARTICLE 5.1.4. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. L’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants est réalisé selon le conditionnement, soit sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées, soit dans des cuvettes de rétention.
ARTICLE 5.1.5. DÉCHETS TRAITÉS OU ÉLIMINÉS À L’EXTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
L’exploitant est responsable du devenir des déchets jusqu’à leur élimination finale dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Pour chaque déchet dangereux, l’identification du déchet, régulièrement tenue à jour, comporte les éléments suivants :
• le code du déchet selon la nomenclature,
• la dénomination du déchet,
• le procédé de fabrication dont provient le déchet,
• son mode de conditionnement,
• le traitement d’élimination prévu,
• les caractéristiques physiques du déchet (aspect physique et constantes physiques du déchet), • la composition chimique du déchet (compositions organique et minérale),
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• les réactions possibles du déchet au contact d’autres matières,
• les règles à observer pour combattre un éventuel sinistre ou une réaction indésirable. L’exploitant tient, pour chaque déchet dangereux, un dossier où sont archivés :
• l’identification du déchet,
• les résultats des contrôles effectués sur le déchet,
• les observations faites sur le déchet,
• les bordereaux de suivi de déchets dangereux renseignés par les centres éliminateurs. Les bordereaux de suivi de déchets dangereux doivent être conservés pendant une durée de 10 ans à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64-4 et R. 541-79 du code de l’environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 5.1.7. TRANSFERT TRANSFRONTALIER DE DÉCHETS
L’importation ou l’exportation de déchets ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
CHAPITRE 5.2. DÉCHETS ADMIS SUR LE SITE
ARTICLE 5.2.1. RÉCEPTION DES DÉCHETS
Article 5.2.1.1. Admission des déchets
Pour être admis dans l’installation de stockage, les déchets satisfont à la procédure de réception et aux contrôles à l’arrivée du déchet.
Les déchets ne pouvant être traités sur place sont éliminés dans les plus brefs délais dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d’admission des déchets.
Article 5.2.1.2. Pesée
L’installation est équipée d’un dispositif de pesée des matières entrantes permettant de déterminer, de façon systématique, la quantité de déchets entant sur le site.
En l’absence de personnel contrôlant l’opération de pesée au niveau du dispositif précité, une organisation est mise en place par l’exploitant permettant de s’assurer que les déchets ont été préalablement pesés avant d’être déchargés au niveau de la zone de stockage.
ARTICLE 5.2.2. PROCÉDURE D’ADMISSION
Article 5.2.2.1. Information préalable
Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines sont soumis à la seule procédure d’information préalable définie au présent article ainsi qu’à la production de l’attestation du producteur justifiant, pour les déchets non dangereux ultimes, d’une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d’une valorisation matière ou d’une valorisation énergétique. Avant d’admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l’exploitant demande au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité (s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par l’exploitant.
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Article 5.2.2.2. Certificat d’acceptation préalable
Les déchets non visés au paragraphe précédent sont soumis à la procédure d’acceptation préalable définie au présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.
Le producteur ou le détenteur du déchet fait en premier lieu procéder à la caractérisation de base du déchet définie au point 1 de l’annexe IX du présent arrêté.
Le producteur ou le détenteur du déchet fait procéder ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie au point 2 de l’annexe IX du présent arrêté. Un déchet n’est admis dans l’installation de stockage qu’après délivrance par l’exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d’un certificat d’acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d’un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d’un tel certificat est d’un an au maximum. Pour tous les déchets soumis à la procédure d’acceptation préalable, l’exploitant précise lors de la délivrance du certificat la liste des critères d’admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1.d de l’annexe IX du présent arrêté.
Le certificat d’acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d’information de l’inspection des installations classées que l’information préalable à l’admission des déchets.
Article 5.2.2.3. Contrôle à l’arrivée
Chaque arrivée de déchets sur le site fait l’objet d’un contrôle. Ce dernier doit pouvoir être aisément réalisé, le mode de livraison est adapté à l’exercice systématique de ce contrôle. Toute livraison de déchet fait l’objet : • d’une vérification de l’existence d’une information préalable ou d’un certificat d’acceptation préalable en cours de validité ;
• d’une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n° 1013/2006 du Parlement européen du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets ; • d’un contrôle de non-radioactivité du chargement lors de l’admission sur site ; • d’un contrôle visuel au moment du déchargement et de l’étalement des déchets ; • de la délivrance d’un ticket de pesée pour chaque livraison admise sur le site. Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d’un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l’ensemble de la filière d’élimination.
Article 5.2.2.4. Refus de déchets
En cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l’exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité (s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L’exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité (s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département de l’Ariège.
Article 5.2.2.5. Registre de suivi
L’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des admissions, un registre des refus et un registre des sorties.
Pour chaque véhicule apportant des déchets, l’exploitant consigne sur le registre des admissions : • la nature et la quantité des déchets ;
• le lieu de provenance et l’identité du producteur ou de la (ou des) collectivité (s) de collecte ; • la date et l’heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;
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• le résultat des contrôles d’admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d’accompagnement des déchets) ;
• la date de délivrance du ticket de pesée en cas d’acceptation ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.
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CHAPITRE 6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
ARTICLE 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement.
ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’ÉMERGENCE
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l’arrêt).
Les émissions sonores provoquées par le fonctionnement de l’établissement ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où elle est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)
Émergence admissible pour la période
allant
de 7h à 22h, sauf dimanches et jours
fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h, ainsi
que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont définies à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION
Les niveaux de limite de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différents périodes de la journée :
Périodes
Période de jour
allant de 7h à 22h
(sauf dimanches et jours fériés)
Période de nuit
allant de22h à 7h
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l’article 6.2.1, dans les zones à
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CHAPITRE 6.3. VIBRATIONS
ARTICLE 6.3.1. VIBRATIONS
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
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CHAPITRE 7.1. GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.1.1. ZONAGE INTERNES À L’ÉTABLISSEMENT
L’exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d’émanations toxiques ou d’explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d’atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi- permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours s’ils existent.
CHAPITRE 7.2. INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCÈS ET CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT
L’exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l’intérieur de l’établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation, les pistes et voies d’accès sont nettement délimitées, maintenues en état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté. Le site sur lequel sont implantées les installations (quai de transit et aire de dételage, aire de stockage des déchets, aire de traitement du biogaz et des lixiviats, stock de terre) est clôturé par un grillage en matériaux résistants d’une hauteur de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail de manière à interdire toute entrée non autorisée à l’intérieur du site.
ARTICLE 7.2.2. GARDIENNAGE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Aucune personne étrangère à l’établissement ne doit avoir libre accès aux installations. L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu’à la connaissance permanente des personnes présentes dans l’établissement.
Une surveillance est assurée en dehors des heures d’ouverture.
ARTICLE 7.2.3. BÂTIMENTS ET ABORDS
Les abords des bâtiments, casiers et autres stockages ainsi que l’aménagement des ateliers et locaux intérieurs sont conçus de manière à permettre une intervention rapide et aisée des services d’incendie et de secours. Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
• largeur de la bande de roulement : 3,50 m
• rayon intérieur de giration : 11 m
• hauteur libre : 3,50 m
• résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 7.2.4. ACCÈS ROUTIERS
L’exploitant devra sensibiliser les chauffeurs routiers et son personnel sur les risques routiers liés au dimensionnement des voiries empruntées.
Des panneaux avertissant de la sortie de poids-lourds aux abords du site sont implantés.
ARTICLE 7.2.5. LOCAUX
Les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un rôle dans la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de l’installation, sont implantés et protégés vis-à-vis des risques toxiques, d’incendie et d’explosion.
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ARTICLE 7.2.6. SOLS
Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des déchets est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d’extinction d’incendie éventuelles.
ARTICLE 7.2.7. VENTILATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d’une atmosphère explosive ou nocive.
ARTICLE 7.2.8. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES – MISE À LA TERRE
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L’exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Ce rapport est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.9. ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE À L’ORIGINE D’UNE EXPLOSION
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion, sont applicables à l’ensemble des zones de risque d’atmosphère explosive de l’établissement.
Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
ARTICLE 7.2.10. SÉISME
Les installations présentant un danger important pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont protégées contre les effets sismiques conformément aux dispositions définies par l’arrêté ministériel en vigueur.
Les terrains de l’installation sont classés en zone 2 de « faible sismicité ».
ARTICLE 7.2.11. AUTRES RISQUES NATURELS
La surveillance et la gestion du site durant les périodes d’événements météorologiques exceptionnels (épisodes pluvieux importants …) font l’objet de procédures et d’instructions d’exploitation écrites et contrôlées.
Ces procédures doivent définir les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel et l’environnement notamment en cas d’épisodes pluvieux importants.
L’exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels pour garantir la recherche systématique d’améliorations des dispositions des procédures et instructions ; cela inclut notamment :
• l’organisation de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d’intervention, • la formation du personnel intervenant,
• l’analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations, • la revue périodique et systématique de la validité du contenu des procédures et instructions, qui peut être coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
• la mise à jour systématique des procédures et instructions en fonction de l’usure de son contenu ou des améliorations décidées.
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CHAPITRE 7.3. GESTION DES OPÉRATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT PRÉSENTER DES DANGERS
ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINÉES À PRÉVENIR LES ACCIDENTS
Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations dont le dysfonctionnement aurait par leur développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l’environnement (phases de démarrage et d’arrêt, fonctionnement normal, entretien…) font l’objet de procédures et d’instructions d’exploitation écrites et contrôlées.
Ces consignes indiquent notamment :
• l’interdiction de fumer ;
• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
• l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation ;
• l’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, réseaux de fluides, obturation des bassins notamment) ; • les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours ;
• enlèvement des poussières ou des déchets susceptibles de faciliter la propagation d’un incendie.
ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX
Il est interdit d’apporter du feu ou une source d’ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d’incendie ou d’explosion sauf pour les interventions ayant fait l’objet d’un permis d’intervention spécifique.
ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL
Outre l’aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention.
ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les travaux d’extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d’un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter. Les travaux font l’objet d’un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
ARTICLE 7.3.5. « PERMIS D’INTERVENTION » OU « PERMIS DE FEU »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
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ARTICLE 7.3.6. SUBSTANCES RADIOACTIVES
Article 7.3.6.1. Équipement de détection de matières radioactives
Un portique de détection de radioactivité est installé à l’entrée du site au niveau du pont-bascule permettant de contrôler, de façon systématique, chaque chargement de déchets entrant sur le site. Le seuil de détection de ce dispositif est fixé à 2 fois le bruit de fond local. Il ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage du seuil de détection est vérifié à fréquence annuelle au minimum, selon un programme de vérification défini par l’exploitant. Le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants est étalonné au moins une fois par an par un organisme dûment habilité. L’étalonnage est précédé d’une mesure du bruit de fond ambiant.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et d’étalonnage réalisées sur le dispositif de détection des matières susceptibles d’être à l’origine de rayonnements ionisants. En cas de déclenchement, le chargement est immobilisé à l’aide de barrières jusqu’à l’arrivée du personnel du site compétent.
Article 7.3.6.2. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs
En cas de détection confirmée de la présence de matières émettant des rayonnements ionisants dans un chargement, le véhicule en cause est isolé sur une aire spécifique étanche, aménagée sur le site à l’écart des postes de travail permanents. Le chargement est abrité des intempéries. Le véhicule ne peut être renvoyé du site tant que les matières à l’origine des rayonnements ionisants n’ont pas été caractérisées.
L’exploitant dispose des moyens nécessaires à la mesure du débit de dose issu du chargement. Il met en place, autour du véhicule, un périmètre de sécurité correspondant à un débit de dose de 0.5 μSv/h. L’immobilisation et l’interdiction de déchargement sur le site ne peuvent être levées, dans le cas d’une source ponctuelle, qu’après isolement des produits ayant conduit au déclenchement du détecteur. L’autorisation de déchargement du reste du chargement n’est accordée que sur la base d’un nouveau contrôle ne conduisant pas au déclenchement du dispositif de détection. Le site dispose d’un local permettant le stockage de déchets contaminés par des radioéléments à durée de vie courte.
L’exploitant établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de déclenchement du dispositif de détection et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail. Cette procédure et ses éventuelles modifications sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.
La procédure mentionne notamment :
• les mesures de radioprotection en termes d’organisation, de moyens et de méthodes à mettre en œuvre en cas de déclenchement du dispositif de détection ;
• les procédures d’alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l’organisme compétant en radioprotection devant intervenir ;
• les dispositions prévues pour l’entreposage des déchets dans l’attente de leur gestion. Toute détection fait l’objet d’une recherche sur l’identité du producteur et d’une information immédiate de l’inspection des installations classées. Un registre des alarmes est renseigné. Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant qu’une équipe spécialisée en radioprotection (CMIR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n’est pas intervenue pour séparer le(s) déchet(s) à l’origine de l’anomalie radioactive du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s) incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après un dernier contrôle.
Suivant la nature des radionucléides présents dans le déchet, le déchet pourra être traité dans la filière adaptée :
• s’il s’agit de radionucléides à période radioactive très courte ou courte (< 100 jours), en général d’origine médicale, le déchet peut être laissé en décroissance sur place pendant une durée qui dépendra de la période radioactive des radionucléides présents puis éliminé par la filière conventionnelle adaptée quand son caractère radioactif aura disparu ;
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Le déchet est placé dans un container adapté, isolé des autres sources de dangers, évitant toute dissémination ou si possible, directement dans un colis permettant sa récupération par l'ANDRA. Ce container ou colis est placé dans un local sécurisé qui comporte a minima une porte fermée à clef, une détection incendie, un système de ventilation et, lorsque des déchets radioactifs sont présents, une signalisation adaptée.
La prise en charge et l’élimination du déchet radioactif ne peuvent être réalisés par l'ANDRA qu’après une caractérisation et un conditionnement répondant aux critères de l'ANDRA. Cette prise en charge peut prendre plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, les modalités de conditionnement spécifique pour l’acceptation dans une installation de stockage de déchets radioactifs de l'ANDRA et les modalités d’emballage spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de l’accord européen relatif au transport de marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe 7. La division locale de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être informée de toute découverte de déchets radioactifs.
CHAPITRE 7.4. PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et, plus généralement, aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.4.2. ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d’un volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
ARTICLE 7.4.3. RÉTENTION
Tout stockage fixe ou temporaire d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires et de stockage des lixiviats.
Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts, • dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
• dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir. Elle résiste à la pression statique du produit ou déchet éventuellement répandu et à l’action physico-chimique des produits ou déchets pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits ou des déchets incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
L’exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l’évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 7.4.5. STOCKAGE SUR DES LIEUX D’EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
ARTICLE 7.4.6. CANALISATION
Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être résistent à l’action chimique et physique des produits qu’elles contiennent. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés afin de vérifier leur étanchéité et leur bon état de fonctionnement. Ces contrôles donnent lieu à compte-rendu et sont conservés durant dix ans à la disposition de l’inspection des installations classées.
Toute portion d’installation contenant des liquides susceptibles d’entraîner des conséquences notables pour l’environnement doit être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelles située(s) au plus près de la paroi du réservoir.
ARTICLE 7.4.7. TRANSPORTS – CHARGEMENTS – DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon l’article 7.4.3. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
En particulier, les transferts de produit dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits ou déchets dangereux ou polluants, solides ou liquides sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles et des eaux de ruissellement.
L’installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
ARTICLE 7.4.8. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
CHAPITRE 7.5. MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.5.1. DÉFINITION GÉNÉRALE DES MOYENS
L’exploitant met en œuvre des moyens d’intervention conformes à l’étude de dangers. L’installation est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l’extérieur, notamment afin de faciliter un appel au service d’incendie et de secours.
L’installation est pourvue en moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques encourus (extincteurs…), en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Leur nature et leur implantation sont appropriées aux risques.
Les moyens de prévention et les matériels de lutte contre un incendie spécifiques aux différentes installations sont décrits dans les prescriptions techniques relatives aux différentes installations.
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ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles en toutes circonstances.
L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.
En outre, ces matériels sont vérifiés au moins une fois par an par un organisme extérieur. Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAU – RÉSERVE INCENDIE
Les réserves d’eau d’incendie sont constituées de :
• 285 m3 d’eau stockées au niveau du bassin des eaux internes de Manses I • 329 m3 d’eau stockées au niveau du bassin des eaux internes de Manses II Des aires à proximité immédiate de ces bassins sont aménagées de manière à permettre le pompage des eaux par les pompiers.
ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, réseaux de fluides, obturation des bassins notamment), • les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel, • les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,
• la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours,
• la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d’isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.
En période de fortes chaleurs, si la température prévisionnelle d’un week-end dépasse 30 °C, l’exploitant met en place si nécessaire le vendredi précédent un arrosage préventif de la zone des déchets en exploitation. Une traçabilité de ce type d’opération est assurée.
L’exploitant établit une procédure relative au fonctionnement de cet arrosage, détaillant notamment ses conditions de déclenchement et d’arrêt.
ARTICLE 7.5.5. BASSIN DE CONFINEMENT DES EAUX POLLUÉES ET/OU INCENDIE
L’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie, y compris celles utilisées pour l’extinction, sont recueillies dans les bassins de confinement des eaux de ruissellement et des lixiviats.
L’exploitant s’assure que les bassins prévus pour recueillir les éventuelles eaux d’incendie conservent une capacité disponible suffisante. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces confinements doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à partir d’un poste de commande. L’emplacement des organes de commande est signalé de manière claire. Le dimensionnement des canalisations acheminant les eaux d’extinction en cas d’incendie est adapté aux flux d’eau d’extinction maximal. Les canalisations, caniveaux et autres dispositifs assurant l’écoulement gravitaire et la récupération de ces eaux dans les bassins sont maintenus en bon état de fonctionnement.
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ARTICLE 7.6.1. CIRCUIT DE VISITE
Hormis dans le contexte professionnel, les personnes étrangères au site n’ont pas accès aux zones à effets irréversibles mentionnées dans l’étude des dangers.
À tout moment, les visiteurs sont accompagnés par du personnel du site ayant connaissance des risques liés aux installations et des procédures à mettre en œuvre en cas de déclenchement des alarmes.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 44TITRE 8 – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1. INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À MANSES I
ARTICLE 8.1.1. CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS
Article 8.1.1.1. Situation des casiers de stockage
Les casiers occupent une surface de 45 000 m².
Les casiers sont implantés sur les parcelles définies à l’article 1.2.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation. La côte maximale altimétrique atteinte par le stockage et la couverture, après tassement, n’excède pas 367 mètres NGF pour le casier I (y compris la rehausse) et 389 mètres NGF pour le casier II. L’installation comprend :
• un réseau de voiries compatible avec la circulation des poids lourds, • deux casiers de stockage dont 1 rehausse,
• deux réseaux de collecte et de gestion des eaux de ruissellement, • un réseau de collecte des lixiviats,
• un réseau de captage du biogaz.
ARTICLE 8.1.2. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
Article 8.1.2.1. Stabilité des ouvrages
Les digues aval des casiers I et II sont équipées chacune de 2 cellules de mesure de pression interstitielle qui font l’objet d’une surveillance conformément aux dispositions de l’article 9.2.8 : • une cellule profonde de 8 m et une autre profonde de 11 m au niveau de la digue aval du casier I, • une cellule profonde de 14 m et une autre profonde de 20 m au niveau de la digue aval du casier II.
Article 8.1.2.2. Gestion des eaux
Gestion des eaux de ruissellement extérieures au site
Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures vers l’intérieur du site, des fossés de collecte, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, ceinturent les installations de stockage sur tout leur périmètre. Ces aménagements sont régulièrement entretenus par l’exploitant.
Gestion des eaux de ruissellement intérieures au site
Les eaux de ruissellement intérieures au site non susceptibles d’être entrées en contact avec des déchets passent, avant rejet dans le milieu naturel, par les bassins des eaux internes de Manses I et II.
Ces eaux sont gérées selon les modalités fixées à l’article 4.3.3.
Article 8.1.2.3. Gestion des lixiviats
Suivi de la charge hydraulique
Trois puits de contrôle (PL0, PL1 et PL2) permettent de contrôler la hauteur de lixiviats et d’assurer ainsi un contrôle de la charge hydraulique en fond de casier.
La mesure de la charge hydraulique de lixiviats au sein de Manses I fait l’objet d’une auto-surveillance 1 fois par mois.
Traitement
Les lixiviats sont dirigés vers le bassin de stockage prévu à cet effet et traités selon les dispositions de l’article 4.3.4.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 45Article 8.1.2.4. Gestion du biogaz
L’entretien du réseau de collecte du biogaz, des installations de valorisation du biogaz et de la torchère est maintenu afin de capter le biogaz émis par les casiers de Manses I.
Article 8.1.2.5. Intégration paysagère
À cet effet, les dispositions paysagères prévues dans le dossier de demande d’autorisation sont mises en œuvre. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l’année est intégré dans les rapports mentionnés à l’article 2.6.1 et au chapitre 2.7 du présent arrêté.
Article 8.1.2.6. Gestion en fin d’exploitation
Couverture des parties comblées et fin d’exploitation
La couverture finale est réalisée de manière à préserver le confinement à long terme des déchets et permettre une gestion efficace des flux entrants sur le site (eaux pluviales) et sortants du site (biogaz et lixiviats).
Cette couverture est composée de bas en haut par :
– une couche drainante dans laquelle se situe le réseau de drainage et de captage des gaz, d’une épaisseur minimale de 30 cm ou tout dispositif équivalent,
– un géotextile anti-poinçonnant,
– une géomembrane PEHD texturée 2 faces,
– un géotextile drainant sur 100 % des flancs et 50 % de la partie sommitale (un lé sur deux),
– une couche de 50 cm de terre végétale sur les flancs et 1 mètre sur la partie sommitale.
Elle est en outre homogène, c’est-à-dire qu’elle présente les caractéristiques ci-dessus en tous points de la zone de stockage.
Cette couverture doit présenter une pente d’au moins 3 % permettant de diriger les eaux de ruissellement vers les dispositifs de collecte.
Fin de la période d’exploitation
À la fin de la période d’exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état. Les clôtures du site sont maintenues pendant toute la durée de suivi du site. Les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site restent protégés des intrusions, et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.
Plans
Toute zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture à l’échelle 1/2500e et de plans de détail au 1/500e.
Ils présentent :
• l’ensemble des aménagements du site (clôtures, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassins de stockage, unité de traitement, système de captage du biogaz, torchère…),
• la position exacte des dispositifs de contrôle y compris ceux dissimulés par la couverture (piézomètres, buses diverses…),
• la projection horizontale des réseaux de drainage, (sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent),
• les courbes topographiques d’équidistance 5 mètres,
• les aménagements réalisés, dans leur nature et leur étendue.
Article 8.1.2.7. Travaux complémentaires de la couverture définitive du casier 2
L’amélioration de la couverture est réalisée de manière à préserver le confinement à long terme des déchets et permettre une gestion efficace des flux entrants sur le site (eaux pluviales) et sortants du site (biogaz et lixiviats).
Cette couverture est composée de bas en haut par :
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– une géomembrane PEHD texturée 2 faces,
– un géotextile drainant sur 100 % des flancs et 50 % de la partie sommitale (un lé sur deux),
– une couche de 20 cm de terre végétale sur les flancs et 1 mètre sur la partie sommitale.
Elle est en outre homogène, c’est-à-dire qu’elle présente les caractéristiques ci-dessus en tous points de la zone de stockage.
Cette couverture doit présenter une pente permettant de diriger les eaux de ruissellement vers les dispositifs de collecte. En aucun cas la côte de 389 mètres NGF du casier II ne doit être dépassée.
Article 8.1.2.8. Suivi post-exploitation
Programme de suivi
Un programme de suivi de long terme (comprenant la période de post-exploitation et la période de suivi des milieux) est prévu pour une durée d’au moins vingt-cinq ans. Les caractéristiques de ce programme de suivi long terme seront fixées par arrêté préfectoral complémentaire.
Phases de la période de post-exploitation
Pour toute partie couverte, une première phase du programme de suivi est réalisée pendant une durée minimale de 5 ans et comprend :
le contrôle du système de drainage des lixiviats, et de l’élimination de ces effluents conformément aux dispositions du présent arrêté,
la réalisation des contrôles prévus à l’article 8.2.2.6 ci-dessus concernant le réseau de captage et la qualité du biogaz,
le contrôle de la qualité des eaux souterraines (piézomètres) conformément aux dispositions de l’article 9.2.3,
le contrôle de la qualité des rejets des eaux de ruissellement et des rejets éventuels d’eaux traitées conformément aux dispositions du paragraphe 9.2.1 ci-après,
l’entretien du site (fossé, couverture végétale, clôture, écran végétal), l’entretien du réseau de drainage et de collecte du biogaz, des installations de valorisation du biogaz et de la torchère,
l’entretien du réseau de collecte et de stockage des lixiviats,
l’entretien des piézomètres,
la mise en place d’inclinomètres sur les digues avec un relevé annuel, 1 relevé topographique annuel.
la fréquence des contrôles est adaptée de la façon suivante :
- volumes des lixiviats collectés : semestriel ;
- composition des lixiviats collectés : semestriel ;
- composition du biogaz CH4, CO2, O2, H2S : semestriel.
Cinq ans après le démarrage du programme défini pour la première phase, l’exploitant adresse un mémoire sur l’état du site accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Il fera aussi le point des éventuelles anomalies constatées, de mesures effectuées ou envisagées afin d’y remédier et de toute opération de maintenance réalisée ou envisagée.
Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées propose des modifications ou la poursuite en l’état du programme de suivi.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses commentaires.
Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant arrête les équipements de collecte et de traitement des effluents encore en place. Après une durée d’arrêt comprise entre six mois et deux ans, l’exploitant :
- mesure les émissions diffuses d’effluents gazeux ;
- mesure la qualité des lixiviats ;
- contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d’utilisation d’une géomembrane.
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Sur la base du rapport mentionné à l’alinéa précédent, l’exploitant peut proposer au préfet de mettre fin à la période de post-exploitation ou de la prolonger. En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à apporter aux équipements de gestion des effluents encore en place.
Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l’exploitant transmet au préfet un rapport qui : - démontre le bon état du réaménagement final ;
- démontre l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux souterraines et superficielles ; - fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu’il souhaite démanteler et des dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.
Le préfet valide la fin de la période de post-exploitation, sur la base du rapport transmis, par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les formes prévues à l’article R. 181-46 du code de l’environnement qui :
- prescrit les mesures de surveillance des milieux ;
- lève l’obligation de la bande d’isolement ;
- autorise l’affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous condition de mise en place de servitudes d’utilité publique définissant les restrictions d’usage du sol. Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de post-exploitation est prolongée de cinq ans.
Fin de la période de post-exploitation
Au moins six mois avant le terme de la période de suivi post-exploitation, l’exploitant adresse au préfet un dossier de cessation définitive d’activité au préfet.
Ce dossier comprend les informations suivantes :
• le plan à jour du site,
• un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement,
• une description de l’insertion du site dans le paysage et son environnement, • une étude de stabilité du dépôt,
• le relevé topographique détaillé du site,
• une étude hydrogéologique et l’analyse détaillée des résultats des analyses d’eaux souterraines, • une étude sur l’usage qui peut être fait de la zone exploitée et couverte, notamment en termes d’urbanisme et d’utilisation du sol et du sous-sol,
• en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site, • un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par des garanties financières ainsi que tout élément technique pertinent pour justifier la levée de ces garanties ou leur réduction.
Période de surveillance des milieux
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l’arrêté préfectoral actant la fin de la période de post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années. A l’issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires des communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres contrôlés tant du point de vue de l’air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en cas d’absence d’évolution d’impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces milieux pendant cinq ans, le préfet prononce la levée de l’obligation des garanties financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance des milieux, la période de surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.
CHAPITRE 8.2. INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À MANSES II
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Article 8.2.1.1. Situation des casiers de stockage
Les casiers occupent une surface de 66 000 m².
Les casiers sont implantés sur les parcelles définies à l’article 1.2.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation. La cote maximale de la zone de stockage, couverture comprise et après tassement des déchets est de 417 m NGF. La cote maximale du toit des déchets sans couverture et après tassement est de 415 m NGF.
L’installation comprend :
• un réseau de voirie compatible avec la circulation des poids lourds, • des casiers de stockage,
• des réseaux de collecte et de gestion des eaux de ruissellement, • un réseau de collecte des lixiviats,
• un réseau de collecte du biogaz.
Article 8.2.1.2. Description des casiers de stockage
L’installation de stockage de déchets de Manses II est autorisée à recevoir au maximum 963 480 tonnes de déchets. Tous les casiers de Manses II sont exploités en mode bioréacteur. Les caractéristiques des casiers et programme prévisionnel d’exploitation sont les suivantes :
Article 8.2.1.3. Stabilité du massif des déchets
Les casiers sont superposés sur 6 niveaux. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires dans la conception de l’installation de manière à prévenir les tassements des déchets afin de garantir l’intégrité des dispositifs d’étanchéité, de drainage et des réseaux de captage du biogaz et des lixiviats. L’exploitant met en place un plan de surveillance permettant de s’assurer de la stabilité des déchets stockés dans les différents casiers superposés. Ce plan prévoit notamment : • le suivi du tassement au sein des déchets ;
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Article 8.2.1.4. Contrôles préalables à la mise en service des équipements
Barrière passive
L’exploitant spécifie le programme d’échantillonnage et d’analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive. Ce programme spécifie le tiers indépendant de l’exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d’une formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. L’exploitant transmet ce programme à l’inspection des installations classées pour avis, a minima 3 mois avant l’engagement de travaux de construction du premier casier. En cas de modification du programme d’échantillonnage et d’analyse, l’exploitant transmet le programme modifié à l’inspection des installations classées pour avis, à minima 3 mois avant l’engagement de travaux de construction de chaque casier concerné.
Le programme d’échantillonnage et d’analyse est réalisé selon les normes en vigueur. Le début des travaux pour la réalisation de la barrière passive fait l’objet d’une information à l’inspection des installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents par un organisme tiers de l’exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du casier. Ils sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l’exploitant et sont accompagnés des commentaires nécessaires à leur interprétation. L’exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme.
Barrière active
Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l’exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de l’exploitant. Il s’assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur installation sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement. Une inspection visuelle de la géomembrane est réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples.
Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L’exploitant met en place une procédure de réception des travaux d’étanchéité. Les résultats des contrôles sont transmis à l’inspection des installations classées.
Information préalable
Avant tout dépôt de déchets dans une zone de stockage de déchets non encore aménagée à date de la signature de l’arrêté, l’exploitant informe le préfet de la fin des travaux d’aménagement de l’installation par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d’établir la conformité de l’installation aux conditions fixées par l’arrêté ministériel en vigueur pour ce type d’installation et l’arrêté préfectoral d’autorisation concernant notamment :
• la reconstitution de la barrière passive,
• la barrière active et le dispositif de drainage,
• les équipements de collecte et de stockage des lixiviats,
• le réseau de contrôle des eaux souterraines,
• la présence de plusieurs fossés extérieurs de collecte, des bassins de stockage des eaux de ruissellement et de la procédure permettant de s’assurer de la réalisation d’une analyse avant rejet,
• le débroussaillement des abords du site,
Avant tout dépôt de déchets dans une zone de stockage de déchets non encore aménagée à date de la signature de l’arrêté, le préfet fait procéder par l’inspection des installations classées, à une visite du site afin de s’assurer de la fiabilité du dossier établi par l’organisme tiers. L’admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées. Avant l’exploitation de chaque nouveau casier, l’exploitant informe le préfet de la fin des travaux d’aménagement du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d’établir la conformité de l’installation aux conditions fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
ARTICLE 8.2.2. AMÉNAGEMENT DES CASIERS
Article 8.2.2.1. Barrière de sécurité passive
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Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens présentant une protection équivalente. L’épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu’à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. L’ensemble des dispositifs constituant la barrière de sécurité passive, mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation répond aux caractéristiques géologiques citées ci-dessus.
Article 8.2.2.2. Barrière de sécurité active
Chaque casier est équipé sur le fond et le flanc d’une barrière de sécurité active qui assure son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.
La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets.
Barrière de sécurité couvrant les fonds de casiers
L’étanchéité active de fond posées sur le terrain naturel sont composées de bas en haut de : • d’un géotextile sous géomembrane,
• d’une géomembrane de 2 mm d’épaisseur,
• d’un géodrain,
• un équipement assurant le drainage et la collecte des lixiviats :
– un réseau de drains permettant l’évacuation des lixiviats,
– une couche drainante (membrane drainante + couche de gravier) dont l’ensemble équivaut au moins 50 cm de matériau.
Barrière de sécurité active couvrant les talus
→ Talus sur terrain naturel
Les étanchéités actives des talus posées sur le terrain naturel sont composées de bas en haut de : • un géodrain,
• un géotextile sous géomembrane,
• une géomembrane de 2 mm d’épaisseur,
• un parement de pneus remplis de matériaux fins terreux ou de tout dispositif équivalent permettant ainsi de garantir la protection de la barrière de sécurité passive.
→ Talus inter-casier
Les talus inter-casiers sont composés de bas en haut des éléments suivants : • une couche de fermeture composée d’une succession de diguettes de 50 cm en crête, un mètre de hauteur et des talus à 3H/2V,
• un géotextile intérieur,
• une géomembrane de 2 mm d’épaisseur,
• un parement de pneus remplis de matériaux fins terreux ou de tout dispositif équivalent permettant ainsi de garantir la protection de la barrière de sécurité passive.
Article 8.2.2.3. Digue aval
En partie aval, la zone de stockage est délimitée par une digue de fermeture dont les caractéristiques sont les suivantes :
• pentes extérieure et intérieure de 3H/2V,
• risbermes extérieures et intérieures de 4 m de largeur par pallier de 10 m de hauteur de talus, • piste en crête de digue de 5 m de largeur,
• côte de la crête de digue entre 372 NGF à l’Est et 367,5 m NGF à l’Ouest soit une hauteur maximale par rapport au terrain naturel de 20 m,
• utilisation des matériaux issus du site et compactés par couche de 30 cm pour son élaboration. L’exploitant inclut dans le plan de surveillance visé à l’article 8.2.1.3 la stabilité de la digue aval dès sa mise en place.
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Gestion des eaux sous-géomembranes ou eaux d’interface
Des dispositions sont prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers, par une nappe ou des écoulements de subsurface.
Les eaux sous géomembranes ou d’interface collectées font l’objet d’une surveillance. En fonctionnement normal des installations, ces eaux rejoignent les bassins des eaux internes de Manses I et II. En cas de pollution, ces eaux sont dirigées vers le bassin de collecte des lixiviats et traitées en tant que telles.
Gestion des eaux de ruissellement extérieures au site
Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures vers l’intérieur du site, des fossés de collecte, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, ceinturent l’installation de stockage sur tout son périmètre. Ces aménagements sont régulièrement entretenus par l’exploitant.
Gestion des eaux de ruissellement intérieures au site
Les eaux de ruissellement intérieures au site non susceptibles d’être entrées en contact avec des déchets passent, avant rejet dans le milieu naturel, par les bassins des eaux internes de Manses I et II. Ces eaux sont gérées selon les modalités fixées à l’article 4.3.3.
Article 8.2.2.5. Gestion des lixiviats
Réseau de drainage
L’ensemble de l’installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu pour limiter la charge hydraulique à 30 centimètres sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la couche drainante mesurée au droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et permettre l’entretien et l’inspection des drains.
Le réseau de drainage des lixiviats est conçu de manière à prévenir les risques de colmatage et à permettre son inspection et son entretien. Il permet de suivre la production de lixiviats de chaque casier. La collecte des lixiviats dans les casiers ne pourra être interrompue.
Traitement
Les lixiviats sont dirigés vers le bassin de stockage prévu a cet effet et traités selon les dispositions de l’article 4.3.4.
Réinjection
L’humidification par aspersion est interdite ainsi que par simple déversement de cuve ou de citerne sur les déchets. En cas de ré-injection de lixiviats par canalisations, les dispositions suivantes devront être appliquées : • Les réseaux de réinjection sont dimensionnés et mis en place pour permettre le passage de moyens d’inspection ou toutes autres mesures permettant de diagnostiquer un colmatage ou tout endommagement des circuits et d’intervenir pour rétablir une réinjection optimale des lixiviats. Notamment, l’exploitant réalise un suivi régulier des valeurs du débit et de la pression d’injection de chaque drain permettant de détecter d’éventuelles dérives et déclencher une inspection des canalisations.
• L’exploitant procède à un contrôle régulier des équipements de réinjection (vannes, pompes, réseaux, systèmes de mesure, automate…).
• Des dispositifs de contrôle de la quantité tels que des compteurs volumétriques sont mis en place. Un enregistrement des volumes réinjectés dans chaque casier est réalisé quotidiennement et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
• Les moyens d’injection devront être asservis à des moyens de contrôle de l’humidité contenue dans le massif de déchets, voire à défaut, à des automates dont les séquences de fonctionnement auront été préalablement justifiées sur la base de mesures ponctuelles du taux d’humidité dans ce massif. • Un suivi des performances de cette technique devra être assuré par l’exploitant afin d’éviter que cette réinjection ne se traduise par une concentration d’éléments polluants dans les lixiviats. • Un suivi de la composition des lixiviats recirculés devra est réalisé au minimum sur les paramètres définis à l’article 9.2.4, à une fréquence trimestrielle.
Article 8.2.2.6. Gestion du biogaz
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 52Le réseau de drainage est conçu et dimensionné pour capter de façon optimale le biogaz et le transporter vers l’installation de biogaz définie au chapitre 8.3 ou, à défaut, vers la torchère. Le réseau de drainage est constitué de drains verticaux et horizontaux. Les casiers de 10 mètres de hauteur sont dotés de deux niveaux de captage horizontal du biogaz. Pour les casiers d’une hauteur supérieure à 10 mètres, des niveaux de drains horizontaux supplémentaires sont mis en place à raison d’un niveau tous les 5 mètres de hauteur supplémentaire.
Les drains verticaux centraux sont connectés au massif drainant de fond de casier et les drains horizontaux présentent une pente minimale de 2 % en direction du drain central afin d’évacuer les condensats.
Le réseau de drainage est monté à l’avancement et les niveaux seront construits en étoile. Un collecteur permet l’acheminement du biogaz vers les installations de traitement.
Article 8.2.2.7. Positionnement de la clôture
La clôture mentionnée à l’article 7.2.1 du présent arrêté est positionnée à une distance d’au moins 10 mètres de la zone de stockage.
Article 8.2.2.8. Intégration paysagère
L’exploitant veille à l’intégration paysagère de l’installation, dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée. À cet effet, les dispositions paysagères prévues dans le dossier de demande d’autorisation sont mises en œuvre durant les phases d’exploitation successives. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l’année est intégré dans les rapports mentionnés à l’article 2.6.1 et au chapitre 2.7.
Article 8.2.2.9. Plans
Plan prévisionnel d’exploitation
L’exploitant établit un plan prévisionnel d’exploitation qui précise l’organisation de l’exploitation dans le temps.
Plan d’exploitation
L’exploitant tient à jour et met à disposition de l’inspection des installations classées un plan d’exploitation de l’installation de stockage. Il fait apparaître au minimum :
• l’emprise générale du site et des aménagements,
• les voies de circulation et les rampes d’accès aux zones exploitées,
• les niveaux topographiques des terrains,
• le schéma de collecte des eaux,
• les zones aménagées,
• le volume disponible du centre de stockage.
Relevé topographique
Un relevé topographique de la zone de stockage est réalisé préalablement à la mise en place des premiers déchets. Une copie de ce relevé est adressée à l’inspection des installations classées. Tous les ans, un relevé topographique, accompagné d’un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, est réalisé par l’exploitant et repris dans le dossier d’information prévu à l’article 2.6.1 du présent arrêté.
Article 8.2.2.10. Règles d’exploitation
Généralités
Il ne peut être exploité qu’un seul casier sur une même période. La mise en exploitation du casier n+1 est conditionnée par le réaménagement du casier n-1.
Mise en place des déchets
Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements (compactage homogène…).
Les déchets sont acheminés vers la zone de déchargement. La superficie de la zone en cours d’exploitation est inférieure ou égale à 7 000 m².
Les déchets déversés sont étalés et compactés en couches minces successives.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 53Chaque fois qu’il est nécessaire, une couverture de biofiltre est mise en place sur la zone en exploitation. Le délai entre deux recouvrements successifs ne saurait être supérieur à une semaine.
Une réserve permanente de matériau de recouvrement (bio-filtre ou terre) de 300 m3 pouvant servir à limiter les envols et les nuisances olfactives est disponible sur le site.
Un équipement de filets anti-envol est mis en place dans les zones d’écoulement d’air préférentiel afin de limiter les envols.
Article 8.2.2.11. Prévention des incendies
Dispositions particulières
Des dispositions particulières de surveillance des déchets reçus, en particulier la présence de fumées, sont prévues.
Une caméra thermique correctement positionnée est installée pour surveiller la zone d’exploitation. Elle fait l’objet d’une maintenance régulière.
En cas de détection de fumée ou d’incendie, une alerte est transmise directement à l’exploitant ou son représentant.
Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s’enflammer spontanément ne peut être admis. Les abords du casier en exploitation doivent être déboisés et/ou débroussaillés conformément à l’étude de dangers :
• rayon 8 kW/m² : bande coupe feu – aucune matière combustible.
L’exploitant doit dresser la liste des produits, matériaux et matériels nécessaires au bon fonctionnement du site présents au sein de la bande coupe-feu et mettre en place des procédures et instructions d’exploitation conformément au chapitre 7-3 du présent arrêté. Ces éléments seront mis à la disposition des services d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
• rayon 3 kW/m² : débroussaillée.
Moyens de lutte contre l’incendie
Les moyens incendie suivants sont disponibles :
• des extincteurs dans chaque engin,
• un stock de 100 m3 de matériaux inertes de couverture,
• une lance incendie et 2 canons réparties autour de la zone de stockage en exploitation. Ces moyens sont en permanence présents sur le site.
Article 8.2.2.12. Gestion des nuisances
Nuisances olfactives
L’exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d’odeurs. En cas de dégagements d’odeurs importants, la zone émettrice est traitée par tout moyen approprié.
Envols
Le mode de stockage permet de limiter les envols de déchets et d’éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes.
L’exploitant met en place autour de la zone d’exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l’installation.
Autres nuisances
Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d’aérosols.
Article 8.2.2.13. Bilan hydrique
L’exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l’installation (pluviométrie, température, relevé de la hauteur d’eau dans les piézomètres, quantités d’effluents rejetés…). Les données météorologiques nécessaires, à défaut d’instrumentation sur site, sont recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre. Ce bilan est calculé annuellement. Son suivi contribue à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l’installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site.
Article 8.2.2.14. Gestion en fin d’exploitation
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Une couverture finale est mise en place sur les casiers situés en partie haute ainsi que sur les talus extérieurs de la zone de stockage pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d’eau vers l’intérieur de l’installation de stockage. Elle permet également de préserver le confinement à long terme des déchets.
Cette couverture est composée de bas en haut par :
• une couche d’étanchéité ;
• une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques.
• une couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale d’un mètre pour permettre la plantation d’une végétation adaptée favorisant l’évapotranspiration.
Elle est en outre homogène, c’est-à-dire qu’elle présente les caractéristiques ci-dessus en tous points de la zone de stockage.
Cette couverture doit présenter une pente d’au moins 3 % permettant de diriger les eaux de ruissellement vers les dispositifs de collecte.
L’exploitant spécifie le programme d’échantillonnage et d’analyse nécessaire à la vérification de l’épaisseur et de la perméabilité de la couverture finale. Ce programme, valable pour l’ensemble des futures surfaces à couvrir, spécifie le tiers indépendant de l’exploitant pour la détermination de ce coefficient de perméabilité et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l’inspection des installations classées, a minima trois mois avant l’engagement de travaux de mise en place de la couverture finale. Si la couche d’étanchéité est une géomembrane, l’exploitant justifie de la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes de pose pour assurer son efficacité. Pour chaque casier, les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées trois mois après la mise en place de la couche d’étanchéité.
Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l’achèvement des travaux de mise en place de la couverture finale, selon les modalités décrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation. La flore utilisée est autochtone et non envahissante, elle permet de maintenir l’intégrité de la couche d’étanchéité, notamment avec un enracinement compatible avec l’épaisseur de la couche de terre de revêtement et l’usage futur du site.
Les dispositions de cet article peuvent être adaptées par le préfet sur demande de l’exploitant, sous réserve que les dispositions constructives prévues garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre des prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l’épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre.
Au plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale d’un casier, l’exploitant confirme l’exécution des travaux et transmet au préfet le plan topographique de l’installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés.
Fin de la période d’exploitation
À la fin de la période d’exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état. Les clôtures du site sont maintenues pendant toute la durée de suivi fixée par l’article 8.2.2.15. Les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site restent protégés des intrusions, et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site. Plans
Toute zone couverte fait l’objet d’un plan général de couverture à l’échelle 1/2500e et de plans de détail au 1/500e qui complètent le plan d’exploitation prévu à l’article 8.2.2.9 – Plan d’exploitation. Ils présentent :
• l’ensemble des aménagements du site (clôtures, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, bassins de stockage, unité de traitement, système de captage du biogaz, torchère…),
• la position exacte des dispositifs de contrôle y compris ceux dissimulés par la couverture (piézomètres, buses diverses…),
• la projection horizontale des réseaux de drainage, (sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent),
• les courbes topographiques d’équidistance 5 mètres,
• les aménagements réalisés, dans leur nature et leur étendue.
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Programme de suivi
Un programme de suivi de long terme (comprenant la période de post-exploitation et la période de suivi des milieux) est prévu pour une durée d’au moins vingt-cinq ans. Un arrêté préfectoral complémentaire fixera en temps utile les caractéristiques de ce programme de suivi long terme.
Phases de la période de post-exploitation
Pour toute partie couverte, une première phase du programme de suivi est réalisée pendant une durée minimale de 5 ans et comprend :
le contrôle du système de drainage des lixiviats, et de l’élimination de ces effluents conformément aux dispositions du présent arrêté,
la réalisation des contrôles prévus à l’article 8.2.2.6 ci-dessus concernant le réseau de captage et la qualité du biogaz,
le contrôle de la qualité des eaux souterraines (piézomètres) conformément aux dispositions de l’article 9.2.3,
le contrôle de la qualité des rejets des eaux de ruissellement et des rejets éventuels d’eaux traitées conformément aux dispositions du paragraphe 9.2.1 ci-après,
l’entretien du site (fossé, couverture végétale, clôture, écran végétal), l’entretien du réseau de drainage et de collecte du biogaz, des installations de valorisation du biogaz et de la torchère,
l’entretien du réseau de collecte et de stockage des lixiviats,
l’entretien des piézomètres,
la mise en place d’inclinomètres sur les digues avec un relevé annuel, 1 relevé topographique annuel.
la fréquence des contrôles est adaptée de la façon suivante :
- volumes des lixiviats collectés : semestriel ;
- composition des lixiviats collectés : semestriel ;
- composition du biogaz CH4, CO2, O2, H2S : semestriel.
Cinq ans après le démarrage du programme défini pour la première phase, l’exploitant adresse un mémoire sur l’état du site accompagné d’une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Il fera aussi le point des éventuelles anomalies constatées, de mesures effectuées ou envisagées afin d’y remédier et de toute opération de maintenance réalisée ou envisagée.
Sur la base de ces documents, l’inspection des installations classées propose des modifications ou la poursuite en l’état du programme de suivi, qui font l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et transmet au préfet un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses commentaires.
Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant arrête les équipements de collecte et de traitement des effluents encore en place. Après une durée d’arrêt comprise entre six mois et deux ans, l’exploitant :
-mesure les émissions diffuses d’effluents gazeux ;
- mesure la qualité des lixiviats ;
- contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d’utilisation d’une géomembrane. L’exploitant adresse au préfet un rapport reprenant les résultats des mesures et contrôle réalisés et les compare à ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la mise en exploitation de l’installation, aux hypothèses prises en compte dans l’étude d’impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post-exploitation écoulée.
Sur la base du rapport mentionné à l’alinéa précédent, l’exploitant peut proposer au préfet de mettre fin à la période de post-exploitation ou de la prolonger. En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à apporter aux équipements de gestion des effluents encore en place. Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l’exploitant transmet au préfet un rapport qui : - démontre le bon état du réaménagement final ;
- démontre l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux souterraines et superficielles ;
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 56- fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu’il souhaite démanteler et des dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.
Le préfet valide la fin de la période de post-exploitation, sur la base du rapport transmis, par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les formes prévues à l’article R. 181-46 du code de l’environnement qui :
- prescrit les mesures de surveillance des milieux ;
- lève l’obligation de la bande d’isolement ;
- autorise l’affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous condition de mise en place de servitudes d’utilité publique définissant les restrictions d’usage du sol. Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de post-exploitation est prolongée de cinq ans.
Fin de la période de post-exploitation
Au moins six mois avant le terme de la période de suivi post-exploitation, l’exploitant adresse au préfet un dossier de cessation définitive d’activité au préfet.
Ce dossier comprend les informations suivantes :
• le plan à jour du site,
• un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement,
• une description de l’insertion du site dans le paysage et son environnement, • une étude de stabilité du dépôt,
• le relevé topographique détaillé du site,
• une étude hydrogéologique et l’analyse détaillée des résultats des analyses d’eaux souterraines, • une étude sur l’usage qui peut être fait de la zone exploitée et couverte, notamment en termes d’urbanisme et d’utilisation du sol et du sous-sol,
• en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site, • un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par des garanties financières ainsi que tout élément technique pertinent pour justifier la levée de ces garanties ou leur réduction.
Période de surveillance des milieux
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l’arrêté préfectoral actant la fin de la période de post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années. A l’issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires des communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres contrôlés tant du point de vue de l’air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en cas d’absence d’évolution d’impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces milieux pendant cinq ans, le préfet prononce la levée de l’obligation des garanties financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance des milieux, la période de surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.
CHAPITRE 8.3. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU BIOGAZ
ARTICLE 8.3.1. CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS
Article 8.3.1.1. Descriptions des installations
Les installations de traitement du biogaz accueillent les installations suivantes : • une installation de pré-traitement du biogaz comportant un sécheur de gaz, un groupe froid et un circuit de by-pass. Cette installation utilise du charbon actif,
• une unité de production (principale) d’électricité comportant un moteur à gaz (puissance thermique 2,141 MW),
• une unité de production (secondaire) d’électricité comportant un moteur à gaz (puissance thermique 0,851 MW),
• une installation de récupération de l’énergie thermique produite par le moteur (2 échangeurs), • une installation de récupération de l’énergie thermique contenue dans les gaz d’échappement du moteur,
• un transformateur HT/BT,
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Article 8.3.1.2. Unité de valorisation énergétique du biogaz
La valorisation énergétique sous forme d’électricité et de vapeur du biogaz capté par l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés est effectuée par la transformation de l’énergie mécanique en électricité au niveau du moteur à gaz.
Article 8.3.1.3. Unité de destruction par torchère
En cas de panne ou d’arrêt des installations de valorisation, le biogaz est détruit par combustion.
ARTICLE 8.3.2. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
Article 8.3.2.1. Dispositions générales
Les installations sont réalisées et exploitées conformément et aux dispositions du dossier d’autorisation environnementale du 03 juin 2019, complété le 26 juillet 2019, ainsi que conformément aux dispositions prévues dans le dossier de demande d’autorisation du 18 juin 2010, complété le 23 juin 2011, et l’information préalable présentés par l’exploitant et aux présentes prescriptions techniques. Toute nouvelle installation de valorisation non visée par le présent arrêté fait l’objet d’une déclaration au préfet de l’Ariège préalablement à sa mise en service.
Article 8.3.2.2. Règles d’implantation
Les appareils sont implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l’installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
L’implantation des appareils satisfait aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou à défaut, aux appareils eux-mêmes) :
• 10 mètres des limites de propriété,
• 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
Article 8.3.2.3. Ventilation du local
La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.
Article 8.3.2.4. Aménagements relatifs à la collecte du biogaz
Les réseaux d’alimentation en biogaz doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuites. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive…) et repérées par les couleurs normalisées. Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l’extérieur du local de l’unité de valorisation du biogaz pour permettre d’interrompre l’alimentation en biogaz des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, doit être placé dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. La coupure de l’alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes seront asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation. La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
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(1) Vanne automatique : cette vanne assure la fermeture de l’alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est détectée par un capteur. Elle est située sur le circuit d’alimentation en gaz. Son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel. (2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs.
(3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit être aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation.
Article 8.3.2.5. Aménagements relatifs à la prévention de la pollution des eaux
Le sol des locaux et de la plate-forme est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir en un point bas les eaux et les produits répandus accidentellement.
Des dispositions sont prévues pour qu’il ne puisse pas y avoir de déversement de matières dangereuses dans le milieu naturel. À cet effet, les eaux de ruissellements sont dirigées vers le fossé des eaux internes puis gérées selon les modalités fixées par les articles 4.3.3 et 9.2.1 du présent arrêté.
ARTICLE 8.3.3. RÈGLES D’EXPLOITATION
Article 8.3.3.1. Surveillance de l’exploitation
Généralités
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
Les installations sont exploitées sous la surveillance d’un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en biogaz des appareils de combustion.
L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation.
L’installation consomme exclusivement du biogaz. L’exploitant tient à jour un état indiquant la quantité consommée.
Module de supervision
Les installations font l’objet d’une surveillance en continu et sont dotées d’alarmes signalant tout dysfonctionnement. Ces alarmes sont indiquées au niveau du système de contrôle et de régulation. Le module de supervision permet de mesurer et d’enregistrer les principaux paramètres de pilotage de l’installation.
Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par l’exploitant.
Dispositions particulières en cas de destruction du biogaz par combustion En cas de destruction du biogaz par combustion, les gaz de combustion sont portés à une température minimale de 900 °C pendant une durée supérieure à 0,3 secondes. La température de combustion de la torchère est mesurée et affichée en continu. Elle fait l’objet d’un enregistrement ou d’un système régulier de suivi.
Entretien et travaux
L’exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du biogaz fait l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.
Outre l’application des dispositions des articles 7.3.2 et 7.3.5, toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de biogaz susceptible de s’accompagner d’un dégagement de gaz ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. Chaque dégazage est vérifié à l’aide d’appareils de mesure. Une mesure de la concentration en CH4 est réalisée pour confirmer la qualité de la purge. À l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie permet de garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette
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Article 8.3.3.2. Fonctionnement en mode dégradé
Installations de valorisation du biogaz
Dans le cas où les installations de valorisation ne seraient plus fonctionnelles, toutes les dispositions sont prévues et mises en œuvre pour assurer la destruction du biogaz par la torchère.
Installations de destruction du biogaz
En cas de défaillance de la torchère, une alarme permet de prévenir les personnes disponibles et compétentes pour intervenir immédiatement.
ARTICLE 8.3.4. PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Article 8.3.4.1. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation doit être dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment des extincteurs répartis dans les caissons du groupe moteur, du poste électrique, sur les aires extérieures et les locaux techniques.
L’installation de valorisation du biogaz et de traitement des lixiviats est équipée d’un système de détection et d’extinction automatiques. Son déclenchement doit interrompre automatiquement l’alimentation en combustible.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 8.3.4.2. Détecteurs d’atmosphères
Un dispositif de détection des gaz (détecteurs de méthane, d’hydrogène sulfuré, de monoxyde de carbone) déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, doit être mis en place dans les installations utilisant le biogaz, exploitées sans surveillance permanente. Ce dispositif doit couper l’arrivée du combustible et interrompre l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion. L’emplacement des détecteurs est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite et d’incendie.
Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l’article 8.3.2.4. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la limite inférieure d’explosivité, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues en atmosphère explosive. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d’exploitation.
CHAPITRE 8.4. UNITÉ DE PRÉ-TRAITEMENT DES LIXIVIATS
ARTICLE 8.4.1. CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS
Article 8.4.1.1. Description des installations
À partir des bassins de stockage, les lixiviats sont traités conformément aux dispositions de l’article 4.3.4, une partie des lixiviats étant au préalable évaporés dans une unité dédiée. Les installations de traitement des lixiviats par évapo-concentration comprennent : trois cuves en acier simple paroi de 100 m3,
des surpresseurs placés au-dessus des cuves permettant de souffler 900 m3/h d’air dans chacune des cuves,
un échangeur tubulaire eau glycolée/lixiviat permettant de chauffer le lixiviat à 80° C, des surpresseurs inox permettent l’aspiration des vapeurs vers un brûleur de post-combustion. Ce brûleur fonctionne au biogaz.
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Les appareils sont implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l’installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
L’implantation des appareils satisfait aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou à défaut, aux appareils eux-mêmes) :
• 10 mètres des limites de propriété,
• 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables.
Article 8.4.1.3. Aménagements relatifs à la prévention de la pollution des eaux
Le sol des locaux et de la plate-forme est étanche, incombustible.
Des dispositions sont prévues pour qu’il ne puisse pas y avoir de déversement de matières dangereuses dans le milieu naturel. À cet effet :
• les eaux de ruissellements sont dirigées vers le fossé des eaux internes puis gérées selon les modalités fixées par les articles 4.3.3 et 9.2.1 du présent arrêté,
• les lixiviats concentrés sont redirigés vers le bassin de lixiviats puis gérées selon les modalités fixées par l’article 4.3.4.
CHAPITRE 8.5. INSTALLATION DE TRANSIT DE DÉCHETS NON DANGEREUX
ARTICLE 8.5.1. DÉCHETS ADMIS
Article 8.5.1.1. Provenance
Les déchets admis sur l’installation de transit de déchets non dangereux sont issus de la communauté de communes du Pays de Mirepoix.
Article 8.5.1.2. Nature et quantité des déchets admissibles
Les déchets qui peuvent être déposés dans l’installation de transit sont les déchets ménagers et assimilés et les emballages.
Le volume de déchets ménagers et assimilés et d’emballages susceptible d’être présent dans l’installation est inférieur à 100 m3.
Aucun déchet dangereux ne doit être accepté dans l’installation.
Article 8.5.1.3. Règles d’exploitation
Gestion des déchets ménagers et assimilés
Les bennes sont acheminées sur la zone de stockage dans les plus brefs délais suivant leur dépotage et au minimum chaque soir afin de laisser la benne vide la nuit et le week-end. Pour être admis dans l’installation de stockage, les déchets satisfont à la procédure de réception et aux contrôles à l’arrivée tels que prévus à l’article 5.2.2 du présent arrêté. Des contrôles visuels sont pratiqués au moment du déchargement des véhicules et de la mise en place des déchets.
Gestion des emballages
L’installation doit être équipée d’un moyen de pesée à l’entrée du site et chaque apport de déchets fait l’objet d’un mesurage. À défaut, le déposant doit être en mesure de justifier la masse de déchets qu’il apporte.
Un contrôle visuel du type de déchets reçus est réalisé afin de vérifier leur conformité. Les déchets dangereux introduits dans l’installation de manière accidentelle seront traités avec les déchets dangereux produits par l’installation.
Les déchets doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs…). Le volume maximal présent sur le site est de 30 m3. Dès lors que la benne de stockage est pleine, elle est évacuée dans les plus brefs délais.
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CHAPITRE 8.6. BUSAGE DU RU DE LA COUME DE MILLAS
ARTICLE 8.6.1. SITUATION DE L’OUVRAGE
Un ouvrage hydraulique est positionné dans le ruisseau de la Coume de Millas (parcelles B 571 et B 993 au lieu-dit Berbiac, commune de Manses).
L’entrée du busage a pour coordonnées Lambert 93 :
X =1604463.489 Y= 2211218.854 Z = 354.43
La sortie du busage a pour coordonnées Lambert 93 :
X = 1604380.095 Y= 2211190.364 Z= 347.07description
L’ouvrage hydraulique est constitué de buses de dimension 1,8 mètres par 1 mètre et présente une pente de 0,08 m/m. Sa longueur n’excède pas 95 mètres.
La tranchée où est mis en place l’ouvrage est située au-delà de la barrière de sécurité passive associée aux zones de stockage des déchets de Manses I et II.
ARTICLE 8.6.2. AMÉNAGEMENT
L’entrée et la sortie de l’ouvrage sont équipées de grilles de sécurité évitant l’intrusion. L’entrée du busage est par ailleurs équipée d’une tête de buse et d’une petite retenue assurant une décantation partielle des matières en suspension. Toutes mesures sont prises pour protéger les berges. En sortie, une protection du ruisseau en enrochement est mise en place pour limiter les phénomènes d’érosion en sortie d’ouvrage.
Une zone de retrait de 5 à 10 mètres avec le stockage de terre est maintenue en amont de l’ouvrage.
ARTICLE 8.6.3. SURVEILLANCE
L’ouvrage et ses équipements amont et aval sont maintenus en bon état et entretenus en permanence. Une visite de contrôle de l’intérieur du busage est réalisée une fois par an et après chaque événement pluvieux mettant en charge l’ouvrage à 80 %. Les comptes rendus de visite de contrôle sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 62TITRE 9 – SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS
CHAPITRE 9.1. PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTOSURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’autosurveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement. Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’autosurveillance.
ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES
Article 9.1.2.1. Dispositions générales
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’autosurveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l’inspection des installations classées peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives. De telles mesures sont réalisées annuellement et portent sur l’ensemble des paramètres suivis pour les rejets aqueux, les eaux souterraines, les lixiviats, et les rejets atmosphériques.
Les résultats de ces mesures sont communiqués à l’inspection des installations classées dès leur réception.
Article 9.1.2.2. Contrôles, analyses et contrôles inopinés
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l’inspection des installations classées peut demander que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son approbation, s’il n’est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d’un texte réglementaire. Elle peut également demander le contrôle de l’impact sur le milieu récepteur de l’activité de l’établissement.
L’inspection des installations classées peut réaliser ou demander à tout moment la réalisation par un organisme tiers choisi par lui-même, de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sols ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Une convention avec un tiers indépendant de l’exploitant peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l’inspection des installations classées. Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant jusqu’à la fin de la période de surveillance des milieux.
CHAPITRE 9.2. MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX DANS LE MILIEU RÉCEPTEUR
Les rejets des eaux de ruissellement dans le ruisseau de la Coume de Millas sont contrôlés :
• pour les eaux de type 1, trimestriellement, pour les paramètres : température, pH, conductivité, MES, DCO, DBO5 et, le cas échéant, hydrocarbures totaux ;
• pour les autres types d’eau, excepté pour les eaux de type 4, avant chaque bâchée pour les paramètres : température, pH, conductivité, MES, DCO, DBO5 et, le cas échéant, hydrocarbures totaux ;
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 63• en complément, pour les eaux de types 2 (exploitation) et 3, une analyse par bâchée ou à minima par trimestre pour les paramètres : azote total, phosphore total, chlorure, métaux totaux, Cr6+, Cd, Pb, Hg, As, Fluor et ses composés, CN libre, composés organiques halogénés ;
• une analyse par an est réalisée par un organisme agrée ou spécialisé sur l’ensemble des paramètres disposant d’une valeur limite et mentionnés au tableau de l’article 4.3.7 du présent arrêté.
ARTICLE 9.2.2. SURVEILLANCE DES EFFETS DES REJETS SUR LE RUISSEAU DES BESSOUS
Un point de prélèvement est prévu en amont et en aval du ruisseau des Bessous, à une distance telle qu’il y ait un bon mélange des effluents avec les eaux de ce cours d’eau.
La fréquence des analyses en autosurveillance est d’une fois par an. L’exploitant fait procéder une fois par an par un organisme extérieur à un contrôle de la qualité des eaux de ce ruisseau. Les paramètres analysés concernés sont : pH, conductivité, potentiel d’oxydo-réduction, taux d’oxygène dissous, chlorures, NH4+, PO43-, DCO, DBO5, Phosphore total, Azote total, métaux lourds. Un inventaire IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) du ruisseau des Bessous en amont et en aval du débouché du ruisseau de la Coume de Millas est effectué 2 fois par an, pouvant être remplacé par une analyse physico-chimique de sédiments.
ARTICLE 9.2.3. SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Article 9.2.3.1. Analyse de référence
Pour chacun des puits de contrôle mis en place dans le cadre de la surveillance de l’installation de stockage de Manses II et préalablement au 1er enfouissement de déchets, il est procédé à une analyse de référence.
Article 9.2.3.2. Analyses périodiques
La qualité des eaux souterraines est contrôlée selon les paramètres et les fréquences fixées ci- dessous :
Liste des paramètres à analyser :
• physico-chimiques suivants : pH, potentiel d’oxydoréduction, résistivité, conductivité, métaux
totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, Cl-,
PO43-, K+,Ca2+,Mg2+,DCO, MES, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX ;
• paramètres biologiques : DBO5 ;
• paramètres bactériologiques : Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles ; • autres paramètres : hauteur d’eau.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l’environnement. Ce laboratoire est indépendant de l’exploitant.
Tous les cinq ans, l’exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l’autorité de sûreté nucléaire, soit par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 2.6.1 du présent arrêté. Toute dérive significative des résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois.
En cas d’évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l’installation, l’exploitant procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en question.
En cas de confirmation du résultat, l’exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à l’inspection des installations classées avant leur réalisation.
Fréquence des analyses en autosurveillance : 1 mesure en basses eaux et 1 mesure en hautes eaux, espacées d’au moins 1 mois.
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Lors de ce suivi hebdomadaire, les paramètres : pH, potentiel d’oxydo-réduction, conductivité, taux d’oxygène dissous, chlorures et l’ammonium seront mesurés. Les résultats seront transmis sans délai à l’inspection des installations classées.
Nombre de contrôles par an par un organisme agréé ou spécialisé : 2
Les résultats de tous les contrôles et analyses sont communiqués dès réception à l’inspection des installations classées. Ces résultats sont assortis :
• des hauteurs d’eau relevées à chaque point de surveillance. Ces hauteurs sont exprimées en valeurs relatives (profondeurs) et absolues (niveau NGF),
• de la description des méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons,
• pour chaque paramètre analysé, de l’indication de la norme en vigueur utilisée qui doit être conforme à une norme ISO, EN ou NF,
• pour chaque paramètre analysé, d’une comparaison des valeurs des différents paramètres aux résultats des campagnes précédentes et aux valeurs limites réglementaires.
ARTICLE 9.2.4. SURVEILLANCE DE L’ÉLIMINATION DES LIXIVIATS
L’élimination des lixiviats fait l’objet d’une auto-surveillance selon les paramètres et les fréquences fixées ci-dessous :
Paramètres à analyser
Phase d’exploitation Période de suivi
post-exploitation
Fréquence de
l’autosurveillance
Fréquence des contrôles par un
organisme agréé
Volume (m³) Journalier
Tous les six mois
pH Mensuellement
Conductivité (μS/cm)
MES (mg/l)
COT (mg/l)
DCO (mg/l)
DBO5 (mg/l)
Hydrocarbures totaux (mg/l)
Azote total (mg/l)
Ammonium (mg/l)
Phosphore total (mg/l)
Chlorures (mg/l)
Sulfate (mg/l)
*Métaux totaux (mg/l)
Cr6+ (mg/l)
Cr total (mg/l)
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Pb (mg/l)
Hg (mg/l)
As (mg/l)
Fluor et composés (mg/l)
CN libres (mg/l)
Ni (mg/l)
Zn (mg/l)
Mn (mg/l)
Sn (mg/l)
Fe (mg/l)
Al (mg/l)
Composés organiques halogénés
(mg/l)
Phénols (mg/l)
* Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, As.
Si l’évaluation des données indique que l’on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.
L’exploitant met en place un suivi de la charge hydraulique.
ARTICLE 9.2.5. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Article 9.2.5.1. Suivi et contrôle de la qualité du biogaz
L’exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz dans ses installations de stockage notamment sur les paramètres suivants : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2, H2O.
La fréquence des analyses est définie comme suit :
• les constituants majeurs (CH4, CO2, CO, O2, débit, pression, H2S, H2, H2O) sont analysés une fois par mois en sortie du collecteur principal de la zone de valorisation ; • la teneur de chacun des paramètres CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2 et H2O est mesurée annuellement par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement ou choisi en accord avec l’inspection des installations classées.
Article 9.2.5.2. Surveillance des rejets à l’atmosphère des installations
Les rejets à l’atmosphère sont contrôlés selon les paramètres fixés à l’article 3.2.3 du présent arrêté. Pour les moteurs mentionnés à l’article 3.2.3, l’exploitant effectue :
• une fois par mois, une mesure des teneurs des gaz en CO et SO2 • une fois par an une mesure des teneurs en SO2, CO
Pour la torchère et le brûleur post-combustion mentionnés à l’article 3.2.3, l’exploitant effectue : • une fois par an une mesure des teneurs en SO2, CO
Une mesure des teneurs en COVNM et en poussières sera effectuée une fois par an au niveau des moteurs de l’unité de valorisation du biogaz et du brûleur post-combustion. Les mesures de périodicité annuelle devront être effectuées par un organisme agréé par le ministère de l’environnement selon les méthodes normalisées de prélèvement et d’analyse en vigueur.
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Article 9.2.6.1. Déchets reçus sur le site
Les principes généraux de surveillance sont définis au chapitre 5.2 du présent arrêté. Outre les documents de suivi évoqués dans ce paragraphe, l’exploitant transmet chaque mois à l’inspection des installations classées un état récapitulatif des tonnages de déchets reçus sur son site. Cet état est détaillé par type de déchets et d’installations et doit mentionner les déchets qui ont fait l’objet d’information préalable et de certificat d’acceptation préalable.
Article 9.2.6.2. Déchets résultant de l’exploitation des installations
L’exploitant tient à jour un registre sur lequel sont portés :
• les quantités de déchets produits,
• leur origine,
• leur composition,
• leur destination précise, mode et lieu d’élimination finale.
L’exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur et devra avoir en sa possession tous les justificatifs d’élimination de ses déchets.
Les bordereaux de suivi de déchets dangereux doivent être conservés pendant une durée de 10 ans à la disposition de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 9.2.7. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS SONORES
Le contrôle du niveau de bruit et de l’émergence, est effectué par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l’inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (basée sur la norme NFS 31.010 – décembre 1996), et dans des conditions représentatives de l’ensemble de la période de fonctionnement de l’établissement ; la durée de chaque mesure est d’une demi-heure au moins.
L’inspection des installations classées peut demander que des contrôles ponctuels ou une surveillance périodique de la situation acoustique soient effectués. Les frais sont supportés par l’exploitant.
ARTICLE 9.2.8. SURVEILLANCE DE LA STABILITÉ DES OUVRAGES
L’exploitant réalise une fois par semaine la mesure de la pression d’eau interstitielle avec la cellule profonde de 11 m au niveau de la digue aval du casier I et réalise une mesure une fois par mois pour les autres cellules.
CHAPITRE 9.3. SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
ARTICLE 9.3.1. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE ET ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats de mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque les résultats laissent présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires prescrites.
ARTICLE 9.3.2. SUIVI PIÉZOMÉTRIQUE
En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres. Si l’évolution défavorable est confirmée l’exploitant en informe sans délai le préfet et met en place un plan d’action et de surveillance renforcée. En outre, il propose à l’inspection des installations classées des mesures correctives à engager pour limiter voire supprimer cette dérive.
L’exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcé et les actions correctives mises en place.
ARTICLE 9.3.3. CAMPAGNES DE MESURES SONORES
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ARTICLE 9.3.4. TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE
Les résultats d’autosurveillance sont transmis à l’inspection des installations classées tous les trimestres. Les résultats transmis font l’objet de commentaires explicitant les causes, les mesures correctives envisagées en cas de dépassement des valeurs limites et les mesures visant à prévenir l’occurrence d’un nouveau dépassement.
Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l’évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles.
Les conditions de fonctionnement des installations sont précisées.
L’ensemble des résultats de mesures prescrites au présent titre doit être conservé pendant une durée d’au moins 25 ans après la cessation de l’exploitation.
TITRE 10 – SURVEILLANCE DES REJETS
ARTICLE 10.1.1. DÉCLARATION DES DONNÉES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application du titre 9 du présent arrêté sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l’environnement prévu à cet effet et sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées par voie électronique.
ARTICLE 10.1.2. DÉCLARATION ANNUELLE DES DÉCHETS
L’exploitant renseigne le logiciel GEREP conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets (https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep/).
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CHAPITRE 11.1. SANCTIONS
Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté entraîneront l’application des sanctions administratives et pénales prévues par le titre VII du livre 1er du code de l’environnement.
CHAPITRE 11.2. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
CHAPITRE 11.3. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du tribunal administratif de Toulouse, soit par courrier, soit par l’application informatique Télérecours, accessible par le lien internet http://www.telerecours.fr : • par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage du présent arrêté.
• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’arrêté leur a été notifiée.
CHAPITRE 11.4. PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Manses pour y être consultée par toute personne intéressée. Un extrait de cet arrêté est affiché dans la mairie de Manses pendant une durée minimale d’un mois. Le maire fera connaître, par procès-verbal adressé à la préfecture de l’Ariège, l’accomplissement de cette formalité. Le présent arrêté est transmis aux conseils municipaux des communes de Besset, Coutens, Mirepoix, Rieucros, Teilhet et Tourtrol.
CHAPITRE 11.5. EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, la sous-préfète de Pamiers, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Occitanie, le maire de Manses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché à la mairie de Manses et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet des services de l’État pendant une durée minimale d’un mois.
Fait à Foix, le 20 décembre 2019
signé
Chantal MAUCHET
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TITRE 1 – Portée de l’autorisation et conditions générales.......................................................................4 CHAPITRE 1.1. Bénéficiaire et portée de l’autorisation........................................................................4 Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation.............................................................................4 Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs........4 Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a enregistrement.............................................................................................................................. 4 CHAPITRE 1.2. Nature des installations...............................................................................................4 Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées........................................................................................................................ 4 Article 1.2.2. Situation de l’établissement........................................................................................6 CHAPITRE 1.3. Conformité au dossier de demande d’autorisation......................................................7 Article 1.3.1. Conformité.................................................................................................................. 7 CHAPITRE 1.4. Durée de l’autorisation................................................................................................8 Article 1.4.1. Durée de l’autorisation................................................................................................8 Article 1.4.2. Caducité de l’autorisation...........................................................................................8 CHAPITRE 1.5. Origine, nature et tonnage des déchets admis............................................................8 Article 1.5.1. Origine des déchets admis.........................................................................................8 Article 1.5.2. Nature et quantité des déchets admissibles...............................................................8 Article 1.5.3. Déchets interdits......................................................................................................... 8 CHAPITRE 1.6. Périmètre d’éloignement.............................................................................................9 CHAPITRE 1.7. Garanties financières..................................................................................................9 Article 1.7.1. Objet des garanties financières..................................................................................9 Article 1.7.2. Montant des garanties financières............................................................................10 Article 1.7.3. Établissement des garanties financières..................................................................10 Article 1.7.4. Renouvellement des garanties financières...............................................................10 Article 1.7.5. Révision du montant des garanties financières........................................................11 Article 1.7.6. Absence de garanties financières.............................................................................11 Article 1.7.7. Appel des garanties financières................................................................................11 Article 1.7.8. Levée de l’obligation de garanties financières..........................................................11 CHAPITRE 1.8. Réexamen des prescriptions de l’arrêté d’autorisation..............................................11 CHAPITRE 1.9. Modifications et cessation d’activité..........................................................................11 Article 1.9.1. Porter à connaissance..............................................................................................11 Article 1.9.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers........................................................12 Article 1.9.3. Équipements abandonnés........................................................................................12 Article 1.9.4. Transfert sur un autre emplacement.........................................................................12 Article 1.9.5. Changement d’exploitant..........................................................................................12 Article 1.9.6. Cessation d’activité...................................................................................................12 Article 1.9.7. Servitudes d’utilité publique......................................................................................13 CHAPITRE 1.10. Arrêtés, circulaires, instructions applicables............................................................13 CHAPITRE 1.11. Respect des autres législations et réglementations................................................14 TITRE 2 – Gestion de l’établissement..................................................................................................... 15 CHAPITRE 2.1. Exploitation des installations.....................................................................................15 Article 2.1.1. Objectifs généraux...................................................................................................15 Article 2.1.2. Consignes d’exploitation...........................................................................................15 Article 2.1.3. Lutte contre la prolifération de rats, insectes et oiseaux...........................................15 CHAPITRE 2.2. Réserves de produits ou matières consommables...................................................15 Article 2.2.1. Réserves de produits................................................................................................15 CHAPITRE 2.3. Intégration dans le paysage......................................................................................15 Article 2.3.1. Propreté.................................................................................................................... 15 Article 2.3.2. Esthétique................................................................................................................ 16 CHAPITRE 2.4. Danger ou nuisance non prévenu.............................................................................16 Article 2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu.............................................................................16 CHAPITRE 2.5. Incidents ou accidents..............................................................................................16 Article 2.5.1. Déclaration et rapport...............................................................................................16 CHAPITRE 2.6. Droit à l’information sur l’exploitation.........................................................................16
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Conception des installations.....................................................................................18 Article 3.1.1. Dispositions générales.............................................................................................18 Article 3.1.2. Pollutions accidentelles............................................................................................18 Article 3.1.3. Odeurs..................................................................................................................... 18 Article 3.1.4. envols de poussières et Émissions diffuses.............................................................18 CHAPITRE 3.2. Conditions de rejet.................................................................................................... 19 Article 3.2.1. Dispositions générales.............................................................................................19 Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées.........................................................................20 Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques.........................20 Article 3.2.3.1. Moteur...............................................................................................................20 Article 3.2.3.2. Torchère et brûleur post-combustion.................................................................20 TITRE 4 – Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques...............................................22 CHAPITRE 4.1. Prélèvements et consommations d’eau....................................................................22 Article 4.1.1. Principes généraux...................................................................................................22 Article 4.1.2. Origine et suivi des approvisionnements en eau......................................................22 Article 4.1.3. Protection des réseaux d’eau potable et des milieux de prélèvement......................22 CHAPITRE 4.2. Collecte des effluents liquides...................................................................................22 Article 4.2.1. Principes généraux...................................................................................................22 Article 4.2.2. Plan des réseaux de collecte....................................................................................22 Article 4.2.3. Entretien et surveillance...........................................................................................23 Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement....................................................23 CHAPITRE 4.3. Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu.................................................................................................................................................. 23 Article 4.3.1. Principes généraux...................................................................................................23 Article 4.3.2. Gestion des eaux vannes.........................................................................................23 Article 4.3.3. Gestion des eaux de ruissellement...........................................................................23 Article 4.3.3.1. Identification des eaux de ruissellements..........................................................23 Article 4.3.3.2. Traitement et rejet des eaux de ruissellement...................................................24 Article 4.3.4. Gestion des lixiviats..................................................................................................24 Article 4.3.4.1. Stockage des lixiviats........................................................................................24 Article 4.3.4.2. Traitement des lixiviats......................................................................................25 Article 4.3.5. Caractérisation des points de rejet aqueux..............................................................26 Article 4.3.5.1. Localisation des points de rejet.........................................................................26 Article 4.3.5.2. Conception des points de rejet..........................................................................26 Article 4.3.6. Aménagement et équipement des ouvrages de rejet...............................................26 Article 4.3.6.1. Aménagement des points de prélèvements......................................................26 Article 4.3.6.2. Section de mesure............................................................................................26 Article 4.3.6.3. Équipements.....................................................................................................26 Article 4.3.7. Valeurs limites de rejet des eaux de ruissellement...................................................27 Article 4.3.8. Contrôle des eaux souterraines................................................................................28 Article 4.3.9. Entretien des installations des traitements des eaux polluées..................................28 TITRE 5 – Déchets.................................................................................................................................. 29 CHAPITRE 5.1. Déchets résultant de l’exploitation des installations..................................................29 Article 5.1.1. Déchets produits par l’exploitation de l’installation....................................................29 Article 5.1.2. Limitation de la production de déchets.....................................................................29 Article 5.1.3. Séparation des déchets............................................................................................29 Article 5.1.4. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets.....29 Article 5.1.5. Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établissement......................................29 Article 5.1.6. Transport.................................................................................................................. 30 Article 5.1.7. Transfert transfrontalier de déchets..........................................................................30 CHAPITRE 5.2. Déchets admis sur le site..........................................................................................30 Article 5.2.1. Réception des déchets.............................................................................................30 Article 5.2.1.1. Admission des déchets.....................................................................................30 Article 5.2.1.2. Pesée................................................................................................................ 30
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Registre de suivi...............................................................................................31 TITRE 6 – Prévention des nuisances sonores et des vibrations..............................................................33 CHAPITRE 6.1. Dispositions générales..............................................................................................33 Article 6.1.1. Aménagements........................................................................................................ 33 Article 6.1.2. Véhicules et engins..................................................................................................33 Article 6.1.3. Appareils de communication.....................................................................................33 CHAPITRE 6.2. Niveaux acoustiques.................................................................................................33 Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence....................................................................................33 Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation.......................................................33 CHAPITRE 6.3. Vibrations.................................................................................................................. 34 Article 6.3.1. Vibrations................................................................................................................. 34 TITRE 7 – Prévention des risques technologiques..................................................................................35 CHAPITRE 7.1. Généralités............................................................................................................... 35 Article 7.1.1. Zonage internes à l’établissement............................................................................35 CHAPITRE 7.2. Infrastructures et installations...................................................................................35 Article 7.2.1. Accès et circulation dans l’établissement..................................................................35 Article 7.2.2. Gardiennage et contrôle des accès..........................................................................35 Article 7.2.3. Bâtiments et abords.................................................................................................35 Article 7.2.4. Accès routiers...........................................................................................................35 Article 7.2.5. Locaux...................................................................................................................... 35 Article 7.2.6. Sols.......................................................................................................................... 36 Article 7.2.7. Ventilation................................................................................................................. 36 Article 7.2.8. Installations électriques – Mise à la terre..................................................................36 Article 7.2.9. Zones susceptibles d’être à l’origine d’une explosion...............................................36 Article 7.2.10. Séisme................................................................................................................... 36 Article 7.2.11. Autres risques naturels...........................................................................................36 CHAPITRE 7.3. Gestion des opérations portant sur des substances pouvant présenter des dangers ............................................................................................................................................................ 37 Article 7.3.1. Consignes d’exploitation destinées à prévenir les accidents....................................37 Article 7.3.2. Interdiction de feux................................................................................................... 37 Article 7.3.3. Formation du personnel............................................................................................37 Article 7.3.4. Travaux d’entretien et de maintenance.....................................................................37 Article 7.3.5. « Permis d’intervention » ou « permis de feu ».........................................................37 Article 7.3.6. Substances radioactives...........................................................................................38 Article 7.3.6.1. Équipement de détection de matières radioactives...........................................38 Article 7.3.6.2. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs..............................38 CHAPITRE 7.4. Prévention des pollutions accidentelles....................................................................39 Article 7.4.1. Organisation de l’établissement................................................................................39 Article 7.4.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses........................................39 Article 7.4.3. Rétention.................................................................................................................. 39 Article 7.4.4. Règles de gestion des stockages de rétention.........................................................40 Article 7.4.5. Stockage sur des lieux d’emploi...............................................................................40 Article 7.4.6. Canalisation.............................................................................................................. 40 Article 7.4.7. Transports – Chargements – Déchargements..........................................................40 Article 7.4.8. Élimination des substances ou préparations dangereuses.......................................40 CHAPITRE 7.5. Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours......................40 Article 7.5.1. Définition générale des moyens...............................................................................40 Article 7.5.2. Entretien des moyens d’intervention.........................................................................41 Article 7.5.3. Ressources en eau – réserve incendie....................................................................41 Article 7.5.4. Consignes de sécurité..............................................................................................41 Article 7.5.5. Bassin de confinement des eaux polluées et/ou incendie........................................41 CHAPITRE 7.6. Circuit de visite..........................................................................................................42 Article 7.6.1. Circuit de visite......................................................................................................... 42 TITRE 8 – Conditions particulières applicables à certaines installations de l’établissement....................43
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 82CHAPITRE 8.1. Installation de stockage de déchets non dangereux Dispositions spécifiques applicables à Manses I....................................................................................................................... 43 Article 8.1.1. Caractérisation des installations...............................................................................43 Article 8.1.1.1. Situation des casiers de stockage.....................................................................43 Article 8.1.2. Aménagements particuliers......................................................................................43 Article 8.1.2.1. Stabilité des ouvrages.......................................................................................43 Article 8.1.2.2. Gestion des eaux..............................................................................................43 Article 8.1.2.3. Gestion des lixiviats..........................................................................................43 Article 8.1.2.4. Gestion du biogaz.............................................................................................44 Article 8.1.2.5. Intégration paysagère.......................................................................................44 Article 8.1.2.6. Gestion en fin d’exploitation..............................................................................44 Article 8.1.2.7. Travaux complémentaires de la couverture définitive du casier 2.....................44 Article 8.1.2.8. Suivi post-exploitation.......................................................................................45 CHAPITRE 8.2. Installation de stockage de déchets non dangereux – Dispositions spécifiques applicables à manses II...................................................................................................................... 46 Article 8.2.1. Caractéristiques des installations.............................................................................47 Article 8.2.1.1. Situation des casiers de stockage.....................................................................47 Article 8.2.1.2. Description des casiers de stockage.................................................................47 Article 8.2.1.3. Stabilité du massif des déchets.........................................................................47 Article 8.2.1.4. Contrôles préalables à la mise en service des équipements............................48 Article 8.2.2. Aménagement des casiers ......................................................................................48 Article 8.2.2.1. Barrière de sécurité passive..............................................................................48 Article 8.2.2.2. Barrière de sécurité active................................................................................49 Article 8.2.2.3. Digue aval......................................................................................................... 49 Article 8.2.2.4. Gestion des eaux..............................................................................................50 Article 8.2.2.5. Gestion des lixiviats..........................................................................................50 Article 8.2.2.6. Gestion du biogaz.............................................................................................50 Article 8.2.2.7. Positionnement de la clôture.............................................................................51 Article 8.2.2.8. Intégration paysagère.......................................................................................51 Article 8.2.2.9. Plans................................................................................................................. 51 Article 8.2.2.10. Règles d’exploitation.......................................................................................51 Article 8.2.2.11. Prévention des incendies................................................................................52 Article 8.2.2.12. Gestion des nuisances....................................................................................52 Article 8.2.2.13. Bilan hydrique.................................................................................................52 Article 8.2.2.14. Gestion en fin d’exploitation............................................................................52 Article 8.2.2.15. Suivi post-exploitation.....................................................................................54 CHAPITRE 8.3. Installations de traitement du biogaz.........................................................................55 Article 8.3.1. Caractéristiques des installations.............................................................................55 Article 8.3.1.1. Descriptions des installations............................................................................55 Article 8.3.1.2. Unité de valorisation énergétique du biogaz.....................................................56 Article 8.3.1.3. Unité de destruction par torchère......................................................................56 Article 8.3.2. Aménagements particuliers......................................................................................56 Article 8.3.2.1. Dispositions générales......................................................................................56 Article 8.3.2.2. Règles d’implantation........................................................................................56 Article 8.3.2.3. Ventilation du local............................................................................................56 Article 8.3.2.4. Aménagements relatifs à la collecte du biogaz.................................................56 Article 8.3.2.5. Aménagements relatifs à la prévention de la pollution des eaux.......................57 Article 8.3.3. Règles d’exploitation................................................................................................57 Article 8.3.3.1. Surveillance de l’exploitation.............................................................................57 Article 8.3.3.2. Fonctionnement en mode dégradé...................................................................58 Article 8.3.4. Prévention des risques technologiques....................................................................58 Article 8.3.4.1. Moyens de lutte contre l’incendie......................................................................58 Article 8.3.4.2. Détecteurs d’atmosphères................................................................................58 CHAPITRE 8.4. Unité de pré-traitement des lixiviats..........................................................................58 Article 8.4.1. Caractéristiques des installations.............................................................................58 Article 8.4.1.1. Description des installations..............................................................................58 Article 8.4.1.2. Règles d’implantation........................................................................................59 Article 8.4.1.3. Aménagements relatifs à la prévention de la pollution des eaux.......................59 CHAPITRE 8.5. Installation de transit de déchets non dangereux......................................................59
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 83Article 8.5.1. Déchets admis.......................................................................................................... 59 Article 8.5.1.1. Provenance....................................................................................................... 59 Article 8.5.1.2. Nature et quantité des déchets admissibles......................................................59 Article 8.5.1.3. Règles d’exploitation.........................................................................................59 CHAPITRE 8.6. Busage du ru de la Coume de Millas........................................................................60 Article 8.6.1. Situation de l’ouvrage...............................................................................................60 Article 8.6.2. Aménagement..........................................................................................................60 Article 8.6.3. Surveillance.............................................................................................................. 60 TITRE 9 – Surveillance des émissions et de leurs effets.........................................................................61 CHAPITRE 9.1. Programme d’autosurveillance..................................................................................61 Article 9.1.1. Principe et objectifs du programme d’autosurveillance.............................................61 Article 9.1.2. Mesures comparatives.............................................................................................61 Article 9.1.2.1. Dispositions générales......................................................................................61 Article 9.1.2.2. Contrôles, analyses et contrôles inopinés.........................................................61 CHAPITRE 9.2. Modalités d’exercice et contenu de l’autosurveillance...............................................61 Article 9.2.1. Surveillance des rejets aqueux dans le milieu récepteur..........................................61 Article 9.2.2. Surveillance des effets des rejets sur le ruisseau des Bessous...............................62 Article 9.2.3. Surveillance de la qualité des eaux souterraines......................................................62 Article 9.2.3.1. Analyse de référence........................................................................................62 Article 9.2.3.2. Analyses périodiques........................................................................................62 Article 9.2.4. Surveillance de l’élimination des lixiviats..................................................................63 Article 9.2.5. Surveillance des émissions atmosphériques............................................................64 Article 9.2.5.1. Suivi et contrôle de la qualité du biogaz............................................................64 Article 9.2.5.2. Surveillance des rejets à l’atmosphère des installations...................................64 Article 9.2.6. Déchets.................................................................................................................... 65 Article 9.2.6.1. Déchets reçus sur le site...................................................................................65 Article 9.2.6.2. Déchets résultant de l’exploitation des installations..........................................65 Article 9.2.7. Surveillance des émissions sonores.........................................................................65 Article 9.2.8. Surveillance de la stabilité des ouvrages..................................................................65 CHAPITRE 9.3. Suivi, interprétation et diffusion des résultats............................................................65 Article 9.3.1. Analyse des résultats de l’autosurveillance et actions correctives............................65 Article 9.3.2. Suivi piézométrique..................................................................................................65 Article 9.3.3. Campagnes de mesures sonores.............................................................................65 Article 9.3.4. Transmission des résultats de l’autosurveillance......................................................66 TITRE 10 – Surveillance des rejets.........................................................................................................66 Article 10.1.1. Déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux..................66 Article 10.1.2. Déclaration annuelle des déchets...........................................................................66 TITRE 11 – Sanctions – Délais et voies de recours – Exécution.............................................................67 CHAPITRE 11.1. Sanctions................................................................................................................ 67 CHAPITRE 11.2. Frais........................................................................................................................ 67 CHAPITRE 11.3. Délais et voies de recours.......................................................................................67 CHAPITRE 11.4. Publicité................................................................................................................... 67 CHAPITRE 11.5. Exécution................................................................................................................ 67 ANNEXE I – Plan des installations.......................................................................................................... 68 ANNEXE II – Plan cadastral.................................................................................................................... 69 ANNEXE III – Zone de chalandise...........................................................................................................70 ANNEXE IV – Bande d’isolement des 200 mètres..................................................................................71 ANNEXE V – Rejets atmosphériques......................................................................................................72 ANNEXE VI – Bassins de collecte des eaux de ruissellement et points de rejet dans le milieu naturel. .73 ANNEXE VII – Bassins de stockage des lixiviats....................................................................................74 ANNEXE VIII – Plan d’implantation des pièzomètres..............................................................................75 ANNEXE IX – Admission des déchets.....................................................................................................76
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09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-20-003 - Arrêté préfectoral autorisant le SMECTOM du Plantaurel à exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Manses – lieu-dit « Berbiac » 84PRÉFECTURE
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE ET DE L’APPUI
TERRITORIAL
Bureau de l’appui territorial
Cellule environnement
Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur
MARQUIE Eric exploitant un élevage de porc au
titre des installations classées pour la protection de
l’environnement soumise à enregistrement sur la
commune de Saint- Ybars
N° EN-019-MR-187
La préfète de l’Ariège
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.171-6 et L 171-7 et son livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 avril 2000 délivré au nom de GAEC de Saint Simon pour l’exploitation d’une porcherie sur le territoire de la commune de Saint- Ybars au lieu dit « Saint-Simon » concernant notamment la rubrique 2102.
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2019, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement, afin qu’il puisse faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ;
Vu les observations de l’exploitant formulées par courrier en date du 4 décembre 2019 ;
Considérant que lors de la visite en date du 23 juin 2018, et lors de la visite de re-contrôle du 24 octobre 2019 l’inspecteur de l’environnement (spécialité installations classées) a constaté les faits suivants :
- Une dégradation des parois des caniveaux d’amenée du lisier vers la fosse de stockage, entraînant une absence d’étanchéité,
- Le rejet direct d’effluent d’élevage directement dans le fossé.
- Le défaut de sécurisation de la fosse de stockage de lisier à l’air libre et l’absence de signalisation.
Considérant qu’il y a lieu conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement de mettre en demeure Monsieur Marquié Eric de respecter les prescriptions réglementaires édictées par les articles 11 et 23-I de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 ;
Considérant que les éléments apportés par l’exploitant, par courrier du 4 décembre 2019, n’apportent aucune garantie sur la réalisation des travaux de mise en conformité ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Ariège ;
ARRÊTE
Article 1
Monsieur Marquié Eric, exploitant d’un élevage de porc au lieu-dit « Saint Simon », sur la commune de Saint-Ybars, est mis en demeure :
2, rue de la Préfecture-Préfet Claude Erignac - B.P. 40087 - 09007 Foix cedex-Standard 05.61.02.10.00 www.ariege.gouv.fr
09 – PREFECTURE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL - 09-2019-12-19-007 - Arrêté préfectoral mettant en demeure Monsieur MARQUIE Eric exploitant un élevage de porc au titre des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement sur la commune de Saint- Ybars 85• de mettre en conformité le réseau de collecte des effluents en provenance des bâtiments d’élevage et à destination de la fosse de stockage afin qu’aucun effluent d’élevage ne soit rejeté directement sur l’environnement conformément à l’article 23.I de la section 4 de l’arrêté ministériel du 23/12/2013.
• de sécuriser la fosse à lisier à l’air libre par une clôture de sécurité évitant toute introduction et apposer les panneaux de signalisation indiquant sa présence à proximité conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 23/12/2013.
Le délai pour respecter cette mise en demeure est le suivant :
L’exploitant dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 2019 pour mettre en place des mesures correctives.
Article 2
Faute pour l'exploitant de se conformer aux prescriptions du présent arrêté, les sanctions administratives prévues à l’article L 171-8-4 du code de l'environnement à savoir une amende inférieure à 15000 € et une astreinte administrative au plus égale à 1500 € pourront être appliquées, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.
Article 3
Conformément aux articles L.171-11 et L.514-6 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Toulouse, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code par voie postale ou voie dématérialisée sur le lien http://www.telerecours.fr :
- par l’exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, le sous-préfet de Saint-Girons, le maire de la commune de Saint-Ybars et la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Saint-Ybars et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet des services de l’État.
Fait à Foix, le 19 décembre 2019
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général
signé
Stéphane DONNOT
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