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Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 163
Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 12.
Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 56.2018
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 56.2018)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
Te
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
R e c u e i l s p é c i a l 5 6 . 2 0 1 8 - é d i t i o n d u 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552Liberté + Liberté + Égalité + Fraternité + Fraternité pps ape
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
LS L DÉPARTEMENT A
rc DES ALPES-MARITIMES
LE PREFET LE DIRECTEUR GENERAL LE PRESIDENT des Alpes-Maritimes de l’ARS PACA du conseil départemental des Alpes-Maritimes
ARRETE
-portant désignation des personnes qualifiées pour le respect des droits des personnes prises en charge dans un établissement social ou médico-social dans le Département des Alpes-Maritimes
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 311-5 et suivants, R.311-1, R. 311-2 et D.311-11;
VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 412.78 et D, 412-79 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
VU la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, et la santé et aux territoires ;
VU l'ordonnance 2010.177 du 23 février 2010 ;
Considérant que toute personne prise en charge dans un établissement et service social ou médico-social, ou son représentant légal, peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le préfet des Alpes-Maritimes, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes- Côte d'Azur et le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes;DÉPARTEMENT on 5 © > Agence Régionale de Santé DES ALPES-MARITIMES
Liberté + Égalité + Fraternité ProvencerAlpes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Sur proposition de monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale des Alpes-
Maritimes, de monsieur le directeur général des Services du Département des Alpes-
Maritimes, de monsieur le délégué départemental des Alpes-Maritimes de l’ Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
ARRETENT
Article 1° : La liste des personnes qualifiées, au sens de l’article L 311-5 du code de l’action
sociale et des familles est établie comme suit :
Pour l’accompagnement des personnes en difficulté sociale ou leurs représentants légaux :
- Madame Carine TADDIA , vice-présidente de la CDAPH ;
Pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou leurs représentants légaux :
-_ Monsieur Jean-Michel BEC, ancien directeur d’association gestionnaire
d'établissements;
Pour l’accompagnement des personnes âgées ou leurs représentants légaux :
-_ Monsieur Jean-Marie CHASTANIER, membre de la CDCA ;
- Monsieur Bernard GIRY, UGECAM, ancien directeur d’établissement;
- Monsieur Edouard PERRET.
Article 2: Les personnes désignées à l'article 1” exerceront leur mission dans les conditions
prévues aux articles R. 311.1 et R. 311.2 du code de l'action sociale et des familles ;
Article 3 : Cette liste sera actualisée en tant que de besoin par un arrêté pris conjointement par le préfet des Alpes-Maritimes, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence- Alpes-Côte d'Azur et le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, et transmise à chaque modification aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux autorisés.
Article 4 : Les gestionnaires de ces établissements et services informent par tous moyens les personnes accompagnées ou prises en charge dans ces structures, leur famille ou les
représentants légaux, y compris par une insertion dans le livret d’accueil mentionné à l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles, de la désignation par le présent arrêté des personnes qualifiées, la nature de leurs interventions ainsi que leurs coordonnées pour les contacter directement.de b | DÉPARTEMENT
ArcC DES ALPES-MARITIMES
Liberté + Liberté + Égalité + Fraternité Fraternité FAT re Alpes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Nice dans les deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le directeur général des Services du Département des Alpes-Maritimes, le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes- Maritimes ainsi qu'au bulletin des actes administratifs du Conseil départemental des Alpes- Maritimes et notifiée à chacune des personnes qualifiées ci-dessus désignées.
Fait à Nice,
Le 21 MAR. 2018
Le Président
du Conseil Départemental
des Alpes-Maritimes,
P} Le Directeur général de | | Le,
Georges-François LECLERC l’Agence Régionale de Santé Pèur La vs
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le Direc Pour le dévelese
Délégus Véronique DEPREZREPUBLIQUE
FRANCAISE
COMMISSION
NATIONALE
D'AMENAGEMENT
CINEMATOGRAPHIQUE
DECISLON
DU
12 JANVIER
2018
La
Commission
nationale
d'aménagement
cinématographique,
VU VU VU
Le
code
du
cinéma
et
de
l’image
animée,
notamment
ses
articles
L.
212-6
à L.
212-13,
L.212-19
à L,
212-26,
et
R.
212-6
à KR.
212-8
;
Le
recours
(n°295-A),
reçu
le
6
septembre
2017
au
secrétariat
de
la
commission
nationale,
et
exercé
par
la
SARL
LA
COTENTINE,
exploitant
l’établissement
«
LE
CASINO
»
(3
salles,
456
places)
à
Antibes,
à
l’encontre
de
la
décision
du
28
juillet
2017
de
la
CDACI
des
Alpes-Maritimes
ayant
autorisé
la
SAS
COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE
D’ANTIBES
à
créer
un
établissement
de
spectacles
cinématographiques
de
8
salles
et
1 069
places,
à
l’enseigne
«
CINEPLANET
»
à
Antibes
(Alpes-Maritimes) ;
Le
recours
(n°295-B),
reçu
le
6
septembre
2017
au
secrétariat
de
la
commission
nationale,
et
exercé
par
le
Médiateur
du
cinéma,
à
l'encontre
de
la
décision
du
28
juillet
2017
de
la
CDACi
des
Alpes-Maritimes
ayant
autorisé
la
SAS
COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE
D’ANTIBES
à
créer
un
établissement
de
spectacles
cinématographiques
de
8
salles
et
1
069
places,
à
enseigne
«
CINEPLANET
»
à
Antibes
(Alpes-Maritimes)
;
La
décision
n°352
933
du
Conseil
d'Etat,
en
date
du
4
juillet
2012,
aux
termes
de
laquelle
le
délai
de
quatre
mois
dans
lequel
la
Commission
nationale
d'aménagement
commercial
doit
statuer
n'est
pas
imparti
à peine
de
dessaisissement
;
Après
avoir
entendu
te
12 janvier
2018
:
-
M.
Sébastien
TACQUET,
SARL
LA
COTENTINE,
exploitante
du
cinéma
LE
CASINO
à
Antibes
[auteur
du
recours
n°295-A]
;
M.
Gérard
VUILLAUME,
consultant,
cabinet
Ciné
Conseil
;
Me
Antony
DUTOIT,
Me
Coralie
RENARD,
cabinet Létang
avocats
;
-
Mme
Isabelle
GERARD),
chargée
de
mission
auprès
du
Médiateur
du
cinéma
[auteur
du
recours
n°295-B]
;
M.
Philippe
BORYS-COMBRET,
SAS
COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE
D’ANTIBES
[demandeur
et
futur
exploitant}
:
M.
Arnaud
DE
GARDEBOSC,
programmateur
MC4
:
M.
Jean-Baptist
RACHOU
PERALDI
promoteur
BNP
REAL
ESTATE
;
M.
Jean
LEONETTI,
maire
d'Antibes
;
Me
Karelle
DIOT,
avocate
: M.
Eric
LAVOCAT,
cabinet
Hexacom
;
Ainsi
que
M.
Xavier
LARDOUX,
Commissaire
du
Gouvemement
suppléant,
et
M.
Lionel
BERTINET,
Secrétaire
de
la
Commission
nationale
d'aménagement
cinématographique,
rapporteur.complémentarité
avec
l’offre
cinématographique
des
communes
environnantes
telles
que
Cannes,
Cagnes-sur-mer
ou Nice
; que
le projet
bénéficie
d’une
desserte
satisfaisante,
tant
au
niveau
routier
et des
transports
en
commun
que
par
les modes
doux
de
transport;
et que
son
traitement
architectural
favorise l’insertion
du projet dans
son
environnement
;
Considérant
donc
qu’il
résulte
de
l’ensemble
de
ces
éléments
que
ce
projet
répond
aux
exigences
combinées
de
diversité
de
l'offre
cinématographique,
d'aménagement
culturel
équilibré
du
territoire,
de
protection
de
l’environnement
et
de
qualité
de
l'urbanisme
; qu'il
répond
aux
exigences
de
l’article
L.
212-9
du
code
du cinéma
et de
l’image
animée
;
DECIDE
:
Les
recours
exercés par
la SARL
LA
COTENTINE
et le Médiateur
du
cinéma
sont rejetés.
En
conséquence,
est
accordée,
à
la
SAS
COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE
D’ANTIBES,
l'autorisation
préalable
requise
pour
la
création
d’un
établissement
de
spectacles
cinématographiques
de
8 salles
et
1 069
places,
à l’enseigne
«
CINEPLANET
» à
Antibes
(Alpes-Maritimes). Le
Président
de la Commission
nationale
énagement
cinématographique
Pierre-EtiennVU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL
DECISION
La Commission nationale d'aménagement commercial,
le code de commerce ;
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial :
le recours présenté par la SAS « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », représentée par son avocat, Me Alexandre BOLLEAU, ledit recours enregistré le 4 octobre 2017, sous le n° 3461T01,
le recours conjoint présenté par les SNC « Juin Saint Hubert », « Juin Saint-Hubert Il », « Saint- Jean », « Saint-Jean il» et «Les Terrasses Saint-Jean », représentées par leurs avocates, Me Elsa Sacksick et Me Anne Davy, ledit recours enregistré le 18 octobre 2017, sous le n° 3461T02 :
et dirigés contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes en date du 6 septembre 2017, qui a autorisé le projet, présenté par la SAS « AUREDIS », d'extension de 1672 m? d'un hypermarché à l'enseigne « E. LECLERC » de 3 261 m° de surface de vente portant sa surface de vente totale à 4 933 m° et de régularisation d'une extension de 361 m° ;
l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 14 décembre 2017 :
l'avis du ministre chargé du commerce en date du 14 décembre 2017 ;
Après avoir entendu :
Mme Hélène DEREUX, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial, rapporteur ;
Me Marion GIRARD, avocate ;
Mme Anne-Sophie SANCERRE, directrice Centres commerciaux UNIBALL ;
Me Marion REBIERE, avocate :
M. Martin LESCARRET, avocat
M. Thierry MAILFERT, gérant, SAS AUREDIS ;
M. Arthur SULAHIAN, conseil :
Mme Isabelle RICHARD, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 21 décembre 2017,CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
346ET
que le projet consiste en une extension de la surface de vente d’un hypermarché et en la
régularisation d’une extension précédente effectuée dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie ;
que le projet sournis à la CNAC fait suite à un projet de création d’un point permanent de retrait sur le même site qui a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC le 22 mai 2017 : que les deux projets auraient dû faire l’objet d'une présentation unique ;
que les flux de véhicules, déjà importants sur les voies d'accès au site, seront encore augmentés par le projet; que les voies d'accès risquent ainsi d’être saturées; que la desserte du site par les modes doux est insuffisante ;
que le projet risque d’avoir un impact sur l'animation de la vie urbaine des communes de Vence et de la Colle-sur-Loup ,
qu'ainsi, ce projet ne répond pas aux critères énoncés à l’article L.752-6 du code de commerce.
EN CONSEQUENCE :
Vote favorable : 0
- admet les recours susvisés ;
- refuse le projet présenté par la SAS « AUREDIS »
Votes défavorables : 8
Abstention : 0
Le Président de la Commission
nationale d'aménagement commercial
Michel VALDIGUIÉBi
Liberté + Égatité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction
départementale
des
territoires
et de
la mer
des
Alpes-Maritimes
Service
eau,
agriculture,
forêt,
espaces
naturels
DDTM-SLAFEN-PE-AP
n°2018-037
ARRETE
PORTANT
PRESCRIPTION
PARTICULIERE
À
LA
DECLARATION
AUTITRE
DE
L’ARTICLE
L214-3
DU
CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
CONCERNANT
LE
MAINTIEN
DE
LA
FONCTIONNALITE
DE
LA
PRISE
D'EAU
DE
SECOURS
DU
ROGUEZ
Communes
de
Castagniers
et Colomars
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes,
Vu
le code
de
l’environnement
et notamment
les articles
L.214-1
à L.214-6
et R.214-1
à R214-60,
Va
le schéma
directeur
d'aménagement
et de
gestion
des
eaux
du
bassin
Rhône-Méditerranée
approuvé
le 3 décembre
2015,
Vu
le récépissé
de
déclaration
modificatif
n°2018-019
du
13
mars
2018
concernant
le
maintien
de
la
fonctionnalité
de
la prise
d’eau
de
secours
du
Roguez
à Castagniers
et Colomars
par Régie
Eau
d’Azur,
Vu
arrêté
préfectoral
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Serge
CASTEL,
directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
des
alpes-Maritimes,
Va
l'arrêté
préfectoral
portant
subdélégation
de
signature
aux
cadres
de
la
direction
départementale
des
territoires
et de la mer
des
Alpes-Maritimes,
Considérant
la nécessité
de gestion
des
digues
de
la basse
vallée
du
Var
intéressant
la
sécurité
publique,
Considérant
l’orientation
stratégique
du
SAGE
nappe
et basse
vallée
du
Var
concernant
la restauration
du
transport
solide
dans
la basse
vallée
du
Var,
notamment
par
l’abaissement
des
seuils,
Considérant
qu’il
y
a
lieu
de
fixer
des
prescriptions
particulières
afin
de
garantir
la
protection
des
intérêts
visés
à l’article
L211-1
du
code
de
l’environnement,
Considérant
l’avis
du
pétitionnaire
sur la prescription
particulière
envisagée
reçu
le 22
mars
2018,
Sur proposition
de monsieur
le secrétaire
général
de
la préfecture
des
Alpes-Maritimes,ARRETE
ARTICLE
1.
En
application
de
Particle
L214-3
du
code
de
l’environnement,
il
est
donné
récépissé,
avec
prescriptions
particulières,
à
Régie
Eau
d’Azur,
de
sa
déclaration
concernant
le
maintien
de
la
fonctionnalité
de
la prise
d'eau
de
secours
du
Roguez
située
dans
le
lit du
Var,
en
amont
du
seuil
n°8,
à
Castagniers
et Colomars,
et relevant
des
rubriques
suivantes
de
la nomenclature
:
numéro
Intitulé
Régime
Arrêtés
de
prescriptions générales
Installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités,
dans
le
lit
mineur
d’un
cours
d’eau,
étant
de
nature
à
détruire
les
frayères,
les
zones
de
croissance
où
les
zones
3.1.5.0.
|
d'alimentation
de
la
faune
piscicole,
des
crustacés
et!
Déclaration
des
batraciens,
ou
dans
le
lit majeur
d’un
cours
d’eau,
étant
de
nature
à détruire
les
frayères
de
brochet,
sans
destruction
de plus
de
200m2
de
frayères
30
septembre 2014
ARTICLE
2.
Réalisation
d’opérations
de maintien
de
la fonctionnalité
de
la prise
d’eau
de
secours
du
Roguez,
en
cas
de
dysfonctionnement
de
la prise
d’eau
du
canal
de
la Vésubie
et/ou
du
canal
de
la Vésubie
: entretien
ou
aménagement
d’un
chenal
d’amenée
d'eaux
superficielles
du
Var
sur
la
prise
d’eau
jusqu’au
31
décembre
2020,
Les
dimensions
de
ce
chenal
sont
de
1 m
de
largeur
et 0,50
m
de
hauteur.
Les
espèces
protégées
présentes
sur
le site devront
être préservées
lors
des
travaux.
ARTICLE
3,
Les
prescriptions
particulières
suivantes
devront
être respectées
:
- ces
opérations
ne
devront
pas
perturber
les
chantiers
de
confortement
de
la digue
et
d’abaissement
du
seuil
8 (pas
de
stationnement
de pelle
dans
le lit du
Var,
chenal
implanté
hors
emprise
de
ces
chantiers,
pas
d’inondation
des
zones
de travaux)
;
- les
déblais
provenant
du
creusement
du
chenal
seront
mis
en
œuvre
en
rive
droite
du
chenal
pour
être
mobilisables
par les crues.
ARTICLE
4.
Le
pétitionnaire
doit
prévenir
à l’avance
Île service
eau,
agriculture,
forêt,
espaces
naturels
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
(ddtm-spe(@alpes-maritimes.pouv.fr)
et
le
service
départemental
de
l’agence
française
pour
la
biodiversité
(sd06{afbiodiversite.fr),
des
dates
de
réalisation
de
ces
interventions.
En
cas
d’urgence
avérée,
ce
délai
d’information
pourra
être réduit. Les
agents
du
service
chargé
de
la
police
de
l’eau,
ainsi
que
les
fonctionnaires
et
agents
habilités
à
constater
les
infractions
en
matière
de
police
de
l’eau,
auront
en
permanence
libre
accès
aux
chantiers
et aux
ouvrages
en
exploitation.
Le
bénéficiaire
devra
mettre
à leur
disposition
les
moyens
nécessaires
pour
procéder
à tous
les
contrôles
techniques
qu'ils
jugeraient
utiles
pour
constater
l’exécution
de
la
présente
autorisation
et le bon
fonctionnement
des
dispositifs
mis
en place.ARTICLE
5,
Le
présent
arrêté
est
délivré
pour
une
durée
de
3
ans
pour
le
commencement
des
travaux
et
à
tifre
permanent
pour
l'entretien
de
l'ouvrage,
sous
réserve
de
retrait
ou
modification
pouvant
intervenir
conformément
à l’application
de
Particle
L.214-4
du
code
de
l’environnement.
Lorsque
le bénéfice
de
la déclaration
est
transmis
à une
autre
personne
que
celle
qui
était
mentionnée
au
dossier,
le
nouveau
bénéficiaire
en
fait
la
déclaration
au
préfet,
dans
les
3
mois
qui
suivent
la
prise
en
charge
de
l’ouvrage,
de
l’installation,
des
travaux
ou
le
début
de
l’exercice
de
son
activité.
ARTICLE
6.
Toute
modification
de nature
à entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
déclaration
doit
être
portée,
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance
du
préfet
qui
pourra
exiger
une
nouvelle
demande,
ou prescrire
les mesures
particulières
rendues
nécessaires
par la situation.
ARTICLE
7.
Le
pétitionnaire
est
tenu
de
se
conformer
à tous
les
règlements
existants
ou
à venir,
notamment
en
matière
de
police,
de
gestion
des
eaux,
de protection
des
milieux
aquatiques
et d’occupation
temporaire
du
domaine
public
fluvial.
Dans
l'intérêt
de
la
sécurité
publique,
le
service
chargé
de
la
police
de
l’eau
pourra,
après
mise
en
demeure
du
permissionnaire
(sauf en
cas
d'urgence),
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
prévenir
ou
faire
disparaître,
aux
frais
et risques
du
permissionnaire,
tout
dommage
ou
nuisance
provenant
de
son
fait,
sans
préjudice
de
l'application
d'éventuelles
dispositions
pénales
et
de
toute
recherche
en
responsabilité
civile.
Dans
un
but
d'intérêt
général,
notamment
du
point
de
vue
de
Îa lutte
contre
la pollution
des
eaux,
de
la
police
et de
la répartition
des
eaux
ou
de
la préservation
des
milieux
aquatiques,
et
en
particulier
si les
principes
mentionnés
à
l’article
L.211-1
du
code
de
f’environnement
ne
sont
pas
garantis
par
l’exécution
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
le
préfet
peut
à
quelque
époque
que
ce
soit
et
sans
indemnité
imposer,
par
arrêté
complémentaire
toutes
prescriptions
spécifiques
nécessaires
; suspendre
ou
retirer
la
présente
autorisation
et
dans
ce
dernier
cas,
ordonner
le
démantèlement
de
l’ouvrage,
installation
ou
aménagement
et la remise
en état du
site.
ARTICLE
8.
Les
droits
des
tiers
sont
et demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
9.
La
présente
décision
peut
être
contestée
devant
la juridiction
administrative
:
1° par
les demandeurs
où
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de notification
;
2°
par
les
tiers,
personnes
physiques
où
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L.
211-1
et
L.
511-1,
dans
un
délai
d‘un
an
à compter
de
la
publication
ou
de
l'affichage
desdits
actes,
ce
délai
étant,
le cas
échéant,
prolongé
jusqu'à
la
fin
d'une
période
de
6 mois
suivant
la mise
en service
de
l'installation.ARTICLE
10.
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
les
maires
de
Castagniers
et
Colomars,
le
directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les concerne,
d’assurer
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
pétitionnaire.
En
vue
de
l’information
des
tiers,
cet arrêté
d’autorisation
sera
:
e
publié
au recueil
des
actes
administratifs
et sur le site internet
de
la préfecture
;
e
transmis
aux
maires
des
communes
de
Castagniers
et
Colomars
pour
être
affiché
en
mairie
pendant
une
durée
minimale
d’un
mois
; procès-verbal
de
cette
formalité
sera
adressé
au
préfet.
2 3 MAIS
UE
Nice,
le
Le
Di2
si
Er
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DES
ALPES-MARITIMES
CABINET
DU
PRÉFET
Direction
des
sécurités
Bureau
de
la sécurité
et de
l’ordre
public
Pôle
des
grands
rassemblements,
manifestations
sportives
et aériennes
n°2018 -
A Arrêté
préfectoral
portant
interdiction
sur
la voie
publique
de
la
consommation,
la vente
à emporter
et le transport
de
boissons
alcoolisées
ainsi
que
la vente,
le port
et le
transport
de
fusées,
artifices
ou
engins
pyrotechniques
à l'occasion
du
match
de
football
opposant
la sélection
nationale
de
la Tunisie
à celle
du
Costa-Rica
Le
Préfet
des Alpes-Maritimes
VU
le code
pénal
;
VU
le code
du
sport,
notamment
son
article
L.
332-8
;
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L
2512-13
et
L.
2214-4
;
VU
le code
de
la santé
publique
;
VU
le
décret
n°
87-893
du
30
octobre
1987
portant
publication
de
la
convention
européenne
sur
Ja
violence
et
les
débordements
de
spectateurs
lors
de
manifestations
sportives,
notamment
des
matchs
de
football,
faite
à
Strasbourg
le
19
août
1985
;
VU
le code
des
relations
entre
le public
et l'administration
;
CONSIDÉRANT
la rencontre
de
football
qui
a lieu,
le mardi
27
mars
2018
à 20
heures,
au
stade Allianz
Riviera entre la sélection
nationale
de
la Tunisie
et celle
du
Costa-Rica.
CONSIDÉRANT
que
la consommation
de
boissons
alcoolisées
et
l’usage
d’engins
pyrotechniques
sont
des
facteurs
aggravants
de
troubles
à l’ordre
public
aux
abords
du
stade Allianz
Riviera
à Nice
;
CONSIDÉRANT
ainsi
que
pour
préserver
l’ordre
et
la sécurité
publique,
lors
des
rencontres
de
football
organisées
au
stade Allianz
Riviera,
il est nécessaire
d’interdire
la vente
de
boissons
alcoolisées
et/ou
d’engins
pyrotechniques
à l’occasion
des
rencontres
de football
organisées
au
stade Allianz
Riviera
;
ARRÊTE
:
Aiticle
1%
_: La
consommation,
la vente
à emporter
et le transport
de
boissons
alcoolisées
ainsi
que
la vente,
le
port
et le transport
de
fusées,
artifices
ou
engins
pyrotechniques
sont
interdits
sur
la voie
publique,
le mardi
27
mars
2018
de
17h
00
à 23
h 00
aux
abords
du
stade Allianz
Riviera,
dans
le périmètre
délimité
ci-dessous
:
°__
par
l’avenue
Sainte-Marguerite,
l'avenue
Auguste
Vérola,
la R.M.
6202
et la
traverse
des
Baraques
;
°__sur
Ja place
Saint-Isidore
et la place
Chanoine
César
Musso
;
°__
l'arrêt Saint-Isidore
— Gare
des
Chemins
de
fer de
Provence
;
A
l'exclusion
du
quadrilatère
défini
par
l'avenue
Auguste
Vérola,
le
boulevard
des
Jardiniers,
le
boulevard
du
Mercantour
et l'avenue
Gustave
Eiffel,
Adresse
Postale
: CADAM
-
147
bld
du
Mercantour
06286
Nice Cedex
3 — 04
93
72 20 00
hütp:/Avwwv.alpes-maritimes.gouv.frLe
département
des
Alpes-Maritimes
est
confronté
depuis
le
début
de
l’année
2017
à
une
augmentation
très
importante
de
la
demande
d’hébergement,
sous
la
pression
notamment
des
flux
migratoires. Dans
ce
contexte,
le
dispositif
d’hébergement
est
en
constante
évolution
et
ce
sont
ainsi
aujourd’hui
près
de
2000
places
pérennes
qui
sont
mabilisées,
dont
900
dans
des
dispositifs
dédiés
aux
demandeurs
d'asile
(+
40%
depuis
fin
2016).
En
complément
de
ce
dispositif
pérenne
et
afin
de
permettre
la
mise
à
l'abri
immédiate
des
personnes
plus
vulnérables,
le
dispositif
hôtelier
de
première
urgence
a également
été
multiplié
par
trois
en
un
an
et
dénombre
aujourd’hui
plus
de
400
places
mobilisées
en
permanence.
Comme
en
démontre
l’évolution
des
capacités
d'hébergement,
tous
les
efforts
sont
réalisés
pour
répondre
aux
besoins
les
plus
urgents,
particulièrement
ceux
des
personnes
en
très
grande
vulnérabilité, S'agissant
de
la
situation
particulière
signalée
dans
l’article
du
22
mars,
l’ensemble
des
étapes
d'enregistrement
de
la
demande
d'asile
et
des
droits
afférents
ont
été
respectés
et
même
au-delà.
Ainsi,
considérant
la
saturation
et
les
difficultés
d’orientation
dans
les
dispositifs
dédiés
aux
demandeurs
d’asile,
la
famille
perçoit
en
compensation
une
allocation
mensuelle
de
860
€
depuis
le
mois
de
décembre
2017.
En
effet,
dans
le
cadre
légal
de
la
demande
d’asile,
les
droits
sont
différenciés
selon
que
les
personnes
sont
hébergées
où
pas
dans
les
dispositifs
dédiés
financés
par
lPEtat.
Dans
le
cas
présent,
en
plus
de
cette
allocation
mensuelle
majorée,
la
famille
a bénéficié
d’un
hébergement
hôtelier
jusque
mi-mars,
délai
devant
lui
permettre
d’organiser
la
suite
de
sa
prise
en
charge. Dans
un
contexte
de
flux
croissants
et
de
tension
inhérente
sur
les
dispositifs
d'hébergement,
il
est
primordial,
dès
lors
que
les
personnes
disposent
de
ressources,
que
la
fluidité
des
dispositifs
puissent
être
assurée
pour
permettre
la
prise
en
charge
des
situations
manifestement
plus
vulnérables,
11
s’agit
d’une
responsabilité
collective,Aiticle
2
:Les
infractions
au
présent
arrêté
seront
constatées
et
sanctionnées
par
tout
officier
de
police
judiciaire
ou
tout
agent
de
la
force
publique
habilité
à
dresser
procès-verbal,
conformément
aux
lois
et
règlement
en
vigueur.
Article
3
:Cette
décision
peut
faire
l’objet
soit
d’un
recours
gracieux
auprès
de
mes
services
(direction
de
la
sécurité)
soit
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
(Villa
"la
Côte"
33
bd
Franck
Pilatte
06300
Nice)
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
parution
conformément
aux
dispositions
de
Particle
R.
421-1
et
suivants
du
code
de
justice
administrative.
Article
4
:Le
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Alpes-Maritimes
et
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
notifié
au
procureur
de
la
République,
affiché
dans
la
mairie
de
Nice
et
aux
abords
immédiats
du
périmètre
défini
à l’article
ler.
Fait
à Njée, le A3/08[
A
(E
Lord
de cabinetRecueil special 56.2018 26/03/2018
S O M M A I R E
A.R.S PACA....................................................................2 Delegation territoriale des AM.............................................2 Sante.................................................................2 Design.pers.respect dts etablissmt social medico social 06.......2
D.D.I...........................................................................5 D.D.T.M....................................................................5 Amenagement cinematographique.........................................5 CNAC Antibes aut. Cineplanet.....................................5 Amenagement commercial................................................7 CNAC SAS Auredis projet ext. Leclerc refus.......................7 Environnement.........................................................9 Castagniers Colomars prise eau de secours du Roguez..............9
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................13 Direction des sécurités....................................................13 Securite publique.....................................................13 AP 2018.212 Interd.conso.alcool...fusees VP match 27.03.2018.....13Index Alphabétique
AP 2018.212 Interd.conso.alcool...fusees VP match 27.03.2018.....13 CNAC Antibes aut. Cineplanet.....................................5 CNAC SAS Auredis projet ext. Leclerc refus.......................7 Castagniers Colomars prise eau de secours du Roguez..............9 Design.pers.respect dts etablissmt social medico social 06.......2 D.D.T.M....................................................................5 Delegation territoriale des AM.............................................2 Direction des sécurités....................................................13 A.R.S PACA....................................................................2 D.D.I...........................................................................5 Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................13