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Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 56.
Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 12.2019
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-Maritimes - Recueil special 12.2019)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Consommateurs,
Te
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
R e c u e i l s p é c i a l 1 2 . 2 0 1 9 – é d i t i o n d u 2 1 / 0 1 / 2 0 1 9
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552—————
Libersé » Égalieé + Prateraisé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Re |
PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Direction Départementale de la
Protection des Populations
des Alpes-Maritimes
Arrêté n° 2019- 36
abrogeant l'arrêté n° 2017-653
Portant subdélégation de signature
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur les budgets de l'État
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret du 3 novembre 2016 portant nomination de M. Georges-François LECLERC, préfet, en qualité de préfet des Alpes-Maritimes (hors classe),
Vu le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-05 en date du 9 janvier 2019, nommant M. François ROBERT, en qualité de directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes, par intérim,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-30 du 15 janvier 2019 portant délégation de signature à M. François ROBERT, directeur départemental de la protection des populations des Alpes-Maritimes, par intérim, pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les budgets de l’État
ARRETE
Article 1°":
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François ROBERT, directeur départemental de 1°" classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental de la protection des populations par intérim, délégation de signature est accordée dans la limite de la délégation qui lui est consentie, à M. Laurent DUPUY, ingénieur hors classe de l'agriculture et de l'environnement, secrétaire général de la direction départementale de la protection des populations.
Article 2 :
Subdélégation est donnée aux personnes énoncées ci-dessous pour tous les actes réalisés dans le cadre de la validation de CHORUS, CHORUS-FORMULAIRES, CHORUS-FACTURES, CHORUS-DT, CHORUS- NOUVELLE-COMMUNICATION, demande d'achat, service fait, demande de subventions, flux 1, 2, 3 et 4, recettes non fiscales, inventaires, frais de déplacement, tableau des ordres de payer (TOP), tableau des relevés des opérations administration de la carte achat (ROA).
e M. Laurent DUPUY
e Mme Sylvie RIMLINGER
+ Mme Juliette BROUETArticle z :
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, qui prendra effet à compter du jour de sa parution au recueil des actes administratifs, sont abrogées.
Article 4 :
La secrétaire générale de la préfecture des Alpes-Maritimes, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et le directeur départemental de la protection des populations des Alpes- Maritimes par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Un exemplaire du présent arrêté est adressé, à titre de compte-rendu au préfet des Alpes-Maritimes (DICE) et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à NICE, le ? 1 JAN, 2019
le directeur départemental de la protection des
populations PAF En"
es?
Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DES
ALPES-MARITIMES
Niele
{5 JAN, 2010
Direction
départementale
des
Territoires
et de
la Mer
des
Alpes-Maritimes
Service
Eau,
Agriculture,
Forêt,
Espaces
Naturels
Arrêté
préfectoral
autorisant
Madame
MAUREL
Mahana
à
effectuer
des
tirs
de
défense
simple
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
Lupus)
DDTM-SEAFEN-AP-
N°2019-040
Le
préfet
des
Alpes-Maritimes,
Vu
les
articles
L.411-2
et
R.411-6
à
R.411-14,
L.427-6
et
R.427-4
du
code
de
l'environnement
;
Vu
le
code
rural
et de
la
pêche
maritime
et
notamment
ses
articles
L.111.2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le code
de
la
sécurité
intérieure
et notamment
ses
articles
L.311-2
et
suivants,
R.311-2
et
suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2017-708
du
26
juillet
2017
modifiant
le
nombre
de
lieutenants
de
louveterie
et
portant
nomination
pour
la période
du
1% janvier
2015
au
31
décembre
2019
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2013-813
modifié
fixant
la
liste
des
personnes
habilitées
à
participer
aux
opérations
de
tirs
de
destruction
d'individus
de
l'espèce
Canis
lupus
ordonnées
ou
autorisées
dans
le
cadre
de
la
protection
des
troupeaux
domestiques
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
;
Vu
la
demande
en
date
du
26
décembre
2018
par
laquelle
Madame
MAUREL
Mahana
demande
à ce
que
lui
soit
octroyée
une
dérogation
aux
interdictions
de
destruction
du
loup
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
constitué
d'animaux
dont
il est
propriétaire
et/ou
d'animaux
dont
il a
la
responsabilité
;
Considérant
que
Madame
MAUREL
Mahana
à
mis
en
œuvre
des
mesures
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
soit
au
travers
de
contrats
avec
l’État
soit
par
ses
propres
moyens
;
Considérant
qu'en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
il convient
de
prévenir
les
dommages
importants
causés
au
troupeau
de
Madame
MAUREL
Mahana
par
la
mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple;
Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
simple
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s'inscrit
dans
le
respect
du
plafond
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Alpes-Maritimes
;Arrête
ARTICLE
1°:
Madame
MAUREL
Mahana
est
autorisé(e)
à
mettre
en
œuvre
des
tirs
de
défense
simple
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'office
national
de
la chasse
et de
la faune
sauvage.
ARTICLE
2:
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection.
ARTICLE
3 :
Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
être
mis
en
oeuvre
par
:
- le bénéficiaire
de
l'autorisation,
sous
réserve
qu'il
soit
titulaire
d’un
permis
de
chasser
valable
pour
l'année
en
cours
;
-
l'ensemble
des
chasseurs
listés
dans
l'arrêté
préfectoral
n°2013-813
modifié
fixant
la
liste
des
personnes
habilitées
à
participer
aux
opérations
de
tirs
de
destruction
d'individus
de
l'espèce
Canis
lupus
ordonnées
ou
autorisées
dans
le
cadre
de
la
protection
des
troupeaux
domestiques
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes
;
- toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre
de
tir
décrit
à
l'article
7,
sous
réserve
qu'elle
soit
titulaire
d'un
permis
de
chasser
valable
pour
l'année
en
Cours; - les
lieutenants
de
louveterie,
ou
le cas
échéant
les
agents
de
l'ONCFS.
Toutefois,
les
tirs
ne
peuvent
être
réalisés
que
par
un
seul
tireur
par
lots
d'animaux
constitutifs
du
troupeau.
ARTICLE
4 :
Les
tirs
de
défense
peuvent
être
réalisés
sur
les
pâturages
exploités
par
Madame
MAUREE
Mahana
à
proximité
de
son
troupeau
sur
la ou
les commune(s)
de
BELVEDERE .
Dans
le
cas
où
les
pâturages
exploités
par
Madame
MAUREL
Mahana
seraient
localisés
en
zone
coeur
du
parc
national
du
Mercantour,
les
tirs
ne
sont
pas
autorisés
dans
cette
zone.
ARTICLE 5 : Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit.
Le
tir de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la cible
et
de
son
environnement
à
l'aide
d'une
source
lumineuse.
ARTICLE
6
:
Les
tirs
de
défense
simple
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C
mentionnée
à
l'article
R.311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
les
carabines
à
canon
rayé
munies
d'une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d'une
validation
préalable
par
FONCFS,
tous
lés
moyens
susceptibles
d'améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de
spécimens
de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à :
-
provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à
faciliter
leur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués ;
- attirer
les
loups
à
proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appâts
mis
en
place
volontairement
;
- contraindre
les
loups
à
se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCFS
et aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d’un
lisutenant
de
louveterie
ou
d'un
agent
de
l'ONCFS. L'utilisation
de
lunettes
de
tir à
visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls
lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
'ONCFS.
ARTICLE
7 :
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la tenue
d'un
registre
de
suivi
des
opérations
de
tirs
de
défense
précisant :
+
les
nomet
prénom(s)
du
détenteur
de
l'arme
ainsi
que
le
numéro
de
son
permis
de
chasser
;
+
la
date
et le lieu
de
l'opération
de
tir de
défense
;
*
les
mesures
de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l'opération
;
et
le cas
échéant
:
les
heures
de
début
et de
fin
de
l'opération
;
le
nombre
de
loups
observés
;
le
nombre
de
tirs effectués ;
l'estimation
de
la distance
de
tir ;
l'estimation
de
la distance
entre
le loup
et
le troupeau
au
moment
du
tir ;
la
nature
de
l'arme
et
des
munitions
utilisées
;
la
nature
des
moyens
susceptibles
d'améliorer
le tir utilisés
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...)
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police
et
de
la
DDTM.
Les
informations
qu'il contient
sont
adressées
au
moins
une
fois
par an
au
préfet,
entre
le
1” et ie 31
juillet.
ARTICLE
8
:
Madame
MAUREL
Mahana
informe
le service
départemental
de
l'ONCFS
de
tout
tir en
direction
d’un
loup
dans
un
délai
de
12h
à compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir dont
l'auteur
estime
qu'il
n’a
pas
atteint
sa
cible,
l'ONCFS
évalue
la nécessité
de
conduire
des
recherches.
Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
Madame
MAUREL
Mañhana
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le
préfet
et
la
DDTM
et
de
rechercher
l'animal. Si
un
loup
est
tué
dans
le cadre
de
la
présente
autorisation,
Madame
MAUREL
Mahana
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
la
DDTM
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l'attente
de
l'arrivée
des
agents
de
l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tir,
le
cadavre
ne
doit
pas
étre
déplacé
ou
manipulé. ARTICLE
9 :
La
présente
autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction
où
biessure
de
loup,
dès
lors
qu'un
seuil
correspondant
au
plafond
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
Particle
2
de
l'arrêté
ministériel!
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens
est
atteint.
ARTICLE
10 :
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si le plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu à
l'article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
est
atteint. Elle
redevient
valide
dans
les
cas
suivants
:
- à la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
lil de
l'article
2 de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
de
l'arrété
prévu
à
l’article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;- à
la publication
sur
le site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d'un
nouveau
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction
est
autorisée
en
application
du
| où
du
II de
l'article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
11 :
La
présente
autorisation
peut-être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n’en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui sont
liées.
ARTICLE
12
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
jusqu'au
31
décembre
2023.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
- à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection,
et -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d’un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction
est
autorisée
en
application
du
| ou
du
II de
l’article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou - à
la publication
de
l'arrêté
prévu
au
III de
l'article
2 de
l'arrêté
ministériel
du
19
février 2018
fixant
le nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
ou - à
la
publication
de
l'arrêté
prévu
à
l'article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13 :
La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
ARTICLE
14 :
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
NICE.
ARTICLE
15 :
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
le directeur
départemental
des
territoires
et
de
la mer
des
Alpes-Maritimes
et le chef du
service
départemental
de
l'office
national
de
la chasse
et de
la faune
sauvage
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
bénéficiaire
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-
Maritimes.
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
Direct des Jean-Pierre
GORON
CADAM,
147
boulevard
du
Mercantour,
06286
NICE
CEDEX
3 - #
04.93.72.72.72.
htip://www.alpes-maritimes.gouv.fr7
Liberté + Égalité» Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DES
ALPES-MARITIMES
Nice, le
{5
JAN,
2019
Direction
départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
des
Alpes-Maritimes
Service
Eau,
Agriculture,
Forêt,
Espaces
Naturels
Arrêté
préfectoral
autorisant
le GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
à effectuer
des
tirs
de
défense
simple
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup
(Canis
Lupus)
DDTM-SEAFEN-AP-
N°2019-
D 14
Le
préfet des Alpes-Maritimes,
Vu
les articles
L.411-2
et R.411-6
à
R.411-14,
L.427-6
et R.427-4
du
code
de
l'environnement ;
Vu
le code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et notamment
ses
articles
L.111.2
et
L113-1
et
suivants
;
Vu
le code
de
la sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.311-2
et suivants,
R.311-2
et suivants
;
Vu
l'arrêté
du
23
avril
2007
modifié
fixant
la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2007
modifié
fixant
les
conditions
de
demande
et
d'instruction
des
dérogations
définies
au
4°
de
l'article
L.
411-2
du
code
de
l'environnement
portant
sur
les
espèces
de
faune
et
de
flore
sauvages
protégées
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le loup
(Canis
lupus)
;
Vu
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
(Canis
lupus)
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2017-708
du
26
juillet
2017
modifiant
le
nombre
de
lieutenants
de
louveterie
et
portant
nomination
pour
la période
du
1° janvier
2015
au
31
décembre
2019
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°2013-813
modifié
fixant
la
liste
des
personnes
habilitées
à
participer
aux
opérations
de
tirs
de
destruction
d'individus
de
l'espèce
Canis
lupus
ordonnées
ou
autorisées
dans
le
cadre
de
la
protection
des
troupeaux
domestiques
dans
le département
des
Alpes-Maritimes
;
Vu
la demande
en
date
du
3 janvier
2019
par
laquelle
le GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
demande
à
ce
que
lui
soit
octroyée
une
dérogation
aux
interdictions
de
destruction
du
loup
en
vue
de
la
protection
de
son
troupeau
constitué
d'animaux
dont
il est
propriétaire
et/ou
d'animaux
dont
il a
la responsabilité
;
Considérant
que
le
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
à
mis
en
œuvre
des
mesures
de
protection
contre
la
prédation
du
loup
soit
au
travers
de
contrats
avec
l'État
soit
par
ses
propres
moyens
;
Considérant
qu'en
l'absence
d'autre
solution
satisfaisante
il convient
de
prévenir
les
dommages
importants
causés
au
troupeau
du
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
par
la mise
en
œuvre
de
tirs
de
défense
simple;
Considérant
que
la
mise
en
œuvre
de
ces
tirs
de
défense
simple
ne
nuira
pas
au
maintien
du
loup
dans
un
état
de
conservation
favorable
dans
son
aire
de
répartition
naturelle,
dans
la
mesure
où
elle
s'inscrit
dans
le
respect
du
plafond
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
peut
être
autorisée
chaque
année,
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018,
qui
intègre
cette
préoccupation
;
Sur
proposition
du
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Alpes-Maritimes
;Arrête
ARTICLE
4°:
Le
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
est
autorisé(e)
à mettre
en
œuvre
des
tirs de
défense
simple
de
son
troupeau
contre
la
prédation
du
loup,
selon
les
modalités
prévues
par
le
présent
arrêté
et
par
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
susvisé,
ainsi
que
dans
le
respect
des
conditions
générales
de
sécurité
édictées
par
l'office
national
de
la chasse
et de
la faune
sauvage.
ARTICLE
2 :
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la mise
en
œuvre
de
mesures
de
protection.
ARTICLE
3 :
Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
être
mis
en
oeuvre
par :
- le
bénéficiaire
de
l'autorisation,
sous
réserve
qu'il
soit
titufaire
d'un
permis
de
chasser
valable
pour
l'année
en
cours
;
-
l'ensemble
des
chasseurs
listés
dans
l'arrêté
préfectoral
n°2013-813
modifié
fixant
la
liste
des
personnes
habilitées
à
participer
aux
opérations
de
tirs
de
destruction
d'individus
de
l'espèce
Canis
lupus
ordonnées
ou
autorisées
dans
le
cadré
de
la
protection
des
troupeaux
domestiques
dans
le
département
des
Alpes-Maritimes
;
- toute
personne
mandatée
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
et
mentionnée
sur
le
registre
de
tir
décrit
à
l’article
7,
sous
réserve
qu'elle
soit
titulaire
d’un
permis
de
chasser
valable
pour
l'année
en
Cours
;
- les
lieutenants
de
louveterie,
ou
le cas
échéant
les
agents
de
PONCFS.
Toutefois,
les
tirs
ne
peuvent
être
réalisés
que
par
un
seul
tireur
par
lots
d'animaux
constitutifs
du
troupeau.
ARTICLE
4 :
Les
tirs
de
défense
peuvent
être
réalisés
sur
les
pâturages
exploités
par
le
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
à
proximité
de
son
troupeau
sur
la où
les
commune(s)
de
ROUBION.
Dans
le cas
où
les
pâturages
exploités
par
le GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
seraient
localisés
en
zone
coeur
du
parc
national
du
Mercantour.
les tirs ne
sont
sas
autorisés
dans
cette
zone.
ARTICLE
5:
Les
tirs
de
défense
simple
peuvent
avoir
lieu
de
jour
comme
de
nuit
Le
tir de
nuit
ne
peut
être
effectué
qu'après
identification
formelle
de
la cible
et
de
son
environnement à
l'aide
d'une
source
lumineuse.
ARTICLE
6 :
Les
tirs
de
défense
simple
sont
réalisés
avec
toute
arme
de
catégorie
C
mentionnée
à
l'article
R.311-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
dont
es
carabines
à
canon
rayé
munies
d'une
lunette
de
visée
optique.
Sous
réserve
d'une
validation
préalable
par
l'ONCFS,
tous
les
moyens
susceptibles
d'améliorer
les
tirs
de
défense
simple,
notamment
les
moyens
pour
détecter
la
présence
de
spécimens
de
loups,
ainsi
que
la
sécurité
des
participants
peuvent
être
utilisés.
Toutefois,
ne
peuvent
être
mis
en
œuvre
les
moyens
visant
intentionnellement
à :
-
provoquer
des
réactions
chez
les
loups
de
nature
à
faciliter
teur
détection
par
les
tireurs,
tels
que
les
hurlements
provoqués
;
- attirer
les
loups
à
proximité
des
tireurs,
tels
que
les
appäts
mis
en
place
volontairement
;
- contraindre
les
loups
à se
rapprocher
des
tireurs,
tels
que
les
battues.L'utilisation
de
dispositifs
de
repérage
utilisant
la
technologie
d'amplification
de
lumière
ou
la
détection
thermique
est
réservée
aux
lieutenants
de
louveterie,
aux
agents
de
l'ONCFS
et
aux
chasseurs
habilités
en
vertu
des
arrêtés
préfectoraux
susvisés
opérant
en
présence
d'un
lieutenant
de
louveterie
où
d'un
agent
de
l'ONCFS. L'utilisation
de
lunettes
de
tir
à
visée
thermique
sera
réservée
aux
seuls
lieutenants
de
louveterie
et
agents
de
l'ONCFS.
ARTICLE
7 :
La
présente
autorisation
est
subordonnée
à
la
tenue
d'un
reaistre
de
suivi
des
opérations
de
tirs
de
défense
précisant
:
“les
nom
et
prénom(s)
du
détenteur
de
l'arme
ainsi
que
le numéro
de
son
permis
de
chasser ;
*
la date
et
le
lieu
de
opération
de
tir de
défense
:
les
mesures
de
protection
du
troupeau
en
place
lors
de
l'opération
;
et
le
cas
échéant :
*
les
heures
de
début
et
de
fin
de
l'opération
;
-
le
nombre
de
loups
observés
;
°__
le
nombre
de
tirs
effectués
:
+
l’estimation
de
la
distance
de
tir
;
+
l'estimation
de
la
distance
entre
le
loup
et
le
troupeau
au
moment
du
tir
;
*
la
nature
de
l'arme
et
des
munitions
utilisées
;
*
la
nature
des
moyens
susceptibles
d'améliorer
le
tir
utilisés
*
la
description
du
comportement
du
loup
s’il
a
pu
être
observé
(fuite,
saut...)
Ce
registre
est
tenu
à
la
disposition
des
agents
chargés
des
missions
de
police
et
de
la
DDTM.
Les
informations
qu'il
contient
sont
adressées
au
moins
une
fois
par an
au
préfet,
entre
le
1°
et
le
31
juillet.
ARTICLE
8
:
l8
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
informe
je
service
départemental
de
l'ONCFS
de
tout
tir
en
direction
d'un
loup
dans
un
délai
de
12h
à
compter
de
sa
réalisation.
Pour
un
tir
dont
l'auteur
estime
qu'il
n'a
pas
atteint
sa
cible,
lONCFS
évalue
la
nécessité
de
conduire
des
recherches.
Si
un
loup
est
blessé
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
te
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
informe
sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
est
chargé
d'informer
le
préfet
et
la
DDTM
et
de
rechercher
l'animal.
Si
un
loup
est
tué
dans
le
cadre
de
la
présente
autorisation,
le
GP
DU
DEMENT
(Christian
MENUT)
informe
Sans
délai
le
service
départemental
de
l'ONCFS
qui
informe
le
préfet
et
la
DDTM
et
prend
en
charge
le
cadavre.
Dans
l'attente
de
l'arrivée
des
agents
de
l'ONCFS
sur
les
lieux
du
tr,
le
cadavre
ne
doit
pas
être
déplacé
ou
manipulé,
ARTICLE
9 :
La
présente
autorisation
est
suspendue
pour
une
période
de
24
heures,
après
chaque
destruction
ou
blessure
de
loup,
dès
lors
qu'un
seuil
correspondant
au
plafond
fixé
par
l'arrêté
ministériel
mentionné
à
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
minoré
de
quatre
spécimens
est
atteint.
ARTICLE
19
:
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
son
effet
si
le
plafond
défini
par
l'arrêté
ministériel
prévu
à
l'article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
les
conditions
et
limites
dans
lesquelles
des
dérogations
aux
interdictions
de
destruction
peuvent
être
accordées
par
les
préfets
concernant
le
loup
(Canis
lupus)
est
atteint. Elle
redevient
valide
dans
les
cas
suivants
:
- à
la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
Il!
de
l'article
2
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
ioups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;
-
à
la
publication
de
l'arrêté
prévu
à
l'article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
;- à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d'un
nouveau
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
!où
du
Il
de
l'article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
11 :
La
présente
autorisation
peut-être
retirée
à
tout
moment
sans
indemnité
si
le
bénéficiaire
n'en
respecte
pas
les
clauses
ou
les
prescriptions
qui
lui
sont
liées.
ARTICLE
42
:
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
jusqu'au
31
décembre
2023.
Sa
mise
en
œuvre
reste
toutefois
conditionnée
:
- à
la
mise
en
place
des
mesures
de
protection,
et -
à
la
publication
sur
le
site
internet
de
la
DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes
d'un
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
est
autorisée
en
application
du
|où
du
II
de
l'article
2
de
l'arrêté
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
:;
ou - à
la
publication
de
l'arrêté
prévu
au
Ill
de
l'article
2 de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année
:
ou - à
la
publication
de
l'arrêté
prévu
à
l'article
3
de
l'arrêté
ministériel
du
19
février
2018
fixant
le
nombre
maximum
de
spécimens
de
loups
dont
la
destruction
pourra
être
autorisée
chaque
année.
ARTICLE
13
:
La
présente
autorisation
est
délivrée
sous
réserve
du
droit
des
tiers.
ARTICLE
14
:
Cet
arrêté
est
susceptible,
dans
les
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
NICE.
ARTICLE
15 :
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture
des
Alpes-Maritimes,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
des
Alpes-Maritimes
et
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
Sauvage
des
Alpes-Maritimes
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
au
bénéficiaire
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Alpes-
Maritimes.
Pour
le préfet
et par
délégation,
Jean-Pierre
GORON
CADAM,
147
boulevard
du
Mercantour,
06286
NICE
CEDEX
3 -
#
04.93.72.72.72.
http://www.alpes-maritimes.gouv.frRecueil special 12.2019 21/01/2019
S OMMAIRE
Delegation Subdeleg. signature pouvoir procuration habilitat.......... AP 2019.35 Subdeleg.cadres DDPP O.S........... uses
Economie agricole.......... esse esse eee seems
AP 2019.010 Aut. tirs DS loup Mme Maurel Mahana..................
AP 2019.011 Aut tirs DS loup GP du Dement.......................
Recueil special 12.2019 21/01/2019
S O M M A I R E
D.D.I...........................................................................2 D.D.P.P....................................................................2 Delegation Subdeleg. signature pouvoir procuration habilitat..........2 AP 2019.35 Subdeleg.cadres DDPP O.S.............................2 D.D.T.M....................................................................4 Economie agricole.....................................................4 AP 2019.010 Aut. tirs DS loup Mme Maurel Mahana..................4 AP 2019.011 Aut tirs DS loup GP du Dement.......................8Index Alphabétique
AP 2019.010 Aut. tirs DS loup Mme Maurel Mahana..................4 AP 2019.011 Aut tirs DS loup GP du Dement.......................8 AP 2019.35 Subdeleg.cadres DDPP O.S.............................2 D.D.P.P....................................................................2 D.D.T.M....................................................................4 D.D.I...........................................................................2