Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AP Reglement Particulier de Police de la retenue d
Arrêté - Interdiction chasse piste cyclable canal Bourg
Arrêté - N°006 CIRCULATION ET STATIONNEMENT REGLE GENERALE
Arrêté - R‚glementation permanente de la circulation et du
Arrêté - Interdiction de faire de la luge du ski dans le Ja
Arrêté - Entretien de la voie publique par les riverains de
Arrêté - N°034 CIRCULATION ET STATIONNEMENT REGLE GENERALE
unknown - Plombieres revue municipale 2026
unknown - BULLETIN DINFORMATIONS N°19
Arrêté - PLAQUETTE RESTRICTION DEAU 1
Arrêté - RSglement particulier de police de la navigation sur le lac KIR
Document publié le Jeudi 29 avril 2004 par la commune de Plombières-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - RSglement particulier de police de la navigation sur le lac KIR)
Thèmes du document : Sport, Transports, Sécurité routière,
E 3 Direction départementale des territoires
PRÉFET de la Côte-d'Or
DE LA COTE-D'OR
Liberté
Égalité
Fraternité
Service de la sécurité et de l'éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr
Arrêté Préfectoral N°996 |
portant règlement particulier de police pour l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives et touristiques diverses sur le lac Kir dans le département de la
Côte-d'Or.
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or
VU le code des transports ;
VU le code des sports ;
VU le code de l'environnement :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 20121556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau :
VU le décret n° 2013-251 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du code des transports :
VU le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième
partie réglementaire du code des transports portant règlement général de police de la navigation intérieure :
VU l'arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
VU l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
VU l'arrêté du 31 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlementgénéral de police de la navigation intérieure défini à l'article R. 42411 du code des transports;
VU la circulaire interministérielle du 1°” août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application ;
VU l'avis émis par le maire de PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON en date du 14 avril 2022 ;
VU l'avis émis par le maire de DIJON en date du 15 avril 2022 ;
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;
ARRÊTE
Article 1er: Champ d'application
Le présent règlement s'applique sur le plan d'eau du lac KIR, situé sur le territoire des communes de DIJON et de PLOMBIERES-LES-DIJON dans le département de la Côte- d'Or, à l'intérieur du périmètre défini sur les plans annexés au présent arrêté. L'exercice de la navigation des bateaux et engins de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau est régi par le règlement général de police de la navigation intérieure mentionné à l’article L. 42411 du code des transports et par le présent arrêté.
Le gestionnaire du plan d'eau est la ville de Dijon.
Article 2 : Dispositions d'ordre général
L'exercice de la navigation de plaisance et de toute activité sportive ou touristique est subordonné à la modulation du cours de l'Ouche.
Le plan d'eau du lac KIR est ouvert notamment aux activités suivantes (sous réserve de respecter les conditions définies par le présent règlement) :
- la baignade,
- la navigation,
- la pêche,
- les activités nautiques de loisir
Il peut également être le lieu de manifestations diverses, et doit permettre les activités d'entretien du plan d'eau et de ses berges.
Toutes les activités autorisées sur le plan d'eau le sont aux risques et périls des intéressés qui doivent respecter, en outre, les règlements intérieurs et les règles techniques et de sécurité propres à chaque activité.
Toute pratique de la plongée subaquatique et des activités nautiques motorisées (ski nautique, jetski, jetsurf...) est interdite.
Les activités non mentionnées dans ce présent article sont interdites sauf dispositionou autorisation spécifique.
Lorsque le lac est gelé, toute circulation sur le plan d'eau à pied, à patins (ou autres dispositifs) ou tout autre moyen de locomotion est formellement interdite.
Les interdictions et restrictions de navigation prévues au présent règlement ne s'appliquent pas aux interventions de secours ou de police, à la police de la navigation, la police des eaux, la surveillance de la pêche, l'entretien du lac et de ses berges, lors d'inspections, lors de travaux ou de réparations d'ouvrages ainsi qu'à l'encadrement des activités sportives autorisées.
Article 3 : Schéma d'utilisation du plan d'eau
L'exercice des activités autorisées sur le plan d'eau est subordonné au respect du schéma d'utilisation du plan d’eau défini au présent article et joint en annexe, qui fixe et détermine les conditions dans lesquelles les activités autorisées peuvent être mises en œuvre.
Ce schéma définit les dispositions suivantes :
3-1. Zone interdite à la baignade et/ou à la navigation, intitulée « zone de rive »
- sur une bande de 20 mètres le long du barrage : la navigation et la baignade sont interdits.
- sur une bande de 10 mètres le long de l'ensemble des rives du lac, en dehors du barrage et de la plage : la baignade ainsi que le mouillage sont interdits et la vitesse de navigation est limitée à 5 km/h.
3-2. Zone autorisée à la navigation de plaisance et à la pratique des activités sportives
et touristiques
Dans chaque zone d'activités définie ci-après, sont autorisées les activités suivantes :
- La zone A est réservée à la baignade et aux embarcations pneumatiques non motorisées décrites ci-dessous.
La zone de baignade est située au droit de la plage de la commune de DIJON sur une largeur de 50 mètres et une longueur de 190 mètres.
La zone de baignade est signalée conformément à l'article 6 du présent règlement et matérialisée sur le plan annexé conformément au présent règlement.
Cette zone est interdite à la navigation et aux animaux même tenus en laisse, à l'exception des chiens des services de secours et des chiens d'utilité accompagnant les personnes déficientes visuelles.
L'usage des engins de plaisance, c'est-à-dire des accessoires de la baignade tels que les matelas pneumatiques ou les embarcations gonflables dont les caractéristiques et les équipements ne permettent pas la navigation de plaisance, est autorisé dans cette zone.- La zone B est autorisée aux pédalos.
La zone de pédalos se situe au droit de la rive Nord sur une bande côtière d'une largeur de 30 mètres et d’une longueur de 600 mètres, distincte de la zone de baignade. La pratique du pédalo et des embarcations assimilées est autorisée dans cette zone, et interdite en dehors.
Au titre de cet article sont assimilés aux pédalos les embarcations miniatures à propulsion électrique dont la vitesse ne dépasse pas 5 km/h, qu'elles soient pilotées par une personne embarquée, ou télécommandées.
- La zone C est réservée à la navigation à voiles, à rames et à pagaies.
La zone se situe au droit de la base nautique et au-delà de 10 mètres, au large des rives Nord, Sud et Ouest et au-delà de 20 mètres du barrage, elle inclut également 4 chenaux d'accès : à l'embouchure de l'Ouche, au droit de la base nautique, au port de la presqu'île et au ponton de la plage.
Seules sont autorisées dans cette zone :
- les embarcations naviguant exclusivement à la voile et de dimension inférieure ou égale à 6 mètres,
- les embarcations à rames et à pagaie, mues exclusivement par la force humaine, et de dimension inférieure ou égale à 20 mètres, à l'exception des embarcations pneumatiques, même munies de rames, de type engins de plage (au sens de la division 240) et de moins de 2,50m de long qui sont interdits.
La navigation à moteur y est interdite.
- La zone D est réservée à la pêche.
Elle est autorisée dans les conditions fixées pour les cours d'eau de 2° catégorie. Un arrêté préfectoral précise les zones de pêche et les dates pendant lesquelles elle peut être pratiquée.
Des panneaux de signalisation indiquent les zones autorisées.
Article 4 : Mise à l'eau, amarrage, mouillage, pontons
Les emplacements destinés aux opérations de mise à l'eau, amarrage, mouillage et d'ancrages sont déterminés par le gestionnaire du plan d'eau.
Le mouillage, la mise à l'eau et l’'amarrage ne sont autorisés que dans le port de la presqu'île, et au droit de la base nautique.
Le mouillage est interdit sur le plan d'eau, y compris sur les bandes de rive, à l'exception :
- des embarcadères réservés aux usagers de la base nautique.
- du mouillage des bateaux de service.
Ne sont pas considérés en mouillage les bateaux ou embarcations qui sont en arrêt le temps nécessaire à l'embarquement ou au débarquement de leurs occupants.
Toute activité de lavage ou vidange des moteurs des engins ou bateaux, ou tout autreactivité risquant de polluer le plan d'eau, est formellement interdite.
Article 5 : Interdiction de navigation
La circulation de tout bateau ou engin est interdite la nuit 30 minutes après le coucher du soleil (heure légale) et 30 minutes avant le lever du soleil (heure légale) sauf disposition ou autorisation spécifique.
Par dérogation au présent article, les clubs sportifs pourront solliciter une autorisation pour des entraînements nocturnes.
Article 6 : Signalisation du plan d'eau
La mise en place, le maintien complet et l'entretien en bon état de la signalisation et du balisage permanents sont assurés par : | + le gestionnaire du plan d'eau pour toute signalisation relative à la sécurité des ouvrages;
+ la commune pour la signalisation de la zone de baignade ;
+ les gestionnaires d'activités nautiques pour la pratique qui les concerne ;
Conformément aux articles A. 4241-5141 et -2 du RGP, la signalisation du plan d'eau comporte:
+ Pour la signalisation du chenal d'accès: des bouées biconiques rouges d'un diamètre qui ne sera pas inférieur 0,60 mètres. Les espacements entre les bouées sont au maximum de 50 mètres.
+ Pour la signalisation des zones de navigation interdite: des bouées biconiques jaunes d’un diamètre qui ne sera pas inférieur à 0,40 mètres. Les espacements entre les bouées sont au maximum de 50 mètres. La zone interdite est signalée par la mise en place, sur la rive intéressée d'un panneau réglementaire.
+ Pour la signalisation des zones de baignade: des bouées biconiques jaunes d'un diamètre qui ne sera pas inférieur à 0,40 mètre. Les espacements entre les bouées sont au maximum de 25 mètres.
+ Pour la signalisation des zones de pédalos: La zone autorisée aux pédalos est signalée par la mise en place, sur la rive intéressée et à chaque extrémité, d'un panneau réglementaire.
- Pour la signalisation des zones de voile, de canoë-kayak et d’aviron : La zone est signalée par la mise en place sur la rive de panneaux réglementaires.
+ Pour la signalisation des zones de pêche : La zone autorisée aux pêcheurs est signalée par la mise en place, sur la rive intéressée et à chaque extrémité, d'un panneau réglementaire.
Article 7 : Règles de route
Le plan d'eau du lac KIR n'est pas considéré comme un grand plan d'eau.
Les articles R. 4241-53 et suivants du RGP s'appliquent, sans adaptation particulière autitre du présent RPP.
Le remorquage entre bateaux et/ou matériels flottants est interdit sauf en cas de nécessité absolue.
Dans ce cas, la distance maximum entre les bateaux et/ou matériels flottants ne doit
pas dépasser 5 mètres.
Article 8 : Règles particulières relatives à la baignade
La baignade n'est autorisée que dans la zone A prévue à l'article 3-2 du présent règlement. Elle est organisée par arrêté municipal conformément aux dispositions du code du sport (articles L. 322-7 à L. 322-9 et A. 322-4 à A. 322-41),qui fixe notamment ses conditions d'organisation ainsi que les périodes de surveillance des usagers par du personnel qualifié.
En dehors de ces périodes, la baignade, dans cette zone aménagée, est pratiquée aux risques et péril des usagers.
Il est formellement interdit d'escalader les murs du barrage, de plonger des ouvrages, des digues et du barrage.
Sauf disposition ou autorisation spécifique, l'accès à la plage est interdit à tout véhicule, à l'exception des véhicules de secours et d'entretien.
Article 9 : Mesures particulières de sécurité
Chaque utilisateur du plan d'eau devra tenir compte des conditions hydrauliques pour pratiquer son sport et l'interrompre si les conditions de sécurité ne lui paraissent plus assurées.
Les personnels d'encadrement (responsables et moniteurs sportifs et des clubs résidents) sont responsables du déroulement des différents sports et activités nautiques pratiqués sous leur direction et leur surveillance. Ils sont tenus de disposer des moyens nautiques et de communication permettant la sécurité des utilisateurs du plan d'eau ainsi que de déclencher en cas de besoin et sans délai l'intervention des services de secours.
La navigation sur le plan d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur et notamment celle relative à la conformité des bateaux de tout type et des engins de plaisance autorisés au moment de leur utilisation sur le plan d'eau, leurs agrès respectifs de sécurité, les marques éventuelles d'identification ainsi que l'aptitude requise pour leur conduite.
Les conditions suivantes de sécurité doivent être mises en œuvre à l'intérieur du périmètre défini à l’article 1 du présent arrêté :
- dans le cadre des articles R. 4241-15 et R. 4241-16 du RGP, le port du gilet de sauvetage ou d'une aide individuelle à la flottabilité relève de la responsabilité du conducteur du bateau.
- les personnes à bord des bateaux non motorisés utilisés pour la pratique d'un sport nautique définie à l'alinéa 17 de l'article A.42414 du code des transports doivent respecter les dispositions spécifiques du code du sport ou du règlement de leur fédération sportive.- les bateaux assurant la sécurité doivent porter une flamme rouge bien visible de tous les horizons.
Les dispositions complémentaires à celles du présent arrêté et notamment à celles ci- dessus peuvent être prescrites dans le cadre des autorisations de manifestations nautiques selon les modalités prévues à l'article 12 ci-dessous.
Article 10 : Manifestations nautiques et compétitions
En application des articles R4241-38, A. 4241-38-41 à A. 4241-38-55 du code des transports, toute utilisation du plan d'eau défini à l'article 1, susceptible par sa nature ou son importance d'entraver tout ou partie de la navigation ou dérogeant aux dispositions du présent arrêté, doit faire l'objet d’une autorisation de manifestation nautique en application des articles R. 4241-38, À. 4241-38-1 à À. 4241-38-5 du code des transports.
Cette autorisation doit être obtenue préalablement à la manifestation et prend la forme d’un arrêté préfectoral qui en fixe les conditions. La demande doit être adressée à l'aide des CERFA correspondants trois mois avant la manifestation, par l'organisäteur de la manifestation au préfet du département du lieu de la manifestation.
Article 11 : Mesures temporaires
Des modifications temporaires à la navigation peuvent être décidées par le préfet du département de Côte-d'Or et portées à la connaissance des usagers dans le cadre du décret n°20121556 du 28 décembre 2012.
Le gestionnaire du plan d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions relatives à la navigation, la baignade et la pêche rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. De telles mesures seront également portées à la connaissance des usagers.
Article 12 : Environnement
Les activités décrites par le présent arrêté sont autorisées en application du code des transports et du décret n°2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports portant règlement général de la police de la navigation intérieure. Elles n'exonèrent cependant pas leurs organisateurs du respect du code de l'environnement.
Article 13 : Mesures nécessaires à l'application du présent règlement
Les contraventions au présent règlement seront constatées et réprimées suivant le cas, comme infraction à la police de la conservation du domaine public fluvial, ou à la police de la navigation intérieure, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Article 14 : Sanctions
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.
Sauf dispositions contraires prévues par le Règlement Général de Police, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliersde police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article 15 : Publicité
Le présent règlement et son annexe sont mis à la disposition du public par affichage sur site et par voie électronique.
Toute modification temporaire du présent règlement en application de l'article R. 4241- 26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 16 : Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 17 : Entrée en vigueur
Il abroge les textes suivants :
Les articles liés à la navigation de l'arrêté municipal du 20 juin 2020 portant règlement général des espaces verts urbains et péri-urbains, de la zone de loisirs du lac Chanoine Kir.
Le préfet de Côte-d'Or ainsi que le gestionnaire du plan d'eau sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le { 7 AQUT 2022
Le préfet,
fahug So Dayy Fabien SUDRY
plan en annexe :
- plan des zones spécifiques aux activitésoeBed
e jo oui
& ‘ajj0A E uonefjARU
€] & SHAISEH
: D
SUOZ EZ
Sojepgd
xne 91552008
: 4 aU0Z
Segsuojou
uou
sonbpeuneud
suoneueque
xne
30 bpeUSIEQ
Ej R SYAIDSHU
: W SUOZ
|
(wo)
speubreg
ej e 39 uonefiaeu
ej 8 SHPIQUI
aU0Z ebejd
|.
oifesossed
ns!
euro
D
euboñunog
op
qeuez EZ
anbnneu
sseg
EF
s6eues OI]
QuoT)
sau
op
spueg
BquuL,]
#10}
SUPJOIU,
S4IGÉ
RP
EUOZ
(os
juauwussedso)
s6eUuUq
s2si]eg
SupAaIU]
Uorpnpoidou
- ONOI
©
‘TTLAQ
:SRUNOS
- 9TO"6T
OS
JOLHT-L0-TTOZ
01
ANO(
€ SSI
- ZBD'UIN-OVT
dd
à4914
- TZOZ/TO/TT
O1
DOUSA/UISS/T2LQQ
:ARHARI
Ydosog
sed
psJepa
obeuoz
9p
ue]d
UDH
271
NP
SAIISIO] 2p
oseq
e] 9p
(dd)
221104
SP
1911n91He4d
jUoW9]6TY