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Document publié le Mardi 21 juillet 2020
Lien du pdf (unknown - Métropole - Européenne de Lille - 20 C 0136)
Thèmes du document : Travail et emploi, Institutions publiques, Grandes et moyennes entreprises,
20 C 0136
Séance du mardi 21 juillet 2020
Délibération DU CONSEIL
(75486) / vendredi 24 juillet 2020 à 16:21 1 / 2
RESSOURCES HUMAINES - PILOTAGE ET ADMINISTRATION RH -
CREATION DES EMPLOIS DE CABINET ET INSCRIPTION DES CREDITS
BUDGETAIRES ASSOCIES
I. Rappel du contexte
Les emplois de cabinet sont définis par l’article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit les modalités et les conditions d’emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Les conditions d’application sont déterminées par le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987.
II. Objet de la délibération
Les collaborateurs de cabinet ont des missions de conseils à l’élu, d’élaboration et de préparation des décisions, de liaison avec les services, les organes politiques et les interlocuteurs extérieurs (médias et associations) et de représentation de l’élu.
L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, recruter librement un ou plusieurs collaborateurs qui ne rendent compte qu’à l’autorité auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle.
Le recrutement est toutefois encadré par un certain nombre de dispositions.
Ces emplois ne sont pas des emplois permanents, l’article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 dispose ainsi que « la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ».
Les collaborateurs de cabinet peuvent être :
des agents extérieurs à la fonction publique recrutés par contrat de droit public conformément au décret 88-145 du 15 février 1988 ;
des fonctionnaires détachés sur contrat de droit public ou mis en disponibilité puis recrutés par contrat de droit public.
Quelle que soit son « origine », le collaborateur de cabinet aura la qualité d’agent contractuel dont les fonctions prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale.20 C 0136
Séance du mardi 21 juillet 2020
Délibération DU CONSEIL
(75486) / vendredi 24 juillet 2020 à 16:21 2 / 2
Enfin, l’effectif maximal est limité. Au regard du nombre d’agents que la Métropole Européenne de Lille (MEL) emploie, le cabinet peut être composé de 13 collaborateurs au maximum. Le conseil métropolitain prend acte du nombre maximal de collaborateurs au regard du critère sus-évoqué et inscrit au budget les crédits nécessaires, en fonction de l’effectif de collaborateurs de cabinet que l’autorité territoriale souhaite recruter.
Suivant l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité, le montant des crédits est déterminé de façon à ce que :
le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant, soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement ;
le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement et servi au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du grade de référence ;
l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont déterminés sur la base du traitement plafonné mais ne sont pas eux-mêmes soumis au "plafond des 90 %".
Afin d’éviter la révision de la rémunération dans le cas où l’emploi de référence viendrait à ne plus être pourvu, le collaborateur de cabinet peut conserver à titre personnel sa rémunération jusqu’à la fin de ses fonctions (cf. dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987).
Par conséquent, le Conseil de la Métropole décide :
1) de prendre acte du nombre maximum de collaborateurs fixé à 13, de créer ces 13 emplois et d’autoriser le recrutement suivant les conditions et modalités déterminées par la réglementation présentée ci-dessus ;
2) d'insrire un crédit annuel global, en fonction de l’effectif des collaborateurs de cabinet et correspondant aux montants maximums autorisés par la réglementation rappelée ci-dessus.
Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
Acte certifié exécutoire au 24/07/2020
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