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Conseil Municipal - cm 25032024
Document publié le Lundi 25 mai 2020 par la commune d'Espiet.
Lien du pdf (Conseil Municipal - cm 25032024)
Thèmes du document : Données personnelles, Justice et droit, Institutions publiques,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D’ESPIET
SEANCE DU 25/03/2024
L’an deux mille vingt-quatre le 25 mars, le conseil municipal s’est réuni au lieu habituel de ses séances à 20 h sous la présidence de Monsieur Cazenave Didier Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Nombre de Conseillers présents : 8
Nombre de votants : 10
Pour : 6
Contre 4
Convocation du 18/03/2024
Secrétaire de séance : M. ELIES
Etaient présents : M. CAZENAVE, M. LACOSSE, M. ELIES, M. NUGUES, M. DESPRIN, M. GENISSON, M. FORTAGE, M. TRIJASSON
Etaient absents excusés : Mme MAQUET qui donne pouvoir à M. DESPRIN, Mme GISSAT qui donne pouvoir à M. TRIJASSON, M. FOUCAUD
DELIBERATION 04/2024 : DELIBERATION SUR LE MAINTIEN OU NON DE MONSIEUR FORTAGE 2ème ADJOINT
ET MAINTIEN OU NON DU NOMBRE DES ADJOINTS
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-7-2 et L. 2122-8
Vu la délibération du 25 mai 2020 élisant Monsieur FORTAGE, 2ème adjoint,
Vu l’arrêté de délégation accordée à Monsieur FORTAGE le 02/06/2020
Vu l’arrêté n°4/2024 portant retrait de la délégation de fonction et de signature à Monsieur FORTAGE Williams, 2ème adjoint
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien ou non de Monsieur FORTAGE en qualité d’adjoint,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident à la majorité de retirer le poste de 2ème Adjoint à Monsieur
FORTAGE.
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer pour le maintien ou non du nombre d’adjoints, et après en avoir délibéré
décide à la majorité de conserver le nombre d’adjoints à 3.EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D’ESPIET
SEANCE DU 25/03/2024
L’an deux mille vingt-quatre le 25 mars, le conseil municipal s’est réuni au lieu habituel de ses séances à 20 h sous la présidence de Monsieur Cazenave Didier Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Nombre de Conseillers présents : 8
Nombre de votants : 10
Pour : 6
Contre : 4
Convocation du 18/03/2024
Secrétaire de séance : M. ELIES
Etaient présents : M. CAZENAVE, M. LACOSSE, M. ELIES, M. NUGUES, M. DESPRIN, M. GENISSON, M. FORTAGE, M. TRIJASSON
Etaient absents excusés : Mme MAQUET qui donne pouvoir à M. DESPRIN, Mme GISSAT qui donne pouvoir à M. TRIJASSON, M. FOUCAUD
DELIBERATION 05/2024 : DELIBERATION ELECTION DU 2EME ADJOINT A LA PLACE DE MONSIEUR
FORTAGE
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-7-2 et L. 2122-8
Vu la délibération n° du 25/03/2024 de retrait du poste de 2°Adjoint à M. FORTAGE,
Vu le choix du Conseil municipal de maintenir 3 postes d’Adjoints,
Considérant que le Conseil municipal doit se prononcer sur le choix d’un deuxième Adjoint,
Vu la candidature de M. TRIJASSON à ce poste,
ÉLECTION DU SECOND ADJOINT
Résultats du premier tour de scrutin
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de Conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 00 Nombre de votants (enveloppes déposées) 10 Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.L.66 Code électoral) 01 Nombre de suffrages exprimés 10 Majorité absolue 06 A obtenu Monsieur TRIJASSON Arnaud a obtenu 6 voix
Monsieur FORTAGE Williams a obtenu 2 voix
Monsieur CAZENAVE Didier a obtenu 1 voix
Proclamation de l’élection du deuxième Adjoint
Monsieur Arnaud TRIJASSON ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième Adjoint et a été immédiatement installé.EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’ESPIET
Séance du 25/03/2024
L’an 2024, le 25 mars à 20 H le conseil municipal de la commune d’ESPIET légalement convoqué le 18/03/2024, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur CAZENAVE Didier, Maire
Nombre de membres :
- En exercice : 11
- Présents : 8
- Votants : 9
Présents : M. CAZENAVE, M. LACOSSE, M. FORTAGE, M. ELIES, M. DESPRIN, M. NUGUES, M. GENISSON, M. TRIJASSON
Excusés : M. FOUCAUD
Ont donné pouvoir : Mme MAQUET à M. DESPRIN, Mme GISSAT à M. TRIJASSON
Secrétaire de séance : M. ELIES
DELIBERATION N° 06/2024 : VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024 – BUDGET 2023
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 34. Du 30/10/2023 portant sur l’expérimentation du compte financier unique (CFU) en lien avec la direction départementale des finances publiques (DDFIP) ;
Vu la convention relative à l’expérimentation du CFU du 31/10/2023 ;
Vu le rapport de présentation du CFU pour l’année 2023 de la commune d’ESPIET,
Vu le CFU 2023 de la commune d’ESPIET ;
Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;
Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents ;
Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l’ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;
Considérant les dispositions de l’article L. 2121-14 du CGCT qui prévoient que « dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote » ;
Considérant, dès lors, que l’article susvisé interdit formellement au maire de voter son propre compte administratif et qu’il ne peut donc pas donner/recevoir une procuration à/de l’un des membres de sa majorité ;
Considérant que, dans ce cadre, M. CAZENAVE le maire a quitté la séance et le conseil municipal a siégé sous la présidence du doyen de l’assemblée désigné M. LACOSSE ;
Considérant le CFU présenté et résumé comme suit par le doyen de l’assemblée :PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE
Détermination du résultat cumulé à la fin de l’exercice 2023
Investissement Fonctionnement Total cumulé
Recettes
Prévision budgétaire totale 233 110,47€ 534 278,95€ 767 389,42€
Recettes réalisées 91 536,07€ 527 741,80€ 619 277,87€
Restes à réaliser € € €
Dépenses
Autorisation budgétaire
totale 236 091,70€ 739 495,18€ 975 586,88€
Dépenses réalisées 47 914,54€ 530 469,22€ 578 383,76€
Restes à réaliser € € €
Différence entre les
titres et les
mandats
Solde des réalisations de
l’exercice (+/-) 43 621,53€ - 2 727,42€ 40 894,11€
Résultats antérieurs
reportés
Résultats antérieurs
reportés (+/-) 2 981,23€ 205 216,23€ 208 197,46€
Solde
(investissement) ou
résultat de clôture
(fonctionnement)
Excédent/déficit (+/-) 46 602,76€ 202 488,81€ 249 091,57€
Différence entre les
restes à réaliser Restes à réaliser (+/-) € € €
Résultat cumulé Excédent/déficit 46 602,76€ 202 488,81€ 249 091,57€
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur CAZENAVE le maire étant sorti et n’ayant pas pris part au vote,
- APPROUVE le CFU 2024 de la commune d’ESPIET,
- DONNE pouvoir à M. CAZENAVE le maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D’ESPIET
SEANCE DU 25/03/2024
L’an deux mille vingt-quatre le 25 mars, le conseil municipal s’est réuni au lieu habituel de ses séances à 20 h sous la présidence de Monsieur Cazenave Didier Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Nombre de Conseillers présents : 8
Nombre de votants : 10
Convocation du 18/03/2024
Secrétaire de séance : M. ELIES
Etaient présents : M. CAZENAVE, M. LACOSSE, M. ELIES, M. NUGUES, M. DESPRIN, M. GENISSON, M. FORTAGE, M. TRIJASSON
Etaient absents excusés : Mme MAQUET qui donne pouvoir à M. DESPRIN, Mme GISSAT qui donne pouvoir à M. TRIJASSON, M. FOUCAUD
DELIBERATION 08/2024 : PAIEMENT DES FACTURES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET
Vu l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales limitant au ¼ des crédits ouverts au budget 2023,
Vu la délibération en date du 04/03/2024 autorisant le paiement de factures avant le vote du budget pour un montant de 10 687.97 €
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur le paiement de deux factures supplémentaires :
De la situation n° 1 des travaux à l’Eglise entreprise DAGAND pour un montant de 12 532.43 € TTC, qui sera mandaté à l’a 2131
De la situation n° 2 des travaux de l’Eglise par l’entreprise DAGAND pour un montant de 23159.96 € TTC, qui sera mand l’article 2131.
Considérant que le budget n’est pas encore voté,
Considérant qu’aucun reste à réaliser n’est repris à ces comptes,
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité d’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-dessus mentionnées dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats ci-dessus mentionnés.EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D’ESPIET
SEANCE DU 25/03/2024
L’an deux mille vingt-quatre le 25 mars, le conseil municipal s’est réuni au lieu habituel de ses séances à 20 h sous la présidence de Monsieur Cazenave Didier Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Nombre de Conseillers présents : 8
Nombre de votants : 10
Convocation du 18/03/2024
Secrétaire de séance : M. ELIES
Etaient présents : M. CAZENAVE, M. LACOSSE, M. ELIES, M. NUGUES, M. DESPRIN, M. GENISSON, M. FORTAGE, M. TRIJASSON
Etaient absents excusés : Mme MAQUET qui donne pouvoir à M. DESPRIN, Mme GISSAT qui donne pouvoir à M. TRIJASSON, M. FOUCAUD
Objet : Délibération 09/2024 : Adhésion aux dispositifs de médiations mis en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde (CDG 33)
Exposé
Le Maire informe l’assemblée :
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice :
- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre public ;
- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse.En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter l’éventualité d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs agents, se sont vu confier par le législateur, outre la mise en œuvre d’un dispositif de médiation préalable obligatoire, la médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties.
L’exercice de ces missions s’est défini sur la base d’une expérimentation de trois années et d’un travail collaboratif entre le Conseil d’Etat, les juridictions administratives et la Fédération Nationale des Centres de Gestion.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les centres de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 à 213-10 du même code.
La médiation à l'initiative des parties diffère de la médiation préalable obligatoire en ce qu'elle peut également être initiée par l'employeur et pas uniquement par un agent. La médiation à l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle ou de tout litige. Enfin, la médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes administratifs antérieurs à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et/ou la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) il existe un conflit.
La médiation à l'initiative du juge diffère également de la médiation préalable obligatoire dans la mesure où il appartient au juge administratif d'initier la médiation après accord des parties. Ainsi, la médiation à l'initiative du juge est susceptible d'intervenir à tout moment d'une action juridictionnelle. La médiation à l'initiative du juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Enfin, la médiation à l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Les missions de médiation sont ainsi assurées par le Centre de Gestion de la Gironde sur la base de l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Il s’agit de nouvelles missions auxquelles les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhérer volontairement à tout moment, par délibération et convention conclue avec le Centre de Gestion.
=) Choix 1 : dans l’hypothèse où la collectivité / l’établissement n’a déjà adhéré à la mission de médiation préalable obligatoire offerte par le Centre de Gestion de la Gironde.
En y adhérant, la collectivité choisit notamment que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation.
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 établit la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire ainsi qu’il suit :- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
- Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
En y adhérant, la collectivité choisit également de bénéficier et de faire bénéficier à ses agents d'une médiation à l'initiative des parties, ou de recourir à un médiateur du CDG33 dans le cadre d'une médiation à l'initiative du juge, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La conduite des médiations est assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui garantissent le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité, principes rappelés notamment dans la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres de Gestion.
Afin de faire entrer la collectivité dans le champ de ces dispositifs de médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, il convient de prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le Centre de Gestion de la Gironde.
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2 ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
Vu la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde portant mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire ;
Vu la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de la médiation préalable obligatoire ;Vu la délibération n° DE-0003-2023 en date du 22 février 2023 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties ;
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion ;
Vu le modèle de convention d’adhésion aux missions de médiations figurant en annexe proposé par le Centre de Gestion de la Gironde ;
Sur le rapport de Monsieur le Maire après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents,
DÉCIDE :
- De rattacher la collectivité aux dispositifs de médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévus par les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative et d’adhérer en conséquence à la mission proposée à cet effet par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;
- D’autoriser le Maire à conclure la convention proposée par le Centre de Gestion de la Gironde figurant en annexe de la présente délibération.SERVICE MEDIATION
FEVRIER 2023
Convention d’adhésion aux services de
médiation - Notice
Les employeurs territoriaux souhaitant adhérer aux dispositifs de médiation (médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge, et médiation à l'initiative des parties), proposés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, devront transmettre à celui-ci deux exemplaires signés de la convention d’adhésion accompagnés impérativement de la délibération autorisant cette adhésion (avec visa du contrôle de légalité).
Cet envoi pourra se faire de manière dématérialisée (dans ce cas, il convient d'envoyer un seul exemplaire) à mediation@cdg33.fr, ou par courrier à l’adresse suivante :
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Service de médiations
Immeuble HORIOPOLIS
25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 33049
BORDEAUX Cedex
Comme exigé par la règlementation, ces documents seront communiqués au tribunal administratif de Bordeaux.
🞑 🞑 🞑 🞑Convention
Convention d’adhésion aux missions de médiation proposées par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde : Médiation préalable obligatoire, médiation à l'initiative du juge, et médiation à l'initiative des parties.
PREAMBULE
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a légitimé les centres de gestion pour assurer des médiations dans les domaines relevant de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Centre de gestion à proposer par convention, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
Elle permet également aux centres de gestion d’assurer une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties prévue aux articles L. 213-5 à 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
La médiation l'initiative des parties diffère de la médiation préalable obligatoire en ce qu'elle peut être initiée par l'employeur et pas uniquement par un agent. La médiation à l'initiative des parties n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Par ailleurs, la médiation à l'initiative des parties peut intervenir à tout moment en dehors de toute procédure juridictionnelle. Enfin, la médiation à l'initiative des parties peut porter sur des faits et des actes administratifs antérieurs à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
La médiation à l'initiative du juge diffère également de la médiation préalable obligatoire dans la mesure où il appartient au juge administratif d'initier la médiation après accord des parties. Ainsi, la médiation à l'initiative du juge est susceptible d'intervenir à tout moment d'une action juridictionnelle. La médiation à l'initiative du juge n'est pas circonscrite aux cas de décisions individuelles défavorables visées à l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, dans la mesure où elle concerne tout type de contentieux (à l’exclusion toutefois des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions). Enfin, la médiation à l'initiative du juge peut porter sur des litiges nés antérieurement à la signature de la présente convention d'adhésion. Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire prévoit également que des conventions puissent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984. A cet égard, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde a souhaité adhérer au mécanisme de continuité proposé dans le cadre de la coopération régionale des centres de gestion de Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, dans l’hypothèse d’une indisponibilité ponctuelle ou d’un cas spécifique pour lequel le cadre déontologique d’exercice
2des médiateurs du Centre de Gestion ne serait pas garanti (conflit d’intérêt par exemple), un déport vers le médiateur d’un autre Centre de Gestion néo-aquitain sera possible. Les CDG néo-aquitains offrent ainsi la garantie de mise à disposition permanente de médiateurs indépendants, neutres et impartiaux, sans coûts supplémentaires et sans déplacement des médiés d’un département à un autre.
Le Conseil d’Etat a dressé un bilan positif de la médiation dans le contentieux de la fonction publique. Celle-ci procède en effet d’une bonne administration en favorisant une résolution plus rapide et moins conflictuelle des litiges.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Gironde propose aux collectivités et établissements publics locaux de son ressort d’exercer, pour ce qui concerne les litiges qu’ils peuvent avoir avec leurs personnels, ces trois missions de médiation :
- médiation préalable obligatoire,
- médiation à l'initiative du juge,
- et médiation à l'initiative des parties.
En adhérant à cette proposition, la collectivité ou l’établissement signataire de la présente convention choisit :
- que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret, et qui concernent la situation de ses agents, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation préalable obligatoire, - d’offrir la possibilité, tant à elle-même qu'à ses propres agents, de recourir à une médiation à l'initiative des parties, - d’offrir la possibilité, tant à elle-même qu'à ses propres agents, de recourir à un médiateur du CDG33 dans le cadre d’une médiation à l’initiative du juge.
• Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ;
• Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 25-2 ;
• Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
• Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ; • Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; • Vu la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde portant
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ENTRE
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde,
Sis 25 rue du Cardinal Richaud – Immeuble Horiopolis – CS 10019 – 33049 Bordeaux Cedex,
Représenté par son Président, agissant en vertu des délibérations du Conseil d’administration n° DE- 0017-2022 en date du 29 mars 2022, n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022, et n° DE-0003-2023 en date du 22 février 2023 ;
Ci-après désigné le Centre de Gestion
ET
La commune d’Espiet, sise 1 Ribeyreau
33420 ESPIET,
Ci-après désigné(e) la Collectivité
Représenté(e) par M. CAZENAVE Didier, Maire dûment habilité(e) par
délibération en date du 25/03/2024
Ci-après désigné(e) l’autorité territorialemise en œuvre de la médiation préalable obligatoire ;
• Vu la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de la médiation préalable obligatoire ;
• Vu la délibération n° DE-0003-2023 en date du 22 février 2023 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties ;
• Vu la délibération n° … du 25/03/2024 autorisant l’autorité territoriale à signer la présente convention ;
• Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion ;
Il est convenu ce qui suit :
Section 1 : Dispositions communes aux différents types de médiation
ARTICLE 1 - Objet de la convention
La médiation régie par la présente convention s'entend comme un processus structuré, par lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion comme médiateur.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Le Centre de Gestion de la Gironde propose les missions de médiations telles que prévues par les articles
L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La présente convention a pour objet, d’une part, de définir les conditions générales d’adhésion de la collectivité à cette mission proposée par le Centre de Gestion et, d’autre part, les conditions de réalisation des médiations.
ARTICLE 2 - Désignation du (ou des) médiateurs
Les médiateurs sont des collaborateurs du Centre de Gestion.
Les personnes physiques désignées par le Centre de Gestion pour assurer des médiations doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, les capacités requises eu égard à la nature du litige. Elles doivent, en outre, justifier d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s’engagent à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion établie sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres De Gestion en collaboration avec le Conseil d’Etat (annexe n° 1 à la présente convention), et notamment à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et diligence.
Un dispositif de substitution, convenu entre les douze centres de gestion de la région Nouvelle Aquitaine, permet au Centre de Gestion de confier une médiation à un autre centre de gestion de la région lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de désigner lui-même en son sein un médiateur (notamment en cas de situation de risque de conflit d’intérêts ou d’empêchement).ARTICLE 3 - Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 4 - Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, modalités, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Sont privilégiées à ce titre des rencontres au siège du Centre de Gestion pour favoriser la neutralité des échanges.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans leurs échanges et la recherche d’une solution.
Le cas échéant, il peut conseiller, à leur demande, les parties pour la rédaction formelle d’un accord.
Le médiateur se conforme à la charte des médiateurs des centres de gestion annexée à la présente convention.
Section 2 : Dispositions spécifiques à la médiation préalable obligatoire (applicables aux seuls collectivités territoriales et établissements publics qui n'auraient pas encore adhéré à ce dispositif)
ARTICLE 5 - Le principe du recours à la médiation préalable obligatoire
Conformément à l’article L. 213-1 du code de justice administrative, toute contestation par un agent de la collectivité d’une décision administrative défavorable entrant dans le champ de la présente convention doit faire l’objet d’une demande de médiation préalable obligatoire (MPO) auprès du Centre de Gestion avant tout recours contentieux.
ARTICLE 6 - Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics de la collectivité à l’encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux.
A la date de conclusion de la présente convention, la liste des décisions concernées est indiquée en annexe n° 3.
Tout complément à cette liste sera pris en compte pour l’exécution de la présente convention dès l’entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires correspondantes.
ARTICLE 7 - Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
Les décisions administratives potentiellement concernées doivent comporter expressément la mention de la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (voir le modèle figurant en annexe n° 2). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de la MPO, il saisit, dans le
5délai de droit commun de deux mois du recours contentieux, le Centre de Gestion (articles R. 213-10 et R. 421-1 du code de justice administrative).
Lorsqu’intervient une décision explicite de rejet d’une demande de retrait ou de réformation d’une décision administrative, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet d’une demande de retrait ou de réformation d’une décision administrative, l’agent peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
L’autorité territoriale s’engage à faire mention de la médiation préalable obligatoire au sein de ses accusés de réception aux demandes de ses agents portant sur un domaine concerné par le dispositif de médiation préalable obligatoire.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative du juge
ARTICLE 8 - Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel sont saisis d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
La collectivité ou l’établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d’une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 11.Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l’initiative des parties
ARTICLE 9 - Conditions d'exercice de la médiation à l’initiative des parties
En application de l’article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité ou l’établissement
signataire et/ou la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) il existe un conflit.
S’il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
Lorsque le litige porte sur une décision administrative identifiée, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
La médiation sera effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l’article 11.
Section 5 : Dispositions finales
ARTICLE 10 - Durée et fin du processus de médiation
La durée indicative d’une mission de médiation est de 3 mois. Cette durée peut se trouver réduite ou prolongée. Il peut
être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une ou l’autre des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
En toute hypothèse, le médiateur établit un procès-verbal de fin de médiation et en transmet un exemplaire aux médiés ainsi qu’aux juridictions administratives compétentes.
ARTICLE 11 - Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
La prestation de médiation apportée par le Centre de Gestion de la Gironde entre dans le cadre des dispositions prévues par l’article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et l’article L. 452-30 du code général de la fonction publique.A ce titre, chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la présente convention donnera lieu de la part de la collectivité au versement d’une participation financière.
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception du titre de recettes établi par le Centre de Gestion après réalisation de la mission de médiation.
La grille tarifaire arrêtée par délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Gironde est annexée à la présente convention (annexe n° 4).
Les heures d’intervention s’entendent comme le temps passé par le médiateur à l’étude du dossier ainsi qu’en entretien auprès de l’une, de l’autre ou des deux parties.
Le cas échéant, une participation financière complémentaire déterminée sur la base des règles d’indemnisation des frais de déplacement dans la fonction publique sera demandée en cas de déplacement du médiateur effectué dans le cadre de sa mission, avec l’accord de la collectivité, hors du siège du Centre de Gestion.
Afin de couvrir l’évolution des charges de fonctionnement de cette mission, les montants indiqués au sein de la grille tarifaire pourront être réévalués par le Conseil d’administration du Centre de Gestion.
Toute modification de tarif est portée par le Centre de Gestion à la connaissance de la collectivité. Dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, la collectivité peut résilier la présente convention sans préjudice de la poursuite de l’exécution des médiations en cours.ARTICLE 12 - Durée de la convention
- Pour la médiation préalable obligatoire, La présente convention prend effet pour les décisions prises par la collectivité ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant sa conclusion. - Pour la médiation à l'initiative du juge et la médiation à l'initiative des parties, la présente convention prend effet dès sa signature par les deux parties.
D’une durée de validité de trois ans, elle est tacitement reconduite par périodes de trois ans.
ARTICLE 13 - Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
La résiliation s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de deux mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l’application de la médiation dans la collectivité ou l’établissement signataire, sans préjudice pour les médiations en cours ou qui surviendraient pendant le préavis de la résiliation.
ARTICLE 14 - Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe les juridictions administratives compétentes de la signature de la présente convention par l’autorité territoriale.
Il en fera de même en cas de résiliation de la présente convention.
ARTICLE 15 - Protection des données personnelles
Le Centre de Gestion ainsi que la collectivité qui sont parties prenantes à la présente convention sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable à la gestion et à la protection des données à caractère personnel, et, en particulier :
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « RGPD »),
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite loi « Informatique et libertés »).
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement des données personnelles recueillies dans le cadre de l'exécution de la présence convention est effectué conformément à la réglementation en vigueur sont mises en œuvre par les parties. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.
Les données personnelles recueillies par le Centre de Gestion et la collectivité ou l’établissement parties prenantes à la présente convention font l’objet d’un traitement papier ou informatisé destiné à assurer la mise en œuvre de la mission de médiation et son suivi.
Les données personnelles recueillies par le Centre de Gestion dans le cadre du traitement informatisé susvisé sont exclusivement destinées au service Médiation, qui en assure la confidentialité.
Le Centre de Gestion s’engage à informer toute personne concernée du recueil et du traitement de ses données personnelles, si besoin par l’intermédiaire des collectivités. Le Centre de Gestion s’engage à ne recueillir que les données personnelles strictement nécessaires à l’exercice de la mission de médiation visée dans la présente convention et à en respecter le caractère de confidentialité.
Le Centre de Gestion s’engage à stocker les données personnelles collectées de façon à en assurer la sécurité. Il s’engage à ne pas les conserver au-delà d’une durée définie en fonction des objectifs poursuivis par le traitementde données et au regard des missions visées dans la présente convention.
Le Centre de Gestion s’engage à permettre aux personnes concernées par le recueil et le traitement de leurs données personnelles d’exercer leurs droits vis-à-vis de ces données (droits d’accès, de rectification, de suppression…).
L’ensemble des informations relatives à la gestion des données personnelles par le CDG 33 dans le cadre de l’exécution de la présente convention sont précisées dans son registre des traitements, librement accessible et communicable à toute personne qui en fait la demande. Ces informations portent notamment sur les finalités du traitement, la nature des données recueillies, les services destinataires de ces données et sur leur durée de conservation.
La Politique de protection des données à caractère personnel du Centre de Gestion est librement consultable sur son site internet www.cdg33.fr.
ARTICLE 16 - Règlement des litiges nés de la présente convention
Les litiges entre le Centre de Gestion et la collectivité relatifs à l’application de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Ils devront auparavant faire l’objet d’une tentative
d’accord amiable. Annexe 1 : charte des médiateurs
Annexe 2 : formules « voies et délais de recours » pour la MPO
Annexe 3 : liste des décisions administratives individuelles défavorables entrant dans le champ de la MPO Annexe 4 : grille tarifaire
ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que 62 lampadaires sont à changer en led 3 ont déjà été changés. Le montant des travaux s’élève à 41 433.83 € HT. Le SIE prendrait à sa charge 40 % soit 16 973.20 €, le fonds vert 20 %, resterait à charge pour la commune 12 800 €. Toutes les écritures se feront par le biais du SDEEG. Si les travaux sont répartis sur 2 ans il resterait à charge pour la commune 6 400 € cependant le fonds vert ne sera peut-être pas garanti pour 2025
Après en délibéré, les Conseillers municipaux décident à l’unanimité de programmer ces travaux pour 2024. Ils décident également d’inscrire ces travaux au FDAEC afin d’obtenir la subvention 2024 d’environ 10 000 € mais qui peut être révisé à la baisse par le Conseil départemental
VITESSE A LA GRANGEOTTE
Monsieur FORTAGE a constaté des excès de vitesse à La Grangeotte et demande si les lieux peuvent être sécurisés.
Monsieur le Maire informe qu’un bureau d’études doit intervenir et que la commission voirie sera convoquée pour étudier ce dossier.
INSTALLATION DE MASSIFS SUR LA PLACE
Monsieur ELIES demande s’il peut faire installer des massifs sur la place publique avec l’aide de Monsieur GENISSON. Monsieur le Maire donne son accord mais demande à voir la qualité des bacs.