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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - recueil0105
Document publié le Vendredi 16 janvier 2009
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - recueil0105)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Libertés publiques,
Recueil des Actes Administratifs — Prg: Janvier 2009 Bis
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
Recueil des Actes Administratifs - Préfecture Pyréné Janvier 2009 Bis
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/webtOaintiet ee Rbbeietmés:is uk lquBBartement des
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web
Sommaire Préfecture des Pyrénées-Orientales Direction de la Règlementation et des Libertés Publiques Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière 2009016-03 - Arrêté fixant les tarifs des courses de taxis dans le département des Pyrénées-Orientales
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/webrénées-Orientales
: Routière
Préfet
16 Janvier 2009
Arrêté n°2009016-03
Arrêté fixant les tarifs des courses de taxis dans le département des Pyrénées- Orientales
Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Bureau : Bureau de la Circulation et de la Sécurité Routière
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Janvier 2009
http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/webLiberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
BUREAU DE LA CIRCULATION ET
DE LA SECURITE ROUTIERES
ARRETE PREFECTORAL n° 2009/16-03
portant fixation des tarifs des courses de taxi
LE PREFET DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU l'article L. 410-2 du Code de Commerce et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions
d'application,
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant
de taxi et le décret n° 95-935 du 17 août 1995, modifié par l'article 8 du décret n° 2003-642 du 11/07/2003.
pris pour son application,
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 modifié, relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise,
VU l'arrêté préfectoral n° 395/06 du 5 février 1996 réglementant dans le département des Pyrénées Orientales
l'exploitation des taxis,
VU le décret n° 78-563 du 13 mars 1978 modifié, le décret n° 2001-387 du 03 mai 2001 et les arrêtés
d'application (AM du 18/07/2001), réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres et leur
contrôle,
VU le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxis modifié par le décret n°
2005-313 du 01/04/2005,
VU l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi (J O du 31/12/2008); signé par
le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, pour la Ministre et par délégation,
VU l'arrêté préfectoral n° 725/2008 du 26/02/2008 portant fixation des tarifs des courses de taxi au titre de
l'année 2008,
VU l'avis du Chef d'Unité Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes,
SUR proposition de Monsieur Le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,ARTICLE 1er : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté Les taxis tels qu'ils sont définis à l’article ler de
la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995. Les taxis doivent être pourvus des équipements spécifiques énumérés à
l’article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : "Art. ler. - Les équipements spéciaux prévus à l’article ler
de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l’appellation taxi
sont les suivants :
1° - Un compteur horo-kilométrique homologué dit "taximètre", conforme aux prescriptions du décret du 13
mars 1978 et du décret n° 2001-387 du 03 mai 2001 et aux arrêtés d'application (AM du 18/07/2001),
- Un dispositif extérieur lumineux agréé, portant la mention "taxi" ;
- L'indication, sous forme d’une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de
l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement.
Les caractéristiques de ces équipements sont fixées par arrêtés des ministres intéressés.
7°
3°
ARTICLE 2 : En application des dispositions de l'AM du 22/12/2008, le prix moyen de la course de taxi
(définie à l'article 3 du décret n° 87-238 du 06/04/1987 modifié) peut être majoré de 3,2 % (évolue ainsi de 9,09
€ à 9,38 €) à compter du 01/01/2009.
À compter de la date de publication du présent arrêté, les tarifs maxima applicables au transport de personnes
par "taxi" dans le départernent des PYRENEÉES-ORIENTALES, sont fixés, toutes taxes comprises, comme suit
- valeur de la chute : 0,10 €
- prise en charge : 2,30 € correspondant à la première chute du tarif
considéré
- tarif horaire = heure d'attente ou de marche lente : 16,90 € représentant une chute de 0,10 € toutes les
21,302 secondes.
- tarifs kilométriques : repris au tableau ci-après :
TARIF Distance (en
TYPE DE COURSE KILOMETRIQUE | mètres) pour une
En Euros chute de 0,10 €
Tarif A (lampe blanche) : course de jour, avec retour en charge à la ir A (amp ) Jour. 8 0,77 € 129,870 m station
Tarif B (lampe orange) : course de nuit, avec retour en charge à la
station ou course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour en 1,16€ 86,207 m
charge à [a station
Tarif C (lampe bleue) : course de jour, avec retour à vide à la station = z (lampe bleue) jour. 1,54 € 64,935 m
Tarif D (lampe verte) : course de nuit, avec retour à vide à la station ou
course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide à la 2,31 € 43,290 m
station
ARTICLE 3 : Le tarif de jour "A" et "C"' est applicable de 7h à 19h ei le tarif de nuit "B"' et "D" de 19h à 7h
ainsi que les dimanches et jours fériés. Les tarifs de nuit "B'"' et "D'' correspondent respectivement à une
majoration d'au plus 50 % des tarifs de jour "A" et "C"'. Les tarifs "C" et "D" correspondent respectivement au
plus, au double de "A'"' et "B". La règle de l'arrondi s'applique au niveau du centime d'euro en tenant compte
d'une majoration immédiatement inférieure au 50 % ou au 100%.
.Les tarifs kilométriques ainsi définis restent applicables par tous temps (y compris par temps de neige ou de
verglas) et depuis tous les lieux de prise en charge (gares, ports, aéroports..….), sans la moindre majoration.
DÎ ARTICLE 4 : Des suppléments maxima et toutes taxes comprises (TTC), peuvent être perçus dans ces quatre
cas :
- pour le transport d'une quatrième personne adulte et plus, dans un véhicule d’une capacité autorisée de 5
places et plus (ce supplément s’applique qu’une seule fois par transport, de façon forfaitaire, quel que soit le
nombre d'adultes au-delà de 3) :1,50 €,
- par animal transporté : 0,90 €
- par valise ou autre bagage placé dans le coffre : 0,55 €
- par colis lourd ou encombrant (malle, bicyclette, voiture d'enfant) placé dans le coffre ou sur la galerie
: 0,65 €
Les bagages à main transportés à l'intérieur du véhicule ne donnent lieu à aucun supplément de prix.
Les frais justifiés de repas, de découcher du chauffeur, de parking et de péage sont à la charge du client.
ARTICLE 5 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tarifs, dûment agréé
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (décret du 13/03/78 — AM du 21/08/1980).
L'installation de ce répétiteur sur le toit du véhicule doit permettre une fecture aisée des tarifs lumineux.
ARTICLE 6 : Les taximètres sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique prévues au
décret 2001-387 du 03/05/2001, suivant les modalités fixées dans ses arrêtés d'application (AM du 18/07/2001).
Ces vérifications sont assurées par des centres agréés, placés sous la surveillance de la Direction Régionale de
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la région du Languedoc-Roussillon, avec éventuellement
la collaboration de services techniques départementaux ou municipaux.
ARTICLE 7 : Le taximètre est installé dans le véhicule de telle sorte qu'au cours du trajet, toutes les indications puissent être commodément lues par les clients, depuis leurs places.
Quel que soit le type de course en taxi, les équipements spécifiques doivent être systématiquement activés, dés
l'instant où le client est installé dans le véhicule. Le chauffeur de taxi (personne dûment accréditée) doit mettre
en position de fonctionnement le taximètre, au début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et
signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course. Le taximètre doit rester activé et lisible pendant toute la durée de la course.
Toute course débute dés l'instant où le client est installé dans le véhicule. Dans la mesure où un taxi est appelé
par téléphone (ou autre moyen de communication), le coût de la course d'approche est à la charge du client. Le
taximètre est alors activé au départ de la station et positionné sur le tarif "A" ou "B". Tout trajet “géographiquement doublé" (aller et retour, en approche ou en charge, effectués par les mêmes voies ou des voies parallèles) s'exécute au tarif "A" ou "B".
Dès l'arrivée à destination, le taximètre doit être placé sur la position "paiement". Sa lecture donne l'indication
exacte de la somme maximale de la course à payer (de façon globale et non par client transporté). Celle-ci peut
être augmentée, le cas échéant, des suppléments prévus à l'article 4.
ARTICLE 8 : Après adaptation du taximètre aux présents tarifs, sera apposée sur le cadran du taximètre la lettre majuscule "W" de couleur "VERTE" (différente de celles désignant les positions tarifaires et d'une hauteur minimale de 10 mm). La mise au tarif sera transcrite sur le carnet métrologique correspondant. Un délai de deux (2) mois, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral, est laissé aux exploitants pour faire modifier le taximètre de leur taxi, par une entreprise dûment agrée.
Pendant la période de transition, les chauffeurs peuvent appliquer les nouveaux tarifs, sous réserve d'en
informer les clients, en utilisant des tableaux de concordance mis à leur disposition par voie d'affichage.
UsARTICLE 9 : Dans le cas de courses de petite distance, le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible
d'être perçu est fixé à 6.00 Euros TTC. Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules, doit
indiquer à la clientèle les conditions d'application de la prise en charge. Celles-ci reprendront la formule
suivante : "Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être
inférieure à : "6,00 Euros",
ARTICLE 10 : A titre d'information du consommateur :
1/ conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987, modifié, les tarifs et
conditions générales du présent arrêté doivent être affichés de manière parfaitement visible depuis toutes les
places à l'intérieur du véhicule avec la mention "tarifs fixés par l'arrêté préfectoral n° 2009/16-03du
16/01/2009 ‘(arrêté en vigueur). Les dimensions de l'écriteau ne devront pas être inférieures à 12 cm X 15 em
et celles des chiffres de 0,50 cm X 0,70 cm.
2/ conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel n° 83-50/A du 3 octobre 1983 (modifié), une note doït être systématiquement délivrée au client, lors du paiement, au terme de chaque course d'un montant égal ou supérieur à 15.24 € T.T.C.ou à la demande expresse du client, pour un montant inférieur. Cette note doit obligatoirement mentionner: les coordonnées de l'entreprise, l'identification du véhicule, la date de la course, Ia désignation précise du parcours effectué, les heures de départ et d'arrivée, les divers tarifs appliqués (A, B, C ou D), le montant total des prestations fournies (décompte détaillé de la somme inscrite au compteur et des suppléments) et la somme exacte encaissée TTC.
L'original est remis au client, le double sera conservé pendant 2 ans. Les conditions dans lesquelles la
délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle.
ARTICLE 11 : Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 725/2008 du 26/02/2008 sont abrogées.
ARTICLE 12 : Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformément à
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, MM. les Sous-Préfets des
arrondissements de Ceret et de Prades, MM. les Maires, MM. le Directeur Régional et le Chef d'Unité
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, M. le Directeur
Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région Languedoc-Roussillon, M. le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des
Pyrénées-Orientales et tous les agents visés à l'article L 450 du Code du Commerce sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la Préfecture et publié au Recueil des Actes
Administratifs.
Faït à Perpignan, le 16/01/2009
Le Préfef,
Poer le Préfol el délégation,
le SocrétaireiGénérs!
Giles PRIETO