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Déliberation - 3.synthese des deliberations 21 03 26
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Carrières-sur-Seine.
Lien du pdf (Déliberation - 3.synthese des deliberations 21 03 26)
Thèmes du document : Travail et emploi, Démocratie, Justice et droit,
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 21 MARS 2026
RAPPORTS, PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS ET ANNEXES
6 pointsRAPPORT CM-2026-015
SÉANCE DU 21 MARS 2026
ÉLECTION DU MAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il revient au doyen d’âge de présider l’élection du Maire au premier Conseil municipal.
Le président de séance, doyen des Conseillers municipaux élus, fera un appel à candidature à la fonction de Maire.
Le vote se déroule à bulletin secret, par appel nominal. Des bulletins vierges et des enveloppes par la mairie sont mis à la disposition des Conseillers municipaux.
Conformément au CGCT, le président de séance se fait assister de deux assesseurs qui feront également office de scrutateurs.DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DÉLIBÉRATION CM-2026-015
SÉANCE DU 21 MARS 2026
ÉLECTION DU MAIRE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,
Vu la Présidence du doyen de la séance par M. ______________ ,
Vu les assesseurs-scrutateurs M __________________________ et M _______________________,
Vu l’appel à candidature à la fonction de Maire,
Vu la candidature de _____________________________________________,
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans les enveloppes mises à disposition.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 00 Nombre de votants (enveloppes déposées) : 00
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 00 Nombre de suffrages exprimés pour _________________ : 00
Nombre de suffrages exprimés pour _________________ : 00
Article 1 : PREND ACTE que M. ___________ est proclamé(e) Maire par _____ voix.
Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à :
- Monsieur le Préfet,
- Madame la Sous-préfète,
- Madame la Trésorière.
Le Maire, Le Conseiller municipal,
Secrétaire de séance,
Prénom Nom
Arnaud de Bourrousse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
33 membres en exerciceRAPPORT CM-2026-016
SÉANCE DU 21 MARS 2026
FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Rapporteur : Arnaud de Bourrousse
En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 9 adjoints au Maire au maximum. En application des délibérations antérieures, la Commune avait fixé le nombre d’adjoints à 9.
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal doit délibérer pour fixer le nombre des adjoints au maire de la commune.DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DÉLIBÉRATION CM-2026-016
SÉANCE DU 21 MARS 2026
FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-1 et L. 2122-2 stipulant la possibilité d’élire jusqu’à 9 adjoints.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
Article 1 : DÉCIDE de fixer le nombre d’adjoints à __,
Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à :
- Monsieur le Préfet,
- Madame la Trésorière.
Le Maire, Le Conseiller municipal,
Secrétaire de séance,
Prénom Nom
Arnaud de Bourrousse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
33 membres en exerciceRAPPORT CM-2026-017
SÉANCE DU 21 MARS 2026
ÉLECTIONS DES ADJOINTS
Rapporteur : Arnaud de Bourrousse
Suite à la délibération CM-2026-016 où a été fixé le nombre d’adjoints.
Les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil municipal.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Le Conseil municipal prendra acte en séance du dépôt, auprès du Maire, des listes de candidats aux fonctions d’adjoint au Maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner.
Il est procédé à l’élection des Adjoints au Maire, sous le contrôle du bureau désigné lors de l’élection du Maire.DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DÉLIBÉRATION CM-2026-017
SÉANCE DU 21 MARS 2026
ÉLECTION DES ADJOINTS
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment son article L.2122-7-2 définissant le déroulement du scrutin pour l’élection des adjoints,
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-1 et L.2122-2 autorisant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal,
Vu la délibération CM-2026-016 du 21 mars 2026 fixant le nombre d’adjoint à 9,
Considérant la (les) liste(s) déposée(s),
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote sur papier blanc dans les enveloppes mises à disposition.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 00 Nombre de votants (enveloppes déposées) : 00
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 00 Nombre de suffrages exprimés pour la liste_________________ : 00 Nombre de suffrages exprimés pour la liste_________________ : 00
Le Conseil municipal,
Article 1 : PREND ACTE de l’élection des adjoints dans l’ordre suivant :
- 1 er adjoint :
- 2 ème adjoint :
- 3 ème adjoint :
- 4 ème adjoint :
- 5 ème adjoint :
- 6 ème adjoint :
- 7 ème adjoint :
- 8 ème adjoint :
- 9 ème adjoint :
Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à :
- Monsieur le Préfet,
- Madame la Trésorière.
Le Maire, Le Conseiller municipal,
Secrétaire de séance,
Prénom Nom
Arnaud de Bourrousse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
33 membres en exerciceRAPPORT CM-2026-018
SÉANCE DU 21 MARS 2026
CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Rapporteur : Arnaud de Bourrousse
La loi prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local et en remet une copie aux Conseillers municipaux (CGCT, art. L.2121-7).
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. (CGCT, art. L.1111-1-1 , créé par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 – art 2) .
Cette charte établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de comportement que les élus locaux doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions et que les citoyens sont en droit d’attendre de la part de leurs représentants. Le contenu de la charte se présente comme le rappel du droit en vigueur et des principes démocratiques que doivent respecter les élus investis de la confiance de leurs électeurs. Il s’agit d'offrir aux membres des assemblées délibérantes locales toute l’information nécessaire à l’exercice de leur mandat électif.
Le Conseil est invité à en prendre acte.DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DÉLIBÉRATION CM-2026-018
SÉANCE DU 21 MARS 2026
CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Vu La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 dispose que : « Lors de la première réunion du Conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du Code général des collectivités territoriales consacré aux « Condition d’exercice des mandats municipaux »,
Lecture de la charte faite,
Le Conseil municipal,
Article 1 : PREND ACTE de la lecture de la charte déontologique.
Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à :
- Monsieur le Préfet.
Le Maire, Le Conseiller municipal,
Secrétaire de séance,
Prénom Nom
Arnaud de Bourrousse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
33 membres en exerciceANNEXE CM-2026-018
SÉANCE DU 21 MARS 2026
CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
Cette charte comporte sept articles qui prévoient que :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ;
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier ;
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote ;
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins ;
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions ;
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ;
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.ANNEXE CM-2026-018
SÉANCE DU 21 MARS 2026
CHAPITRE III : CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS MUNICIPAUX
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux (Articles R2123-1 à R2123-11-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat (Articles R2123-1 à R2123-11)
Paragraphe 1 : Autorisation d'absence (R). (Articles R2123-1 à R2123-2) Article R2123-1 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 2123-1, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R2123-2 - Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 2123-1 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Paragraphe 2 : Crédit d'heures (Articles R2123-3 à R2123-8)
Article R2123-3 - Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-2, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-4 - Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1 Les dispositions de l'article R. 2123-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Article R2123-5 - Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 23 I. – La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° À cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° À cent vingt-deux heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° À soixante-dix heures pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° À trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° À dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
II. – La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R2123-6 - Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 5 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Compte tenu des nécessités du service public de l'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7- 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Article R2123-7 - Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6 En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail (1), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 2123-9 du présent code.Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 2123-10 du présent code.
Article R2123-8 - Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal. (Articles R2123-9 à R2123-10) Article R2123-9 - Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6 Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121- 67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251- 43du code du travail.
Article R2123-10 - Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Modifié par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 8 () JORF 3 septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123- 5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu. (Article R2123-11) Article R2123-11 - Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1 I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles R2123-11-1 à R2123-11-6)
Article R2123-11-1 - Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
À l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R2123-11-2 - Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 22 La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.
Article R2123-11-3 - Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R2123-11-4 - Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 1 Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R2123-11-5 - Modifié par DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 2 L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R2123-11-6 -Création Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 1 () JORF 4 octobre 2003
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Section 2 : Droit à la formation (Articles R2123-12 à R2123-22-1-D)
Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R2123-12 à R2123-14) Article R2123-12 - Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-12 à L. 2123- 16 et par le 3° de l'article L. 2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-13 - Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 10 Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Article R2123-14 - Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 8 Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 2123-14, l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R2123-15 à R2123-18)
Article R2123-15 - Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9 Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-16 - Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12 Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-17 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-18 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail .
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). (Articles R2123-19 à R2123-22)
Article R2123-19 - Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 9 Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 2123-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R2123-20 - Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12 Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 2123-12.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article R2123-21 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R2123-22 - Modifié par Décret n°2018-1252 du 26 décembre 2018 - art. 1 Les dispositions des articles R. 2123-19 à R. 2123-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R. 2123-20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R2123-22-1-A à R2123- 22-1-D)
Article R2123-22-1-A - Modifié par Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 12 Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-B - Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 11 Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil municipal acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection municipale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1- C, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article R2123-22-1-C - Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 4 Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 2123-22-1-A.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Article R2123-22-1-D - Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 7 Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux (Articles R2123- 22-1 à R2123-23)
Sous-section 2 : Remboursement de frais (Articles R2123-22-1 à D2123-22-7)
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article R2123-22-1)
Article R2123-22-1 - Modifié par Décret n°2009-8 du 5 janvier 2009 - art. 11 Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R2123-22-2)
Article R2123-22-2 - Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 2 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 4 () JORF 18 mars 2005 Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2123-22-1.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 2123-22-3.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R2123-22-3) Article R2123-22-3 - Modifié par Décret n°2021-258 du 9 mars 2021 - art. 1
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2.(1) L'article L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Remboursement des frais de garde ou d'assistance et aide au financement du chèque service (Articles D2123-22-4-A à D2123-22-7) Article D2123-22-4-A - Création Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 1
A.- Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2123-18-2, la délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée.
La délibération établit les conditions permettant à la commune :
1° De s'assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, par le biais de pièces justificatives ;
2° De s'assurer que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3° De s'assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ;
4° De s'assurer, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu, du caractère subsidiaire du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs.
Article D2123-22-4 - Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D2123-22-5 - Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide financière prévue par l'article L. 2123-18-4, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.
Article D2123-22-6 - Modifié par Décret n°2020-948 du 30 juillet 2020 - art. 3 Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D2123-22-7 - Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.Sous-section 3 : Indemnités de fonctions. (Article R2123-23)
Article R2123-23 - Modifié par DÉCRET n°2015-297 du 16 mars 2015 - art. 1 Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123- 22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 :
1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs- lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 2123-22 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23.
Section 4 : Protection sociale (Articles D2123-23-1 à D2123-28)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D2123-23-1 à D2123-23-2) Article D2123-23-1 - Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 2123-25-1. En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
Article D2123-23-2 - Création Décret n°2004-1238 du 17 novembre 2004 - art. 2 () JORF 23 novembre 2004
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 2123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles R2123-24 à D2123-28)
Article R2123-24 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 2123-27 est fixé ainsi qu'il suit : – taux de cotisation de la commune : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %. Article D2123-25 - Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1 Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ou qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le 1er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
Ils doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de l'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par l'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de déchéance du droit à validation, avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D2123-26 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Article D2123-27 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital- décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.
Article D2123-28 - Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.RAPPORT CM-2026-019
SÉANCE DU 21 MARS 2026
PORTANT DÉLÉGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE DONNÉE AU MAIRE
Rapporteur : Arnaud de BOURROUSSE
Le Code général des collectivités territoriales permet notamment dans ses articles L.2122-17, L.2122- 18, L.2122-19, L.2122-22 et L.2122-23 de donner délégation au Maire, de façon complémentaire, pour gérer et intervenir dans les affaires courantes de la Commune listées dans la présente délibération, à la seule condition de la mise en évidence de l’intérêt général, et dans les limites financières selon les différents cas.
Cette délibération permettra toutes décisions, desquelles il vous sera rendu compte au fur et à mesure des différents conseils municipaux.
Vous voudrez bien prendre connaissance de la présente délibération, énumérant les différents points de la délégation.
Le Conseil est invité à délibérer.DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DÉLIBÉRATION CM-2026-019
SÉANCE DU 21 MARS 2026
PORTANT DÉLÉGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE DONNÉE AU MAIRE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-19, L 2122-22 et L. 2122-23 ;
Vu le Code de la Commande publique du 1e avril 2019 ;
Vu la délibération n°CM-2026-015 du 21 mars 2026 portant élection du Maire,
Considérant que le Maire de la Commune peut recevoir délégation du Conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée du mandat, de prendre des décisions dans un certain nombre de matières,
Considérant que cela favorise la bonne administration de la Commune,
Sur proposition de Monsieur Arnaud de BOURROUSSE, rapporteur de ce dossier, Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
DÉLIBÈRE
Article 1 : DONNE à Monsieur le Maire, en application de l'article L 2122-22, une délégation permanente de fonction et de signature pour toute la durée du mandat à l'égard des missions énumérées ci-dessous :
1) Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2) Fixer, dans les limites déterminées par les tarifs maximaux délibérés en Conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3) Procéder, dans les limites fixées ci-dessous par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Les emprunts pourront être :
• à court, moyen ou long terme,
• libellés seulement en euros,
• avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
• à taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : • des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, • la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt,
• la possibilité de réduire ou d'allonger la durée d'amortissement,
• la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
33 membres en exerciceDÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
Par ailleurs, le Maire pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci- dessus.
Réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions et limites ci-après définies :
• Procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, • Contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées à l’article 3,
• Décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
4) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6) Passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7) Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10) Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
11) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
12) Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13) Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14) Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code pour des biens d’un montant inférieur ou égal à 750 000 € ;
16) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants :
o Défendre devant toutes juridictions compétentes les intérêts moraux et matériels de la commune, des élus municipaux et du personnel communal, dans le cadre de leurs fonctions, d'une façon générale :
• Faire respecter les clauses des contrats,
• Assurer la protection due au personnel et aux membres du Conseil Municipal, défendre les droits et libertés de la commune,
• Assurer le respect de toute règle de droit édictée dans le domaine de compétence de la commune et du maire (notamment en ce qui concerne l'urbanisme), • Défendre les intérêts de la commune dans toute affaire ayant des incidences financières pour elle,
• Assurer la protection et le respect du domaine public et privé de la commune, demander l'indemnisation des préjudices subis par la Ville en cas de refus d'exécution des arrêtés du Maire,DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
• Demander l'indemnisation des préjudices subis en cas de refus du concours de la force publique pour exécution des décisions de justice,
• Se constituer partie civile devant la juridiction pénale pour obtenir réparation des préjudices subis par la commune,
• Transiger avec les tiers dans la limite de 1000 €.
o Défendre dans toute action intentée contre la commune d'une façon générale tant devant les juridictions Judiciaires qu’Administratives :
• Défendre dans toute action mettant en cause le Maire ou ses adjoints, les conseillers municipaux, à l'occasion de leurs fonctions propres ou de celles qui leurs sont déléguées, au-delà de leurs fonctions s'il est établi que les préjudices ont un lien avec elles,
• Défendre dans toute action mettant en cause les fonctionnaires en raison de leurs fonctions,
• Défendre contre tout déféré préfectoral.
o Poursuivre les actions, tant en demande qu'en défense, en appel et en cassation, en tant que de besoin, quelle que soit la juridiction ou niveau d'instance.
17) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans les limites inférieures ou égales des montants des franchises définies par les contrats d'assurance ;
18) Donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations lancées par un établissement public foncier local ;
19) Signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20) Procéder à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites ci-après fixées :
• Durée maximale de 12 mois,
• Montant annuel maximum de 2 000 000 euros,
• Taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière,
• Un ou plusieurs index parmi les index suivants : Eonia, T4M, Euribor.
21) Exercer ou de déléguer, au nom de la commune, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, dans la limite de 300 000 € par bien ;
22) Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme pour des biens d’un montant inférieur ou égal à 750 000 €, ou déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles ;
23) Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24) Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25) « Non concerné » ;
26) Demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions si ceux-ci sont
limitativement cités ci-après : Etat, Région, Département, CAF et Fédérations sportives. ;
27) Procéder, dans la limite de 300 m² de surface de plancher créée ou démolie, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
28) Exercer, au nom de la Commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29) Ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.123-19 du code de l'environnement ;
30) Signer et clôturer à la date d’échéance ou par anticipation un ou plusieurs produits financiers générateur d’intérêts au profit de la ville, dans le respect des limites énoncées ci-dessous : - Durée maximale du placement 12 mois
- Montant total du ou des produits souscrits fixé à 8 000 000 € maximum - Produit financier ne présentant aucun risque de perte en capital
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Article 2 : DIT que les décisions prises en application de la présente délégation, sont signées par Monsieur le Maire, ou à défaut et en cas d'empêchement, par un Maire-Adjoint, dans l'ordre du tableau. En application de l'article L 2122-23, les élus ayant reçu une délégation peuvent, dans leurs domaines de compétences déléguées, signer des décisions. Monsieur le Maire en rendra compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal.
Article 3 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à :
- Monsieur le Préfet,
- Madame la Trésorière.
Le Maire, Le Conseiller municipal,
Secrétaire de séance,
Prénom Nom
Arnaud de BourrousseRAPPORT CM-2026-020
SÉANCE DU 21 MARS 2026
FIXATION DES INDEMITÉS ATTRIBUÉES AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Rapporteur : Arnaud de Bourrousse
Le Conseil municipal fixe le taux maximal d'indemnité du Maire et des maires-adjoints en pourcentage de l'indice brut 1027 de rémunération de la fonction publique.
Le bénéfice d'une indemnité de fonction est subordonné à une délibération expresse du Conseil municipal qui fixe l'ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du Conseil municipal.
L'enveloppe indemnitaire mensuelle globale s’élève à un montant de 13 359.20 €.
Je vous propose de répartir cette enveloppe pour, d’une part, les 9 maires-adjoints, et d’autre part les 4 conseillers municipaux délégués, tel que cela apparaît ci-dessous : - Le Maire : 67.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique ; - Les adjoints au Maire : 23.41 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
- Les Conseillers municipaux délégués : 11.71 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
Par ailleurs, toute délibération du Conseil municipal relative aux indemnités de fonction est obligatoirement accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux.
S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, le Conseil municipal détermine librement leur montant, dans la limite des taux maxima.
Enfin, l’octroi de l’indemnité à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire, sous forme d’arrêté qui doit être publié ou affiché pour être porté à la connaissance des administrés.
Le Conseil est invité à délibérer.DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DÉLIBÉRATION CM-2026-020
SÉANCE DU 21 MARS 2026
FIXATION DES INDEMITÉS ATTRIBUÉES AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-1 à L2122-17 et L.2123-20 à L.2123-24-1,
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux,
Vu les articles R. 2123-23 et R. 2151-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local,
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique modifié le 28 juin 2023 par le décret n°2023-519,
Considérant que la Commune de Carrières-sur-Seine compte 15 002 habitants (population totale authentifiée par l’INSEE en 2022),
Considérant que les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique,
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,
Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 67.60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Considérant que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 28.60 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique,
Sur proposition de Monsieur Arnaud de Bourrousse, rapporteur de ce dossier, Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal,
Article 1 : DÉTERMINE l’enveloppe globale autorisée à la somme de 13 359.20 € (indemnités brutes)
Article 2 : FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux, comme suit :
- Le Maire : 67.60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique ;
- Les Adjoints : 23.41 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ;
- les Conseillers municipaux délégués : 11.71 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(YVELINES)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
33 membres en exerciceDÉLAIS ET VOIES DE RECOURS :
Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de la Commune de Carrières-sur-Seine (1 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa notification et de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R-421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Saint-Cloud dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal administratif peut-être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
Article 3 : APPROUVE le tableau ci-après qui précise les indemnités allouées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués :
Fonction Pourcentage de l'indice
Le Maire 67.60 %
Les Adjoints au Maire 23.41 %
Les Conseillers Municipaux délégués 11.71 %
Article 4 : PRÉCISE que les indemnités de fonction suivront automatiquement les augmentations générales de la Fonction Publique.
Article 5 : DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Article 6 : Ampliation de la présente délibération sera adressée à :
- Monsieur le Préfet,
- Madame la Trésorière.
Le Maire, Le Conseiller municipal,
Secrétaire de séance,
Prénom Nom
Arnaud de BourrousseANNEXE CM-2020-020
SÉANCE DU 21 MARS 2026
FIXATION DES INDEMITÉS ATTRIBUÉES AU MAIRE, AUX ADJOINTS ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
L'enveloppe indemnitaire mensuelle globale s’élève à un montant de 13 359.20 €.
Répartition de cette enveloppe :
Fonction Nombre d’élus Pourcentage de l'indice
Maire 1 67.60 %
Adjoints au Maire 9 23.41 %
Conseillers Municipaux délégués 4 11.71 %