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Arrêté - arrete 02 2023 bruits de voisinage
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Saint-Hilliers.
Lien du pdf (Arrêté - arrete 02 2023 bruits de voisinage)
Thèmes du document : Santé, Justice et droit, Sécurité publique,
COMMUNE DE SAINT HILLIERS
Département de Seine et Marne
Communauté de Communes du Provinois
Impasse de la Cahutte
77160 SAINT HILLIERS
Tél : 01.64.00.15.43
mairie@saint-hilliers.fr
ARRETE N° 02/2023 RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE
Le Maire de Saint-Hilliers,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1,
L.2212-2 2°, L.2214-4 et L.2215-1,
Vu le code pénal et notamment l'article R.610-5, R.623-2,
Vu le code de la santé publique,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 article R.1336-1 à R 1336-16 relative à lutte
contre le bruit,
Vu le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 pris en application de l'article 21 de la loi n°
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la iutte contre le bruit et relatif aux agents de
l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
Vu le décret n° 19ARS41SE relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le département de Seine et Marne,
Vu le décret n° 2017-*1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés.
Vu l'arrêté interministériel du 5 décembre 2006 modifiés par les arrêtés du 27 novembre
2008 du 1°" août 2013 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
Vu l'arrêté préfectoral n° 19ARS41SE relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans
le département de Seine et Marne,ARRETE
Article 4 : sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public,
sont interdits les bruits
portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme
par leur intensité, leur durée, leur charge informative ou l'heure à laquelle
ils se
manifestent tels que ceux susceptibles de provenir :
1)
à)
3)
4)
Des publicités par cris ou par chants,
De l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion Sonore par haut-parleurs,
amplificateurs, postes récepteurs de radio, magnétophanes, électrophones et
téléviseurs,
Des réparations ou réglage de moteurs, à l'exception des réparations de courte
durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie
fortuite en cours de circulation,
De l'utilisation des pétards ou autres pièces d'artifice,
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa précédent
pourront être accordées par les services préfectoraux lors de circonstances particulières
telles que manifestations commerciales, fêtes, réjouissances, ou pour l'exercice de certaines
professions,
Seules les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente à l'interdiction citée
aux 1,2 et 4,
Fête nationale du 14 juillet,
Fête de fin d'année,
Fête de la musique,
Fêtes traditionnelles annuelles de la commune
Les dérogations à l'interdiction citée aux 1 et 2, qu'elles soient permanentes
ou exceptionnelles,
ne pourront servir à faire de la propagande politique,
Article 2: la sonorisation intérieure des Magasins, n'enfrant pas dans le champ
d'application du décret N° 98-1143 est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore
engendré en tou point accessible au public ne dépasse la valeur de 75 dB(A) et à condition
qu'elle ne génère pas de nuisances pour le voisinage. Cette valeur est exprimée en LAeq(5
minutes).Article 3 : les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public,
tel que cafés, bars, restaurants, bals, salles de spectacle, discothèques, salles
polyvalentes doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations
émanant de leurs établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun
moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et le voisinage et
ceci de jour comme de nuit.
Article 4 : Toute personne exerçant une activité entrant dans le champ d'application du
décret N° 95-408 du 18 avril 1995 et susceptible de provoquer des bruits de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme doit prendre toutes
précautions pour limiter ces bruits, en particulier par l'isolation phonique des matériels
ou des locaux, ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Article 5 : les travaux bruyants effectués sur la voie publique ou dans des propriétés
privées, à l'aide d'outils d'appareils ou d'engins de quelque nature qu'ils soient, susceptibles
de porter attente à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises, doivent être interrompus entre 20 heures
et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention
urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens,
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par les services préfectoraux
s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures
et jours autorisés.
Article 6 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide
d'outils ou d'appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l'homme en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
-_ De 7 heures à 20 heures les jours ouvrés
- Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.Article 7 : Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter de porter atteinte à la tranquillité du voisinage où
la santé de l'homme,
y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 8 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon
état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques
n'apparaisse dans le temps : le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent
pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractères initiaux d'isolement
acoustiques des parois.
Toutes les précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de
nouveaux équipements individuels ou collectifs dans des bâtiments.
Article 9 : Les mesures seront effectuées conformément aux normes NF S 31-010
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et NR 5 31-
057 relative à la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.
Article 10 : Les infractions aux présentes dispositions sont constatées par les officiers
de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents appartenant aux services
de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, de
la santé et de la jeunesse et des sports, les agents des communes agréés et assermentés.
Elles pourront être sanctionnées :
- Par des contraventions de 1ere classe lorsqu'elles relèvent des dispositions du
présent arrêté
Transmission du présent arrêté à Madame la Sous-Préfète et à la brigade de
Gendarmerie. [
Fait à Saint-Hilliers 4e janvier 2023