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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil special N° 44 du 23 décembre 2010
Document publié le Jeudi 23 décembre 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil special N° 44 du 23 décembre 2010)
Thèmes du document : Transports, Industrie, Aménagement du territoire,
RECUEIL
DES
ACTES
ADMINISTRATIFS
ANNEE 2010 - NUMERO SPECIAL N° 44 DU 23 DECEMBRE 2010RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
1
GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Droits de port dans le Port de Commerce de DUNKERQUE institués par application du livre II du code des ports maritimes au profit du Grand Port Maritime de DUNKERQUE
Tarif N° 37 applicable à la date du 1er janvier 2011
SECTION I
REDEVANCE SUR LE NAVIRE
Article 1 er - 1.1 - Il est perçu, sur tout navire de commerce dans les zones A et C du Port de DUNKERQUE définies au 1.2 du présent article, une redevance en Euro/m³ déterminée en fonction du volume géométrique du navire calculé en application de l'article R. 212-3 du code des ports maritimes.
La redevance est également due par les navires qui, au cours de leur escale, effectuent exclusivement des opérations d'embarquement ou/et de débarquement de conteneurs vides.
ZONES A et C
MODE DE NAVIGATION
TYPE DE NAVIRES ENTREE SORTIE
Euros/m³
1 Paquebots
0.0767 0.0767
2 Navires transbordeurs 0.0632 0.0632
3 Navires transportant des hydrocarbures liquides
Zone C 0.4743 0.2408
Zone A 0.6168 0.2408
4 Navires transportant des gaz liquéfiés 0.3501 0.2333
5 Navires transportant princIpalement des marchandises liquides
en vrac autres qu'hydrocarbures 0.5093 0.2465
6 Navires transportant des marchandises solides en vrac 0.4024 0.3668
7 Navires réfrigérés ou poly- thermes 0.2567 0.1371
8.1 Navires de charge à manutention horizontale 0.2005 0.0850
8.2
(¹)
Navires de charge à manutention horizontale spécialisés pour le
transport des véhicules neufs (car carriers) 0.0323 0.0646
8.3 Navires de charge à manutention horizontale pour le transport de véhicules neufs (car carriers) opérant en ligne régulière 0.1562 0.2648
9 Navires porte-conteneurs 0.2005 0.0850
10 Navires porte-barges 0.2005 0.0850
11 Aéroglisseurs - Hydroglisseurs 0.2005 0.0850
12.1 Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0.3279 0.1371
12.2 Navires autres que ceux désignés ci-dessus opérant en ligne ré- gulière
0.2567 0.1371
(¹) les taux de la rubrique 8.2 sont applicables uniquement au trafic classé au trampingRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
2
1.1 - Navires particuliers
1.1/1 - A l’entrée, les navires de type 6 transportant des sables, des graviers, du granit et d’autres minéraux relevant de la classe NST 6 et munis de moyens de déchargement en continu (auto déchargeant) bénéficient d’un abattement de 17 % à l’entrée
1.1/2 - A la sortie, les navires de type 6 chargeant des scories à refondre (NST 4650), sables, scories, argiles, laitiers (NST 61), des autres pierres, terres et minéraux (NST 63), bénéficient d’une réduction de 41 % à la sortie. Cette réduction n’est pas applicable quand le taux de base retenu est celui de l’article 1.1/4, soit 0.0695 euro/m³ ou quand les marchandises relèvent des NST 62 pyrites, soufre et des NST 64 à 69 ciments, chaux, plâtres, autres matériaux de construction manufacturés.
1.1/3 - A la sortie, les navires de type 6 chargeant du sucre en vrac et équipés de moyens d’ensachage à bord bénéficient d’une réduction de 45 % à la sortie.
1.1/4 – A la sortie, les navires de type 6 venant recharger au Q.P.O. uniquement des cargaisons complètes, de minerais, de charbons, de cokes de pétrole ou de produits sintérisés (sinter) sur le site portuaire, préalablement déchargés de navires de mer à Dunkerque acquittent une redevance de 0,0695 euro/m³. Les navires rechargeant ces cargaisons au Port Est bénéficient de la réduction de 41 % prévue à l’article 1.1/2.
1/1/5 - Les navires rouliers (type 8) et porte-conteneurs cellulaires intégraux (type 9) des lignes régulières bénéficient d’une réduction de 20 % de la redevance sur le navire à l’entrée et à la sortie.
1.1/6 - A l’entrée, les navires de lignes régulières transocéaniques, à l’exclusion de ceux assurant des escales quotidiennes et classés en type 2, conformément à l’article 1.1/8 ci-après, bénéficient d’une réduction de 15 % de la redevance sur le navire dans le cas où ils débarquent et embarquent au cours de la même escale des marchandises ou des passagers.
1.1/7 - Les navires du type 1, 2 et à l’intérieur du type 9, les porte-conteneurs cellulaires intégraux ne peuvent être classés en raison de leur chargement dans une autre catégorie. La même règle s’applique aux navires du type 8 dès lors qu’ils effectuent une partie de leurs opérations de manutention par roulage.
1.1/8 - Les navires de type 1, 2, 8, de lignes régulières, à l’exclusion des navires à manutention horizontale spécialisés pour le transport de véhicules neufs (cars carriers, types 8.2 et 8.3), assurant exclusivement des touchées quotidiennes, sont classés en type 2 (navires transbordeurs).
N.B. : ces réductions des articles 1.1/1, 1.1/2, 1.1/3, 1.1/4 ne sont pas cumulables avec les modulations pour importance de l’escale prévues à l’article 2.
1.2 - Les différentes zones de port distinguées au 1.1 du présent article sont définies comme suit :
Zone A
L'ensemble du Port de DUNKERQUE constitué par les Ports Est et Ouest (¹) à l'exception de la zone C.
La zone A comprend également la zone du Port Fluvial situé derrière l'Ecluse de MARDYCK sur le canal à Grand Gabarit.
Zone C
Dans le Port Ouest, les appontements pétroliers de la jetée Ouest (A.P.F).
(¹) Chaque port Est et Ouest compend le plan d’eau, situé à l’intérieur des digues et limité au Nord par une ligne tirée entre les extrémités des jetées Est et Ouest de chaque avant-port.
1.3 - Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises successivement dans différentes zones du port, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type du navire et les modulations et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire dans le port.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises successivement dans différentes zones du port.
1.4 - Lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, n’embarque ni passagers, ni marchandises, la redevance sur le navire n’est liquidée qu’une fois.
Lorsqu’un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement, la redevance sur le navire n'est pas perçue.
1.5 - sans objet
1.6 - En application des dispositions de l’article R 212-5 du code des ports maritimes, la redevance sur le navire n’est pas applicable aux navires suivants :
navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ; navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ; navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services administratifs ; navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale ; navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer leurs opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port.
navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.
1.7 - En application des dispositions de l’article R*215-1 :RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
3
le minimum de perception des droits de port est fixé à 47 Euros ; le seuil de perception des droits de port est fixé à 23,5 Euros.
Article 2 - Dispositions relatives aux modulations en fonction du rapport transport effectif par rapport à la capacité du navire dans son activité dominante, par type et catégorie de navires, en application des dispositions des alinéas I, II, III de l’article R*212-7 du code des ports maritimes.
2.1 - Les modulations applicables aux navires par type et catégorie transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d’accueil du navire en passagers dans les conditions suivantes :
rapport inférieur ou égal à 0,6666 modulation de moins 10 %
rapport inférieur ou égal à 0,5000 modulation de moins 30 %
rapport inférieur ou égal à 0,2500 modulation de moins 50 %
rapport inférieur ou égal à 0,1250 modulation de moins 60 %
rapport inférieur ou égal à 0,0500 modulation de moins 70 %
rapport inférieur ou égal à 0,0200 modulation de moins 80 %
rapport inférieur ou égal à 0,0100 modulation de moins 95 %
2.2 - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l’article R 212-3 du code des ports maritimes.
2.2/1 - Pour les types de navires n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui transportent des marchandises, lorsque le nombre de tonnes de marchandises embarquées, débarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l’article R 212-3 précité, est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions ci-après :
rapport inférieur ou égal à 0,1333 modulation de moins 10 %
rapport inférieur ou égal à 0,1000 modulation de moins 30 %
rapport inférieur ou égal à 0,0500 modulation de moins 50 %
rapport inférieur ou égal à 0,0250 modulation de moins 60 %
rapport inférieur ou égal à 0,0100 modulation de moins 70 %
rapport inférieur ou égal à 0,0040 modulation de moins 80 %
rapport inférieur ou égal à 0,0020 modulation de moins 95 %
2/2/2 - Pour les navires de lignes régulières à l’entrée, à l’exclusion de celles assurant exclusivement les liaisons quotidiennes par navires transbordeurs (type 2), lorsque le rapport « R » existant entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées et le volume V, calculé comme indiqué à l’article R 212.3 du code des ports maritimes, est égal ou inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée est réduit dans les proportions suivantes :
rapport inférieur ou égal à 0,1333 modulation de moins 10 %
rapport inférieur ou égal à 0,1000 modulation de moins 30 %
rapport inférieur ou égal à 0,0500 modulation de moins 50 %
rapport inférieur ou égal à 0,0250 modulation de moins 55 %
rapport inférieur ou égal à 0,0225 modulation de moins 60 %
rapport inférieur ou égal à 0,0200 modulation de moins 65 %
rapport inférieur ou égal à 0,0175 modulation de moins 70 %
rapport inférieur ou égal à 0,0150 modulation de moins 75 %
rapport inférieur ou égal à 0,0125 modulation de moins 80 %
rapport inférieur ou égal à 0,0100 modulation de moins 85 %
rapport inférieur ou égal à 0,0040 modulation de moins 90 %
rapport inférieur ou égal à 0,0020 modulation de moins 95 %
rapport inférieur ou égal à 0,0010 modulation de moins 97 %
2.2/3 - Pour les navires du type 6 transportant des marchandises solides en vracs (type n° 6) escalant au port Ouest, dont le volume défini à l’article R 212.3 du code des ports maritimes est supérieur à 200 000 m³, le rapport « R » existant entre le nombre de tonnes débarquées et le produit par 4 du volume calculé comme indiqué à l’article R 212.3 susvisé est égal ou inférieur au taux ci-après, le tarif d’entrée est réduit dans les proportions suivantes :
rapport inférieur ou égal à 0,088 modulation de moins 45 %
rapport inférieur ou égal à 0,067 modulation de moins 58 %
rapport inférieur ou égal à 0,050 modulation de moins 70 %
2.2/4 - Pour les navires du type 6 transportant des marchandises solides en vrac (type n° 6) venant charger des céréales, le rapport « R » existant entre le nombre de tonnes embarquées et le produit par 4 du volume calculé comme indiqué à l’article R 212.3 du code des ports maritimes est égal ou inférieur au taux ci-après, le tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
rapport inférieur ou égal à 0,066 modulation de moins 15 %
rapport inférieur ou égal à 0,045 modulation de moins 20 %
rapport inférieur ou égal à 0,035 modulation de moins 30 %
rapport inférieur ou égal à 0,025 modulation de moins 50 %
2.3 - Lorsque, pour les navires qui transportent des passagers ou des marchandises, le nombre de passagers ou de tonnes débarqués, embarqués ou transbordés est inférieur soit à 20 passagers, soit à 20 tonnes, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie ne peut pas être supérieur au minimum de perception visé à l'article 1.7 du présent arrêté.
Lorsque, pour les navires qui transportent des marchandises et des passagers, le nombre de passagers et de tonnes débarqués, embarqués, transbordés, est inférieur à moins de 20 passagers et moins de 20 tonnes, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie ne peut pas être supérieur au minimum de perception visé à l'article 1.7 du présent arrêté.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
4
Dès que l'un de ces seuils est dépassé, la taxation normale (volume X taux et réduction éventuelle) est applicable.
2.4 - Les modulations prévues aux n° 2.1 et 2.2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux navires n’effectuant que des opérations de soutage ou d’avitaillement ou de déchargement de déchets d’exploitation ou de résidus de cargaison.
Article 3 - Dispositions relatives aux modulations en fonction de la fréquence des touchées en application du V de l’article 212-7 du code des ports maritimes.
3.1 - Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, les taux de la redevance par type de navire font l'objet de l’abattement suivant, en fonction du nombre des départs de la ligne sur la période des 31 jours précédents (jour du départ du navire inclus) :
1 départ réduction de 30 %
2 départs réduction de 40 %
3 départs réduction de 50 %
4 départs réduction de 60 %
5 à 14 départs réduction de 70 %
15 à 90 départs réduction de 84 %
au-delà de 90 départs réduction de 91 %
Pour bénéficier des réductions prévues au présent article, les lignes régulières doivent justifier d'au moins 6 départs au cours des 12 mois précédents et avoir fait l'objet d'une demande d'ouverture auprès de la Douane.
Lors de l'ouverture, les réductions prévues au présent article s'appliquent rétroactivement aux six premières escales.
En cas d'arrêt des escales d'une ligne, une déclaration de suspension doit être faite. Toute information ou modification doit être communiquée au service des Douanes.
La qualité de ligne régulière tombe automatiquement si celle-ci n'a pas été mouvementée pendant 9 mois consécutifs.
Pour bénéficier de nouveau de cette qualité, il sera nécessaire d'établir une nouvelle demande d'ouverture, lors du retour de la ligne régulière.
3.2 - Sans objet
3.3 - Les abattements prévus au présent article ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés à l’article 2. Lorsque le redevable sa- tisfait également aux conditions dudit article 2, il bénéficie du traitement le plus favorable
Article 4 - Dispositions relatives à l’abattement supplémentaire prévu à L’article R 212-8 du code des ports maritimes. Sans objet
Article 5 - Dispositions relatives aux possibilités de modulations prévues a l’article R*212-10 du code des ports maritimes Sans objet
SECTION II
REDEVANCES SUR LES MARCHANDISES
Article 7 - Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévue aux Articles R*212-13 A R* 212-16 du code des ports maritimes
7.1 - Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées dans les zones A et C du Port de Dunkerque, définies au 1.2 de l'article 1 du présent tarif sauf sur les véhicules accompagnés et les marchandises qu'ils contiennent, une redevance déterminée par application du code NST selon les modalités suivantes :
I - REDEVANCE AU POIDS BRUT EN EURO PAR TONNE
N° de la
nomenclature
N.S.T.
Désignation de la marchandise Débarquement
et
transbordement
Embarquement
0 Produits agricoles
01 Céréales 0 0
02 Pommes de terre 0 0
03 Autres légumes et fruits frais 0 0
04 Matières textiles 0 0
sauf 0420 Coton 0 0
05 Bois et liège 0 0
06 Betteraves à sucre 0 0
09 Autres matières premières agricoles, animales ou
végétales
0 0RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
5
N° de la
nomenclature
N.S.T.
Désignation de la marchandise Débarquement
et
transbordement
Embarquement
1 Denrées alimentaires et fourrages
11 Sucres 0.30 0.08
1130 Mélasse 0 0.08
12 Boissons 0 0
13 Stimulants et épicerie 0 0
14 Denrées alimentaires, périssables ou semi-périssables 0.52 0.14 16 Autres denrées alimentaires non périssables et
houblon
0.52 0.14
1610 Farines 0.52 0
1620 Malt 0.52 0
17 Nourritures pour animaux et déchets alimentaires 0 0
18 Oléagineux 0.25 0.08
2 Combustibles minéraux solides (2) 0 0
3 (¹) Produits pétroliers
31 Pétrole brut zone A
zone C
0.06
0.06
0
0
32 Dérivés énergétiques zone A
zone C
0.39
0.46
0.07
0.07
3231 Naphta 0.22 0.07
3281 Résidus atmosphériques 0.19 0.07
3282 Résidus d'hydrocraqueur 0.20 0.07
33 Hydrocarbures énergétiques gazeux, liquéfiés ou comprimés 0.23 0.08 34 Dérivés non énergétiques 0.21 0.07
3491 Coke de pétrole (2) 0 0
4 Minerais et déchets pour la métallurgie y
compris Anglesite (sulfate de plomb naturel) (2)
0.17 0
sauf
4100 Minerai de fer et concentrés, sauf Pyrites 0 0
4530 Minerai d'Aluminium et concentrés, Bauxite 0 0
4550 Minerai de manganèse et concentrés 0 0
46 Ferrailles et poussiers de hauts-fourneaux 0 0
5 (2) Produits métallurgiques 0 0
6 Minéraux bruts ou manufacturés et matériaux de construction, sauf 0.31 0.09 61 Sables, graviers, argiles, scories 0.08 0
6141 Kaolin 0 0
62 Pyrites et soufre 0.16 0
63 Autres pierres, terre, minéraux 0.31 0
6311 Olivine 0 0
6390 Mica 0.16 0
6393 Silicate de magnésie 0 0
64 Ciments, chaux 0 0
65 Platre 0.31 0.09
69 Autres matériaux de construction manufacturés 0.31 0.09
6911 Agrégats de granit 0.09 0
6912 Perlite 0.09 0
7 Engrais 0 0
8 Produits chimiques 0.48 0.18
Sauf 81 Produits chimiques de base 0.38 0.14
Sauf 8130 Carbonate de soude 0.16 0.18
(1) les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires de mer (soutes) en escale au port de Dunkerque ne sont pas soumis à la taxe marchandise.
(2) Les marchandises en vrac, (NST 4 minerai et déchets pour la métallurgie et NST 6911 granit) déchargées puis rechargées sur navires après stockage sur parc et pouvant être agglomérées ou sintérisées sur le site industriel portuaire, acquittent uniquement la taxe sur la marchandise au taux du transbordement.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
6
N° de la
nomenclature
N.S.T.
Désignation de la marchandise Débarquement
et
transbordement
Embarquement
8197 Fluorure d'Aluminium 0 0
8199 Autres produits chimiques gazeux 0.38 0.14
8200 Alumine 0 0.18
8310 Benzols 0.38 0.14
8390 Goudron minéral 0.38 0.14
8399 Brai liquide 0.38 0.14
8399 Brai solide et autres produits chimiques 0.48 0.18
8969 Sulfate neutre artificiel de plomb ou sulfate basique
de plomb, obtenu par procédés chimiques
0.19 0.18
9 Véhicules et objets manufacturés, machines et transactions spéciales (marchandises de groupage en conteneurs) sauf 9100 (1)
1.02 0.28
Sauf
9101 Camions et autobus (neufs) et véhicules neufs d’un poids > 3 T 0.31 0.28 9105 Autres engins mécanisés sur roues 0.31 0.28
9106 Plates-formes de forage 0 2.33
9200 Tracteurs, machines et appareillages agricoles,
même démontés et pièces
0.31 0.28
9396 Machines d'extraction, de terrassement et
d'excavation
0.31 0.28
95 Verre, verrerie, produits céramiques 1.02 0.21
9511 Verre pilé - déchets de verre 0.16 0.08
9628 Ficelles de sisal 0.55 0.17
9761 Contreplaqués 0.30 0.28
REDEVANCE A L’UNITE EN EURO PAR UNITE
N° de la
nomenclature
N.S.T.
Désignation de la marchandise Débarquement
et
transbordement
Embarquement
00 Animaux vivants 0 0
9100 Voitures particulières neuves et véhicules neufs utilitaires inférieurs à 3 T
0 0
Véhicules ne faisant pas l'objet de transactions
commerciales (1)
9991 Véhicules de tourisme 0.00 0.00
9992 Camions vides 0.00 0.00
9993 Camions chargés 0.00 0.00
9994 Remorques vides non accompagnées 0.00 0.00
9995 Remorques chargées non accompagnées 0.00 0.00
9996 Autocars 0.00 0.00
9997 Wagons chargés 0.00 0.00
9998 Wagons vides 0 0
9917 Conteneurs pleins 0 0
(1) Cette taxe se substitue à la taxation des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles appartiennent.
7.2 - Sans objet
Article 8 -
8.1 - Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie 1 du tableau figurant à l'article 7 du présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie :
a) elles sont liquidées :
à la tonne, lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg
au quintal,lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
7
La liquidation de la redevance au quintal est égal au dixième de la liquidation de la redevance.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes, les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs catégories, to- talité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids.
8.2 - Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre des marchandises, animaux, véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
8.3 - Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doit simplement mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la base de la perception par catégorie.
8.4 - En application des dispositions de l’article R* 212-1 du code des ports maritimes :
le minimum de perception est fixé à 1 Euro par déclaration
le seuil de perception est fixé à 0,5 Euro par déclaration.
8.5 - La redevance sur les marchandises n’est pas due dans les cas énumérés à l’article R 212-16 du code des ports maritimes.
SECTION III
REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
Article 9 - Conditions d’application de la redevance passagers prévue aux articles R*212-17 à R*212-19 du code des ports maritimes
9.1 - Les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis à une redevance de 2,4344 € par passager.
9.2 - Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
les enfants âgés de moins de quatre ans ;
les militaires voyageant en formations constituées ;
le personnel de bord ;
les agents de l’armateur voyageant pour les besoins du service et munis d’un titre de transport gratuit ; les agents publics dans l’exercice de leurs missions à bord.
9.3 - Les dispositions relatives aux abattements dans une limite de 50 % sont les suivantes :
50 % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l’escale ; 50 % pour les excursionnistes munis d’un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur à soixante-douze heures ; 0 % pour les passagers transbordés.
SECTION IV
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
Article 10 - conditions d’application de la redevance de stationnement prévue a l’article r*212-12 du code des ports maritimes
10.1 - Les navires ou engins flottants assimilés, à l’exception des navires de pêche en activité relevant de l’annexe II et des navires de plaisance relevant de l’annexe III, dont le séjour soit en l’absence d’opérations commerciales, soit à l’exclusion du temps néces- saire aux opérations commerciales dans le port dépasse une durée déterminée à l’article 10.3, sont soumis à une redevance de stationne- ment dont les taux en euros sont fixés dans les conditions suivantes :
du 1er au 15ème jour :
de 1à 1 000 m³ 1.8070 euro/jour
au-delà de 1 000 m³ 0.0161 euro/m³/jour
au-delà du 15ème jour :
de 0 à 4 000 m³ 0.0218 euro/m³/jour
de 4 001 à 20 000 m³ 0.0363 euro/m³/jour
de 20 001 à 60 000 m³ 0.0435 euro/m³/jour
à partir de 60 001 m³ 0.0541 euro/m³/jour
10.2 - La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur. Le minimum de perception est de 47 Euros par navire, le seuil de perception est fixé à 23,5 Euros par navire.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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10.3 - Les navires effectuant dans le port des opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement de passagers ou de marchandises bénéficient d'une période de franchise de 15 jours augmentée du délai prévu, selon les usages locaux, pour ces opérations.
Une franchise égale au temps passé au centre de réparations (¹) sans pouvoir dépasser un maximum de 10 Jours, est accordée après accord de la capitainerie selon les postes à quai disponibles pour les navires venant se faire réparer au centre de réparations (¹) sans effectuer d’opérations de débarquement, d’embarquement, de transbordement de passagers ou de marchandises.
La redevance n'est pas due pendant le stationnement dans les formes ou engins de radoub et aux postes affectés prioritairement à la réparation navale : quai de Panama et quai de Douvres. Cette exonération n’exclut pas l’application des redevances pour utilisation de l’outillage public dont fait partie le centre de réparations.
La redevance de stationnement est cependant applicable aux navires qui effectuent des réparations à quai, (hors du centre de réparations)(¹) et aux navires effectuant exclusivement des opérations de soutage et d’avitaillement.
La redevance de stationnement est applicable aux navires venant exclusivement pour se faire dégazer et qui ne payent pas les taxes sur les navires et les marchandises.
Pour les navires ayant le Port de Dunkerque comme port de stationnement habituel, la redevance de stationnement est la même que pour les autres navires.
La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée pour un jour.
10.4 - Sont exonérés de la taxe de stationnement :
les navires de guerre ;
les bâtiments de service des administrations de l'Etat et du Port Autonome de DUNKERQUE ;
les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont le Port de DUNKERQUE pour port d'attache ;
les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux basés normalement à Dunkerque ;
les bateaux de navigation intérieure ;
les bâtiments destinés à la navigation côtière basés normalement à DUNKERQUE.
les navires, les bâtiments de servitude et les engins de manutention ou de travaux (de toutes nationalités) séjournant temporairement dans le port pour participer aux travaux ayant un lien direct avec le port de DUNKERQUE.
Les navires appartenant à une entreprise (ou affrétés par une entreprise) titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire accordée par le Port Autonome de Dunkerque sur un plan d'eau du Port Autonome de DUNKERQUE, et qui stationnent sur ce plan d'eau, sont exonérés de la redevance de stationnement.
10.5 - Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ du navire.
10.6 - Si la vente d'un navire intervient pendant son séjour dans le Port de Dunkerque, le nouveau propriétaire bénéficie d'une franchise de 15 jours puis des tarifs de l'article 10.1 et des franchises éventuelles de l'article 10.3 à compter de la date de la vente.
Au cas où cette vente a lieu au cours d'une période de franchise, la seconde nouvelle période interrompt la première.
La période de franchise de 15 jours après la vente n'est accordée qu'une seule fois pour le même navire.
(¹) Centre de réparations : formes (1, 3, 6), ou engins de radoub (dock) et postes affectés prioritairement à la réparation navale (quai de Panama et quai de Douvres)RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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ANNEXE
Section 5
Redevance sur les déchets d’exploitation des navires
Article 11 -
1 - Il est perçu, sur tout navire de commerce et tout navire de plaisance conçu pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d’exploitation des navires, en euro par mètre cube ou multiple de mètre cube.
Cette redevance est à la charge de l’armateur. Elle est acquittée à la sortie. Sous réserve de l’application des articles R*212-11-2 et R*212-21-V du Code des Ports Maritimes, son assiette est identique à celle de la redevance sur le navire et l’un des deux cas suivants s’applique :
a) Cas où le navire a fourni l’attestation de dépôt de ses déchets d’exploitation
Lorsque l’armateur ou son représentant a fourni l’attestation mentionnée à l’article R*325-1 du Code des Ports Maritimes que le navire a déposé ses déchets d’exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation du port, les taux sont fixés comme suit :
(pour mémoire)
b) Cas où le navire n’a pas fourni l’attestation de dépôt de ses déchets d’exploitation
Dans le cas contraire, le taux de la redevance est fixé comme suit : 0.0046 euro/m3 quel que soit le type de navire.
2 - La redevance sur les déchets d’exploitation des navires, définie au point 1 ci-dessus, n’est pas applicable aux navires suivants :
navires affectés à l’assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
navires affectés aux dragages d’entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l’incendie et aux services administratifs ;
navires en relâche forcée qui n’effectuent aucune opération commerciale ;
navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d’effectuer leurs opérations de débarquement, d’embarquement ou de transbordement en dehors du port ;
navires de guerre et navires exploités par l’Etat à des fins non commerciales.
3 - En application des dispositions de l’article R*215-1 du code des ports maritimes :
le minimum de perception est fixé à 8 euros ;
le seuil de perception est fixé à 4 euros
4 - Exemption de la redevance prévue à l’article R*212-11-2 du Code des Ports Maritimes (disposition facultative).
les navires qui déposent leurs déchets d’exploitation au port de DUNKERQUE
les navires en provenance d’un port proche de DUNKERQUE dont l’armateur prouvera qu’il a contracté le dépôt des déchets dans un autre port de l’union européenne par la présentation d’un certificat de dépôt.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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ANNEXE II
REDEVANCE D’EQUIPEMENT DANS LE PORT DE DUNKERQUE INSTITUEE EN APPLICATION DU LIVRE II DU CODE DES PORTS MARITIMES AU PROFIT DU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
TARIF N° 5
APPLICABLE A COMPTER DU 1er JANVIER 2011
SECTION I
REDEVANCE SUR LA VALEUR DES PRODUITS DE LA PECHE DEBARQUEE
Article 1 er - Conditions d’application de la redevance d’équipement
Le taux de la redevance est fixé à 1 % de la valeur des produits de la pêche débarqués.
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la nationalité du navire débarquant les produits de la pêche.
Le seuil de perception est fixé à 5 Euros par déclaration ou document en tenant lieu.
Le minimum de perception est fixé à 10 Euros par déclaration ou document en tenant lieu.
Pour les produits ne faisant pas l’objet d’une importation, cette redevance est due :
s’il y a vente au débarquement, à raison de 1 % de leur valeur par l’acheteur ;
s’il n’y a pas de vente au débarquement, par les réceptionnaires des produits de la pêche ou leurs représentants.
Article 2 - Conditions d’application de la redevance d’équipement lorsque le port de débarquement est différent du port de stationnement habituel
Pour les navires dont le port de stationnement habituel est Dunkerque, mais qui débarquent leurs produits dans un autre port où une redevance d’équipement des ports de pêche a également été instituée, le taux de la partie de la redevance à la charge du vendeur est le plus élevé des deux taux relatifs au port de stationnement habituel et au port de débarquement.
Les sommes ainsi perçues sont réparties conformément aux dispositions prévues à l’article R 213-4 du Code des Ports Maritimes.
Article 3 - Conditions de perception de la redevance
La valeur des produits de la pêche servant d’assiette à la redevance est déterminée :
1. Pour les ventes enregistrées en criée, d’après les registres officiels tenus à la criée dans le port de débarquement 2. Pour les ventes autres que celles enregistrées en criée, d’après les livres de marée tenus par les armateurs en vue de la détermination des salaires des équipages ou tout autre document reconnu valable par l’Administration des Douanes ; 3. Pour les produits importés, d’après la valeur reconnue en douane augmentée des droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes.
Article 4 - Conditions de perception de la redevance
La perception de la redevance et, d’une manière générale, le contrôle des ventes des produits de la pêche débarqués dans toute la zone de perception incombent aux agents du service des douanes. Toutefois, en cas de nécessité, ces opérations pourront être effectuées par un personnel auxiliaire assermenté présenté par le Port Autonome de DUNKERQUE et commissionné à temps par le directeur régional des Douanes. Ces agents auxiliaires, appelés « agents de surveillance et de perception », sont sous les ordres du Directeur Régional des Douanes et peuvent être licenciés par lui.
La redevance est payée à l’Administration des Douanes selon les modalités suivantes :
Pour les ventes en criée, dans les établissements prévus à cet effet, par le gérant qui doit retenir le montant de la redevance afférente aux ventes réalisées dans son établissement
L’acheteur et le vendeur sont tenus solidairement responsables du paiement de la totalité de la redevance
Pour les ventes hors criées par les usiniers et mareyeurs énumérés sur une liste établie par la commission visée à l’article 8 du présent tarif et tenue à jour par l’Administration des Douanes, qui doivent retenir la fraction due par les vendeurs et sont tenues pour responsables du paiement de la totalité de la redevance
Directement par les vendeurs qui opèreraient ailleurs qu’à la criée ou que chez les usiniers ou mareyeurs. Ces vendeurs doivent se faire verser la fraction de la redevance due par les acheteurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la redevance.
Par les conservateurs en même temps armateurs de pêche.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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La redevance doit être acquittée immédiatement à l’Administration des Douanes.
Le directeur régional des Douanes ou son représentant pourra faire procéder par des agents de son service à toute vérification qu’il jugera nécessaire, notamment dans les écritures des redevables.
SECTION II
REDEVANCE APPLICABLE AUX PRODUITS DE L’OSTREICULTURE, DE LA MYTILICULTURE ET DE LA CONCHYLICULTURE
Article 1 er - Conditions d’application de la redevance
Le taux de la redevance est fixé à 1 % de la valeur des produits de l’ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture débarqués.
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la nationalité du navire débarquant les produits.
Le seuil de perception est fixé à 5 euros par déclaration ou document en tenant lieu.
Le minimum de perception est fixé à 10 euros par déclaration ou document en tenant lieu.
Pour les produits ne faisant pas l’objet d’une importation, cette redevance est due :
S’il y a vente au débarquement, à raison de 1 % de leur valeur par l’acheteur ;
S’il n’y a pas de vente au débarquement, par les réceptionnaires des produits de la pêche ou leurs représentants.
Article 2 - Conditions d’application de la redevance lorsque le port de débarquement est différent du port de stationnement habituel
Pour les navires dont le port de stationnement habituel est Dunkerque, mais qui débarquent leurs produits dans un autre port où une redevance applicable aux produits de l’ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture à la charge du vendeur est le plus élevé des deux taux relatifs au port de stationnement habituel et au port de débarquement.
Les sommes ainsi perçues sont réparties conformément aux dispositions prévues à l’article R 213-4 du code des ports maritimes.
Article 3 - Conditions de perception de la redevance
La valeur des produits servant d’assiette à la redevance est déterminée :
1. Pour les ventes enregistrées en criée, d’après les registres officiels tenus à la criée dans le port de débarquement ; 2. Pour les ventes autres que celles enregistrées en criée, d’après les livres de marée tenus par les armateurs en vue de la détermination des salaires des équipages ou tout autre document reconnu valable par l’Administration des douanes ; 3. Pour les produits importés, d’après la valeur reconnue en douane augmentée des droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes.
Article 4 - Conditions de perception de la redevance
La perception de la redevance et, d’une manière générale, le contrôle des ventes des produits de l’ostréiculture, de la mytiliculture et de la conchyliculture dans toute la zone de perception incombent aux agents du service des douanes. Toutefois, en cas de nécessité, ces opérations pourront être effectuées par un personnel auxiliaire assermenté présenté par le Port Autonome de DUNKERQUE et commissionné à temps par le Direction Régional des Douanes. Ces agents auxiliaires, appelés « agents de surveillance et de perception », sont sous les ordres du directeur régional des Douanes et peuvent être licenciés par lui.
La redevance est payée à l’Administration des Douanes selon les modalités suivantes :
- Pour les ventes en criée, dans les établissements prévus à cet effet, par le gérant qui doit retenir le montant de la redevance afférente aux ventes réalisées dans son établissement ;
- L’acheteur et le vendeur sont tenus solidairement responsables du paiement de la totalité de la redevance ; - Pour les ventes hors criées parles usiniers et mareyeurs énumérés sur une liste établie par la commission visée à l’article 8 du présent tarif et tenue à jour par l’Administration des Douanes, qui doivent retenir la fraction due par les vendeurs et sont tenues pour responsables du paiement de la totalité de la redevance ;
- Directement par les vendeurs qui opèreraient ailleurs qu’à la criée ou que chez les usiniers ou mareyeurs. Ces vendeurs doivent se faire verser la fraction de la redevance due par les acheteurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la redevance. - Par les conservateurs en même temps armateurs.
La redevance doit être acquittée immédiatement à l’Administration des Douanes.
Le directeur régional des Douanes ou son représentant pourra faire procéder par des agents de son service à toute vérification qu’il jugera nécessaire, notamment dans les écritures des redevables.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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SECTION III
Article 5 - Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 211-8 et 211-9-4 du Code des Ports Maritimes.
B - Redevance sur les marchandises dans le port de pêche de Dunkerque instituée en substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa de l’article 213-5 du livre II du Codes des Ports Maritimes.
Sans objet
C - Redevance de stationnement dans le port de pêche de Dunkerque instituée en substitution à la redevance d’équipement des ports de pêche en application du deuxième alinéa de l’article 213-5 du livre II du Code des Ports Maritimes.
Sans objet
ANNEXE III
REDEVANCE D’EQUIPEMENT DANS LE PORT DE DUNKERQUE INSTITUEE EN APPLICATION DES ARTICLES R 214-1 et R 214-2 DU LIVRE II DU CODE DES PORTS MARITIMES
SECTION I
REDEVANCE DES NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT
sans objetRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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REDEVANCE MARITIME SUR LES NAVIRES ET AUTRES BATIMENTS TRAVERSANT LES AMENAGEMENTS DU PORT DE DUNKERQUE A DESTINATION OU EN PROVENANCE D'UN PORT FLUVIAL
TARIF N° 30
APPLICABLE A LA DATE DU 1er JANVIER 2011
Article 1 er -
1.1 - Il est perçu, sur tout navire de commerce ou autre bâtiment traversant, dans un sens ou dans l'autre, les aménagements du Port de DUNKERQUE, pour accéder au réseau de navigation fluviale, pour y embarquer, débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers, une redevance déterminée en fonction du volume géométrique du navire, calculé en application des dispositions de l’article R*212-3 du code des ports maritimes, par application des taux indiqués au tableau ci-après, en euros/m3 :
MODE DE NAVIGATION
TYPE DE NAVIRES
ENTREE SORTIE
Euro/m³
1. Paquebots 0.1185 0.0594
2. Navires transbordeurs 0.1185 0.0594
3. Navires transportant des
hydrocarbures liquides
0.2372 0.0594
4. Navires transportant des gaz
liquéfiés
0.1185 0.0594
5. Navires transportant
princi-palement des mar-
chandises liquides en vrac au-
tres qu'hy-drocarbures
0.1185 0.0594
6. Navires transportant des
marchandises solides en vrac
0.2372 0.0831
7. Navires réfrigérés ou poly-
thermes
0.1185 0.0594
8. Navires de charge à
manutention horizontale
0.1185
0.0594
9. Navires porte-conteneurs 0.1185 0.0594
10. Navires porte-barges 0.1185 0.0594
11. Aéroglisseurs/Hydroglisseurs 0.1185 0.0594
12. Navires autres que ceux
dé-signés ci-dessus
0.1185 0.0594
1.2 - Le minimum de perception est fixé à 16 euros par navire.
Le seuil de perception est fixé à 8 euros par navire.
Article 2 - Réduction en fonction de la fréquence des traversées
Pour les navires de lignes régulières mises à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance, les taux de la redevance ne font l’objet d’aucune réduction.
Article 3 - Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées à l’article R 211.8 du code des ports maritimesRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral portant organisation de la direction départementale de la cohésion sociale du Nord
Par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2010
Article 1 er - Les articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 mars 2010 portant organisation de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Nord sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 2 - Le siège de la direction départementale de la cohésion sociale du Nord est situé à la cité administrative, 175 rue Gustave Delory à Lille. Elle comporte en outre une implantation à Valenciennes. Jusqu’en juin 2011, des implantations provisoires sont maintenues dans des locaux relevant des anciennes structures administratives.
Article 3 - La direction départementale de la cohésion sociale du Nord comprend sous l’autorité de son directeur et de son directeur adjoint :
A – Six missions chargées de la mise en œuvre des politiques publiques : Mission urgence sociale, hébergement et insertion,
Mission accès au logement,
Mission accompagnement des personnes et des familles,
Mission politique de la ville et égalité des chances,
Mission jeunesse, citoyenneté et vie associative,
Mission sports, et loisirs socio-éducatifs.
B – Des services transversaux d’appui et de gestion :
Secrétariat général,
Service d’appui juridique,
Délégation départementale à la vie associative.
C – Une chargée de mission aux droits des femmes qui assiste le directeur départemental de la cohésion sociale.
Article 4 - La fonction de délégué départemental à la vie associative est exercée par le chef de la mission jeunesse, citoyenneté et vie associative. Celui-ci apporte son concours aux missions de la DDCS qui mettent en jeu la relation entre l’Etat et le réseau des as- sociations. »
Article 2 - La préfète déléguée pour l’égalité des chances, le secrétaire général de la préfecture du Nord et le directeur départemental de la cohésion sociale du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord.RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE
Droits de port dans le Port de Commerce de DUNKERQUE institués par application du livre II du code des ports maritimes au profit du Grand Port Maritime de DUNKERQUE Tarif N° 37 applicable à la date du 1 er janvier 2011 ............................................................................................ 1 Redevance d’équipement dans le port de DUNKERQUE instituée en application du livre II du code des ports maritimes au profit du Grand Port Maritime de DUNKERQUE 5 Tarif n° 5 applicable à la date du 1 er janvier 2011 ................................................................................................ 10 Redevance maritime sur les navires et autres bâtiments traversant les aménagements du port de DUNKERQUE à destination ou en provenance d’un port fluvial Tarif n° 30 pplicable à la date du 1 er janvier 2011 .................................................................................................. 13
DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral portant organisation de la direction départementale de la cohésion sociale du Nord .................................. 14
TABLE DES MATIERESRECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PRÉFECTURE DU NORD Numéro spécial N° 44 du 23 décembre 2010
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Document confectionné par le Bureau des affaires départementales et du suivi de l’action de l’Etat (DiPP) et édité par l'imprimerie de la préfecture du Nord
Directeur de la publication : Monsieur Salvador PÉREZ, secrétaire général de la préfecture du Nord