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Arrêté - Préfecture - Eure - recueil 27 2022 223 recueil des actes administratifs special 1
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure - recueil 27 2022 223 recueil des actes administratifs special 1)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
Liberté
Egalité
Fraternité
EURE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°27-2022-223
PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2022Sommaire
DDPP /
27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142 déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire
hautement pathogène sur la commune de NOTRE-DAME-DU-HAMEL
(10 pages) Page 3
Préfecture de l'Eure / Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile SIDPC
27-2022-11-10-00003 - Arrêté n°DDPP-22-140 déterminant une zone de
contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement
pathogène dans la faune sauvage sur la commune d’Aviron et les mesures
applicables dans cette zone (10 pages) Page 14
2DDPP
27-2022-11-10-00004
Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d’infection d’influenza aviaire
hautement pathogène sur la commune de
NOTRE-DAME-DU-HAMEL
DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 3EE b Direction départementale
PRÉ FET de la protection des populations de l'Eure
DE L'EURE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
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VU
pathogène sur la commune de NOTRE-DAME-DU-HAMEL
Le Préfet de l’Eure
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent Un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Simon BABRE, en qualité de préfet de l'Eure ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
l'arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 4de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène dans une exploitation non commerciale de volailles du département, confirmée par le rapport d'analyse n° 2271- 00987-0 du 10 novembre 2022 émis par l'ANSES de Ploufragan ;
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre exploitations ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental adjoint en charge de la protection des populations,
ARRETE :
Article 1° : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1; - une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2; - une zone réglementée supplémentaire comprenant le territoire des communes listées en annexe 3.
Article 2 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Recensement :
1° Les responsables d'exploitation à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par la directrice départementale de la protection des populations.
Dans les territoires placés en zone de protection, les exploitations non commerciales de voiailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante:
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Mesures de biosécurité :
2° Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé.
3° L'accès aux exploitations situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 5de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
4° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, centre d'emballage d'œufs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé.
5° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Surveillance en élevage :
6° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites dans l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées à la directrice départementale de la protection des populations par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non;
7° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant plus de 250 palmipèdes ou anatidés.
Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont les suivantes :
. 1x , Analys . Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence e ÿ Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés le lundi . Mélange Tous les RT-PCR H5/H7 => si . Ecouvillonnage . . Le
matin dans la par 5 des lundis Gène M | positive sous-typage au . cloacai , . . limite de 5 écouvillons matin LNR
cadavres
ET Nouveaux prélèvements Chiffonnette Tous les ar enr =
poussières sèche | Environnement Aucun lundis Gène M pe’ 8 . trachéal et cloacal sur 20 dans chaque matin ne animaux
bâtiment
Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l'absence de mortalité, en réalisant une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.
Article 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs :
1° Les rassemblements de volailles où d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'exploitation de volailles, poussins d'un jour et
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 6œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la direction départementale de la protection des populations.
3° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par la direction départementale de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Mesures concernant les mouvements de denrées :
4° Les mouvements et le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe, d'entrepôts frigorifiques et d'établissements de transformation est interdit en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers OU ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues
séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection; - Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
-_ Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges
intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/4239 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles issues de l'exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 09/10/22;
- Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé.
5° Les sorties d'œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection sont interdites.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 7séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection; - Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l'intérieur la zone de protection ;
- Le transport des œufs issus de l'exploitation infectée et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 09/10/22 ;
Mesures concernant les sous-produits animaux :
6° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en Usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agréée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par la directrice départementale de la protection des populations avant mise en décharge. Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par la directrice départementale de la protection des populations.
7° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
8° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit.
9° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directrice départementale de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Mesures concernant les activités cynégétiques :
7° Le transport de gibiers à plumes et des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdit, quelle que soit la catégorie du détenteur.
Le lâcher de gibier à plumes et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur. Une dérogation est possible pour les gallinacés en zone de surveillance, sur autorisation de la directrice départementale de la protection des populations.
8° Les mouvements et le transport de viandes issues de gibiers à plumes sauvages sont interdits.
9° La chasse au gibier d'eau est interdite.
+
10° Interdiction de chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau.
Article 4 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 81° Mesures concernant les mouvements d'animaux :
Les mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes, de toutes espèces et de tous les stades de production, sont conditionnés à la réalisation d'autocontrôles dont les résultats sont conservés dans le registre d'élevage dans les conditions suivantes :
a) Mouvements de volailles vers un établissement d'abattage
Les mouvements de volailles vers l'abattoir en provenance d'exploitations commerciales situées dans la zone réglementée supplémentaire, sont autorisés sous réserve d’un dépistage préalable de l'influenza aviaire, avec résultat favorable, par autocontrôles selon l'échantillonnage ci-dessous :
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse | Si analyse positive
Ecouvillonnage
cloacal en y
incluant le cas ë LA Mélange RT-PCR H5/H7 => . échéant les 5 8 48 h avant ; . . / 20 animaux . : par 5 des Gène M si positive SOUS-
derniers animaux ; : mouvements écouvillons typage au LNR
trouvés morts au
cours de la
dernière semaine
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA).
b) Mouvements de volailles entre élevages
Les mouvements de volailles entre élevages commerciaux sont autorisés sous réserve d'un dépistage préalable de l'influenza aviaire, avec résultat favorable, par autocontrôles selon l'échantillonnage ci- dessous :
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse | Si analyse positive
Ecouvillonnage
cloacal en y
incluant le cas à 4 $ - H7 = - échéant les 5 Mélange 48 h avant , RT es si 7 20 animaux , . par 5 des Gène M si positive SOUS- derniers animaux ; . mouvements écouvillons typage au LNR trouvés morts au
cours de la
dernière semaine
2° Modalités de réalisation des autocontrôles :
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h. La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
3° La mise en place volailles dans les exploitations situées dans cette zone est conditionnée à un audit, avec résultat favorable, de la biosécurité.
Article 5 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des volailles ou oiseaux captifs
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 9permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les exploitations concernées restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.
Article 6 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 7 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 8 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
La secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, la directrice départementale de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directrice départementale de la protection des populations. Ou les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Évreux le 10 novembre 2022
Simon IBBABRE
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 10Annexe 1: Liste des communes situées en zone de protection
Commune Code Insee
LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE 27323
MELICOURT 27395
MESNIL-ROUSSET 27404
NOTRE-DAME-DU-HAMEL 27442
SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES 27590
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 11Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Code Insee
MESNIL-EN-OUCHE : zone située à l’ouest de la 27049
route départementale D49
LES BOTTEREAUX 27096
CHAMBLAC 27138
CHAMBORD 27139
LA GOULAFRIERE 27289
JUIGNETTES 27359
MONTREUIL-L'ARGILLE 27414
SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES 27505
SAINT-DENIS-D'AUGERONS 27530
SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT 27556
LA TRINITE-DE-REVILLE 27660
VERNEUSSES 27680
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 12Annexe 3 : Liste des communes situées en zone réglementée supplémentaire
Commune Code Insee
MESNIL-EN-OUCHE : zone située à l'est de la route 27049
départementale D49
AMBENAY 27009
LES BAUX-DE-BRETEUIL 27043
BOIS-ANZERAY 27068
BOIS-ARNAULT 27069
BOIS-NORMAND-PRES-LYRE 27075
BROGLIE 27117
CAORCHES-SAINT-NICOLAS 27129
CAPELLE-LES-GRANDS 27130
CHAMPIGNOLLES 27143
LA CHAPELLE-GAUTHIER 27148
FERRIERES-SAINT-HILAIRE 27239
LA FERRIERE-SUR-RISLE 27240
LE FIDELAIRE 27242
GRAND-CAMP 27295
NEAUFLES-AUVERGNY 27427
LA NEUVE-LYRE 27431
LE NOYER-EN-OUCHE 27444
RUGLES 27502
SAINT-ANTONIN-DE-SOMMAIRE 27508
SAINT-AUBIN-DU-THENNEY 27514
SAINT-AUBIN-LE-VERTUEUX 27516
SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE 27547
SAINT-JEAN-DU-THENNEY 27552
SAINT-MARDS-DE-FRESNE 27564
SAINT-QUENTIN-DES-ISLES 27600
SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE 27608 LA VIEILLE-LYRE 27685
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DDPP - 27-2022-11-10-00004 - Arrêté n°DDPP-22-142
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de 13Préfecture de l'Eure
27-2022-11-10-00003
Arrêté n°DDPP-22-140
déterminant une zone de contrôle temporaire
autour d’un cas d’influenza aviaire hautement
pathogène dans la faune sauvage sur la
commune d’Aviron et les mesures applicables
dans cette zone
Préfecture de l'Eure - 27-2022-11-10-00003 - Arrêté n°DDPP-22-140 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sur la 14E L Direction Départementale de la
PRÉ
protection des populations
FET
DE L'EURE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°DDPP-22-140
déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sur la commune d'Aviron et les mesures applicables dans cette zone
VU
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VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
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VU
Le Préfet de l'Eure
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent Un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 223-8 ;
le code de l'environnement, notamment le titre Il de son livre IV ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Simon BABRE, en qualité de préfet de l'Eure ;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
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Préfecture de l'Eure - 27-2022-11-10-00003 - Arrêté n°DDPP-22-140 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sur la 15VU l'arrêté modifié du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par Un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux où aux êtres humains ;
CONSIDÉRANT la découverte le 25 octobre 2022 d'un cadavre de faisan sur le territoire de la commune d'Aviron ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène sur ce même cadavre du département, confirmée par le rapport d'analyse n° 2211-00988-01 du 10 novembre 2022 émis par l'ANSES de Ploufragan ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de prendre des mesures afin d'éviter l'introduction de ce Virus d'influenza aviaire hautement pathogène dans le compartiment domestique ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein des élevages de volailles afin de prévenir sa propagation au sein du compartiment domestique ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1°’ : Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations comprenant l'ensemble des communes listées en annexe.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci-après.
Section 1:
Mesures dans les lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs dans la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention de volailles ou d'oiseaux captifs
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles ou d'autres oiseaux captifs à finalité commerciale et non commerciale.
Article 3 : Mesures de prévention
Dans les exploitations commerciales et non commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé.
Tous les détenteurs de volailles et oiseaux captifs renforcent les mesures de biosécurité, notamment
avec la mise en place d'un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
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Préfecture de l'Eure - 27-2022-11-10-00003 - Arrêté n°DDPP-22-140 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sur la 16Les personnes intervenant en élevage mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L'introduction des matériels et autres intrants en élevage doivent faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de dépassement des critères d'alerte, prévus à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations.
Afin de détecter au mieux l'apparition de la maladie, une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant plus de 250 oiseaux de toutes espèces et de tous types de productions.
Les modalités de conduite de ces autocontrêles sont les suivantes :
Echantillonnage Prélèvement Pool Fréquence | Analyse | Si analyse positive
Tous les cadavres Ecouvillonnage | Mélange par | Tous les Gène M | RT-PCR H5/H7 => si
ramassés le lundi cloacal 5 des lundis positive sous-typage
matin dans la limite écouvillons | matin au LNR
de 5 cadavres
ET Environnement | Aucun Tous les Gène M | Nouveaux
Chiffonnette lundis prélèvements par
poussières sèche matin écouvillonnage dans chaque trachéal et cloacal
bâtiment sur 20 animaux
Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l'absence de mortalité, en réalisant une chiffonnette poussières sèche chaque lundi dans un bâtiment différent.
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d'animaux et de produits
5-1. Mouvements d'animaux
Les mouvements de volailles, y compris le gibier à plumes, de toutes espèces et de tous les stades de production, sont conditionnés à la réalisation d'autocontrôles selon le protocole suivant :
Echantillonnage | Prélèvement Pool Fréquence Analys | Si analyse
e positive
20 animaux Ecouvillonnage cloacal en | Mélange par | 48 h avant Gène M | RT-PCR
y incluant le cas échéant | 5 des mouvements H5/H7 => si
les 5 derniers animaux écouvillons positive
trouvés morts au cours de sous-typage
la dernière semaine au LNR
Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Les transporteurs mettent en œuvre les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté du 14/03/2018 susvisé.
Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement à destination ou en provenance des exploitations de volailles ou d'oiseaux captifs sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en
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La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s'effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l'avifaune.
Les rassemblements de volailles sont interdits dans un rayon de 20 km autour du lieu de découverte de l'oiseau trouvé infecté. Les rassemblements d'oiseaux captifs dont la liste figure à l'annexe lI-de l'arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable du directeur départemental de la protection des populations.
5-2. Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir peuvent être autorisées :
-_ Sur le territoire national sous réserve des conditions suivantes : ° désinfection des œufs et de leur emballage ;
e traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage notamment la viabilité et éclosabilité des œufs ;
° mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir. Le dossier à soumettre au préalable à la directrice départementale de la protection des populations d'implantation du couvoir);
- Vers un couvoir situé dans un autre État membre de l'Union Européenne sous réserve des conditions suivantes :
+ respect des conditions nationales de circulation ci-dessus ;
vérification, dans les 24 à 72 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza aviaire.
5-83. Mouvements de poussins destinés aux échanges intracommunautaires
Les poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'Union européenne, les conditions suivantes doivent être remplies :
— sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ;
_ vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza aviaire.
5-4, Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en zone de contrôle temporaire peuvent être mises sur le marché et cédées sans conditions particulières au consommateur.
5-5, Gestion des cadavres et des autres sous-produits animaux (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l'article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en zone de contrôle temporaire. Les collectes en zone de contrôle temporaire sont réalisées après les collectes hors zone de contrôle temporaire dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées sont autorisés sous réserve d'être réalisés, pour le transport, avec des contenants clos et étanches et, pour l'épandage, avec des
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Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréée, effectuant Une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les œufs, leurs coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage.
Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone réglementée et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
Les prélèvements nécessaires aux autocontrêles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire reconnu ou agréé sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h.
La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
Section 2 :
Gestion des activités cynégétiques dans la zone de contrôle temporaire
Article 7 : Mesures relatives au transport et au lâcher de gibier à plumes :
Le transport et le lâcher de gibiers à plumes issus d'élevage en zone de contrôle temporaire sont autorisés sous réserve que :
Le mouvement est déclaré selon les dispositions réglementaires prévues par l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains.
° L'évaluation du plan de maîtrise de la biosécurité de l'éleveur fournisseur a conduit à un résultat favorable et datant de moins d’un an.
° Avant le premier mouvement, l'éleveur doit déposer une demande d'autorisation du mouvement auprès de la direction départementale de la protection des populations du lieu d'implantation de l'exploitation d'origine et respecter les dispositions suivantes :
o pour les gibiers à plumes de la famille des phasianidés, l'expédition à partir de l'exploitation d'origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d'un mois et au respect des mesures de biosécurité.
o _ pour les gibiers à plumes de la famille des anatidés, l'expédition à partir de l'exploitation d'origine est conditionnée à un examen clinique favorable, datant de moins d'un mois, au respect des mesures de biosécurité et à un dépistage négatif des virus influenza aviaire, datant de moins de 15 jours et réalisé sur au moins 30 oiseaux.
Article 8 : Mesures relatives à l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau :
Le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 telle que prévue par le paragraphe 1 de l'article 8 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sous réserve d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre inférieur ou égal à 30 appelants par jour et du respect des mesures de biosécurité renforcée.
Le transport est interdit pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3.
L'utilisation des appelants est autorisée aux propriétaires ou détenteurs d'appelants des catégories 2 et 3 qui ont des appelants présents sur site de chasse de façon permanente et sans limitation du nombre. 5/9
Préfecture de l'Eure - 27-2022-11-10-00003 - Arrêté n°DDPP-22-140 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage sur la 19Seuls les appelants « nomades » d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un site de chasse. Cette obligation s'applique en faisant abstraction des appelants présents sur le site de chasse de façon permanente (appelants « résidents »).
Toute mortalité anormale ou apparition de symptômes évocateurs d'influenza sur ces animaux doit être signalée à la direction départementale de la protection des populations ou à un vétérinaire sanitaire.
Article 9 : Mouvements des viandes de gibiers à plumes sauvages :
Les mouvements et le transport de viandes issues de gibiers à plumes sauvages sont interdits.
Section 3 :
Dispositions générales
Article 10 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d'une évolution favorable durant au moins 21 jours de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par la direction départementale de la protection des populations.
Article 11 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 13 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5, 6 et 9 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 14 : Dispositions finales
La secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, la directrice départementale de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Évreux le 10 novembre 2022
Simori BABRE
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Code INSEE Commune
27003 ACQUIGNY
27005 AILLY
27014 AMFREVILLE-SUR-ITON
27017 ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE
27020 ARNIERES-SUR-ITON
27022 LE VAL D'HAZEY
27023 AULNAY-SUR-ITON
27025 AUTHEUIL-AUTHOUILLET
27027 LES AUTHIEUX
27031 AVIRON
27032 CHAMBOIS
27033 BACQUEPUIS
27040 BARQUET
27044 LES BAUX-SAINTE-CROIX
27055 BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE
27057 BERNIENVILLE
27063 BERVILLE-LA-CAMPAGNE
27076 BOISSET-LES-PREVANCHES
27081 BONCOURT
27082 LA BONNEVILLE-SUR-ITON
27099 LE BOULAY-MORIN
27118 BROSVILLE
27120 BUREY
27123 CAILLOUET-ORGEVILLE
27124 CAILLY-SUR-EURE
27127 CANAPPEVILLE
27132 CAUGE
27135 CESSEVILLE
27740 CHAMBRAY
27141 CHAMP-DOLENT
27142 CHAMPENARD
27147 LA CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX
27154 CHAVIGNY-BAILLEUL
27158 CIERREY
27161 CLAVILLE
27162 COLLANDRES-QUINCARNON
27164 COMBON
27165 CONCHES-EN-OUCHE
27171 LE CORMIER
27184 CRASVILLE
27185 CRESTOT
27187 CRIQUEBEUF-LA-CAMPAGNE
27189 LA CROISILLE
27190 CROISY-SUR-EURE
27191 CLEF VALLEE D'EURE
27192 CROSVILLE-LA-VIEILLE
27198 MESNILS-SUR-ITON
27200 DARDEZ
27201 DAUBEUF-LA-CAMPAGNE
27212 ECAUVILLE
27215 ECQUETOT
27216 EMALLEVILLE
27217 EMANVILLE
27224 EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG
27229 EVREUX
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27234 FAUVILLE
27235 FAVEROLLES-LA-CAMPAGNE
27238 FERRIERES-HAUT-CLOCHER
27241 FEUGUEROLLES
27249 FONTAINE-BELLENGER
27254 FONTAINE-SOUS-JOUY
27256 LA FORET-DU-PARC
27268 LE FRESNE
27271 FRESNEY
27275 GAILLON
27277 LA BARONNIE
27280 GAUCIEL
27281 GAUDREVILLE-LA-RIVIERE
27282 GAUVILLE-LA-CAMPAGNE
27287 GLISOLLES
27298 GRAVERON-SEMERVILLE
27299 GRAVIGNY
27301 GROSSOEUVRE
27306 GUICHAINVILLE
27312 HARDENCOURT-COCHEREL
27321 LA HAYE-LE-COMTE
27322 LA HAYE-MALHERBE
27327 HECTOMARE
27332 HEUDEBOUVILLE
27335 HEUDREVILLE-SUR-EURE
27339 HONDOUVILLE
27342 HOUETTEVILLE
27343 HOULBEC-COCHEREL
27347 HUEST
27353 IRREVILLE
27354 IVILLE
27358 JOUY-SUR-EURE
27360 JUMELLES
27374 LOUVERSEY
27375 LOUVIERS
27382 MANDEVILLE
27389 MARBEUF
27397 MENILLES
27401 LE MESNIL-FUGUET
27402 LE MESNIL-HARDRAY
27403 LE MESNIL-JOURDAIN
27410 MISEREY
27412 TERRES DE BORD
27424 NAGEL-SEEZ-MESNIL
27428 LE NEUBOURG
27436 NOGENT-LE-SEC
27439 NORMANVILLE
27446 ORMES
27447 ORVAUX
27448 PACY-SUR-EURE
27451 PARVILLE
27456 PINTERVILLE
27464 LE PLESSIS-GROHAN
27465 LE PLESSIS-HEBERT
27466 LE PLESSIS-SAINTE-OPPORTUNE 27472 PORTES
27478 PREY
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27483 QUATREMARE
27486 QUITTEBEUF
27489 REUILLY
27501 ROUVRAY
27504 SACQUENVILLE
27511 SAINT-AUBIN-D'ECROSVILLE
27517 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
27524 SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE
27525 SAINTE-COLOMBE-PRES-VERNON
27535 SAINT-ELIER
27539 SAINT-ETIENNE-SOUS-BAILLEUL
27544 SAINT-GERMAIN-DE-FRESNEY
27546 SAINT-GERMAIN-DES-ANGLES
27553 SAINT-JULIEN-DE-LA-LIEGUE
27554 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
27560 SAINT-LUC
27568 SAINTE-MARTHE
27570 SAINT-MARTIN-LA-CAMPAGNE
27589 SAINT-PIERRE-DE-BAILLEUL
27598 SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY
27599 SAINT-PIERRE-LA-GARENNE
27602 SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT
27611 SAINT-VIGOR
27612 SAINT-VINCENT-DES-BOIS
27615 SASSEY
27623 SURTAUVILLE
27624 SURVILLE
27640 TILLEUL-DAME-AGNES
27641 LE TILLEUL-LAMBERT
27650 TOURNEDOS-BOIS-HUBERT
27652 TOURNEVILLE
27658 LE TREMBLAY-OMONVIELE
27659 LA TRINITE
27666 LA VACHERIE
27668 LE VAL-DAVID
27674 VAUX-SUR-EURE
27677 VENON
27678 LES VENTES
27684 LE VIEIL-EVREUX
27692 VILLETTES
27693 SYLVAINS-LES-MOULINS
27694 VILLEZ-SOUS-BAILLEUL
27697 VIRONVAY
27700 VRAIVILEE
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