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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 162 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 3 juillet 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 162 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-162
PUBLIÉ LE 3 JUILLET 2023Sommaire
CABINET DU PREFET /
R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la
navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le
département de la Guyane (6 pages) Page 3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Prévention de la délinquance et des sécurités
R03-2023-07-03-00001 - Mise en demeure 19 René Barthélémy - DALO 38 (2
pages) Page 10
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-07-03-00004 - Arrêté portant décision suite examen au cas par
cas-Projet de Résidence Amazon Life Resort à Matoury (3 pages) Page 13
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-06-29-00029 - Arrêté mettant en demeure la SAS Société Minière
Auror pour ses installations sises sur la crique Serpent 3 à Saint-
Laurent-du-Maroni (4 pages) Page 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2023-06-30-00005 - Arrêté désignant les organismes agréés pour
effectuer les missions d'audit global de l'exploitation agricole. (2 pages) Page 22
R03-2023-06-29-00028 - arrêté portant autorisation au personnel du zoo de
Guyane de transporter un individu mâle de saïmiri ( Saimiri sciureus ) (3
pages) Page 25
2CABINET DU PREFET
R03-2023-07-03-00002
Arrêté portant règlement particulier de police de
la navigation sur la plan d'eau du barrage de
Petit-Saut et ses abords sur le département de la
Guyane
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 3Ex PREFET DE LA RÉGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
ARRÊTÉ
portant règlement particulier de police de la navigation sur le plan d’eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le Code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V :
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret n°2015-799 du 1‘ juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques :
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-07-07-021 du 07 juillet 2017 portant règlement particulier de police de navigation intérieure des plans d'eau servant de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2018-04-17-002 du 17 avril 2018 portant annulation et remplacement de l'arrêté 2014 224-
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 40009 portant règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Considérant que l'aménagement du barrage de Petit-Saut est concédé à Électricité de France pour la production d'électricité, qui constitue un usage prioritaire du plan d'eau auquel toute autre activité ne doit pas induire de gêne ou de danger ;
Considérant la nécessité d'organiser l’activité fluviale en vue de prendre en compte les dangers liés au site et d'éviter les éventuels conflits d'usage ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE
Article liminaire :
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°R03-2018-04-17-0002 du 17 avril 2018 portant annulation et remplacement de l'arrêté 2014 224-0009 du 12 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation sur le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane, susvisé.
Article1 : Champ d’application
Le présent règlement s'applique sur le plan d'eau de la retenue du barrage réservoir de Petit- Saut situé sur les territoires des communes de Kourou, Sinnamary, et Saint-Elie, du département de la Guyane à l’intérieur du périmètre défini sur les plans annexés au présent arrêté.
L'exercice de la navigation des bateaux, pirogues et engins de plaisance ou des activités sportives et touristique sur le plan d'eau est régi par le règlement général de police de la navigation intérieure mentionné à l'article L. 4241-1 du code des transports et par le présent arrêté.
En particulier, du fait des variations de niveau de la retenue et de la présence d'obstacles immergés, les usagers du plan d'eau sont tenus de prendre à leurs frais toute précaution appropriée pour éviter les accidents et avaries.
Article 2 — Dispositions d’ordre général.
La retenue de Petit Saut a pour objet principal l'alimentation en eau de la centrale hydroélectrique.
L'exercice de la navigation de plaisance ou de commerce, et de toute activité sportive ou touristique est subordonné à l’utilisation prioritaire du plan d'eau par Électricité de France (EDF - SEI GUYANE) en tant que concessionnaire de la chute d’eau aménagée pour la fourniture en électricité.
L'aménagement de toute installation (construction, ponton...) en bordure de la retenue dans la limite des 38m NGG et sur le domaine de la concession est interdit sauf convention préalable conclue avec EDF- SE GUYANE et consultation des collectivités et communes concernées par les projets. Au delà de cette zone, une convention sera convenue avec le propriétaire de la zone concernée, ou avec l'ONF.
Le plan d'eau et ses abords doivent être maintenus dans le plus parfait état de propreté. Il est rigoureusement interdit d'y jeter ou d'y déposer des détritus de toute nature.
Toutes les activités autorisées sur le plan d'eau le sont aux risques et périls des intéressés qui doivent respecter, en outre, les règlements intérieurs et les règles techniques et de sécurité propres à chaque activité.
Article 3- Schéma d’utilisation du plan d’eau
L'exercice des activités autorisées sur le plan d’eau est subordonné au respect du schéma d'utilisation du plan d'eau défini au présent article et joint en annexe, qui fixe et détermine les conditions dans lesquelles les activités autorisées peuvent être mises en œuvre.
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 5Zones autorisées à la navigation ou pratique des activités sportives et touristiques :
La navigation sur le plan d'eau de la retenue du barrage est uniquement autorisée à l'aplomb de l’ancien lit mineur antérieur à la construction du barrage de la rivière Sinnamary et des criques Tigre et Kourcibo. Un jalonnement signifié par un balisage centrale constitué de bouées blanches numérotées de 1 à 11 et directionnelles est installé sur les itinéraires suivants :
Sur le fleuve Sinnamary
— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre
— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté
Au-delà des 11 bouées de jalonnement ci-dessus indiquées, la DGTM met à disposition sur son site internet, le tracé GPS d'un balisage virtuel recommandé pour naviguer sur le plan d'eau de la retenue du barrage à l’aplomb d'anciens lit de cours d'eau.
Sur la Crique Tigre
= du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre
Sur la Kourcibo
— du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.
La continuité territoriale reste donc garantie uniquement sur la zone des anciens cours d’eau, au niveau de la retenue.
2 aires d'amerrissage et de décollage d'hydro-ULM sont par ailleurs autorisées sur le plan d’eau : aires n°10 « Petit-Saut» et n°13 «Saut-Mouches».
Dans ces différentes zones, la navigation se fait aux risques et périls des intéressés.
Zones interdites à toute navigation :
- zone de protection en amont du barrage comprise entre la ligne matérialisée par un ensemble de bouées jaunes à une distance de 400 mètres du barrage de la retenue qui part de la berge au niveau de la cale de débarquement, jusqu’au premier îlot, puis assure la continuité du balisage entre les différents îlots jusqu'à l’autre rive du plan d'eau.
- zone de protection en aval du barrage comprise entre la ligne matérialisée par des bouées trackeless reliées à la berge à une distance de 300 mètres et une bouée de bifurcation vers la cale béton en aval du barrage de la retenue et des îlots de roches. Îl est donc interdit de naviguer en direction de l'usine de production.
- zone de protection de la forêt immergée: ensemble du plan d'eau à l'exception des parties à l'aplomb des anciens lits mineurs définis précédemment.
Article 4 — Mise à l’eau, amarrage, stationnement, pontons LCR AR OA ER HE 3
Article R4241-5 : « Les bateaux sont soumis à des règles de stationnement définies par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté définit notamment les caractéristiques des zones où le stationnement est interdit ou autorisé et les prescriptions applicables en matière d'ancrage et d'amarrage ainsi qu'en matière de surveillance.
Les règlements particuliers de police délimitent, le cas échéant, les zones précitées et peuvent limiter la durée du stationnement des bateaux recevant du public. »
+ Articles A. 4241-51-1 à A. 4241-54-9
Les aménagements publics, pontons, appontements, cales, sont en priorité pour le transport public des passagers et de marchandises. Des règlements particuliers de police sont pris à cet effet.
Les pirogues et embarcations ne sont autorisées à stationner au ponton que pour l'embarquement et le débarquement des passagers ou marchandises.
Ne sont pas considérés en stationnement les bateaux ou embarcations qui sont en arrêt le temps nécessaire à l'embarquement ou au débarquement de leurs occupants ou marchandises.
Le stationnement, la mise à l’eau et l'amarrage sont interdits sur les ouvrages publics pendant les manœuvres d'embarquement et de débarquement d'autres usagers.
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 6Article 5 —- Cas de dérogations aux interdictions de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
La navigation dans les zones interdites à l’article 3 est autorisée :
- aux bateaux chargés d'assurer les secours,
- aux embarcations d'EDF et de ses prestataires dans le cadre des missions de contrôle de la concession hydro-électrique et des opérations ponctuelles assurées pour le suivi de l'ouvrage, - aux agents de la commune de Saint-Élie dans le cadre de la continuité territoriale et de leur mission de service public,
- aux missions de contrôles des différentes polices de l'État et de surveillance, lorsqu'ils font usage de leurs dispositifs spéciaux de signalisation.
Pour faciliter l'identification des pirogues de l'État, les agents des différentes polices de l'État seront revêtus de leur uniforme réglementaire dans le cadre de leur mission de service. Leurs bateaux jouissent d'une priorité de passage. Ils peuvent être équipés d’un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés de l'embarcation.
Article 6 — Autorisations spéciales de circuler hors des zones de navigation autorisées
Des dérogations nominatives faisant l'objet de justificatifs ou d'une nécessité impérieuse, peuvent être accordées le cas échéant pour circuler en dehors des zones citées à l’article 3, formulées par demande écrite.
Par ailleurs, des autorisations spéciales de transport de matières dangereuses peuvent être demandées par tout professionnel ou usager.
Ces dérogations et autorisations spéciales sont instruites et délivrées par la direction générale des territoires et de la mer. L'ensemble de ces demandes doivent être faites auprès du service des affaires maritimes, littorales et fluviales / SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX Mail : dgtm-dmif-amlf-segdp@guyane.pref.gouv.fr
avec un délai de prévenance minimum d'un mois.
Article 7 — Signalisation du plan d’eau
Article R4242-7 : « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l’article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure. »
La zone interdite contiguë au barrage est signalée par une ligne de bouées jaunes.
La mise en place et l'entretien du balisage et de la signalisation sont assurés par EDF conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1989 sus-visé.
Le chenal de navigation autorisé est matérialisé par un balisage semi-latéral (bouées blanches).
L'entreprise mettra des GPS à disposition des éventuels usagers en fonction des moyens restant à disposition.
En cas de besoin, les autres systèmes de balisage sont assurés par les usagers ou les collectivités intéressé:e:s après approbation préalable du préfet de département conformément aux dispositions des articles R. 4241-51 et suivants et aux annexes de l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure.
Les embarcations transportant des matières dangereuses sont signalées par un cône bleu pointé en bas visible de tout côté de l'embarcation.
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 7Article 8 —- Mesures particulières de sécurité
La navigation répond aux exigences de la réglementation en vigueur et notamment à celles : — relatives au RPP Plaisance (arrêté préfectoral n° 2014 224-0006 du 12 août 2014) — relatives à l'arrêté ministériel d'homologation du 17/10/2013 pour les entreprises de transport public de passagers et de marchandises.
Ces prescriptions concernent plus particulièrement :
° la navigation et vitesse de circulation
La vitesse de navigation doit être adaptée pour des raisons de sécurité et par respect envers les autres usagers et de l’environnement :
> les conducteurs des embarcations doivent ralentir leur vitesse de navigation dès visibilité d'une autre embarcation à l'approche, et dans un rayon de 150 m des débarcadères ; > 50 mètres avant le croisement de toute embarcation, la vitesse du moteur sera déjà réduite afin d'éviter les remous ou le chavirage au moment du croisement ; > la vitesse doit être réduite à 5km/h à l'approche de tout autre usager et à proximité des zones d'embarquement et de débarquement. .
Article 9 — Manifestations nautiques et compétitions
Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux susceptibles d'entraver la navigation font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet, conformément au règlement général de police.
L'organisateur de la manifestation doit présenter une demande d'autorisation (formulaire CERFA 15030) au préfet après consultation du concessionnaire (EDF). La décision d'autorisation est prise par le préfet. Elle est publiée et notifiée à l'organisateur.
Cette autorisation précise les mesures particulières à observer pendant le déroulement de la manifestation, en ce qui concerne notamment le dispositif prévisionnel de secours (DPS) que l'organisateur sera tenu de mettre en œuvre conformément à l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.
Elle pourra déroger aux dispositions du présent arrêté et sera portée à la connaissance des différents usagers.
Article 10— Sanctions
Article R4274-22 : Sauf disposition contraire du présent chapitre, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par les règlements particuliers de police pris en application de l'article R. 4241-66 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
Article 11 : Mesures temporaires.
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application de l’article L. 4241-3. »
Des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation peuvent être décidées par le préfet du département de la Guyane ou par délégation le Directeur Général des Territoires et de la Mer et portées à la connaissance des usagers.
Ces dispositions feront l'objet d'un arrêté qui sera affiché dans les mairies des lieux ou elles s'appliquent et
5
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 8publiées au recueil des actes administratifs.
De telles mesures peuvent également être portées à la connaissance des usagers par voie de communiqué et par le concessionnaire du plan d’eau.
Article 12 : Modalité de publications
Article R4241-66 : « (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241- 26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
Le présent arrêté est mis à la disposition du public par voie électronique sur le site internet : — de la préfecture : http:/www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d’un affichage au sein des mairies de Kourou, Saint-Élie, Sinnamary.
Toute modification du présent arrêté en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 13 : Délais et voies de recours
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer- Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 14 : Publication et exécution
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le Directeur Général de la Sécurité, de la Réglementation et du Contrôle, le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, le Général commandant de la gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Kourou, Saint- Élie, Sinnamary sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Guyane.
SA 0 A Cayenne, le 0 JM 22
CABINET DU PREFET - R03-2023-07-03-00002 - Arrêté portant règlement particulier de police de la navigation sur la plan d'eau du barrage de Petit-Saut et ses abords sur le département de la Guyane 9Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2023-07-03-00001
Mise en demeure 19 René Barthélémy - DALO 38
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-07-03-00001 - Mise en demeure 19 René Barthélémy - DALO 38 10E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET. de la réglementation et des contrôles DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°2023- Ko23- 07-03 ©0004
portant mise en demeure d’avoir à quitter Et
l'habitation sise 19 et 19 bis rue René Barthélémy à Cayenne
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l’action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 portant délégation de signature à Monsieur Cédric DEBONS, sous-préfet hors classe, directeur général de la Sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
Considérant ce qui suit,
Le 20 avril, Madame JEAN BAPTISTE Virginie Ginette envoyait par courrier au préfet une demande afin de récupérer son bien immobilier sis 19-19 bis rue René Barthélémy à Cayenne, celui-ci étant occupé de façon illicite depuis le 6 avril 2023. Elle joignait à son envoi la copie d'une plainte déposée au commissariat de Cayenne le 14 avril 2023 pour violation de domicile, la copie du titre de propriété à son nom, ainsi que la copie de sa pièce d'identité.
Le 5 juin 2023, faisant suite à notre demande, le commissariat de police de Cayenne nous transmettait Un procès-verbal de constat d'occupation illicite. Le constat des policiers faisait état de l'occupation des lieux par Monsieur MILO Xavier, de nationalité haïtienne, dépourvu de document d'identité et de titre régulier au regard du séjour, ainsi que de Madame MADE DIAZ Denia, concubine du premier nommé, de nationalité haïtienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire valide jusqu'au 02-10-2023 et de madame AQUILERA ENCARNACION Isabelle, de nationalité dominicaine, détentrice d'une attestation de demande d'asile n°9734070612 valide jusqu'au 30-03-2024.
Services de l'Etat en Guyane — DGSRC/DOPS/SPDS — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 1/2
él : 05 9429 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-07-03-00001 - Mise en demeure 19 René Barthélémy - DALO 38 11Les serrures ont été changées, des planches installées pour cacher l'habitation de la vue extérieure sans le consentement de la propriétaire, ce qui a permis l'introduction et le maintien des occupants illicites dans son domicile. Ce logement n'est pas habitable en l'état et nécessite des travaux. Les policiers ont constaté que les occupants ont réalisé des branchements sauvages pour avoir accès à l'eau et à l'électricité, sans payer ni facture, ni loyer.
AU vu des éléments ci-dessous, il n'existe aucun motif impérieux d'intérêt général s'opposant à cette mise en demeure.
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
DÉCIDE
Article 1°’
Les occupants du logement sis 19 et 19 bis rue René Barthélémy à Cayenne sont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du présent document.
Article 2
En cas de refus d'obtempérer, il sera fait usage de la force publique pour procéder à l'évacuation dès la fin du délai mentionné à l'article 1.
Article 3
Le présent document est notifié aux occupants mentionnés à l'article 1 ci-dessus et, en leur absence, déposé par la police municipale, dans la boîte aux lettres ainsi qu'affiché sur la porte du logement concerné.
Il est également communiqué au maire de la commune de Cayenne pour être affiché en mairie.
Article 4
En vertu des articles R. 4211 à R. 421-7 du Code de justice administrative, la présente mise en demeure peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Guyane qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois, à compter de sa notification.
Il est également possible d'exercer durant le délai de recours contentieux, Un recours gracieux auprès du préfet: ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de sa réponse, sachant qu'en application de l'article R. 421- 2 du Code de justice administrative, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation, par l'autorité compétente, vaut décision de rejet.
Article 5
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, la directrice de l'ordre public et des sécurités, le directeur territorial de la police nationale de Guyane et le maire de la commune de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente mise en demeure dont copie leur sera adressée.
A Cayenne,le 2 : W 2x7 irecteur généfal de la sécurité, 9 ( Ne” 22 df} là réglementati®n et des co
Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPSiSPDS — CS 57008 — 97397 CAYENNE cedex 22
Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2023-07-03-00001 - Mise en demeure 19 René Barthélémy - DALO 38 12Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-03-00004
Arrêté portant décision suite examen au cas par
cas-Projet de Résidence Amazon Life Resort à
Matoury
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-03-00004 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas-Projet de Résidence Amazon Life Resort à Matoury 13Direction Générale
BE 5 des Territoires et de la Mer
PRÉFET .
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création d'un complexe immobilier « Amazon Life Resort » sur la commune de Matoury en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe II] ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-03-00004 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas-Projet de Résidence Amazon Life Resort à Matoury 14VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SARL Le Nouveau Domaine, représentée par Madame Doris KING, relative au projet de création d’un complexe immobilier à usage de commerces et d'habitations sur la commune de Matoury et déclarée complète le 07 juin 2023 ;
Considérant que le projet se situe sur la parcelle AO276 et a pour objectif la création d'un ensemble immobilier composé de :
- 4 bâtiments R+1 de 10 appartements chacun (T1 et T2),
- 3 bâtiments R+1 de 8 appartements chacun (T2 et T3),
- 1 bâtiment R+1 à usage commercial (restaurant et magasins),
- 1 bâtiment R+1 composé d’une crèche en rez-de-chaussée et de bureaux à l'étage, - 1 parcours de santé, 1 piscine avec carbet, ainsi qu’un espace de loisirs ;
Considérant que l'accès au projet se fera depuis une voie située au nord de la parcelle et reliant la route départementale jouxtant la parcelle ;
Considérant qu'une partie des logements sera destinée à une occupation résidentielle de long terme, qu’une seconde partie sera destinée à une occupation touristique de courte durée et qu’une dernière partie sera destinée à une occupation par des personnes âgées ;
Considérant que la superficie de la parcelle est de 1,98 ha et que le projet nécessitera le déboisement de la totalité de cette surface ;
Considérant que la durée des travaux sera de 24 mois ;
Considérant que le projet prévoit la création de voiries sur une surface de 4 117 m°, et la création de 195 places de stationnement qui seront réalisées en très grande majorité en dalles engazonnées sur une surface de 2 279 m;
Considérant que la parcelle concernée par le projet est identifiée en zone AUd2 au titre PLU (Plan local d'urbanisme), en espaces urbanisés au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional), à proximité d’un corridor écologique du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) mais sans incidence sur celui-ci, et que la partie sud-est de la parcelle se superpose avec un corridor écologique du littoral sous pression sur une surface d'environ 3 600 m°;
Considérant que le projet prévoit la création d’un bassin de rétention destiné à compenser l'imperméabilisation des sols, ainsi que la création d'espaces verts publiques sur une surface de 9 237 m° ;
Considérant que le projet prévoit la création d’une lisière végétale en bordure de la route départementale située à l'ouest du projet, ainsi qu'en bordure de la piste située au sud du projet, afin de minimiser l'impact visuel et paysager ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à mettre en place un éclairage extérieur solaire, un système de récupération des eaux de pluie destiné à l'arrosage des espaces verts communs, et à privilégier une architecture respectant des normes bioclimatiques ;
Considérant que, compte tenu des éléments du dossier, et des mesures de réduction d'impact et d'évitement présentées par le pétitionnaire, le projet ne semble pas susceptible d'entraîner des impacts négatifs majeurs sur l’environnement ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-03-00004 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas-Projet de Résidence Amazon Life Resort à Matoury 15ARRÉTE:
Article 1% - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement, la SARL Le Nouveau Domaine, représentée par Madame Doris KING, est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de création d’un complexe immobilier sur la parcelle AO 276 de la commune de Matoury.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03 JUIL. 2023
Directeur adinint
Direction Générale lerrigires et Mer
Direction de l'aménage:entrdes territei
et de la transition écologique
Fabrice PAYA
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : * d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-03-00004 - Arrêté portant décision suite examen au cas par cas-Projet de Résidence Amazon Life Resort à Matoury 16Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-29-00029
Arrêté mettant en demeure la SAS Société
Minière Auror pour ses installations sises sur la
crique Serpent 3 à Saint- Laurent-du-Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00029 - Arrêté mettant en demeure la SAS Société Minière Auror pour ses installations sises sur la crique Serpent 3 à Saint- Laurent-du-Maroni 17E
PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°
mettant en demeure la SAS Société Minière Auror pour ses installations sises sur l’'AEX 20/2018
« Crique Serpent 3 », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives :
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains :
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 30 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00029 - Arrêté mettant en demeure la SAS Société Minière Auror pour ses installations sises sur la crique Serpent 3 à Saint- Laurent-du-Maroni 18VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-01-007 du 1 octobre 2018 autorisant la SAS Société Minière Auror à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique « Serpent 3 » ;
VU le rapport de l'inspection des mines du 24 mai 2023 faisant suite à la visite du 15 mai 2023 sur le site minier
transmis à l'exploitant par courrier ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 15 mai 2023, l'inspecteur des mines a constaté, que de nombreux travaux de réhabilitation n'ont pas été menés (bassins non comblés, cônes de graviers) et que ce constat constitue un manquement aux dispositions des articles 9.4 et 9.6 de l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-01-007 du 1 octobre
2018 susvisé :
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 15 mai 2023, l'inspecteur des mines a constaté, que la revégétalisation assistée n'a pas été mise en œuvre et que ce constat constitue Un manquement aux dispositions de l'article 9.10 de l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-01-007 du 1 octobre 2018 susvisé ;
CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du 15 mai 2023, l'inspecteur des mines a constaté l'absence de transmission de la déclaration d'arrêt des travaux miniers et du mémoire sur l'état du site et que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l'article 10.1 de l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-01-007 du 1 octobre 2018 susvisé ;
CONSIDÉRANT que face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l'article L.173-2 du code minier en mettant en demeure la SAS Société Minière Auror de respecter les prescriptions des articles 9.4, 9.6, 9.10 et 10.1 de l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-01-007 du 1 octobre 2018 susvisé ;
CONSIDÉRANT l'absence de réponse de la SAS Société Minière Auror sur le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure ;
SUR proposition du Secrétaire général des services de l'État en Guyane.
ARRÊTE :
Article 1 :
La SAS Société Minière Auror, sise 1630 route de Dégrad des Cannes — 97 354 Rémire-Montjoly, exploitant d'une mine alluvionnaire aurifère sur la crique « Serpent 3 » autorisée par l'arrêté préfectoral n°R03-2018-10-01-007 du 1 octobre 2018, est soumise aux prescriptions du présent arrêté.
Article 2 :
La SAS Société Minière Auror est mise en demeure de respecter les dispositions des articles 9.4 et 9.6 de l'arrêté préfectoral du 1 octobre 2018 susvisé, en comblant les bassins présents et réhabilitant les cônes de graviers dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 :
La SAS Société Minière Auror est mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 9.10 de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2018 susvisé, en mettant en œuvre une re-végétalisation assistée de ses zones exploitées dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 4 :
La SAS Société Minière Auror est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article 10.1 de l'arrêté préfectoral du 1 octobre 2018 susvisé, en adressant une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site au service DGTM/DATTE/PRIE/UIE Guyane dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté.
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00029 - Arrêté mettant en demeure la SAS Société Minière Auror pour ses installations sises sur la crique Serpent 3 à Saint- Laurent-du-Maroni 19Article 5:
Dans le cas où les obligations prévues aux articles 2 à 4 ne seraient pas satisfaites dans les délais respectivement
fixés dans chaque article, et indépendamment des sanctions pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions administratives prévues à l’article L.173.2 du code minier.
Article 6 :
La présente décision peut faire l'objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue
Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de
réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 7 :
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni, l'inspecteur des Mines et le directeur de la SAS Société Minière Auror sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché pendant une durée de un (1) mois à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Cayenne, le 2 ÿ JUIN 2023
Le préfet
Copies :
, Pour le préfet | Intére ssé . . 1 le Secrétaire Général des Servites de l'Etat Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
Mathieu GATINEAU
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00029 - Arrêté mettant en demeure la SAS Société Minière Auror pour ses installations sises sur la crique Serpent 3 à Saint- Laurent-du-Maroni 20Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00029 - Arrêté mettant en demeure la SAS Société Minière Auror pour ses installations sises sur la crique Serpent 3 à Saint- Laurent-du-Maroni 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-30-00005
Arrêté désignant les organismes agréés pour
effectuer les missions d'audit global de
l'exploitation agricole.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-30-00005 - Arrêté désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d'audit global de l'exploitation agricole. 22rare Direction Générale
DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
DGTM
Direction de l'Environnement, de l'Agriculture,de
l'Alimentation et de la Forêt
Service de l’économie agricole et de la forêt
Unité exploitations agricoles
ARRÉTENROS2029. sh
Désignant
les organismes agréés pour effectuer les missions d'audit global de l’exploitation agricole
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite
VU les articles D 354-1 à D 354-15 du Code rural et de la pêche maritime ;
VU l'arrêté du 5 août 2022 fixant le montant et certaines modalités de mise en œuvre des aides pour les exploitations agricoles en difficulté ;
VU l'instruction technique DGPE/SCPE/SDC/2022-797 du 25 octobre 2022 relative à l’audit global de
l'exploitation agricole ;
VU l'instruction technique DGPE/SDPE/SDC/2022-810 du 27 octobre 2022 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'aide à la relance de l'exploitation agricole (AREA) ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer.
ARRÊTE :
Article 1°":
Les organismes agréés pour effectuer les missions d'audit global de l'exploitation agricole dans le département de GUYANE telles que respectivement décrites dans les instructions techniques DGPE/SCPE/SDC/2022-797 du 25 octobre 2022 et DGPE/SDPE/SDC/2022-810 du 27 octobre 2022, sont les suivants :
Oo AGC GUYANE représenté par son président M. Albéric Benth
Cet organisme pourra exercer les missions correspondantes après signature d’une convention d'expertise avec les services de la Préfecture.
Le nom des experts habilités à effectuer un audit global et le cas échéant un suivi technico-économique figurent en annexe du présent arrêté.
Article 2 :
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de GUYANE.
-e-Directeur de l'Envifonnement, de l'Agriculture,
De l’Alimeñtation et de la forêt
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-30-00005 - Arrêté désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d'audit global de l'exploitation agricole. 23ANNEXE 1
Liste des experts habilités à effectuer un audit global de l'exploitation agricole et le cas échéant un suivi technico-économique
Organisme Nom - Prénom Habilitation
AGC GUYANE HIDAIR henri Geoges audit global
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-30-00005 - Arrêté désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d'audit global de l'exploitation agricole. 24Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-29-00028
arrêté portant autorisation au personnel du zoo
de Guyane de transporter un individu mâle de
saïmiri ( Saimiri sciureus )
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00028 - arrêté portant autorisation au personnel du zoo de Guyane de transporter un individu mâle de saïmiri ( Saimiri sciureus ) 25Ex PREFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté Egalité
Fraternité
Direction de l'Environnement, ARRETE n°
de l'Agriculture, de portant autorisation au personnel du zoo de Guyane
j'Alimentation et de la Forêt de transporter un individu mâle de saïmiri (Sañnfri sciureus)
Service Paysages, Eau et
Biodiversité
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.414-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.4142-7
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son articie 4 ;
VU La loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1892 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n°2018-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ,
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane,
VU l'arrêté ministériel du 20 janvier 1987 modifiant l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 24 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national des mesures de protection des mammifères représentés dans le département de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU t'arrêté préfectoral n°583/DEAL du 12 avrii 2011 réglementant les quotas d'espèces animales pouvant être prélevées par une personne dans le département de la Guyane ;
VU farrêté préfectoral n° RO3-2022-02-15-00009 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat en date du 45 février 2022
VU l'arrêté préfectorai n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Générai des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO3-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M, lvan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Tél : 05 94 29 66 50
Mél : mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rie du Porl, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00028 - arrêté portant autorisation au personnel du zoo de Guyane de transporter un individu mâle de saïmiri ( Saimiri sciureus ) 26VU l'arrêté préfectorai n° R03-2023-04-03-00001 en date du O4 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'avis favorable du CSRPN en date du 28 juin 2093 ;
VU le procès-verbal de saisie de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage PV n°003-2012SD973 en date du 16 février 2012;
VU le soit transmis du parquet de Cayenne n°12000000843 daté du 30 décembre 2022 ;
VU le permis d'exportation CITES portant la référence FR2397300001-E ;
VU ja demande de Madame Margo TRAIMOND en date du 22 juin 2023 ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
ARREÈTE
Atticle 1 : terminologie
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimens » tout ou partie de l'espèce mentionnée à l'article 4. On entend par capture, une capture momentanée en vue de relâcher dans le milieu naturel où de dépôt dans un centre de soin agréé.
Article 2 : cadre des activités
Etant donné que le zoo de Guyane constitue un établissement de référence dans le domaine de la biodiversité et la conservation animale. Dans le cadre de leurs activités professionnelles et bénévoles, il est autorisé aux bénéficiaires listés dans l'articie 3, le transport sur le territoire de la Guyane du spécimen identifié dans l'article 4.
Article 3 : bénéficiaires
Les bénéficiaires de la présente dérogation sont :
+ TRAÏMOND Margo en sa qualité d'éthologue et de capacitaire ;
- LEFORT Soiène en sa qualité de vétérinaire ;
- PINHEIRO-MONTEIRO Naza en sa qualité de chef soigneur
Article 4 : spécimens concernés
L'individu mâle de saïmiri (Saimiri sciureus) dénommé COMPA et identifié par le numéro de puce électronique n°260228500006540,
Articie 5 : durée de l'autorisation
Cet arrêté est valable depuis sa publication au Recueil des actes administratifs et jusqu'au 31 août 2028.
Article 6: zone géographique
Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire de la Guyane.
Article 7 : conditions particulières
Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :
- Un compte-rendu détaillé de l'opération sera établi et transmis aux services concernés de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
- La présente autorisation ne dispense pas d'autres accords où autorisations qui pourraient être nécessaires par ailleurs pour la réalisation des opérations, notamment les dérogations relatives aux aires protégées.
Article 8 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de la présente autorisation.
Article 9 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires indiqués en l'article 3 du présent arrêté. l! est publié dans le Recuell des actes administratifs.
Tél: 05 94 29 GG 50
Mél: nnbsp.deal-guyane@developpement-dusable gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00028 - arrêté portant autorisation au personnel du zoo de Guyane de transporter un individu mâle de saïmiri ( Saimiri sciureus ) 27Article 10 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant intérêt à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de retour amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le Préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne CEDEX.
. Un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de la Transition Écologique — Bureau des contentieux — Arche Sud — 92055 La Défense CEDEX
. Un recours contentieux est à adresser à M. le Président du Tribunal administratif — 7 rue Schoelcher - BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
‘exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 11 : exécution
Le Secrétaire général des services, le Directeur général des territoires et de ia mer, le Générai commandant ia Gendarmerie de la Guyane et le Délégué territorial de l'Office Français de la Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, la Directrice Territoriale de l'Office National de Forêts en Guyane sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de fa préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 29 juin 2023
Pour le Préfet et par délégation
Le chef de l'unité de protection de la biodiversité
Téi : 05 94 29 66 SÙ
Mél : nnbsp.deal-guyane@developpement-durable, gouv.fr
DGTM Guyane, C.S. 76303 rue du Port, 97 306 CAYENNE CEDEX
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-29-00028 - arrêté portant autorisation au personnel du zoo de Guyane de transporter un individu mâle de saïmiri ( Saimiri sciureus ) 28