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Document publié le Mercredi 29 mars 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hauts-de-Seine - 31178 Phosalu GEN ap MED 28 03 2023 signé)
Thèmes du document : Institutions publiques, Eau et assainissement, Industrie,
Œ Direction de la coordination
PRÉFET des politiques publiques DES HAUTS-DE-SEINE et de l’appui territorial
Beat Fraternité
Arrêté préfectoral DCPPAT n° 2023-25, du 28 mars 2023, portant mise en demeure de
respecter les conditions 6.5, 19, 20.1, 32 et 49 de l’arrêté préfectoral complémentaire
DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 prescrivant de nouvelles conditions d’exploitation à
la société PHOSALU concernant son atelier de traitement de surface situé au 202, rue
des Caboeufs à Gennevilliers.
Le préfet des Hauts-de-Seine,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.171-6, L.171-8, L.172-1, L.511-1 et L.514-
9,
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination de monsieur Laurent Hottiaux en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe),
Vu le décret du 15 avril 2022 portant nomination de monsieur Pascal Gauci, en qualité de sous-préfet
de Nanterre, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
Vu l'arrêté préfectoral DAG n° 2004-397 du 3 novembre 2004 autorisant la société PHOSALU à modifier les installations de traitement de surface et de métallisation situées au 202, rue des Caboeufs à Gennevilliers,
Vu l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 prescrivant de nouvelles conditions d'exploitation à la société PHOSALU concernant son atelier de traitement de surface situé au 202, rue des Caboeufs à Gennevilliers,
Vu l'arrêté PCI n° 2023-014 du 13 mars 2023 portant délégation de signature à Monsieur Pascal GAUCI, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
Vu le rapport en date du 20 mars 2018, de madame l’adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de l'environnement de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de
l'Energie (DRIEE) en Ile-de-France, transmis à l'exploitant le 20 mars 2018, constatant, suite à la visite réalisée par l'inspection des installations classées le 22 février 2018, huit non-conformités dont
trois notables et formulant trois remarques,
Vu le rapport en date du 8 novembre 2019, de madame l’adjointe au chef de l'unité départementale
des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE) en Ile-de-France, transmis à l'exploitant le 8 novembre 2019, constatant, suite à la visite réalisée par l'inspection des installations classées le 9 octobre 2019, quatre non-conformités et formulant cinq remarques, et demandant à l'exploitant d'y répondre dans un délai de trois mois,
Vu la visite réalisée par l'inspection des installations classées le 9 septembre 2022, constatant la persistance des quatre non-conformités indiquées dans le rapport en date du 8 novembre 2019 précité, et constatant le non-respect de la condition 19 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n°2014-36 du 24 février 2014 précité,Vu le rapport en date du 26 janvier 2023, de monsieur ladijoint à la cheffe du service risques et installations classées de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, proposant au préfet, en application de l'article L.171-8 du code de l’environnement, de mettre en demeure la société PHOSALU Revêtement Métaux de respecter les cinq non-conformités précitées,
Vu le courrier de l'inspection des instaliations classées en date du 26 janvier 2023, transmettant à l'exploitant le rapport de visite en date du 26 janvier 2023 précité, conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l’environnement et Flinformant de la possibilité qu'il avait de formuler des observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier précité,
Vu l'absence d'observations de l'exploitant,
Considérant que lors de la visite en date du 9 septembre 2022, l'inspecteur de l'environnement a constaté que l'exploitant, en méconnaissance des dispositions de la condition 6.5 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité, relative au registre entrée/sortie, n'a toujours pas transmis, le récapitulatif des produits dangereux détenus (nature du produit, quantité, etc.) ni indiqué pour chacun d'entre eux, les rubriques 4000 correspondantes, demandé par l'inspection suite à ses visites du 22 août 2018 et du 9 octobre 2019,
Considérant que lors de la visite en date du 9 septembre 2022, l'inspecteur de l’environnement a constaté que l'exploitant a présenté des tableaux erronés de la consommation de l'eau pour les années 2017 à 2021, en méconnaissance des dispositions de la condition 19 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité, relative à la consommation d’eau,
Considérant que lors de la visite en date du 9 septembre 2022, l'inspecteur de l’environnement a constaté que l'exploitant, en méconnaissance des dispositions de la condition 20.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité, relative à l'aménagement des points de rejet, n'a toujours pas réalisé le contrôle des émissions polluantes dans les rejets d'eaux pluviales, demandé par l'inspection suite à sa visite du 9 octobre 2019,
Considérant que lors de la visite en date du 9 septembre 2022, l'inspecteur de l’environnement a constaté que l'exploitant a présenté un rapport de contrôle de ses installations de désenfumage mentionnant une non-conformité et qu'il convient de lui demander de transmettre dans un délai de trois mois le rapport de contrôle complémentaire attestant la conformité complète à la réglementation de ses installations de désenfumage, en méconnaissance des dispositions de la condition 32 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité, relative au désenfumage,
Considérant que lors de la visite en date du 9 septembre 2022, l'inspecteur de l’environnement a constaté que l'exploitant, en méconnaissance des dispositions de la condition 49 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité, relative aux rejets atmosphériques, n'a toujours pas réalisé, le contrôle des rejets atmosphériques depuis l’année 2018 incluse, demandé par l'inspection suite à sa visite du 9 octobre 2019,
Considérant que le non-respect de ces prescriptions constitue des non-conformités notables,
Considérant que face à ces manquements, il est nécessaire de protéger les intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l'environnement, en mettant en demeure l'exploitant de respecter les conditions d'exploitation applicables à son installation,
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,
ARRETE
ARTICLE 1°
La société PHOSALU, dont le siège social est situé 202, rue des Caboeufs, à Gennevilliers, représentée par son directeur, est mise en demeure de respecter, à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions imposées aux articles 2 à 6 du présent arrêté, pour le site qu'elle exploite au 202, rue des Caboeufs, à Gennevilliers.ARTICLE 2
La société PHOSALU est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois, les dispositions de la condition 6.5 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité.
Elle devra transmettre le récapitulatif des produits dangereux détenus (nature du produit, quantité, etc.) et indiquer pour chacun d’entre eux, les rubriques 4000 correspondantes.
ARTICLE 3
La société PHOSALU est mise en demeure de respecter, dans un délai de deux mois, les dispositions de la condition 19 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité.
Elle devra transmettre à l'inspection les tableaux de la consommation de l’eau pour les années 2017 à 2021 mis à jour ainsi que les justificatifs.
ARTICLE 4
La société PHOSALU est mise en demeure de respecter, dans un délai de six mois, les dispositions de la condition 20.1 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité.
Elle devra réaliser une analyse de ses rejets d'eaux pluviales.
ARTICLE 5
La société PHOSALU est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois, les dispositions de la condition 32 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité.
Elle devra transmettre le compte-rendu du contrôle complémentaire de ses installations de
désenfumage.
ARTICLE 6
La société PHOSALU est mise en demeure de respecter, dans un délai de trois mois, les dispositions de la condition 49 de l'arrêté préfectoral complémentaire DRE n° 2014-36 du 24 février 2014 précité.
Elle devra réaliser une analyse de ses rejets atmosphériques.
ARTICLE 7
Dans le cas où l’une au moins des obligations prévues aux articles 2 à 6 ne serait pas satisfaite dans le délai imposé par ces mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales éventuellement engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l’article L.171-8 du
code de l’environnement.
ARTICLE 8 : Voies et délais de recours
La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Dans ce délai, cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai
de recours contentieux.
ARTICLE 9 - Publication
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, pendant une durée d’un mois.
L'arrêté est notifié au représentant de la société PHOSALU.ARTICLE 16 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, le maire de Gennevilliers, le directeur de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,