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Arrêté - Préfecture - Vosges - circulaire 19 2014
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vosges - circulaire 19 2014)
Thèmes du document : Fiscalité, Collectivités territoriales, Associations, ONG et mouvements politiques,
LC
Liberté
-
Égalité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Fraternité
PRÉFET
DES
VOSGES
DIRECTION
DES
RELATIONS
AVEC
LES
COLLECTIVITES
LOCALES
ET
DE
L'ENVIRONNEMENT
EPINAL.
le
} 7
SP.
2014
BUREAU
DES
FINANCES
LOCALES
AFFAIRE
SUIVIE
PAR
:
Fabien
GENET
TEL.
: 03
29
69
87
13
e-mail
:
fabien genet@vosges.gouv.fr
Circulaire
n°
19/2014
Le
Préfet
des
Vosges
à
Mesdames
et messieurs
les maires
des
Vosges
Messieurs
les
Présidents
des
communautés
de
communes
Monsieur
le président
de
la communauté
d'agglomération
(en
communication
à Mme
la Sous-préfête
de
Neufchâteau,
Mr
le Sous-Préfet
de
Saint-Dié-
des-Vosges
et à M.
le Président
de
l’ Association
des
maires
des
Vosges)
Objet:
Informations
relatives
aux
délibérations
fiscales
à
prendre
par
les
collectivités
territoriales
en
2014
pour
application
en
2015.
PJ:
circulaire
NOR
INTB14200067N
du
11
septembre
2014.
Je
vous
prie
de
bien
vouloir
trouver,
en
pièce
jointe,
la
circulaire
relative
aux
délibérations
fiscales
à
prendre
en
2014
pour
leur
application
en
2015.
Cette
circulaire
est
également
disponible
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
des
Vosges
(rubrique
collectivités
locales
— circulaires). Cette
circulaire
présente
les
dates
limites
auxquelles
vous
devrez
faire
adopter
par
le
conseil
municipal,
ou
communautaire,
les
principales
délibérations
en
matière
fiscale,
afin
qu’elles
puissent
s’appliquer
à partir
du
ler janvier
2014,
soit,
d’une
façon
générale
:
“
Je
{er
octobre
N-1
pour
celles
relatives
à
la
plupart
des
exonérations
ou
abattements
portant
sur
les
quatre
taxes
directes
locales,
pour
celles
relatives
à
la
taxe
sur
la
consommation
finale
d’électricité
et
pour
celles
concernant
lPimpôt
sur
les
spectacles
(exonération
de
certaines
catégories
de
compétitions
sportives);
“
Je
15
octobre
N-1
pour
l'institution
et
les
exonérations
relatives
à
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
;
Adresse
postale
: Préfecture
des
Vosges
- Place
Foch
- 88026
EPINAL
CEDEX
Téléphone
: 03
29
69
88
88
- Télécopie
: 03
29
82
42
15
Retrouvez
les horaires
et modalités
d'accueil
des
services
sur http://www.vosges.gouv.fr
où
sur notre
serveur
vocal
: 03
29
69
88
89#
le
30
novembre
N-1,
pour
la
taxe
d'aménagement
et
la
taxe
intérieure
de
consommation
sur
les produits
énergétiques
;
Cette
année,
votre
attention
est
particulièrement
appelée
sur
les
nouveautés
suivantes
:
“
modifications
apportées
aux
dispositions
relatives
à
la
taxe
sur
la
consommation
finale
d’électricité
(TCFE)
par
l’article
18
de
la loi
n°
2014-891
du
8
août
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
qui
revient
sur
les
dispositions
prévues
par
l’article
45
(IV)
de
la
loi
n°
2013-1279
de
finances
rectificative
pour
2013
et
rétablit,
notamment,
la
distinction
entre
les
communes
de
plus
de
2
000
et
de
moins
de
2
000
habitants.
Les
collectivités
qui
auraient
adopté
des
délibérations
relatives
à
la
perception
ou
au
reversement
de
la
TCFE
sous
l’emprise
des
dispositions
de
la
loi
n°
2013-
1279
et
souhaitant
les
rapporter
pour
en
adopter
de
nouvelles
devront
se
prononcer
avant
le
1°
octobre
2014.
“
la
création
de
la
taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
et
la
prévention
des
inondations
par
l’article
56
de
la
loi
n°
2014-58
du
27
janvier
2014
de
modernisation
de
l’action
publique
territoriale
et d’affirmation
des
métropoles.
#
harmonisation
des
dates
limites
de
délibérations
relatives
aux
dispositions
d’allègement
de
fiscalité
directe
locale,
au
1°
octobre.
Cette
liste n’est
pas
exhaustive.
Mes
services,
ainsi
que
ceux
de
la
Direction
Générale
des
Finances
Publiques,
demeurent
à votre
disposition
pour
vous
apporter
toute
information
complémentaire
qui
vous
paraîtrait
utile.
ris
REQUETLiberté
+
Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'INTÉRIEUR
Direction
générale
des
collectivités
locales
Sous-direction
des
finances
locales
Paris,
le
d
4
SEP.
20
et
de
l’action
économique
Bureau
de
la
fiscalité
locale
NOTE
D'INFORMATION
relative
aux
délibérations
fiscales
à prendre
par
les
collectivités
territoriales
en
cours
d’année
pour
une
application
l’année
suivante
NOR
: INTB1420067N
Cette
note
a
pour
objet
de
vous
présenter
les
nouveautés
relatives
aux
conditions
et
délais
dans
lesquels
doivent
être
prises,
par
les
collectivités
territoriales
et
leurs
groupements,
les
principales
délibérations
en
matière
fiscale
en
cours
d’année
pour
une
application
Pannée
suivante.
Le
calendrier
joint
en
annexe
1 récapitule
les
principales
dates
limites
d'adoption
des
délibérations
en
matière
fiscale
et
le
tableau
joint
en
annexe
2
offre
une
synthèse
par
catégorie
de
collectivités.
Le
ministre
de
l'intérieur
à
Mesdames
et
Messieurs
les
préfets
de
régions
er
de
départements
de
métropole
et
d'outre-mer
Comme
je
vous
l'avais
annoncé
dans
la
circulaire
NOR:
INTB1309997C
du
26
juillet
2013
consacrée
aux
informations
relatives
aux
délibérations
fiscales
des
collectivités
territoriales,
est
créé
cette
année
un
guide
des
délibérations
fiscales
à
prendre
par
les
collectivités
territoriales
en
cours
d'année
pour
une
application
différée.
Ce
guide
sera
mis
en
ligne
sur
le
site
intranet
de
la
direction
générale
des
collectivités
locales
(DGCL)
ainsi
que
sur
le
portail
commun
de
la
direction
générale
des
finances
publiques
(DGFiP)
et
de
la
DGCL
(htip//www.collectivites-locales.gouv.fn.
Ce
document
sera
régulièrement
actualisé
en
fonction
des
évolutions
législatives
affectant
les
règles
relatives
à
ces
délibérations.
Dans
l'attente
de
sa
mise
en
ligne,
vous
pouvez
utilement
vous
référer
à
la
circulaire
précitée.
La
présente
note
d’information
a
pour
objet
de
vous
présenter
les
principales
nouveautés
ou
modifications
introduites
par
la
loi
de
finances
pour
2014
(n°
2013-1278
du
29
décembre
2013),
par
les
lois
de
finances
rectificative
pour
2013
(n°2012-1510
du
29
décembre
2012)
et
pour
2014
{n°
2014-891
du
8 août
2014)
ainsi
que
par
la
loi
n°2014-58
du
27
janvier
2014
de
modernisation
de
l’action
publique
territoriale
et
d’affirmation
des
métropoles
(dite
MAPTAM).
ADRESSE
POSTALE
:PLACE
BEAUVAU
75800
PARIS
CEDEX
08
-
STANDARD
01.49.27.49.27
-01
.40.07.60.60
ADRESSE
INTERNET
:Www.interieur.gouv.fr1
INFORMATIONS
ET
RECOMMANDATIONS
D'ORDRE
GENERAL
1.1
Adoption
des
délibérations
et
validité
dans
le
temps
Pour
être
applicables
en
année
N,
les
délibérations
en
matière
fiscale
doivent
être
prises,
selon
la
nature
des
impositions
concernées,
avant
des
dates
différentes,
à
savoir
principalement
:
>
soit
le
1°
octobre
N-1
pour
les
délibérations
relatives
à la
plupart
des
exonérations
ou
abattements
portant
sur
les
quatre
taxes
directes
locales,
pour
celles
relatives
à
la
taxe
sur
la
consommation
finale
d’électricité
et
pour
celles
concernant
l'impôt
sur
les
spectacles
(exonération
de
certaines
catégories
de
compétitions
sportives)
;
x
>
soit
le
15
octobre
N-1
pour
l'institution
et
les
exonérations
relatives
à
la
taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
;
>
soit
le
30
novembre
N-1,
pour
la
taxe
d’aménagement
ct
la
taxe
intérieure
de
consommation
sur
les
produits
énergétiques.
Une
délibération
adoptée
le
jour
prescrit
par
le
législateur
n’est
pas
entachéc
d’illégalité.
En
effet,
le
Conseil
d’Etat
a
jugé
que
les
délibérations
fiscales
peuvent
être
valablement
adoptées
le
jour
même
de
la
date
limite
fixée
par
le
législateur
(Conseil
d'Etat.
10
mars
2003.
req.
n°
226662
et
Cour
administrative
d’appel
de
Nancy,
3
juin
2004,
req.
99NC02095).
Les
délibérations
demeurent
généralement
applicables
les
années
suivantes,
tant
qu’elles
n’ont
pas
été
modifiées
ou
rapportées'.
Elles
ne
s’appliquent
qu'aux
situations
nouvelles. 1.2
Contrôle
de
légalité
et
coordination
des
travaux
des
services
de
PEtat
Vous
devez
transmettre
les
délibérations
des
collectivités
locales
aux
services
de
la
direction
départementale
ou
régionale
des
finances
publiques
ou,
le
cas
échéant,
aux
services
douaniers,
au
plus
tard
quinze
jours
après
la
date
limite
prévue
pour
leur
adoption.
Il
vous
est
recommandé
d’adresser
ces
délibérations
dès
leur
réception
sans
attendre
que
l’ensemble
des
délibérations
soit
reçu.
Avant
toute
transmission,
les
délibérations
doivent
faire
l’objet
du
contrôle
de
légalité.
Chaque
année,
les
services
« fiscalité
directe
locale
»
des
directions
régionales
ou
départementales
des
finances
publiques
doivent
vous
transmettre
un
catalogue
des
délibérations.
Je
vous
remercie
de
vous
assurer
que
ce
catalogue
a bien
été
communiqué
par
ailleurs
aux
élus.
|L'auteur
d’un
acte
devenu
illégal
en
raison
de
circonstances
de
droit
ou
de
fait
postérieures
à son
édiction
est
tenu
de
Pabroger.
I
faut
que
le
changement
des
circonstances
de
droit
revête
un
caractère
suffisamment
important
pour
justifier
la
perte
du
fondement
légal
d’un
acte
(Conseil
d'Etat,
26
mars
1997,
Association
française
des
banques,
req.
n°163098).
2/112
NOUVEAUTES
INTRODUITES
PAR
LE
LÉGISLATEUR
2.1
Les
modifications
apportées
aux
dispositions
relatives
à
la
taxe
sur
la
consommation
finale
d’électricité
(TCFE)
par
Particle
18
de
la
loi
n°
2014-891
du
8
août
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
La
note
d’information
relative
aux
informations
fiscales
utiles
à
la
préparation
des
budgets
primitifs
locaux
pour
2014
du
28
mars
dernier
vous
a présenté
les
mesures
relatives
à
ja
taxe
sur
la
consommation
finale
d'électricité
(TCFE)
prévues
par
l’article
45
([V)
de
la
loi
n°
2013-1279
de
finances
rectificative
pour
2013.
Les
dispositions
issues
de
cet
article
apparaissant
insuffisamment
progressives
et
proportionnées
à
l’objectif
visant
à
garantir
l'équilibre
des
finances
communales,
des
travaux
ont
été
engagés
par
le
Gouvernement
pour
revoir
les
conditions
d'affectation
de
la
TCFE
en
concertation
étroite
avec
l’ensemble
des
associations
représentatives
des
communes
et
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre.
Ces
travaux
ont
abouti
dans
le
cadre
de
la
première
loi
de
finances
rectificative
pour
2014.
L’article
18
de
la
loi
n°
2014-891
du
8 août
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
revient
sur
les
dispositions
adoptées
dans
la
loi
de
finances
rectificative
pour
2013
et
modifie
à
nouveau
les
articles
L.
5212-24
(syndicat
intercommunal),
L.
5214-23
(communauté
de
commune),
L.
5215-32
(communauté
urbaine)
et
L.
5216-8
(communauté
d'agglomération)
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
>
Le
rétablissement
de
la
distinction
entre
les
communes
de
plus
de
2
000
habitants
et
les
communes
de
moins
de
2
000
habitants
Ainsi,
à
compter
de
2015,
lorsqu'un
syndicat
intercommunal
exerce
la
compétence
d'autorité
organisatrice
de
distribution
publique
d'électricité,
la
TCFE
est
perçue
par
cc
syndicat
en
lieu
et
place
de
ses
communes
membres
dont
la
population
est
inférieure
ou
égale
à
2
000
habitants
ou
dans
lesquelles
la
taxe
est
perçue
par
le
syndicat
au
31
décembre
2010,
Dans
les
communes
de
plus
de
2 000
habitants,
le
transfert
de
la
taxe
au
syndicat
où
au
département
nest
possible
que
s’il
en
est
décidé
par
délibérations
concordantes
du
syndicat
ou
du
département
s’il
exerce
cette
compétence,
et
de
la
commune
intéressée.
Les
syndicats
peuvent
désormais
reverser
une
fraction
de
la
taxe
perçue
sur
leur
territoire
à
ses
membres,
qu’il
s’agisse
de
communes
ou
d'établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
sur
délibérations
concordantes,
Ce
reversement
n’est
pas
plafonné.
Ces
modalités
s’appliquent
également
aux
communautés
de
communes,
communautés
urbaines
et
communautés
d'agglomération.
Ainsi,
ces
EPCI
peuvent
percevoir
la
TCFE,
au
titre
de
la
compétence
d’autorité
organisatrice
de
la
distribution
publique
d'électricité,
sous
réserve
que
cette
compétence
ne
soit
pas
déjà
exercée
par
un
syndicat
intercommunal,
en
lieu
et
place
des
communes
de
moins
de
2 000
habitants.
Pour
les
autres
communes,
la
TCFE
peut
être
perçue
par
l'EPCI
en
lieu
et
place
de
la
commune
s’il
en
est
décidé
ainsi
par
délibération
concordante
du
groupement
et
de
la
commune.
L'EPCI
peut
reverser
à
une
commune
une
fraction
de
la
taxe
perçue
sur
le
territoire
de
celle-ci,
par
délibération
concordante
de
l’EPCI
et
de
la
commune
intéressée,
Ce
reversement
n’est
pas
plafonné.
Les
délibérations
relatives
à
Papplication
de
ces
dispositions
à
compter
du
1°
janvier
2015
doivent
être
prises
avant
le
1°
octobre
2014.
3/11IL
convient
d’appeler
l’attention
des
collectivités
sur
ces
dispositions
afin
que
celles
ayant
adopté
des
délibérations
relatives
à
la
perception
ou
au
reversement
de
la
TCFE
sous
l'emprise
des
dispositions
issues
de
Particle
45
(IV)
de
la
loi
n°2013-1279
de
finances
rectificative
pour
2013
et
qui
souhaitent
les
rapporter
pour
en
adopter
de
nouvelles
puissent
le
faire
dans
le
délai
légal.
>
L'extension
des
dispositions
applicables
en
cas
de
fusion
d'EPCT
aux
situations
de
rattachement
de
communes
à
un
EPCT
En
outre,
en
cas
de
fusion
d’EPCI
telle
que
prévue
à Particle
L.
5211-43
du
CGCT,
ainsi
que
de
rattachement
d’une
commune
membre
d’un
EPCT
qui
est
substitué
à celle-ci
pour
la
perception
de
la
TCFE
ou
de
transformation
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.
5211-41-1
du
CGCT,
les
dispositions
en
vigueur
en
matière
de
TCFE
sont
maintenues
la
première
année
suivant
la
fusion.
La
nouvelle
entité
issue
de
la
fusion
doit
délibérer
avant
le
1%
octobre
de
cette
même
année
pour
harmoniser
les
dispositions
applicables
à
compter
de
l'année
suivante.
A
défaut,
un
coefficient
multiplicateur
unique
constitué
de
la
moyenne
des
coefficients
appliqués
par
les
syndicats
préexistants
fusionnés
ou,
le
cas
échéant
des
communes,
a vocation
à s’appliquer.
>
Actualisation
des
limites
supérieures
des
coefficients
multiplicateurs
des
taxes
locales
sur
la
consommation
finale
d'électricité
applicables
en
2015
L'arrêté
n°FCPE1408305A
du
8
août
2014
actualisant
pour
2015
les
limites
supérieures
des
coefficients
multiplicateurs
des
taxes
locales
sur
la
consommation
finale
d'électricité
a été
publié
au
Journal
Officiel
du
28
août
2014.
Les
limites
supérieures
des
coefficients
multiplicateurs
de
la
taxe
s'élèvent
à
8,50
pour
les
communes
et
à 4,25
pour
les
départements.
La
délibération
fixant
le
coefficient
multiplicateur
unique
doit
être
adoptée
avant
le
1%
octobre
de
l’année
qui
précède
celle
de
l’imposition.
Elle
doit
être
transmise
au
comptable
public
assignataire
de
la
commune,
du
département
ou
du
syndicat
au
plus
tard
quinze
jours
après
la
date
limite
prévue
pour
son
adoption.
Pour
les
collectivités
ou
groupements
qui
souhaitent
fixer
les
coefficients
multiplicateurs
applicables
sur
leurs
territoires
au
niveau
des
limites
supérieures,
les
délibérations
doivent
nécessairement
être
adoptées
après
la
publication
de
l'arrêté
au
Journal
Officiel.
En
l'absence
de
décision
expresse
d’actualisation
des
tarifs,
les
tarifs
de
l’année
précédente
continueront
à s'appliquer.
2.2
La
création
de
la
«
taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
et
la
prévention
des
inondations»
par
Particle
56
de
la
loi
n°2014-58
du
27
janvier
2014
de
modernisation
de
l’action
publique
territoriale
et
d’affirmation
des
métropoles
Afin
de
remédier
à
l’éclatement
des
responsabilités
entre
collectivités
publiques
et
particuliers,
la
loi
identifie
désormais
un
échelon
de
collectivités
obligatoirement
compétent
en
matière
de
lutte
contre
les
inondations
et
d’entretien
des
cours
d’eau
:les
communes
et
les
EPCI
à
fiscalité
propre.
Elle
met
également
en
place
un
dispositif
global
et
cohérent
de
lutte
contre
les
inondations
et
donne
aux
communes
ou
EPCI
compétents
les
moyens
d’action
pour
l'entretien
des
cours
d’eau,
rives
et
ouvrages
défense
contre
les
inondations.
4/11Au
{°”
janvier
2016
ou
de
manière
anticipée
sur
leur
initiative,
les
communes
sont
ainsi
dotées
d’une
compétence
de
gestion
des
milieux
aquatiques
et
de
prévention
des
inondations.
Afin
de
favoriser
l'exercice
de
cette
compétence
à
l’échelon
le
mieux
adapté,
cette
compétence
est
érigée
en
compétence
obligatoire
de
l’ensemble
des
catégories
d’établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
(communautés
de
communes,
communautés
d'agglomération,
communautés
urbaines
et
métropoles)
ainsi
qu’à
la métropole
de
Lyon.
>
La
création
d’une
compétence
du
bloc
communal
de
« gestion
des
milieux
aquatiques
et de prévention
des
inondations
»
Le
I bis
de
l’article
L.
211-7
du
code
de
l’environnement
crée,
au
1
janvier
2016,
une
compétence
communale
obligatoire
de
« gestion
des
milieux
aquatiques
et de
prévention
des
inondations
». Cette
compétence
peut
néanmoins
être exercée
de manière
anticipée.
Cette
compétence
comprend
les missions
listées
au
I de
l’article
L. 211-7
suivantes
:
- l'aménagement
d'un
bassin
ou
d'une
fraction
de bassin hydrographique
(1°) ;
- l'entretien
et
l'aménagement
d'un
cours
d'eau,
canal,
lac
ou
plan
d'eau
(2°).
L'obligation
d’entretien
des
cours
d’eau
des
propriétaires
riverains,
définie
à l’article
L.
215-14
du
code
de
l’environnement,
n’est
pas
remise
en
cause.
La
collectivité
intervient
en
cas
de
carence
de
ceux-ci
ou
pour
fout
autre
motif d’intérêt
général
;
- la
défense
contre
les
inondations
et
contre
la
mer
(5°);
- la
protection
et
la
restauration
des
sites,
des
écosystèmes
aquatiques
et
des
zones
humides
(zones
potentielles
d'expansion
de
crue)
(8°).
>
La
«taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
et
la
prévention
des
inondations
»
La
compétence
peut
être
financée
par
les
ressources
non
affectées
du
budget
général
et/ou
par
une
contribution
fiscale
additionnelle
facultative,
intitulée
« taxe
pour
la gestion
des
milieux
aquatiques
et
la prévention
des
inondations
»,
et codifiée
à l’article
Particle
1530
bis
du
code
général
des
impôts.
EL
Etablissement
d’une
taxe
facultative
La
«taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
et
la prévention
des
inondations
»
présente
une
double
caractéristique
:
- D'une
part,
c’est
un
impôt
de
répartition
: les
communes
et établissements
publics
de
coopération
intercommunale
qui
l’instituent
sur
leur
territoire
ne
votent
pas
un
taux
ou
un
barème
tarifaire;
ils
déterminent
un
produit
global
attendu
que
ladministration
fiscale
doit
répartir
entre
les redevables
selon
les critères
fixés
par
le législateur.
- D'autre
part,
c’est
un
impôt
additionnel;
son
établissement
et
son
recouvrement
sont
adossés
sur
les
contributions
directes
locales,
c’est-à-dire
sur
les
taxes
foncières,
la
taxe
d’habitation
et la cotisation
foncière
des
entreprises.
S/11À.
Modalités
d'institution
de
la
taxe
La
taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
est
facultative.
Elle
peut
être
instituée
: - soit
par
les
communes
qui
justifient
l’exercice
de
la
compétence
de
gestion
des
milieux
aquatiques
et
de
prévention
des
inondations
dans
les
conditions
prévues
au
T bis
de
l’article
L.
211-7
du
code
de
l’environnement
;
- soit par
les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
qui
se
substituent
à leurs
communes
membres
pour
l'exercice
de
la compétence
de
gestion
des
milieux
aquatiques
et
de
prévention
des
inondations
définie
au
[ bis
de
l'article
L.
211-7
du
code
de
l'environnement. L'institution
de
la taxe
par
les
EPCI
à fiscalité
propre
ne
nécessite
pas
l’édiction
de
délibérations
concordantes
entre
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
et
ses
communes
membres.
L'institution
de
la taxe
par
les
syndicats
mixtes
(sans
fiscalité
propre),
les
établissements
publics
d'aménagement
et
de
gestion
de
l’eau
(EPAGE),
ainsi
que
par
les
établissements
publics
territoriaux
de
bassin
(EPTB)
est proscrite.
Pour
les
communes
comme
pour
les
EPCI,
la
décision
d’institution
de
la
taxe
doit
être
prise
avant
le
1°
octobre
d’une
année
pour
être
applicable
au
titre
de
exercice
civil
suivant.
B.
Modalités
de
vote du produit
à répartir
L'organe
délibérant
compétent
pour
l'institution
de
la taxe
vote
chaque
année,
pour
application
l’année
suivante,
le produit
à répartir.
Le
montant
correspondant
doit être
arrêté
avant
le
1”
octobre
de
l’année
qui
précède
celle
de
la mise
en
recouvrement
de
la taxe.
La
légalité
du
vote
du
produit
fiscal
global
à
répartir
est
subordonnée
à
deux
conditions
cumulatives. 1° D'une
part,
le
montant
attendu
doit
être
déterminé
au
titre
d’un
exercice
donné
dans
la limite
d’un
plafond
fixé
à 40
euros
par
habitant.
2°
D'autre
part,
il
doit
être
au
plus
égal
à
la
couverture
du
coût
prévisionnel
annuel
des
charges
de
fonctionnement
et
d'investissement
résultant
de
l'exercice
de
la
compétence
de
gestion
des
milieux
aquatiques
et
de
prévention
des
inondations,
telle
qu'elle
est
définie
au
This
de
l'article
L.
211-7
du
code
de
l'environnement,
à savoir :
-
les
charges
de
fonctionnement
et
d'investissement
afférentes
à
l'aménagement
d'un
bassin
ou
d'une
fraction
de
bassin
hydrographique
;
-
les
charges
de
fonctionnement
et
d'investissement
afférentes
à
l'entretien
et
l'aménagement
d'un
cours
d'eau,
canal,
lac
ou
plan
d'eau,
y
compris
les
accès
qui
y
ménent ;
-
les
charges
de
fonctionnement
et
d'investissement
afférentes
à
la
défense
contre
les
inondations
et contre
la mer.
6/11Sont
inclus
dans
ces
trois
postes
de
charge,
en
dehors
des
dépenses
d'entretien
et
>
J
d'équipement
qui
Y
sont
évidemment
rattachées
:
-
Je
coût
du
remboursement
de
la
dette
en
capital
et
en
intérêts
contractée
pour
au
moins
lPun
de
ces
postes,
-
le
coût
de
renouvellement
des
équipements,
-
les
frais
d’étude
engagés,
-
ainsi
que
les
amortissements
des
biens
corporels
acquis
dans
le
cadre
de
l’une
de
ces
catégories
de
dépenses.
IE.
Champ
d'application
de
la
taxe
Une
fois
le
produit
total
voté,
l’administration
fiscale
procède
à sa
répartition
entre
les
redevables.
A.
Personnes
imposables
Le
produit
de
la
taxe
est
réparti
entre
les
redevables
assujettis
aux
taxes
foncières
sur
les
propriétés
bâties
et
non
bâties,
à
la
taxe
d'habitation
et
à
la
cotisation
foncière
des
entreprises
dans
le
territoire
de
la
commune
ou
de
l'EPCT
ayant
institué
le
prélèvement.
L’enveloppe
globale
est
ventilée,
entre
chacun
d’entre
eux,
proportionnellement
aux
recettes
que
chacune
de
ces
taxes
a
procurées
l'année
précédente
à
la
commune
où
aux
communes
membres
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre,
si
la
taxe
est
levée
par
celui-ci.
Les
cotisations
ainsi
calculées
sont
appelées
aussi
bien
auprès
des
personnes
physiques
que
des
personnes
morales
imposables
à
l’une
au
moins
des
quatre
taxes
directes
locales.
B.
Exonérations
Sont
exonérés
de
plein
droit
de
la
taxe
pour
la
gestion
des
milieux
aquatiques
:
-
les
organismes
d'habitations
à
loyer
modéré
et
les
sociétés
d'économie
mixte
au
titre
des
seuls
locaux
d'habitation
et
de
leurs
dépendances
dont
ils
sont
propriétaires
et
qui
sont
attribués
sous
conditions
de
ressources
;
-_
les
occupants
de
locaux
attribués
sous
conditions
de
ressources.
III.
Recouvrement,
sanctions,
contrôle
et
contentieux
de
la
taxe
À.
Recouvrement
amiable
et contentieux
Les
cotisations
sont
établies,
contrôlées,
garanties
et
recouvrées
comme
en
matière
de
contributions
directes
: les
services
de
la DGFIP
procéderont
ainsi
au
recouvrement
de
la
taxe
en même
temps
que
celui
des
taxes
foncières,
de
la TH
ou
de
la CFE.
Il en
va
de
même
pour
les
réclamations
amiables
et
les
recours
contentieux
qui
sont
directement
pris
en
charge
par
l’administration
fiscale,
JiB.
Dégrèvements
Les
dégrèvements
réclamés
par
les
redevables
bénéficiant
d’une
exonération
légale
ou
par
suite
d'une
imposition
établie
à
tort
sont
à
la
charge
de
la
commune
où
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre.
IV.
Affectation
de
la
taxe
La
taxe
pour
la gestion
des
milieux
aquatiques
est affectée.
Son
produit
ne peut
servir
à financer
des
dépenses
étrangères à
celles prévues
par
le législateur.
A,
Obligations juridiques
Comme
indiqué
précédemment,
les
dépenses
qui
peuvent
être
couvertes
par
la taxe
sont
limitativement
fixées
par
l’article
1530
bis
du
code
général
des
impôts
(cf.
p.
7).
B.
Obligations
budgétaires
Pour
suivre
le
coût
exact
de
la compétence
et
le
besoin
de
financement
des
dépenses,
après
déduction
des
subventions
et
emprunts,
les
opérations
budgétaires
doivent
être
suivies
au
sein
d'un
budget
annexe
spécial.
2.3
Modification
des
exonérations
applicables
en
matière
de
versement
transport
L'article
17
de
la loi
n°
2014-8901
du
8 août
2014
de
finances
rectificative
pour
2014
modifie
le
régime
des
exonérations
de
versement
transport
qui
reposait
jusqu’à
présent
sur
la
notion
de
« fondations
et
associations
reconnues
d’utilité
publique,
à but
non
lucratif,
dont
l’activité
est
de
caractère
social»
et
introduit
deux
types
d’exonérations,
de
droit
et
facultatives.
“Les
exonérations
de
droit
concernent
les
fondations
et
associations
reconnues
d'utilité
publique
à
but
non
lucratif
si
leur
activité
principale :
1° À
pour
objectif principal
soit d'apporter
un
soutien
à des
personnes
en
situation
de
fragilité,
du
fait
de
leur
situation
économique
ou
sociale,
du
fait
de
leur
situation
personnelle
et
particulièrement
de
leur
état
de
santé
ou
du
fait
de
leurs
besoins
en
matière
d'accompagnement
social
ou
médico-social,
soit
de
contribuer
à l’éducation
à la citoyenneté
et à la lutte
contre
les
inégalités
sociales
par
l'éducation
populaire
;
2°
Satisfait
à l’une
au
moins
des
trois
conditions
suivantes
:
- Les
prestations
sont
assurées
à
titre
gratuit
ou
contre
une
participation
des
bénéficiaires
sans
rapport
avec
le
coût
du
service
rendu,
sans
contrepartie
légale
acquise
à
Passociation
ou
à la fondation
à ce
titre notamment
au
titre
de
la tarification
(article
314-1
du
code
de
l’action
sociale
et des
familles) ;
- L'équilibre
financier
de
l’activité
est
assuré
au
moyen
d’une
ou
de
plusieurs
subventions
au
sens
de
l’article
10
de
la
loi
n°
2000-321
du
12
avril
2000
relative
aux
droits
des
citoyens
dans
leurs
relations
avec
les
administrations
;
-
L'activité
est
exercée
de
manière
prépondérante
par
des
bénévoles
et
des
volontaires.
8/11Sont
également
exonérées
de versement
transport,
les associations
reconnues
d’utilité
publique
à
but
non
lucratif
dont
l’activité
principale
consiste
à
coordonner,
à
soutenir
ou
à
développer
des
fondations
et
des
associations
à but
non
lucratif
et
dont
l’activité
principale
respecte
les conditions
posées
aux
1° et 2° ci-dessus.
“
Les
exonérations
facultatives
concernent
les
fondations
et
associations
reconnues
d'utilité
publique
à but
non
lucratif
dont
l’activité
principale
a pour
objectif
de
contribuer
à
la
lutte
contre
les
exclusions
et
les
inégalités
sanitaires,
sociales,
économiques,
et
culturelles,
à
léducation
à
la
citoyenneté,
à
la
préservation
et
au
développement
du
lien
social
où
au
maintien
et
au
renforcement
de
la
cohésion
territoriale
et
satisfait
à
l’une
au
moins
des
conditions
requises
pour
bénéficier
des
exonérations
de
droit
ainsi
que
les
associations
à
but
non
lucratif
directement
affiliées
à
une
association
reconnue
d'utilité
publique
lorsque
l’activité
principale
de
ces
associations
poursuit
les
objectifs
mentionnés
pour
bénéficier
des
exonérations
de
droit
ou
facultatives
et
satisfait
à
l’une
au
moins
des
conditions
requises
pour
bénéficier
des
exonérations
de
droit.
Ces
nouvelles
dispositions
s'appliquent
aux
rémunérations
versées
à
compter
du
1°”
janvier
2015.
Les
délibérations
concernant
les
exonérations
facultatives
doivent
être
transmises
par
l’AOT
aux
organismes
de
recouvrement
avant
le
1”
novembre
de
chaque
année.
Elles
sont
prises
pour
une
durée
de
trois
ans,
dans
le
souci
d’offrir
une
certaine
prévisibilité
aux
associations
et
fondations.
Pour
être
applicables
en
2015,
elles
doivent
donc
être
adoptées
avant
le
1”
novembre
2014.
2.4
Harmonisation
des
dates
limites
de
délibérations
relatives
aux
dispositions
d’allègement
de
fiscalité
directe
locale
L'article
1639
A
bis
du
CGI
prévoit
que
les
délibérations
des
collectivités
territoriales
et
des
EPCI
relatives
aux
taxes
directes
locales,
en
dehors
de
celles
relatives
aux
taux
et
produits,
doivent
être
votées
avant
le
1”
octobre
d’une
année
pour
une
application
l’année
suivante.
Par
exception,
les
délibérations
exonérant
de
CFE
les
entreprises
créées
ou
reprises
« dans
les
zones
[...]
où
l’aménagement
du
territoire
le
rend
utile
»
(article
1465
du
CGT
pouvaient
être
votées
jusqu’au
31
décembre
d’une
année
pour
application
au
1”
janvier
de
l’année
suivante,
L'article
45
(VII)
de
la
loi
n°
2012-1510
de
finances
rectificative
pour
2013
du
29
décembre
2012
met
fin
à cette
exception
et
harmonise
ainsi
les
dates
limites
d’adoption
des
délibérations
relatives
aux
exonérations
de
cotisation
foncière
des
entreprises,
qui
doivent
toutes
maintenant
être
adoptées
avant
le
1”
octobre.
2.5
Précisions
relatives
à
la
date
d’entrée
en
vigueur
des
délibérations
par
lesquelles
les
départements
peuvent
relever
temporairement
le
taux
plafond
des
DMTO
En
application
de
l’article
1594
D
du
code
général
des
impôts,
le
taux
de
la
taxe
de
publicité
foncière
et
du
droit
d’enregistrement
applicable
à
l’ensemble
des
mutations
à
titre
onéreux
d'immeubles
est
fixé
à
3,80
%.
Ce
taux
peut
être
modifié
par
les
conseils
généraux
sans
que
ces
modifications
puissent
avoir
pour
effet
de
le
réduire
à moins
de
1,20
%
ou
de
le
relever
au-delà
de
3,80
%.
9/11À
titre
dérogatoire,
l'article
77
de
la
loi
n°2013-1278
du
29
décembre
2013
de
finances
pour
2014
dispose
que
« les
conseils
généraux
peuvent
relever
le
taux
de
la
taxe
de
publicité
foncière
ou
du
droit
d'enregistrement
prévu
à
l'article
1594
D
du
code
général
des
impôts
au-delà
de
3,80
%
et
dans
la
limite
de
4,50
%
pour
les
actes
passés
et
les
conventions
conclues
entre
le
1°
mars
2014
et le
29
février
2016.
»
Les
délibérations
des
conseils
généraux
afférentes
au
relèvement
des
taux
de
DMTO
pour
l’année
2014
pouvaient
être
prises
jusqu'au
15
avril
2014
pour
application
« aux
actes
passés
et
aux
conventions
conclues
à
compter
du
premier
jour
du
deuxième
mois
suivant
la
notification
» de
la
décision
à l'administration
fiscale.
à
Les
délibérations
qui
seront
notifiées
à
l'administration
fiscale
entre
la
date
du
16
avril
et
celle
du
30
novembre
2014
trouveront
à
s’appliquer
aux
actes
passés
et
aux
conventions
conclues
à compter
du
1°
janvier
2015.
Celles
qui
seront
adressées
entre
le
1”
décembre
2014
et
le
15
avril
2015
pourront
être
exécutées
au
titre
des
faits
générateurs
survenus
à
compter
du
premier
jour
du
deuxième
mois
suivant
la
notification
à
l’administration
fiscale.
Au-delà
de
ce
délai,
les
conseils
généraux
sont
forclos
pour
faire
application
des
dispositions
de
l'article
77
de
la
loi
n°
2013-1278
du
29
décembre
2013
de
finances
pour
2014.
3
PRECISIONS
DOCTRINALES
3.1
Date
limite
d’harmonisation
des
abattements
de
taxe
d'habitation
en
cas
d'intégration
fiscale
progressive
des
taux
de
taxe
d’habitation
à
la
suite
d’une
fusions
d’établissements
publics
de
coopération
intercommunale
ou
d’une
création
de
commune
nouvelle
L’article
1638-0
bis
du
code
général
des
impôts
prévoit
qu’en
cas
de
fusion
d’EPCI,
les
taux
additionnels
sur
les
taxes
« ménages
»
peuvent
faire
l’objet
d’une
procédure
d'intégration
fiscale
progressive
(IFP).
La
décision
de
recourir
à
l’IFP
doit,
en
application
de
Particle
1639
À
bis
du
même
code,
être
prise,
selon
le
cas,
avant
le
15
avril
ou,
l’année
du
renouvellement
des
conseils
municipaux,
avant
le
30
avril
de
l’année.
L'article
1638-0
bis
du
CGT
précise
que
pour
la
taxe
d’habitation,
cette
procédure
d’IFP
doit?
être
précédée
d’une
harmonisation
des
abatiements
applicables,
soit
par
délibérations
concordantes
des
EPCI
préexistants,
soit
par
délibération
de
l’'EPCI
issu
de
la
fusion.
Dès
lors
que,
en
application
du
I de
l’article
1639
À
bis
du
CGI,
les
délibérations
autres
que
celles
fixant
les
taux
et
que
celles
instituant
la
taxe
d’enlèvement
des
ordures
ménagères
doivent
être
prises
avant
le
1”
octobre
d’une
année
pour
être
applicables
à compter
de
l’année
suivante,
il
a
pu
être
demandé
aux
EPCI
concernés
de
prendre
la
décision
d'harmonisation
des
abattements
de
TH
avant
le
1°
octobre
de
l’année
précédent
celle
au
cours
de
laquelle
la
décision
de
recourir
à l’IFP
est
prise.
Toutefois,
dans
la
mesure
où
les
textes
ne
prévoient
pas
expressément
une
date
limite
d'adoption
des
mesures
d'homogénéisation
des
abattements
et
où
rien
n’exige
que
l'homogénéisation
des
abattements
appliqués
pour
le
calcul
de
la
taxe
d'habitation
soit
opérée
par
les
EPCT
préexistants,
il
peut
être
admis
que
la
délibération
relative
à l’harmonisation
des
? sauf
si
les
abattements
appliqués
l’année
précédente
par
les
communes
préexistantes
ou
les
EPCI
préexistants
sont
déjà
identiques,
10/11abattements
TH
soit prise
dans
les mêmes
conditions
que
celle
prévoyant
l'instauration
d’une
IFP,
c’est-à-dire,
selon
le cas, jusqu’au
15
avril
ou
au
30
avril
de
l’année
au
cours
de
laquelle
l’'IFP
est mise
en
œuvre.
Cette
tolérance
pourra
également
être
admise
dans
le cadre
d’une
IFP
consécutive
à une
fusion
de
communes
régie
par
les
dispositions
de
l’article
1638
du
CGI.
3.2
Modalités
d'institution
de
la
taxe
forfaitaire
sur
les
cessions
de
terrains
nus
devenus
constructibles
par
les
EPCI
Le
second
alinéa
du
I de
l'article
1529
du
code
général
des
impôts
dispose
que,
«lorsqu'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
est
compétent
pour
l'élaboration
des
documents
locaux
d'urbanisme
mentionnés
au
premier
alinéa,
il
peut
instiluer
et percevoir
cette
taxe forfaitaire,
en
lieu
et place
et
avec
l'accord
de
l'ensemble
des
communes
qu'il
regroupe.
L'établissement
public
de
coopération
intercommunale
peut
décider
de
reverser
aux
communes
membres
une partie
du
montant
de
la taxe.
»
Une
lecture
constructive
des
textes
s’appuyant
sur
les
débats
parlementaires
permet
de
ne
pas
conditionner
l'institution
de
la
taxe
par
l’'EPCI
à
l'adoption
de
délibérations
concordantes
du
conseil
communautaire
et
de
l'intégralité
des
conseils
municipaux
des
communes
membres.
Ainsi,
l'absence
de
délibérations
concordantes
des
conseils
municipaux
ne
paraît
pas
entacher
d'illégalité
une
délibération
institutive
de
cette
taxe
adoptée
par
un
EPCI,
à
condition
que
cette
délibération
soit
adoptée
à
l'unanimité
des
membres
du
conseil
communautaire.
En
effet,
la
délibération
par
laquelle
un
EPCI
instituerait
seul
la
taxe
forfaitaire
sur
les
cessions
de
terrains
nus
devenus
constructibles
en
lieu
et
place
des
communes
ne
méconnaîtrait
pas
les
règles
de
compétence
entre
collectivités,
dans
la mesure
où
elle
n'aurait
pas
pour
effet
d'installer
une
forme
de
tutelle
d'une
collectivité
sur une
autre,
En
l'espèce,
dans
la
mesure
où
l'EPCI
a
seul
compétence
pour
l'établissement
d'un
plan
local
d'urbanisme
ou
d'un
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu et où
cette
compétence
intercommunale
seule
fonde
l'institution
de
la
taxe,
il
n'y
a
par
définition
aucune
ingérence
dans
les
affaires
de
la
commune.
Les
communes
sont
en
effet
dessaisies,
en
vertu
du
principe
de
spécialisation,
de
toute
compétence
susceptible
de justifier
la perception
de cette
imposition
à leur profit.
Pour
toute
difficulté
dans
l’interprétation
des
dispositions
présentées,
les
services
préfectoraux
ont
la
possibilité
de
saisir
la
direction
générale
des
collectivités
locales,
sous-
direction
des
finances
locales
et de
l’action
économique,
bureau
de
la fiscalité
locale
:
#
: 01.49.27.31.59
(secrétariat
du
bureau
de
la fiscalité
locale)
Mail
: decl-sdflae-fll-secretariat(interieur. gouv.fr
11/11“Gopauet LT 8] Ian A U9 DUO oun 1004}
HOdSUEI JUSTUASISA €
: SAQIUSAON LT
(UOHRMpOU)
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"SUCHBISUONO -
: FKAE] -
| (UEU99 sU0 af) LONBLOUOUDI -
SDOHNIEUL -
LJUOUUSABUQU D EXUL €
HAGUIAURE QE
Ndd 81 mod
uondo : S9919 HHUMOTIAANOE
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DPUREUTTIOOISE
D1IBO 1 OP HONPOLJIPOUR 9
880 U9 UOHNMISU : NOUL
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2
:Dätes
limites
d'adoption
des
délibérations
fiscales
par
Catégories
de
collectivité
15 janvier
Toute
l’année
15
avril
1% mai
1% juillet
{octobre
|
15
octobre
1% nov.
30
nov.
.
31
nl
£R cas
décembre
de
fusion
d'EPCI
Taxe
de
séjour
|DMTO
VT
(entrée
TH
TEOM
VT
(entrée
|TA
RS...
[Taux
de:
en vigueur
|TLPE
TFPNB
TEOM
en vigueur
Täxe
activités
°TH
1Ÿ juillet)
TEPB
incitative
1 janvier)
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- TFPB
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Déchets
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CFE
et
stockés
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|
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TASCOM
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PNRAS
|
FCFE
Taxe
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Taxe
eaux
su les cessions
pluviales
de terrdins
nus
Taxe
friches
devenus
:.
comer**s
constructibles
Impôt
sur les
Surtaxe
sur
les
spectacles
(..)
eäux
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Répartition taxe
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TFPNB
Taxe
de
séjour
|Taux
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VT
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|
TPNRAS
- CFE
la prévention
EPCT:
(CC,
CA,
CU)
des
option
pour
inondations
FPU
si
EPCI nouveau
RS
Fiscalisation
TEOM
(si
TEOM
Répartition
|TEOM
Syndicat
PVR
des
institution
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de la fiscalité
mixte
PAC
contributions
dans
un
SM)
incitative
additionnelle
PNRAS
syndicales
Taxe
de
séjour
,
Surtaxe
eaux
DMTO
TFPB
TA
Département | iérales
TFPB
CVAE
Taxe
sur
les
VT
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CVAE
VT
GDF)
TA
(DPF)
n
permis
de
(entrée
en
(entrée
en
{TICPE
Région
.
[conduire
vigueur
1*
vigueur
1
(et
collectivité | Taxe
sur
les
juillet)
janvier)
territoriale
de | certificats
Corse)
d'immatriculation des
véhicules
Liste
des
abréviations
:
CET
: contribution
économique
territoriale
CFE :
cotisation
foncière
des
entreprises
CVAE
:cotisation
sur
la
valeur
ajoutée
des
entreprises
DMTO
: droits
de
mutation
à titre
onéreux
IFER
:imposition
forfaitaires
sur
les
entreprises
de
réseaux
PAC
: participation
pour
l'assainissement
collectif
PNRAS
:
participation
pour
non
réalisation
d'aires
de
stationnement
PVR :
participation
pour
voirie
et
réseaux
RC :
redevance
camping
REOM
:redevance
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
RS
:
redevance
spéciale
(obligatoire
avec
la
TEOM)
TA
: taxe
d'aménagement
TASCOM
: taxe
sur
les
surfaces
commerciales
TCFE :
taxe
sur
la
consommation
finale
d'électricité
TEOM
: taxe
d'enlèvement
des
ordures
ménagères
TFPB :
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
TFPNE :
taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
TH :
taxe
d'habitation
TICPE
: taxe
intérieur
sur
les
produits
pétroliers
TLPE :
taxe
locaie
sur
la
publicité
extérieure
VSD :
versement
pour
sous
densité
VT
: versement
transport