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Déliberation - DCM 10 Rapport eau potable 2021 1
Document publié le Mercredi 1 février 2023 par la commune de Chambon-Feugerolles.
Lien du pdf (Déliberation - DCM 10 Rapport eau potable 2021 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Eau et assainissement,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
[ 042-214200446-20230201-DCM-01022023
Accusé certifié exécutoire
Réception par le prêfet: 10/02/202
à
Le Chamber
Feugerolles COMMUNE DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 01 FÉVRIER 2023
Le Maire certifie :
1°/ Que la convocation de tous les conseillers municipaux en exercice a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;
29/ Que la délibération ci-après transcrite textuellement extraite du registre des procès-verbaux du Conseil a été affichée à la porte de la Mairie sous huitaine et qu'il n'a pas été présenté d'observation ;
3°/ Que le nombre des conseillers en exercice, au jour de la séance était de 33 sur lequel il y avait 23 membres présents au début de la séance, à savoir :
Membres présents :
M. FARA, maire,
M. ROCHETTE, M. VASSELON, Mme JACQUEMONT, M. GEYSSANT, Mme HAMIDI, Mme DI DOMENICO, adjoints,
M. GAWEL, M. BARNIER, M. GRANGETTE, M. PINEL, Mme ROVERA, Mme DAVID, Mme RRUYERE, Mme CHELLIG, Mme AIVOLIOTIS, Mme CELLE, Mme CHAMPAGNAT, M.
ARBAUD, M. RANCON, M. SIBAUD, M. BOURGIN, Mme BURNICHON, conseillers
municipaux,
Membres absents ayant donné pouvoir :
Mme MARMORAT à M. FARA
M. OLIVIER à M. BARNIER
Mme BRETON à Mme BRUYERE
M. AKCAYIR à M. SIBAUD
Mme BONJOUR à Mme DI DOMENICO
M. MAISONNIAL à M. BOUTHEON
Membres excusés : |
Mme CHOUAL (jusqu'à la 2° délibération), M. AKCAYIR, M. SIMONETTI, Mme CHAUMAYRAC
Président de séance : M. FARA
Secrétaire élue pour la séance : Mme HAMIDIAccusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-214200446-20230201-DCM-01022023
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/02/202
VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES -
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 FÉVRIER 2023
DELIBERATION N° DCM-01022023-10
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ
DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 2021
La compétence de l’eau potable a été transférée à Saint-Étienne Métropole le 1° janvier 2016. Conformément aux dispositions prévues par l'article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), Saint-Étienne Métropole a établi le rapport joint à la présente délibération portant sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l’année 2021.
Ce rapport a été établi à partir de données tirées des rapports annuels des délégataires ainsi que de données et informations propres aux communes membres de Saint-Étienne Métropole.
Conformément aux articles D2224-1 et suivants du CGCT, ce rapport doit être présenté au conseil métropolitain puis à l'assemblée délibérante de chaque commune et faire l’objet d’une délibération.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
à l’unanimité,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel relatif à l’exercice 2021 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable de Saint-Étienne Métropole.
Ont signé au registre tous les membres présents.
La Secrétaire de sfance Le Maire
ee AMIDT Davi
coffié Wécutoire compte tenu de :
- sa publidtion le 441.9.2/.202,
Pour le Maire et par délégation
La Directrice générale des services
qe Conformément aux dispositions prévues par l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Lyon ou par l'application informatique
"Télérecours citoyen" accessible par le site internet "www.telerecours. fi". La présente délibération peut aussi
faire l'objet d'un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication. Le recours contentieux peut alors être engagé dans un délai de 2 mois à compter, soit de la
décision explicite de rejet du recours gracieux, soit de la décision implicite du présent arrêté.