Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Extrait 2024 02 Erreur materielle
Déliberation - DEC 2023 19 Erreur materielle
Procès Verbal - DEC 2023 15 erreur materielle
Déliberation - DEC 2023 23 erreur materielle
Déliberation - Extrait 2024 14 FIN Affectation des resultats 2023
Déliberation - ERREUR MATERIELLE DEC 2022 09 DU 04 NOV 2022 RELAT
Déliberation - Extrait 2023 88 Erreur materielle Admission en non
Déliberation - DEC 2024 06
Déliberation - Extrait 2024 23 FIN CA 2023 Maison de sante erreur
Déliberation - Convention mise a diposition Materiel BESSSIERES M
Déliberation - Erreur materielle DEC 2024 02 pdf
Document publié le Lundi 8 janvier 2024 par la commune de Bessières.
Lien du pdf (Déliberation - Erreur materielle DEC 2024 02 pdf)
Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
EE Publié le 48 a(i1014
ë ID :031-213100662-20240108-EMDEC2024_02-AR
L°1 [DESSIÈRES
DÉCISION N° 2024-02 du 08 janvier 2024
Portant
Souscription d’un emprunt auprès de la Banque Postale pour la construction d'une Maison de santé pluridisciplinaire — Erreur matérielle
Cédric MAUREL, Maire de Bessières,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-22 et L.2122-23 relatifs aux délégations données au Maire par le Conseil municipal :
Vu la délibération n° 2021-01 en date du 21 janvier 2021 donnant délégation au Maire des attributions
énoncées par l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et notamment 3° DE
procéder, dans les limites des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice
concerné, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations dé
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du code de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; :
Vu le budget annexe « Maison de santé pluridisciplinaire » et notamment les crédits inscrits en recettes d'emprunt ;
Vu la proposition de financement de la Banque Postale en date du 22 décembre 2023 ;
Considérant qu'il convient de contracter un emprunt de 500 000 euros (cinq cent mille euros) pour
financer les travaux de construction d'une Maison pluridisciplinaire de santé sur la commune de Bessières ;
Considérant qu’il y a une erreur matérielle sur la décision n° 2024-02 en date du 08 janvier 2024 et qu'il convient donc de la modifier ;
DÉCIDE
Article 1 : De contracter et de signer auprès de la Banque Postale (115 rue de Sèvres
75275 Paris Cedex 6) un emprunt de 500 000 euros (cinq cent mille euros) destiné à
financer les travaux prévus en 2024 pour la création d'une Maison de santé pluridisciplinaire.
Article 2 : Les principales caractéristiques de l'emprunt sont les suivantes :
o Score Gissler : 1A.
o Montant du contrat de prêt: 500 000,00 EUR.
o Durée du contrat de prêt : 21 ans et 1 mois soit un terme du contrat de prêt
fixé au 01/03/2045.
o jet du contrat de prêt : financer la création d'une Maison de santé.
o lype de prêt : prêt social.
29, Place du Souvenir, 31660 BESSIERES - Tél. 05 61 84 55 55 Fax : 05 61 84 55 56 Email : mairie@bessieres.fr www.
SESSIÈRESEnvoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024 —- . 4 hi
Publié le A {A 1024 SE
1D : 031-213100662-20240108-EMDEC2024 02-AR
Article 2 : Le contrat de prêt entre la Banque Postale et la commune de Bessières est
annexé à la présente décision.
Article 3 : Monsieur le Maire et le Comptable du Service de Gestion Comptable de Grenade (31330) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui fera l'objet des mesures de publicité habituelles. Copie conforme sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.
Article 4 : La présente décision est susceptible d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Bessières, le 08 janvier 2024
Le Maire,
Cédric MAUREL
Certifié exécutoire h
Compte tenu de l'affichage en date du: 193 / et / 1024
Reçu en préfecture le : A4{0l /'1o1ÿEnvoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le À 8/@ {1014 ET
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
EXEMPLAIRE ORGG: LE AFS
D. je À RETOURNER
LRQ ë POSTALE .
CONDITIONS PARTICULIERES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de Le Banque Postale version CG-LBP-2023-14
! Numéro de client : 0021989
| Numéro du contrat de prêt : MIN546757EUR
| Date d'émission des conditions particulières : 22 décembre 2023
Préteur : LA BANQUE POSTALE
La Banque Postale — SA à Directoire et Conseil de Surveillance — Capital social 6 585 350 218 € — 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 08 - RCS Paris n°421 100 645 — ORIAS n°07 023 424
RS par son représentant légal ou par toute personne dûment habitée cet
Emprunteur : COMMUNE DE BESSIERES
HOTEL DE VILLE
31660 BESSLERES
SIREN n°213100662
représenté(e) par son représentant légal ou par toute personne dûment habüitée à cet effet
Le contrat de prêt comporte une phase de mobilisation suivie d'une tranche.
MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT
Score Gissier : 1A
Montant du contrat de prêt : 500 000,00 EUR
Durée du contrat de prôt : 21 ans et 1 mois, soit un terme du contrat de prêt fé au 01/03/2045
Objet du contrat de prêt : financer la création d'une maison de santé
Type de prêt : Prétsocial"
° Sous réserve du respect des conditions d'éligibilité énoncées à l'article « Communications dans le cedre des prêts éfigibles su tire de l'Annexe Verte ou de l'Annexe Sociale » des conditions générales susvisées.
PHASE DE MOBILISATION
Pendant la phase de mobliisation, les fonds versés qui n'ont pas encore fait l'objet de la mise en place d’une tranche constituent l'encours en phase de mobilisation.
Durée : 1 an, soit du 14/02/2024 au 14/02/2025
Merci de parapher cefte page Page 1 sur 3
CS\.Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 19/0! loir ET
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
La Banque Postale / 0021989 / MIN546757EUR / 22 décembre 2023
Versement des fonds
Montant minimum du versement :
Préavis :
Taux d'intérêt annuel :
Dste de constatation :
Base de caicul des intérêts :
Echéances d'intérêts :
Date de 1ère échéance d'intérêts :
Jour des échéances d'intérêts
_— —————
en une ou plusieurs fols à la demande de l'emprunteur pendant la phase de moblisation.
Les fonds non mobilisés sont versés automatiquement à l'emprunteur le
14/02/2025
15 000,00 EUR
2 jours ouvrés TARGET/PARIS porté à 5 [ours ouvrés TARGETIPARIS pour un versement à effectuer dans les 5 derniers jours ouvrés TARGET/PARIS de la phases de mobilisation
index ESTR assorti d'une marge de +1,84 %
index publié le jour ouvré TARGET suivant chaque jour de la période d'intérêts nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 Jours
périodicité mensuelle
01/04/2024
17 d'un mois
TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 14/02/2025 AU 01/03/2045
Cette tranche obligatoire est mise en placs en une soule fois le ‘14/02/2025 par arbitrage automatique.
Montant :
Durée d'amortissement :
Taux d'intérêt annuel :
Base de ceteul des intérêts :
Echéances d'amortissement et
500 000,00 EUR
20 ans et 1 mois, soit 240 échéances d'amortissement
tauot face de 4,26 %
mois de 30 Jours sur la base d’une année de 360 jours
d'intérets : périodicité mensuelle
Dets de 1ère échéance : 01/06/2025
Jour de l'échéance
d'amortissement et d'intérêts © 14 d'un mois
Mode d'amortissement : échéances constantes
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout où partis du montant du capital restant dû
Préavis : 50 jours calendaires
indemnité : actuarielle
COMMISSIONS
Commission d'engagement 0,10 % du montant du contrat de prêt, exigible et payable le jour de la mise en place de Îa tranche obligatoire
Commission de non-utilisation
Pourceninge : 0,10 %
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Taux effectif global : 4,44 %fan
soit un faux de période : 0,370 %, pour une durée de période de 1 mois
Comptable assignataire numéro codique : 031012
5 SGC DE GRENADE
17 RUE FRANCOIS MITTERAND
931330 GRENADE SUR GARONNE
Merci de parapher cette page Pege 2 sur 3
OfEnvoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 1% (0((1102% ET
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
La Banque Postale / 0021989 / MINS46757EUR / 22 décembre 2023
Notification .. Préteur 7 Emprunteur
Fe Parque Postale COMMUNE DE BESSIERES Secteur Public Local HOTEL DE VILLE
TSA 0000 31860 BESSIERES 69221 Lyon Cedex 02 = |
E-mail :
__ gestion@spl-labanquepostale.fr h LL — |]
CONDITIONS SUSPENSIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE PRÊT
L'entrée en vigueur du contrat de prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 07/02/2024 et en tout
état de cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- des présentes conditions particulières paraphées et signées par le représentant dûment habilité de l'emprunteur,
- de la délibération ou de la décision préalable d'emprunt de l'organe compétent de l'emprunteur, exécutoire à la date de signature des présentes conditions particulières par le représentant dûment habilité de l'emprunteur, sauf si une délibération ou une décision n'est pas requise par les dispositions [égales ou réglementaires applicables, - de la ou des autorisations préalables d'emprunt de l'autorité tierce compétente si le recours à l'emprunt est fégalement, rég'ementaiement ou stattitairement soumis à autorisation.
DÉROGATIONS/AMÉNAGEMENTS AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET AUTRES CONDITIONS SPÉCIFIQUES
Les parties sont convenues de ne pas déroger aux conditions générales, ni les compléter.
PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel sont décrites à l'article « Protection des données à caractère personnel » des Conditions Générales des contrats de prêt de La Banque Postale cHointss.
SIGNATURES
Far en 2 exemplaires originaux
L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prèt do La Banque Postale version CGLBP-202314 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes les stipuiations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières ef les stipulations des conditions générales,
les stipulations des conditions particulières prévatent.
à. Pour le préteur :
A . CO £ y YŸ A Lyon, le 22 décembre 2023
RER œ à Nour af œuilié it slpnetat
Contréieur Crédit
Page 3 sur 3Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le A3 foirot y ER
ID : 031-213100662-2024010B-AXEMDEC2024 02-CC
ANNEXE SOCIALE : Action sanitaire, sociale et familiale
Prêteur : : LA BANQUE POSTALE
Emprunteur : : COMMUNE DE BESSIERES
Numéro de cilent : : 0021989
Numéro de contrat de prèt : : MIN546757EUR
Ce document constitue une annexe aux conditions particulières du contrat de prêt susmentionné ainsi qu'aux condilons générales de La Banque Postale version CG-LBP-2023-14.
- gén pe Consluchon 6 lu Yen. hiaike
. rence budgétaire de l'opération d'équipement ou de l’autorfsation de progranume (si disponible) :
gt aaraxe NDS a
+ Montant total du projet financé (en euros) :
+ Type de projet financé : cocher le type de projet financé puis renseigner les informations correspondantes dans les tableaux ci-dessous (demières données disponibles ou esfimatives le cas échéant) :
Informations à renseigner selon la case cochés et le type d'établissement
Type de projet financé le cas échéant
financé Nombre d'établissement(s) Capacité totale Type d'établissement financé(s) d'accueil
Établissement pour © Financement des
établissements sociaux ou personnes handicapées a
EHPAD...) gérés par une personnes âgées
entité publique ou privée (dépendantes ou non) es NT
sans but lucratif (association, | Établissement pour des
fondation) personnes connaissant des
difficultés spécifiques ——— ee ne
Q Financement des établissements de a Petits Établissement de la Petits
enfance enfancs | |
Nombre de malson(s) de Nombre total de santé ou de centre(s) professionnel(s) de Financement des Maison de Santé et financé(s) santé prévu(s) aisons de Santé » at des centre médical centres médicaux re A
L'emprunteur déclare avoir pris connaissances des obligations résultant de Is présente Annexe Sociale spécifiées au titre « Dispositions Générales » (ct. « Déclarations et engagements de l'emprunteur » et « Communications dans le cadre des prêts éligibles au titre de l'Annexe Verte ou de l'Annexe Sociale ») des conditions générales de La Banque Postale version CG-LBP-2023-14 et attusts de l'exactitude des informations fournies :
1 _ Rene ol)
Nom et qualité du signataire habilité :
(Cachet et signature)
ke Code,
Merci de parapher cette page
Page 1 sur 1 Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
piste ,43/0(12024 ER ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
DE PRET DE LA BANQUE POSTALE
VERSION CG-LBP-2023-14
LR POSTALE
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 8 585 350 218 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 et don le siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645. IDU REP Papiers FR231771_O3JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424.
ONEnvoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 7% {o1/ 10otG ET
Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024_02-CC
Le prêt consenti par La Banque Postale, le prèteur. donne lieu à l'émission d'un contrat de prèt constitué des présentes conditions
générales et de conditions particulières fomnant un tout indissociable Les conditions générales décrivent l'ensembie des
caractéristiques des prêts de La Banque Postale Les conditions particulières précisent les caractéristiques spécifiques du prèt actroyé à l'emprunteur Les conditions générales pourront être adaptées ou modifiées par les parties dans les conditions
particulières. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.
La Banque Postale peut se refinancer par recours aux marchés obligataires et monétaires, ainsi que par emprunts auprès de la Banque Européenne d'investissement (BEI). Le refinancement auprès de la BEI permet d'assurer une synergie entre les instruments budgétaires de l'Union Européenne et les prêts mis en place par le préteur pour le financement d'infrastructures. Ainsi, le prêteur peut élargir les possibilités de financement offertes.
Ÿ a œ
TITRE : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 1 : Financement
Articie 2 Refnancement
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Article 3 : Versement à la demande de l'emprunteur
Afticle 4 : Versement automatique
TITRE Il: TAUX OU INDEX
Afticle 5 : Taux ou index
Asticle 6 : Option de passage à taux fre
TITRE (V : AMORTISSEMENT
Articie 7 : Durée d'amortissement
Article 8 : Echéances d'amortissement
Article 9 : Modes d'amortissement
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durés d'apphcation du taux dintérêt
Article 11: Echéances d'intéréts/période d'intérêts
Article 12: Décompte et paiement des intérèts
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13: Principe général
Artice 14 : Remboursement de encours en phase de mobilisation
Article 15 : Remboursement anticipé d'une tranche
Anticie 16 : indemnités de remboursement anticipe
TITRE VU : ARBITRAGE AUTOMATIQUE
TITRE Vill: COMMISSIONS
Afticle 17 : Commission d'engagement
Article 18 : Commission de non-utilisation
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19: Taux effectif global
Article 20 : Tableau d'amortissement.
Article 21: Déclarations et engagements de l'emprunteur Article 22 : Exgibiité anticipée
Article 23 : Règlement des sommes dues
Dom
su
mu
(mu
mom
ane
mn
n'en
Um
rh
à
D
&w
À
w
10
Article 24 : Intérêts de retard 10
Article 25 : Modification du contrat de prèt 10
Article 26: Impôts et prélèvements 10
Articie 27 : Notification 10
Article 28 : Recours à des tiers 10
Article 29 : Communications dans le cadre des prêts éfigibles au titre de l'Annexe Verte ou de l'Anneæ Sociale 10 Article 30 : Cession et transfert 11
Aticie 31: Accords antérieurs 11
Article 32 : Droit applicable et attribution de juridiction 11
Article 35 : Protection des données à caractère personnel 11
Article 34 : Secret prafessionnel 32
Article 35: Sanctions, anti-blanchiment et anti-corruption, 12 Article 36 : Imprévision 13
Artick 37: Caducité 13
Articte 38 : Coûts additionnels, 13
Article 39 : Réclamations 13
TITRE X : GLOSSAIRE
1
Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.
Page 2 sur 15
D DConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versio
Le prêt consenti par le prêteur comporte une ou plusieurs
tranches (17) obligatoires ci-après désignées « tranche » ou
« tranche obligatoire ». Toutes les caractéristiques d'une
tranche obligatoire (17 sont prédéterminées dans les
conditions particulières.
Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (9) Les
fonds versés pendant la phase de mobilisation (9), qui n’ont
pas encore fait l'objet de la mise en place d'une tranche (17),
constituent l’encours en phase de mobilisation (5). L'encours en
phase de mobilisation (5) porte intérêts à un taux déterminé
sans profit d'amortissement (13)
Une tranche (17) et l'encours en phase de mobilisation (5)
peuvent, selon les stipulations des conditions particulières,
donner lieu à arbitrage automatique (1).
TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 1 : Financement
L'emprunteur s'oblige à utiliser les fonds versés conformément
à l'objet du contrat de prêt indiqué dans les conditions
particulières. L'utilisation des fonds versés pour une autre
finalité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du
préteur, sans préjudice des dommages et intérêts que ce
dernier pourrait réclamer 4 l'emprunteur pour toute déclaration
inexact qui entrainerait des conséquences financières,
réglementaires ou administratives.
Article 2 : Refinancement
Tout refinancement partiel ou total de contrat{s) de prèt
souscrit(s) auprès du préteur comports deux opérations
simultanées et indissociables :
- Re remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé pour
la part refinancée,
- Le refinancement, par le préteur, par la conclusion d'un
nouveau contrat de prèt
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au
prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital refinancé,
de f'encours en phase de mobilisation (5) et/ou des sommes
disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (9)
refinancés vient réduire à due concurrence respectivement le
montant du capital, de l'encours en phase de mobilisation (5)
etou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase
de mobilisation (9) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l'emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat de
prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque titre que
ce soit en exécution du contrat de prêt considéré, et de toutes
les sommes dues qui découlent du remboursement anticipé du
contrat de prêt refinancé. A ce titre, il est précisé que
l'indemnité financière destinée à compenser les conséquences
du remboursement anticipé découle uniquement du
remboursement anticipé de chaque contrat de prêt refinancé.
Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase de
mobilisation (5) etou des sommes disponibles non tirées,
l'emprunteur s'oblige à avoir, 9 Jours Ouvrés (7) TARGET 416)
/PARIS avant la date de refinancement, un montant d'encours
en phase de mobilisation (5) etou des sommes disponibles
non tirées au moins égal à celui refinancé, puis à n'effectuer
aucun mouvement sur ce montant jusqu'à la date de
refinancement.
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 4 @ /Ot{ 102 ÿ ET
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte pas de phase de mobilisation (9 et si 9 Jours Ouvrés gp;
TARGET (6YPARIS avant la date de refinancement, le
montant de l'encours en phase de mobilisation (5) du contrat
de prêt refinancé est inférieur au montant de l'encours en
phase de mobilisation (5) refinancé, le préteur verse la
différence à l'emprunteur dans le contrat de prêt refinancé à la
date de refinancement ou le Jour Ouvré
TARGET (16/PARIS précédent si là date de refinancement
n'est pas un Jour Ouvré (7) TARGET (16Y/PARIS.
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Les fonds peuvent être versés à la demande de l'emprunteur
eÿou automatiquement. Le versement ne peut intervenir qu'un
Jour Ouvré #7) TARGET (16/PARIS. En outre, si l'emprunteur a
un comptable public, le versement ne peut être effectué qu'un
jour où le réseau des comptables publics est ouvert.
Article 3 : Versement à la demande de l'emprunteur
Le versement est à la demande de l'emprunteur lorsque les
conditions particulières prévoient une plage de versement (10)
ou une phase de mobilisation (9). La demande de versement
doit être adressée par écrit au préteur moyennant le préavis
défini aux conditions particulières.
Le versement des fonds doit être effectué pendant la plage de
versement (10) ou pendant la phase de mobilisation (9 Le
montant du versement, augmenté des versements déjà
effectués et non remboursés et des versements dits réputés
versés (c'est-à-dire effectués sans mouvement de fonds), doit
étre inférieur ou égal au montant du prêt Lorsque le contrat de
prêt prévoit une phase de mobilisation (9), le versement ne
peut être inférieur au montant minimum indiqué dans les
conditions particulières, sauf s'il s'agit du solde du prêt auquel
cas le montant du versement doit être égal au montant du
solde.
Toute demande de versement revêt un caractère irrévocable.
Il ést effectué sous réserve de la levée des conditions
suspensives au versement des fonds, qui sont, le cas échéant,
prévues aux conditions particulières.
Article 4 : Versement automatique
Pour tout versement dont la date est convenue dans les
conditions particulières, les fonds sont versés
automatiquement à la date prévue. Lorsque ce versement
correspond au refinancement de tout où partie du capital ou de
l'encours en phase de mobilisation (5), et le cas échéant de
l'indernnité de remboursement anticipé, d'un ou de plusieurs
contrats de prêt consentis par le préteur, le versement est dit
réputé versé c'est-à-dire effectué sans mouvement de fonds.
Lorsque le prêt ne comporte pas de phase de mobilisation (9)
et que les conditions particulières prévoient néanmoins une
plage de versement (10), un versement automatique est
effectué au terme de ladite plage de versement (10). Il est égal
à la différence entre le montant de la tranche obligatoire et le
montant total des versements déjà effectués.
Lorsque le temme de la plage de versement (10) n'est pas un
Jour Ouvré 7) TARGET (16}/PARIS, le versement
automatique, sauf pour les versements réputés versés, est
effectué le Jour Ouvré (7) TARGET (18Y/PARIS qui précède.
Lorsque le prêt comporte une phase de mobilisation (8), un
versement automatique des fonds non mobllisés est effectué
Page 3 sur 15
ON
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
au terme de la phase de mobilisation (9) sauf si l'emprunteur
décide d'une mise en place anticipée de la tranche (18) If est
égal à la différence entre le montant du contrat de prêt et
l'encours total du prêt.
Lorsque le terme de la phase de mobilisation (9) n'est pas un
Jour Ouvré (7) TARGET (16/PARIS, le versement automatique,
sauf pour les versements réputés versés, est effectué le Jour
Ouvré (7) TARGET (16Y/PARIS qui précède.
Tout versement automatique revêt un caractère irévocable. Il
est effectué sous réserve de la levée des conditions
suspensives au versement des fonds, qui sont, le cas échéant,
prévues aux conditions particulières.
TITRE li : TAUX OÙ INDEX
Article 5 :_ Taux ou index
Le taux d'intérêt applicable à fencours en phase de
mobilisation (5) et à chaque tranche (17) est fixé aux conditions
particulières, lesquelles peuvent prévoir, soit l'application d'un
taux fixe, soit l'application d'un taux variable sur la base des
index ESTR, EONIA ou EURIBOR définis ci-après.
EONIA : l'EONIA est défini comme le taux ESTR auquel on
additionne 0,085%. Sauf exception, l'EONIA est publié à 9
heures 15 (heure de Bruxelles) tous les jours TARGET où
l'ESTR est publié. A l'image de l'ESTR, l'EONIA reflète les
transactions effectuées la veille de sa publication.
Quel que soit le niveau constaté de l'EONIA, le taux d'intérêt
effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un EONIA négatif, celui-ci sera considéré
comme étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum
redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions
particulières.
Les conditions particulières précisent si l'EONIA est déterminé
de manière préftée 12 ou post-fixée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques de
f'EONIA ou de sa méthodologie de calcul, des modalités de sa
publication ou de l'organisme le publiant, le taux issu de cette
modification s'appliquera de plein droit et toute référence à
l'EONIA sera réputée être une référence à ce taux.
En cas de non publcation temporaire ou définitive de l'EONIA
y compris après la fin de sa pubiication le 3 janvier 2022 (date
indicative de fin annoncée par l'EMMI), le taux ou index de
substitution à l'EONIA applicable sera (i) l'ESTR majoré de
0,085%, ou s'il n'est pas disponible, (ï) le taux désigné par
toute autorité de régulation compétente pour remplacer
l'ESTR, en ce compris tout écart de taux ou ajustement y
afférent, majoré de 0,085%, ou, s'il n'existe pas de taux ou
index ainsi désigné (iii) le taux d'intérêt de la facilité de dépôt
au jour le jour de l'Eurosystem (Eurosystem deposit facility
rate) disponible pour les banques de la zone euro et publié par
la Banque Centrale Européenne sur son site, majoré d'un écart
(spread) représentant +0,085% plus la moyenne arithmétique
de la différence quotidienne, si elle est positive, entre (x)
l'ESTR et (y) le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, telle que
déterminée sur la période des 30 derniers Jours Ouvrés ç)
TARGET (16) précédant La date à laquelle l'ESTR a cessé d'être
publié, étant entendu que si l'ESTR est à nouveau publié,
l'ESTR majoré de 0,085% sera appliqué à compter de la date à
laquelle il est publié à nouveau.
Page 4 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 19/04 / 1024 ET
Dans le cas où le taux ou index de substitution à l'EONIA
applicable en vertu de l'alinéa précédent serait négatif il sera
réputé être égal à zéro.
ESTR : l'index ESTR (Euro Short-Term Rate) est un taux qui
reflète le coût des emprunts non garantis libellés en euros, au
jour le jour, pour les banques de la Zone Euro sur le marché
monétaire de gros Il est calculé à partir d'un échantillon de
transactions fournies à la Banque Centrale Européenne par un
panel de banques de référence, comme la moyenne pondérée
par volumes des taux de ces transactions Sauf exception,
l'ESTR est publié chaque jour ouvré TARGET {16} à 8 heures
(heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet de la
Banque Centrals Européenne. il est déterminé à partir de
transactions effectuées le jour précédent (J) avec une maturité
à J+1.
Quel que soit le niveau constaté de l ESTR, le taux d'intérêt
effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un ESTR négatif, celui-ci sera considéré comme
étant égal à zéro et lemprunteur restera au minimum
redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions
particulières.
Les conditions particufñères précisent si l'ESTR est déterminé
de manière préfixée (12) ou post-fitée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques de
l'ESTR ou de sa méthodologie de calcul, des modalités de sa
publication ou de l'organisme le publiant, le taux issu de cette
modification s'appliquera de plein droit et toute référence à
l'ESTR sera réputée être une référence à ce taux.
En cas de non publication, temporaire ou définitive, de l'ESTR,
le taux ou index de substitution applicable sera (i} le taux ou
l'index désigné par toute autorité de régulation compétente, en
ce compris tout écart de taux ou ajustement y afférent ou, s'it
n'existe pas de taux ainsi désigné (ü) le taux d'intérêt de la
facäité de dépôt au jour le jour de l'Eurosystem (Eurosystem
deposit facility rate) disponible pour les banques de la zone
euro et publié par ta Banque Centrale Européenne sur son site,
majoré d'un écart (spread) représentant La moyenne
arithmétique de la différence quotidienne, si elle est positive,
entre (x) l'ESTR et (y) le taux d'intérêt de la facilité de dépôt,
telle que déterminée sur la période des 30 derniers Jours
Ouvrés M) TARGET (18) précédant la date à laquelle l'ESTR a
cessé d'être publié, étant entendu que si l'ESTR est à nouveau
publié, l'ESTR sera appliqué à compter de la date à laquelle il
est publié à nouveau.
Dans ke cas où le taux ou index de substitution à l'ESTR
applicable en vertu de l'alinéa précédent serait négatif, il sera
réputé être égal à zéro.
EURIBOR : l'index EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate)
désigne le taux interbancaire offert en euro, administré par
l'institut Européen des Marchés Monétaires (ou toute autre
personne qui prend en charge l'administration de ce taux),
pour la période considérée (avant toute correction, tout
nouveau calcul, ou ‘toute nouvelle publication par
l'administrateur), diffusé sur la page EURIBORO1 de l'écran
Thomson Reuters à 11h (ou toute autre source ou référence
qui s'y substituerait).
Quel que soit le niveau constaté de l'EURIBOR, le taux
d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un EURIBOR négatif, celui-ci sera considéré
On
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024_02-CCConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
comme étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum
redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions
particulières
Les conditions particulières précisent si l'EURIBOR est
déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques de
l'EURIBOR ou de sa méthodologie de calcul, des modalités de
sa publication ou de l'organisme le publiant, le taux issu de
cette modification s'appliquersa de plein droit et toute référence
à l'EURIBOR sera réputée être une référence à ce taux.
En cas d'indisponibilité ou de disparition de l'EURIBOR, les
parties utiliseront l'index de substitution retenu par les autorités
compétsntes (ou toute entité agréée par les autorités
compétentes) À défaut d'index de substitution retenu par les
autorités compétentes, le prêt ne peut plus donner lieu à
versement sur l'index disparu et le préteur retiendra de
manière raisonnable et de bonne foi, pour la ou les tranches
An en cours et à venir concernés par l'indisponibilité ou la
disparition de ‘index, un index de remplacement en
demandant à deux établissements financiers, à la date de
constatation de l'index, d'indiquer quel niveau de taux ils
appliqueraient à un prêt interbancaire en euro ayant une durée
égale à la maturité de l'index remplacé. Le taux retenu sera la
moyenne arithmétique des deux taux indiqués par ces
établissements financiers.
Dans le cas où le taux ou index de substitution à l'EURIBOR
applicable en vertu de l'alinéa précédent serait négatif, il sera
réputé être égal à zéro.
Afticle 6 : Option de passage à taux fixe
Lorsque la tranche (17 comporte une option de passage à taux
fixe, l'emprunteur peut demander le passage à taux fixe pour le
montant du capital restant dû :
- à la date de mise en place de la tranche (17, en substitution
du taux indexé initialement prévu, si cette tranche (17 fait
l'objet d'une mise en place par arbitrage automatique (1) ;
- à chaque date d'échéance d'intérêts de la tranche (17), aux
dates d'effet prévues aux conditions particulières.
Le passage à taux fixe s'effectue sans modification de la
périodicité et des dates d'échéances d'amortissement et
d'intérêts et sans modification du profil d'amortissement (13).
La durée d'application du taux fixe est définie par l'emprunteur
avec un minimum de 2 ans dans la limite de la durée
d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (17), et doit être un
multiple de la périodicité des échéances d'intérêts. Dans le cas
où la durée choisie est égale à la durée d'amortissement (2)
résiduelle de la tranche (17), le passage à taux fre est définitif.
Dans le cas où la durée choisie est inférieure à la durée
d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (17), l'emprunteur
peut, au terme de la durée d'application du taux fixe, exercer
une nouvelle option de passage à taux fixe. A défaut, la
tranche (17) se poursuit automatiquement sur taux indexé
suivant les caractéristiques applicables à cette tranche «17) et
définies aux conditions particulières.
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l'envoi par
l'emprunteur d'une demande adressée au préteur seon le
modèle annexé aux conditions particulières.
Le préteur adressera en retour une offre de passage à taux fixe
à l'emprunteur. Cette offre est effectuée par ls préteur en
fonction de ses conditions financières en vigueur à cette date.
Page 5 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 44/01 j1o1ÿ EE
La contresignature par l'emprunteur de l'offre vaudra
acceptation par celui-ci du passage à taux fixe
Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe prendra
effet seulement si les conditions suspensives suivantes sont remplies :
- l'acceptation par l'emprunteur de l'offre proposée doit
parvenir au prêteur par écrit dans le délai indiqué dans la lettre
d'offre et au plus tard 9 Jours Ouvrés (7) TARGET (16/PARIS
avant la date d'effet du passage à taux fixe et,
- l'emprunteur fournit, préalablement à la date d'effet du
passage à taux fixe :
{i) toute autorisation, décision, délibération ou agrément de
l'organe compétent de l'emprunteur, requis par les dispositions
légales ou réglementaires applicables, valablement obtenu et
approuvant le passage à taux fixe, ainsi que la signature de
l'offre ; et
{) la ou les autorisations préalables d'une autorité tierce
compétente si le passage à taux fixe est légalement
réglementairement ou statutairement soumis à une telle
autorisation.
- le taux fixe déterminabie lors de l'exercice de l'option ne
dépasse pas le seuil de l'usure en vigueur à la date de son
exercice.
En cas de manquement à l'une des conditions suspensives
susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en place et les
caractéristiques de la tranche (17) demeurent inchangées.
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Articie 7? : Durée d'amortissement
La durée d'amortissement (2) d'une tranche (17) désigne la
durée sur laquelle est calculé le profil d'amortissement (13). Si
les conditions particulières ne prévoient pas de durée
d'amortissement (2, celle-ci est égale à la durée du contrat de
prêt
Article 8 : Echéances d'amortissement
La date de la première échéance d'amortissement est
déterminée aux conditions particulières. À défaut, elle est fixée
le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la
date du versement des fonds ou suivant la dates de l'arbitrage
automatique (1) pour une périodicité des échéances
d'amortissement respectivement mensuelle, trimestrielle,
semestriellk ou annuelle, au jour de l'échéance
d'amortissement défini aux conditions particulières. Si la date
ainsi définie ne permet pas d'obtenir une période pleine d'un
mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au
même jour un mois plus tard.
Article 9 : Modes d'amortissement
Le mode d'amortissement est fixé aux conditions particulières
parmi ceux définis ci-dessous.
Progressif : la tranche (17) s'amortit à chaque date d'échéance
d'amortissement par parts de capital progressives calculées en
fonction du nombre d'échéances d'amortissement et d'un taux
annuel de progression. Si la périodicité des échéances
d'amortissement n'est pas annuelle, le taux de progression
applicable est égal au taux annuel divisé par 2, 4 ou 12 pour
une périodicité des échéances d'amortissement
respectivement semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
CN
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
Constant : la tranche à17) s'amortit à chaque date d'échéance
d'amortissement par parts de capital égales calculées en
fonction du nombre d'échéances d'amortissement.
Echéances constantes : la tranche (17) s'amortit à chaque
date d'échéance d'amortissement par parts de capital
progressives calculées de manière à obtenir des échéances
constantes.
Personnalisé : la tranche (17) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital! déterminées
ligne à ligne d'un commun accord entre l'emprunteur et le
préteur et stipulées à titre contractuel dans le tableau
d'amortissement.
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
La durée d'application du taux d'intérêt (3) désigne la durée
pendant laquelle e taux d'intérôt de la tranche (17) s'applique.
La durée d'application du taux d'intérêt (3) ne peut jamais être
supérieure à la durée d'amortissement (2) d'une tranche (17).
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée
d'application du taux d'intérêt (3), celle-ci est égale à la durée
d'amortissement (2 de la tranche (17).
Article 11: Echéances d'intéréts/période d'intérêts
La date de la première échéance d'intérêts est déterminée aux
conditions particulières. À défaut, elle est fixée le premier,
troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du
versement des fonds ou Suivant la date de farbitrage
automatique (1) pour une périodicité des échéances d'intérêts
respectivement mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou
annuelle, au jour de l'échéance d'intérêts défini aux conditions
particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas d'obtenir
une période pleine d'un mois, trois mois, six mois ou douze
mois, elle est fée au même jour un mois plus tard.
La période d'intérêts (8) désigne la période qui court d'une date
d'échéance d'intérêts à ta date d'échéance d'intéréts suivante.
Pour la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts (8)
court à compter de la date du versement des fonds ou de
l'arbitrage automatique (1) jusqu'à la date de la première
échéance d'intérêts.
Article 12: Décompte et paiement des intérêts
Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières est
un taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en multipliant le
taux d'intérêt annuel par le nombre de jours de la période
d'intérêts (8) divisé par le nombre de jours de l'année (taux
proportionnel). Le nombre de jours de la période d'intérêts (8)
et le nombre de jours de l'année sont décomptés
confommément à la base de calcul des intérêts indiquée dans
les conditions particulières. Pour ce décompte, la date de
début de la période d'intérêts (8) est comptée et ta date de fin
de la période d'intérêts (8) n'est pas comptée.
Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (5) sont
calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (8) sur la
base de l'encours constaté.
Les intérêts dus au tite d'une période d'intérêts (8) sont
exigibles à chaque date d'échéance d'intérêts à terme échu et
Page 6 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 18 [04 j TOY ER
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
payables à cette date Toutefois, pour l'encours en phase de
mobilisation (5), les intérêts sont payables le 25ème jour du
mois de la date d'échéance d'intérêts
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13: Principe général
Tout remboursement anticipé non prévu contractuellement
entre les parties est interdit.
Article 14 : Remboursement de l'encours en phase
de mobilisation _
Lorsque la phase de mobilisation est revolving (14), tout ou
partie de l'encours en phase de mobilisation (5) peut être
remboursé, sans indemnité, et le remboursement reconstitue à
due concurrence le droit 4 versement des fonds, dans la limite
du montant du prêt Le remboursement ne peut être inférieur
au montant minimum indiqué dans les conditions particulières.
La demande de remboursement doit ètre adressée par écrit au
préteur moyennant le préavis défini aux conditions
particulières.
Article 15: Remboursement anticipé d'une tranche
Lorsque le remboursement anticipé d'une tranche (17) est
autorisé dans les conditions particulières :
-ilne peut être effectué qu'à une date d'échéance d'intéréts, et
- il donne lieu au paiement de l'indemnité de remboursement
anticipé pour la tranche «17 en cours telle qu'indiquée aux
conditions particulières.
En cas d'acceptation par l'emprunteur de l'offre de passage à
taux fixe, le remboursement anticipé n'est pas autorisé entre La
date de l'acceptation de l'offre et la date d'effet du passage à
taux fixe.
La demande de remboursement anticipé doit être adressée au
préteur par lettre recommandée avec avis de réception
moyennant le préavis défini aux conditions particulières. Le
montant du capital remboursé par anticipation et de
l'indemnité de remboursement anticipé est exigible à la date du
remboursement anticipé.
Lorsqu'une tranche (17) comporte une durée d'application du
taux d'intérêt (3) inférieure à sa durée d'amortissement (2), les
modalités de remboursement anticipé applicables à la date de
la dernière échéance d'intérêts de la durée d'application du
taux d'intérêt (3) sont celles définies pour la tranche {17) à
mettre en place au terme de cette durée.
Article 16: _ Indemnités de remboursement anticipé
Les indemnités de remboursement anticipé sont destinées à
compenser les conséquences du remboursement anticipé pour
le préteur.
Elles permettent notamment la réparation du préjudice que
subiraït le prêteur si les conditions prévalant sur les marchés
au jour du remboursement anticipé ne correspondaient pas au
taux consenti par le passé à l'emprunteur au jour de la
signature du contrat de prêt et ne lui permettaient donc pas de
prêter à nouveau les fonds remboursés par anticipation au
même taux que celui consenti à l'emprunteur au jour de la
signature du contrat de prêt.
CNConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
Actuarielle : L'attention de l'emprunteur est attirée sur le fait
que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé
actuarielle n'est pas plafonné
Cette indemnité actuarielle, à payer par l'emprunteur, est égale
à la différence entre :
- d'une part, la valeur actuelle, calculée au taux d'actualisation
défini ci-après, du montant des amortissements et des intérêts
qu'aurait produit le capital remboursé par anticipation, sur la
base du taux d'intérêt de la tranche (171 pendant la durée
restant à courir, et
- d'autre part le montant du capital remboursé par
anticipation. L'indemnité n'est due par l'emprunteur que si le
taux d'intérêt de la tranche (17) est supérieur au taux
d'actualisation annuel proportionnel défini ci-après
Le taux d'actualisation est un taux annuel proportionnel au taux
dont la périodicité correspond à celle des échéances. Ce
dernier taux est équivalent actuariellkement au taux de
rendement sur le marché obligataire secondaire de l'obligation
à taux fixe à remboursement in fine émise par l'Etat français,
en franc français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (6)) à
partir du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (4)
résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement
anticipé, de ia durée de vie moyenne (41 résiduelle de la
tranche (17, Le taux de Ͼndement de cette obligation est
calcuié à partir de son cours d'ouverture sur le marché
obligataire secondaire français observé 60 jours calendaires
avant la date du remboursement anticipé (ci-après le « Jour de
Cotation ») et publié par Euronext Paris SA, ou à défaut, par
l'autorité responsable de l'organisation du marché officiel qui
s'y Subatituera ; s'il s'agit d'un jour férié, Le taux de rendement
est calculé sur la base du dernier cours d'ouverture connu au
Jour de Cotation.
Lorsque lä durée d'application du taux d'intérêt (3) est
inférieure à la durée d'amortissement (2, le calcul de
l'indemnité actuarielle de remboursement anticipé est effectué
en considérant que la totalité du capital est amortie à La date
de la dernière échéance d'intérêts de la durée d'application du
taux d'intérêt (3).
Dégressive : l'indemnité dégressive, à payer par l'emprunteur,
est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité
dégressive définie dans les conditions particulières multiplié
par la durée résiduelle d'application du taux d'intérêt de ta
tranche (17) multiplié par le montant du capital remboursé par
anticipation.
La durée résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est
arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète.
Suite à l'exercice d'une option de passage à taux fie et
lorsque la durée d'application du taux fixe est inférieure à la
durée d'amortissement (2) résiduelle de la tranche (17), le calcut
de l'indemnité dégressive de remboursement anticipé sera
effectué en prenant comme hypothèse que le remboursement
anticipé a lieu à la date de demière échéance de la durée
d'application du taux fixe.
Forfaitaire : l'indemnité forfaitaire, à payer par l'emprunteur,
est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité
dégressive définie dans les conditions particulières pour la
tranche obligatoire (17) à taux indexé à venir, multiplié par la
durée d'amortissement (2) de cette tranche (17) multiplié par le
montant en capital de ladite tranche (17).
La durée de la tranche (17) est exprimée en nombre d'année(s)
et est arrondie à l'année supérieure en cas d'année
incomplète.
Page 7 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 18 [0111024 En
TITRE VII: ARBITRAGE AUTOMATIQUE
Un arbitrage automatique (11 intervient dans les deux cas
suivants :
- lorsqu'une tranche (17) comporte une durée d'application du
taux d'intérêt (3) inférieure à sa durée d'amortissement (2), la
tranche (17 à mettre en place au terme de la durée
d'application du taux d'intérét (3) est mise en place par
arbitrage automatique (1) ;
- lorsque le prêt comporte une phase de mobilisation (9j, et en
l'absence de demande de mise en place anticipée de la
tranche par l'emprunteur, la tranche (17) mise en place au
terme de la phase de mobilisation (91 est mise en place par
arbitrage automatique (1).
TITRE VIN : COMMISSIONS
Article 17 : Commission d'engagement
La commission d'engagement est exprimée en euro (EUR (8)).
Elk peut être forfaitaire ou proportionnelle et dans ce dernier
cas, elle correspond à un pourcentage du montant en capital
du contrat de prêt
La commission est exigible et payable à la date indiquée dans
les conditions particulières.
Article 18 : Commission de non-utilisation
La commission de non-utilisation est exprimée en euro
(EUR (6). Elle est exigible à chaque date d'échéance d'intéréts
de la phase de mobilisation (9) pour la période d'intérêts (8)
écoulée. Elle correspond à un pourcentage indiqué aux
conditions particulières appliqué aux sommes disponibles non
tirées au titre de la phase de mobilisation (9). Elle est due à
compter du début de la phase de mobilisation (9) et calculée
prorata temporis sur la base du nombre exact de jours
rapporté à une année de 360 jours.
La commission est payable le 25ème jour du mois de sa date
d'exigibilité.
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19 :_ Taux effectif global
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-1 du Code
de la consommation, le taux effectif global comprend, outre les
intéréts, les frais et commissions ou rémunération de toute
nature, directs ou indirects. C'est un taux annuel proportionnel
au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités
monétaires. Le taux de période est calcuk actuariellement, en
assurant, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité
entre d'une part les sommes prètées et d'autre part tous les
versements dus par l'emprunteur au titre du prêt en capital,
intérêts et frais divers.
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à
l'emprunteur dans les conditions particulières.
Si l'une des caractéristiques du contrat de prêt est susceptible
de varier, il s'avère impossible de déterminer autrement qu'à
titre indicatif le taux effectif global du contrat de prêt Dans
cette hypothèse, le taux effectif global est fourni à titre indicatif
sur la base :
- du versement des fonds à la date de début de la plage de
versement (10) lorsque le prêt comporte une plage de
versement (10), -
CN
ID :031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCConditions générales des contrats de prêt de | a Banque Postale - version
- du versement des fonds à la date de début de la phase de
mobilisation (9) lorsque le prêt comporte une phase de
mobilisation (9).
- des derniers index connus à la date d'émission des
conditions particulières, appliqués pendant toute la durée du
contrat de prêt,
- du non exercice de l'option de passage à taux fixe en cours
de prêt.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable au
prèteur dans des hypothèses différentes
En outre, l'emprunteur reconnaît avoir procédé
personnellement à toutes les estimations qu'il jugerait utiles à
l'appréciation du coût global du contrat de prèt
Article 20 : Tableau d'amortissement
Le prêt est assorti d'un tabieau d'amcrtissement.
Article 21 Déclarations et engagements de
l'emprunteur
Déclarations et engagements
L'emprunteur donne acte au prêteur de ce que chacune des
déclarations suivantes constitue une condition en
considération de laquelle le prèteur a accepté de conciure le
contrat de prêt
{1} L'emprunteur déclare que :
a) la signature du contrat de prêt est effectuée en confomité
avec ses décisions d'ordre financier et budgétaire, notamment
en matière d'investissement, autorisées, le cas échéant, par
son organe délibérant ou son autorité de tutelle conformément
aux lois, règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole
en aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
b) les opérations liées à l'exécution du contrat de prêt seront
valablement budgétées par l'emprunteur,
c} la signature du contrat de prêt ainsi que l'exécution des
obligations qui en découlent ont été dûment autorisées par son
organe compétent, et ont été complétées éventuellement par
toute autorisation, agrément ou approbation propres à ses
statuts,
d) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en
place du financement objet du contrat de prêt ont été
préalablement obtenues,
e) il n'existe aucune contestation ou recours ou procédure
quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent, qui a
compromis, ou qui serait susceptible de compromettre :
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l'opération dans
laquelle s'inscrit ledit financement, .
- a signature du contrat de prêt,
-la pérennité financière, économique ou juridique de
l'emprunteur,
- la capacité de l'emprunteur à exécuter ou à respecter ses
obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou des
garanties ou sûretés du contrat de prêt,
f) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en garantie est
la propriété du constituant de la garantie et est libre de tout
empêchement ou de touts restriction quelconque à sa
disposition,
g) ses obligations au tite du contrat de prêt sont
inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant, viendront au
même rang que toutes ses autres dettes chirographaires et
non subordonnées, de quelque nature que ce sait, à l'exception
de dettes qui sont privilégiées en vertu de la loi,
h) il a reçu toute l'information utile du prêteur pour prendre sa
décision d'emprunter en toute connaissance de cause et
Page 8 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 418 j OA (LOLY ER
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
notamment d'en apprécier les risques inhérents, en particulier
les risques juridiques, comptables et financiers,
i) il a toutes les compétences et l'expérience pour comprendre
et apprécier la nature de l'emprunt qu'il souscrit et ses
conséquences notamment juridiques, comptables et
financières,
j) la signature du contrat de prêt a été en Conséquence
acceptée de manière indépendante sous sa seule
responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas échéant de
ses contraintes, liés à son statut juridique, à sa situation
financière et à ses objectifs,
k) l'emprunteur a communiqué au prêteur toutes (es
informations dont l'importance est déterminante pour le
consentement de ce dernier au présent prêt, notamment les
informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu
du présent contrat de prêt ou la qualité de l'emprunteur,
|) il n'existe aucun Événement Significatif Défavorabie (22),
m) le préteur intervient comme partie au contrat de prêt et non
comme conseil financier ; il ne saurait être tenu responsable
des conséquences notamment juridiques, comptables et
financières de le conclusion du contrat de prêt par
femprunteur,
n) il a compris les modalités de détermination du taux d'intérêt
et de l'indemnité de remboursement anticipé telles que
prévues au contrat de prèt, et
o) il accepte et reconnaît que s'agissant de l'indemnité
actuarielle telle que visée à l'artice « indemnités de
remboursement anticipé » ou de l'indemnité sur cotation de
marché telle que visée à l'article « Exigibilité anticipée » la
valoñisation de lindemnité de remboursement anticipé n'est
pas plafonnée, qu'elle peut fluctuer significativement, et
dépasser le montant du capital remboursé par anticipation au
titre de la tranche (17) remboursée par anticipation en raison de
l'évolution des paramètres de marché etou de la valeur des
références sous-jacentss.
Les déclarations susvisées devront demeurer exactes
jusqu'au complet paiement ou remboursement de toute
somme due au titre du contrat de prêt
(2) Jusqu'à complet remboursement du contrat de prêt,
l'emprunteur s'engage vis-à-vis du prêteur à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets. situations
et rapports que la réglementation lui impose d'établir, donnant
une image fidèle et sincère de sa situation financière et
comptable, ÿ compris consolidée et des opérations faites par
jui pendant l'exercice auquel ils se rapportent,
b) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur, de toute
modification de ses statuts, de son objet ou de son activité en
lui apportant les pièces justificatives nécessaires,
c) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de toute
modification dans la composition ou la répartition de ses
actionnaires, membres ou associés,
d) informer immédiatement le prêteur de la survenue où de
l'éventualité de tout Événement Significatif Défavorable (22),
e) sans préjudice des stipulations de l'article 1* des présentes
conditions générales, informer dès qu'il en à connaissance le
préteur de tout événement significatif qui pourrait avoir une
incidence sur l'exactitude des déclarations figurant dans
l'Annexe Verte (19) ou dans l'Annexe Sociale (20) aux conditions
particulières, le cas échéant,
f) informer dès qu'il en a connaissance le préteur de tous faits
de nature à avoir un effet gravement défavorable sur la valeur
de son patrimoine, son activité ou sa Situation économique et
financière et de nature à remettre en cause sa capacité à
respecter ses engagements aux termes du contrat de prêt,
g) notifier immédiatement au préteur tout événement
susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée du contrat de prêt,
O1Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
h) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des polices
d'assurance couvrant le bien financé au moyen du contrat de
prèt ou le bien affecté en garantie du contrat de prèt
Réitérations des déclarations et des engagements
Les déclarations et les engagements susvisés seront réputés
réitérés mutatis mutandis à la date de chaque passage à taux
fixe et devront demeurer exacts jusqu'au complet paiement ou
remboursement de toute somme due au titre du contrat de
prêt
Article 22 : Exigibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du contrat
de prêt et donc son exigibilité anticipée. par lettre
recommandée avec avis de réception ou par courrier simple
remis en mains propres à l'emprunteur, dans l'un quelconque
des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l'emprunteur à sa date d'exigibilité
d'une quelconque somme due au fitre du contrat de prèt,
b) le non respect d'une déclaration de l'emprunteur,
c) l'inexactitude de l'une des déclarations de l'emprunteur ou la
transmission par l'emprunteur de renseignements ou de
documents reconnus faux, incomplets ou inexacts,
d) le défaut d'exécution d'une obligation ou d'un engagement
de l'emprunteur ou du constituant des garanties ou des süretés
du contrat de prêt,
e) la vente de l'immeuble acquis, construit, amélioré ou rénové
au moyen du contrat de prêt ou affecté en garantie du contrat
de prêt,
f) la modification du statut de l'emprunteur relative à sa forme
juridique, à son objet ou à sa durée,
9) la perte du statut public de lemprunteur,
h) la perte au cours du contrat de prèt de la qualification
d'établissement de santé privé d'intérêt collectif de
l'établissement ou des établissements gérés par l'emprunteur
au titre duquel/desquels le financement est mis en place,
i) a modification, la suspension, la révocation, l'annulation ou
le retrait d'une autorisation ou d'un agrément nécessaire à
l'activité de l'emprunteur etou la cessation, l'invalidation, la
révocation ou l'annulation pour une raison quelconque d'une
autorisation ou d'un agrément ou d'un accord nécessaire à
l'exécution du contrat de prêt ou constitutif d'une condition
suspensive à l'entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des)
versement(s) qui en découle{nt),
jÿ) l'annulation de la décision de l'emprunteur de conclure le
contrat de prêt par la juridiction compétente,
k) ta remise en cause de l'objet du contrat de prêt ou, plus
généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de
l'opération financée au moyen du contrat de prêt,
1) la remise en cause ou l fin anticipée d'un des contrats
constitutifs de l'opération financée au moyen du contrat de prêt
qui aurait une conséquence directe sur la viabilité financière ou
juridique de cette opération ou qui y mettrait un terme (par
exemple et sans que la liste soit limitative : autorisation
d'occupation temporaire, bail emphytéotique ou toute autre
forme de bail, concession d'aménagement ou de service
public),
m) la non-affectation des fonds empruntés conformément à
l'objet du contrat de prêt, tel que défini aux conditions
particulières, ou la destruction dudit objet,
n) le défaut de production d'une garantie ou d'une sûreté avant
la date limite fixée aux conditions particulières, sauf si celles-ci
prévoient une majoration du taux d'intérêt,
o) l'annulation, l'inapplicabilité, l'inefficacité ou la remise en
cause d'une garantie ou d’une sûreté du contrat de prêt,
p) le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une
somme due au titre d’un autre financement souscrit auprès du
préteur ou auprès de l'une de ses filiales détenue en capital
Page 9 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 1.8 (02 [1074 ET
par le prêteur à plus de 50% ou auprès de tout autre
établissement bancaire,
q) l'émission de réserves substantielles sur les comptes
annuels de l'emprunteur par les commissaires aux comptes ou
par les experts comptables ou par toute autre autorité
compétente,
r) l'insolvabilité :
- l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des süretés
du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît son incapacité à
payer ses dettes à leurs échéances ou suspend le paiement de
ses dettes, ou en raison de difficultés financières actuelles ou
anticipées, entame des négociations avec un où plusieurs de
ses créanciers en vue d'un rééchelonnement de son
endettement,
- l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés
du contrat de prêt devient insolvable au sens d'une quelconque
réglementation relative à l'insolvabilité,
s) la cessation des paiements, la procédure de sauvegarde, le
redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de
l'emprunteur ou du constituant des garanties ou des süretés du
contrat de prêt, ou l'ouverture de toute autre procédure prévue
par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises en
difficultés, dans la mesure permise par la loi,
t) toute modification de la composition ou de la répartition des
actionnaires, membres ou associés de l'emprunteur teile que
prévue, le cas échéant, aux conditions particulières,
u) l'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques
frappant l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt,
v) la survenue d’un Événement Significatif Défavorable (22,
w) la survenue ou la mise en œuvre à l'encontre de
l'emprunteur de tout litige ou instance devant une juridiction de
l'ordre administratif ou judiciaire ou devant un tribunal arbitral
ou de toute procédure d'enquête diligentée par une quelconque
autorité nationale ou supranationale dont à est raisonnable
d'envisager, compte tenu notamment des arguments opposés
de bonne foi par l'emprunteur que l'issue lui en sera en tout ou
partie défavorable et aura le caractère d'un Événement
Significatif Défavorable (22),
x) le fait qu'il devienne illégal pour l'emprunteur ou le prêteur
ou le constituant des garanties ou des sûretés de respecter une obligation au titre du contrat de prêt,
y} la cessation d'activité de l'emprunteur ou du constituant des
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
z) la dissolution, la fusion, l'absorption, la scission, la
liquidation amiable, l'apport partiel d'actifs de l'emprunteur ou
toute autre opération assimilée, dans la mesure permise par la
loi,
aa) te non respect des ratios financiers prévus, le cas échéant,
aux conditions particulières,
ab) le refus de l'emprunteur ayant un comptable public de
payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par débit
d'office.
L'exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 Jours Ouvrés
() TARGET (t8/PARIS suivant la date d'envoi de la kttre
recommandée notifiant à l'emprunteur l'exigibilité anticipée ou,
en cas de remise en mains propres de cette lettre à
l'emprunteur, 10 Jours Ouvrés (7) TARGET (16YPARIS suivant
la date de remise de cette lettre, sans que les paiements ou
régularisations postérieurs à l'expiration de ce délai de 10
Jours Ouvrés (7) TARGET (16/PARIS n'y fassent obstacle.
A la date d'effet de l'exigibilité anticipée, toutes les sommes
restant dues en capital, intérèts, intérêts de retard,
commissions, indemnités, rompus (19, frais et accessoires au
tie du contrat de prêt sont exigibles, étant précisé que
l'emprunteur est également redevable :
ON :
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
pour la tranche (7) en cours. de l'indemnité de
remboursement anticivé définie pour cette tranche (17), telle
qu'indiquée dans les conditions particulières,
pour chaque tranche (17) dont la mise en place était prévue
de manière irrévocable à une date ultérieure à la date d'effet
de lexigibilité anticipée, de l'indemnité de remboursement
anticipé définie pour cette tranche (17, telle qu'indiquée dans
les conditions particulières ; et
. si le remboursement anticipé n'est pas prévu dans les
conditions particulières, d'une indemnité sur cotation de
marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont alors
calculées à la date d'effet de l'exigibilité anticipée.
il est par ailleurs convenu entre le prèteur et l'emprunteur que :
- pour le calcul de l'indemnité actuarielle, le Jour de Cotation
(défini à l'article « Indemnités de remboursement anticipé »)
est la date d'effet de l'exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l'indemnité sur cotation de marché, le
prêteur l'établit en tenant compte des conditions prévalant sur
les marchés financiers à la date d'effet de l'exigibilité anticipée.
Ainsi à cette date, le préteur demande à deux établissements
de réfémnce sur ces marchés de calculer le montant de
l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion de
l'exigibilité anticipée. L'indemnité retenue est la moyenne
arithmétique de ces deux indemnités.
A l'ensemble de ces sommes s'ajoute, à titre de
dommages-intérèts, un montant égal à 5 % du capital exigible
par anticipation.
En conséquence de l'exigibilité anticipée, les fonds non encore
versés ne peuvent plus être versés.
Article 23 :_ Règlement des sommes dues
Le paiement des sommes dues par lemprunteur au titre du
contrat de prêt s'effectue :
- par débit d'office si emprunteur a un comptable public, ce
que l'emprunteur accepte expressément. Le débit d'office est
une procédure de recouvrement sans mandatement préalable
en faveur du préteur sur son compte ouvert auprès du Service
de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (SCBCM),
- par prélèvement automatique si l'emprunteur utilise le circuit
interbancaire et si un mandat de prélèvement SEPA est signé
en faveur du prêteur,
- par règlement à l'initiative de l'emprunteur si l'emprunteur n'a
pas signé de mandat de prélèvement SEPA en faveur du
prêteur ou s'il n'a pas de comptable public.
Article 24 :_ Intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité porte
intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à son
remboursement intégral à un taux égal au dernier Taux de
Facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité, majoré
d'une marge de 3 %. Le Taux de Facilité de Prét Marginal
(Marginal Lending Facility) est le taux plafond de la Banque
Centrale Européenne tel que publié sur le site internet de cette
dernière (ou toute autre source ou référence qui sy
substituerait). En cas d'indisponibilité ou de disparition du
Taux de Facilité de Prêt Marginal, les parties utiliseront l'index
ou le taux de substitution retenu par les autorités compétentes.
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le nombre exact
de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée et,
par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement.
Page 10 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 18 {O4 {101 ER
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont
capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil
Article 25 : Modification du contrat de prêt
Aucune stipulation du contrat de prèt ne pourra faire l'objet
d'une quelconque modification sans l'accord exprès du préteur
et de l'emprunteur, et le cas échéant des constituants des
sûretés et/ou des garanties du contrat de prêt Cet accord sera
ensuite constaté par la signature par les parties d'un avenant
ou d'un contrat de refinancement qui liera alors les parties
L'emprunteur remettra au prêteur les décisions des organes
compétents accompagnées, le cas échéant, des autorisations
administratives de l'autorité tierce compétente et des süretés
et/ou garanties sollicitées dûment octroyées et signées par le
représentant habilité.
Article 26: Imoôts et prélèvements
Le paiement de toute somme due par l'emprunteur en vertu du
contrat de prêt sera effectué net de tout impôt ou prélèvement
de quelque nature que ce soit, présent ou futur. Au cas où, en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, le
paiement de tout montant dû au titre du contrat de prêt
donnerait lieu à un quelconque impôt ou prélèvement,
l'emprunteur s'engage à majorer le montant à payer de sorte
que le prôteur reçoive le montant qu'il aurait reçu en l'absence
de cet impôt ou prélèvement.
Article 27 :_ Notification
Toute communication effectuée en vertu du contrat de prêt doit
étre notifiée à l'adresse des parties indiquée aux conditions
particukères.
Article 28: Recours à des tiers
Dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt, l'emprunteur
est informé que le préteur pourra faire appel à des tiers, des
sous-traitants et des prestataires de son choix, sélectionnés en
particulier sur des critères de qualité, de sécurité et de
continuité de service. Le préteur demeure l'interlocuteur de
l'emprunteur.
Article 29 : Communications dans le cadre des
prêts éligibles au titre de l'Annexe Verte ou de
l'Annexe Sociale
Dès lors que le prêt vient financer une catégorie de dépenses
d'investissement « éligibles » au titre de l'Annexe Verte (19) ou
de l'Annexe Sociale (20), l'emprunteur :
- remplit l'Annexe Verte (19) ou l'Annexe Sociale (20) ;
- fournit à la demande du prêéteur, les documents justifiant les
indicateurs renseignés dans l'Annexe Verte (19) ou dans
l'Annexe Sociale (20) :
- déclare et atteste de l'exactitude des indicateurs fournis dans
l'Annexe Verte (19) ou dans l'Annexe Sociale (20) ;
- autorise le prêteur, et éventuellement son établissement
gestionnaire, à communiquer les caractéristiques
environnementales ou sociales du/des financement(s) dans les
rapports d'ailocation environnemental ou social annuel
afférents aux programmes d'émission d'obligations
thématiques, les rapports extra-financiers et dans sa
communication institutionnelle.
Dans l'hypothèse où l'emprunteur ne retournerait pas au
prêteur l'Annexe Verte (19) ou l'Annexe Sociale (20) dûment
complétée ainsi que l'ensemble des éléments justificatifs et
indicateurs susvisés, les parties conviennent expressément
(\
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versio
qu'elles ne sauraient en aucun cas considérer le prêt comme
un « prêt vert » où « prêt social », autrement dit un prêt
finançant des dépenses d'investissement « éligibles » au titre
de l'Annexe Verte (19) ou de l'Annexe Sociale (20? Par ailleurs,
dans l'hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, un
évènement viendrait remettre en cause les déclarations faites
par l'emprunteur dans l'Annexe Verte 191 ou dans l'Annexe
Sociale (20). l'emprunteur s'engage à en informer sans délai le
préteur.
Dans les hypothèses visées ci-dessus, l'emprunteur s'interdit
de communiquer auprès des tiers sur le caractère « vert » ou «
social » du prêt consenti par le préteur
L'emprunteur s'engage expressément à fournir au préêteur toute
information complémentaire qui lui serait nécessaire afin de se
conformer aux pratiques de marché et à toute réglementation
actuelle ou future qui seraient applicable aux financements
relevant de l'Annexe Verte (19) ou de l'Annexe Sociale (20) et au
programme d'émission d'obligations thématiques du préteur.
Article 30 :_ Cession et transfert
Cession et transfert par l'emprunteur
L'emprunteur s'interdit, sans l'accord préalable et écrit du
prêteur, de céder ou de transférer ses droits et obligations
découlant du contrat de prêt ou de se substituer un tiers pour
l'exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt.
L'emprunteur devra transmettre au préteur une demande de
transfert, au plus tard trois mois avant l'événement susceptible
d'entraîner la cession, le transfert ou la substitution de ses
droits et obligations à un tiers, accompagnée de l'ensemble
des documents justificatifs nécessaires à lexamen de sa
demande que le préteur pourra lui demander. Le prêteur
pourra accepter ou refuser la demande de transfert à sa seule
discrétion.
Cession et transfert par le prêteur
Le prêteur pourra librement et sans fomalité, ce que
l'emprunteur accepte sans réserve :
- transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre
du contrat de prêt à un tiers, ainsi que
- Céder et/ou nantir ses créances au titre du contrat de prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou de nantissement
de créances utilisé, et notamment en application de l'article
L. 513-13 du Code monétaire et financier ou des articles
L. 214-169 et suivants du Code monétaire et financier.
Le Cessionnaire des créances nées du contrat de prêt sera lié
par l'ensemble des stipulations du contrat de prêt envers
l'emprunteur et bénéficiera des mêmes droits que le préteur en
vertu du contrat de prêt, ce que l'emprunteur accepte.
Une fois qu'il aura été notifié d'une telle cession, l'emprunteur
devra adresser toutes notifications, demandes et réclamations
aux coordonnées disponibles sur le site internet institutionnel
de l'établissement gestionnaire du cessionnaire.
Article 31: Accords antérieurs
L'ensemble des présentes conditions générales et des
conditions particulières auxquelles celles-ci sont attachées
constitue l'intégralité de l'accord entre les parties eu égard à
son objet et remplace et annule toute déclaration, négociation,
engagement, acceptation et accord, oral ou écrit, préalable ou
antérieur, entre les parties relatifs à l'objet du contrat de prêt et
notamment remplace et annule, le cas échéant, le courrier
Page 11 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 48/01 101ÿ ER
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC
électronique de confirmation relatif à la fixation des conditions
financières du contrat de prèt.
Article 32
juridiction
Droit applicable et attribution de
Le contrat de prêt est régi par le droit français.
Dans l'hypothèse où l'emprunteur est un commerçant ou une
personne morale de droit privé faisant un acte de commerce
tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l'exécution du
contrat de prèt seront soumis au Tribunal de Commerce de
Paris, à défaut tous les litiges auxquels pourrait donner lieu le
contrat de prêt seront soumis aux tribunaux compétents de
l'ordre judiciaire.
Article 33 :
personnel
Protection des données à caractère
Les données à caractère personnel recueillies dans le contrat
de prêt font l'objet de traitements dont le responsable est La
Banque Postale, conformément à la réglementation relative à
la protection des données à caractère personnel.
Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des
comptes ou des produits et services souscrits, en vertu de
l'exécution du contrat de prêt ou du respect d'abligations
légales ou réglementaires, telles que la lutte contre ke
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les
données sont également utilisées dans l'intérêt légitime de La
Banque Postale notamment dans le cadre de la lutte contre la
fraude et la cybercriminafité, et pour l'évaluation du risque, la
prévention des impayés et le recouvrement. Les données à
caractère personnel seront conservées pendant La durée de la
relation contractuelle.
Elles sont également utilisées à des fins d'optimisation, de
personnalisation, et de ciblage des offres commerciales pour
améliorer la relation commerciale, et conservées 4 ce titre
pour une durée de 1 an.
Par ailleurs, elles peuvent être utilisées à des fins de
prospection commerciale par voie postale, par téléphone ou
par voie électronique, dans l'intérêt légitime de la Banque
Postale, et conservées à ce titre pour une durée de 3 ans à
compter de la fin de le relation commercial ou du dernier
contact avec les personnes concernées par le traitement de
leurs données à caractère personnel.
L'ensemble de ces données pourra être conservé au-delà des
durées précisées, dans le respect des délals de prescription
légaux applicables.
La Banque Postale collecte auprès de ses filiales les données
à caractère personnel et les informations relatives aux produits
souscrits auprès d'elles. La Banque Postale peut également,
dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires,
collecter des données à caractère personnel auprès
d'administrations et autorités publiques (notamment INSEE,
Banque de France, Administration fiscale).
Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront être
communiquées, pour les traitements et finalités cités ci-avant,
à toutes sociétés de caution mutuelle ou organismes de
garantie financière qui pourraient intervenir au titre du contrat
de prèt, à tous successeurs, cessionnaires, ayants cause,
sous-participants ou organismes de refinancement, aux
prestataires pour l'exécution de travaux effectués pour san
compte, à ses mandataires chargés d'un éventuel
enConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version
recouvrement, à toute société du groupe La Banque Postale en
cas de mise en commun de moyens, ou à toute autorité
administrative ou judiciaire habifitée ou plus généralement à
tout tiers autorisé
Toute personne concernée dispose d'un droit d'accés, de
rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du
traitement Elle peut faire une demande de portabilité pour les
données qu'elle a fournies et qui sont nécessaires au contrat
de prêt ou au traitement desquelles elle a consenti Elle peut à
tout moment retirer son consentement lorsque celui-ci a été
préalablement donné. Elle peut aussi donner des instructions
relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de ses données après son décès Elle peut
exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse
postale et en joignant une copie recto-verso de sa pièce
d'identité. en s'adressant par courrier au responsable de
traitement, La Banque Postale - Service Relations Clients -
115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.
Les éventuels transferts de données effectués vers des pays
situés en dehors de l'Union Européenne se font en respectant
les règles spécifiques qui permettent d'assurer la protection et
la sécurité des données à caractère personnel.
Toute personne concernée par le traitement de ses données à
caractère personnel peut s'adresser au Délégué à la Protection
des Données de La Banque Postale - 115, rue de Sèvres -
75275 Paris Cedex 06.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel, elle a le droit d'introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des
Libertés (CNIL).
Article 34 :_ Secret professionnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-33 du Code
monétaire et financier, ke préteur est tenu au secret
professionnel.
Toutefois, ce sacret peut être levé dans les cas prévus par la
loi, notamment à l'égard des autorités de contrôle.
En outre, la li permet au prêteur de communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel aux
personnes avec lesquelles ke préteur négocie, conclut ou
exécute des opérations, expressément visées à l'article
L 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces
informations sont nécessaires à l'opération concernée. De
même, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
et de financement du terrorisme, le préteur est tenu de
transmettre aux entreprises du groupe auquel il appartient des
informations couvertes par le secret professionnel.
L'emprunteur, de convention expresse, autorise le préteur à
communiquer toute information utile le concernant ou
concernant le contrat de prêt à touts personne physique ou
morale appartenant au Groupe de sociétés du préteur ou le
cas échéant, à toute personne physique ou morale agissant
comme prestataire de services, contribuant à l'exécution du
contrat de prêt et l'amélioration du service rendu dans le cadre
du contrat de prêt ou des prestations qui pourraient y être
ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant ces
entités couvre également flutilisation des données de
l'emprunteur à des fins réglementaires, de prospections
commerciales et d'études statistiques.
Page 12 sur 15
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 4 @ { 0 9 j 1024 ER
Enfin cette autorisation concerne également l'Etat et toute
contrepartie du prêteur dans le cadre de son refinancement
avec cette contrepartie.
Dans l'hypothèse d'une cession ou d'un transfert en application
de l'article « Cession et transfert », l'emprunteur autorise
également le cessionnaire à transmettre toute information utile
fe concemant ou concernant le contrat de prèt au préteur afin
de lui permettre le suivi de la relation commerciale avec
l'emprunteur.
Le prêteur s'engage à ce que toutes les mesures Soient prises
pour assurer la confidentialité des informations ainsi
transmises.
Article 35
anti-corruption
Sanctions, anti-blanchiment et
a) En vertu des dispositions légales et réglementaires en
vigueur, le préteur a lobligation de maintenir une
connaissance actualisée de l'emprunteur, de s'informer de
l'identité véritable des personnes au bénéfice desqueiles les
opérations sont réalisées et d'obtenir auprés de i'emprunteur
des renseignements sur une opération qui lui apparaîtrait
inhabituelle en raison notamment de ses modalités ou de son
montant ou de son caractère exceptionnel.
Dans cœæ cadre, et pendant toute la durée du contrat de prêt,
l'emprunteur s'engage à fournir au prêteur toutes les
informations et documents nécessaires lui permettant de
respecter toute obligation qui lui est imposée par toute disposition légale ou réglementaire relative à la connaissance
client et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
En cas de non-respect de cet engagement, le prêteur est en
droit de résilier le contrat de prêt de plein droit sans mise en
demeure préalable dans les conditions prévues en cas
d'exigibäité anticipée.
b) L'emprunteur déclare qu'à la date de signature des
présentes ni lui-même, ses bénéficiaires effectifs, dinigeants,
agents ou employés, ni ses sociétés affiliées, leurs
bénéficiaires effectifs, dirigeants, agents ou employés (les «
Personnes Soumises »), ne font l'objet ou ne sont menacées
de Sanctions (21) (y compris notamment, en raison du fait
qu'elles sont :
- détenues ou contrôlées directement ou indirectement par
toute personne qui est visée par des Sanctions (21) ou
- constituées en vertu du droit d'un pays soumis à des
Sanctions 21) générales ou étendues à ce pays).
L'emprunteur s'engage pendant toute la durée du présent
contrat, notamment en raison des sommes dues au titre du
contrat de prêt, à ne pas contracter avec une personne morale
ou physique (ci-après la « Personne sous sanction ») qui fait
l'objet ou qui est menacée de Sanctions (21) et se porte fort
pour que les Personnes Soumises ne contractent pas avec la
Personne sous sanction.
Dans l'hypothèse où cette déclaration serait ou deviendrait
inexacte ou en cas de non-respect de cet engagement, le
prêteur est en droit de résilier le contrat de prèt de plein droit
sans mise en demeure préalable dans les conditions prévues
en cas d'exigibilité anticipée.
c) L'emprunteur déclare qu'à la date de signature des
présentes ni lui-même, ses bénéficiaires effectifs, dirigeants,
agents ou employés, ni à la connaissance de l'Emprunteur,
(A
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCEnvoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 4@ {O0 2 (1024 ER
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version ee ————
ses sociétés affiliées, leurs bénéficiaires effectifs, dirigeants,
agents ou employés n'a exercé une activité, n'a commis
d'actes ou ne s'est comporté d'une manière susceptible
d'enfreindre les lois ou réglementations applicables en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux ou la corruption ou
le terrorisme en vigueur dans toute juridiction compétente
En outre, l'emprunteur a pris toutes les mesures nécessaires et
a notamment adopté et met en œuvre des procédures et lignes
de conduite adéquates afin de prévenir tout acte de
blanchiment de capitaux, de corruption ou de terrorisme.
Dans l'hypothèse où cette déclaration serait ou deviendrait
inexacte, le prêteur est en droit de résilier le contrat de prêt de
plein droit sans mise en demeure préalable dans les conditions
prévues en cas d’exigibilité anticipée.
Article 36 :_ Imprévision _
Chacune des parties convient par les présentes que
l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à
ses obligations au titre du contrat de prêt et des actes y relatifs
est écartée et reconnait qu'elle ne sera pas autorisée à se
prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.
Article 37 : Caducité
Au cas où le contrat de prét deviendrait caduc en application
de l'article 1186 du Code civil, cette caducité ne vaudra que
pour l'avenir et ne produira aucun effet rétroactif. Dans ce cas,
l'emprunteur deviendra redevable envers le préteur :
{i) du capital restant dû ;
(ii) de l'ensemble des intéréts courus au tite du contrat de
prêt ;
(ii) des frais, commissions et autres sommes dues ou déjà
exigibles au titre du contrat de prêt ;
(iv) d'une indemnité de remboursement anticipée.
Ces montants seront déterminés et exigibles selon les
modalités prévues par le contrat de prêt en cas de
remboursement anticipé.
Article 38 : Coûts additionnels
Les conditions de rémunération du prêteur ont été fixées en
fonction de la réglementation du crédit, fiscale, monétaire et
professionnelle applicable à la date du contrat de prêt.
Si, en vertu de l'entrée en vigueur ou de la modification d'une
disposition législative ou réglementaire ou d'une directive,
recommandation, instruction ou demande quelconque ou de
tout changement dans l'interprétation ou l'application qui en
est faite par une autorité compétente, le prêteur ou l'un de ses
affiliés devait supporter des coûts additionnels, ce dernier en
aviserait aussitôt par écrit l'emprunteur qui aurait le choix :
“ soit de maintenir ses obligations aux termes du contrat de
prèt, auquel cas il prendrait intégralement à sa charge, sur
présentation de justificatifs, le montant de ladite augmentation
ou de ladite réduction ;
* soit de rembourser par anticipation, dans un délai de dix
(10) Jours Ouvrés à compter de la notification du prêteur, la
totalité de toutes les sommes qui seraient dues au préteur en
principal, intérêts et commissions.
L'emprunteur devra en outre verser au prêteur le Rompus
supporté par ce dernier, sur présentation d'un certificat
mentionnant le montant et le caicul de l'indemnité et dont le
calcul liera les parties sauf erreur manifeste.
Page 13 sur 15
Article 39: Réclamations _
L'emprunteur qui souhaite déposer une réclamation peut le
faire en s'adressant à son service client ou son chargé
d'affaires qui pourra lui expliquer les démarches liées à sa
réclamation
L'emprunteur peut aussi formaliser sa réclamation via le
formulaire accessible sur le site institutionnel de La Banque
Postale qu'il pourra éditer et transmettre à La Banque Postale
par courrier ou par mail.
La Banque Postale s'engage à répondre dans les meilleurs
délais tel qu'indiqué sur son site internet à l'adresse suivante
https:/{www labanquepostale fr/acteurs-economiques/footer/re
clamation-personnes-morales.html.
En cas de désaccord avec la réponse apportée à la
réclamation ou en l'absence de réponse dans un délai de 2
mois après l'envoi de sa réclamation, l'emprunteur peut saisir
gratuitement le Médiateur de La Banque Postale à l'adresse
suivante :
Le Médiateur de La Banque Postales -115 rue de Sèvres - Case
Postale G009 - 75275 Paris Cedex 06 ou sur le site internet :
mediateur.groupelaposte.com.
Le Médiateur exerce sa fonction en toute indépendance, dans
le cadre de la Charte de la Médiation disponible auprès de La
Banque Postale, dans les Centres de Relation et d'Expertise
Client ou dans les bureaux de poste. Le Médiateur facilitera la
recherche d'une solution amiable.
TITRE X : GLOSSAIRE
(1} Arbitrage automatique
Désigne l'opération consistant à :
- Substituer automatiquement une tranche à l'encours en phase
de mobilisation,
- substituer automatiquement une tranche à une autre tranche.
(2) Durée d'amortissement
Désigne La durée sur laquelle est calculé le profil
d'amortissement d'une tranche. Le terme de la durée
d'amortissement est identique au terme du contrat de prêt. La
durée d'amortissement peut, si les conditions particulières le
prévoient, étre supérieure à la durée d'application du taux
d'intérêt.
(3) Durée d'application du taux d'intérêt
Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la
tranche s'applique. Cette durée peut, si kes conditions
particulières le prévoient, ëtre inférieure à la durée
d'amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est mise en
place au terme de la durée d'application du taux d'intérêt par
arbitrage automatique.
(4) Durée de vie moyenne d'une tranche
Désigne, à une date donnée, la durée égale à la somme des
durées séparant la date considérée de chacune des dates
d'échéance d'amortissement restant à échoir multipliées par le
montant respectif des amortissements de ces échéances
divisée par le montant du capital restant dû à la date
considérée.
(5) Encours an phase de mobilisation
Désigne le montant des fonds versés pendant la phase de
mobilisation qui n’a pas encore fait l'objet de la mise en place
ONConditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - versio
d'une tranche et qui porte intérêts à un taux déterminé sans
profil d'amortissement.
(6) EUR
Désigne l'Euro
(7) Jour Ouvré
Les présentes conditions générales et les conditions
particulières renvoient aux jours ouvrés «a TARGET » et/ou aux
jours ouvrès relatifs à « une ville ».
Un Jour Ouvré TARGET désigne un Jour Ouvré dans ke
calendrier du système TARGET.
Un Jour Ouvré relatif à une ville désigne un jour où les
banques sont ouvertes dans ladite ville
S'i concerne plus d'un calendrier (calendrier TARGET et/ou
calendrier d'une ville), un Jour Ouvré désigne un Jour Ouvré
simultanément dans l’ensemble des calendriers visés.
(8) Période d'intérêts
Désigne la période qui court d'une dats d'échéance d'intérèts à
la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour la première
échéance d'intérêts, la période d'intérêts court à compter de la
date du versement des fonds ou de l'arbitrage automatique
jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.
(9) Phase de mobilisation
Désigne la période définie aux conditions particulières au
cours de laquelle l'emprunteur peut demander le versement
partiel et/ou total des fonds. Les fonds ainsi versés portent
intérêts au taux applicable à la phase de mobilisation, sans
profil d'amortissement
(10) Plage de versement
Désigne la période définie aux conditions particulières au
cours de laquelle l'emprunteur peut demander ke versement
des fonds sur une tranche.
(11) Post-fixé
Désigne un index ou un taux constaté à fa fin de la période
d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la période
d'intérêts écoulée.
(12) Préfixé
Désigne un index ou un taux constaté au début de la période
d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la période
d'intérêts à venir.
(13) Profil d'amortissement
Désigne les modalités d'amortissement d'une tranche qui sont
constituées d’une durée d'amortissement (égale à la durée du
contrat de prêt lorsque les conditions particulières ne la
précisent pas), d'une périodicité des échéances
d'amortissement et d'un mode d'amortissement.
Envoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le 4@ (© (TG ER
(14) Revolving (ou renouvelable)
Désigne une phase de mobilisation au cours de laquelle
l'emprunteur peut demander le remboursement partiel et/ou
total de l'encours en phase de mobilisation. Les fonds ainsi
remboursés reconstituent à due concurrence le droit à
versement de l'emprunteur.
(15) Rompus
Désignent l'indemnité égale au produit du capital restant dû de
la tranche par l'écart de taux entre le taux d'intérêt de ta
tranche et le taux de replacement représentatif des conditions
d'utilisation des fonds jusqu'à la date de [a prochaine
échéance d'intérêts de la tranche
(16) TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross
settilement Express Transfer system)
Désigne & système de réglement brut en temps réel de
l'Eurosystème pour les paiements en euro.
(17) Tranche obligatoire ou tranche
Désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec
un profil d'amortissement défini. Le profil d'amortissement est
constitué d'une durée d'amortissement (égale à la durée du
contrat de prêt lorsque les conditions particulières ne le
précisent pas), d'une périodicité des échéances
d'amortissement et d'un mode d'amortissement. Toutes les
caractéristiques d'une tranche obligatoire sont prédéterminées.
La tranche est mise en place par versement automatique, par
æblirage automatique ou de manière anticipée et revêt un
caractère irrévocable.
(18) Mise on place anticipée de la tranche
Si les conditions particulières le prévoient, désigne la
possibilité pour l'emprunteur de demander la mise en
amortissement du prêt sans attendre le terme de la phase de
mobilisation.
La mise en place anticipée de la tranche se fera aux conditions
suivantes :
- en une seule fois pour la totalité du montant du prêt
- sans modification des caractéristiques financières du prêt
- avec avancement des dates d'échéances et de maturité du
prèt
La demande de mise en place anticipée de la tranche donne
lieu à l'envoi par l'emprunteur d'une demande adressée au
préteur selon le modèle annexé aux conditions particulières.
En l'absence d'exercice de l'option de mise en place anticipée
de ta tranche, les fonds non mobilisés seront versés
automatiquement à l'emprunteur à la fin de la phase de
mobilisation.
(19) Annexe Verte
Désigne les informations requises, en annexe des conditions
particulières, dans le cas où l'objet du financement corsspond
à une catégorie de projets ou dépenses d'investissement
suivantes : les énergies renouvelables ; la mobilité douce et
transports propres : la gestion durable de l'eau et de
l'assainissement ; la gestion et valorisation des déchets :
l'efficacité énergétique de la construction et de l'aménagement
urbain.
Page 14 sur 15
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CCEnvoyé en préfecture le 17/01/2024
Reçu en préfecture le 17/01/2024
Publié le AR(O 42/1024 ER
ID : 031-213100662-20240108-AXEMDEC2024 02-CC Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - version.
(20) Annexe Sociale
Désigne les informations requises, en annexe des conditions
particulières, dans le cas où l'objet du financement correspond
à une catégorie de dépenses d'investissement suivantes :
service d'incendie et de secours, action sanitaire, sociale et
familiale, enseignement et formation professionnelle, sport,
cufture et vie associative, développement et cohésion
territoriale.
(21) Sanctions
Désigne toutes sanctions économiques ou financières,
embargos commerciaux, gel des avoirs ou mesures similaires
adoptées, appliquées ou mises en œuvre par l'une quelconque
des autorités suivantes (ou par un de leurs organismes) :
(a) les Nations-Unies : ou
(b) les États-Unis d'Amérique ; ou
(c) l'Union européenne ou tout État membre de l'Union
européenne actuel ou futur ; ou
(d) le Royaume Uni
(22) Événement Significatif Défavorable
Désigne la Survenance ou la découverte de tout fait ou
événement (quelle que soit sa nature, cause ou origine)
affectant de façon défavorable et significative la situation
financière ou juridique, le patrimoine, les actifs, la rentabilité
ou l'activité de l'emprunteur ou sa capacité à satisfaire ses
obligations au titre du contrat de prêt
(N Page 15 sur 15