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Document publié le Vendredi 7 avril 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Outre-mer,
CULLETTIVITÀ p! CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE ASSEMBLEA DI
CORSICA
Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20230331-0153650-DE-1-1 reçu le 06/04/23 Publié le 06/04/23
DELIBERATION N° 23/049 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PRENANT ACTE DE L'AVIS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE PORTANT SUR L'ARTICLE 5 DE L'AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE RELATIF À L'OUVERTURE, LA MODERNISATION ET LA RESPONSABILITÉ DE LA MAGISTRATURE
CHÌ PIGLIA ATTU DI L'AVISU DI L'ASSEMBLEA DI CORSICA NANTU À L'ARTICULU 5 DI L'AVAMPRUGETTU DI LEGE ORGANICA RILATIVU À L'APERTURA, A MUDERNIZAZIONE È A RISPUNSABILITÀ DI A
MAGISTRATURA
SEANCE DU 31 MARS 2023
L'an deux mille vingt trois, le trente et un mars, l'Assemblée de Corse, convoquée le 17 mars 2023, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Véronique ARRIGHI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean-Marc BORRI, Valérie BOZZI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Vannina CHIARELLI-LUZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Muriel FAGNI, Lisa FRANCISCI, Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Pierre GUIDONI, Xavier LACOMBE, Vanina LE BOMIN, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Jean-Michel SAVELLI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Jean-Félix ACQUAVIVA à Mme Juliette PONZEVERA
M. Jean-Christophe ANGELINI à M. Saveriu LUCIANI
M. Jean-Baptiste ARENA à M. Paul-Félix BENEDETTI
Mme Serena BATTESTINI à Mme Véronique PIETRI
M. Jean BIANCUCCI à Mme Nadine NIVAGGIONI
M. Didier BICCHIERAY à M. Jean-Michel SAVELLI
Mme Vanina BORROMEI à M. Pierre POLI
Mme Angèle CHIAPPINI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Anna Maria COLOMBANI à Mme Lisa FRANCISCI
Mme Christelle COMBETTE à M. Xavier LACOMBE
Mme Frédérique DENSARI à Mme Françoise CAMPANA
Mme Santa DUVAL à Mme Chantal PEDINIELLI
M. Petru Antone FILIPPI à M. Jean-Marc BORRI
1Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20230331-0153650-DE-1-1 reçu le 06/04/23 Publié le 06/04/23
M. Jean-Charles GIABICONI à M. Hervé VALDRIGHI
M. Ghjuvan'Santu LE MAO à Mme Paula MOSCA
Mme Sandra MARCHETTI à M. Don Joseph LUCCIONI
Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS à M. Hyacinthe VANNI
M. Jean-Paul PANZANI à Mme Véronique ARRIGHI
M. Paul QUASTANA à Mme Marie-Claude BRANCA
Mme Anne-Laure SANTUCCI à M. Louis POZZO DI BORGO
M. Joseph SAVELLI à Mme Eveline GALLONI D'ISTRIA
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Georges MELA
M. François SORBA à Mme Vannina CHIARELLI-LUZI
Mme Charlotte TERRIGHI à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Julia TIBERI à Mme Vanina LE BOMIN
ETAIT ABSENTE : Mme
Josepha GIACOMETTI-PIREDDA
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie, et notamment les articles L. 4422-1 et suivants, ainsi que l’article L. 4422-16,
VU l’avant-projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature,
VU la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la Covid-19,
VU la délibération n° 21/119 AC de l’Assemblée de Corse du 22 juillet 2021 approuvant le cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse, modifiée,
VU la lettre en date du 1er mars 2023, par laquelle le Préfet de Corse a saisi le Président du conseil exécutif de Corse d’une consultation de l’Assemblée de Corse, en application de l’article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales (CGCT) sur l’article 5 de l’avant-projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature instaurant un dispositif de renforts de magistrats au profit des juridictions d’Outre-mer et de Corse par la création notamment d’un nouvel article LO 125-1 instaurant un dispositif de renforts de magistrats dans le code de l’organisation judiciaire,
VU la saisine des bâtonniers des barreaux d’Aiacciu et de Bastia et l’avis défavorable rendu par le bâtonnier de Bastia le 24 mars 2023,
CONSIDERANT que connaissance prise de l’avis précité rendu par le bâtonnier de Bastia, et en l’état des éléments disponibles, la
2Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20230331-0153650-DE-1-1 reçu le 06/04/23 Publié le 06/04/23
Collectivité de Corse ne peut se satisfaire d’un tel dispositif pour la Corse, qui constitue un recul sur la situation actuelle de nomination des magistrats et favorisera demain un éloignement plus marqué des justiciables corses de leurs juges,
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
APRES avoir accepté à l’unanimité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés, (62 voix POUR : les représentants des groupes « Fà Populu Inseme », « Un Soffiu Novu - Un Nouveau Souffle pour la Corse », « Avanzemu » et « Core in Fronte »),
APRES EN AVOIR DELIBERE
À l’unanimité,
Ont voté POUR (62) : Mmes et MM.
Jean-Félix ACQUAVIVA, Jean-Christophe ANGELINI, Danielle ANTONINI, Jean-Baptiste ARENA, Véronique ARRIGHI, Serena BATTESTINI, Paul-Félix BENEDETTI, Jean BIANCUCCI, Didier BICCHIERAY, Jean-Marc BORRI, Vanina BORROMEI, Valérie BOZZI, Marie-Claude BRANCA, Paul-Joseph CAITUCOLI, Françoise CAMPANA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Angèle CHIAPPINI, Vannina CHIARELLI-LUZI, Cathy COGNETTI-TURCHINI, Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Petru Antone FILIPPI, Lisa FRANCISCI, Eveline GALLONI D’ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean- Charles GIABICONI, Pierre GUIDONI, Xavier LACOMBE, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan’Santu LE MAO, Jean-Jacques LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Marie- Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin MONDOLONI, Paula MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, Jean-Paul PANZANI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Véronique PIETRI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Paul QUASTANA, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Jean-Louis SEATELLI, François SORBA, Charlotte TERRIGHI, Julia TIBERI, Hervé VALDRIGHI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
DEMANDE de mettre un terme à la politique de décorsisation des emplois et donner une priorité aux magistrats d’origine insulaire.
CONSTATE ET DÉPLORE que la nouvelle circulaire pénale rendue publique par voie de presse, en son principe et en son contenu, par le Ministre de la Justice n’ait pas fait l’objet d’une consultation de l’Assemblée
3Accusé de réception en préfecture 02A-200076958-20230331-0153650-DE-1-1 reçu le 06/04/23 Publié le 06/04/23
de Corse.
ARTICLE 2 :
REND UN AVIS DÉFAVORABLE sur l’article 5 de l’avant-projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature.
ARTICLE 3 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication sous forme électronique sur le site internet de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 31 mars 2023
La Présidente de l'Assemblée de Corse,
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
4COLLECTIVITE DE CORSE
RAPPORT
N° 2023/O1/073
ASSEMBLEE DE CORSE
1 ERE SESSION ORDINAIRE DE 2023
REUNION DES 30 ET 31 MARS 2023
RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
AVISU DI L'ASSEMBLEA DI CORSICA NANTU À
L'ARTICULU 5 DI L'AVAMPRUGETTU DI LEGE
ORGANICA RILATIVU À L'APERTURA, A
MUDERNIZAZIONE È A RISPUNSABILITÀ DI A
MAGISTRATURA
AVIS DE L'ASSEMBLÉE DE CORSE PORTANT SUR
L'ARTICLE 5 DE L'AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIF À L'OUVERTURE, LA MODERNISATION ET LA
RESPONSABILITÉ DE LA MAGISTRATURE
COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Hors CommissionCULLETTIVITÀ pi CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Par lettre en date du 1er mars 2023, le Préfet de Corse a saisi le Président du conseil exécutif de Corse d’une consultation pour avis de l’Assemblée de Corse, en application de l’article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales (CGCT) sur l’article 5 de l’avant-projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature instaurant un dispositif de renforts de magistrats au profit des juridictions d’Outre-mer et de Corse par la création notamment d’un nouvel article LO 125-1 instaurant un dispositif de renforts de magistrats dans le code de l’organisation judiciaire.
C’est l’objet du présent rapport, l’avis devant impérativement être rendu dans le délai règlementaire d’un mois.
Présentation des dispositions du nouvel article LO 125-1
Ce nouvel article LO 125-1 instaure subsidiairement aux mécanismes de délégations de magistrats prévus dans l’article 5 de l’avant-projet de loi pour chaque juridiction du territoire national dans son ressort (articles LO 121- 4 à LO 122-7) un dispositif général similaire à destination des juridictions d’Outre-Mer et de Corse. Il prévoit ses modalités de mise en œuvre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction le nécessitant.
En son article 5 intitulé « Affectation temporaire de magistrats hors de leur juridiction de nomination », le projet de loi introduit notamment dans le code de l’organisation judiciaire un nouveau Chapitre V « Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à la Collectivité de Corse » et particulièrement un nouvel article LO 125-1 ainsi rédigé :
« Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'Outre-Mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s'agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
2« L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles LO 121-4 et LO 121-4-1 pour un magistrat du siège et LO 122- 5 et LO 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même année judiciaire.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercée par le magistrat délégué. »
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».
Les articles L. 121-4 et R. 122-2 à R. 122-4 du code de l’organisation judiciaire permettaient déjà la délégation de magistrats du siège au sein des juridictions du 1er degré (L. 121-4) et des magistrats du parquet (R. 122-2 et R. 122-3).
Il n’était cependant pas possible de détacher des magistrats hors du ressort de la Cour d’appel sur les fondements textuels existants.
Le nouvel article a donc en principe vocation à faciliter la délégation de magistrats des juridictions judicaires de Paris et d’Aix en Provence.
Afin de garantir un régime protecteur aux magistrats, il encadre strictement les possibilités de délégation, qui ne pourront excéder pour un même magistrat une durée totale de trois mois au cours d’une même année judiciaire.
Analyse du projet d’article LO 125-1
1) Sur le plan légistique, une mesure générale de renfort ponctuel de personnels en cas d’urgence
Le projet d’article apparaît comme une possibilité renforcée de mise à disposition de magistrats en Outre-Mer et en Corse dans la continuité des dispositions réglementaires relatives aux greffiers (cf. saisine de l’Assemblée de Corse par lettre en date du 1er décembre 2022 pour avis sur le projet de décret du 27 janvier 2023 instaurant un dispositif similaire pour les greffiers ; délibération n° 22/208 AC qui prend acte du projet de décret instaurant un dispositif général de délégation d'agents de greffe dans les juridictions d'outre-mer et de corse du 21 décembre 2022).
Cette délégation générale doit ainsi permettre la constitution d’une liste de magistrats volontaires afin de missionner des magistrats dans certaines juridictions ultramarines ou de Corse et parfois, concomitamment à la venue de greffiers, afin de pallier certaines difficultés d’exercice professionnel des services judiciaires, que celles-ci fassent suite à la survenance de crises sociales ou climatiques ou qu’elles résultent d’une conjoncture difficile pour certaines juridictions déjà en tension.
En outre, le projet d’article ouvre la possibilité d’utilisation de la visioconférence pour la tenue des audiences et délibérés en précisant que « lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de
3l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle ».
Si l’on ne peut que déplorer la situation de la Justice qui, comme beaucoup de services publics, souffre d’un déficit de personnels, les dispositifs de renforts temporaires tant de greffiers que de magistrats pourraient apparaitre comme un progrès relatif au regard des besoins de recrutement.
Toutefois, cette pratique pourrait devenir pérenne et empêcher la nomination de magistrats en Corse.
2) Sur le plan institutionnel, une assimilation de la Corse à l’Outre-Mer et non à la France métropolitaine
A l’instar de ce qu’il avait été remarqué d’un point de vue institutionnel pour le projet de décret instaurant notamment un dispositif général de délégation d’agents de greffe au profit des juridictions d’Outre-Mer et de Corse, le projet d’un nouvel article LO 125-1 dans le Code de l’organisation judiciaire rattache la Corse, de manière très exceptionnelle, à l’Outre-Mer et non au régime du territoire métropolitain.
En effet, la disposition analysée instaurant un dispositif de renforts de magistrats et soumise pour avis à l’Assemblée de Corse a vocation à s’appliquer en « outre-mer et en Corse ».
Le changement normatif rejoint ainsi, avec quelques mois de décalage et en substance, le régime appliqué par l’Etat à la Nouvelle-Calédonie, qui pouvait bénéficier du détachement ponctuel de personnels de la Cour d’Appel de Paris.
La Nouvelle-Calédonie est pour rappel la collectivité territoriale disposant du statut d’autonomie le plus poussé au sein de la République Française.
En effet, l’article L. 562-6-1 du code de l’organisation judiciaire créé par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique dispose que :
« Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ainsi, le gouvernement ajuste le régime applicable à notre île à celui de Nouvelle- Calédonie. Le renfort des personnels de justice s’applique pour la Corse et l’Outre -
4Mer, de manière spécifique.
Cela renforce donc, d’une certaine manière, le caractère spécifique de la Collectivité de Corse.
3) Avis motivé des Bâtonniers de Corse
Compte tenu de l’importance de ce texte pour les juridictions locales, l’avis des bâtonniers a été sollicité à la demande du Conseil exécutif de Corse.
M. le Bâtonnier de Bastia a, par avis en date du 24 mars 2023 joint en annexe, analysé les dispositions du nouvel article LO 125-1 précité.
Pour ce dernier, ce texte constitue davantage un recul ou une régression sur la situation actuelle de nomination de magistrats.
Ainsi, les dispositions qui seront prises permettront très certainement aux magistrats concernés de rester sur le continent pour compléter les juridictions locales essentiellement par des moyens de communication audiovisuelle (article LO 532-17 II projeté).
En outre, M. le Bâtonnier relève que les magistrats en question seront des magistrats « simplement » détachés de la Cour d’appel de Paris ou d’Aix-en - Provence et « qu’il y a peu de chance qu’un déplacement en Corse sur une période de 3 mois soit tout simplement possible, car dans ces juridictions les effectifs sont pesés, qu’il s’agit en plus de juridictions importantes et encombrées ».
Ainsi, le Bâtonnier considère qu’il ne s’agit pas d’un progrès ni d’une modernisation de l’organisation de la justice, le risque que le système soit dévoyé étant grand, pouvant in fine aboutir à une situation pérenne non souhaitable.
Un avis défavorable est ainsi rendu, le dispositif envisagé n’étant pas satisfaisant pour la Corse.
L’avis de la Bâtonnière d’Aiacciu n’est en revanche pas renseigné dans le présent rapport car il n’est pas parvenu à la Collectivité de Corse dans les délais prévus par la procédure de dépôt des rapports du Conseil exécutif pour inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de Corse, y compris dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Conclusion
Comme il a été exposé ci-dessus, le projet de création d’un nouvel article LO 125-1 inséré au code de l’organisation judiciaire instaure une délégation ponctuelle et temporaire des magistrats au sein des juridictions de l’île.
Ce dispositif limité à 3 mois et très probablement utilisé essentiellement en visioconférence ne peut remplacer des nominations de magistrats au sein des juridictions corses et ce à plein temps.
A cet égard, il est demandé de mettre un terme à la politique de décorsisation des emplois et de donner une priorité aux magistrats d’origine insulaire.
Compte tenu également de l’avis précité rendu par le Bâtonnier de Bastia,
5connaissant parfaitement la situation réelle des juridictions, et en l’état des éléments disponibles, la Collectivité de Corse ne peut se satisfaire d’un tel dispositif pour la Corse.
Il est donc proposé à l’Assemblée de Corse de se prononcer défavorablement sur ce texte, qui constitue un recul sur la situation actuelle de nomination des magistrats et favorisera demain un éloignement plus marqué des justiciables corses de leurs juges.
Je vous propose en conséquence de bien vouloir approuver le présent rapport et vous prononcer défavorablement à ce projet de nouvel article LO 125-1 au Code de l’organisation judiciaire.
Enfin, le Conseil exécutif de Corse constate et déplore que la nouvelle circulaire pénale rendue publique par voie de presse, en son principe et en son contenu, par le Ministre de la Justice n’ait pas fait l’objet d’une consultation de l’Assemblée de Corse.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
6,
Li TU E4FS0%
TRAD TT DOTE TN DS QD NOR CE NI TS EE 9
QG
Secrétariat Général pour les Affaires de Corse PRÉFET
DE CORSE
Liberté
Égalité
Fraternité
Affaire suivie par :
Georgette.Mariaggi
tél : 04.95.11.13.11
georgette.mariaggi@corse.gouv.fr
Ajaccio, le
Le préfet de Corse,
préfet de la Corse-du-Sud
I MARS 2023
Monsieur le président du Conseil exécutif de Corse
Objet : Consultation de l'Assemblée de Corse sur l'article 5 de l'avant-projet de loi organique
relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature. Refo : Article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales.
1 projet de texte.
L'article 5 de l'avant-projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité de la magistrature, institue un dispositif de renfort de magistrats au profit des juridictions d'outre-mer et de Corse, par la création d'un nouvel article LO. 123-1 dans le code de l'organisation judiciaire.
Ce nouvel article LO. 125-1 instaure, subsidiairement aux mécanismes de délégations de magistrats prévus dans le même article S pour chaque juridiction du territoire national dans son
ressort (articles LO. 121-4 et LO. 121-4-1 pour un magistrat du siège et LO. 122-5 et LO. 122-6 pour un
magistrat du parquet), un dispositif général de délégation de magistrats à destination des
juridictions d'outre-mer et de Corse, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour
compléter les effectifs, assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire
et immédiat d'une juridiction le nécessitant.
Cette délégation générale doit ainsi permettre la constitution d'un vivier de magistrats
volontaires afin de missionner, dans certaines juridictions ultramarines ou de Corse, et parfois concomitamment à la venue de greffiers, des « brigades de magistrats » pour pallier certaines difficultés d'exercice professionnel des services judiciaires, que celles-ci fassent suite à la
survenance de crises sociales ou climatiques, ou qu'elles résultent d'une conjoncture difficile pour certaines juridictions déjà en tension. Ce dispositif de réaction à l'urgence doit assurer la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice en dépit
de la survenance de ces crises, en vue de préserver dans ce contexte le bon accèsau droit et à la
justice dans les collectivités visées.
Secrétariat général pour les affaires de Corse — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 —
Standard : 04.95.11.12.13
Adresse électronique : secretariat-sgac@corse.gouv.ftConcrètement, chaque magistrat affecté au siège ou au parquet d'une juridiction située
dans le ressort de la cour d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence pourra se porter volontaire pour être délégué, pendant une période ne pouvant excéder trois mois, afin de renforcer une
juridiction située en outre-mer ou en Corse.
Les principaux apports de la création d'un nouvel article LO. 125-1 dans le code de
l'organisation judiciaire sont les suivants :
- L'instauration d'un dispositif général de délégation de magistrats volontaires au profit des
juridictions d'outre-mer et de Corse ;
-
L'apport de garanties à ce dispositif susceptible d'affecter le statut des magistrats : le
consentement dl..] magistrat à cette délégation est prévu, en raison de la forte mobilité géographique qu'elle implique, tandis que le texte comporte « un dispositif verrou », afin qu'un
magistrat du siège ou un magistrat du parquet ne puisse pas cumuler, sur une même année
judiciaire, plus de trois mois de délégation en outre-mer ou en Corse, dans les tribunaux du
ressort de la cour d'appel où il est nommé, et dans les services de cette cour d'appel.
L' assemblée de Corse a déjà été consultée sur un dispositif similaire de délégation d'agents
de greffe dans les juridictions d'outre-mer et de Corse (décret no 2023-39 du 27 janvier 2023
instaurant un dispositif général de délégation d'agents de greffe dans les juridictions d'outre-mer et de Corse, délibération no22/208 AC du 21 décembre 2022).
En application de l'article L. 4422-16 V du code général des collectivités territoriales, je
vous saurais gré de bien vouloir saisir la présidente de l'Assemblée de Corse en l'invitant à
recueillir l'avis de l'assemblée de Corse sur ce projet de texte, dans le délai réglementaire d'un mois.
Enfin, je vous remercie de bien vouloir me retourner le plus rapidement possible, copie de
cette lettre de saisine munie du tampon accusant réception par vos soins.
Pille préfet de Corse et par déléFtion,
l'adjoint au secrét ire général pour les affaires de Corse
Vincent ARSIG
Secrétariat général pour les affaires de Corse — Palais Lantivy — Cours Napoléon — 20188 Ajaccio cedex 9 —
Standard : 04.95.11.12.13
Adresse électronique : secretariat-sgac@corse.gouv.frNOR : JUSB2305129L/Rose-1
Article 5
23/47
Affectation temporaire de magistrats hors de leur juridiction de nomination
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
10 L'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. LO 121-4. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le
premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de
la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des
fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par
des magistrats du corps judiciaire.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année
judiciaire. L'ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles LO 121-4,
LO 121-4-1 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois,
« Par dérogation à la durée fixée à l'alinéa précédent, les magistrats délégués en vue
d'exercer les fonctions de juge de l'expropriation peuvent l'être pour une durée totale de 6 mois
au cours de la même année judiciaire.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
20 Après l'article LO 121-4 il est inséré un article LO 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 121-4-1. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier
président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux
judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la
cour d'appel.
« Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année
judiciaire. L'ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles LO 121-4,
LO 121-4-1 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité. » ;
30 La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article LO 121-5
ainsi rédigé •NOR : JUSB2305129L/Rose-1 24/47
« Art. LO 121-5. — Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux
judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d'appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par
l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
« Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire.
Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
40 La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par
des articles LO 122-5, LO 122-6 et LO 122-7 ainsi rédigés :
« Art. LO 122-5. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré
apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le
procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel pour remplir les
fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L'ensemble des
délégations prises sur le fondement des articles LO 122-5, LO 122-6 et LO 125-1 au cours de la
même année judiciaire ne peut excéder une durée totale de trois mois.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Art. LO 122-6. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur
général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du
ressort de la cour d'appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour.
L'ensemble des délégations prises sur le fondement des articles LO 122-5, LO 122-6 et LO 125-1 au cours de la même année judiciaire ne peut excéder une durée totale de trois mois.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Ari. LO 122-7 — Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé
pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congésannuels, le
procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les
compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la
cour d'appel.NOR : JUSB2305129L/Rose-1 25/47
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux
pour lesquels elle s'applique. » ;
50 Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIERESA UX COLLECTIVITES MENTIONNEES A L 'ARTICLE 72-3
DE LA CONSTITUTION ETA LA COLLECTIVITE DE CORSE
« Art. LO 125-1. — Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justices lorsque les
dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n'est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d'une cour d'appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège
ou du parquet du ressort des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s'agissant des magistrats du siège, ou les
procureurs généraux prèslesdites cours s'agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder
trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au
moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L'ensemble des délégations d'un magistrat prises sur le fondement du présent article et
des articles LO 121-4 et LO 121-4-1 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour
un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois au cours de la même
année judiciaire.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions
qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible
soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication
audiovisuelle.
« Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'État.» ;NOR : JUSB2305129L/Rose-1
60 Après l'article L. 213-10 il est inséré un article LO 213-10-1 ainsi rédigé :
26/47
« Art. LO 213-10-1. — Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service
allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels,
le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné afin d'exercer
concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la
cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la
demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire
concerné; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les
mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. ,
70 Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article LO 314-3 ainsi
rédigé :
« Art. LO 314-3. — Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion,
soit à un magistrat du parquet prèsle tribunal judiciaire de Mamoudzou, avec son accord. » ;
80 L'article L. 513-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 513-3. — En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première
instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans
cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;
90 L'article L. 513-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 513-4. — I. -- Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président
du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de
première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord par le
premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins
une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« II. — Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la
République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de
communication audiovisuelle,
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;NOR : JUSB2305129L/Rose-1
100 L'article L.513-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
27/47
« Art. LO 513-7 — En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec
l'accord de ce dernier. » ;
110 L'article L. 513-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 513-8. - 1. — Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun
magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord
par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins
une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« II. — Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement
possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la
République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de
communication audiovisuelle.
« Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6,
la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévueau I ci-dessus,
reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
« Les modalités d'application des dispositions prévuesau premier alinéa du présent II
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
120 L'article L. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 532-17. — I. — En cas de vacance de poste du président du tribunal de première
instance de Mata-Utu, dtabsence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce
magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier
président de la cour d'appel de Nouméa.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins
une fois chaque année civile par le premier président de la cour d'appel de Nouméa.
« II. — Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement
possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la
République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de
communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II
sont fixées par décret en Conseil dEtat. » ;NOR : JUSB2305129L/Rose-1
130 L'article L. 532-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
28/47
« Art. LO 532-18. — En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé
par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, par le procureur général. » ;
140 La sous-section I de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par
un article LO 552-9 bis ainsi rédigé :
« Art. LO 552-9 bis. — En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République
est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de
première instance désigné, avec son accord, par le procureur général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la
République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
150 La section 1 du chapitre II du titre VI du livre V est complétée par
un article LO 562-24-2 ainsi rédigé :
— En cas d'absence ou
d'empêchement, le procureur de la « Art. LO 562-24-2.
République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné, avec son accord, par le procureur général.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la
République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé. » ;
160 Les articles L. 513-11, L. 562-6-1, R. 122-2 à R. 122-4, R. 312-4,
R. 314-5, R. 513-2, R. 513-9, R. 552-15, R. 552-26, R. 552-27, R. 562-11-1,
R. 562-35 et R. 562-36 sont abrogés.
Article 6
Dialogue social
R. 312-17,
R. 562-24,
10 L'article 10-1 de l'ordonnance no58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats
ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 ou ayant
obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article, de suffrages exprimés lors de l'élection des membres visés au 10 du III de l'article 10-1 -l. » ;
b) Au troisième alinéa du II, les mots : « ainsi qu'à la commission permanente d'études »
sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;NOR : JUSB2305129L/Rose-1 23/47
Article 5
Affectation temporaire de magistrats hors de leur juridiction de nomination
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions
suivantes :
«Art. LO 121-4. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchément d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le
premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer, avec leur accord, des
fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel dont le service est assuré par des magistrats du corps judiciaire.
«Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année
Judiciaire. L’ensémble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles LO 121-4,
LO 121-4-1 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois.
& Par dérogation à la durée fixée à l'alinéa précédent, les magistrats délégués en vue
d’exercer les fonctions de juge de l’expropriation peuvent l'être pour une durée totale de 6 mois
au cours de la même année judiciaire.
« L'ordonnance mentionnée au pretnier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
2° Après l’article LO 121-4 il est inséré un article LO 121-4-1 ainsi rédigé :
«Arf, LO 121-4-1. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît
indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux
judiciaires du ressort de cette cour pour exercer, avec leur accord, des fonctions judiciaires à la
cour d'appel.
«Un mâgistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au couts de la même année
judiciaire. L'ensemble de ses délégations ordonnées sur le fondement des articles LO 121-4,
LO 121-4-1 et LO 125-1 ne peut excéder une durée totale de trois mois,
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité. » ;
3° La section 2 du chapitre I* du titre II du livre I est complétée par un article LO 121-5
ainsi rédigé :NOR : JUSB2305129L/Rose-1 24/47
«Art. LO 121-5. — Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux
judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein des tribunaux du ressort de la cour d’appel, avec leur accord, les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats
honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
«Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.
«Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire.
Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;
4 La section 2 du chapitre II du titre II du livre I est complétée par
des articles LO 122-5, LO 122-6 et LO 122-7 ainsi rédigés :
« Art. LO 122-5, — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet général ou un
magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire du ressort de la cour d’appel pour remplir les
fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de cette cour. L'ensemble des
délégations prises sur le fondement des articles LO 122-5, LO 122-6 et LO 125-1 au cours de la
même année judiciaire ne peut excéder une durée totale de trois mois.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
«Art. LO 122-6. — En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs
magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat de la cour d'appel apparaît
indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le procureur
général peut déléguer, avec son accord, un magistrat du parquet d’un tribunal judiciaire du
ressort de la cour d’appel pour remplir les fonctions du ministère public près cette cour.
L'ensemble des délégations prises sur le fondement des articles LO 122-5, LO 122-6 et
LO 125-1 au couts de la même année judiciaire ne peut excéder une durée totale de trois mois.
« La décision mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation
ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
«Art. LO 122-7 — Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé
pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le
procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal judiciaire de son ressort pour exercer également les
compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel,NOR : JUSB2305129L/Rose-1 25/47
« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux
pour lesquels elle s'applique. » ;
5° Après le chapitre IV du titre II du livre L°, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
&« CHAPITRE V
& DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITES MENTIONNEES À L'ARTICLE 72-3
DE LA CONSTITUTION ET À LA COLLECTIVITE DE CORSE
« Art. LO 125-1. — Dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les
dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas
applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à
assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une
juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur
général d'une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège
ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement
désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d'outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder
trois mois.
«Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au
moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L'ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et
des articles LO 121-4 et LO 121-4-1 pour un magistrat du siège et LO 122-5 et LO 122-6 pour
un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois au couts de la même
année judiciaire. | |
« La décision dé délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions
qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible
soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du
territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application du deuxième älinéa du présent article sont fixées par décret.
en Conseil d’État, » ;NOR : JUSB2305129L/Rose-1 26/47
6° Après l’article L. 213-10 il est inséré un article LO 213-10-1 ainsi rédigé :
« Arf. LO 213-10-I. — Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service
allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire peut être désigné afin d'exercer
concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal judiciaire concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels ellé
s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la
détention dans plusieurs tribunaux judiciaires ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
«La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les
mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder
quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est suscéptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la
détention. ; |
7° Le chapitre IV du titre I°° du livre III est complété par un article LO 314-3 ainsi rédigé :
« Arf, LO 314-3, — Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, soit à un magistrat du parquet près le tribunal judiciaire de Mamoudzou, avec son accord. » ;
8° L'article L. 513-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 513-3. — En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal dé première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel. » ;
99 L'article L. 513-4 est templacé par les dispositions suivantes :
« Art, LO 513-4, —T. — Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieut d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
« IL — Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
«Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat, » ;NOR : JUSB2305129L/Rose-1 27/47
10° L’article L.513-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
{Art LO513-7 — En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou
d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec
l’accord de ce dernier. » :
11° L'article L. 513-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 513-8. — I. — Si, pou l'une des causes énoncées à l'article L. 513-7, aucun
magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal
supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné avec son accord
par le premier président de la cour d'appel de Paris.
« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins
une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Paris.
& IL. — Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement
possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la
République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de
communication audiovisuelle,
& Lorsque l'audience est collégiale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-6,
la formation de jugement est composée de magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus,
reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
«Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent IT
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » :
12° L’atticle L. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 532-17. — 1. — En cas de vacance de poste du président du tribunal de première
instance de Mata-Utu, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné avec son accord par le premier
président de la cour d'appel de Nouméa.
&« Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins
une fois chaque année civile par le premier président de la cour d’appel de Nouméa.
{IL — Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement
possible soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la
République, ce dernier se trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de
communication audiovisuelle.
«Les modalités d'application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, » :NOR : JUSB2305129L/Rose-1 28/47
13° L'article L. 532-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. LO 532-18. — En cas d'empêchement, le procureur de la République est remplacé
par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d'appel et désigné, par le procureur
général. » ;
14° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est complétée par
un article LO 552-9 bis ainsi rédigé :
«Art, LO 552-9 bis. — En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République
est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de
première instance désigné, avec son accord, par le procureur général.
4 En cas d'absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la
République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus
ancien dans le grade le plus élevé. » ;
15° La section 1 du chapitre IT du titre VI du livre V est complétée par
un article LO 562-24-2 ainsi rédigé :
«Art. LO562-24-2. — En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la
République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du
tribunal de première instance désigné, avec son accord, par le procureur général.
«En cas d'absence ou d’empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la
République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus
ancien dans le grade le plus élevé, » ;
16° Les articles L.513-11, L.562-6-1, R.122-2 à R.122-4, R.312-4, R. 312-17,
R.314-5, R.513-2, R.513-9, R.552-15, R.552-26, R.552-27, R.562-11-1, R. 562-24, R. 562-35 et R. 562-36 sont abrogés.
Article 6
Dialogue social
1° L’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du If est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la commission d'avancement prévue à l’article 10-1-1 ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article, de suffrages exprimés lors de l’élection des membres visés au 1° du III de l’article 10-1-1. » ;
b) Au troisième alinéa du IE, les mots : « ainsi qu’à la commission permanente d’études »
sont supprimés ;
c) Le quatrième alinéa du IT est supprimé ;Ordre
des
Avocats Barreau
de
Bastia
Bastia,
le
24
mars
2023
Monsieur
Gilles
SIMEONI
Président Culletività
di
Corsica
Michel.GAUDEAU-PACINI@isula.corsica
A
l'attention
de
M.
Michel
GAUDEAU-PACINI
Objet
: Avant-projet
de
loi
relatif
à
l'ouverture,
la
modernisation
et
la
responsabilité
de
la
magistrature.
Monsieur
le
Président,
Je
fais
suite
au
mail
du
15
mars
dernier
de
vos
services
pour
un
avis
sur
l'article
5
de
l'avant-projet
de
loi organique
relatif à
l'ouverture,
la modernisation
et la responsabilité
de
la
magistrature
instaurant
un
dispositif
de
renfort
de
magistrats
au
profit
des
juridictions
d'Outre-mer
et
de
la
Corse.
Le
nouvel
article
LO
125-1
instaure
en
effet
un
dispositif
de
renfort
de
magistrats
dans
le CO]. La
lecture
de
ce
texte
qui
est
présenté
comme
un
progrès
au
regard
des
besoins
de
recrutement
me
laisse
perplexe,
car
il
m'apparaît
que
loin
d'être
un
progrès,
il
constituera
davantage
un
recul
ou
une
régression
sur
la
situation
actuelle
de
nomination
des
magistrats,
et
que
les
dispositions
qui
seront
prises
dans
ce
sens
permettront
aux
magistrats
concernés
de
rester
sur
le
continent
pour
compléter
les
juridictions
locales
par
des
moyens
de
communication
audiovisuelle.
L'alinéa
2
de
l'article
L562-6-1
dispose
en
effet
que :
«
Lorsque
la
venue
du
ou
des
magistrats
ainsi
désignés
n'est
pas
matériellement
possible
soit
dans
les
délais
prescrits
par
la
loi
ou
le
règlement,
soit
dans
les
délais
exigés
par
la
nature
de
l'affaire,
les
magistrats
participent
à
l'audience
et
au
délibéré
depuis
un
point
du
territoire
de
la
république
relié
en
direct
à
la
salle
d'audience
par
un
moyen
de
télécommunication
audiovisuelle
».
54
PALAIS
DE
JUSTICE
—
ROND
POINT
DE
MORO
GIAFFERI
20407
BASTIA
CEDEX
#04.95.31.15.76
- &04.95.32.38.04
Asecretariat@avocatsbastia.orgOrdre
des
Avocats Barreau
de
Bastia
Je
note
par
ailleurs
que
les
magistrats
en
question
seront
nécessairement
des
magistrats
détachés
à
la
Cour
D'appel
de
PARIS
ou
d’AIX
EN
PROVENCE
et
il y a
donc
peu
de
chance
connaissant
les
choses
en
pratique,
qu'un
déplacement
en
Corse
sur
une
période
de
3
mois
soit
tout
simplement
possible,
car
dans
ces
juridictions
les
effectifs
sont
pesés,
qu'il
s'agit
en
plus
de
juridictions
importantes
et
encombrées
et
qu'il
n'y
aura
certainement
ni
possibilité,
ni
volonté,
ni
même
envie
de
le
faire,
et que
tout
cela
est
mal
pensé,
ou
bien
pensé
si
la
priorité
est
donnée
aux
moyens
qui
font
défaut,
ainsi
je
traduis
ce
qui
se
dessine,
ces
magistrats
ne
viendront
pas
et
resteront
dans
leurs
juridictions
d'origine
à
partir
desquelles
ils
interviendront
sur
la
Corse.
C'est
ainsi
que
les
choses
sont
pensées,
et
l'alinéa
2
enlève
tout
l'intérêt
de
l'alinéa
1,
s'il y en
avait
un,
ce
qui
reste
toujours
à démontrer.
Je
ne
crois
pas
qu'il
s'agisse
d'un
progrès
ni
d'une
modernisation
de
l'organisation
de
la justice,
et
surtout
je
ne
crois
pas
que
ce
soit
satisfaisant
pour
la
Corse.
C'est
un
dispositif
dans
lequel
il ne
faudrait
pas
entrer,
et
il pourrait
s'étendre
et
être
dévoyé
dans
l'avenir.
Je
pourrais
disserter
plus
longuement,
mais
le temps
me
manque
et
vous
avez
compris
le sens
de
ma
pensée.
Je
ne
saurais
donner
pour
ma
part
un
avis
favorable
à
ces
textes,
qui
éloigneront
un
peu
plus
demain
les justiciables
corses
de
leurs
juges.
Je
vous
prie
de
croire,
Monsieur
le
Président,
en
ma
parfaite
considération,
Le
Bâtonnier
Jean-Benoît
FILIPPINI
52
PALAIS
DE
JUSTICE
- ROND
POINT
DE
MORO
GIAFFERI
20407
BASTIA
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&04.95.31.15.76
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