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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 145 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 145 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-145
PUBLIÉ LE 22 JUIN 2023Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-06-21-00007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas pour le projet de construction d’un ensemble immobilier à
Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement. (3 pages) Page 3
R03-2023-06-22-00002 - Autorisation spéciale de transport KANODILO pour
le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée
dans le règlement particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL du 17 avril
2018 (4 pages) Page 7
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à
exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini
Nord (36 pages) Page 12
R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à
exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord (18
pages) Page 49
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-21-00007
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas pour le projet de construction
d’un ensemble immobilier à Rémire-Montjoly en
application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction d’un ensemble immobilier à Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de 3Direction Générale
EH des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas pour le projet de construction d'un ensemble immobilier
à Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/0UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique,
la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;:
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane :
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour
des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l’État hors
classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein
de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Tél: 05 94 29 51 34
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction d’un ensemble immobilier à Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de 4VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant Organisation des Services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté R03-2023-01-02-00022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SARL PROMEOR représentée par Monsieur Hugues
LACAM relative au projet de création d’un ensemble immobilier de 56 logements au lieu-dit Le Grand Beauregard à
Rémire-Montjoly et déclarée complète le 24 mai 2023 :
Considérant que le projet a pour objectif la construction de 16 logements de type T2, de 40 logements de type T3 et
d’une aire de jeu (1221m°) avec la réalisation de 123 places de parking dont 51 en evergreen et 5 places pour les
personnes à mobilité réduite ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera par la rue Pendula
Considérant que le projet d’une emprise au sol de 2226 m° avec 1221 m° d'espace aménagé, prévu sur la parcelle
cadastrée AS 331 d'une superficie de 1,125 ha, occasionnera le déboisement de 6540 m° et la démolition d’une
habitation individuelle de 144 nm ;
Considérant que les bâtiments seront équipés de chauffe-eaux solaires et que l'éclairage public utilisera des LED
basse consommation ;
Considérant que le projet sera desservi par un réseau d'assainissement des eaux pluviales disponible en bord de
voie et qu'il sera équipé d’un bassin de régulation eaux pluviales de 600 m° et que les effluents domestiques seront
traités par un système autonome collectif ;
Considérant qu'un diagnostic archéologique a déjà été réalisé sur l'emprise du projet ;
Considérant que les déchets liés à la démolition de la maison seront évacués vers les filières de recyclage
existantes ;
Considérant que le projet, concerné par le tracé du corridor écologique du littoral sous pression (n°12) et par une
emprise réservée au PLU pour la liaison primaire RD1-RD 23, est identifié, pour une faible partie par une trame verte
et bleue et à proximité d’un réservoir biologique (colline du Morne Coco) mentionnés au SCoT (Schéma de cohérence
territoriale ) ;
Considérant que le projet est situé en zone UD au Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et en espaces
urbanisés au SAR (Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que la limite nord du projet fera l’objet d’un aménagement paysager en interface avec les zones boisées
avec aire de jeux, bassins de rétention des eaux pluviales et des espaces verts engazonnés et arbustifs sur une
superficie de 3405 m° avec des essences locales ;
Considérant que d’après les éléments du dossier et des mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait
pas apparaître d’impacts majeurs sur l'environnement matériel et humain.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
Tél: 05 94 21 54 32
Mél : autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction d’un ensemble immobilier à Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de 5ARRÉTE:
Article 1er: En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de
l'environnement, la SARL PROMECR, représentée par Monsieur Hugues LACAM, est exempté de la réalisation d’une
étude d'impact pour le projet de création d'un ensemble immobilier de 56 logements au lieu-dit Le Grand Beauregard
à Rémire-Montjoly.
Article 2 : La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif :
* soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex.
* soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours
administratif.
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours
contentieux.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr .
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
caen, 9 1
JUIN 2023
_- Directeur adjoint
Direction G rale itoires et
Mer Direction
de l'aménagement
et de la transiu :
Fabrice PAYA
Tél: 035 94 21 54 32
Mél : autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00007 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas pour le projet de construction d’un ensemble immobilier à Rémire-Montjoly en application de l’article R. 122-2 du Code de 6Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-22-00002
Autorisation spéciale de transport KANODILO
pour le transport de personnes en dehors de la
zone de navigation autorisée dans le règlement
particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL du
17 avril 2018
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-22-00002 - Autorisation spéciale de transport KANODILO pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL 7EH
PRÉFET
DE LA RÉGION Direction Générale des
GUYANE Territoires et Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le
Règlement Particulier de Police n°R03-2018-04-17-002 DEAL du 17 avril 2018
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports, notamment son livre 4
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La
Réunion ;
Vu le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit-Saut sur le fleuve Sinnamary
dans le département de la Guyane ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de
modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des
transports portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 2013-2511 du 25 mars 2013 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des
transports ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux
du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la
navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la
Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2017-07-07-021 portant règlement particulier de police de navigation intérieure des plans d'eau servant
de plate-forme nautique aux hydro-ULM sur les cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police de la navigation n°R03-2018-04-17-002 portant annulation et
remplacement de l'arrêté 2014 224-0009 sur le plan d'eau du barrage Petit-Saut et ses abords sur le département de la
Guyane.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-22-00002 - Autorisation spéciale de transport KANODILO pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL 8Vu l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan Martin, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-12-30-00002 du 30 décembre 2022 portant délégation de signature à Monsieur lvan
MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2023-01-02-0022 du 02 janvier 2023 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan
Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande d'autorisation de l’entreprise KANO DILO, en date du 15 juin 2023 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des
mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences possibles de pollution sur la santé de la
population ;
Considérant l'absence d'accès routier et la nécessité d’approvisionner par la voie fluviale les communes de l'intérieur
du département de la Guyane ;
Considérant l'absence de structures adaptées sur les voies fluviales pour l'embarquement et le débarquement des
marchandises dangereuses dans les communes de l’intérieur du département de la Guyane ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane.
ARRÊTE
ARTICLE 4 : OBJET DE L’AUTORISATION
Il est autorisé à naviguer sur le plan d'eau du barrage en dehors des chenaux :
— du fleuve Sinnamary
— du dégrad Petit Saut au confluent de la crique Tigre
— du confluent de la Crique Tigre à Saut Takari Tanté
— du confluent de la Crique Tigre à la Nouvelle Gare Tigre
— de la Kourcibo
— du confluent de la crique Kourcibo (lieu dit « deux branches ») à Saut Lucifer.
L'interdiction de naviguer dans les zones réservées à la sécurité et l'exploitation du barrage de Petit-Saut est
maintenue.
La navigation sur le plan d’eau se fait aux risques et périls de l'intéressé.
ARTICLE 2 : ENTREPRISE CONCERNÉE PAR L'AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Le pétitionnaire la société KANO DILO, numéro de Siret 525 321 436 000
domicilié 6 Impasse Nepos Jean-Yves, Lotissement les Flamboyants — 97355 MACOURIA- TONATE
Représentée par Monsieur DELPLACE Yann est titulaire d’une dérogation spéciale, responsable de l'organisation du
transport et d'une zone de bivouac sur le plan d'eau.
ARTICLE 3 : LE CONDUCTEUR CONCERNÉ PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Les conducteurs concernés par la présente autorisation sont :
Les personnes participantes aux activités nautiques organisées par le responsable de l'entreprise,
Monsieur DELPLACE Yann Yvon, né le 11 avril 1974, Educateur Sportir n° 97313ED0026
ARTICLE 4 : EMBARCATIONS CONCERNÉES PAR L’AUTORISATION SPÉCIALE DE TRANSPORT
Les kayaks de type Ocean duo, Canadia, Taiki Rytmo déclarés et autorisés pour le transport de passagers sur le
plan d'eau du barrage de Petit -Saut sont les suivants :
- N° de série FR RTM 16986A818
- N° de série FR RTM 56069A414
— N° de série FR-RTM 29353C313
- N° de série FR-RTM 55916A414
- N° de série FR-RTM 32149E313
- N° de série FR-RTM 03868A818
- N° de série FR-RTM 13240A919
- N° de série FR-RTM 56098A414
- N° de série FR-DAG 00545108
Ils ne pourront être utilisés que dans le cadre des sorties accompagnées par le responsable de KANO DILO.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-22-00002 - Autorisation spéciale de transport KANODILO pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL 9ARTICLE 5 : COUVERTURE ET RESPONSABILITÉ DU TRANSPORT
Les pirogues sont identifiées et assurées par l'assurance :
- GFA CARAIBES n° de contrat 7416050, valable jusqu'au 12/12/2023
Un exemplaire du renouvellement de ce contrat sera transmis à la fin de chaque contrat afin d'assurer la pérennité de
l'autorisation .
ARTICLE 6 : DURÉE, RENOUVELLEMENT
La présente autorisation est accordée pour une durée de un an (1 an) à compter de la date de signature, renouvelable
sur demande explicite auprès du service AMLF/ USEGDP de la DGTM - 2 bis rue Mentelle — 97306 CAYENNE CEDEX
mail : dgtm-dmlf-amlf-segdp@guyane.pref.gouv.fr
ARTICLE 7 : CIRCULATION — POLICE DU PLAN D'EAU
+ La conduite de l'équipage ;
- Au départ ou à l'approche, à proximité des berges ou d’une zone de baignade, le conducteur doit limiter sa
vitesse et prendre toutes les dispositions nécessaires au maintien de la sécurité des autres usagers en cas de
danger particulier. Il reste responsable des dommages et des dégâts, liés à une mauvaise utilisation de son
engin, ou qui pourraient survenir à autrui pendant l’utilisation.
- Le propriétaire de l'engin doit assurer en permanence le bon état d'entretien et la maintenance et veiller à ce
que ses déplacements, le soient dans les conditions de sécurité imposées par l'activité.
- Le conducteur devra porter immédiatement à la connaissance du Centre opération du Service Départemental
d'incendie et de Secours (18) ou de la gendarmerie ou de la brigade nautique (06.94.21.21.20.65) ou de la
permanence de la DGTM (06.94.23.17.67), tout accident et / ou incident survenu affectant son embarcation, et
susceptible de présenter un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. + Rappel des règles de navigation et de stationnement de nuit pour les titulaires de dérogations et/ou
d’autorisations
— Embarcations : Les pirogues et autres embarcations circulant dans l'obscurité doivent disposer de feu blanc visible à 360°, ce feu blanc peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu
ordinaire blanc à la poupe visible de tous les côtés.
— De même pour faciliter la navigation dans l'obscurité aux autre usagers, ce dispositif comprendra par
ailleurs des feux verts et rouge latéraux pour indiquer leur positionnement par rapport à la navigation.
+ Cas spécifiques
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, le conducteur de l’'embarcation doit prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de sa situation aux forces de gendarmerie.
+ Cas de pollution au carburant
Par ailleurs, il est rappelé au pétitionnaire et aux conducteurs qu'ils devront impérativement :
— respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral portant règlement particulier de police n°2014224-0006 DEAL du
12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande
vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane, notamment le port du gilet de sauvetage.
— veiller à ce que l’ensemble des passagers et de l'équipage porte le gilet de sauvetage
— disposer d'au moins d’un GPS à bord de l'embarcation.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment au vu de sa proximité à la cale
— laisser une copie de l'autorisation à bord qui sera présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
— se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la circulation & sécurité
sur le domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. — se mettre en conformité si, lors du contrôle, les agents de l'État constatent : — soit le défaut de validité du titre de navigation,
— que le bateau ne dispose pas des marques extérieures d'identifications apposées sur ses côtés — soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette
absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste,
Ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les
mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.
— soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l’environnement ou la navigation, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la
situation constatée.
— Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas
échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu’au lieu où il fera l’objet soit d'une visite, soit d'une
réparation.
L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation et pourra faire l’objet de
sanctions prévues au droit du code des transports, par les agents assermentés de l'Etat.
L’embarcation pourra être immobilisée indépendamment des sanctions pénales, en cas d'absence d'autorisation lors
d’un contrôle.
Un procès verbal sera dressé, en cas d'infraction, par les agents habilités de l'État.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-22-00002 - Autorisation spéciale de transport KANODILO pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL 10ARTICLE 8 : VoiEs DE RECOURS
Recours gracieux
La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Recours contentieux
La présente autorisation peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la
Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 9 : PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 22 Juin 2023
Pour le Préfet de la Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviale ,
chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public,
EE
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-22-00002 - Autorisation spéciale de transport KANODILO pour le transport de personnes en dehors de la zone de navigation autorisée dans le règlement particulier de police R03-2018-04-17-002 DEAL 11Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-21-00005
Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à
exploiter une mine alluvionnaire à
MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 12PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Maripasoula, Crique « Petit Inini Nord »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;:
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans
les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 13VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire
général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la
commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-06-20-00001 du 20 juin 2022 exemptant la demande d’AEX « Petit Inini Nord»
d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 20 octobre 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation
d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans,
sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la Crique « Petit Inini Nord », formulée par la SARL SMO le 28
décembre 2022 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 du code Minier:;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL SMO pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l'État dans le département ;
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TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL SMO, dont le siège sociale est situé 1530P - RN2, 97 351 MATOURY ci-après désignée l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type
alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la Crique « Petit Inini Nord ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la
signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.5 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région
Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
_— | à HS Rubrique de x à Désignation Activité sn Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d’eau :
I. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d’eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha
la surface soustraite
étant supérieure où 3.2:2:0 A
égale à 10 000 m°
Plan d'eau, permanents
ou non dont la
(A) superficie cumulée est A 230 B 2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais STE A HA
inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont LE » 3
mn de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie dont la superficie ne 3.2.4.0 D est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage Dresser
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code...
(D)
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classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d’eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D
écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha
- Supérieur où égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Longueur supérieure à
100 m 3.1.2.0 A
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de surfaces
ne pouvant excéder + 1.9.0 A
4 000 m°. Destruction
de frayères de plus de
200 m°.
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le
quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du
présent arrêté :
Points X Ÿ
L 214739.608 418215.046
2 215174.658 417965.357
3 214174.764 416238.622
4 213739.702 416488.297
A l'intérieur du périmètre autorisé (PA), le périmètre voué à l'exploitation (PE), correspondant à la surface totale
déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 24,95 ha, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis
à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique
RGFG95 ci-après et fiqurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X T
L 214 407 416 642
2 214 388 416 644
3 214 362 416 647
4 214 331 416 648
5 214 307 416 646
6 214 292 416 645
4 214 284 416 643
8 214 278 416 641
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10 214 243 416 624
11 214 225 416617
12 214 219 416 614
13 214 215 416 612
14 214 210 416 610
15 214 200 416 603
16 214 184 416 589
17 214 176 416 576
18 214 168 416 564
19 214 159 416 545
20 214 153 416 527
21 214 149 416 486
22 214 151 416 450
23 214 144 416 421
24 214 132 416 392
25 214 114 416 364
26 214 080 416 328
27 214 055 416 308
28 213 812 416 447
29 213 854 416 471
30 213 882 416 485
31 213 910 416 507
32 213 928 416 521
33 213 946 416 532
34 213 961 416 536
35 213 981 416 536
36 214 002 416 540
37 214 024 416 556
38 214 044 416 593
39 214 049 416 615
40 214 052 416 645
41 214 046 416 646
42 214 017 416 645
43 213 991 416 663
44 213 968 416 667
45 213 909 416 687
46 213 865 416 703
47 213 870 416 712
48 213 915 416 694
49 213 970 416 676
50 213 994 416 670
51 214 022 416 653
52 214 046 416 654
53 214 053 416 653
54 214 055 416 678
55 214 059 416 713
56 214 064 416 742
57 214 067 416 754
58 214 077 416 769
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60 214 103 416 798
61 214 116 416 816
62 214 126 416 831
63 214 135 416 853
64 214 144 416 881
65 214 143 416 903
66 214 134 416 918
67 214 115 416 929
68 214 093 416 944
69 214 077 416 958
70 214 070 416 973
11 214 069 416 990
72 214 073 417 016
13 214 083 417 029
74 214 101 417 037
75 214 143 417 050
76 214 158 417 070
77 214 170 417 095
78 214 177 417 119
79 214 181 417 137
80 214 180 417 154
81 214 181 417 173
82 214 185 417 198
83 214 193 417 217
84 214 199 417 229
85 214 207 417 240
86 214 219 417 255
87 214 231 417 268
88 214 247 417 282
89 214271 417 326
90 214 291 417 349
91 214 318 417 361
92 214 337 417 382
93 214 341 417 401
94 214 352 417 431
95 214 363 417 455
96 214 375 417 483
97 214 388 417 508
98 214 408 417 541
99 214 428 417 565 100 214 445 417 588
101 214 455 417 607
102 214 483 417 633 103 214 521 417 649
104 214 557 417 666
105 214 610 417 684
106 214 661 417 705
107 214 694 417 720
108 214 733 417 669
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110 214 635 417 633
111 214614 417 628
112 214 582 417 612
113 214 549 417 587
114 214 532 417 569
115 214 518 417 554
116 214 496 417 509
117 214 469 417 491
118 214 448 417 475
119 214 426 417 456
120 214 410 417 438
121 214 403 417 416
122 214 404 417 385
123 214 416 417 342
124 214 410 417 324
125 214 392 417 304
126 214 361 417 276
127 214 320 417 242
128 214 305 417 212
129 214 302 417 173
130 214 300 417 117
131 214 307 416 986
132 214 296 416 887
133 214 304 416 847
134 214 337 416 823
135 214 370 416 814
136 214 406 416 788
137 214 430 416 767
138 214 439 416 734
139 214 444 416 705
140 214 407 416 642
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
+ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 19Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
* de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la
déclaration au Préfet de la Guyane,
* de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
* de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque
trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre
compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du
présent arrêté,
+ d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives
(PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport
d'activité précisant :
°__ quantité d'or brut extrait (en g);
°__ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement :
°_ carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives :
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane,
chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de
réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du
Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et
du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
* autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des
installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office
National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le
Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de
l'exploitant,
déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en
application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 20dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État où après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V/ titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Exploitation 30 ue Poursuite de la re-végétalisation 16 chantiers
one] chantiers Expioitetien 1eRSnUer Démantèlement des installations.
Exploitation D Lu af ES dé Comblement des canaux de dérivation 21 chantiers Réhabilitation Réhabilitation Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
. Récolement des travaux réalisés par la DGTM. 21 chantiers 30 chantiers
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 21L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En
cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du
service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles
utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée
ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonnéà l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir
leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre
de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du
chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale
des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues
(stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel,
les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour
limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du
Stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 22Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une
dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des cours d’eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 23La largeur du cours d’eau n’étant pas supérieure ou égale à 7,50 mètres :
* Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
* __ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
* lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront
permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le
passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
Sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux où polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 24Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas
d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes....).
Tout brûülage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une
installation dûment autorisée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 25Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent
arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle
réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321-
1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une
analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l’eau (En
Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane-
eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits où forage, est complètement étanche vis-à-vis
des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux
de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en
pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture
du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l’amont de toutes
sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 26Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de
bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d’un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
° un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous
de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en
vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE Q : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées...).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 27Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE)
de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à
l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des
périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, Sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la
Saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les
principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de
végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément
aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives
ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d’Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutes activités portant sur des
spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration
d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer
(DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts
énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L211-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
* un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
16/35
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 28un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la
situation de la crique,
ti ù une propo tion de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes
‘envisagées*pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des
intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant,
après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la
Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en
demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas .
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et Il du présent arrêté
entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation
d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier....
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les
personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex. à
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ‘ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION |
Le Secrétaire Général des Services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Maripasoula, le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 29concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié ini , 8, , par extrait, au recueil des actes Î
services de l'Etat en Guyane. FEmIStaUS des
À Cayenne, le 2? 1 JUIN 2023
Le Préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
Copies : Lsecrétaire général des services de l'État
ONF 1
Intéressé |
Mairie de Roura 1 TT Math < INEAU -
18/35
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 30Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d’une superficie de 1 km :
Points X Ÿ
1 214739.608 418215.046
2 215174.658 417965.357
3 214174.764 416238.622
À 213739.702 416488.297
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d’une superficie de 24,95 ha :
Points X Ÿ
L 214 407 416 642
2 214 388 416 644
3 214 362 416 647
4 214 331 416 648
5 214 307 416 646
6 214 292 416 645
F 214 284 416 643
8 214 278 416 641
9 214 270 416 637
10 214 243 416 624
11 214 225 416 617
12 214 219 416 614
13 214 215 416 612
14 214 210 416 610
15 214 200 416 603
16 214 184 416 589
17 214 176 416 576
18 214 168 416 564
19 214 159 416 545
20 214 153 416 527
21 214 149 416 486
22 214 151 416 450
23 214 144 416 421
24 214 132 416 392
25 214 114 416 364
26 214 080 416 328
27 214 055 416 308
28 213 812 416 447
29 213 854 416 471
30 213 882 416 485
31 213 910 416 507
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour le préf&t, le s-préfet
du
secrétaire généfal des selvices de l'État
19/35 S$—-
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 31Annexe 1 de l’arrêté n°
32 213 928 416 521
33 213 946 416 532
34 213 961 416 536
35 213 981 416 536
36 214 002 416 540
37 214 024 416 556
38 214 044 416 593
39 214 049 416615
40 214 052 416 645
41 214 046 416 646
42 214 017 416 645
43 213 991 416 663
44 213 968 416 667
45 213 909 416 687
46 213 865 416 703
47 213 870 416 712
48 213915 416 694
49 213 970 416 676
90 213 994 416 670
51 214 022 416 653
92 214 046 416 654
53 214 053 416 653
94 214 055 416 678
95 214 059 416 713
96 214 064 416 742
57 214 067 416 754
58 214 077 416 769
59 214 092 416 785
60 214 103 416 798
61 214 116 416 816
62 214 126 416 831
63 214 135 416 853
64 214 144 416 881
65 214 143 416 903
66 214 134 416 918
67 214 115 416 929
68 214 093 416 944
69 214 077 416 958
70 214 070 416 973
71 214 069 416 990
{a 214 073 417 016
73 214 083 417 029
74 214 101 417 037
75 214 143 417 050
76 214 158 417 070
VU pour être annexéà l'arrêté Le préfet
n°
Pour le préfet, le sèus-préfet
secrétaire génér rvices de
l'État du
...
20/35
Mathieu GATINEAU
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122 214 404 417 385
123 214 416 417 342
124 214 410 417 324
125 214 392 417 304
126 214 361 417 276
127 214 320 417 242
128 214 305 417 212
129 214 302 417 173
130 214 300 417 117
131 214 307 416 986
132 214 296 416 887
133 214 304 416 847
134 214 337 416 823
135 214 370 416 814
136 214 406 416 788
137 214 430 416 767
138 214 439 416 734
139 214 444 416 705
140 214 407 416 642
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
o
n
Pour le préfet, sous-préfet
du secrétaire g es\services de l'État
; 22/35
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 33Annexe 1 de l’arrêté n°
17 214 170 417 095
78 214 177 417 119
79 214 181 417 137
80 214 180 417 154
81 214 181 417 173
82 214 185 417 198
83 214 193 417 217
84 214 199 417 229
85 214 207 417 240
86 214 219 417 255
87 214 231 417 268
88 214 247 417 282 89 214 271 417 326
90 214 291 417 349
91 214 318 417 361
92 214 337 417 382
93 214 341 417 401
94 214 352 417 431
95 214 363 417 455
96 214 375 417 483
97 214 388 417 508 98 214 408 417 541
99 214 428 417 565 100 214 445 417 588
101 214 455 417 607
102 214 483 417 633
103 214 521 417 649
104 214 557 417 666
105 214610 417 684
106 214 661 417 705 107 214 694 417 720 108 214 733 417 669
109 214 702 417 660
110 214 635 417 633 111 214 614 417 628
112 214 582 417 612
113 214 549 417 587 114 214 532 417 569 115 214 518 417 554 116 214 496 417 509
117 214 469 417 491
118 214 448 417 475
119 214 426 417 456 120 214 410 417 438
121 214 403 417 416
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour Je sous-préfet din secrétaire général des\services de l'État
"T0 EE na) 21/35
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 34Annexe 1 de l’arrêté n°
= us | AEX_Pettdani-Hont
RC] raresno
100 220 cn)
Fi 290 Périmètre d'exploitation
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
Pour le préfet, le[pous-préfet
services de l'État o ; secrétaire gén
du Ré —,
+ 23/35
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 35Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place | Exploitation 30 | Exploitation 16 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 16 chantiers
chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation Comblement des canaux de dérivation
21 chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Début de re- Début de re- Réhabilitation globale.
végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
21 chantiers 30 chantiers
À D zore-mnéniséecr tôna |
_ | © Base-ie-SMO AE04.214
D [ee pste-Fébtinii
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
7 | es selvices de l'État
— 24/35
Mathieu GATINEAU
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214785
+100
41700
21795
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|
\
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_—— pite-Pabt-Inré
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VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Phasade d'exploitation
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des es de l'État
25/35
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 37Annexe 2 de l'arrêté n°
% 21412SE
416930N
PHASEI : 0 - 450 m
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Phase 1a
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
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n
du
Pour le préfet, le solis-préfet
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Mathieu GATINEAU
26/35
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 38Annexe 2 de l'arrêté n°
Æ 210 21050 l 214
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Phase 1b
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour le préfet, le sous-prbfet
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du
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Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 39Annexe 2 de l’arrêté n°
e 21010 21050 1 214
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0 D 1c0 150 220 m
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214009 214240 21
Phase 1c
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
o Pour le préfet, le spus-préfet
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TT 28/35 Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 40Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 44Annexe 2 de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 46Annexe 2 de l'arrêté n°
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35/35
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 47Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00005 - Arrêté préfectoral autorisant la SARL SMO à exploiter une mine alluvionnaire à MARIPASOULA sur la Crique Petit Inini Nord 48Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-06-21-00006
Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE
à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la
crique Cabalé Nord
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 49PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, Crique « Cabalé Nord »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République :
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental
d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans
les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
1/18
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 50VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-04-22-00006 du 22 avrit 2022 exemptant la demande d'AEX « Cabalé Nord» d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 25 avril 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d’autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Cabalé Nord », formulée par la SASU GENTIANE le 28 juin 2022 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 14 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SASU GENTIANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l'État dans le département ;
2/18
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 51ARRÈTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU GENTIANE, dont le siège social est situé 58 bis avenue Voltaire, 97 300 CAYENNE ci-après désignée
l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine
aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura, sur la Crique « Cabalé Nord ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la
signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du
présent arrêté, l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.5 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région
Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Rubrique de
Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d'eau :
I. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m2...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha
la surface soustraite
étant supérieure ou 3.2.2.0 A
égale à 10 000 m?
Plan d'eau, permanents
ou non dont la (A) ” , 3.2.3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais pero cures est inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont LR » 3 le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidandes de bassin
(A) S 2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie dont la superficie ne 3.2.4.0 D pouvant excéder est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage 3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code...
(D)
3/18
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 52Rubrique de
Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où
égale à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha - supérieur où égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha
- supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
A : autorisation
D : déclaration
Longueur supérieure à
100 m 3.1.2.0 A
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de surfaces
ne pouvant excéder 3.1.5.0 A
4 000 m°. Destruction
de frayères de plus de
200 mr.
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 0,45 km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 334 021 473 595
2 334 473 473 237
3 333 718 472 584
4 333 362 472 942
A l'intérieur du périmètre autorisé (PA), le périmètre voué à l'exploitation (PE), correspondant à la surface totale déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 22,25 ha, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et fiaurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
Î 333 598 472 950
2 333 583 473 160
3 333 638 473 215
4 333 962 473 262
5 334 071 373 183
6 334 038 472 957
l 333 839 472 811
8 333 706 472 596
9 333 489 472 814
4/18
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 53Articie 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
L1 implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre
autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son
mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation,
à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration
signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type
photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au
Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Atticle 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque
trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre
compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du
présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives
(PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de fa Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de
la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport
d'activité précisant :
+ quantité d'or brut extrait (en g);
- quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
+ montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
°__ nombre de pelles et nombre de pompes actives :
* effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane,
chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de
réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du
Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et
du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 54Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au Cas par Cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à
entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il, chapitre 4er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment
praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en
interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. ls sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 55Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du
gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Rehabilitation
Re-végétalisation 11 chantiers
Mise en place Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Exploitation 11 chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En
cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du
service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité
Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles
utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée
ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir
leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre
de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du
chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale
des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues
(stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 56L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour
limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l’exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
. la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
* l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l {norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du où des cours d’eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 57L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie
constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée
avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques
industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer
(PGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par
un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des
prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau dont la largeur
moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau n'étant pas supérieure ou égale à 7,50 mètres :
+ Le détournement du cours d’eau est autorisé :
* Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
*__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront
permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le
passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 58+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu’il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d’un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l’autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 59Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces
mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet
effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours
de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui
évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout
moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé
ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement
chargés de la police des mines.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une
installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction
Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent
arrête.
TITRE Hill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur Une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle
réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321-
1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses......) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 60analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace où tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d'un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
‘* _ilest créé une plate-forme cimentée d’au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné
est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 61Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas
être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en
vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-
végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis,
densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
Cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500*" de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE)
de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à
l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des
périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la
Saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les
principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de
végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 62Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d’Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1% avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'articie L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11: CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et HT du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 63ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les
personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 —
97 307 Cayenne Cédex.
un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Roura, le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
A Cayenne, le 2 | JUIN 2023
Le Préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
Copies : «secrétaire général des services de l'État
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Roura 1 INEAU +
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 64Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d’une superficie de 1 km :
Points X Y
1 334 021 473 595
2 334 473 473 237
3 333 718 472 584
4 333 362 472 942
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d’une superficie de 22,25 ha :
Points X Y
1 333 598 472 950
2 333 583 473 160
3 333 638 473 215
4 333 962 473 262
5 334 071 373 183
6 334 038 472 957
7 333 839 472 811
8 333 706 472 596
9 333 489 472 814
SET PQ00 17
À | Périmetre exploitation + 9 Sommets PE tete orapu aval |.
ù Péri mètre LUN
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
o
n
du
us-préfet Pour le préfet, le
ervices de l'État
16/18 —.
à\
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-06-21-00006 - Arrêté préfectoral autorisant la SASU GENTIANE à exploiter une mine alluvionnaire à ROURA sur la crique Cabalé Nord 65Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 Rehabilitation
Re-végétalisation 11 chantiers Mise
en place Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Éxploñation 11 efsntiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
| __ 3340Q0@008 LITE 7—,337500.000
Plan de la demande d'AEX "Cabalet nord" : Etat initial
Ne
Légende
C1 emprise de l'AEX Cabalet nord
Flat vierge exploitable
— Crique
État Initial
VU pour être annexéà l'arrêté Le préfet
n°
du
À A 17/18
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333500.000 = - 33400000 ï P: =
Plan de la demande d'AEX "Cabalet nord" : Phase | d'exploitation +
Légende
C1 emprise de l'AEX Cabalet nord
=— Canal de dérivation
EM Phase I d'exploitation
e O4
os
4
Légende
C1 emprise de l'AEX Cabalet nord
—— Canal de dérivation
Phase2 : Achèvement des travaux - site réhabilité et re-végétalisé
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour le préfet, le sous-préfet u secrétaire général des s de l'État
Mathieu GATINEAU
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