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Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA special 69 2018 062 150818
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Rhône - RAA special 69 2018 062 150818)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Sécurité publique,
1
PRÉFET DU RHÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°69-2018-062
PUBLIÉ LE 16 AOÛT 2018Sommaire
69_Préf_Préfecture du Rhône
69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 (6 pages) Page 3
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE
NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de
conditionnement d'eau de source embouteillée (7 pages) Page 10
Direction départementale des territoires du Rhône
69-2018-08-10-010 - 20180810_CDE_arrete_composition2 (3 pages) Page 18
269_Préf_Préfecture du Rhône
69-2018-07-09-008
Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2
Il est prononcé une interdiction temporaire d’exercer de 3 (trois) mois pour toutes les activités
mentionnées à l’article L. 611-1 du C.S.I. à l’encontre de la société située 77 avenue du Général
Frère à Lyon (69008)
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 3COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°04/2018-07-09
! " # $
Dossier n° D69-523/ D69-546
Date et lieu de l’audience : Lundi 9 juillet 2018, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Nom du Président : Guillaume MULSANT
Nom du rapporteur : Romain GIRARD
Secrétaire permanent : Soreya ZAHZOUH
1
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 4Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure (C.S.I.), notamment les articles
L.633-1 et L.634-4 autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des
sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du C.S.I. ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du C.S.I. ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S ;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.
Vu la procédure suivante :
La société « PRINCE SECURITE SARL » est société à responsabilité limitée unipersonnelle
gérée par M. Abdelhakim LEMAREDJ. Elle est située 77 avenue du Général Frère à Lyon (69008) et
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis le 2 mars 2016, sous le numéro
Siren 818 787 285.
Le procureur de la République d’Annecy territorialement compétent a été avisé le 4 août 2017
des contrôles opérés conformément à l’article L. 634-1 du C.S.I.
Les contrôles opérés le 5 août 2017 sur le site client la fête du Lac à Annecy, et le 18 octobre
2017 pour un contrôle sur pièces, ont permis de constater les éléments suivants :
Proposition de prestations illégales : tarif anormalement bas ;
Défaut de conformité des documents de la société.
Le procureur de la République de Lyon a été avisé le 6 décembre 2017 du contrôle opéré
conformément à l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure.
Les contrôles opérés le 5 août 2017 sur le site client, la fête du Lac à Annecy, et le 10 octobre
2017 au siège social de la société ont permis de constater les éléments suivants :
Exercice d’une activité sans autorisation d’exercer ni immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ;
Proposition de tarifs anormalement bas.
Le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire à l’encontre de la
société « PRINCE SECURITE SARL $ le 11 décembre 2017 et le 2 mars 2018, conformément à
l’article R.634-1 du code de la sécurité intérieure.
Deux convocations devant la formation disciplinaire de la commission locale d’agrément et de
contrôle Sud-est du 9 juillet 2018 ont été adressées le 30 mai 2018, et notifiée les 1er et 4 juin 2018.
La société « PRINCE SECURITE SARL» a été informée de ses droits.
2
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 5Elle a produit les observations qu’elle a jugées utiles.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La commission a entendu le rapport et les conclusions de Monsieur Romain GIRARD,
rapporteur.
La société « PRINCE SECURITE SARL » était représentée par M. Abdelhakim LEMAREDJ.
Considérant que la société « PRINCE SECURITE SARL » a fait valoir devant la Commission
locale d’agrément et de contrôle Sud-est les observations orales suivantes :
- concernant les tarifs anormalement bas, elle explique ne pas avoir eu le choix et que les tarifs
pratiqués lui permettaient de dégager une faible marge mais suffisante ;
- concernant le défaut d’autorisation d’exercer pour l’établissement secondaire, elle a indiqué
que les démarches étaient en cours auprès du bailleur, elle ignorait l’obligation de détenir une
autorisation d’exercer ;
- la société est actuellement en sommeil, et que M. Abdelhakim LEMAREDJ entend
désormais travailler en tant que salarié ;
1. Considérant que les deux opérations de contrôle initiées par le CNAPS à l’encontre de la
société « PRINCE SECURITE SARL » ont donné lieu à l’engagement de deux procédures
disciplinaires distinctes ; que, cependant, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’apprécier le
comportement global de la société et de ne prononcer qu’une seule sanction à son encontre ;
Sur la proposition de prestations illégales : tarifs anormalement bas :
2. Considérant que l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Les
entreprises et leurs dirigeants s’interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de
déontologie, même en réponse à un appel d’offres, à un concours ou à une consultation comportant un
cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir
des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations
anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales » ;
3. Considérant que la consultations des factures et contrat de sous-traitance, notamment une
facture à destination de la société « MAGYAR SECURITE PRIVEE » permet de constater la pratique
de tarifs anormalement bas, au vu des éléments de jurisprudence et de la fiche établie par le SNES
présentant les tarifs horaires d’un agent de sécurité, nécessaires au fonctionnement d’une société ;
qu’en l’espèce il est fait mention d’un tarif compris entre 15 et 16 euros, montant trop bas pour
satisfaire au obligations légales en vigueur ; qu’en outre, les contrats de sous-traitance consultés par
les contrôleurs mettent en avant un tarif de 16, 40 euros de l’heure sans qu’il ne soit fait de distinction
entre des heures de nuit et de week-end ; qu’il convient cependant de préciser que les jours fériés font
effectivement l’objet d’une majoration à 34 euros ; que lors de son audition du 19 décembre 2017, le
dirigeant a indiqué qu’un agent lui revenait à 15.20 euros ; que cela lui permettait de dégager une
marge, bien que très faible ; que la commission estime toutefois qu’en tant que représentant des
métiers de la sécurité privée il n’aurait pas dû accepter de tels tarifs ; qu’il est dès lors constant que les
dispositions de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure ont été méconnues ;
3
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 6En ce qui concerne le défaut de conformité des documents de la société :
4. Considérant que l’article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Tout
document qu’il soit de nature informatique, contractuelle ou publicitaire, […] doit reproduire
l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L.612-9 ainsi que les dispositions de
l’article L.612-14 » ;
5. Considérant qu’il ressort des éléments du dossier de contrôle que les factures et le contrat
de sous-traitance ne comportaient pas les mentions légales obligatoires prévues par l’article L. 612-15
du code de la sécurité intérieure ; que, suite au contrôle, des documents rectificatifs ont été envoyés
aux contrôleurs ; que, cependant, le contrat de sous-traitance transmis n’est toujours pas conforme ;
qu’il est dès lors constant que les dispositions de l’articles L. 612-15 du C.S.I. ont été méconnues
En ce qui concerne l’exercice d’une activité sans autorisation d’exercer ni immatriculation
au registre du commerce et des sociétés :
6. Considérant que l’article L. 621-9 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L.621-1 du C.S.I. est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire » ;
7. Considérant que l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure dispose que « Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l’article L.611-1, et à titre professionnel, pour autrui exclusivement, l’activité mentionnée au 4° du même article L.611-1 les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés » ;
8. Considérant que l’article L. 613-1 du code du commerce dispose qu’ « Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ; les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l'article 1842 du code civil ou à l'article L. 251-4 ; les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ; les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ; les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ; les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français » ;
9. Considérant que l’article R. 123-36 du code de commerce dispose que « L’immatriculation
des sociétés et des groupements d’intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de
constitution, publicité comprise. L’immatriculation des autres personnes morales est demandée dans
les quinze jours de l’ouverture du siège ou de l’établissement » ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-43 du code de commerce que « Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d’un tribunal où il est déjà immatriculé demande au greffe de ce tribunal, dans le délai d’un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire » ;
11. Considérant qu’il ressort du contrôle réalisé le 07 décembre 2017, sur le site client, que les
cartes professionnelles des agents mentionnaient une adresse de la société différente de celle déclarée
au CNAPS ; que l’enquête menée a permis de constater que cette adresse correspond à celle d’un
établissement secondaire non inscrit au registre du commerce et non déclaré au CNAPS;
4
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 712. Considérant qu’au jour de la commission, à savoir plusieurs mois après la dernière
opération de contrôle, le gérant a indiqué, d’une part, qu’il avait suspendu toute activité de sa société
et, d’autre part, que les démarches de déclaration étaient toujours en cours ; qu’il convient cependant
de retenir le manquement, notamment au regard de l’absence effective de régularisation et du délai
important pour la réalisation des démarches ;
Considérant que la société « PRINCE SECURITE SARL » a eu la parole en dernier ;
Considérant que les opérations de contrôle ont permis de réaliser plusieurs constats susceptible d’être caractérisés en manquements disciplinaires ; que le rapporteur a proposé à la commission locale de retenir les manquements qu’il estimait les plus graves ; que celle-ci a toutefois pris en compte l’ensemble des constats relevés par les contrôleurs, et mentionnés dans le rapport, afin d’apprécier au plus juste la situation globale de la société ; qu’après en avoir débattu avec le représentant de la société, cette analyse permet dès lors de prononcer une sanction la plus adaptée possible au cas d’espèce ;
Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 9 juillet 2018 :
DECIDE :
Article Unique : Une interdiction temporaire d’exercer de 3 (trois) mois pour toutes les activités
mentionnées à l’article L. 611-1 du C.S.I. est prononcée à l’encontre de la société située 77 avenue du
Général Frère à Lyon (69008) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon depuis
le 2 mars 2016, sous le numéro Siren 818 787 285.
En vertu des dispositions de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure, le non respect de
l’interdiction temporaire prononcée en application de l’article L. 634-4 est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
La présente décision sera notifiée à la société « PRINCE SECURITE SARL », au préfet, au procureur
de la République territorialement compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.
Délibéré lors de la séance du 9 juillet 2018, à laquelle siégeaient :
- le président de la commission en sa qualité de représentant du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission à son siège ;
- le représentant du directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ;
- le représentant du préfet du département du siège de la commission ;
- le représentant du directeur départemental de la sécurité publique du siège de la commission ;
- le représentant du commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ; - le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
- un membre titulaire nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
- un membre suppléant nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
5
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 8Fait à Villeurbanne, le
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-est,
Le président
Guillaume MULSANT
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la notification de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle; soit de la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.
6
69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2018-07-09-008 - Décision RAA société PRINCE SECURITE SARL-2 984_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
69-2018-08-13-004
Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société
ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont
situés sur la commune de Genay à des fins de
conditionnement d'eau de source embouteillée
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 10PREFET DU RHONE
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE
SUD-EST
PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE
ARRETE PREFECTORAL ARS_2018_4906
Autorisant la société ROXANE NORD
à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée
VU le règlement CE n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des produits alimentaires modifié ;
VU le règlement CE n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
VU le règlement (UE) 2017/1389 de la Commission du 26 juillet 2017 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les virus d'origine alimentaire ;
VU le règlement CE n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;
VU le code de la santé publique en ses articles L 1321-1, L 1321-4 à L 1321-10 et R 1321-1 à R 1321-95
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L 214-1 à L. 214-6, R 214-1 ;
VU l’arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et des eaux de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ;
VU l'arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 7 mai 2010 autorisant la société ROXANE NORD à prélever l'eau du forage Vermont implanté au 872 route Nationale à Genay ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter l'eau du forage F2 en mélange avec le forage F1, sur la commune de Genay, sous la dénomination "eau de source Vermont" par la société ROXANE NORD en date du 24 octobre 2017 ;
VU le rapport de l'hydrogéologue agréé en date du 28 avril 2018 ;
VU le rapport de synthèse établi par le directeur général de l'Agence régionale de santé Rhône Alpes en date du 31 mai 2018 ;
VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 3 juillet 2018 ;
VU les plans et pièces du dossier ;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 112/7
Considérant que l'eau des forages Vermont répond aux critères d’une eau de source ;
Considérant que la délimitation des zones de protection et les prescriptions afférentes définies par l'hydrogéologue agréé sont situées dans l'emprise du site de la société ROXANE NORD ;
Considérant que la société ROXANE NORD assure la protection des forages Vermont 1 et 2, le transport et le conditionnement de l'eau dans les conditions sanitaires répondant aux dispositions du code de la santé publique et à l’arrêté du 14 mars 2007 modifié, relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées ;
Sur proposition de Monsieur le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l'égalité des chances,
ARRETE
TITRE I : AUTORISATION
Article 1 : Autorisation
La société ROXANE NORD (siège social et administration : 29 rue de la Pannerie, 59840 PERENCHIES) est autorisée à exploiter et traiter l'eau des forages Vermont, à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée, sous la dénomination "Eau de source Vermont". L'autorisation est accordée aux conditions du dossier de demande d’autorisation du 24 octobre 2017 et sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires et des prescriptions du présent arrêté.
Article 2 : Ressource exploitée
Les forages exploités aux fins de conditionnement d’eau de source sont les forages VERMONT 1 et VERMONT 2. Ils sont situés sur le site d’exploitation de la société Roxane Nord, 872, route Nationale à Genay. Leurs coordonnées sont les suivantes :
Forages Commune Section Parcelle Coordonnées (Lambert II étendu) Code BSS X Y Z
Vermont 1 GENAY A0 894 793 085 m 2 102 387 m 173 m BSS001TFYP Vermont 2 AM 744 793 265 m 2 102 135 m 173 m BSS001TGHT
Article 3 : Débits d’exploitation et volumes d’embouteillage
Le débit maximum prélevé est conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2010 autorisant la société Roxane Nord à prélever de l’eau dans le milieu naturel (nappe du pliocène) au forage Vermont au titre du code de l’environnement. Il est fixé à 692 040 m3/an.
Les caractéristiques des forages constituant la source Vermont et les débits maximum autorisés sont les suivants :
Nom du captage Profondeur
en mètre
Débit maximal
en m3/h
Débit maximal
journalier en m3/j
Forage Vermont 1 71 79 1896 Forage Vermont 2 61 80 1924
Les relevés d’enregistrement des débits prélevés seront transmis annuellement au service chargé de la police sanitaire.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 123/7
TITRE II : PROTECTION DES ZONES DE CAPTAGE
Article 4 : Zones de protection du forage
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2010 autorisant la société ROXANE NORD à prélever l’eau des forages Vermont, deux zones de protection sont instaurées autour des forages.
4-1 - Une zone de protection immédiate (ZPI) autour de chaque forage - un espace de 1290 m² comprenant un local de 25 m² pour le forage Vermont 1, le bâtiment abritant les chaînes de traitement de l'eau et la fosse à roseaux pour la décantation des eaux ferrugineuses issues du lavage des filtres ;
- un enclos de 100 m² comprenant un local de 10 m² pour le forage Vermont 2.
A l'intérieur de ces deux ZPI, les mesures mises en œuvre autour de chaque forage en vue d'optimiser leur protection sont les suivantes :
- la conduite d'exhaure est équipée d'un robinet de prise d'échantillon, d'un clapet anti-retour et d'une vanne d'isolement ;
- la tête du forage est protégée par un local clos, cadenassé et sous alarme anti-intrusion, qui est maintenu en parfait état d’entretien et de propreté. Notamment, le sol du local est maintenu en parfait état d’étanchéité ;
- dans ce local, tout dépôt est interdit à l’exception de ceux nécessaires à l’exploitation, à la maintenance et au contrôle de l’installation de captage, sous réserve que toutes les dispositions soient prises pour empêcher les émissions de pollution susceptible d’altérer la ressource en eau ; - l'enceinte des deux ZPI est protégée par une clôture de 2 mètres de haut.
4-2 - La zone de protection rapprochée (ZPR)
Elle correspond à l'emprise du site de la société ROXANE NORD soit les parcelles AO 894, AM 727 et 744.
A l'intérieur du site, toutes mesures sont prises pour limiter les émissions de pollution susceptibles d'altérer la ressource en eau, en particulier :
Sont interdits :
- l’épandage à même le sol, le rejet dans les fossés, l’enfouissement dans le sous-sol et dans la nappe superficielle de produits radioactifs, chimiques et organiques ; - la stagnation sur le sol de polluants, produits ou matières dangereux, qui font l’objet d’un enlèvement immédiat ;
- le creusement de tranchées de plus d’1,50 m de profondeur pour permettre la réalisation des aménagements indispensables (raccordement des forages aux installations aval, liaison fosse de décantation- réseau public, fondations de nouveaux bâtiments…) ;
- l’accumulation des eaux pluviales à la surface du sol.
Sont prescrits :
- une sécurisation générale du site par une clôture métallique inviolable ; - tout produit susceptible de polluer la nappe (produits chimiques, huiles de vidange, batteries usagées, produits d'entretien …) est placé sur bac de rétention étanche, à l'abri des intempéries ; - un contrôle annuel du décanteur déshuileur et de l'état de la géomembrane du bassin de décantation des eaux pluviales situé à proximité du forage Vermont 2 ; - un plan de circulation comportant :
• une limitation de vitesse à 20 km/h sur l’ensemble du site ;
• une matérialisation du plan par panneaux aériens et marquage au sol ; • un nettoyage rapide des surfaces en cas de fuite ou d’épandage d’hydrocarbures ou d’huiles.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 134/7
TITRE III : TRANSPORT, TRAITEMENT ET STOCKAGE DE L'EAU DE SOURCE
Article 5 : Transport
Une conduite en inox pour Vermont 1 et deux conduites en PEHD (Polyéthylène haute densité) pour Vermont 2 acheminent l'eau des forages au local de traitement de l'eau.
Article 6 : Traitement
Une filière de traitement, autorisée pour les eaux de source, est mise en place pour chaque forage afin d'éliminer le fer, l’arsenic et l’ammonium. Le traitement est réalisé en deux phases : - injection d’air filtré entraînant l’oxydation et la précipitation hydroxydes et arséniates de fer, puis filtration sur sable, dans des cuves inox ;
- filtration sur sable manganifère dans une cuve inox pour l'élimination de l'arsenic résiduel.
Article 7 : Stockage
A la sortie de chaque ligne de traitement, l'eau traverse un ou deux filtres poches en parallèle avant d'être stockée dans une unique cuve inox de 100 m3.
L’eau est acheminée à l'usine par deux conduites en PEHD.
Elle subit une filtration tangentielle avant embouteillage.
TITRE IV : QUALITE DE L'EAU DE SOURCE
Article 8 : Qualité de l’eau de la source
La qualité des eaux doit répondre en permanence, depuis la ressource jusqu'au point de distribution et de conditionnement, aux exigences du code de la santé publique relatives aux eaux de source, sans qu'il y ait nécessité de traitement susceptible d'en modifier les caractéristiques physico-chimiques ou microbiologiques.
Article 9 : Usage
L'eau des forages Vermont est :
- conditionnée en eau de source ;
- utilisée pour la fabrication de boissons rafraichissantes sans alcool.
TITRE V : CONDITIONNEMENT DE L'EAU DE SOURCE
Article 10 : Protection des installations
Les contenants, les installations de stockage et de soutirage doivent être protégés, par tout dispositif approprié, de toute contamination éventuelle de nature microbiologique ou particulaire liée à des opérations manuelles ou automatiques.
Article 11 : Eau de source conditionnée
Le site d'embouteillage comprend deux lignes de conditionnement, en bouteille PET (Poly Ethylène Terephtalate), multi-format :
- une ligne d'eau de source ;
- une ligne pour la fabrication de boissons rafraichissantes sans alcool.
Article 12 : Etiquettes
L’eau de la source Vermont est commercialisée sous la marque CRISTALINE.
Article 13 : Conditionnement et traçabilité
Les bouteilles, datées et étiquetées, sont mises en pack. Les packs sont regroupés sur une palette recouverte d'une housse de transport. Une étiquette de traçabilité est apposée sur chaque palette. Il est possible de retrouver informatiquement l'ensemble des informations.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 145/7
TITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er : REGLES D'HYGIENE
Article 14 : Conception, réalisation et exploitation des installations. La société Roxane Nord veille à ce que toutes les étapes de l’exploitation de l'eau de source Vermont, de la production et de la distribution, sous sa responsabilité, soient conformes aux règles d'hygiène. Elle applique des procédures permanentes d'analyses des dangers et de maîtrise des points critiques fondés sur les principes fixés par le code de la santé publique à l’article R. 1321-23.
L'ensemble des documents relatifs à l'exploitation des installations est tenu à la disposition des services assurant la police et le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine, qui peuvent en obtenir des copies.
Article 15 : Les canalisations et circuits d'eau
Ils doivent être individualisés et repérés distinctement depuis les forages constituant la source jusqu'à la cuve de stockage, puis jusqu'aux installations de soutirage.
Article 16 : Les matériaux au contact de l'eau
Ils sont conformes aux dispositions spécifiques réglementaires de manière à empêcher toute altération chimique, physico-chimique, microbiologique et organoleptique de la qualité de l'eau conditionnée.
Article 17 : Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement de l'eau de source doivent être conformes aux exigences règlementaires fixées par le code de la santé publique.
CHAPITRE 2 : SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU
Article 18 : Surveillance exercée par l'exploitant
La société ROXANE NORD établit un manuel relatif aux conditions de surveillance de la qualité de l'eau qui décrit notamment l'organisation retenue à cette fin, les procédures de surveillance y compris l'entretien et l'étalonnage des appareils de mesure, la traçabilité, les protocoles d'exploitation des résultats, la gestion des situations de non-conformité et la diffusion de l'information. Elle indique les références du ou des laboratoires qui effectuent les analyses de surveillance.
L'ensemble des documents relatifs à cette surveillance est tenu pendant une période de trois ans à la disposition des services assurant la police et la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine, qui peuvent en obtenir des copies et demander des analyses complémentaires.
Article 19 : Bilan annuel
La société ROXANE NORD transmet à l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes un bilan synthétique annuel comprenant notamment un tableau des résultats d’analyses et des débits d’exploitation ainsi que toute information sur la qualité de l’eau de la source et sur le fonctionnement du système d'exploitation (surveillance, travaux, dysfonctionnements), et sur l'activité de l'année écoulée.
Elle indique également les modifications des procédures de surveillance prévues pour l’année suivante.
Article 20 : Contrôle sanitaire
Les analyses du contrôle sanitaire sont réalisées par le laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Des robinets en matériaux résistants à la désinfection à la flamme, placés sur les installations en fonction des points de surveillance définis, doivent permettre d’effectuer les prélèvements d’échantillon d’eau.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 156/7
Article 21 : Prise en charge de la surveillance et du contrôle
Le coût des prélèvements et des analyses de surveillance et de contrôle est à la charge du titulaire de l'autorisation.
Article 22 : Anomalies
L’exploitant porte immédiatement à la connaissance de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône- Alpes tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les non-conformités constatées au titre de l'autosurveillance, les conditions de transport de l’eau et de sa conservation jusqu’aux points d’usage, les conditions de conditionnement, ainsi que les mesures pour y remédier.
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes peut demander que des analyses complémentaires soient réalisées par le laboratoire agréé.
CHAPITRE 3 : MODIFICATION, SUSPENSION OU RETRAIT D'AUTORISATION
Article 23 : Modification
La société ROXANE NORD déclare au Préfet tout projet de modification de la ressource utilisée, des conditions de transport, de stockage, de conditionnement, de mise en distribution et d'exploitation et lui transmet tous les éléments utiles pour l'appréciation du projet, préalablement à son exécution. Le Préfet prend, s'il y a lieu, un arrêté modificatif ou invite le titulaire de l'autorisation à solliciter une révision de l'autorisation initiale.
Le changement de titulaire de l'autorisation, sans modification des conditions d'exploitation, fait l'objet d'une déclaration au Préfet qui modifie l'arrêté d'autorisation existant.
Article 24 : Suspension ou retrait d'autorisation
La suspension ou le retrait d'autorisation pour tout ou partie des activités de production d'eau de source peut intervenir par arrêté préfectoral notamment si les conditions de protection, les conditions d'exploitation, l'aménagement des installations, sont de nature à créer un risque pour la qualité des eaux ou l’exploitation de la ressource ou si les exigences de qualité de l’eau de source ne sont pas respectées.
TITRE VII : DISPOSITIONS D’APPLICATION ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 25 : Mise en distribution
La distribution de l’eau de source Vermont 2 ne pourra être effective que si les résultats d’analyses, prévues à l’article R. 1321-10 du code de la santé publique, sont conformes aux exigences de qualité de l'eau de source conditionnée.
Les prélèvements et les analyses définis ci-après sont réalisés par le laboratoire agréé.
Lieu de prélèvement Type d'analyse
Forage Vermont 2 Ress0
Après soutirage eau de source Cdt1, Cdt2, Cdt3, Cdt4
Leur prise en charge respecte les dispositions citées à l'article 23 du présent arrêté.
Article 26 : Moyens de recours
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 27 : Abrogation
L'arrêté préfectoral du n° 2010-5903 du 12 octobre 2010, autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau du forage Vermont à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée, est abrogé.
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 167/7
Article 28 : Publicité
Le préfet, secrétaire général, préfet délégué pour l'égalité des chances, le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la directrice départementale de la protection des populations, la directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société ROXANE NORD et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône.
Lyon, le 13 août 2018
Le Préfet,
Signé
Pour le préfet,
Le sous-préfet, chargé de mission,
Michaël CHEVRIER
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 69-2018-08-13-004 - Arrêté préfectoral ARS_2018_4906 autorisant la société ROXANE NORD à exploiter l'eau des forages Vermont situés sur la commune de Genay à des fins de conditionnement d'eau de source embouteillée 17Direction départementale des territoires du Rhône
69-2018-08-10-010
20180810_CDE_arrete_composition2
arrêté de renouvellement du comité départemental d'expertise des calamités agricoles
Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2018-08-10-010 - 20180810_CDE_arrete_composition2 18PREFECTURE DU RHONE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DU RHONE
Service Economie Agricole et Développement Rural
Tél.: 04 78 62 53 35
ARRETE N°20180813-8
Portant renouvellement du Comité départemental d’expertise des dommages résultant des calamités agricoles
LE PREFET de la REGION Auvergne-Rhône-Alpes
PREFET du RHONE
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU le décret n° 2011-785 du 28 juin 2011 relatif à la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture, ainsi qu’au Comité national de gestion des risques en agriculture et à ses comités départementaux d’expertise ;
VU le décret n° 2012-49 du 16 janvier 2012 relatif aux conditions de reconnaissance, d’évaluation et d’indemnisation des calamités agricoles ;
VU le décret n°2016-19611 du 25 novembre 2016 relatif au Comité national de gestion des risques en agriculture, aux comités départemental d’expertise et à la procédure des calamités agricoles ;
VU les articles D.361-13 à 19 du Code Rural modifiés par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, donnant la composition du Comité Départemental d’Expertise ;
VU le décret n° 2007-72 du 19 janvier 2007 relatif à l’assurance et aux calamités agricoles et modifiant le Code Rural ;
VU le décret n°2007-592 du 24 avril 2007 relatif à l’indemnisation des calamités agricoles et modifiant le Code Rural ;
VU le décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014296-0006 portant désignation des membres du Comité départemental d’expertise des calamités agricoles du Rhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2013057-0015 du 26 février 2013 donnant la liste des organisations syndicales habilitées à siéger au sein des organismes ou organisations du Ministère de l’agriculture et de la forêt ;
VU l’arrêté préfectoral n° PREF DECPI DELEG 2017 10 12 19 portant délégation de signature à Monsieur PRILLARD directeur départemental des territoires du Rhône ;
SUR proposition du Directeur départemental des territoires du Rhône ;
A R R E T E
ARTICLE 1er
L’arrêté préfectoral n° 2014296-0006 du 23 octobre 2014 est abrogé.
Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2018-08-10-010 - 20180810_CDE_arrete_composition2 19ARTICLE 2
Les membres du Comité départemental d’expertise du Rhône, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 3
Le Comité départemental d’expertise des calamités agricoles du Rhône, placé sous la présidence du préfet ou de son représentant, est composé comme suit :
1 - M. Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant,
2 - M. Le directeur départemental des territoires du Rhône ou son représentant,
3 - M. Le président de la chambre d’agriculture du Rhône ou son représentant,
4 - Un représentant de chacune des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale habilitées par l’arrêté préfectoral n° 2013057-0015 du 26 février 2013 :
Représentant de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.)
Titulaire
M. Vincent PESTRE
Suppléant
M. Yves CHARNAY
Représentant la Confédération Paysanne du Rhône
Titulaire
M. Marc BESSEAS
Suppléant
M. Jérôme GUINAND
Représentant les Jeunes Agriculteurs du Rhône
Titulaire
M. BOUCHUT Denis
Suppléant
M. BESSON Yohann
Représentant la Coordination Rurale du Rhône
Titulaire
M. Serge GENEVAY
Suppléant
Mme BOYER Françoise
5 - Représentant la Fédération Française des Sociétés d’Assurances
Titulaire
M. Jean-Philippe MAROTTE
Suppléant
néant
6 - Représentant les Caisses de Réassurances Mutuelles Agricoles
Titulaire
M. Olivier DECULTIEUX
Suppléant
Mme MICHALLET Elise
7 - Représentant des établissements bancaires présents dans le département, nommés sur proposition conjointe des établissements consultés :
Titulaire
Mme BERGER Caroline
(Crédit Agricole Centre-Est)
Suppléant
néant
ARTICLE 4
Le Comité départemental d’expertise se réunit sur convocation du préfet.
ARTICLE 5
Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction départementale des territoires du Rhône.
Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2018-08-10-010 - 20180810_CDE_arrete_composition2 20ARTICLE 6
M . le Secrétaire générale de la préfecture du Rhône et M. le Directeur départemental des territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chaque intéressé et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
LYON, le 10 août 2018
Pour le Préfet,
Le directeur départemental
signé
Joël PRILLARD
Direction départementale des territoires du Rhône - 69-2018-08-10-010 - 20180810_CDE_arrete_composition2 21