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Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C44 11 2019)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Votants : 74
Convocation du Conseil d’Agglomération :
le 8 novembre 2019
Affichage du Compte-rendu Sommaire :
le 19 novembre 2019
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
Séance du lundi 18 novembre 2019
ASSAINISSEMENT – MODIFICATION DES REGLEMENTS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Titulaires présents :
Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Elisabeth BEAUVAIS, Jacques BILLY, Yamina BOUDAHMANI, Jean BOULAIS, Christian BREMAUD, Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Alain CHAUFFIER, Charles-Antoine CHAVIER, Didier DAVID, Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Romain DUPEYROU, Gérard EPOULET, Jean-Claude FRADIN, Jean-Martial FREDON, Marie-Chantal GARENNE, Isabelle GODEAU, Robert GOUSSEAU, Michel HALGAN, Véronique HENIN-FERRER, Anne-Lydie HOLTZ, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Agnès JARRY, Monique JOHNSON, Bruno JUGE, Gérard LABORDERIE, Lucien-Jean LAHOUSSE, Alain LECOINTE, Jacqueline LEFEBVRE, Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Dany MICHAUD, Marie-Paule MILLASSEAU, Marcel MOINARD, Jacques MORISSET, Rose-Marie NIETO, René PACAULT, Michel PAILLEY, Eric PERSAIS, Alain PIVETEAU, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Nathalie SEGUIN, Michel SIMON, Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Yvonne VACKER, Michel VEDIE, Patrice VIAUD
Titulaires absents ayant donné pouvoir :
Marie-Christelle BOUCHERY à Patrice VIAUD, Christelle CHASSAGNE à Yamina BOUDAHMANI, Jean-Luc CLISSON à Gérard EPOULET, Sylvie DEBOEUF à Bruno JUGE, Luc DELAGARDE à Lucien-Jean LAHOUSSE, Fabrice DESCAMPS à Marie-Paule MILLASSEAU, Guillaume JUIN à Christine HYPEAU, Serge MORIN à Monique JOHNSON, Michel PANIER à Jérôme BALOGE, Stéphane PIERRON à Anne BAUDOUIN, Claire RICHECOEUR à Jacques BROSSARD, Florent SIMMONET à Sylvette RIMBAUD, Dominique SIX à Jeanine BARBOTIN
Titulaires absents suppléés :
Daniel BAUDOUIN par Anne-Marie PROUST
Titulaires absents :
Thierry BEAUFILS, Sophie BROSSARD, Carole BRUNETEAU, Pascal DUFORESTEL, Dominique JEUFFRAULT, Rabah LAICHOUR, Simon LAPLACE, Jean-Pierre MIGAULT, Adrien PROUST, Jean-François SALANON, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN, Céline VALEZE
Titulaires absents excusés :
Marie-Christelle BOUCHERY, Jean-Romée CHARBONNEAU, Christelle CHASSAGNE, Jean-Luc CLISSON, Sylvie DEBOEUF, Luc DELAGARDE, Fabrice DESCAMPS, Guillaume JUIN, Sophia MARC, Serge MORIN, Michel PANIER, Stéphane PIERRON, Claire RICHECOEUR, Florent SIMMONET, Dominique SIX
Président de séance : Jérôme BALOGE
Secrétaire de séance : Yamina BOUDAHMANI
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/2019C- 44-11-2019
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS
CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 18 NOVEMBRE 2019
ASSAINISSEMENT – MODIFICATION DES REGLEMENTS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Monsieur Elmano MARTINS, Vice-Président Délégué, expose,
Après examen par la Conférence des Maires,
Sur proposition du Président,
Vu les délibérations des 15 décembre 2014, 25 juin 2015 et 30 mai 2016 relatives aux règlements d'assainissement collectif et non collectif,
Considérant les précisions nécessaires à apporter au règlement d'assainissement collectif relatives aux :
- conditions de rejet des eaux des bassins de piscines (article 5 : déversement dans le réseau d'eaux pluviales par temps sec uniquement à débit limité et après déchloration), - modalités de facturation des branchements et extensions de réseaux résultant d'offres de concours (article 12.3 : précision des cas dans lesquels une offre de concours peut être faite, modification de la facturation en y intégrant la TVA),
- cas de majoration de la redevance (article 13-.2 : absence de prise de rendez-vous par l'usager suite à la mise en service du réseau ou en cas de vente) ;
- suppressions des anciennes installations (article 25 : non responsabilité de la CAN en cas de découverte d'installations non déclarées lors d'un contrôle),
Considérant les ajustements nécessaires du règlement d'assainissement non collectif relatifs aux : - installations d'ANC supérieures à 20 équivalents-habitants (chapitre 3 : description des différents contrôles des installations neuves ou à réhabiliter (examen préalable de la conception et contrôle de l'exécution)
- installations existantes (contrôle périodique, contrôle annuel et auto surveillance),
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/2019Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir :
Adopter les règlements d’assainissement collectif et non collectif modifiés annexés à la présente délibération.
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.
Pour : 74
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Elmano MARTINS
Vice-Président Délégué
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/2019Règlement du Service public d’assainissement collectif
Approuvé par délibération du Conseil d’Agglomération du 18 novembre 2019
Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 1 – objet du règlement
L’objet du présent document est de définir les conditions et modalités du déversement des effluents par les usagers dans les réseaux publics de collecte des eaux usées de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN). Ce document vaut règlement du service d’assainissement. Il ne fait pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en vigueur.
Article 2 – catégories d’eaux admises au déversement
- Les eaux usées domestiques telles que définies à l’article 6 du présent règlement.
- Les eaux usées autres que domestiques telles que définies à l’article 15 du présent règlement.
- Les eaux pluviales : Ces eaux proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à des eaux pluviales celles provenant d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles, des drainages et des sources ainsi que celles des vidanges de piscine et des eaux de refroidissement.
Le territoire de la CAN est desservi par deux types de réseaux.
Réseaux séparatifs comprenant :
- une canalisation eaux usées susceptible d’admettre les eaux usées domestiques et les eaux usées autres que domestiques dans le cadre des autorisations de déversement.
- éventuellement, une canalisation eaux pluviales susceptible d’admettre les eaux pluviales citées précédemment.
Dans le cas du réseau séparatif, les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être mélangées aux eaux usées et s’évacueront vers un autre système (absorption, caniveau de rue, réseau pluvial, etc.).
Réseaux unitaires comprenant une seule canalisation susceptible d’admettre à la fois les eaux usées domestiques, les eaux pluviales et les eaux usées autres que domestiques dans le cadre des autorisations de déversement.
Il appartient au propriétaire de se renseigner auprès du service d’assainissement sur la nature des réseaux desservant sa propriété.
Article 3 – définition du branchement
Le branchement comprend depuis la canalisation publique :
- une partie publique située sous la voie publique ou l’emprise publique est constituée :
- d’un dispositif permettant le raccordement au réseau public,
- d’une canalisation de branchement située sous le domaine public,
- lorsqu’il existe, d’un ouvrage dit « boîte de branchement » ou « regard de branchement » placé sur le domaine public, en limite de propriété, pour le contrôle et l’entretien du branchement. Ce regard doit être visible et accessible en permanence aux agents du service assainissement.
- une partie privée étanche constituée des ouvrages amenant les eaux usées de l’immeuble à la partie publique du branchement (canalisations, regards de visite, le cas échéant siphon disconnecteur, clapet anti-retour). (cf. graphique ci-dessous).
En réseau séparatif, l’immeuble doit être raccordé par des branchements différents au réseau eaux usées d’une part, et au réseau eaux pluviales d’autre part.
Article 4 – modalités générales d’établissement du branchement La demande de branchement est faite par le propriétaire et est accompagnée de toutes les données techniques et pièces à fournir mentionnées sur le dossier de demande de branchement. Le service assainissement détermine en accord avec le propriétaire les conditions techniques d’établissement du branchement. Après instruction de la demande, le service assainissement informe le propriétaire du coût du ou des branchements nécessaires en fonction des tarifs en vigueur adoptés par délibération du Conseil d’Agglomération.
La partie publique du branchement, y compris la boîte de branchement, est réalisée par le service assainissement, seul habilité pour cette opération, et après que le propriétaire-payeur s’est engagé par écrit à régler le coût du branchement.
Les travaux et ouvrages nécessaires pour amener les effluents à la partie publique du branchement relèvent du propriétaire et sont à sa charge exclusive. Sous réserve de l’accord du service assainissement, un branchement commun à plusieurs immeubles peut être autorisé.
Article 5 – déversements interdits
Quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il est formellement interdit d’y déverser :
. les eaux d’une température supérieure à 30° C,
. les eaux de vidange des bassins de piscines, qui doivent être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, par temps sec uniquement, à débit limité (maximum 3l/s), et à condition d’avoir préalablement subi une déchloration, . le contenu des fosses fixes,
. l’effluent des fosses septiques,
. les ordures ménagères et les déchets solides (même broyés), y compris les lingettes (même biodégradables),
. toutes les huiles, hydrocarbures divers et solvants,
. les produits encrassants (boues, sable, gravats, graisse, cendres, colles, goudrons, etc.),
. les déjections solides ou liquides d’origine animale, notamment le purin, . les produits nocifs ou toxiques,
. les médicaments et produits pharmaceutiques,
. d’une façon générale tout corps solide ou non, susceptible de nuire au bon état ou au bon fonctionnement des ouvrages ou présentant un risque pour le personnel d’exploitation.
Dans le cas de réseau séparatif, la canalisation eaux usées ne pourra en aucun cas recevoir les déversements d’eaux pluviales ou assimilées telles que définies à l’article 2.
Le service assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu’il estimerait utile pour le bon fonctionnement du réseau.
Si les rejets ne sont pas conformes, les frais d’intervention pour remise en état, de contrôles et d’analyses seront à la charge de l’usager.
Chapitre 2 – Les eaux usées domestiques
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20192
Article 6 – définition des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisines, toilettes…), les eaux vannes (urines, matières fécales et eaux d’entraînement), les eaux de lavage de filtres ou eaux de surverse des bassins des piscines, les eaux de régénération des adoucisseurs.
Article 7 – obligation de raccordement
Comme le prescrit l’article L1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Lors de la pose d’un nouveau réseau public de collecte des eaux usées, la CAN informe préalablement les propriétaires concernés de la date à laquelle ils pourront se raccorder au réseau. A compter de cette date, la CAN perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance assainissement au tarif en vigueur adopté par délibération du Conseil d’Agglomération.
Au terme du délai de 2 ans, conformément aux dispositions de l’article L1331-8 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme fixée par délibération du Conseil d’Agglomération, au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau et ce, même si l’immeuble est doté d’une installation d’assainissement autonome en bon état de fonctionnement, et qui peut être majorée dans la limite de 100%.
Article 7.1 – immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout
Lorsque le permis de construire impose le raccordement à l’égout, le pétitionnaire doit prendre toutes dispositions, y compris les installations de relevage, pour assurer l’évacuation de l’ensemble de ses effluents dès l’installation dans l’immeuble.
Le branchement situé sous le domaine public est réalisé par le service assainissement à la demande du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 4. Il est facturé au propriétaire au tarif en vigueur adopté par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 7.2 – immeubles édifiés antérieurement à la mise en service de l’égout
Conformément à l’article L1331-2 du Code de la santé publique, lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte, la CAN peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la CAN qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité.
Si, pour des raisons techniques (en particulier, problème de raccordement gravitaire) une partie des eaux usées ne peut pas être raccordée à l’égout, l’immeuble sera considéré comme « partiellement raccordable ». Dans un tel cas, les eaux usées raccordables devront être raccordées à l’égout alors que les eaux usées non raccordables pourront continuer à être dirigées vers un système d’assainissement autonome sous réserve que cette dernière installation ait été vérifiée et déclarée conforme par le service assainissement.
Cette disposition ne s’applique pas si un arrêté préfectoral de protection de captage d’eau potable l’interdit.
Cette disposition ne permet pas le maintien de filières d’assainissement non collectif qui ne répondraient pas en tous points aux critères de conformité, c’est-à-dire dont la conclusion du diagnostic est différente de « dispositif complet, en bon état de fonctionnement, sans impact sur le milieu et sans risque ».
Si par le chemin le plus direct, l’immeuble n’est pas raccordable gravitairement, les eaux usées peuvent continuer à être dirigées vers un système d’assainissement autonome, sous réserve du respect des dispositions mentionnées au paragraphe précédent.
Article 8 – demande de branchement
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service assainissement selon les modalités prévues à l’article 4 du présent règlement.
Dès le raccordement au réseau public de collecte effectué, les fosses et autres installations de même nature sont vidangées (par un vidangeur agréé) et mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Une copie de la facture du vidangeur doit être transmise au service assainissement de la CAN au plus tard lors du contrôle du raccordement au réseau public de collecte.
Article 9 – caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques
Les branchements sont réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur.
Article 10 – surveillance, entretien, réparation, renouvellement des branchements
Article 10.1 – Branchements situés sous le domaine public
La surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont à la charge du service assainissement.
A cette fin, et de manière générale, tous les ouvrages publics d’assainissement tels que les branchements, les réseaux, les postes de relèvement, etc. doivent être laissés libres d’accès et d’intervention en permanence, qu’ils soient situés sous le domaine public ou sous le domaine privé avec servitude de passage.
Dans le cas où il est reconnu que les dommages y compris ceux causés aux tiers sont dus à la négligence, à l’imprudence, ou à la malveillance d’un usager, les interventions du service pour entretien ou réparations sont à la charge de l’usager du service ou du responsable de ces dégâts.
La CAN est en droit d’exécuter d’office, après information préalable de l’usager, sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité notamment en cas d’inobservation du présent règlement ou d’atteinte à la sécurité.
Article 10.2 – Ouvrages nécessaires pour amener les effluents à la partie publique du branchement
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils doivent être maintenus étanches et en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La CAN en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur étanchéité et leur maintien en bon état de fonctionnement.
Article 11 – conditions de suppression ou modification des branchements
Pour des raisons de convenance personnelle ou lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondant sont mis à la charge de la personne titulaire du permis de démolir ou de construire.
Article 12 – participations financières
Article 12.1 – Frais d’établissement des branchements
Les travaux de branchement sont facturés au propriétaire qui s’est engagé par écrit à payer le tarif dont il a eu au préalable connaissance. Le montant ainsi que les modalités d'exigibilité sont fixés par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 12.2 – Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
Usagers domestiques
Conformément à l’article L1331-7 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L1331-1 sont astreints, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Cette participation, s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée ci-dessus, diminué le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire pour les frais d’établissement de branchement.
La participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du Conseil d’Agglomération détermine les modalités de calcul de cette participation.
La gratuité est accordée au propriétaire d’un immeuble dont l’installation d’assainissement non collectif ou sa mise aux normes a été effectuée et déclarée conforme moins de 10 ans avant la mise en service du nouveau réseau public de collecte desservant l’immeuble.
Usagers assimilés domestiques
En application de l’article L1331-7-1 du Code de la santé publique, les propriétaires d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique sont astreints à verser, dans les conditions fixées par délibération du Conseil
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20193
d’Agglomération, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
Article 12.3 – Offres de concours
La CAN peut être sollicitée par certains usagers en vue de procéder à des extensions du réseau d’assainissement collectif et/ou des branchements pour des immeubles déjà bâtis et non raccordés :
- soit parce qu’ils sont en zonage ANC,
- soit parce qu’un autre raccordement existe déjà,
- soit parce qu’un autre raccordement est possible à un emplacement déterminé au vu de la configuration du réseau existant.
Ces demandes sont parfois accompagnées d’offres de concours.
La CAN se réserve la possibilité d’accepter ces offres de concours et de procéder aux extensions de réseau et/ou branchements demandés, dans les conditions suivantes :
- la demande émane d’un usager et est accompagnée d’une offre de concours ;
- l’extension et/ou le(s) branchement(s) ne sont pas prévus dans les projets du service assainissement et ne sont pas inscrits au budget ;
- la CAN élabore un devis qui doit être accepté par le demandeur : ce devis intègre les dépenses liées à l’extension du réseau et/ou au(x) branchement(s) ainsi qu’aux équipements nécessaires au bon fonctionnement du service et à l’absence de nuisances ;
- les prescriptions techniques sont définies par le service assainissement de la CAN ;
- le concours que s’engage à verser le demandeur correspond au montant des travaux HT majoré de 5% pour la maîtrise d’œuvre assurée par le service assainissement de la CAN et est assujetti à la TVA au taux normal. - le demandeur s’engage à verser la participation financière au terme de la réalisation des travaux à réception de l’avis de sommes à payer envoyé par la Trésorerie au vu d’un état des dépenses réalisées par la CAN ;
- une délibération est présentée au Conseil d’Agglomération pour approbation de l’opération et acceptation de chaque offre de concours ; - une convention est signée entre la CAN et le demandeur pour matérialiser l’accord des deux parties.
Article 13 – redevance d’assainissement
Article 13.1 – Modalités d’assujettissement à la redevance d’assainissement
Le tarif de la redevance d’assainissement est fixé par délibération du Conseil d’Agglomération.
Est assujetti à la redevance d’assainissement tout usager du service public de l’assainissement. Entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article 7 alinéa 1 du présent règlement, la CAN perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance d’assainissement, en application de l’article L1331-1 du Code de la santé publique.
Article 13.2 – Cas de majoration de la redevance
- Absence de raccordement dans les 2 ans suivant la mise en service du réseau : en application de l’article L 1331-8 du Code de la santé publique, au terme du délai de 2 ans, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme fixée par délibération du Conseil d’Agglomération, équivalente à la redevance majorée de 100% qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau et ce, même si l’immeuble est doté d’une installation d’assainissement autonome en bon état de fonctionnement.
- Non-conformité du raccordement suite à un contrôle (extension de réseau, construction neuve, vente) : eaux pluviales dans les eaux usées en cas de réseaux séparatifs, insuffisance du nombre d’appareils sanitaires raccordés, défaut d’étanchéité…
- Absence de demande de rendez-vous dans les 2 ans suivant la mise en service du réseau ; et en cas de vente, dans les 6 mois suivant la réponse à une demande de situation d’un immeuble n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle.
Ces dispositions sont applicables également aux immeubles « partiellement raccordables » définis à l’article 7.2. du présent règlement, et aux immeubles non raccordables gravitairement et non conforme au regard de l’installation d’assainissement non collectif.
La majoration ci-dessus est à la charge du propriétaire de l’immeuble. L’application de cette majoration prend fin à compter du jour où le raccordement de l’immeuble au réseau public est déclaré conforme par le service assainissement de la CAN. Le contrôle est effectué suite à une demande de rendez-vous par l’usager au service assainissement.
Article 13.3 – Assiette de la redevance d’assainissement pour usager domestique
La redevance d’assainissement est appliquée sur la consommation d’eau dès la mise en service du réseau public de collecte dans la rue.
Dans le cas prévu à l’article 7.2 (immeuble partiellement raccordable) la redevance est appliquée sur la totalité de la consommation d’eau.
Dans le cas où l’usager prélève de l’eau dans le milieu naturel (puits, forage, pompage en rivière) et que cette eau est utilisée pour des besoins sanitaires et est rejetée à l’égout, il doit faire une déclaration annuelle des volumes pompés et munir son système de pompage d’un compteur agréé qui peut être contrôlé à tout moment par le service assainissement ; la redevance d’assainissement est appliquée sur les volumes pompés. A défaut de comptage, un forfait de 40 m³ par an et par personne vivant au foyer est retenu pour le calcul de l’assiette de la redevance.
Article 13.4 – Assiette de la redevance d’assainissement pour usager industriel
Entre dans cette catégorie tout usager du service assainissement qui exerce une activité industrielle et qui produit des effluents d’une qualité différente de l’effluent domestique.
La redevance est calculée suivant les termes de l’article 21.
Article 13.5 – Assiette de la redevance d’assainissement pour usager agricole
Pour les agriculteurs, pépiniéristes, maraîchers utilisant l’eau du réseau pour des besoins à la fois professionnels et domestiques, il est demandé un double comptage.
Toutefois, dans le cas d’un comptage d’eau unique, un forfait de 40 m3 par an et par personne vivant à l’exploitation est retenu pour le calcul de l’assiette de la redevance.
Article 13.6 – Assiette de la redevance d’assainissement pour les eaux usées issues de dispositifs de récupération des eaux pluviales
Une fois par an au minimum, les propriétaires d’immeubles équipés d’un dispositif de récupération des eaux pluviales pour les sanitaires et autres installations autorisées, transmettent les relevés du compteur spécifique mentionné à l’article 33 du présent règlement, en vue de la facturation des volumes d’eaux usées issus des eaux pluviales rejetés dans le réseau public de collecte.
A défaut de transmission des relevés susmentionnés, un forfait de 40m³ par an et par personne vivant au foyer est retenu pour le calcul de l’assiette de la redevance.
Pour les assimilés domestiques, l’assiette de la redevance est la suivante : - bureaux : 15m³/employé/an
- écoles, collèges, lycées : 4m³/élève/an
- cité universitaire : 40m³/lit/an
- centres de vacances : 40m³/lit/an
- campings : 40m³/emplacement/an
- hôtels : 80 m³/chambre/an
- salles des fêtes : 220m³/an
- salles de sports : 500m³/an
- piscines, centres aquatiques : 0,2m³/entrée
- stades : 1 500m³/an (hors arrosage)
- maisons de retraite et de repos : 80m³/lit/an
- hôpitaux, cliniques : 150m³/lit/an
- restauration collective : 10 litres/repas
- commerces (boulangeries, coiffeurs, fleuristes, boucheries…) : 200m³/an
- surfaces de vente alimentaires de plus de 300m² : 2m³/m²/an
- surfaces de vente hors alimentaire de plus de 300m² : 0,2m³/m²/an
Article 13.7 – Dégrèvement pour fuite d’eau
Une demande de dégrèvement de la redevance d’assainissement suite à une fuite d’eau, ne sera instruite que s’il est constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excédant le double du volume d’eau moyen consommé.
En cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé par un habitant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation d’eau potable après compteur à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, un dégrèvement peut être accordé dans les conditions et selon les modalités prévues au III bis de l’article L2224-12-4 et de l’article R2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions sont également applicables aux locaux à usage autre qu’habitation.
En dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, en cas de fuite n’ayant pas donné lieu à rejet d’eau dans le réseau public de collecte (fuite du joint
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20194
après compteur par exemple), la surconsommation du volume d’eau calculée selon les modalités ci-dessous, n’entre pas dans le calcul de la redevance assainissement.
Dans les autres cas de surconsommation liée à une fuite et dont l’eau a été rejetée dans le réseau public de collecte, un dégrèvement peut être accordé dans les conditions suivantes :
- la fuite est hors canalisation et non visible ;
- la fuite se situe sur une chaudière ou un chauffe-eau régulièrement entretenu à l’exclusion de toute autre appareil ou installation sanitaires (adoucisseurs, chasses d’eau, robinetterie…)
Pour calculer le dégrèvement, il est tenu compte de la consommation moyenne des trois dernières années. En cas d’absence d’historique de consommation pour l’abonné concerné, une estimation est effectuée : - soit sur la base d’un calcul de consommation plus précis élaboré par le fournisseur d’eau ;
- soit au prorata temporis des consommations mesurées si elles sont disponibles ;
- soit sur les consommations mesurées entre la date d’effet de la signature du contrat d’abonnement et la dernière relève avant l’occurrence de la fuite si celle-ci peut être établie sans contestation ;
- soit sur la base d’une consommation forfaitaire de 40m³ par an et par personne composant le foyer pour les usagers domestiques;
- soit sur la base des consommations forfaitaires fixées à l’article 13.6 du présent règlement pour les différents types d’usagers assimilés domestiques.
Le dégrèvement est alors égal à la part de la consommation excédant 200% de la consommation moyenne des trois dernières années ou calculée selon les modalités ci-dessus. Il est accordé si la fuite est constatée et validée par le service de distribution d’eau compétent, sur présentation d’une facture de réparation et d’une facture d’entretien datant de moins d’un an pour les chaudières.
Dans le cas où la fuite ressortirait de la responsabilité du service de distribution d’eau compétent, la surconsommation du volume d’eau calculée selon les modalités ci-dessus, n’entre pas dans le calcul de la redevance assainissement.
Dans tous les autres cas de fuite ayant donné lieu à rejet d’eau dans le réseau public de collecte, et dont la responsabilité incombe à l’abonné (robinet laissé ouvert durant les congés par exemple), un dégrèvement exceptionnel égal à un tiers de la surconsommation peut être accordé, avec un minimum restant à la charge de l’abonné correspondant à 500% de la consommation moyenne telle que prévue au paragraphe ci-dessus.
En dehors des cas prévus au deuxième alinéa, il n’est pas accordé plus d’un dégrèvement tous les trois ans pour fuite ayant donné lieu à rejet dans le réseau public de collecte.
Article 13.8 – Exonération de la redevance assainissement pour l’eau consommée durant la réalisation de travaux de construction
L’eau consommée durant la réalisation de travaux de construction peut servir à l’élaboration des matériaux. Cette eau n’est pas rejetée dans le réseau public de collecte et peut donc faire l’objet d’une exonération de la redevance d’assainissement. L’exonération est toutefois limitée à la durée moyenne de construction d’un immeuble à savoir un an après l’ouverture du compteur d’eau et pour une consommation maximale de 15 m³. Elle est accordée sur demande de l’usager si ce dernier n’a pu obtenir de son fournisseur d’eau un compteur spécifique de chantier.
Article 14 – autres redevances
A la redevance d’assainissement dont le tarif est fixé par délibération du Conseil d’Agglomération, peuvent s’ajouter une (des) redevance(s) dont le produit est perçu par d’autres organismes tels que les Agences de l’Eau qui en fixent le montant.
Chapitre 3 – Les eaux usées autres que domestiques
Article 15 – définition
Sont classés dans les eaux usées autres que domestiques, tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Leurs caractéristiques qualitatives et quantitatives sont précisées dans une fiche de renseignements complétée au cours de l’instruction du permis de construire par l’établissement désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public.
Article 16 – conditions de raccordement pour le déversement des eaux usées autres que domestiques
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées autres que domestiques au réseau public n’est pas obligatoire.
Toutefois, au vu de l’article L1331-7-1 du Code de la santé publique, le propriétaire d’un immeuble dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L213- 10-2 du Code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
Cependant, en application de l’article L1331-10 dudit code, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé.
Article 17 – demande d’autorisation de déversement
La demande d’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est accompagnée d’une fiche de renseignements sur laquelle figurent les caractéristiques des effluents. L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L’autorisation de déversement est délivrée, par arrêté du Président de la CAN. Elle précise notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Elle fait renvoi, le cas échéant, à une convention de déversement qui précise les modalités à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables au rejet.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.
Les déversements des installations classées pour la protection de l’environnement doivent être conformes aux normes établies par la législation spécifique à ces dites installations et aux prescriptions figurant dans les arrêtés de classement, et, le cas échéant, aux prescriptions figurant dans l’arrêté d’autorisation.
Article 18 – caractéristiques techniques des branchements
Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels, commerciaux ou publics sont soumis aux règles communes du chapitre 2. Le système de déversement des eaux usées autres que domestiques sur le branchement public, établi par le service assainissement, doit être équipé d’un regard de contrôle permettant les mesures qualitatives et quantitatives des effluents rejetés. La nature de cet ouvrage est précisée dans la demande d’autorisation.
Article 19 – prélèvements et contrôles des eaux usées autres que domestiques
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de l’autorisation de déversement, des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment par le service assainissement de la CAN dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées autres que domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à l’autorisation de déversement établie.
Les analyses sont faites par tout laboratoire agréé.
Les frais d’analyses sont supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues au présent règlement.
Article 20 – obligation d’entretenir les installations de prétraitement Les installations de prétraitement conçues et dimensionnées pour respecter les conditions d’admissibilité au réseau public, doivent être en permanence maintenues en bon état.
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, à huiles et graisses et à fécules, ainsi que les débourbeurs doivent être vidangés chaque fois que nécessaire. Le nombre de vidange à effectuer est mentionné, le cas échéant, dans l’autorisation de déversement. Les produits de vidange sont acheminés vers un centre de traitement agréé, dans le respect de la réglementation existante sur l’élimination des déchets.
Article 21 – redevance d’assainissement applicable aux rejets des eaux usées autres que domestiques
En application du décret n° 2000-237 du 13 Mars 2000, les établissements déversant des eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d'évacuation des eaux, sont soumis au paiement de la redevance d’assainissement suivant les tarifs et modalités définis par délibération du Conseil d’Agglomération.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20195
Dans le cas où les coefficients de rejet et de pollution sont différents de ceux appliqués aux effluents domestiques, les établissements concernés sont soumis à une redevance d’assainissement proportionnelle à ces coefficients. Le calcul de ces coefficients est basé sur les résultats d’analyses effectuées selon les modalités fixées par l’arrêté d’autorisation de déversement.
Article 22 – participations financières spéciales
En application de l’article L1331-10 du Code de la santé publique, l’autorisation de déversement peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception des eaux. Cette participation s’ajoute aux redevances mentionnées à l’article L2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales et aux sommes dues au titre des articles L1331-2 à L1331-8 du Code de la santé publique.
Chapitre 4 – Les installations sanitaires intérieures
Article 23 – dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures
L’aménagement des installations sanitaires intérieures des immeubles est réalisé à la diligence et sous la responsabilité exclusive du propriétaire. Celui-ci est tenu de se conformer aux prescriptions correspondantes au règlement sanitaire départemental.
Article 24 – raccordement entre domaine public et domaine privé Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. Pour ce faire, cette canalisation devra être raccordée dans la réservation prévue à cet effet pour les boîtes de branchement préfabriquées par l’intermédiaire d’un joint caoutchouc assurant l’étanchéité.
En cas de branchement en dehors du dispositif prévu à cet effet (ex : colonne de branchement) le branchement sera déclaré non conforme et les travaux de remplacement de la colonne facturés au propriétaire.
En conséquence, les canalisations pénétrantes dans le pot de branchement sont interdites ; elles doivent venir en butée dans l’emplacement prévu à cet effet.
La création de nouveaux réseaux privés enterrés visibles (exemple : réseau d’eaux usées en façade) ou passant par le domaine public est interdite. En cas de besoin, des branchements publics complémentaires doivent être demandés au service assainissement.
Article 25 – suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance
Conformément à l’article L1331-5 du Code de la santé publique, dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. La présence de ces installations ne pouvant être détectée lors d’un contrôle de raccordement, la CAN ne pourra être tenue pour responsable de leur découverte postérieurement au contrôle.
En cas de défaillance, la CAN peut après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables conformément à l’article L1331-6 du Code de la santé publique.
Article 26 – indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit ; de même sont interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.
Article 27 - étanchéité des installations et protections contre le reflux des eaux
Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées d’égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. De même, tous les orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la dite pression. Enfin, tout appareil
d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public, doit être muni d’un dispositif anti- refoulement contre le reflux des eaux usées. Ce dispositif doit être impérativement mis en place dans le cas du raccordement sur un réseau unitaire. Les frais d’installation, l’entretien et les réparations de ces dispositifs sont à la charge totale des propriétaires.
Article 28 – pose de siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilette à la colonne de chute.
Article 29 – toilettes
Les WC sont munis d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.
Le diamètre des colonnes de chutes des toilettes doit être supérieur ou égal à 100 mm.
Article 30 – colonnes de chutes d’eaux usées, ventilation
Aucune nouvelle chute d’aisance ne peut être établie à l’extérieur des constructions. Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées à l’intérieur du bâtiment, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d’évent prolongés au dessus des parties les plus élevées de la construction d’eau. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.
La circulation de l’air doit rester libre entre l’égout public et les évents établis sur les chutes ou descentes d’eaux usées. Ces évents ont une section intérieure au moins égale à la section des dites chutes ou descentes. Il est prévu obligatoirement au moins un évent par habitation raccordée.
Article 31 – broyeurs d’éviers
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères même après broyage préalable, est interdite.
Article 32 – réseaux intérieurs souterrains
Ils sont implantés selon le trajet le plus court et la pente la plus régulière vers la boîte de raccordement et doivent répondre aux éventuelles spécifications fournies lors de la demande de branchement. Ils doivent présenter constamment une parfaite étanchéité, conformément à l’article 28 ci-dessus.
Une pente générale du réseau intérieur d’au moins 0,02m/ml (2 centimètres par mètre linéaire) est conseillée, la limite inférieure étant de 0,01m/ml.
Article 33 – récupération des eaux pluviales
Les immeubles équipés d’un dispositif de récupération des eaux pluviales doivent être équipés d’un compteur spécifique agréé afin de comptabiliser les volumes issus de ces eaux pluviales et rejetés dans le réseau public de collecte. Les propriétaires de ces immeubles s’engagent à garantir l’accès aux installations et au compteur aux agents du service assainissement de la CAN en vue de contrôler la conformité des installations et le volume d’eaux rejetés.
Article 34 – réparations et renouvellement des installations intérieures L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d’évacuation.
Article 35 – établissements ou activités nécessitant la présence d’un prétraitement
- Séparateurs de graisses
Des séparateurs de graisses préalablement agréés doivent être installés lorsqu’il s’agit d’évacuer des eaux grasses et gluantes provenant des restaurants, cantines, établissements hospitaliers, boucheries, charcuteries, etc… Les séparateurs de graisses doivent pouvoir emmagasiner autant de fois 40 litres de graisses ou matières légères par litre/seconde du débit, et permettre une séparation minimale de 92 %. Ils sont précédés d’un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières lourdes, à ralentir la vitesse de l’effluent et abaisser la température. Le débourbeur doit avoir une contenance utile d’au moins 40 litres d’eau par litre/seconde du débit.
- Séparateurs de fécules Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20196
Certains établissements doivent prévoir sur la conduite d’évacuation des eaux usées un appareil retenant les fécules de pomme de terre. Cet appareil, dont les caractéristiques sont soumises à l’approbation du service assainissement de la CAN, comprend deux chambres visitables :
- la première chambre est munie d’un dispositif capable de rabattre les mousses, et d’un panier permettant la récupération directe des matières lourdes,
- la deuxième chambre a un rôle de décantation.
Les eaux ménagères résiduaires émanant du séparateur doivent être évacuées directement au réseau public, en aucun cas des eaux chargées de fécules ne doivent être dirigées vers une installation de séparation de graisses.
- Séparateurs d’hydrocarbures – débourbeurs
Conformément à la loi sur les établissements classés du 19 Juillet 1976, les garages, stations service et établissements commerciaux, artisanaux ou industriels ne doivent pas rejeter dans les égouts publics, particuliers ou au caniveau, des hydrocarbures en général et particulièrement des matières volatiles qui avec l’air forment des mélanges explosifs.
Les ensembles de séparations doivent être soumis à l’approbation du service assainissement de la CAN et se composent de deux parties principales : le débourbeur et le séparateur.
Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir emmagasiner autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’ils supportent de litres/seconde du débit et posséder un pouvoir séparatif d’au moins 95 %.
Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par lavage et par voiture par exemple) doit être placé en amont de celui-ci. Il a pour rôle de diminuer la vitesse de l’effluent et provoquer la décantation des matières lourdes. Cet appareil est obligatoire pour les immeubles où il y a la possibilité de garer et laver plus de 10 voitures. Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas avoir de garde d’eau.
Règles générales
Ces ouvrages doivent être conçus de telle sorte :
- qu’ils ne puissent être siphonnés par l’égout,
- que le ou les couvercles puissent résister aux charges de la circulation s’il y a lieu,
- que l’espace compris entre la surface liquide et le couvercle soit ventilé par la canalisation d’arrivée.
Les appareils de drainage vers les séparateurs sont munis d’un coupe odeur.
En outre lesdits appareils doivent être équipés d’un dispositif d’obturation automatique qui bloque la sortie lorsque le séparateur a emmagasiné sa capacité maximale.
Ces ouvrages doivent être placés dans des lieux accessibles aux camions citernes et les couvercles ne doivent, en aucun cas, être fixés à l’appareil. Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage est nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être positionnée en aval, de manière à éviter la formation d’émulsion qui perturberait leur bon fonctionnement.
Chapitre 5 – Contrôle des réseaux privés
Article 36 – dispositions générales pour les réseaux privés
Les articles précédents du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux. En outre, les autorisations de déversements visées à l’article 17 précisent certaines dispositions particulières.
Article 37 – conditions d’intégration au domaine public
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public sont réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, le service assainissement donne un avis préalable sur les caractéristiques du réseau à mettre en place et vérifie cette conformité après travaux.
Article 38 – modalités de contrôle
Lorsque l’usager du service assainissement a réalisé le raccordement de ses installations, il en avise le service en renvoyant la déclaration de raccordement qui lui a été remise. Un agent du service vérifie la conformité, en présence de l’usager et délivre le certificat de conformité, ou le cas échéant, notifie les désordres à rectifier.
Conformément à l’article L1331-6 du Code de la santé publique, faute pour le propriétaire de respecter les obligations des articles L1331-1, L1331-1-1, L1331-4 et L1331-5, la CAN peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Chapitre 6 – Sanctions
Article 39 – infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement constatées par les agents du service assainissement, par un huissier de justice ou par un représentant légal ou mandataire de la CAN, peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents après une mise en demeure de se conformer, sous 48 heures, aux obligations réglementaires.
En vertu de l’article L1312-2 du Code de la santé publique, le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents des collectivités territoriales est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
En cas de constatation de déversements interdits selon l’article 5 du présent règlement, le contrevenant se verra imposer la remise en état et les nettoyages des dommages. La CAN se fera rembourser par le contrevenant les dépenses relatives aux opérations de recherche et investigations diverses, la remise en ordre, la suppression de la pollution (pompage, nettoyage…), les frais d’intervention et de personnel.
Article 40 – voies de recours des usagers
En cas de contestation d’une réponse du service d’assainissement à la demande d’un usager, ce dernier peut effectuer un recours gracieux en adressant un courrier à M. le Président de la CAN, 140 rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort Cedex. L’usager peut également, en cas de litige, recourir à titre gratuit à l’un des conciliateurs de justice des Deux-Sèvres proche de son domicile dont les lieux et horaires de permanence figurent sur le site www.conciliateurs.fr et sur le site de la CAN www.agglo- duniortais.fr, ou à la médiation de l’eau par internet www.médiation-eau.fr ou par courrier postal 5 rue Royale, BP40 463, 75 366 Paris Cedex 08. Enfin, l’usager peut saisir les juridictions compétentes selon la nature du litige (juridictions administratives ou judiciaires).
Article 41 – mesure de sauvegarde
Le non respect des autorisations de déversement des eaux usées autres que domestiques par les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou publics et ayant pour effet de mettre en péril les installations du service ou la sécurité de son personnel, expose son auteur, après mise en demeure d’avoir à faire cesser sur le champ des déversements irréguliers, à des poursuites, tant civiles que pénales.
En cas d’urgence ou de danger immédiat, les agents du service sont habilités à faire toutes constatations utiles, à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent et notamment à procéder à l’obturation du branchement.
Chapitre 7 – Dispositions d’application
Article 42 – date d’application
Le présent règlement est en vigueur à dater de sa publication après avoir été adopté par le Conseil d’Agglomération. Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait.
Il peut être consulté sur le site de la CAN www.agglo-duniortais.fr et peut également être envoyé par courrier sur demande adressée à la CAN.
Article 43 – modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Le règlement modifié et mis à jour est accessible aux usagers selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 42.
Article 44 – clauses d’exécution
Le Président de la CAN, les Maires des communes membres et la Trésorerie Principale Municipale en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.
Communauté d’Agglomération du Niortais
www.agglo-duniortais.fr
140 rue des Equarts – CS 28770 – 79027 Niort Cedex
Tél : 05 17 38 79 00
email : assainissement@agglo-niort.fr
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20191
Règlement du Service public d’assainissement non collectif
(SPANC)
Approuvé par délibérations du Conseil d’Agglomération du 18 novembre 2019
Chapitre 1 Dispositions générales
Article 1 Objet du règlement
En application de l’article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) le présent règlement de service définit les prestations assurées par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC et de ses usagers. Il précise les modalités de mise en œuvre sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) des textes législatifs et réglementaires ainsi que du règlement sanitaire départemental auxquels sont soumis les usagers du SPANC.
Article 2 Missions du SPANC
Le SPANC assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif en vertu de l’article L2224-8 du CGCT. Cette mission consiste : - pour les installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception et en une vérification de l’exécution de l’installation ;
- pour les autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien.
Ces prestations donnent lieu à facturation dans les conditions et selon les tarifs fixés par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 3 Champ d’application territorial
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la CAN, établissement public de coopération intercommunale auquel les missions du SPANC ont été transférées par les communes membres.
Article 4 Explication et définition des termes employés dans le
règlement
Certains termes spécifiques à l’assainissement non collectif sont expliqués et définis en annexe. Les dispositions de cette annexe font partie du présent règlement.
Article 5 Obligation d’assainissement des eaux usées domestiques pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte En application de l’article L1331-1-1 du Code de la santé publique (CSP) les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la CAN et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents privés.
Lors de la pose d’un réseau public de collecte des eaux usées, le raccordement à ce réseau est obligatoire dans les 2 ans suivant sa mise en service et ce, quel que soit l’état de fonctionnement (conforme ou non conforme) de l’installation d’assainissement non collectif. Si, pour des raisons techniques (en particulier, problème de raccordement gravitaire) une partie des eaux usées ne peut pas être raccordée à l’égout, l’immeuble sera considéré comme « partiellement raccordable ». Dans un tel cas, les eaux usées raccordables devront être raccordées à l’égout alors que les eaux usées non raccordables pourront continuer à être dirigées vers un système d’assainissement autonome sous réserve que cette dernière installation ait été vérifiée et déclarée conforme par le service assainissement. Cette disposition ne s’applique pas si un arrêté préfectoral de protection de captage d’eau potable l’interdit.
Conformément à l’article L1331-5 du Code de la santé publique, dès l’établissement du branchement au réseau public de collecte des eaux usées, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors
d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. En cas de défaillance, la CAN peut après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables conformément à l’article L1331-6 du Code de la santé publique.
Article 6 Droit d’accès des agents du SPANC aux installations d’assainissement non collectif
Conformément à l’article L1331-11 du CSP les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour procéder aux missions de contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Cet accès est précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant à l’occupant, dans un délai de 15 jours. L’usager doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du SPANC et être présent ou représenté lors de toute intervention du service.
Au cas où il s’opposerait à cet accès, les agents du SPANC constatent l’impossibilité matérielle dans laquelle ils ont été mis d’effectuer leur contrôle.
En cas d’absence ou de refus d’accès à la propriété suite à la notification de la visite, un second courrier est envoyé en recommandé avec accusé de réception proposant un nouveau rendez-vous, avec possibilité pour l’usager de modifier la date et l’heure par téléphone ou courrier.
En cas de seconde absence ou second refus, le Maire de la commune concernée est informé de l’impossibilité dans laquelle a été mis l’agent d’effectuer sa mission de contrôle. Un troisième et dernier courrier de relance est envoyé en recommandé avec accusé de réception indiquant un nouveau rendez-vous sans possibilité pour le propriétaire de modifier cette date.
En cas de nouvelle absence ou nouveau refus il est facturé à l’usager la redevance prévue pour le contrôle qui devait être effectué, majorée dans les conditions prévues à l’article L1331-8 du CSP.
Conformément à l’article L1312-2 du même code, le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents du SPANC est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500€ d’amende.
Article 7 Nature des effluents à ne pas rejeter dans les installations d’assainissement non collectif
Une installation d’assainissement non collectif a vocation à traiter les eaux usées domestiques ou assimilées à des eaux usées domestiques. Il est donc interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’assainissement non collectif tout fluide ou solide susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Les fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment :
- les eaux pluviales
- les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s) - les ordures ménagères même après broyage,
- les effluents d’origine agricole,
- les matières de vidange provenant d’une autre installation d’assainissement non collectif ou d’une fosse étanche,
- les huiles usagées même alimentaires,
- les hydrocarbures,
- les liquides corrosifs, des acides, des produits radioactifs,
- les peintures ou solvants,
- les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.
Article 8 : Information des usagers préalable à la conception, la réalisation, la modification ou la remise en état d’une installation Tout propriétaire d'immeuble existant ou à construire, non raccordable à un réseau public de collecte des eaux usées, doit contacter le SPANC avant d’entreprendre tous travaux de réalisation, de modification ou de remise en état d’une installation d’ANC. Sur sa demande, le SPANC lui communique les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et techniques qui lui incombent avant tout
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commencement d’exécution des travaux. Les mêmes dispositions sont applicables à tout propriétaire, ou toute personne mandatée par le propriétaire, qui projette de déposer un permis de construire (ou autre autorisation d’urbanisme) situé sur un terrain non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.
Renseignements administratifs 05 17 38 79 44
Renseignements techniques 05 17 38 79 41 ou 05 17 38 79 51 ou 05 17 38 79 40
Fax : 05 17 38 80 86
Article 9 : Respect de la réglementation et des prescriptions techniques en vigueur relatives à l’assainissement non collectif La réalisation d’un système d’assainissement non collectif est subordonnée au respect de l’ensemble des règles et prescriptions en vigueur :
- arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
- arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
- arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels ;
- normes de mise en œuvre selon les règles de l’art (norme AFNOR XP DTU 64.1 août 2013 ou autre texte équivalent certifié par un organisme agréé) ;
- guides d’utilisation pour les filières agréées par les ministères en charge de l’écologie ou de la santé ;
- présent règlement ;
- les dispositions particulières prévues dans le Code général des collectivités territoriales, le Code de l’environnement, le Code de la santé publique, le Code civil, le Code de la construction et de l’habitation.
- tout texte, acte législatif ou réglementaire relatif à l’assainissement non collectif, devant paraître ou entrer en vigueur après l’adoption du présent règlement de service et modifiant le présent document.
Chapitre 2 Dispositions relatives au contrôle des installations de moins de 20 équivalents-habitants
Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
Article 10 Examen préalable de la conception et de l’implantation Article 10-1 Responsabilités et obligations du propriétaire
Tout propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif en application de l’article 5 ou qui modifie ou réhabilite une installation existante, est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation (choix de la filière, des dispositifs mis en œuvre et de leur dimensionnement).
Il en est de même s’il modifie de manière durable et significative, par exemple à la suite d’une augmentation du nombre de pièces principales ou d’un changement d’affectation de l’immeuble, les quantités d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation d’assainissement non collectif existante.
Le propriétaire de l’immeuble visé à l’article 5 qui projette de réaliser, de modifier ou de remettre en état une installation d’assainissement non collectif est tenu de soumettre son projet au SPANC qui en examine la conception et l’implantation.
En outre, toute augmentation importante et durable de la quantité d’eaux usées domestiques collectées et traitées par une installation existante doit aussi donner lieu, sur l’initiative de son propriétaire, à un examen du SPANC. Cet examen peut être effectué soit à l’occasion d’une demande de permis de construire (ou autre autorisation d’urbanisme) de l’immeuble à équiper, soit en l’absence de demande de permis (cas d’une installation à modifier, à remettre en état ou à créer pour un immeuble existant, par exemple).
Le propriétaire doit retirer auprès du SPANC un dossier (commun pour l’examen préalable de la conception et la vérification de l’exécution) comportant les tarifs de la redevance, les renseignements et pièces à présenter pour permettre le contrôle de conception de son installation ainsi qu’une information sur la réglementation applicable, les dispositifs techniques et, le cas échéant, les aides financières existantes. Le SPANC le lui remet ou le lui adresse. Pour validation, le pétitionnaire devra
présenter, avec son dossier une étude de définition de filière à la parcelle ainsi que le dossier dûment complété.
Article 10-3 Examen préalable de la conception et de l’implantation
L’examen préalable de la conception consiste en une étude du dossier complet fourni par le propriétaire de l’immeuble, complétée si nécessaire par une visite sur site, qui vise notamment à vérifier :
- l’adaptation du projet au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
- la conformité de l’installation envisagée au regard des prescriptions techniques en vigueur
A l’issue de l’examen préalable de la conception et de l’implantation, le SPANC élabore un rapport d’examen dans les 30 jours suivant la remise au SPANC du dossier complet. Ce document comporte :
- la liste des points contrôlés ;
- la liste des éventuels manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité au regard des prescriptions réglementaires ;
- la liste des éléments conformes à la réglementation ;
- le cas échéant, l’attestation de conformité du projet.
Un avis conforme peut éventuellement être assorti d’observations ou de réserves qui doivent être prises en compte au stade de l’exécution des ouvrages. Si l’avis est non conforme, le propriétaire devra proposer un nouveau projet jusqu’à l’obtention d’un avis conforme.
La transmission du rapport d’examen préalable de la conception et de l’implantation rend exigible le paiement d’une redevance dont le tarif est fixé par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 11 Vérification de l’exécution des installations neuves ou réhabilitées
Article 11-1 Responsabilités et obligations du propriétaire
Le propriétaire immobilier tenu d’équiper son immeuble d’une installation d’assainissement non collectif en application de l’article 5 ou qui modifie ou remet en état une installation existante, est responsable de la réalisation des travaux correspondants.
S’il ne réalise pas lui-même ces travaux, il choisit librement l’organisme ou l’entreprise qu’il charge de les exécuter. Il est tenu de les financer intégralement, sous réserve, le cas échéant, des aides financières obtenues. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC sur leur conception et leur implantation. Leur réalisation doit être conforme au projet approuvé par le SPANC à la suite du contrôle visé à l’article 10-3.
Au terme de la réalisation des ouvrages, le propriétaire en informe le SPANC afin de fixer un rendez-vous au cours duquel ce dernier vérifiera l’exécution. Le rendez-vous sera fixé par le SPANC en accord avec le demandeur dans un délai de 24 heures suivant la demande sous réserve que la personne qui réalise les travaux ait averti le SPANC au moins un jour avant le démarrage de ces travaux.
Article 11-2 Objet de la vérification de la bonne exécution des ouvrages Cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage à :
- identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ; - repérer l’accessibilité ;
- vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
A l’issue de la vérification, le SPANC rédige un rapport de vérification de l’exécution dans lequel il consigne les observations réalisées au cours de la visite et où il évalue la conformité de l’installation. La transmission de ce rapport rend exigible le paiement d’une redevance dont le tarif est fixé par délibération du Conseil d’Agglomération.
En cas de non-conformité, le SPANC précise la liste des aménagements ou modifications classés, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. Dans ce cas, le rapport de vérification est envoyé au propriétaire dans les 30 jours suivant la visite. En cas de refus du propriétaire d’exécuter les aménagements ou modifications nécessaires, il s’expose aux mesures administratives et/ou aux sanctions pénales prévues au chapitre 5. Après réalisation de ces aménagements ou modifications, le propriétaire en informe le SPANC afin de fixer un rendez-vous pour une contre-visite au cours de laquelle le SPANC vérifiera l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage.
L’avis définitif de conformité est envoyé dans les 30 jours suivant la dernière visite de chantier.
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20193
Contrôle des installations existantes
Article 12 Diagnostic des installations existantes
Article 12-1 Installations existantes concernées
Sont concernées par ce diagnostic, les installations existantes avant la création du SPANC et/ou n’ayant jamais donné lieu à un contrôle.
Article 12-2 Objet du contrôle
Le SPANC effectue le diagnostic par une visite sur place qui consiste à : - vérifier l’existence et l’implantation d’une installation conforme aux prescriptions techniques applicables ;
- contrôler les différents points prévus par les textes en vigueur ;
- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
- vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation.
Les critères d’évaluation des installations sont précisés en annexe à l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Lorsque le SPANC est à l’origine du contrôle, un avis de passage précisant la date ainsi que le tarif de la redevance, est envoyé au propriétaire dans les conditions définies à l’article 6 du présent règlement.
Article 12-3 Obligations du propriétaire
Le SPANC demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence de l’installation d’assainissement non collectif (étude de sol, filière, plan de masse et de coupe de son installation, documents d’entretien…). Le propriétaire doit laisser le libre accès de son installation aux agents du SPANC conformément à l’article 6 du présent règlement. Il doit rendre accessible tous les regards ou éléments de l’installation avant le passage de l’agent du SPANC. Toute visite d’un agent du SPANC n’ayant pu donner lieu à un contrôle faute d’accessibilité de l’installation est facturée au tarif du contrôle qui aurait dû être réalisé.
Le contrôle est facturé au tarif adopté par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 12-4 Les cas de non-conformité
Les installations existantes sont considérées non-conformes dans les cas suivants :
1. installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; 2. installations présentant un risque avéré de pollution de
l’environnement ;
3. installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs.
Pour les cas de non-conformité prévus aux 1 et 2 ci-dessus, le SPANC précise les travaux nécessaires, à réaliser sous 4 ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Pour les cas de non-conformité prévus aux 3, le SPANC identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations.
Sur la base des travaux mentionnés dans le rapport de visite (cf. article 12-5), le propriétaire soumet ses propositions de travaux au SPANC, qui procède, si les travaux engendrent une réhabilitation de l’installation, à un examen préalable de la conception selon les modalités définies à l’article 10 du présent règlement. Le SPANC effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, avant remblayage. Le délai de réalisation des travaux court à compter de la date de notification au propriétaire du rapport de visite. Le Maire de la commune peut, en application de ses pouvoirs de police, raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque.
Article 12-5 Rapport de visite
A l’issue du diagnostic, le SPANC rédige un rapport de visite où il consigne les observations réalisées au cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour approuver le document ainsi que sa signature. Ce rapport comprend notamment : - des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
- la date de réalisation du contrôle ;
- la liste des points contrôlés ;
- l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation ;
- l’évaluation de la non-conformité ;
- le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation ;
- le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l’installation ;
- la fréquence de contrôle de l’installation au regard du présent règlement.
Le SPANC adresse le rapport de visite par courrier au propriétaire dans les 3 mois suivant la visite sur place.
Article 12-6 Diagnostic et vente immobilière
A la demande des propriétaires ou de ses représentants (notaires, agents immobiliers), le SPANC intervient lors d’une vente pour réaliser, si besoin, un diagnostic des installations d’assainissement.
Si l’installation a déjà fait l’objet d’un contrôle datant de moins de 3 ans au moment de la signature de l’acte de vente, le SPANC remet une copie du rapport de visite au demandeur.
Si le contrôle date de plus de 3 ans ou est inexistant, le SPANC réalise le diagnostic.
Suite à la demande de contrôle, le SPANC envoie au propriétaire un formulaire à renseigner et précisant le tarif de la redevance pour ce contrôle adopté par délibération du Conseil d’Agglomération. A réception de ce formulaire, le SPANC contacte le propriétaire pour fixer un rendez- vous dans un délai de 15 jours.
A l’issue de la visite, le SPANC établit un rapport de visite dans les conditions prévues à l’article 12-5 du présent règlement et le transmet par courrier au demandeur dans un délai de 10 jours ouvrés. L’envoi du rapport de visite déclenche la facturation du contrôle.
En cas de non-conformité tels que prévus à l’article 12-4 du présent règlement, les travaux doivent être réalisés par le nouveau propriétaire au plus tard dans le délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
Article 13 Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien Article 13-1 Objet et nature du contrôle
Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement non collectif concerne toutes les installations existantes, neuves ou réhabilitées.
Ce contrôle, est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues par l’article 6. Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages n’entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé publique et n’entraîne pas d’inconvénients de voisinage (odeurs notamment).
Il porte au minimum sur les points annexés à l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
Il consiste à :
- lors d’une visite sur site, vérifier la réalisation périodique des vidanges et l’entretien périodique des dispositifs constituant l’installation, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux prescriptions techniques ou de l’arrêté du 22 juin 2007 précité ;
- vérifier, entre deux visites sur site, les documents attestant de la réalisation des opérations d’entretien et des vidanges, notamment les bordereaux de suivi des matières de vidange établis conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif à l’agrément des vidangeurs.
Article 13-2 Fréquence des contrôles
La fréquence des contrôles de bon fonctionnement et d’entretien est de 7 ans.
Article 13-3 Les cas de non-conformité
Se référer à l’article 12-4 de présent règlement.
Article 13-4 Rapport de visite
Se référer à l’article 12-5 du présent règlement.
Article 13-5 Facturation du contrôle
A l’issue du contrôle, le SPANC facture la prestation au propriétaire selon les modalités et tarifs fixés par délibération du Conseil d’Agglomération.
Chapitre 3 : Dispositions relatives au contrôle des installations de plus de 20 équivalents-habitants
Contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
Article 14 Examen préalable de la conception
Examen du dossier fourni par le propriétaire de l’immeuble et vérification sur site.
Article 14-1 Information du public (article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015). Affichage sur le terrain d’implantation du projet comprenant :
- le nom du maître d’ouvrage ;
- la nature du projet ;
- le lieu où le dossier réglementaire ou de conception est consultable Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20194
La durée d’affichage est au minimum d’un mois et ne peut prendre fin avant la remise de l’examen favorable de la conception du SPANC, il est conseillé de poursuivre l’information du public jusqu’à la réception des travaux.
Article 14-2 Prescriptions relatives à la conception
Eaux pluviales : le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte des eaux usées des installations d’ANC
Evacuation des eaux usées traitées (article 8 de l’arrêté du 21 juillet 2015) : les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées.
- Evacuation dans les eaux superficielles : le rejet doit se faire dans les eaux superficielles. Les réseaux d’eaux pluviales ou fossés ne sont pas des eaux superficielles. Ils n’ont pas vocation à recevoir des eaux usées traitées. Si cette solution devait être envisagée car aucune autre solution technique n’est possible, le maître d’ouvrage de l’installation d’ANC devra obtenir l’autorisation du propriétaire ou gestionnaire du réseau d’eaux pluviales ou du fossé.
- Evacuation par infiltration : dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux superficielles ou leur réutilisation, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration.
Performances épuratoires
Le fabricant ou le concepteur s’engage sur le respect :
DBO5 : - Concentration maximale : 35mg (02)/l
- Rendement minimum : 60%
- Concentration rédhibitoire : 70 mg(02)/l
DCO : - Concentration maximale : 250mg (02)/l
- Rendement minimum : 60%
- Concentration rédhibitoire : 400 mg(02)/l
MES : - Rendement minimum : 50%
- Concentration rédhibitoire : 85 mg/l
PH des eaux usées traitées rejetées compris entre 6 et 8,5
Température inférieure à 25°C
Article 14-3 Prescriptions relatives à l’implantation
Les stations de traitement des eaux usées sont implantées à une distance minimale de cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public (article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015). Si le maître d’ouvrage démontre l’absence d’incidence bien que l’installation projetée soit située à moins de 100 mètres des habitations et des bâtiments recevant du public, une dérogation pourra être accordée par le préfet qui consultera l’ARS et le SPANC.
La règle des 100 m ne s’applique pas aux réhabilitations des installations existantes, lesquelles ne devront néanmoins pas générer de nuisances supplémentaires, voire les réduire
Article 15 Contrôle de l’exécution des travaux
Cette vérification consiste, sur la base de l’examen préalable de la conception de l’installation et lors d’une visite sur site effectuée avant remblayage, à :
- identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ; - repérer l’accessibilité et vérifier la sécurisation des ouvrages ;
- vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur.
Clôture : L’ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf si l’installation est enterrée, les accès sécurisés et interdit à toute personne non autorisée.
Réception des travaux : Les travaux réalisés sur les ouvrages font l’objet, avant mise en service, d’une procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage.
Le procès-verbal de réception et les résultats des essais de réception sont tenus à la disposition du SPANC et de l’agence de l’eau.
Contrôle des installations existantes
Article 16 Contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien
Le contrôle périodique de vérification de fonctionnement et d’entretien fait l’objet d’une visite sur site et est réalisé selon une fréquence fixée à 8 ans, et consiste à :
- vérifier l’existence d’une installation
- vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation (vérification de la tenue du cahier de vie) ;
- évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
- évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation au regard de l’arrêté du 27 avril 2012.
Une non-conformité est un motif d’obligation de travaux à réaliser dans un délai de 4 ans en cas de danger pour la santé des personnes ou de risque environnemental avéré ou de 1 an en cas de vente.
Article 17 Contrôle annuel de la conformité
Contrôle basé sur les documents transmis par le maitre d’ouvrage, il est effectué tous les ans, avant le 1er juin de chaque année (année N). Il reprend les éléments composés par le cahier de vie et d’éventuels tests simplifiés réalisés par le maître d’ouvrage. Le propriétaire de l’installation aura remis son cahier de vie avant le 1er décembre de l’année N-1.
En cas de non-conformité, le maître d’ouvrage fait parvenir au SPANC l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.
Une absence ou une mauvaise tenue du cahier de vie est un motif de non-conformité au titre du contrôle annuel de la conformité selon l’arrêté du 21 juillet 2015.
Article 18 Surveillance de l’installation
Conformément à l’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015, les maîtres d’ouvrage mettent en place une surveillance des stations de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité.
Il est exigé un programme d’exploitation sur 10 ans avec le passage régulier d’un agent compétent et le recueil de certaines informations d’autosurveillance à une fréquence déterminée dans le programme d’exploitation. L’ensemble de ces informations sont intégrées dans le cahier de vie de l’installation.
Chapitre 4 : Dispositions financières
Article 19 Redevance d’assainissement non collectif
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l’usager d’une redevance d’assainissement non collectif destinée à financer les charges du service.
Les modalités d’application et les tarifs de la redevance sont fixés par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 20 Redevables
Le redevable de la redevance d’assainissement non collectif pour les différents contrôles prévus dans les chapitres 2 et 3 du présent règlement est le propriétaire ou son représentant.
Article 21 Modalités de recouvrement et de paiement
La CAN émet pour chaque contrôle un avis de somme à payer. Cet avis est envoyé au propriétaire par la Direction générale des finances publiques qui en assure le recouvrement pour le compte de la CAN.
Les modalités de règlement ainsi que la date limite de paiement sont précisées sur l’avis de sommes à payer.
Chapitre 5 : Sanctions en cas de non-respect de la réglementation
Article 22 Mesures administratives et pénales en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement grave de l’installation existante
Conformément à l’article 5 du présent règlement, tout immeuble non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées doit être équipé d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. L’absence d’une telle installation ou son mauvais état de fonctionnement expose le propriétaire au paiement d’une somme dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée dans les conditions prévues à l’article L1331-8 du Code de la santé publique.
Toute pollution de l’eau peut donner lieu, à l’encontre de son auteur, à des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000€ d’amende et 2 ans d’emprisonnement, conformément aux articles L216-6 et L432-2 du Code de l’environnement.
Article 23 Mesures administratives et pénales en cas d’obstacles à l’accomplissement des missions de contrôle
En cas d’obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement d’une somme dont le montant est équivalent à la redevance de contrôle majorée dans les conditions prévues à l’article L1331-8 du Code de la santé publique. Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20195
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents du SPANC est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500€ d'amende conformément à l’article 1312-2 du Code de la santé publique.
Chapitre 6 : Voies de recours et dispositions diverses relatives à la mise en œuvre du règlement
Article 24 Voies de recours des usagers
En cas de contestation d’une réponse du service d’assainissement à la demande d’un usager, ce dernier peut effectuer un recours gracieux en adressant un courrier à M. le Président de la CAN, 140 rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort Cedex. L’usager peut également, en cas de litige, recourir à titre gratuit à l’un des conciliateurs de justice des Deux-Sèvres proche de son domicile dont les lieux et horaires de permanence figurent sur le site www.conciliateurs.fr et sur le site de la CAN www.agglo- duniortais.fr, ou à la médiation de l’eau par internet www.médiation-eau.fr ou par courrier postal 5 rue Royale, BP40 463, 75 366 Paris Cedex 08. Enfin, l’usager peut saisir les juridictions compétentes selon la nature du litige (juridictions administratives ou judiciaires).
Article 25 Publicité du règlement
Le présent règlement de service est communiqué aux propriétaires concernés en même temps que le premier avis préalable de visite prévu à l’article 6. Il est joint à tout dossier de demande de diagnostic des installations existantes.
Le règlement peut être consulté sur le site de la CAN www.agglo- duniortais.fr et peut également être envoyé par courrier sur demande adressée au SPANC.
Article 26 Modifications du règlement
Les modifications du règlement sont adoptées par délibération du Conseil d’Agglomération. Le règlement mis à jour est accessible aux usagers selon les modalités prévues à l’article 20.
Article 27 Date d’entrée en vigueur du règlement
Le présent règlement est en vigueur à dater de sa publication, après avoir été adopté par le Conseil d’Agglomération. Tout règlement de service antérieur est abrogé de ce fait. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions législatives et règlementaires qui lui seraient postérieures.
Article 28 Clauses d’exécution
Le président de la CAN, les agents du SPANC, les maires des communes membres de la CAN et le trésorier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Annexe
Assainissement non collectif (ou assainissement autonome ou assainissement individuel) : par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles d’habitation ou affectés à d’autres usages, non raccordés au réseau public d’assainissement. L’installation pourra, le cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles.
Immeubles : dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, caravane…) ou permanente (maisons, immeubles collectifs…) y compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriels, commercial, artisanal) non soumis au régime des installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou assimilées.
Eaux usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (provenant des cuisines, buanderies, salles d’eau...) et les eaux vannes (urines et matières fécales), y compris, le cas
échéant, les produits de nettoyage ménager ou d’entretien des sanitaires mélangés à ces eaux. Les eaux issues de la collecte des eaux pluviales et les produits chimiques susceptibles de nuire au fonctionnement de l’installation sont exclus des eaux usées domestiques.
Usagers du SPANC : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, il s’agit des propriétaires auxquels incombe l’obligation d’équiper leur immeuble d’une installation d’assainissement non collectif, d’en assurer l’entretien et d’en garantir le bon fonctionnement. Par ailleurs, le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l’assainissement non collectif à toute personne qui en fait la demande.
Cahier de vie :
Section 1 : « description, exploitation et gestion de l’installation d’ANC » - un plan et une description de l’installation d’ANC
- un programme d’exploitation sur dix ans de l’installation d’ANC :
- préciser l’agent compétent (personne identifiée par le maître
d’ouvrage, apte à effectuer les tâches préconisées dans le
programme d’exploitation),
- préciser le nombre de passages de l’agent compétent, qui
effectue les actions et rempli le cahier de vie (par défaut, la
fréquence minimale sera d’un passage par semaine)
- s’assurer du bon fonctionnement de l’installation, au besoin par
analyse : pour cela il est nécessaire de prévoir des ouvrages de
prélèvements en amont et en aval du système de traitement
Section 2 : « organisation de la surveillance de l’installation d’ANC »
- préciser les règles de transmission du cahier de vie,
- préciser les méthodes utilisées pour le suivi de l’installation (recueil des informations d’autosurveillance et tests simplifiés le cas échéant)
- préciser l’organisation interne du ou des gestionnaires de l’installation d’ANC (contrats d’entretien, protocoles d’alerte relatifs aux rejets non conformes, …)
Section 3 : « suivi de l’installation d’ANC » (cette section est organisée en
fiches détachables à transmettre au moins une fois par an)
- l’ensemble des actes datés effectués sur l’installation d’ANC,
- les informations et données d’autosurveillance :
- vérification de l’existence de déversement (oui/non) s’il existe un déversoir en tête d’installation ou un by-pass
- estimation du débit en entrée ou en sortie de l’installation sur la file eau
- détermination de la nature, de la quantité des déchets évacués (graisses, refus de dégrillage, produits de curage, …) et de leur(s) destination(s)
- estimation des matières de vidange évacuées
- estimation de la consommation d’énergie sur la base d’un compteur spécifique (si existant) ou des indications du fabricant
- quantité de réactifs consommés, le cas échéant
- volume et destination d’eaux usées traitées réutilisées, le cas échéant.
- la liste des événements majeurs survenus sur l’installation d’ANC (panne, situation exceptionnelle, alerte, …)
- les documents justifiant de la destination des matières de vidanges (bordereaux).
Communauté d’Agglomération du Niortais
www.agglo-duniortais.fr
140 rue des Equarts – CS 28770 – 79027 Niort Cedex
Tél : 05 17 38 79 00
email : assainissement@agglo-niort.fr
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20192
Article 6 – définition des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessives, cuisines, toilettes…), les eaux vannes (urines, matières fécales et eaux d’entraînement), les eaux de lavage de filtres ou eaux de surverse des bassins des piscines, les eaux de régénération des adoucisseurs.
Article 7 – obligation de raccordement
Comme le prescrit l’article L1331-1 du Code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. Lors de la pose d’un nouveau réseau public de collecte des eaux usées, la CAN informe préalablement les propriétaires concernés de la date à laquelle ils pourront se raccorder au réseau. A compter de cette date, la CAN perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance assainissement au tarif en vigueur adopté par délibération du Conseil d’Agglomération.
Au terme du délai de 2 ans, conformément aux dispositions de l’article L1331-8 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme fixée par délibération du Conseil d’Agglomération, au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau et ce, même si l’immeuble est doté d’une installation d’assainissement autonome en bon état de fonctionnement, et qui peut être majorée dans la limite de 100%.
Article 7.1 – immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l’égout
Lorsque le permis de construire impose le raccordement à l’égout, le pétitionnaire doit prendre toutes dispositions, y compris les installations de relevage, pour assurer l’évacuation de l’ensemble de ses effluents dès l’installation dans l’immeuble.
Le branchement situé sous le domaine public est réalisé par le service assainissement à la demande du propriétaire selon les conditions fixées à l’article 4. Il est facturé au propriétaire au tarif en vigueur adopté par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 7.2 – immeubles édifiés antérieurement à la mise en service de l’égout
Conformément à l’article L1331-2 du Code de la santé publique, lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte, la CAN peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la CAN qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité.
Si, pour des raisons techniques (en particulier, problème de raccordement gravitaire) une partie des eaux usées ne peut pas être raccordée à l’égout, l’immeuble sera considéré comme « partiellement raccordable ». Dans un tel cas, les eaux usées raccordables devront être raccordées à l’égout alors que les eaux usées non raccordables pourront continuer à être dirigées vers un système d’assainissement autonome sous réserve que cette dernière installation ait été vérifiée et déclarée conforme par le service assainissement.
Cette disposition ne s’applique pas si un arrêté préfectoral de protection de captage d’eau potable l’interdit.
Cette disposition ne permet pas le maintien de filières d’assainissement non collectif qui ne répondraient pas en tous points aux critères de conformité, c’est-à-dire dont la conclusion du diagnostic est différente de « dispositif complet, en bon état de fonctionnement, sans impact sur le milieu et sans risque ».
Si par le chemin le plus direct, l’immeuble n’est pas raccordable gravitairement, les eaux usées peuvent continuer à être dirigées vers un système d’assainissement autonome, sous réserve du respect des dispositions mentionnées au paragraphe précédent.
Article 8 – demande de branchement
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adressée au service assainissement selon les modalités prévues à l’article 4 du présent règlement.
Dès le raccordement au réseau public de collecte effectué, les fosses et autres installations de même nature sont vidangées (par un vidangeur agréé) et mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. Une copie de la facture du vidangeur doit être transmise au service assainissement de la CAN au plus tard lors du contrôle du raccordement au réseau public de collecte.
Article 9 – caractéristiques techniques des branchements eaux usées domestiques
Les branchements sont réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur.
Article 10 – surveillance, entretien, réparation, renouvellement des branchements
Article 10.1 – Branchements situés sous le domaine public
La surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le domaine public sont à la charge du service assainissement.
A cette fin, et de manière générale, tous les ouvrages publics d’assainissement tels que les branchements, les réseaux, les postes de relèvement, etc. doivent être laissés libres d’accès et d’intervention en permanence, qu’ils soient situés sous le domaine public ou sous le domaine privé avec servitude de passage.
Dans le cas où il est reconnu que les dommages y compris ceux causés aux tiers sont dus à la négligence, à l’imprudence, ou à la malveillance d’un usager, les interventions du service pour entretien ou réparations sont à la charge de l’usager du service ou du responsable de ces dégâts.
La CAN est en droit d’exécuter d’office, après information préalable de l’usager, sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité notamment en cas d’inobservation du présent règlement ou d’atteinte à la sécurité.
Article 10.2 – Ouvrages nécessaires pour amener les effluents à la partie publique du branchement
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils doivent être maintenus étanches et en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La CAN en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur étanchéité et leur maintien en bon état de fonctionnement.
Article 11 – conditions de suppression ou modification des branchements
Pour des raisons de convenance personnelle ou lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraîne la suppression ou la modification du branchement, les frais correspondant sont mis à la charge de la personne titulaire du permis de démolir ou de construire.
Article 12 – participations financières
Article 12.1 – Frais d’établissement des branchements
Les travaux de branchement sont facturés au propriétaire qui s’est engagé par écrit à payer le tarif dont il a eu au préalable connaissance. Le montant ainsi que les modalités d'exigibilité sont fixés par délibération du Conseil d’Agglomération.
Article 12.2 – Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)
Usagers domestiques
Conformément à l’article L1331-7 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L1331-1 sont astreints, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Cette participation, s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée ci-dessus, diminué le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire pour les frais d’établissement de branchement.
La participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
Une délibération du Conseil d’Agglomération détermine les modalités de calcul de cette participation.
La gratuité est accordée au propriétaire d’un immeuble dont l’installation d’assainissement non collectif ou sa mise aux normes a été effectuée et déclarée conforme moins de 10 ans avant la mise en service du nouveau réseau public de collecte desservant l’immeuble.
Usagers assimilés domestiques
En application de l’article L1331-7-1 du Code de la santé publique, les propriétaires d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique sont astreints à verser, dans les conditions fixées par délibération du Conseil
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d’Agglomération, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire.
Article 12.3 – Offres de concours
La CAN peut être sollicitée par certains usagers en vue de procéder à des extensions du réseau d’assainissement collectif et/ou des branchements pour des immeubles déjà bâtis et non raccordés :
- soit parce qu’ils sont en zonage ANC,
- soit parce qu’un autre raccordement existe déjà,
- soit parce qu’un autre raccordement est possible à un emplacement déterminé au vu de la configuration du réseau existant.
Ces demandes sont parfois accompagnées d’offres de concours.
La CAN se réserve la possibilité d’accepter ces offres de concours et de procéder aux extensions de réseau et/ou branchements demandés, dans les conditions suivantes :
- la demande émane d’un usager et est accompagnée d’une offre de concours ;
- l’extension et/ou le(s) branchement(s) ne sont pas prévus dans les projets du service assainissement et ne sont pas inscrits au budget ;
- la CAN élabore un devis qui doit être accepté par le demandeur : ce devis intègre les dépenses liées à l’extension du réseau et/ou au(x) branchement(s) ainsi qu’aux équipements nécessaires au bon fonctionnement du service et à l’absence de nuisances ;
- les prescriptions techniques sont définies par le service assainissement de la CAN ;
- le concours que s’engage à verser le demandeur correspond au montant des travaux HT majoré de 5% pour la maîtrise d’œuvre assurée par le service assainissement de la CAN et est assujetti à la TVA au taux normal. - le demandeur s’engage à verser la participation financière au terme de la réalisation des travaux à réception de l’avis de sommes à payer envoyé par la Trésorerie au vu d’un état des dépenses réalisées par la CAN ;
- une délibération est présentée au Conseil d’Agglomération pour approbation de l’opération et acceptation de chaque offre de concours ; - une convention est signée entre la CAN et le demandeur pour matérialiser l’accord des deux parties.
Article 13 – redevance d’assainissement
Article 13.1 – Modalités d’assujettissement à la redevance d’assainissement
Le tarif de la redevance d’assainissement est fixé par délibération du Conseil d’Agglomération.
Est assujetti à la redevance d’assainissement tout usager du service public de l’assainissement. Entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai de 2 ans prévu à l’article 7 alinéa 1 du présent règlement, la CAN perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance d’assainissement, en application de l’article L1331-1 du Code de la santé publique.
Article 13.2 – Cas de majoration de la redevance
- Absence de raccordement dans les 2 ans suivant la mise en service du réseau : en application de l’article L 1331-8 du Code de la santé publique, au terme du délai de 2 ans, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme fixée par délibération du Conseil d’Agglomération, équivalente à la redevance majorée de 100% qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau et ce, même si l’immeuble est doté d’une installation d’assainissement autonome en bon état de fonctionnement.
- Non-conformité du raccordement suite à un contrôle (extension de réseau, construction neuve, vente) : eaux pluviales dans les eaux usées en cas de réseaux séparatifs, insuffisance du nombre d’appareils sanitaires raccordés, défaut d’étanchéité…
- Absence de demande de rendez-vous dans les 2 ans suivant la mise en service du réseau ; et en cas de vente, dans les 6 mois suivant la réponse à une demande de situation d’un immeuble n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle.
Ces dispositions sont applicables également aux immeubles « partiellement raccordables » définis à l’article 7.2. du présent règlement, et aux immeubles non raccordables gravitairement et non conforme au regard de l’installation d’assainissement non collectif.
La majoration ci-dessus est à la charge du propriétaire de l’immeuble. L’application de cette majoration prend fin à compter du jour où le raccordement de l’immeuble au réseau public est déclaré conforme par le service assainissement de la CAN. Le contrôle est effectué suite à une demande de rendez-vous par l’usager au service assainissement.
Article 13.3 – Assiette de la redevance d’assainissement pour usager domestique
La redevance d’assainissement est appliquée sur la consommation d’eau dès la mise en service du réseau public de collecte dans la rue.
Dans le cas prévu à l’article 7.2 (immeuble partiellement raccordable) la redevance est appliquée sur la totalité de la consommation d’eau.
Dans le cas où l’usager prélève de l’eau dans le milieu naturel (puits, forage, pompage en rivière) et que cette eau est utilisée pour des besoins sanitaires et est rejetée à l’égout, il doit faire une déclaration annuelle des volumes pompés et munir son système de pompage d’un compteur agréé qui peut être contrôlé à tout moment par le service assainissement ; la redevance d’assainissement est appliquée sur les volumes pompés. A défaut de comptage, un forfait de 40 m³ par an et par personne vivant au foyer est retenu pour le calcul de l’assiette de la redevance.
Article 13.4 – Assiette de la redevance d’assainissement pour usager industriel
Entre dans cette catégorie tout usager du service assainissement qui exerce une activité industrielle et qui produit des effluents d’une qualité différente de l’effluent domestique.
La redevance est calculée suivant les termes de l’article 21.
Article 13.5 – Assiette de la redevance d’assainissement pour usager agricole
Pour les agriculteurs, pépiniéristes, maraîchers utilisant l’eau du réseau pour des besoins à la fois professionnels et domestiques, il est demandé un double comptage.
Toutefois, dans le cas d’un comptage d’eau unique, un forfait de 40 m3 par an et par personne vivant à l’exploitation est retenu pour le calcul de l’assiette de la redevance.
Article 13.6 – Assiette de la redevance d’assainissement pour les eaux usées issues de dispositifs de récupération des eaux pluviales
Une fois par an au minimum, les propriétaires d’immeubles équipés d’un dispositif de récupération des eaux pluviales pour les sanitaires et autres installations autorisées, transmettent les relevés du compteur spécifique mentionné à l’article 33 du présent règlement, en vue de la facturation des volumes d’eaux usées issus des eaux pluviales rejetés dans le réseau public de collecte.
A défaut de transmission des relevés susmentionnés, un forfait de 40m³ par an et par personne vivant au foyer est retenu pour le calcul de l’assiette de la redevance.
Pour les assimilés domestiques, l’assiette de la redevance est la suivante : - bureaux : 15m³/employé/an
- écoles, collèges, lycées : 4m³/élève/an
- cité universitaire : 40m³/lit/an
- centres de vacances : 40m³/lit/an
- campings : 40m³/emplacement/an
- hôtels : 80 m³/chambre/an
- salles des fêtes : 220m³/an
- salles de sports : 500m³/an
- piscines, centres aquatiques : 0,2m³/entrée
- stades : 1 500m³/an (hors arrosage)
- maisons de retraite et de repos : 80m³/lit/an
- hôpitaux, cliniques : 150m³/lit/an
- restauration collective : 10 litres/repas
- commerces (boulangeries, coiffeurs, fleuristes, boucheries…) : 200m³/an
- surfaces de vente alimentaires de plus de 300m² : 2m³/m²/an
- surfaces de vente hors alimentaire de plus de 300m² : 0,2m³/m²/an
Article 13.7 – Dégrèvement pour fuite d’eau
Une demande de dégrèvement de la redevance d’assainissement suite à une fuite d’eau, ne sera instruite que s’il est constaté une augmentation anormale du volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excédant le double du volume d’eau moyen consommé.
En cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé par un habitant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation d’eau potable après compteur à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, un dégrèvement peut être accordé dans les conditions et selon les modalités prévues au III bis de l’article L2224-12-4 et de l’article R2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales. Ces dispositions sont également applicables aux locaux à usage autre qu’habitation.
En dehors des cas prévus à l’alinéa précédent, en cas de fuite n’ayant pas donné lieu à rejet d’eau dans le réseau public de collecte (fuite du joint
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après compteur par exemple), la surconsommation du volume d’eau calculée selon les modalités ci-dessous, n’entre pas dans le calcul de la redevance assainissement.
Dans les autres cas de surconsommation liée à une fuite et dont l’eau a été rejetée dans le réseau public de collecte, un dégrèvement peut être accordé dans les conditions suivantes :
- la fuite est hors canalisation et non visible ;
- la fuite se situe sur une chaudière ou un chauffe-eau régulièrement entretenu à l’exclusion de toute autre appareil ou installation sanitaires (adoucisseurs, chasses d’eau, robinetterie…)
Pour calculer le dégrèvement, il est tenu compte de la consommation moyenne des trois dernières années. En cas d’absence d’historique de consommation pour l’abonné concerné, une estimation est effectuée : - soit sur la base d’un calcul de consommation plus précis élaboré par le fournisseur d’eau ;
- soit au prorata temporis des consommations mesurées si elles sont disponibles ;
- soit sur les consommations mesurées entre la date d’effet de la signature du contrat d’abonnement et la dernière relève avant l’occurrence de la fuite si celle-ci peut être établie sans contestation ;
- soit sur la base d’une consommation forfaitaire de 40m³ par an et par personne composant le foyer pour les usagers domestiques;
- soit sur la base des consommations forfaitaires fixées à l’article 13.6 du présent règlement pour les différents types d’usagers assimilés domestiques.
Le dégrèvement est alors égal à la part de la consommation excédant 200% de la consommation moyenne des trois dernières années ou calculée selon les modalités ci-dessus. Il est accordé si la fuite est constatée et validée par le service de distribution d’eau compétent, sur présentation d’une facture de réparation et d’une facture d’entretien datant de moins d’un an pour les chaudières.
Dans le cas où la fuite ressortirait de la responsabilité du service de distribution d’eau compétent, la surconsommation du volume d’eau calculée selon les modalités ci-dessus, n’entre pas dans le calcul de la redevance assainissement.
Dans tous les autres cas de fuite ayant donné lieu à rejet d’eau dans le réseau public de collecte, et dont la responsabilité incombe à l’abonné (robinet laissé ouvert durant les congés par exemple), un dégrèvement exceptionnel égal à un tiers de la surconsommation peut être accordé, avec un minimum restant à la charge de l’abonné correspondant à 500% de la consommation moyenne telle que prévue au paragraphe ci-dessus.
En dehors des cas prévus au deuxième alinéa, il n’est pas accordé plus d’un dégrèvement tous les trois ans pour fuite ayant donné lieu à rejet dans le réseau public de collecte.
Article 13.8 – Exonération de la redevance assainissement pour l’eau consommée durant la réalisation de travaux de construction
L’eau consommée durant la réalisation de travaux de construction peut servir à l’élaboration des matériaux. Cette eau n’est pas rejetée dans le réseau public de collecte et peut donc faire l’objet d’une exonération de la redevance d’assainissement. L’exonération est toutefois limitée à la durée moyenne de construction d’un immeuble à savoir un an après l’ouverture du compteur d’eau et pour une consommation maximale de 15 m³. Elle est accordée sur demande de l’usager si ce dernier n’a pu obtenir de son fournisseur d’eau un compteur spécifique de chantier.
Article 14 – autres redevances
A la redevance d’assainissement dont le tarif est fixé par délibération du Conseil d’Agglomération, peuvent s’ajouter une (des) redevance(s) dont le produit est perçu par d’autres organismes tels que les Agences de l’Eau qui en fixent le montant.
Chapitre 3 – Les eaux usées autres que domestiques
Article 15 – définition
Sont classés dans les eaux usées autres que domestiques, tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autre que domestique. Leurs caractéristiques qualitatives et quantitatives sont précisées dans une fiche de renseignements complétée au cours de l’instruction du permis de construire par l’établissement désireux de se raccorder au réseau d’évacuation public.
Article 16 – conditions de raccordement pour le déversement des eaux usées autres que domestiques
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées autres que domestiques au réseau public n’est pas obligatoire.
Toutefois, au vu de l’article L1331-7-1 du Code de la santé publique, le propriétaire d’un immeuble dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L213- 10-2 du Code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation.
Cependant, en application de l’article L1331-10 dudit code, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé.
Article 17 – demande d’autorisation de déversement
La demande d’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est accompagnée d’une fiche de renseignements sur laquelle figurent les caractéristiques des effluents. L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. L’autorisation de déversement est délivrée, par arrêté du Président de la CAN. Elle précise notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Elle fait renvoi, le cas échéant, à une convention de déversement qui précise les modalités à caractère administratif, technique, financier et juridique applicables au rejet.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents.
Les déversements des installations classées pour la protection de l’environnement doivent être conformes aux normes établies par la législation spécifique à ces dites installations et aux prescriptions figurant dans les arrêtés de classement, et, le cas échéant, aux prescriptions figurant dans l’arrêté d’autorisation.
Article 18 – caractéristiques techniques des branchements
Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels, commerciaux ou publics sont soumis aux règles communes du chapitre 2. Le système de déversement des eaux usées autres que domestiques sur le branchement public, établi par le service assainissement, doit être équipé d’un regard de contrôle permettant les mesures qualitatives et quantitatives des effluents rejetés. La nature de cet ouvrage est précisée dans la demande d’autorisation.
Article 19 – prélèvements et contrôles des eaux usées autres que domestiques
Indépendamment des contrôles mis à la charge de l’industriel aux termes de l’autorisation de déversement, des prélèvements et contrôles peuvent être effectués à tout moment par le service assainissement de la CAN dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux usées autres que domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et correspondent à l’autorisation de déversement établie.
Les analyses sont faites par tout laboratoire agréé.
Les frais d’analyses sont supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si leur résultat démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues au présent règlement.
Article 20 – obligation d’entretenir les installations de prétraitement Les installations de prétraitement conçues et dimensionnées pour respecter les conditions d’admissibilité au réseau public, doivent être en permanence maintenues en bon état.
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, à huiles et graisses et à fécules, ainsi que les débourbeurs doivent être vidangés chaque fois que nécessaire. Le nombre de vidange à effectuer est mentionné, le cas échéant, dans l’autorisation de déversement. Les produits de vidange sont acheminés vers un centre de traitement agréé, dans le respect de la réglementation existante sur l’élimination des déchets.
Article 21 – redevance d’assainissement applicable aux rejets des eaux usées autres que domestiques
En application du décret n° 2000-237 du 13 Mars 2000, les établissements déversant des eaux usées autres que domestiques dans un réseau public d'évacuation des eaux, sont soumis au paiement de la redevance d’assainissement suivant les tarifs et modalités définis par délibération du Conseil d’Agglomération.
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Dans le cas où les coefficients de rejet et de pollution sont différents de ceux appliqués aux effluents domestiques, les établissements concernés sont soumis à une redevance d’assainissement proportionnelle à ces coefficients. Le calcul de ces coefficients est basé sur les résultats d’analyses effectuées selon les modalités fixées par l’arrêté d’autorisation de déversement.
Article 22 – participations financières spéciales
En application de l’article L1331-10 du Code de la santé publique, l’autorisation de déversement peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception des eaux. Cette participation s’ajoute aux redevances mentionnées à l’article L2224-12-2 du Code général des collectivités territoriales et aux sommes dues au titre des articles L1331-2 à L1331-8 du Code de la santé publique.
Chapitre 4 – Les installations sanitaires intérieures
Article 23 – dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures
L’aménagement des installations sanitaires intérieures des immeubles est réalisé à la diligence et sous la responsabilité exclusive du propriétaire. Celui-ci est tenu de se conformer aux prescriptions correspondantes au règlement sanitaire départemental.
Article 24 – raccordement entre domaine public et domaine privé Les raccordements effectués entre les canalisations posées sous le domaine public et celles posées à l’intérieur des propriétés sont à la charge exclusive des propriétaires. Les canalisations et les ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité. Pour ce faire, cette canalisation devra être raccordée dans la réservation prévue à cet effet pour les boîtes de branchement préfabriquées par l’intermédiaire d’un joint caoutchouc assurant l’étanchéité.
En cas de branchement en dehors du dispositif prévu à cet effet (ex : colonne de branchement) le branchement sera déclaré non conforme et les travaux de remplacement de la colonne facturés au propriétaire.
En conséquence, les canalisations pénétrantes dans le pot de branchement sont interdites ; elles doivent venir en butée dans l’emplacement prévu à cet effet.
La création de nouveaux réseaux privés enterrés visibles (exemple : réseau d’eaux usées en façade) ou passant par le domaine public est interdite. En cas de besoin, des branchements publics complémentaires doivent être demandés au service assainissement.
Article 25 – suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance
Conformément à l’article L1331-5 du Code de la santé publique, dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. La présence de ces installations ne pouvant être détectée lors d’un contrôle de raccordement, la CAN ne pourra être tenue pour responsable de leur découverte postérieurement au contrôle.
En cas de défaillance, la CAN peut après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables conformément à l’article L1331-6 du Code de la santé publique.
Article 26 – indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit ; de même sont interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation.
Article 27 - étanchéité des installations et protections contre le reflux des eaux
Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux usées d’égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la pression correspondant au niveau fixé ci-dessus. De même, tous les orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation, doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la dite pression. Enfin, tout appareil
d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout public, doit être muni d’un dispositif anti- refoulement contre le reflux des eaux usées. Ce dispositif doit être impérativement mis en place dans le cas du raccordement sur un réseau unitaire. Les frais d’installation, l’entretien et les réparations de ces dispositifs sont à la charge totale des propriétaires.
Article 28 – pose de siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de l’égout et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides.
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilette à la colonne de chute.
Article 29 – toilettes
Les WC sont munis d’une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d’eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.
Le diamètre des colonnes de chutes des toilettes doit être supérieur ou égal à 100 mm.
Article 30 – colonnes de chutes d’eaux usées, ventilation
Aucune nouvelle chute d’aisance ne peut être établie à l’extérieur des constructions. Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées à l’intérieur du bâtiment, doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d’évent prolongés au dessus des parties les plus élevées de la construction d’eau. Les colonnes de chutes doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales.
La circulation de l’air doit rester libre entre l’égout public et les évents établis sur les chutes ou descentes d’eaux usées. Ces évents ont une section intérieure au moins égale à la section des dites chutes ou descentes. Il est prévu obligatoirement au moins un évent par habitation raccordée.
Article 31 – broyeurs d’éviers
L’évacuation par les égouts des ordures ménagères même après broyage préalable, est interdite.
Article 32 – réseaux intérieurs souterrains
Ils sont implantés selon le trajet le plus court et la pente la plus régulière vers la boîte de raccordement et doivent répondre aux éventuelles spécifications fournies lors de la demande de branchement. Ils doivent présenter constamment une parfaite étanchéité, conformément à l’article 28 ci-dessus.
Une pente générale du réseau intérieur d’au moins 0,02m/ml (2 centimètres par mètre linéaire) est conseillée, la limite inférieure étant de 0,01m/ml.
Article 33 – récupération des eaux pluviales
Les immeubles équipés d’un dispositif de récupération des eaux pluviales doivent être équipés d’un compteur spécifique agréé afin de comptabiliser les volumes issus de ces eaux pluviales et rejetés dans le réseau public de collecte. Les propriétaires de ces immeubles s’engagent à garantir l’accès aux installations et au compteur aux agents du service assainissement de la CAN en vue de contrôler la conformité des installations et le volume d’eaux rejetés.
Article 34 – réparations et renouvellement des installations intérieures L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d’évacuation.
Article 35 – établissements ou activités nécessitant la présence d’un prétraitement
- Séparateurs de graisses
Des séparateurs de graisses préalablement agréés doivent être installés lorsqu’il s’agit d’évacuer des eaux grasses et gluantes provenant des restaurants, cantines, établissements hospitaliers, boucheries, charcuteries, etc… Les séparateurs de graisses doivent pouvoir emmagasiner autant de fois 40 litres de graisses ou matières légères par litre/seconde du débit, et permettre une séparation minimale de 92 %. Ils sont précédés d’un débourbeur destiné à provoquer la décantation des matières lourdes, à ralentir la vitesse de l’effluent et abaisser la température. Le débourbeur doit avoir une contenance utile d’au moins 40 litres d’eau par litre/seconde du débit.
- Séparateurs de fécules Accusé de réception en préfecture 079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/20196
Certains établissements doivent prévoir sur la conduite d’évacuation des eaux usées un appareil retenant les fécules de pomme de terre. Cet appareil, dont les caractéristiques sont soumises à l’approbation du service assainissement de la CAN, comprend deux chambres visitables :
- la première chambre est munie d’un dispositif capable de rabattre les mousses, et d’un panier permettant la récupération directe des matières lourdes,
- la deuxième chambre a un rôle de décantation.
Les eaux ménagères résiduaires émanant du séparateur doivent être évacuées directement au réseau public, en aucun cas des eaux chargées de fécules ne doivent être dirigées vers une installation de séparation de graisses.
- Séparateurs d’hydrocarbures – débourbeurs
Conformément à la loi sur les établissements classés du 19 Juillet 1976, les garages, stations service et établissements commerciaux, artisanaux ou industriels ne doivent pas rejeter dans les égouts publics, particuliers ou au caniveau, des hydrocarbures en général et particulièrement des matières volatiles qui avec l’air forment des mélanges explosifs.
Les ensembles de séparations doivent être soumis à l’approbation du service assainissement de la CAN et se composent de deux parties principales : le débourbeur et le séparateur.
Les séparateurs à hydrocarbures doivent pouvoir emmagasiner autant de fois 10 litres d’hydrocarbures qu’ils supportent de litres/seconde du débit et posséder un pouvoir séparatif d’au moins 95 %.
Un débourbeur de capacité appropriée au séparateur (10 litres par lavage et par voiture par exemple) doit être placé en amont de celui-ci. Il a pour rôle de diminuer la vitesse de l’effluent et provoquer la décantation des matières lourdes. Cet appareil est obligatoire pour les immeubles où il y a la possibilité de garer et laver plus de 10 voitures. Les appareils de drainage des eaux résiduaires ne doivent pas avoir de garde d’eau.
Règles générales
Ces ouvrages doivent être conçus de telle sorte :
- qu’ils ne puissent être siphonnés par l’égout,
- que le ou les couvercles puissent résister aux charges de la circulation s’il y a lieu,
- que l’espace compris entre la surface liquide et le couvercle soit ventilé par la canalisation d’arrivée.
Les appareils de drainage vers les séparateurs sont munis d’un coupe odeur.
En outre lesdits appareils doivent être équipés d’un dispositif d’obturation automatique qui bloque la sortie lorsque le séparateur a emmagasiné sa capacité maximale.
Ces ouvrages doivent être placés dans des lieux accessibles aux camions citernes et les couvercles ne doivent, en aucun cas, être fixés à l’appareil. Au cas où l’utilisation d’une pompe de relevage est nécessaire pour évacuer les eaux résiduaires, celle-ci doit être positionnée en aval, de manière à éviter la formation d’émulsion qui perturberait leur bon fonctionnement.
Chapitre 5 – Contrôle des réseaux privés
Article 36 – dispositions générales pour les réseaux privés
Les articles précédents du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux. En outre, les autorisations de déversements visées à l’article 17 précisent certaines dispositions particulières.
Article 37 – conditions d’intégration au domaine public
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public sont réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, le service assainissement donne un avis préalable sur les caractéristiques du réseau à mettre en place et vérifie cette conformité après travaux.
Article 38 – modalités de contrôle
Lorsque l’usager du service assainissement a réalisé le raccordement de ses installations, il en avise le service en renvoyant la déclaration de raccordement qui lui a été remise. Un agent du service vérifie la conformité, en présence de l’usager et délivre le certificat de conformité, ou le cas échéant, notifie les désordres à rectifier.
Conformément à l’article L1331-6 du Code de la santé publique, faute pour le propriétaire de respecter les obligations des articles L1331-1, L1331-1-1, L1331-4 et L1331-5, la CAN peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Chapitre 6 – Sanctions
Article 39 – infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement constatées par les agents du service assainissement, par un huissier de justice ou par un représentant légal ou mandataire de la CAN, peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents après une mise en demeure de se conformer, sous 48 heures, aux obligations réglementaires.
En vertu de l’article L1312-2 du Code de la santé publique, le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents des collectivités territoriales est puni de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
En cas de constatation de déversements interdits selon l’article 5 du présent règlement, le contrevenant se verra imposer la remise en état et les nettoyages des dommages. La CAN se fera rembourser par le contrevenant les dépenses relatives aux opérations de recherche et investigations diverses, la remise en ordre, la suppression de la pollution (pompage, nettoyage…), les frais d’intervention et de personnel.
Article 40 – voies de recours des usagers
En cas de contestation d’une réponse du service d’assainissement à la demande d’un usager, ce dernier peut effectuer un recours gracieux en adressant un courrier à M. le Président de la CAN, 140 rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort Cedex. L’usager peut également, en cas de litige, recourir à titre gratuit à l’un des conciliateurs de justice des Deux-Sèvres proche de son domicile dont les lieux et horaires de permanence figurent sur le site www.conciliateurs.fr et sur le site de la CAN www.agglo- duniortais.fr, ou à la médiation de l’eau par internet www.médiation-eau.fr ou par courrier postal 5 rue Royale, BP40 463, 75 366 Paris Cedex 08. Enfin, l’usager peut saisir les juridictions compétentes selon la nature du litige (juridictions administratives ou judiciaires).
Article 41 – mesure de sauvegarde
Le non respect des autorisations de déversement des eaux usées autres que domestiques par les établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou publics et ayant pour effet de mettre en péril les installations du service ou la sécurité de son personnel, expose son auteur, après mise en demeure d’avoir à faire cesser sur le champ des déversements irréguliers, à des poursuites, tant civiles que pénales.
En cas d’urgence ou de danger immédiat, les agents du service sont habilités à faire toutes constatations utiles, à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent et notamment à procéder à l’obturation du branchement.
Chapitre 7 – Dispositions d’application
Article 42 – date d’application
Le présent règlement est en vigueur à dater de sa publication après avoir été adopté par le Conseil d’Agglomération. Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait.
Il peut être consulté sur le site de la CAN www.agglo-duniortais.fr et peut également être envoyé par courrier sur demande adressée à la CAN.
Article 43 – modification du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Le règlement modifié et mis à jour est accessible aux usagers selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 42.
Article 44 – clauses d’exécution
Le Président de la CAN, les Maires des communes membres et la Trésorerie Principale Municipale en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.
Communauté d’Agglomération du Niortais
www.agglo-duniortais.fr
140 rue des Equarts – CS 28770 – 79027 Niort Cedex
Tél : 05 17 38 79 00
email : assainissement@agglo-niort.fr
Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20191120-C44-11-2019-DE
Date de télétransmission : 21/11/2019
Date de réception préfecture : 21/11/2019