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Déliberation - ANNEXE VISEE 2026 62 99 DE Annexe 4 REGLEMENT CAO
Document publié le Mercredi 22 octobre 2025 par la commune de Parigné-l'Évêque.
Lien du pdf (Déliberation - ANNEXE VISEE 2026 62 99 DE Annexe 4 REGLEMENT CAO)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Union Européenne,
RÈGLEMENT DE LA COMMISISON
D’APPEL D’OFFRES
ADOPTÉ PAR DÉLIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU XX ……. 2026.Page 1 sur 11
SOMMAIRE
PRÉAMBULE ................................................................................................................................. 2
CHAPITRE 1. COMPOSITION ET RÔLE DES MEMBRES DE LA CAO .................................................... 2
ARTICLE 1. PRÉSIDENCE ..................................................................................................................2
ARTICLE 2. MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE ...........................................................................................3
ARTICLE 3. MEMBRES À VOIX CONSULTATIVE .........................................................................................3
ARTICLE 4. VOCATION DES SUPPLÉANTS ...............................................................................................3
ARTICLE 5. INDISPONIBILITÉ TEMPORAIRE D’UN MEMBRE...........................................................................4
ARTICLE 6. INDISPONIBILITÉ PERMANENTE D’UN MEMBRE..........................................................................4
ARTICLE 7. RENOUVELLEMENT INTÉGRAL DE LA COMPOSITION DE LA CAO ....................................................4
ARTICLE 8. CARACTÈRE PERMANENT DE LA CAO ....................................................................................4
CHAPITRE 2. COMPÉTENCE DE LA CAO ......................................................................................... 4
ARTICLE 9. SUR LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE LA CAO ......................................................................4
ARTICLE 10. SUR LES ATTRIBUTIONS DE LA CAO LORS DE LA PASSATION DES MARCHÉS ......................................5
ARTICLE 11. SUR LE RÔLE DE LA CAO LORS D’UN PROJET DE MODIFICATION DU MARCHÉ ....................................5
CHAPITRE 3. FONCTIONNEMENT DE LA CAO.................................................................................. 5
ARTICLE 12. SECRÉTARIAT DE LA CAO ..................................................................................................5
ARTICLE 13. CONVOCATIONS .............................................................................................................5
ARTICLE 14. CONFIDENTIALITÉ DES PIÈCES DU MARCHÉ .............................................................................6
ARTICLE 15. QUORUM ......................................................................................................................6
ARTICLE 16. ASSIDUITÉ .....................................................................................................................7
ARTICLE 17. PUBLICITÉ DE LA CAO ......................................................................................................7
ARTICLE 18. MEMBRE EN SURNOMBRE ..................................................................................................7
CHAPITRE 4. ORGANISATION DES DÉBATS ET VOTE DES DOSSIERS SOUMIS À LA CAO .................... 7
ARTICLE 19. DÉROULEMENT ...............................................................................................................7
ARTICLE 20. RÈGLE DE VOTE ...............................................................................................................8
ARTICLE 21. RÉDACTION DU PROCÈS-VERBAL .........................................................................................8
CHAPITRE 5. DÉONTOLOGIE DE LA CAO ........................................................................................ 8
ARTICLE 22. DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ ..............................................................................................8
ARTICLE 23. DIFFUSION INAPPROPRIÉE D’INFORMATIONS OU DE DOCUMENTS .................................................9
ARTICLE 24. IMPARTIALITÉ DES MEMBRES DE LA CAO ................................................................................9
ARTICLE 25. INCOMPATIBILITÉ DU MEMBRE INTÉRESSÉ ............................................................................. 10
ARTICLE 26. LES PERSONNES POTENTIELLEMENT CONCERNÉES PAR UN CONFLIT D’INTÉRÊTS ............................. 10
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................... 11
ARTICLE 27. ENTRÉE EN VIGUEUR ....................................................................................................... 11
ARTICLE 28. ENGAGEMENT............................................................................................................... 11Page 2 sur 11
Préambule
L’objet du présent règlement est de déterminer les règles de composition, de fonctionnement,
d’organisation et d’attribution de la commission d’appel d’offres (CAO) de la commune de Parigné-
L’Évêque.
La CAO est l’organe compétent pour attribuer tous les marchés passés selon une procédure formalisée en
application de l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
La procédure formalisée de passation de marchés publics est obligatoire « Lorsque la valeur estimée hors
taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe
au présent code, l'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées définies par le
présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État » en
application de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique.
Le présent règlement est établi dans le respect des principes de libre accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures en application de l’article L.3 du
Code de la commande publique.
Le règlement du 22 octobre 2025 de la Commission européenne fixe les seuils de passation européens,
au-dessus desquels il est nécessaire que la commune de Parigné-L’Évêque passe ses marchés en
procédure formalisée, comme suit :
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027 :
Il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les seuils applicables pour les marchés publics de fourniture, de services
et de travaux et pour les concours dispose que, tous les deux ans, la Commission révise les seuils de
passation.
Chapitre 1. Composition et rôle des membres de la CAO
Article 1. Présidence
Le Maire de Parigné-L’Évêque est le Président de droit de la CAO.
Il peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un représentant à titre temporaire ou permanent. Cette
désignation ne peut pas intervenir parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission.
De même, le maire peut également, pour une séance précise à laquelle ni lui ni son représentant ne peut
siéger, désigner par arrêté un élu choisi parmi les membres du conseil municipal, en excluant ceux qui sont
déjà membres titulaires ou suppléants de CAO.
Marché public de fournitures et services : 216 000€ HT
Marché public de travaux : 5 404 000€ HTPage 3 sur 11
Le représentant du Maire à la présidence de la CAO détient pour cet exercice tous les pouvoirs du Maire.
Le Président de la CAO est chargé de la bonne tenue des réunions et organise les débats.
Article 2. Membres à voix délibérative
La CAO est constituée :
- du Président de la commission ou son représentant ;
- de cinq membres titulaires, élus par et parmi les membres de l’assemblée délibérante ;
- et de cinq membres suppléants, élus par et parmi les membres de l’assemblée délibérante.
L'élection des membres titulaires et suppléants de la CAO repose sur un scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste (en application de l’article L.1411-5 du CGCT).
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
Article 3. Membres à voix consultative
Peuvent également participer à la CAO avec voix consultative :
Sur invitation du Président de la CAO :
- le comptable public de la collectivité,
- un représentant du ministre chargé de la concurrence.
Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Par désignation du Président de la CAO :
- des agents du Service de la Commande Publique et des affaires juridiques, en ce qu'ils
compétents en matière de marchés publics,
- des agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
- des agents des services techniques compétents pour suivre l'exécution du marché,
- du maître d'œuvre chargé du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de
la consultation,
- de tout assistant à la maîtrise d'ouvrage chargé d'accompagner la définition des besoins
et l'analyse des offres,
- de toute personne pouvant apporter une assistance dans la décision de la CAO.
Article 4. Vocation des suppléants
Un titulaire ne peut pas se faire remplacer par un autre titulaire.
Les suppléants ont uniquement vocation à remplacer les membres titulaires de la CAO. Les suppléants ne
peuvent siéger en surnombre.
Un suppléant sur la liste soumise à l'élection des membres de la commission a ainsi vocation à remplacer
un titulaire de ladite liste. Un suppléant est le suppléant d'une liste et non d'une personne ou de la
commission.Page 4 sur 11
Article 5. Indisponibilité temporaire d’un membre
En cas d’indisponibilité temporaire d’un membre titulaire, il est pourvu à son remplacement par le
suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste.
Article 6. Indisponibilité permanente d’un membre
En cas d’indisponibilité permanente d’un membre titulaire, il est pourvu à son remplacement par le
suppléant inscrit sur la même liste, et venant immédiatement après le dernier titulaire de ladite liste.
Le suppléant ainsi devenu membre titulaire, n’est pas remplacé.
Article 7. Renouvellement intégral de la composition de la CAO
Il est procédé au renouvellement intégral de la CAO lorsque la composition de celle-ci n'assure plus le
respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein.
Article 8. Caractère permanent de la CAO
La CAO a un caractère permanent.
Toutefois, il est précisé que la Commune de Parigné-L’Évêque aura le choix de procéder à l’élection d’une
CAO spécifique appelée à se prononcer sur des opérations données (notamment dans l’hypothèse du
recours à un concours de maitrise d’œuvre).
Chapitre 2. Compétence de la CAO
Article 9. Sur le périmètre d’intervention de la CAO
La CAO est compétente pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée. Les procédures
formalisées sont celles prévues aux articles L. 2124-1 à L. 2124-4 du Code de la commande publique, à
savoir :
Marchés passés selon une procédure formalisée L.2124-1
L’appel d’offres ouvert ou restreint L.2124-2
Procédure avec négociation L.2124-3
Dialogue compétitif L.2124-4
En dehors des exceptions prévues par le Code de la commande publique, le recours à une procédure
formalisée est obligatoire dès lors que la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux
seuils européens.Page 5 sur 11
Article 10. Sur les attributions de la CAO lors de la passation des marchés
Sur le traitement des offres anormalement basses, inappropriées, irrégulières ou inacceptables
L’analyse de la recevabilité des candidatures et de la régularité des offres (offres irrégulières,
inacceptables, inappropriées, anormalement basses) ainsi que toutes les demandes effectuées durant la
période d’analyse des offres relèvent de la compétence du représentant de la Commune.
Ces éléments sont toutefois présentés à la CAO afin que celle-ci puisse se prononcer en toute
connaissance de cause sur l'ensemble des analyses opérées et qui sont de nature à justifier le choix du
titulaire qu'elle opère. Ces éléments comportent, notamment, les raisons qui ont amené l’acheteur à juger
une offre anormalement basse ou à rejeter une offre.
Les décisions de rejet ne peuvent pas être notifiées aux candidats avant que la CAO ne se soit prononcée
sur le titulaire.
Sur l’attribution du marché
La CAO est compétente pour désigner les attributaires, c’est-à-dire pour attribuer les marchés. La CAO est
donc chargée de choisir les titulaires des marchés publics passés selon une procédure formalisée et dont
la valeur estimée hors taxe est supérieure aux seuils européens.
Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la CAO.
Son Président en informe la commission lors de la plus prochaine séance de la commission.
Article 11. Sur le rôle de la CAO lors d’un projet de modification du marché
La CAO est obligatoirement consultée pour avis sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant
une augmentation du montant global supérieure à 5 %, lorsque le marché a été soumis à une CAO pour
son attribution.
L’avis de la CAO est préalablement transmis à l’autorité appelée à statuer sur ce projet d'avenant.
Chapitre 3. Fonctionnement de la CAO
Article 12. Secrétariat de la CAO
Le secrétariat de la CAO est assuré par le Service de la Commande Publique et/ou la Direction Générale
qui est chargé d’une part d’organiser la convocation et d’autre part d’établir le procès-verbal des séances.
Article 13. Convocations
Les convocations sont adressées par courriel aux membres à voix délibérative dans un délai de cinq jours
calendaires avant la date prévue pour la réunion, la date d’envoi entrant dans le décompte des cinq jours.
L'institution d'un organe collégial intervenant dans la procédure de passation à un marché a pour
but d'éviter le choix du titulaire par une seule personne. Elle tend par conséquent à conférer à ce choix
une plus grande impartialité. À ce titre, elle constitue une garantie pour les candidats au marché.Page 6 sur 11
Afin notamment d’assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués
simultanément pour chaque réunion avec une priorité accordée aux titulaires.
À cet effet, les membres à voix délibérative, informent au plus vite, par tous les moyens, le service en
charge de l’organisation de la séance de tout événement susceptible de s’opposer à leur participation. Ce
dernier aura en charge de prévenir également dans les meilleurs délais et par tout moyen, les suppléants
de la nécessité de leur présence.
Les membres titulaires et suppléants communiquent à cet effet au Service de la Commande Publique, des
moyens de contact (courriel, téléphone) permettant de fournir une information rapide en cas de nécessité.
La convocation doit mentionner au minimum date, heure et lieu de réunion ainsi que l’ordre du jour
prévisionnel. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu’au jour de la réunion de la CAO.
Les services particulièrement concernés sont également convoqués dans des délais identiques et
reçoivent leur convocation accompagnée de l’ordre du jour. Lorsque plusieurs dossiers figurent à l’ordre
du jour, la confidentialité de la réunion impose que les services concernés n’interviennent que durant
l’examen du dossier relevant de leur compétence. Une fois celui‑ci traité, ils doivent quitter la salle.
Article 14. Confidentialité des pièces du marché
La convocation peut être accompagnée de document(s) utile(s) à la préparation de la séance tel que :
- la copie du règlement de la consultation,
- et/ou de l’avis d’appel public à la concurrence [AAPC].
Aucun autre document n’est joint à la convocation afin de ne pas nuire à la confidentialité de la procédure.
Le rapport d’analyse des offres n’est pas diffusé en dehors de la séance de la CAO. Il est mis à disposition
des membres au cours de la réunion. Il est également consultable en amont. Les membres de la CAO
peuvent en prendre connaissance, exclusivement sur place au Service de la Commande Publique, à partir
du moment où ils ont reçu la convocation. Ils ne peuvent en obtenir une copie.
Le contenu des échanges et informations données pendant les réunions de la CAO est strictement
confidentiel. Les rapports d'analyse sont projetés et/ou distribués aux membres le jour de la CAO et sont
impérativement restitués en fin de séance.
Article 15. Quorum
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Le
quorum doit donc être atteint non seulement au moment du vote, mais également lors des débats.
Le quorum est atteint avec la présence du Président de la CAO et de trois membres (soit quatre au total).
En revanche, il ne l’est pas en l’absence du Président de la CAO ou de son représentant. Par conséquent,
la réunion ne peut pas avoir lieu.
Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée.
Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.Page 7 sur 11
Article 16. Assiduité
Les membres de la CAO s'engagent à être assidus aux séances auxquelles ils sont convoqués et sont tenus
de rester présents en nombre suffisant pour conserver le quorum durant toute la séance.
Article 17. Publicité de la CAO
Les réunions de la CAO ne sont pas publiques. Seuls peuvent y participer ceux qui y ont été convoqués ou
invités. Les candidats au marché ne peuvent donc pas y assister.
Article 18. Membre en surnombre
Le Président de la CAO doit veiller à l’absence de surnombre. La présence de membres en surnombre
rompt le caractère non‑public de la réunion d’une CAO.
Sont en surnombre, les membres suppléants ne remplaçant pas un membre titulaire. Les suppléants en
surnombre peuvent assister à la CAO, mais sans pouvoir prendre part aux échanges ni aux votes.
La participation au vote de membres suppléants, n'agissant pas en remplacement de membres titulaires,
entraîne l'irrégularité des décisions prises lors de la séance de la CAO.
Chapitre 4. Organisation des débats et vote des dossiers soumis à la CAO
Article 19. Déroulement
Les débats sont organisés par le Président de la CAO.
Préalablement aux débats, les services de la commune, accompagnés des membres du Service
Commande publique ou de la Direction Générale qui ont géré la procédure concernée, présentent le
dossier et donnent lecture de l’extrait du règlement de la consultation (RC) où figurent les critères et la
pondération de ceux-ci selon lesquels les candidatures et les offres vont être examinées.
Afin que les membres de la CAO puissent se prononcer en toute connaissance de cause, ils donnent
également lecture du rapport d’analyse, des appréciations portées sur les candidatures et les offres ainsi
que du classement qui en découle. Ils répondent aux questions des membres de la CAO et à leurs
remarques.
Chaque membre à voix délibérative ou consultative peut exprimer librement son point de vue qui sera
consigné - à sa demande expresse - au procès-verbal de la séance.
Après délibération, les membres de la CAO procèdent au choix de l'attributaire du marché ou émettent leur
avis sur le projet d'avenant.Page 8 sur 11
Article 20. Règle de vote
Chacun des membres à voix délibérative de la CAO dispose d’une voix. Les décisions de la CAO sont
rendues à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le Président a voix
prépondérante.
Les votes ne sont pas secrets et sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention. Toutefois, si
une difficulté apparaît dans la détermination d'une sélection ou d'un choix, le Président de séance fait
procéder à un vote à bulletin secret.
Article 21. Rédaction du procès-verbal
Chaque réunion de la CAO fera l’objet d’un procès-verbal. Ce procès-verbal est établi par le Service de la
Commande Publique ou par la Direction Générale.
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents. Il est
signé par chacun des membres ayant voix délibérative présents ainsi que par le comptable public et le
représentant du ministre chargé de la concurrence lorsqu’ils sont présents.
Le procès-verbal retrace les modalités de publicité, indique le rappel de la procédure, le contenu des offres
dans les parties essentielles, transcrit les modalités de délibération de la CAO ainsi que le choix de
l’attributaire ou l’avis sur le projet d’avenant.
Chapitre 5. Déontologie de la CAO
Article 22. Devoir de confidentialité
La CAO n’est pas ouverte au public. L’ensemble des observations, remarques et décisions de la CAO sont
strictement confidentielles et ne doivent pas être divulguées à des tiers extérieurs à la CAO. À ce titre, une
obligation de discrétion absolue s’impose à l’ensemble des participants.
À cet effet notamment, pour garantir la confidentialité des offres, les rapports d’analyse des offres et leurs
annexes éventuelles, les projets d’avenants ainsi que tout document se rapportant au marché public
concerné ne doivent pas être communiqués.
Les exemplaires papiers de documents distribués lors de la CAO seront impérativement récupérés.
Les membres de la commission sont globalement tenus au secret : leur devoir de réserve s’étend à
l’ensemble des informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils participent.
Les membres de la CAO ainsi que toute personne appelée à participer à ses réunions, sont tenus à une
stricte confidentialité à l’égard des informations dont ils peuvent prendre connaissance :
- à l’occasion des réunions de la CAO ;
- dans tous les documents préparatoires de travail qui leur sont transmis ;
- dans tous les documents transmis par les candidats.
Si des entreprises candidates interrogent des membres de la CAO, ces derniers les orienteront
vers le Service Commande Publique, qui seul est habilité à les renseigner.Page 9 sur 11
Sont considérées comme non-publiques les informations suivantes (liste non exhaustive) :
- les rapports d’analyse des offres ;
- les informations contenues dans les candidatures ou les offres des candidats protégées par le
secret en matière commerciale et industrielle (procédés, savoir-faire, information financières,
stratégies commerciales ...) ;
- les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle (innovation, etc.).
Article 23. Diffusion inappropriée d’informations ou de documents
Chaque membre de la CAO est tenu au secret, au devoir de réserve et au respect de la propriété
intellectuelle.
Le secret des affaires doit être respecté. Par conséquent, les offres des candidats sont protégées. Le secret
des affaires s’applique à l’ensemble des mentions relatives aux offres présentées (prix, coût,
caractéristiques techniques, innovation, solution proposée, …).
Chaque membre doit être vigilant sur le risque de diffusion inappropriée d’informations ou de documents
tant à l’extérieur qu’auprès des agents et des élus de la collectivité. L’imprudence, la négligence ou la
malveillance peuvent en effet avoir des conséquences de nature à engager la responsabilité civile et/ou
pénale de la collectivité.
Article 24. Impartialité des membres de la CAO
Afin de respecter les principes régissant la commande publique et notamment ceux relatifs à la
transparence des procédures et l’égalité de traitement des candidats, les membres de la CAO doivent être
impartiaux.
À ce titre, toute personne ayant, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le marché soumis au CAO
ne peut y participer si sa présence est susceptible, même en apparence, de compromettre son impartialité
ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation.
Toute attitude contraire serait susceptible de caractériser un conflit d'intérêt. Le conflit d’intérêts n’est pas
un délit. Cependant, la prise illégale d’intérêts, qui en est souvent la conséquence, est un délit pénalement
sanctionné.
L’article 432-12 du Code pénal le définit comme « le fait, (…) par une personne investie d’un mandat électif
public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une
entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la
surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être
porté au double du produit tiré de l’infraction.
Pour ne pas commettre d’infractions pénales lors de la conclusion des marchés (favoritisme,
prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les contrats de concession, concussion, corruption passive et trafic d’influence,
soustraction et détournement de biens), LA VIGILANCE EST DE RIGUEUR.
Les peines encourues édictées par le législateur peuvent aller de 1 à 10 ans d’emprisonnement et
de 15 000 à 2 000 000 d’euros d’amende.Page 10 sur 11
Article 25. Incompatibilité du membre intéressé
Si un membre de la CAO se trouve en situation de conflit d’intérêts, il risque de vicier l’ensemble de la
procédure. Un seul doute sur l’impartialité d’un membre suffit à fragiliser la transparence du processus et
à exposer la collectivité à un risque majeur d’annulation, de contestation ou même de suspicion de
favoritisme. Dans un tel contexte, la procédure peut être entièrement compromise, perdant toute
crédibilité et mettant en péril la légalité de la décision finale.
Afin de prévenir ce genre de situation, avant la tenue de chaque commission, ses membres doivent, dès
réception de la convocation et de l’ordre du jour, s’interroger afin de déterminer :
- si à leur connaissance, ils se trouvent en situation de conflit d’intérêts au regard de la procédure
de passation de marché public,
- si des circonstances sont susceptibles de les placer à court terme en situation de conflit
d’intérêts.
Dans l’hypothèse où l’un des membres de la commission, élu ou non élu, aurait un intérêt quelconque
dans une affaire relevant de la compétence de la CAO pour lequel il est convoqué, il sera tenu d’en aviser
le Service de la Commande Publique et le Président de la CAO afin de leur permettre d’assurer en amont
la régularité de la procédure.
Conformément à la loi sur la transparence de la vie publique, « les personnes titulaires d’un mandat électif
[...] exercent leur fonction avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser
immédiatement tout conflit d’intérêts ».
Le membre se trouvant dans l’une de ces situations n’interviendra pas sur le sujet concerné et ne siègera
pas à la séance lorsque la procédure sera présentée en commission, et fera appel à son suppléant, en
s’abstenant d'adresser des instructions.
Article 26. Les personnes potentiellement concernées par un conflit d’intérêts
Le conflit d’intérêts est défini dans la loi relative à la transparence de la vie publique comme : « toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influer
ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) distingue plusieurs natures d’intérêts,
qui peuvent être :
• directs (une autre activité professionnelle) ou indirects (l’activité professionnelle d’un proche) ;
• privés (la détention d’actions d’une entreprise) ou publics (un autre mandat électif) ;
• matériels (une rémunération) ou moraux (une activité bénévole ou une fonction honorifique).
Le conflit d’intérêts peut être réel, potentiel ou simplement apparent ; il n’est pas nécessaire qu’il y ait
effectivement influence mais seulement une situation pouvant être interprétée comme susceptible d’avoir
pu influencer l’issue de la procédure.
Une personne est en situation de conflit d’intérêts lorsqu’elle (liste non exhaustive) :
1. est candidat en qualité de personne physique ;
2. est ou a été membre de l’organe officiel, de l’organe de surveillance ou de tout autre organe
appartenant à un candidat ayant le statut de personne morale ;
3. est ou a été associé ou membre d’une personne morale candidate ou associé passif du candidat ;
4. est ou a été employé du candidat ou d’un groupement d’entreprises dont le candidat fait partie ;Page 11 sur 11
5. est un proche des personnes visées dans l’un des quatre points précédents (amis, famille,
relations d’affaires ou politique, …) ;
6. intervient ou est intervenu en qualité de conseil des personnes visées dans l’un des quatre
premiers points.
Chapitre 6. Dispositions finales
Article 27. Entrée en vigueur
Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter du 1er juin 2026.
Article 28. Engagement
Le présent règlement est transmis aux membres titulaires et suppléants de la CAO. Ces derniers doivent
remettre une copie signée au Service de la Commande Publique.
Le présent règlement est également tenu à disposition des services de la commune de Parigné-L’Évêque.
Adopté par le conseil municipal en sa séance du XXX 2026.