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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 110236 Projet convention MAMP)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Industrie,
CONVENTION MÉDIATION
Entre :
Le Tribunal administratif de Marseille, dont le siège est situé 31 rue Jean-François Leca à Marseille, représenté par son président, Monsieur Thierry TROTTIER,
Et
La Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), dont le siège se situe 58, boulevard Charles-Livon à Marseille, représentée par sa présidente, Madame Martine VASSAL,
Ci-après désignés TA de Marseille et MAMP,
Préambule :
Les articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213-1 et suivants issus du décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la médiation soit en dehors de toute procédure juridictionnelle (médiation à l’initiative des parties), soit comme préalable obligatoire à la saisine du juge (médiation préalable obligatoire), soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative (médiation à l’initiative du juge).
Le terme de médiation doit être compris comme « tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction » (art. L. 213-1 du code de justice administrative).
Le Tribunal administratif de Marseille et la Métropole Aix-Marseille-Provence, signataires, s’engagent à favoriser le recours à la médiation en remplacement de l’action du juge ou en complément de cette action.
Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024C’est l’intérêt des administrés : ce mode de règlement peut s’avérer mieux adapté, plus rapide, plus souple et plus horizontal, résolvant plus globalement le conflit, que le règlement de l'affaire par une décision de justice.
C'est l’intérêt des personnes morales de droit public : ce mode de règlement permet le renforcement de la qualité de la décision, la possibilité de trouver des solutions innovantes et le rétablissement de la paix sociale.
1 – La médiation à l’initiative des parties :
1.1 - Textes et dispositions applicables :
Article 5 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’insti- tution judiciaire (sous le titre II « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends » l’article 5 de la loi complète le titre 1er du livre 1er par un chapitre III « La médiation » : les nouveaux articles L. 213‐1 à L. 213‐10 du code de justice adminis- trative)
Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif ;
Articles L. 213-1 à 6 et R. 213-1 à 9 du code de justice administrative.
Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser par elles-mêmes une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée.
Le président de la juridiction ou son délégataire détermine, le cas échéant, la rémunération du médiateur désigné et fixe le montant de celle-ci et la répartition de sa prise en charge entre les parties.
Les délais de recours contentieux courant devant le tribunal administratif sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
1.2 - Engagements des cocontractants :
La MAMP s’engage à privilégier, préalablement à la saisine du juge administratif, le re- cours à la médiation. Cette mission de médiation « précontentieuse » s’organisera es- sentiellement de manière conventionnelle (sans l’intervention du juge administratif).
Le TA de Marseille s’engage à soutenir les actions de communication et de promotion de la médiation précontentieuse assurées par la MAMP, notamment auprès de ses agents, de ses usagers et de ses différents partenaires.
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Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 20242 – La médiation à l’initiative du juge administratif :
2.1 - Textes et dispositions applicables :
Article 5 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’insti- tution judiciaire (sous le titre II « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends » l’article 5 de la loi complète le titre 1er du livre 1er par un chapitre III « La médiation » : les nouveaux articles L. 213‐1 à L. 213‐10 du code de justice adminis- trative)
Décret n° 2017-566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif ;
Articles L. 213-1 à 4, L. 213-7 à 10, et R. 213-1 à 9 du code de justice administrative.
2.2 - Propositions de médiation :
Le juge, s’il estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, peut proposer à tout moment une médiation aux parties et leur fixe un délai pour répondre à cette proposition, conformément à l’article R. 213-5 du code de justice administrative. Ces propositions sont généralement formalisées par l’envoi d’un courrier type de « proposition de médiation » lequel fait valoir qu’au regard des spécificités de l’affaire, le juge administratif estime que l’organisation d’une médiation serait de nature à permettre un règlement plus rapide et sans doute plus satisfaisant qu’une décision judiciaire.
Certaines propositions de médiation peuvent également prendre la forme d’une ordonnance de recueil d’accord et d’entrée en médiation (dite ordonnance « 2 en 1 »).
Dans ce cadre, la juridiction sollicite un médiateur (personne morale ou personne physique) et, si celui-ci accepte la mission qui lui est ainsi proposée, elle rend une ordonnance qui donne pour mission audit médiateur de prendre contact avec les parties en vue de les informer sur la médiation et de recueillir leurs accords pour engager un processus de médiation. En cas d’accord de toutes les parties pour entrer en médiation, l’ordonnance prévoit que le médiateur désigné est immédiatement chargé d’engager les opérations de médiation, sans délai et sans avoir à saisir à nouveau la juridiction (il l’en informe simplement et officiellement). Si le médiateur ne recueille pas l’accord des parties, il en informe le juge mandant, par retour de courrier, qui met fin aux opérations. Il est expressément prévu dans l’ordonnance que le médiateur n’est pas rémunéré si l’accord n’est pas recueilli.
Du point de vue du fonctionnement du service public, l’ordonnance de « recueil d’accord » permet aux parties de prendre une décision éclairée grâce aux explications qui leur sont données par un professionnel formé à la médiation et, par ailleurs, rompu aux techniques de la communication. Cette méthode de « recueil d’accord » permet également au magistrat de faire collaborer utilement les médiateurs plus en amont pour donner plus de chance à l’enclenchement du processus. Le « recueil d’accord » permet également au médiateur de démarrer sa mission de médiation à proprement parler sans tarder, ce qui accélère le traitement du dossier.
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Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 20242.3 - Engagements des cocontractants :
La MAMP s’engage à indiquer dans ses écritures au tribunal (requête introductive, mé- moire en défense, etc.) et sans attendre une éventuelle proposition de médiation formu- lée par le juge, si elle est encline à une éventuelle médiation qui serait ordonnée par le juge. Dans la mesure du possible, la MAMP précisera les éventuelles conditions ou ré- serves entourant son accord et, notamment, si elle accepte de prendre en charge tout ou partie des frais de médiation.
Le TA de Marseille s’engage à adresser, en tant que de besoin, des propositions de mé- diation aux parties concernées par toute affaire impliquant la MAMP. Ces propositions pourront prendre la forme d’un courrier type de « proposition de médiation » ou la forme d’une ordonnance « 2 en 1 » désignant le médiateur.
3 - Les personnes ressources :
Pour le TA de Marseille : Mme Karine JORDA-LECROQ, vice-présidente, référente médiation, et M. Samuel GLAIRON-RAPPAZ, assistant du contentieux, référent mé- diation adjoint.
Pour la MAMP : Mme Laurence DARDALHON, Directrice Générale Déléguée Appui et Services, Mme Valérie TERSEUL, Directrice juridique et Mme Sophie COUVE, Responsable de la division contentieux.
4 – Bilan :
Une réunion annuelle se tiendra entre les cocontractants afin de procéder à un bilan des médiations intervenues dans l’année écoulée. Un compte rendu écrit sera rédigé à l’issue de ces échanges et transmis aux cocontractants.
5 – Entrée en vigueur :
La présente convention entrera en vigueur le jour de sa signature par les cocontractants.
6 - Durée, dénonciation et modification :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable à compter du jour de sa signature par les cocontractants. A son terme, il en sera fait un bilan.
En cas de bilan satisfaisant aux attentes des cocontractants, la présente convention sera reconduite expressément pour une durée de trois années supplémentaires. Elle sera renouvelée ultérieurement pour la même durée par reconduction expresse.
A tout moment, l’un des cocontractants pourra dénoncer la présente convention. Cette dénonciation prendra effet deux mois après notification aux autres parties.
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Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024La présente convention pourra être modifiée par avenant.
Fait à Marseille en 3 exemplaires, le XX XX 2024
Pour le Tribunal administratif de Marseille,
son présidente,
Monsieur Thierry TROTTIER
Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence,
sa présidente,
Madame Martine VASSAL
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Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024 Reçu au Contrôle de légalité le 06 décembre 2024