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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20200316 01
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RS+20200316 01)
Thèmes du document : Institutions publiques, Exploration spatiale, Sociétal,
À
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 16 mars 2020SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE
. Arrêté DDCS/2020073 du 13 mars 2020 portant limitation du nombre de mineurs participant à un accueil mentionné à l’article L 227-4 du code de l’action sociale et des famillesE
=
Cibese + Égaliéé » Trareriét RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°2020-0073-001/DDCS/ du 13 mars 2020
PORTANT LIMITATION DU NOMBRE DE MINEURS PARTICIPANT A UN ACCUEIL MENTIONNE
A
L'ARTICLE
L.227-4
DU
CODE
DE
L'ACTION
SOCIALE
ET
DES
FAMILLES
Le préfet des Pyrénées-Orientales Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.227-4, L.227- 11 et R.227-2 ;
Considérant
qu'aux
termes
du
I
de
l’article
L.227-11
du
code
de
l’action
sociale
et
des
familles : «
Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui
exerce
une
responsabilité
dans
l'accueil
des
mineurs
mentionné
à
l'article
L.
227-4
ou
aux
exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : - aux manquements aux dispositions prévues
à
l'article L.227-S ;
-
aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; - aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à
l'article L.227-4 ;
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L.133-6 et à l'article L. 227-10. A l'expiration
du
délai
fixé
dans
l'injonction,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article
L.227-4,
ainsi
que
prononcer la fermeture temporaire
ou
définitive
des
locaux
dans
lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L.227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction. En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à
l'article L.227-9,
le représentant de l'Etat dans le département
peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.» ; Considérant les accueils de mineurs organisés dans le département des Pyrénées-Orientales ; Considérant
la
situation
sanitaire
consécutive
à
l’épidémie
de
coronavirus
et
le
caractère
pathogène et contagieux de ce dernier ; Considérant qu’il est difficile pour des mineurs de respecter l'ensemble des consignes et des gestes barrières indispensables pour freiner au maximum la progression du virus ; Considérant qu’il
est nécessaire pour limiter les risques de contamination de restreindre
les
regroupements de mineurs notamment dans les structures collectives ;Considérant
qu’au
regard
de
la
gravité
de
la
situation
sanitaire
au,
la
poursuite
des
accueils
dans
les
conditions,
telles
qu’initialement
déclarées
auprès
de
mes
services,
présente
des
risques
pour
la
santé
de
ces
mineurs
et
qu’il
y
a,
de
ce
fait,
lieu
de
les
adapter
;
ARRETE
:
Article
1
: Les
accueils
collectifs
de
mineurs,
se
déroulant
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales,
ne
peuvent
recevoir
plus
de
dix
mineurs,
à
compter
du
16
mars
2020.
Article
2
: Le
rétablissement
des
conditions
initiales
d’accueil
ne
pourra
intervenir
qu'après
la
prise
d’un
nouvel
arrêté
préfectoral.
Article
3
:
Le
présent
arrêté
est
susceptible,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
de
faire
l’objet
:
-
soit
d’un
recours
gracieux
devant
l’auteur
de
la
décision,
-
soit
d’un
recours
hiérarchique,
-
soit
d’un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal Administratif
compétent
En
cas
de
rejet
implicite
ou
explicite
du
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
selon
les
dispositions
de
l’article
R.421-1
du
code
de
justice
administrative,
un
recours
contentieux
peut
être
exercé
dans
un
délai
de
deux mois
à
compter
de
ce
rejet.
Article
4
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture
et
le
directeur
départemental
de
la
cohésion
sociale
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
notifié
aux
organisateurs
des
accueils
collectifs de mineurs.
Fait
à Perpignan,
le
13
mars
2020