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Déliberation - cms 12 05 dimanches du Maire
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Anse.
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Thèmes du document : Institutions publiques, PME, commerce et artisanat, Démocratie,
Envoyé
en
pr
are
le
09/12/2002
130/2022
re
le
09/12/2022
RE
ID
: 069-218900092-20221205-130 _2022-DE
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA
COMMUNE
D'ANSE
Séance
du
05/12/2022
OBJET
: Dérogations
accordées
par
le
maire
dans
les
commerces
de
détail
(règle
dite
des
«
dimanches
du
maire
»}
Nombre
de
Conseillers
en
exercice
: 29
Nombre
de
présents
: 25
Nombre
d’exprimés
: 27
Date
convocation
02/12/2022
Le
Conseil
Municipal
s’est
réuni
en
séance
publique,
salle
du
Conseil
Municipal,
le
cinq
décembre
deux
mille
vingt-deux
à
dix-neuf
heures,
sous
la
présidence
de
Daniel
POMERET,
Maire. Etaient
présents
:
Daniel
POMERET,
Jean-Luc
LAFOND,
Claire
ROSIER,
Xavier
FELIX,
Marie-Claire
PAQUET,
Luc
FERJULE,
Nathalie
HERAUD,
Max
DURMARQUE,
Liliane
BLAISE
{maire-adjoints)
Christophe
MONTANTEME,
Karim
MOYENIN
OUARDI,
Pascal
ANTHOINE,
Emmanuelle
SCHARFF
{arrivée
au
point
n°9),
Pierre
REBUT,
Ludivine
CHIERICI,
Fabrice
MORICHON,
Roseline
MHARI
AGOURRAME,
Stéphane
DUTHEIL,
Christophe
DEBIZE,
Carine
RANSEAU,
Gilbert
PRIGENT,
Céline
BABUS,
Bruno
PONNET,
Ouda
MECHAIN,
Alexis
VERMOREL,
Didier
RICHERD
Procurations
:
Sandrine
TROUSSIEUX
à
Nathalie
HERAUD
Marie-Hélène
BERNARD
à
Luc
FERIULE
Excusé Linda
BEGGUI
Isabelle
BRETTON
Directrice
Générale
des
Services
assiste
au
conseil
en
application
de
l'article
L.2121-15
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
Jean-Luc
LAFOND
est
désigné
secrétaire
de
séance.nvoyé
en
préfecture
le
09/12/2082
130/2022
.
°
Fi
u
er
préfecstus
/2022
ID
: 069-218900092-20221205-130 _2022-DE
Karim
MOYENIN
QUARDI
expose
que
dans
les
commerces
de
détail
non
alimentaires,
où
le
repos
hebdomadaire a
lieu
normalement
le
dimanche,
ce
repos
peut
être
supprimé
les
dimanches
désignés,
pour
chaque
commerce
de
détail,
par
décision
du
maire
prise
après
avis
du
conseil
municipal.
Seuls
les
salariés
volontaires
ayant
donné
leur
accord
par
écrit
à
leur
employeur
peuvent
travailler
le dimanche
dans
le cadre
des
« dimanches
du
maire
»,
Une
entreprise
ne
peut
prendre
en
considération
le
refus
d’une
personne
de
travailler
le
dimanche
pour
refuser
de
l’embaucher.
Le
salarié
qui
refuse
de
travailler
le
dimanche
ne
peut faire
l’objet
d'une
mesure
discriminatoire
dans
le cadre
de
l'exécution
de
son
contrat
de
travail.
Le
refus
de
travailler
le
dimanche
pour
un
salarié
ne
constitue
pas
une
faute
ou
un
motif
de
licenciement.
Ces
garanties
offertes
aux
salariés
résultent
de
la
loi
du
6
août
2015
citée
en
référence
et
s'appliquent
depuis
le 8 août
2015.
Depuis
2016,
le
nombre
de
ces
dimanches
ne
peut
excéder
12
par
an.
La
liste
des
dimanches
est
arrêtée
avant
le
31
décembre,
pour
l’année
suivante.
La
loi
du
6
août
2015
citée
en
référence
a
porté
de
5
à
12
au
maximum
le
nombre
des
«
dimanches
du
maire
».
Cette
disposition
s'applique
à
compter
de
2016;
-
Lorsque
le
nombre
de
ces
dimanches
excède
5,
la
décision
du
maire
est
prise
après
avis
conforme
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
(EPCI)
à fiscalité
propre
dont
la commune
est
membre.
À
défaut
de
délibération
dans
un
délai
de
2
mois
suivant
sa
saisine,
cet
avis
est
réputé
favorable.
Cette
disposition,
issue
de
la
loi du
6 août
2015,
s'applique
à
compter
de
2016.
- Lorsque
le
repos
dominical
a
été
supprimé
le jour
d’un
scrutin
national
ou
local,
l'employeur
prend
toute
mesure
nécessaire
pour
permettre
aux
salariés
d'exercer
personnellement
leur
droit
de
vote.
Cette
disposition,
issue
de
la loi du
6 août
2015
précitée,
est
entrée
en
vigueur
le 8
août
2015. Pour
les
commerces
de
détail
alimentaire
dont
la
surface
de
vente
est
supérieure
à 400
m2,
lorsque
les
jours
fériés
légaux
mentionnés
à
l’article
L.
3133-1
du
code
du
travail,
à
l'exception
du
er
mai,
sont
travaillés,
ils
sont
déduits
par
l’établissement
des
dimanches
désignés
par
le
maire,
dans
la
limite
de
trois.
Cette
disposition,
issue
de
la
loi
du
6 août
2015
citée
en
référence,
s'applique
depuis
l’année
2016.
Chaque
salarié
ainsi
privé
de
repos
dominical
perçoit
une
rémunération
au
moins
égale
au
double
de
la
rémunération
normalement
due
pour
une
durée
équivalente
et
bénéficie
d’un
repos
compensateur
équivalent
en
temps.
L'arrêté
municipal
détermine
les
conditions
dans
lesquelles
ce
repos
est
accordé,
soitEnvoyé
en
préfecture
le
09/12/2022
130/2022
Regu en préfecture le 09/12/2022 Publié
le
ET
ID
: 069-216900092-20221205-130_2022-DE
collectivement,
soit
par
roulement
dans
la
quinzaine
qui
précède
ou
suit
la
suppression
du
repos.
Si
le
repos
dominical
est
supprimé
un
dimanche
précédant
une
fête
légale,
le
repos
compensateur
est
donné
le jour
de
cette
fête.
-
Ouïl’exposé
-
Après
en
avoir
délibéré
LE
CONSEIL
MUNICIPAL
A
l’unanimité
des
membres
présents
1°)
ACCEPTE
l'ouverture
de
12
dimanches
dans
l’année
2023
: 9
avril,
30
avril,
7
mai,
28
mai,
25
juin,
02
juillet,
9
juillet,
16
juillet,
10
décembre,
17
décembre,
24
décembre,
31
décembre 2°)
DIT
que
le
mode
de
récupération
des
dimanches
travaillés
est
par
roulement
3°)
CHARGE
Monsieur
le
Maire
de
la
poursuite
et
de
l’exécution
de
la
présente
délibération. Pour
extrait
conforme,
Rendue
exécutoire
le
Par
transmission
en
Sous-préfecture
et
affichage
fn Mairie.
Le
secrétaire