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Arrêté - 2022 082 ARRETE du Maire reglement du marche hebdomadaire
Document publié le Mercredi 15 mars 2017 par la commune de Prémanon.
Lien du pdf (Arrêté - 2022 082 ARRETE du Maire reglement du marche hebdomadaire)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
ID : 039-213904410-20220705-2022 082 G-AR
DEPARTEMENT DU JURA
ARRONDISSEMENT DE SAINT-CLAUDE
CANTON DE MOREZ
COMMUNE DE PREMANON ARR N° 082 - 2022
ARRETE DU MAIRE
REGLEMENT DU MARCHE HEBDOMADAIRE
Le Maire de la Commune de Prémanon,
Vu la Constitution notamment le principe de la liberté du Commerce et de l'Industrie
Vu la Liberté d’Entreprendre réaffirmée par le décret d'Allarde
Vu la réglementation européenne constituant le « Paquet hygiène » fixant des exigences relatives à l’hygiène des
denrées alimentaires et des denrées animales: le règlement n° 178/2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire ; le règlement n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires; le règlement n° 853/2004 relatif aux denrées d’origine animale; le règlement n° 854/2004 relatif aux
contrôles officiels des produits d’origine animale; le règlement n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels
notamment et le règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2212-2-3, L2224-18 et L2224-18-1,
Vu le Code général de la Propriété des Personnes Publiques notamment les articles L2124-32-1, L2121- 2- 1 et
suivant,
Vu le Code de Commerce, notamment ses articles R123-208-1 et suivants.
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment son article L664-1
Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L3322-1 et suivants
Vu le Code de l'Environnement et notamment l'Article L 541-10-1, 541-15-6-1, 541-15-10, 573-72- 1, 2 et 3.
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées
ARRÊTE :
Le marché d’approvisionnement est réservé à la vente au détail :
e Prioritairement, de denrées alimentaires bio et/ou local
+ Périodiquement, à des produits d’artisanat local
Il est ouvert aux professionnels habilités à exercer des actes de vente au détail ou de prestations de service sur le
domaine public, et en mesure de produire les documents mentionnés à l’article 17 du présent règlement, justifiant
du respect de la réglementation afférente à l’exploitation de leur activité artisanale, commerciale ou de production.
Les activités de vente en gros ou demi-gros sont prohibées.
1/12Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
ID : 039-213904410-20220705-2022 082 G-AR
li Suit
CHAPITRE I : ORGANISATION GÉNÉRALE DU MARCHÉ
ARTICLE 1 : Consultation des Organisations professionnelles intéressées
Il est rappelé qu’en application de l’article L2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions relatives à
la création, au transfert ou à la suppression du marché ainsi que les tarifs des droits de place doivent être prises par délibération
du conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour
émettre un avis.
L'adoption et la modification du règlement de marché sont décidées par arrêté municipal après consultation des organisations
professionnelles intéressées qui ont un mois pour émettre un avis.
a) La consultation
La consultation des organisations professionnelles s’exerce :
e Par demande de consultation écrite et motivée adressée aux fédérations et syndicats nationaux ou locaux intéressés
e Soit au sein de la commission de marché mentionnée à l’article 1er du présent règlement
b) La Commission de marché
Le Maire fixe la composition et détermine les attributions de la Commission de marché dans le respect des principes suivants :
Sa composition :
La Commission de marché est créée par arrêté municipal. Le Maire ou son représentant en est président de droit.
Elle est composée :
e De représentants de la Commune
e de représentants titulaires de préférence d’un emplacement sur le(s) marché(s), issus des fédérations et
confédérations nationales professionnelles à travers leurs syndicats départementaux, régionaux ou nationaux
intéressés
e De représentants de l’association des Commerçants de Prémanon (Animations Commerçantes de Prémanon)
Ses attributions :
La Commission de marché a un pouvoir consultatif sur toute question relative au fonctionnement du marché.
Elle doit être consultée avant tout projet et avant toute délibération municipale portant modification, transfert ou suppression
du marché ou nouvelle création de marché sur la commune, ainsi que sur le tarif des droits de place et modification du
règlement de marché.
Elle est également consultée sur les attributions et cessions de fonds et en matière disciplinaire, préalablement à la notification
d’une sanction prévue par l’article 30 du présent règlement.
La commission de marché peut adopter un règlement intérieur.
ARTICLE 2 : Jours et horaires du ou des marchés
Le marché se tient chaque semaine de l’année aux jours et heures suivants.
Jour : Mercredi
L'heure d’arrivée est fixée entre 8h et 8h30.
L'heure de départ est fixée à 13h.
Les horaires d’ouverture à la clientèle et d'interdiction de circulation des véhicules dans les allées sont fixés de 8h30 à 12h30.
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li Suit
ARTICLE 3 : Périmètre du marché
Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors du périmètre réglementé ainsi délimité et aux horaires du
marché (plan en annexe).
Sauf, lorsqu'une activité de commerce ambulant consiste à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, le maire ne peut en aucun cas subordonner l'exercice de cette activité à la délivrance d'une autorisation sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 28 mars 1979, Ville de Strasbourg). Ainsi, le maire ne peut-il exiger le versement d'un droit de stationnement par les professionnels ambulants en quête de clients lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, Syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires PACA, req. N° 133080).
CHAPITRE II : NATURE DES EMPLACEMENTS
Les professionnels admis sur le marché peuvent avoir le statut de titulaire ou de passager.
ARTICLE 4 : Emplacements des professionnels titulaires
Est titulaire de son emplacement le professionnel qui bénéficie d’une autorisation d'occupation temporaire (AOT) écrite
délivrée par arrêté municipal ou par convention signée entre le commerçant titulaire et la municipalité. Il ne peut être attribué
qu’un seul emplacement sur le même marché par inscription au RCS, RM ou RAA. Ainsi un professionnel et/ou son conjoint
collaborateur travaillant dans la même entreprise ne peuvent bénéficier que d'un seul emplacement sur le même marché.
Aucune dérogation ne peut être accordée.
L’AOT est délivrée à une personne physique, représentant légal de l’entreprise, pour la commercialisation du ou des produits
pour lesquels l’AOT a été demandée, sous réserve de l'accord préalable du Maire.
Tout changement dans la personne physique du représentant légal de l’entreprise est soumis à une modification de l’AOT.
Attribuée à titre précaire et révocable, elle confère à son titulaire un droit personnel d’occupation qui ne peut être transmis que
dans les hypothèses prévues aux articles 11 et 12 du présent règlement.
L’'AOT est accordée au représentant légal de l’entreprise qui verse en contrepartie un droît de place dont le montant est fixé par
le conseil municipal, après consultation des organisations professionnelles.
Le titulaire ne peut se prévaloir d’un bail commercial sur le domaine public sans préjudice de l’application de l’article L2124-
32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. L'emplacement ne peut être ni loué ni prêté.
Emplacement titulaire attribué à un commerçant ou artisan sédentaire de la commune
Le Maire peut attribuer un emplacement titulaire sur le domaine public à un commerçant ou artisan sédentaire de sa commune,
selon les critères d’attribution définis dans le présent règlement.
Un commerçant non sédentaire déjà titulaire d’un emplacement fixe ne peut être déplacé à la demande d'un commerçant ou
artisan sédentaire qui souhaîte s'installer sur le domaine public devant sa boutique.
Le professionnel sédentaire occupera personnellement la place qui lui aura été attribuée, et ne pourra exposer que les
marchandises pour la vente desquelles il a obtenu l'AOT. Il lui est interdit de prêter ou donner son emplacement à un autre
commerçant à titre gratuit ou onéreux, même exceptionnellement.
S'il ne l'occupe pas avec des marchandises à l'heure de l'ouverture du marché, il sera attribué pour la journée à un passager.
L'attribution de l'emplacement est assujettie au paiement de droits de place dans les mêmes conditions que les autres occupants
du domaine public.
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li Suit
ARTICLE 5 : Emplacements de professionnels passagers
Des emplacements doivent être réservés aux professionnels passagers dans la limite de 10 à 20% de la totalité des
emplacements. Ce pourcentage peut être fixé en commission de marchés. Une priorité sera accordée aux activités peu ou sous-
représentées.
Le professionnel passager peut occuper l’emplacement d’un professionnel titulaire temporairement vacant (congés, maladie,
autorisation d’absence spéciale, .…) pour une vente de produits autres que ceux commercialisés par le titulaire absent.
Cette possibilité est exclue dans les halles où les stands sont aménagés par le titulaire, propriétaire de ses équipements.
CHAPITRE II : ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS
ARTICLE 6 : Décision du maire
Les emplacements de titulaires sont attribués par le Maire, après avis de la commission de marché mentionnée à l’article 1er du
présent règlement.
ARTICLE 7 : Attribution d’un emplacement de titulaire
Le Maire attribue un emplacement de titulaire en fonction des critères suivants en priorité :
e Prioritairement, de denrées alimentaires bio et/ou local
e Périodiquement, à des produits d’artisanat local
° Au professionnel déjà titulaire d’un emplacement fixe qui souhaite changer de place en fonction de son
ancienneté sur le marché et de son corollaire l'assiduité
e Au professionnel passager selon son ancienneté et son assiduité
e Selon le rang d'inscription des demandes sur le registre municipal mentionné à l’article 8 du présent règlement
e Selon l'intérêt et les besoins du marché
Dans tous les cas, le maire conserve la faculté de titulariser un professionnel qui exerce une activité non ou sous-représentée
sur le marché. Les dispositions des articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques,
introduits par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, ne sont pas
opposables aux modalités d’attribution des emplacements prévues au présent article.
Dans la mesure du possible, les professionnels commercialisant des produits identiques ne peuvent être placés côte à côte ou
face à face.
ARTICLE 8 : Registre des demandes de titularisation
Les demandes de titularisation sont adressées au Maire de la commune. Elles sont inscrites sur un registre municipal dans
l’ordre des réceptions. Elles doivent être renouvelées au début de l’année.
ARTICLE 9 : Dossier de demande de titularisation
La demande de titularisation doit comporter :
+ Les nom et prénom du postulant ;
e Sa date et son lieu de naissance ;
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e Son adresse ;
e Les produits vendus précisément ;
e Le ou les marchés choisis, le métrage linéaire souhaîté, les besoins en puissance électrique, eau, tout à l’égout.
Elle est accompagnée d’une copie des documents permettant de justifier de l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale
ou de tout autre acte vente sur le domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux au moment de l’attribution de
lemplacement.
ARTICLE 10 : Attribution d’un emplacement de passager
Sans porter préjudice à l’article 5, les emplacements réservés aux passagers sont attribués comme suit.
Les attributions d'emplacements sont effectuées à la liste de présence ou par, par défaut, par tirage au sort.
a) Le tirage au sort
Les emplacements laissés vacants seront attribués de manière équilibrée et épalitaire entre les différentes catégories de
commerçants qui vont pour une moitié aux professionnels alimentaires, et pour l'autre, aux professionnels en produits
manufacturés sont tirés.
b) La liste de présence
La liste de présence est établie par le représentant de l’autorité municipale.
Dans ce cas, le placement est effectué sur les critères de l’assiduité et de l’ancienneté des passagers.
Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit, y compris lié au caractère périssable
de la marchandise ou au fait qu'ils soient résidents de la commune, est illégal.
Dans la mesure du possible, les professionnels passagers commercialisant les mêmes produits ne peuvent être placés à côté
d’un titulaire présent ou à la place d’un titulaire absent.
CHAPITRE IV : VACANCES DES EMPLACEMENTS
ARTICLE 11 : Libération de l’emplacement
Le professionnel titulaire qui manifeste son intention de libérer définitivement son emplacement, doit donner congé au Maire
par courrier recommandé avec accusé de réception. Il est tenu de respecter un préavis d’une durée d’un mois à compter de la
notification de son congé. L'emplacement devenu vacant est attribué selon les règles prévues au Chapitre III.
Le Maire publie sans délai et par tout moyen, un avis de vacance de l’emplacement aux fins d’y accueillir un nouveau
titulaire.
ARTICLE 12 : Cession du fond
Sous réserve d'exercer son activité depuis une durée de trois ans au moins, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut
présenter au maire une personne comme successeur, sur présentation de la preuve de la cession de son fonds de commerce.
Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire,
subrogée dans ses droits et ses obligations.
En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en
faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de
présentation est caduc.
En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, seul celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit
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Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
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li Suit
de présentation.
La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande.
Toute décision de refus doit être écrite et motivée.
Le cédant ne peut bénéficier d'une nouvelle AOT sur le même marché, pour la vente des mêmes produits, que dans le délai de
deux ans suivant la cession de son fonds de commerce.
CHAPITRE V : CONGÉS - ASSIDUITÉ
ARTICLE 13 : Droit aux congés
Tout professionnel titulaire a droit à cinq (5) semaines d’absences consécutives, après en avoir informé par courrier ou courriel,
le Maire qui ne peut s’y opposer que pour des motifs graves et exceptionnels tirés de l’intérêt du bon fonctionnement du
marché.
En cas de maladie ou d'accident, le titulaire d'un emplacement doit fournir à la mairie dans les plus brefs délais un arrêt de
travail dûment déclaré. Ainsi, il conserve ses droits. Il peut se faire remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel
salarié,
Toute absence non justifiée au-delà de 5 semaines entraîne la perte de l'emplacement titulaire sauf en cas d’autorisation
exceptionnelle accordée préalablement par le Maire.
Au-delà de six mois d’absence pour longue maladie, le maintien de l’AOT sera réexaminé par le Maire après la consultation de
la commission de marché sur la base des éléments fournis par la personne concernée.
ARTICLE 14 : Assiduité
Pour conserver son emplacement de titulaire, le professionnel ne peut s’absenter plus de dix (10) à douze (12) semaines,
incluant les cinq semaines pour congés annuels, et ce afin de tenir compte des aléas climatiques ou autres impondérables.
ARTICLE 15 : Conséquence de la vacance non autorisée
L'emplacement laissé vacant par le titulaire sans justification, au-delà des absences pour congés ou autorisées, visées à l’article
13 ci-dessus, pourra être réattribué après mise en demeure de reprendre son emplacement dans un délai minimal de huit jours,
notifiée à l’intéressé par l’autorité municipale, par courrier recommandé.
Le titulaire n’ayant pas repris son emplacement dans le délai fixé à l’alinéa ci-dessus, s’expose au retrait de son AOT, après
avoir été mis en mesure de présenter ses observations orales ou écrites.
CHAPITRE VI : ASSURANCE ET RESPECT DES RÈGLES
PROFESSIONNELLES
ARTICLE 16 : Assurance obligatoire
Tout professionnel admis sur le marché doit justifier d’une assurance qui couvre, au titre de l’exercice de sa profession et de
l'occupation de l’emplacement, sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages corporels et matériels causés à
quiconque par lui-même, ses salariés ou suppléants et par ses installations et véhicules, sur le domaine public.
Le risque d’intoxication alimentaire est obligatoire pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires.
6/12Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
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li V Suit
ARTICLE 17 : Justificatifs professionnels et affichage obligatoire
À la demande de l’autorité municipale, les professionnels titulaires ou passagers doivent être en mesure de justifier de leur
identité, présenter leur attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que les documents suivants.
17.1 Commerçants. Artisans. Gérants de Société ressortissants de l'U.E
e Carte française permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante
e Pour les nouveaux entrepreneurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois.
17.2 Commerçants. Artisans ou Producteurs préparant, fabricant, manipulant, transformant ou exposant des denrées
alimentaires
Les obligations d'hygiène et les documents nécessaires à l’exercice des différentes activités sont listés en annexe 2.
Les commerçants, artisans ou producteurs préparant, transformant, exposant, manipulant, transportant, mettant en vente des
denrées animales ou d’origine animale sont tenus à la présentation du formulaire Cerfa 13984*06, validé par l’administration.
17.3 Commerçants, Artisans ou producteurs exerçant dans la commune de leur siège social
Le commerçant ou l'artisan exerçant sur la commune où il a son siège social, n'a pas obligation de détenir la carte permettant
l'exercice d'activité commerciale ou artisanale ambulante pour s'installer sur le marché.
Il doit justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle pour le domaine public et doit remplir les obligations liées
à l'exercice de son activité.
17.4 Commerçants extracommunautaires :
e Carte française permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante
e Carte de résident temporaire/permanent ou titre de séjour
17.5 Conjoint de chef d’entreprise marié, pacsé ou en union libre. exerçant de manière autonome
e Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante certifiée conforme par
le chef d’entreprise
e Extrait Kbis ou extrait RM mentionnant expressément le conjoint collaborateur marié, pacsé ou en union libre
17.6 Salariés :
e Copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante certifiée conforme par
le chef d’entreprise
e Bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faite à
l’'URSSAF certifiée conforme par l'employeur
17.7 Producteurs. Maraîchers. Chefs d'exploitation agricole :
e Inscription au Registre des Actifs Agricoles (décret n° 2017-916 du 9 mai 2017)
e Relevé parcellaire des terres (Le relevé parcellaire d'exploitation répertorie une description précise de la
consistance des terres exploitées, du type de production à caractère animal ou végétal, du mode de faire valoir de
ces terres. Il sert de pièce justificative à l'exploitation et permet d'obtenir certaines attestations.)
e Attestation délivrée par les organismes vérificateurs agréés (pour les producteurs en produits ou viandes
biologiques).
17.7.1 Obligation d'affichage liée à la vente des produits agricoles et de la pêche par les producteurs
Les professionnels agricoles commercialisant les produits de leur exploitation devront placer, d'une façon apparente, au-devant
et au-dessus des denrées produites par leurs soins un affichage rigide en gros caractères « producteur ».
Cette pancarte ne devra être apposée que sur les étals des producteurs mettant en vente uniquement leur propre production.
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Reçu en préfecture le 11/07/2022
CET Affiché le 11/07/2022
ID : 039-213904410-20220705-2022 082 G-AR
Les produits de revente doivent être distingués de manière visible par un affichage différent ou une séparation effective (code
de la consommation : art L113-3).
17.8 Marins pêcheurs. ostréiculiteurs, pisciculteurs... :
e Copie de l'arrêté préfectoral autorisant l'élevage et la production de coquillages vivants (ostréiculteur,
conchyliculteur)
e Copie de l'arrêté préfectoral autorisant une exploitation de pisciculture (pisciculteur)
e Copie du permis d'armement pour les marins — pêcheurs et éleveurs et conchyliculteurs
e Copie de l'inscription au Registre des Actifs Agricoles pour les pêcheurs professionnels en eau douce
e Cerfa n° 15063 obligatoire pour tout transport d'huîtres et de coquillages vivants (commerçants, producteurs...)
CHAPITRES VII : DROITS DE PLACE
ARTICLE 18 : Fixation du tarif
L'autorisation d'occupation du domaine public est assujettie au paiement d’un droit de place fixé par délibération du conseil
municipal après consultation préalable des représentants des organisations professionnelles intéressées.
Il sera réglé par abonnement, selon les tarifs délibérés en conseil municipal.
ARTICLE 19 : Détermination du droit de place
Le montant du droit de place est fixé en fonction du mètre linéaire de façade commerciale occupée.
CHAPITRE VIII : POLICE DU MARCHÉ
ARTICLE 20 : Interdictions
En application de l’article L2212-2 du CGCT, le Maire exerce son pouvoir de police qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de
grands rassemblements d'hommes, tels que les marchés.
A ce titre, le maire peut sanctionner un commerçant dans les conditions prévues à l’article 30 du présent règlement.
Il est interdit aux professionnels et chalands de :
e Vendre des produits illicites (contrefaçons, cigarette, stupéfiants, armes...) comme de vendre à la sauvette.
e Masquer la totalité de la vitrine des magasins riverains.
+ Bloquer les entrées des magasins ou logements riverains. Partout où la circulation n'est pas possible sur les
trottoirs, entre les maisons et les étalages des professionnels, des passages doivent être aménagés dans ou entre les
étalages.
e Installer des panneaux publicitaires, ou chevalets dans les allées ou devant le stand, en empiétant sur
l’alignement.
e Avoir des propos ou comportements de nature à troubler l'ordre public (cris, chants, gestes, micros et hauts
parleurs, etc.).
e Circuler dans les allées du marché avec des bicyclettes, trottinettes, rollers …, exception faite des poussettes
d’enfants, véhicules de personne à mobilité réduite ou engins de déplacement personnel motorisé (EDPM).
8/12Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
ID : 039-213904410-20220705-2022 082 G-AR
e Circuler dans les allées du marché pendant les heures de vente avec des paquets, caisses, matériels, comme
d'utiliser pour les transporter des chariots, transpalettes ou véhicules.
e Suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer dans les passages
ou sur les couvertures des stands.
e S’adonner aux jeux de hasard ou d'argent.
e Diffuser des tracts et prospectus dans le périmètre du marché.
e Démarcher les clients et les professionnels.
e Faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique.
e Vendre des journaux écrits ou imprimés quelconques, à l’exception des revues périmées.
e Mendier dans l’enceinte du marché (hors quêtes nationales bénéficiant d'une autorisation préfectorale).
ARTICLE 21 : Protection animale
Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées.
Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des volailles vivantes sur le marché.
L'utilisation d’animaux pour des jeux, promotions, attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements est interdite.
Les volailles vivantes doivent être autorisées sur les marchés dans le respect du bien-être animal et des dispositions des arrêtés
préfectoraux.
CHAPITRE IX : HYGIÈNE - SALUBRITÉ — DÉCHETS
ARTICLE 22 : Propreté des emplacements
Aucun déchet ne doit joncher le sol ou les allées pendant le marché.
Les professionnels sont tenus de laisser leur emplacement sans aucun déchet non conditionné après leur départ.
Les déchets d’origine animale (poissonnerie, rôtisserie, boucherie, charcuterie, traiteur, fromager) doivent être collectés dans
des contenants adaptés et déposés dans un container mis à disposition par le service de nettoiement.
Les emballages vides (caisses, cageots, cartons) doivent être regroupés et empilés dans les emplacements prévus à cet effet ou
dans les points de collectes du marché en vue de leur traitement ou leur recyclage.
Pour rappel, la municipalité peut mettre en place la récupération des produits frais invendus et encore consommables qui
doivent être valorisés dans le cadre des dispositions de la loi contre le gaspillage alimentaire. (Loi n° 2020-105. Article 32 : I
bis et Article 33)
ARTICLE 23 : Application des dispositions législatives ou réglementaires
Toutes dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la commercialisation, l'exposition, la présentation, le
conditionnement, la mise en vente et la vente de toutes marchandises sont immédiatement applicables sur les marchés (voir
annexe 2).
ARTICLE 24 : Emballages et sacs
Les sacs de caisse et les sacs servant à l’emballage, à la pesée des produits, à des fins d’hygiène, ou fourni comme emballage
primaire d’une épaisseur inférieure à 50 microns sont interdits.
9/12Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
ID : 039-213904410-20220705-2022 082 G-AR
li Suit
Conformément à l’article L.541-10-1 du code de l’environnement, seul l’usage des sacs et contenants réutilisables est
autorisé.
L'emploi d'emballages à usage unique est autorisé en recourant aux types d’emballage tels :
e Papier d'emballage alimentaire pour les produits traiteurs, charcuterie, boucherie, fromager
e Poches/sacs en papier,
e Sacs en plastique sans poignées pour les produits mouillés, à jus ou salissants (poissonnerie, triperie, abats, tous
produits traiteurs).
e Sacs d'emballage des fruits et légumes bio sourcés et compostables en compostage domestique
e Contenant réutilisable fourni par le consommateur
L'article 62 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 : “ … Le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du
contenant. L'établissement peut refuser de servir le consommateur si le contenant apporté par ce dernier est manifestement ” sale ou inadapté.
La mise sur le marché de sacs fabriqués à base de plastique oxodégrable est interdite.
CHAPITRE X : SITUATIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 25 : Démonstrateurs - Posticheurs
25. 1 Définition
e Les démonstrateurs sont des professionnels présentant sur ie marché, un appareil ou un produit dont il explique le
fonctionnement, en démontre l'utilisation et en assure la vente.
e Les posticheurs sont des professionnels présentant sur le marché, des marchandises diverses vendues par lots.
Cette technique de vente est dite "à la postiche".
25.2 Emplacements dédiés aux démonstrateurs et posticheurs
Selon l’importance du marché, il doit être prévu un ou plusieurs emplacements de démonstrateur et de posticheur.
Ces emplacements ne doivent pas gêner les étals voisins ni entraver la circulation dans les allées.
En présence d’un nombre de démonstrateurs ou posticheurs supérieur à celui des emplacements réservés, les démonstrateurs et
posticheurs défavorisés par le tirage au sort pourront être placés sur les emplacements restés vacants après le placement de la
totalité des passagers.
ARTICLE 26 : Vente de vêtements usagés
L'information sur les prix doit être accompagnée de manière visible de la mention "vêtements d'occasion" ou "textiles
d'occasion" (arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles
textiles usagés ou d'occasion)
ARTICLE 27 : Vente de boissons alcoolisées
La vente de boissons alcoolisées doit tenir compte de la réglementation en vigueur qui est détaillée dans les annexes.
10/12Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
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li V Suit
CHAPITRE XI. RESPECT DU REGLEMENT
ARTICLE 28 : Sanctions - Exclusion
28.1 Le Maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement. Des sanctions sont prévues pour le
professionnel qui contrevient au règlement notamment pour :
e Le non-respect des emplacements, de la propreté, des horaires
e Le non-paiement des droits de place,
e L’abandon de déchets sur la voie publique
e Les infractions à l'article 20 concernant les interdictions
e l'occupation non autorisée d'un emplacement
28.2 Sanctions
e Premier constat d’infraction : avertissement verbal
e Deuxième constat d’infraction : avertissement notifié par courrier recommandé avec accusé de réception dès lors que
ces infractions ont été dûment constatées par un agent autorisé par la Commune.
e Troisième constat d'infraction ou récidives aux infractions mentionnées à l'article 28.1, le professionnel s'expose à une
première exclusion temporaire d'une durée maximale d'une ou plusieurs séances sans excéder une semaine.
Préalablement à toute sanction d'exclusion, qui doit être proportionnelle au degré de gravité de l'infraction,
— Je professionnel contrevenant doit être dûment informé des faits qui lui sont reprochés
— être en mesure de faire valoir ses observations écrites ou orales, dans un délai de dix jours à compter de l’engagement
de la procédure disciplinaire.
— être entendu lors d'un entretien préalable
— être averti de son droit d’être assisté ou représenté par un représentant syndical, un avocat, ou une personne de son
choix.
28.3 Exclusion
En cas de troubles graves à l'ordre public tels que des insultes ou menaces à l’égard d’un placier, d’un élu, d’un client ou d’un
professionnel du marché, ou de dégradation volontaire de produit ou de bien, le Maire peut prononcer une exclusion immédiate
à titre provisoire, dans l'attente de la procédure disciplinaire décrite à l'article 28,2.
Les sanctions d'exclusion ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Commission de marché mentionnée à l’article 1er du
présent règlement.
Le règlement entrera en vigueur à compter de son affichage sur les panneaux municipaux prévus à cet effet et de sa remise en
mains propres contre signature aux professionnels du marché.
Le Maire, le directeur général des services, le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police, le
régisseur des droits de place, les agents de police municipale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent règlement.
11 /W2Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
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li Suit
ANNEXES
27.1 Catégories de boissons
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en
quatre groupes :
1° catégorie : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant
pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé,
chocolat ;
2° (abrogé)
3° catégorie : Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont
joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3
degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de
18 degrés d'alcoo! pur ;
4° Catégorie : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune
addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum
par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un
demi-gramme d'essence par litre ;
5° Toutes les autres boissons alcooliques.
27.2 Interdiction des boissons de dième et Sième catégories
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons
des quatrièmes et cinquième catégorie. (Article L3322-6 CSP).
Les commerçants ne sont autorisés à vendre sur le domaine public que les boissons de lière et 3ième catégories.
27.3 Obligation de déclaration pour les boissons de 3ième catégorie
Pour commercialiser des boissons de 3ième catégorie, la copie de la déclaration Cerfa n°11542*05 déposée à la mairie du siège
social de l'entreprise est nécessaire ainsi qu'une AOT pour la vente de ces produits.
27.4 Information de la clientèle : affichage obligatoire
Un affichage légal et obligatoire doit être apposé dans les étals vendant des boissons à emporter, rappelant d'une part le
message de Santé Publique : « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé » et d'autre part l'interdiction de vente de boissons
alcooliques aux mineurs et l’interdiction de la vente à crédit. - Dégustation
12/12Plan
Marché
hebdomadaire
Prémanon
Zone d’implantatior du
marché
Envoyé en préfecture le 11/07/2022
Reçu en préfecture le 11/07/2022
Affiché le 11/07/2022
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Reçu en préfecture le 1 1/07/2022
Affiché le 11/07/2022
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