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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 1.Annexe Bail commercial avec EURL PatineVernis
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 21 1.Annexe Bail commercial avec EURL PatineVernis)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Justice et droit,
1
Entre les soussignées :
La Communauté d’Agglomération Pays-Basque, dont le siège se situe 15 Avenue
du Maréchal Foch à BAYONNE (64100), représentée par
Vice-Président, dûment habilité à l’effet des présentes par délégation de
signature par arrêté du Président en date du 13 juillet 2022 et par délibération du
Conseil permanent du 18 octobre 2022,
Ci-après dénommée « Le Bailleur »
D’une part,
Et
L’EURL Patine & Vernis, représentée par gérante,
située route d’Ainharp – Allée Jean-Pierre Hégoburu, à Mauléon-Licharre (64130) et
immatriculée au RCS de Bayonne .
Ci-après dénommée « Le Preneur »
D’autre part,
Ci-après dénommée collectivement
« Les Parties » ou individuellement
« La Partie »
BAIL COMMERCIAL2
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par les présentes, le Bailleur donne à bail commercial, conformément aux dispositions
des articles L.145-1 à L.145-60, R.145-1 à R.145-11, R.142-20 à R.145-33 et D.145-
19 du Code de Commerce, à celles non abrogées du décret du 30 septembre 1953
modifié et des textes subséquents, au Preneur qui accepte, les locaux ci-après
désignés.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I
OBJET – REGIME JURIDIQUE – DUREE
Article 1 – Objet – Régime juridique :
Par les présentes, le Bailleur donne à bail à loyer au Preneur, qui accepte, les locaux
ci-après désignés, dans le cadre du statut des baux commerciaux régi par les articles
L. 145-1 du Code de Commerce et les textes réglementaires pris pour leur application
aux clauses et conditions ci-après stipulée.
Article 2 – Durée :
Le présent bail est consenti pour une durée de neuf (9) années entières et
consécutives qui commence à courir le 17/09/2022, pour expirer le
16/09/2031.
Le Preneur a la faculté de faire cesser le bail à l’expiration de chaque période triennale
en notifiant congé au Bailleur au moins six (6) mois à l’avance, par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Bailleur dispose de la même faculté en délivrant congé par acte extrajudiciaire s’il
entend se prévaloir, selon le cas, de l’un des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23
et L. 145-24 du Code du Commerce.3
Article 3 – Droit au renouvellement :
Conformément aux dispositions de l’article 145-9 du Code de Commerce, le Preneur
bénéficie du droit au renouvellement et du droit de se maintenir dans les lieux à
l’expiration du bail, de telle sorte que le statut des baux commerciaux sera applicable
au présent bail.
Le Bailleur doit adresser au Preneur plus de six mois avant l’expiration du présent bail,
exclusivement par voie d’huissier, un congé avec offre de renouvellement.
A défaut de congé avec offre de renouvellement de la part du Bailleur dans le délai
sus-indiqué, le Preneur doit, dans les six mois précédant l’expiration du bail, former
une demande de renouvellement et ce exclusivement par voie d’huissier.
A défaut de congé de la part du Bailleur et de demande de renouvellement du Preneur
dans les délais et formes sus-indiqués, le bail continue par tacite reconduction pour
une durée indéterminée avec les conséquences qui s’y attachent.
Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à
l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
TITRE II
LOCAUX
Article 4 - Désignation des lieux loués :
Le Bailleur donne à bail au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés situés
route d’Ainharp – Allée Jean-Pierre Hégoburu à Mauléon-Licharre (parcelles AK 38 pour
partie et 197) :
- Un bâtiment nommé « l’Atelier le travail » (superficie de 193 m²) avec
une aire de stationnement et de livraison + une terrasse de 50 m² et
un auvent de 20 m².
L’autre corps de bâtiment présent sur la parcelle AK 38 ne fait pas partie de la location
et restent au Bailleur.4
Un plan est annexé au présent bail (ANNEXE 1).
Le Preneur déclare avoir une parfaite connaissance desdits locaux pour les avoir visités.
Il les accepte en conséquence dans l’état où ils se trouvent, sans recours contre le
Bailleur.
Aucune erreur dans la désignation ou la contenance indiquée ou toute différence entre
les surfaces indiquées aux présentes et les dimensions réelles des locaux loués ne peut
justifier une réduction ou augmentation de loyer ou une indemnité.
De convention expresse entre les parties, les locaux loués forment un tout unique et
indivisible.
Article 5 - Destination des lieux loués :
Le Bailleur autorise le Preneur à exercer dans les locaux loués, paisiblement, de façon
continue, et à l’exclusion de toute autre, les activités de :
- Rénovation et relooking de meubles.5
Le Preneur fait son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations
nécessaires prescrites par la législation et la réglementation en vigueur et à venir.
Le Preneur s’engage à respecter en permanence toutes les prescriptions légales,
administratives et de l’immeuble, relatives aux activités qu’il est autorisé à exercer
dans les locaux objets du présent bail.
Les lieux loués forment un tout unique et indivisible.
Tout changement dans la destination des lieux ou la nature du commerce exploité,
ainsi que toutes activités annexes ou complémentaires devront recevoir l’accord exprès
préalable et écrit du Bailleur.
Le Preneur ne peut ainsi modifier, même partiellement, cet usage ou y adjoindre une
autre activité, qu’en respectant les conditions et formes fixées par les articles L. 145-
47 et suivants du Code de Commerce.
Article 6 – Délivrance – Etat des lieux initial :
Le Preneur déclare avoir reçu, préalablement à la conclusion du présent acte, toutes
les informations utiles sur l’état des locaux et de l’immeuble et accepter de se faire
délivrer les locaux dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance en
renonçant expressément à demander au Bailleur d’y effectuer des travaux
d’aménagement ou des réparations.
Le Preneur reconnaît que les locaux loués lui permettent en l’état l’exercice de l’activité
autorisée en vertu du présent bail.
Un état des lieux contradictoire est dressé à l’amiable à la remise des clés,
conformément à l’article L. 145-40-1 du Code de Commerce.
Si l’état des lieux ne peut être établi à l’amiable, il le sera par Huissier de justice, sur
l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le Bailleur et
le Preneur.
Cet état des lieux sera annexé au présent bail (ANNEXE 2).
Article 7 – Etat des risques et pollutions :
Les Locaux entrent dans le champ d'application des articles L.125-5, L.125-7, R.125-
23 à R.125-27 du Code de l'Environnement relatifs aux aléas naturels, miniers ou
technologiques, sismiques.
Un Etat des Risques et Pollutions (ERP) est annexé aux présentes (ANNEXE 3).6
Article 8 – Accidents de pollution :
Le Preneur s’engage à utiliser les lieux loués et les parties communes de l’immeuble
dans le strict respect des lois et règlements protégeant l’environnement, à faire cesser
et enlever toute éventuelle pollution accidentelle de son fait ou de celui de ses
préposés, mandataires, clients, fournisseurs ou visiteurs et à rendre les lieux loués, à
son départ, exempts de tout matériau ou substance présentant un caractère
dangereux ou polluant ou susceptible de le devenir.
Le Preneur s’oblige également à informer le Bailleur, sans délai, de tout événement
porté à sa connaissance, de nature à justifier la prise de mesures destinées à prévenir
ou réparer des pollutions dans les lieux loués ou l’immeuble.
Article 9 – Diagnostic de performance énergétique (DPE) :
Conformément aux dispositions des articles L. 134-1 et L. 14-3-1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, est annexé au bail le diagnostic de performance
énergétique des locaux (ANNEXE 4).
Le Preneur s’engage à communiquer au Bailleur, chaque année et pendant la durée
du bail, une copie des factures qui lui seront adressées par son fournisseur d’énergie,
afin de permettre au Bailleur d’actualiser ce dossier.
TITRE III
CONDITIONS FINANCIERES
Article 10 – Loyer :
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 433.36 € HT
auquel s’ajoutera la TVA aux taux légal en vigueur soit 520.03 € (cinq cent vingt euros
et trois centimes) et que le Preneur s’oblige à payer à terme échu au Bailleur.
Le premier loyer est exigible à compter du 17/09/2022, date de prise d’effet du bail
commercial.
Les paiements devront être effectués auprès du Trésor Public à réception du titre de
recettes.7
Toute somme due à titre de loyer, charges ou accessoires et non payée à son échéance
sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive au profit du Bailleur d’un
intérêt conventionnellement fixé à 1.5 % par mois de retard et jusqu’à complet
paiement.
Article 11 – Révision du loyer :
Le loyer peut être révisé au moins tous les trois (3) ans révolus en fonction de la valeur
locative des locaux loués, mais sans pouvoir excéder la variation de l’indice trimestriel
des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE, dans les conditions et sous les
exceptions prévues par les articles L. 145-37 et L. 145-38 du Code de Commerce.
Les Parties conviennent de ne pas appliquer la règle de la révision triennale
et choisissent l’indexation conventionnelle.
Article 11 bis – Indexation conventionnelle :
Indépendamment de la révision légale triennale applicable, le loyer est augmenté
chaque année à date d’anniversaire du présent bail en fonction de la variation à la
hausse de l’indice national des loyers commerciaux (ILC), publié trimestriellement par
l’INSEE.
L’indexation joue de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.
L’indice initial retenu pour la variation du loyer initial stipulé ci-dessus est le dernier
indice publié à la date de prise d’effet du présent bail, soit celui du T1 2022 : 120.61
publié le 23/06/2022.
Pour chaque rajustement annuel à intervenir, cet indice est comparé à celui du même
trimestre de l’année suivante, lequel servira lui-même de base de comparaison pour le
rajustement suivant et ainsi de suite.
Par exception, en cas de modification amiable ou judiciaire du loyer en cours de bail
ou lors de son renouvellement, l’indexation suivante doit être calculée sur la base du
rapport entre le dernier indice publié à la date de prise d’effet du loyer ainsi modifié et
le dernier indice publié à la date habituelle de l’indexation.
Dans tous les cas, conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, la
période de variation indiciaire ne doit jamais être supérieure entre la date d’effet du
loyer (initial ou modifié) et celle de l’indexation annuelle suivante.8
Si la publication de cette indice devait cesser en cours de bail, il serait fait application
de l’indice légal de remplacement ou, à défaut, de l’indice le plus voisin parmi ceux
existant alors ; à défaut de texte légal désignant de plein droit l’indice de remplacement
ou encore à défaut d’accord entre elles sur le choix de cet indice, les parties s’en
remettront sans recours possible à l’avis d’un expert qui sera désigné par la plus
diligente d’entre elles par le Président du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de
l’immeuble, ledit expert ayant à cet effet la mission de mandataire commun des parties,
ainsi qu’elles s’y obligent dès à présent.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle et ne se
confond pas avec la révision prévue par les articles L. 145-37 et suivants du Code de
Commerce.
Article 12 – Charges, prestations et taxes :
Article 12.1 :
Le Preneur rembourse au Bailleur toutes contributions, taxes et redevances afférentes
aux locaux loués, liées à leur usage ou à un service dont le Preneur bénéficie
directement ou indirectement alors même que le Bailleur en est le redevable légal et,
notamment, si elles sont dues, la taxe sur les bureaux, sur les locaux commerciaux,
sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement, la taxe de balayage,
la taxe de déversement à l’égout, la taxe sur les déchets, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, et les frais de rôle afférents auxdites taxes, ainsi que tout impôt,
contribution, taxe ou redevance qui pourrait être créé ultérieurement, de telle sorte
que le loyer perçu soit net desdites charges fiscales, à l’exception des impôts,
contributions, taxes et redevances qui ne peuvent être imputés au Preneur
conformément aux dispositions de l’article R. 145-35 du Code de Commerce.
Le Bailleur conserve néanmoins le paiement de la Taxe Foncière.
Article 12.2 :
Le Bailleur conserve à sa seule charge :
- Les dépenses de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code Civil
ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;9
- Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté
ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble
dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations
mentionnées à l’article 606 du Code Civil ;
- Les impôts, taxes, contributions et redevances dont il est le redevable légal.
Article 12.3 :
Le présent bail étant soumis à la TVA, cette taxe sera payée par le Preneur au Bailleur.
Article 13 – Charges, Impôts, Contributions et Taxes propres au Preneur :
Le Preneur satisfait à toutes les charges de ville, de police ou de voirie dont les
locataires sont ordinairement tenus, le tout de manière que le Bailleur ne puisse être
inquiété à ce sujet et, en particulier, acquitte ses impôts, les contributions personnelles
et mobilières et taxes dont il est le redevable légal et dont le Bailleur peut être
responsable à un titre quelconque, et il doit en justifier à toute demande du Bailleur,
notamment à l’expiration du bail, avant tout déménagement.
Il souscrit directement tous abonnements pour l’alimentation des locaux en fluides et
en acquitte les coûts ainsi que les dépenses de consommation.
TITRE IV
GARANTIES
Article 14 : Dépôt de garantie :
Le Bailleur reconnaît avoir reçu en 2017 la somme de 386 € HT (trois cent quatre-
vingt-six) en garantie du paiement des loyers, charges, taxes et accessoires, de la
bonne exécution des clauses et conditions du présent bail, des réparations et travaux
à sa charge et des sommes dues par le Preneur, dont le Bailleur pourrait être rendu
responsable.
Il sera remboursé au Preneur dans les trois mois de la fin du bail ou de la remise des
clés si celle-ci est postérieure à la fin de bail, après déduction de toutes les sommes
dont il est destiné à garantir le paiement. En aucun cas, le Preneur ne sera en droit de
compenser le dernier terme de loyer et charges avec le dépôt de garantie.10
Cette somme est conservée par le Bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’au
règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables, et
toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le Preneur pourrait devoir au
Bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux.
Le dépôt de garantie n’est pas productif d'intérêts dans la mesure où il n'excède pas
deux termes de loyer, et ce en application de l’article L 145-40 du Code de Commerce,
à défaut il porte intérêt au profit du Preneur au taux pratiqué par la Banque de France
pour les avances sur titres pour les sommes excédant les deux termes.
Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause
quelconque imputable au Preneur, ce dépôt de garantie reste acquis au Bailleur de
plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres.
En cas de variation de loyer ainsi qu’il a été prévu ci-dessus, la somme versée à titre
de dépôt de garantie n’est pas modifiée.
Article 15 : Assurances :
Le Preneur assure à ses frais les risques propres à son exploitation.
Il doit en particulier souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable, et en
justifier à première demande du Bailleur par l’envoi d’une copie certifiée conforme
lesdites polices et du justificatif du paiement des primes afférentes :
- Une police d’assurance « Responsabilité civile » garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir à raison des dommages
corporels matériels et immatériels causés aux tiers ;
- Une police d’assurance « Incendie – Explosions », « Vol », et « Dégât des
eaux » garantissant contre l’incendie, les explosions, les dommages électriques,
les dégâts des eaux, les bris des glaces et tous risques locatifs tels que le vol y
compris les détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de
vol, ses biens propres à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf au
jour du sinistre, ainsi que ses responsabilités d’occupant à l’égard des voisins et
des tiers en général.
Ces polices doivent comporter une clause de renonciation à recours contre le Bailleur
et ses assureurs.
Dans le cas où des sous-locations ou cessions seraient réalisées avec l’accord préalable
écrit du Bailleur, les contrats d’assurance des sous-locataires ou des cessionnaires
devront comporter une clause de renonciation à recours contre le Bailleur.11
Le Preneur s’engage à rembourser toutes surprimes qui, à raison de son état, de ses
activités, et de son fait, seraient réclamées tant au Bailleur qu’aux voisins dans le cas
où il conviendrait aux uns et aux autres de s’assurer.
Il s’engage à aviser, par lettre recommandée, le Bailleur et les autres occupants de
toute cause de risques aggravants (incendie, explosions, dégâts des eaux) pouvant
résulter de la création ou de toute modification de son activité, chacun de ceux-ci ne
pouvant être tenu pour avisé de l’existence de risques aggravants que par la réception
de ladite lettre.
Les surprimes de ces différents contrats sont à la charge exclusive du Preneur qui
s’oblige à leur paiement ; il justifie du paiement de ces primes et de l’existence de la
clause de renonciation à recours prévue ci-dessus à toute réquisition du Bailleur en
produisant une attestation de ses assureurs précisant également le montant des
capitaux assurés.
Le Preneur doit réclamer immédiatement au Bailleur tout sinistre quelle qu’en soit
l’importance, même s’il n’en résulte aucun dégât apparent.
L’indemnité allouée par la compagnie d’assurances ou par tout autre organisation au
titre des assurances de dommage sera versée entre les mains du Bailleur, ce qui à quoi
le Preneur s’oblige dès à présent, notamment en faisant insérer une telle clause dans
ses propres polices.
Article 16 – Responsabilité :
Le Preneur est personnellement responsable, vis-à-vis du Bailleur et des tiers, des
conséquences dommageables entraînées par les infractions aux clauses et conditions
du présent bail de son fait, de celui de son personnel ou de ses préposés.
Il est en particulier de plein droit responsable des dégâts causés en cours
d’emménagement ou de livraison, ainsi que par les personnes effectuant des travaux
pour son compte.
Le Bailleur est expressément exonéré de toute responsabilité, même sous forme de
réduction de loyer, dans le cas où, sans faute de sa part dûment établie, il y aurait
interruption de fourniture, de gaz, d’électricité, de chauffage central, d’eau chaude etc.
Le Preneur s’engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le Bailleur,
notamment :12
- En cas de vol, cambriolage ou tout autre délictueux ou criminel dont le Preneur
pourrait être victime dans les lieux loués, le Bailleur n’ayant aucune obligation
de surveillance des locaux loués ni de l’immeuble ;
- Au cas où les lieux viendraient à être détruits en partie ou en totalité ou
expropriés ;
- En cas de dégâts aux objets mobiliers, marchandises et/ou aménagements se
trouvant dans les locaux loués, notamment par suite d’infiltration, d’humidité
ou toute autre circonstance ;
- En cas de troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers quelle que soit
leur qualité, (telles que notamment arrêt dans la distribution d’eau, d’électricité
ou d’autres fluides, ou dans le fonctionnement des installations de l’immeuble,
climatisations, chauffages, ascenseurs etc.), par le fait d’autres locataires, leur
personnel, fournisseurs ou clients, le Preneur devant agir directement contre
eux sans pouvoir mettre en cause le Bailleur ;
- En cas d’expropriation, notamment pour cause d’utilité publique ; le Preneur ne
pourra rien réclamer au Bailleur, tous les droits du Preneur étant réservés contre
la partie expropriante ;
- Ou généralement, pour toute action fondée sur l’article 1719-3 du Code Civil.
TITRE V
CONDITIONS D’OCCUPATION
Article 17 – Règles générales d’occupation des locaux :
Le Preneur doit occuper les locaux loués paisiblement et raisonnablement,
conformément aux articles 1728 et 1729 du Code Civil.
Il doit les utiliser conformément aux usages de sa profession et dans le respect de la
destination contractuelle, de la destination de l'immeuble, des lois et règlements et,
de manière générale, de toutes prescriptions légales ou réglementaires relatives à son
activité, de façon que le Bailleur ne puisse être inquiété ou recherché, ce dont il garantit
ce dernier.
Il doit les tenir en état d'exploitation permanente et effective.13
S'il existe ou s'il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement de
copropriété pour l'immeuble, le Preneur doit s'y conformer, comme il doit se conformer
à toute décision régulièrement prise par l'assemblée des copropriétaires dont le Bailleur
devra lui avoir donné connaissance.
Il ne fera rien qui puisse troubler la tranquillité ou la jouissance des tiers occupants de
l’immeuble ; à cet égard, il prendra toutes les précautions pour ne pas générer aucune
nuisance sur le plan notamment des trépidations, bruits, odeurs, animaux nuisibles,
émanations et/ou fumées.
En toute hypothèse, lui est interdit :
➢ D'embarrasser ou d'occuper, même temporairement, les parties d'immeuble
non comprises dans la présente location ;
➢ D'exposer aucun objet aux fenêtres, portes, murs extérieurs ou dans les parties
communes, y compris stores, plaques et enseignes non expressément autorisés,
et d'une manière générale tout ce qui intéresse tant la sécurité des occupants
ou des tiers que l'aspect extérieur ou intérieur de l'immeuble ;
Toutefois, le Preneur peut apposer des plaques ou enseignes d'un modèle agréé par
le Bailleur et s'il y a lieu par la copropriété et l'administration, aux endroits indiqués
par le Bailleur et, le cas échéant, sous réserve des autorisations administratives que le
Preneur doit requérir à sa diligence et à ses frais.
L’installation est effectuée aux frais et risques du Preneur, ce dernier devant veiller
continuellement à la solidité de l’installation.
Il entretient constamment l’enseigne en parfait état et en demeurera seul responsable.
➢ De faire usage d'appareils à combustion lente ou produisant des gaz nocifs ;
Il reconnaît avoir été avisé que la violation de cette interdiction le rendrait seul
responsable des dommages qui pourraient être causés de ce fait.
En conséquence, il ne pourrait réclamer aucune indemnité au Bailleur en cas
d’accident, résultant pour lui, ses employés ou ses clients, de l’usage des engins sus-
énoncés et, en cas d’accidents causés à des tiers, ou à d’autres locataires ou occupants
du fait de cet usage, il devrait garantir le Bailleur contre toutes les réclamations et
demandes d’indemnité.14
Il serait en outre tenu d’indemniser le Bailleur pour les dégradations qui pourraient
être causées de ce fait à l’immeuble.
➢ De faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance
normale, dont il devra s'informer préalablement.
Article 18 – Respect des prescriptions administratives :
Le Preneur doit se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur,
notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection
du travail, le cas échéant, la réglementation relative aux établissements recevant du
public (ERP) si l’activité autorisée par le bail y est assujettie et, de manière, générale,
le Preneur s’engage à respecter en permanence toutes les prescriptions légales,
administratives et de l’immeuble relatives aux activités qu’il est autorisé à exercer dans
les locaux objet du présent bail de façon à ce que le Bailleur ne puisse être inquiété ni
recherché.
Le Preneur fait son affaire personnelle de l’obtention et du maintien en vigueur de
toute autorisation administrative requises par la législation et la réglementation
applicables à destination contractuelle des locaux loués.
Article 19 – Gardiennage – Services collectifs :
Le Preneur fait son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses
locaux, le Bailleur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols
ou autres actes délictueux dont le Preneur pourrait être victime dans les locaux loués.
Le Bailleur ne peut être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le
service des eaux, du gaz, de l'électricité ou dans tout autre service collectif, et le
Preneur renonce à ce titre à tous recours ou réclamations à l'encontre du Bailleur.
Article 20 – Visite des locaux :
Le Preneur doit laisser en permanence libre accès des locaux au Bailleur, à ses
représentants et à tous techniciens désignés par lui, afin d'y effectuer tous travaux
nécessaires ou utiles, vérifier leur bon entretien ou la bonne exécution des travaux à
la charge du Preneur, ou encore effectuer toutes constatations et mesures destinées
à la constitution et/ou à l'actualisation des diagnostics légaux et réglementaires
obligatoires ou utiles.15
Sauf urgence manifeste, le Bailleur doit aviser le Preneur de ces visites au moins
48 heures à l'avance.
Dans les 6 mois qui précéderont l'expiration du bail, le Preneur doit également laisser
visiter les locaux, tous les jours non fériés de 9 heures à 11 heures et de 14 heures
jusqu'à 17 heures par toute personne munie de l'autorisation du Bailleur ;
il doit, pendant le même temps, laisser le Bailleur apposer un écriteau ou une enseigne
pour indiquer que les locaux sont à louer.
Le même droit de visite et d'affichage existe en tout temps, en cas de mise en vente
des locaux ou de l'immeuble dont ils dépendent.
Article 21 - Réclamations des tiers ou contre des tiers :
Le Preneur doit faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le
Bailleur puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les autres
occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour bruits, odeurs,
chaleurs ou trépidations, causés par lui ou par des appareils lui appartenant.
Au cas néanmoins où le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du
locataire, celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai.
Le Preneur fait son affaire personnelle de tous dégâts causés aux locaux loués et de
tous troubles de jouissance causés par les autres occupants de l'immeuble, les voisins
ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le
Bailleur puisse être recherché et, au contraire, en garantissant ce dernier de toutes
conséquences des réclamations.
Article 22 - Occupation et exploitation par le Preneur :
Le Preneur doit occuper et exploiter personnellement les locaux loués.16
TITRE VI
ENTRETIEN – TRAVAUX
Article 23 – Entretien des locaux :
Le Preneur a la charge des réparations locatives et d’entretien des locaux et doit les
faire exécuter dans le respect des règles de l’art dès qu’elles se révèlent nécessaires
ou utiles.
En outre, le Preneur a la charge d’effectuer dans les locaux, à ses frais, les travaux qui
seraient prescrits en matière d’hygiène, de santé, de sécurité, d’accessibilité et de
prévention contre l’incendie, par les lois et règlements actuels ou futurs, à l’exception
des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code Civil, qui demeurent à la
charge exclusive du Bailleur.
Il s'oblige également à procéder aux contrôles, vérifications et travaux qui pourraient
être prescrits par la réglementation présente ou à venir relative à la protection de
l'environnement.
Il doit faire entretenir et au besoin remplacer les équipements et installations à son
usage personnel, ainsi que fenêtres, portes et volets, glaces, vitres, parquets,
carrelage, revêtements de sol, boiseries.
Il assume les conséquences, et garantit le Bailleur, de toutes dégradations et des
troubles de jouissance que les travaux qu'il serait ainsi tenu de faire effectuer seraient
susceptibles d'entraîner.
Le Preneur doit aviser immédiatement le Bailleur de toute dégradation touchant à la
structure des locaux ou aux parties communes.
A sa sortie, il doit rendre les locaux en bon état après avoir fait procéder à ses frais et
sous sa responsabilité aux travaux ci-dessus définis.
Le Bailleur est de son côté tenu de faire procéder à l'exécution à ses frais des grosses
réparations mentionnées à l'article 606 du Code Civil ainsi que des autres travaux qui
n'incombent pas au Preneur en vertu des stipulations qui précèdent.17
Le Preneur sera néanmoins responsable de toutes réparations normalement à la
charge du Bailleur si elles sont nécessitées soit par le défaut d'exécution de celles dont
il a la charge comme il est dit ci-dessus, soit par des dégradations résultant de son
fait, du fait de son personnel ou de ses visiteurs dans les locaux ou dans d'autres
parties de l'immeuble, soit enfin par un manquement à son obligation d'information
envers le Bailleur.
Article 24 - Travaux à l'initiative du Bailleur ou de tiers :
Le Preneur doit informer immédiatement le Bailleur de toute réparation qui deviendrait
nécessaire en cours de bail, comme de tout sinistre ou dégradation s'étant produite
dans les Locaux, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent et sous
peine d'être tenu personnellement de lui rembourser le montant du préjudice direct ou
indirect résultant pour lui du retard apporté à la réparation ou à sa déclaration aux
assureurs.
Le Preneur doit supporter la gêne que lui causeraient les réparations, reconstructions,
surélévations et autres travaux qui pourront être exécutés dans l'immeuble ou à
l'extérieur de celui-ci, sans pouvoir demander au Bailleur aucune indemnité ni
diminution de loyer, quelles qu'en soient l'importance et la durée, et ce, par dérogation
à l’article 1724 du Code Civil, alors même que cette durée excéderait 21 jours.
Toutefois, en contrepartie de cette renonciation du Preneur, le Bailleur s'engage à faire
tous ses efforts pour limiter la gêne que de tels travaux pourraient causer au Preneur
et pour lui assurer en permanence un libre accès aux locaux loués.
Le Preneur doit déposer, dans les plus brefs délais, tous coffrages, aménagements et
installations qu'il aurait réalisés avec l'autorisation du Bailleur et dont l'enlèvement
serait nécessaire pour la recherche et la réparation des fuites de toute nature, de
fissures dans les conduits de fumée, ou de ventilation, notamment après incendie ou
infiltrations et en général pour l'exécution de tous travaux. Les frais correspondants
sont à la charge de la Partie à laquelle sont reconnus imputables les travaux qui les
auront nécessités.
Le Preneur doit également déposer dans les plus brefs délais, puis reposer, à ses frais,
lors de l'exécution du ravalement, toutes enseignes et d'une manière générale tous
agencements qu'il aurait installés et dont l'enlèvement serait nécessaire pour
l'exécution des travaux.18
Article 25 - Transformations et améliorations des locaux par le Preneur –
Accession :
Le Preneur ne peut opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de
distribution, cloisonnement, percement de gros murs, de plafonds ou de planchers, si
ce n'est avec le consentement préalable et écrit du Bailleur et après avoir obtenu s'il y
a lieu toutes les autorisations administratives requises.
En cas d'autorisation, les travaux devront être soumis préalablement pour avis à
l'architecte du Bailleur dont les honoraires seront à la charge du Preneur.
Le Preneur doit en outre exécuter les travaux à ses frais dans les règles de l'art et dans
le respect de toutes normes légales et réglementaires par des entreprises qualifiées.
Les travaux touchant à la structure des locaux ou à des éléments d'équipement
intéressant les parties communes ne peuvent être menés que par les entreprises
autorisées par le Bailleur ou le syndic et sous le contrôle d'un maître d'œuvre diplômé.
Le Preneur s'engage en outre à n'utiliser ou ne laisser utiliser aucun matériau
susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.
Le Preneur fait son affaire personnelle toutes réclamations formulées par des tiers et
autres occupants de l'immeuble et s'engage en conséquence à en garantir le Bailleur.
Tous embellissements, améliorations et installations faits par le Preneur dans les locaux
loués resteront en fin de jouissance la propriété du Bailleur sans indemnité à la charge
de ce dernier.
Ce dernier se réserve le droit de demander au Preneur, à son départ, le rétablissement
des locaux dans leur état primitif aux frais du Preneur.
Article 26 – Sous location – Cession – Transmission :
Le Preneur ne peut dans aucun cas céder son droit au présent bail ni sous-louer en
tout ou partie les locaux loués ni les aliéner sans le consentement exprès et écrit du
Bailleur, sauf dans le cas de cession du bail à son successeur dans son commerce ou
son entreprise.
TITRE VII
SOUS-LOCATION – CESSION – TRANSMISSION – APPORT D’ACTIF19
Article 26.1 – Sous-location :
Le Preneur ne peut donner en location-gérance ni sous louer, en tout ou partie, les
locaux loués sans autorisation préalable et écrite du Bailleur.
La demande d’autorisation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée au Bailleur, et indiquant de façon détaillée l’identité et la qualité
du Sous-locataire et les modalités de la sous-location envisagée telles que notamment,
montant du sous-loyer, surface, durée etc.
Toute sous-location, dans l’hypothèse où elle a été autorisée par le Bailleur, doit être
réalisée par acte écrit auquel le Bailleur sera obligatoirement appelé à intervenir par
acte extrajudiciaire délivré quinze jours ouvrés au moins avant la date retenue pour la
signature, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue par le
Bailleur dans le même délai.
La sous-location ainsi qu’un original de l’acte de sous-location, doivent être signifiés
sans délai au Bailleur conformément à l’article 1690 du Code Civil, sauf si la sous-
location a été réalisée avec participation et acceptation du Bailleur.
Article 26.2 – Cession, transmission, apport d’actif :
Le Preneur ne peut céder ou apporter son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son
fonds de commerce et en totalité.
A cet effet, il est tenu d'appeler le Bailleur à concourir à l'acte de cession ou d'apport.
Aucune cession ou apport ne peut intervenir moins d'un mois après une notification
préalable adressée par le Preneur au Bailleur l'invitant à concourir à la cession projetée,
comportant copie du projet de cession et précisant les lieu, jour et heure prévus pour
la signature de l'acte.
Aucun apport ou cession ne peut être fait s'il est dû par le Preneur des sommes restées
impayées au titre du présent bail, sous réserve des dispositions légales applicables en
cas de procédure collective du Preneur.
En outre, le Preneur reste solidairement garant avec son cessionnaire et tous
cessionnaires successifs, pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de la
cession ou de l'apport du droit au bail, du paiement des loyers et charges, échus ou à
échoir, et de l'exécution des conditions du présent bail.20
Réciproquement, tout cessionnaire du droit au bail ou bénéficiaire de l'apport est
solidairement tenu avec le cédant ou l'apporteur, au profit du Bailleur, des obligations
nées du bail, et notamment du paiement de tous arriérés de loyers, charges et
accessoires, ce que le Preneur s'oblige à rappeler dans l'acte de cession ou d'apport.
Toutefois, par application de l'article L. 642-7 du Code de Commerce, les garanties
solidaires stipulées aux termes des deux alinéas qui précèdent ne s'appliqueront pas
dans le seul cas d'une cession qui interviendrait dans le cadre d'une procédure
collective.
Conformément à l'article L. 145-16-1 du Code de Commerce, le Bailleur informe le
cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d'un mois à compter
de la date d'exigibilité des sommes dues au titre du bail.
A la date d'effet de la cession, un état des lieux doit être établi entre le cédant, le
Bailleur et le cessionnaire. Cet état des lieux est dressé contradictoirement et à
l'amiable ou, à défaut, par un huissier de justice à l'initiative de la Partie la plus diligente
et à frais partagés entre le Bailleur, le cédant et le cessionnaire.
Enfin, si les locaux loués sont situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce
et de l'artisanat, tel que défini par les articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-
16 du Code de l'Urbanisme, le Preneur doit justifier au Bailleur :
- de ce qu'il a informé la commune de son intention de céder en lui
communiquant copie du récépissé de dépôt de la déclaration préalable établie
conformément aux dispositions de l'article A. 214-1 du code de l'urbanisme ;
- de ce que la commune n'a pas préempté dans le délai de 2 mois qui lui était
ouvert.
Dans tous les cas, le Preneur doit remettre au Bailleur, dans les 15 jours de sa
signature, une expédition ou un original de l'acte de cession pour lui servir de titre à
l'égard du cessionnaire ou du bénéficiaire de l'apport.21
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 27 - Destruction des locaux loués :
Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par un événement indépendant
de la volonté du Bailleur, le présent bail est résilié de plein droit, sans indemnité.
En cas de destruction partielle de la surface des locaux loués, le présent bail peut être
résilié sans indemnité à la demande de l'une ou l'autre des Parties, et ce par dérogation
aux dispositions de l’article 1722 du Code Civil, mais sans préjudice des recours de
chacune des parties contre celle à la faute de laquelle la destruction serait imputable.
Article 28 - Restitution des locaux :
Le Preneur doit prévenir le Bailleur de la date de son déménagement au plus tard un
mois à l'avance afin de permettre au Bailleur de faire à l'administration fiscale les
déclarations nécessaires.
Il doit rendre les clés le jour de son déménagement, après avoir libéré les locaux de
toute occupation, les avoir vidés de tout encombrement et les avoir remis en bon état
de tous travaux et réparations à sa charge et le cas échéant après leur remise en état
primitif conformément à l'article 26 ci-avant.
Les parties dressent amiablement un état des lieux contradictoire lors de la restitution
des locaux, à défaut de quoi l'état des lieux sera établi par un huissier de justice à
l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié entre le Bailleur et
le Preneur.
A défaut d'exécution par ce dernier des travaux à sa charge, le Bailleur peut, après
vaine mise en demeure, demander au juge des référés l'autorisation d'y procéder aux
lieu et place du Preneur, ou lui en imputer le coût.
Article 29 - Clause résolutoire :
A défaut de paiement par le Preneur à son échéance exacte d'un seul terme de loyer
ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en
vertu du présent bail, ou des indemnités d'occupation prévues à l'article L. 145-28 du
Code de Commerce, ou encore à défaut d'exécution par le Preneur de l'une ou l'autre
des conditions du présent bail ou de ses annexes, et un mois après un commandement
de payer ou une sommation d'exécuter délivré par acte extrajudiciaire contenant22
déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et
resté sans effet, le présent bail est résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.
Dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les locaux, son expulsion pourrait
avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du
tribunal judiciaire.
Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d'une
indemnité journalière d'occupation égale à 150 % du dernier loyer journalier en
vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée, si le présent bail y est assujetti.
Article 30 – Clause pénale :
A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque
terme, quinze jours après réception par le Preneur d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier est transmis à l’huissier
et les sommes dues automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnisation
forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement
et de recette.
En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son
échéance exacte, porterait intérêt aux taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4
points et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le Preneur se
trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme.
En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance
ainsi que le dépôt de garantie, restent acquis au Bailleur à titre d’indemnisation
forfaitaire et irréductible du seul préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice
de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des
agissements du preneur, ayant ou non provoqué cette résiliation.
Article 31 – Tolérances :
Une tolérance relative à l'application des clauses et conditions du présent bail ne peut
jamais, quelle qu'ait pu en être la durée ou la fréquence, être considérée comme une
modification ou suppression de ces clauses et conditions.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES23
Article 32 - Élection de domicile :
Pour l'exécution du présent bail et de ses suites, le Preneur fait élection de domicile
route d’Ainharp – Allée Jean-Pierre Hégoburu, à Mauléon-Licharre (64130) et le Bailleur
en son siège, 15 Avenue du Maréchal Foch à BAYONNE (64100).
Article 33 – Avenant :
Toutes modifications des présentes ou tout accord dérogatoire ou complémentaire au
présent Bail ne peut résulter que d’un document écrit sous forme d’avenant ou
d’échange de lettres, dument signés par le Bailleur.
Article 34 – Information des parties sur le droit de préférence du Preneur :
Les Parties reconnaissent avoir été informées des dispositions de l’article L. 145-46-1
du Code de Commerce, lequel dispose que :
« Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre
celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette
notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente
envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai
d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas
d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il
notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de
vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est
porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de
vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus
avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement
procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de
nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au
profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à
compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de
sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de
l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt,
l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt
et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce
délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.24
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine
de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux
d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de
cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas
non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux
commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou
un descendant du bailleur ou de son conjoint. »
Article 35 – Enregistrement
Les Parties requièrent l'enregistrement des présentes au droit fixe prévu par l'article
739 du Code Général des Impôts.
Article 36 - Frais - Droits – Honoraires
Les frais, droits et honoraires des présentes sont à la charge exclusive du Bailleur qui
s'oblige à les payer.
FAIT A _______________,
LE ___________________.
En trois (3) exemplaires et annexes dont un exemplaire pour l’enregistrement et un exemplaire remis à chacune des Parties qui le reconnaît
Signatures et cachets précédés de la mention « Lu et approuvé » :
Le Bailleur Le Preneur25
ANNEXES ANNONCEES
- ANNEXE 1 : Plan des locaux ;
- ANNEXE 2 : État des lieux ;
- ANNEXE 3 : État des risques et pollutions ;
- ANNEXE 4 : Diagnostic de Performance Energétique (DPE) ;