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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 011 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2019 011 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2019-011
PUBLIÉ LE 17 JANVIER 2019Sommaire
DEAL
R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à
l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de
déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins (54 pages) Page 3
R03-2019-01-15-004 - AP SCEA (2 pages) Page 58
2DEAL
R03-2019-01-15-003
AP portant des prescriptions complémentaires relatives à
l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de
l'installation de stockage de déchets non dangereux située à
Cayenne au lieu dit les Maringouins AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins
DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 3UE = Liberté + Égalité + Fraternité : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREÉFET DE LA REGION GUYANE
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de Guyane
Service Risques, Énergie, Mines et Déchets
Unité Risques Chroniques et Déchets
ARRÊTÉ
Portant des prescriptions complémentaires relatives à l’extension de l’exploitation par la société A.
GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu-dit « Les
Maringouins »
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V, et ses articles L. 181-14, L. 512-1, L. 512-12,
R. 181-45,R. 181-46,R. 512-52 et KR. 516-1 ;
VU le code de l’environnement, partie réglementaire, titre ler du livre V, et notamment les articles R. 511-9 et son
annexe portant nomenclature des installations classées, en particulier la rubrique 2760-2 ;
VU le code de l’environnement, partie réglementaire, titre ler du livre V, et notamment l’article L. 515-12, les
articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et les articles R. 515-24 et KR. 515-31 ;
VU le code de l’environnement, partie réglementaire, titre [IV du livre V, relative aux déchets ;
VU la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française
et La Réunion ;
VU la loi n° 47-1018 du 9 juin 1947 relative à l’organisation départementale et à l’institution préfectorale dans les
nouveaux départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL secrétaire général de la préfecture
de la Guyane ; |
VU l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
VU l’arrêté préfectoral n° 1258/1D-2B/DRIRE du 20 juillet 1985 autorisant l’exploitation d’une décharge
contrôlée sur la zone A par la Société des Carrières de Cabassou sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu
dit « Montagne Maringouins » et portant sursis à statuer sur les zones B et C telles que définies dans la pétition ;
1/53
DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 4VU l'arrêté préfectoral n° 96 DDASS du 25 janvier 1996 portant prescriptions techniques complémentaires à
l'arrêté n° 1858 1D/B/DRIRE du 20 juillet 1985 et portant changement d’exploitant pour l’exploitation d’une
décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu dit « Montagne Maringouins » ;
VU l'arrêté préfectoral n° 157 1D/4B/DDASS du 23 janvier 1998 modifiant l’arrêté n° 96/DDASS portant
prescriptions techniques complémentaires à l’arrêté n° 1858 1D/2B/DRIRE du 20 juillet 1985 et portant
changement d’exploitant pour l’exploitation d’une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Cayenne
au lieu-dit « Montagne des Maringouins » ;
VU l’arrêté préfectoral n° 88 1b/1B/ENV bis du 25 janvier 1999 prorogeant l’autorisation d’exploiter la décharge
contrôlée sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu-dit « Montagne des Maringouins » accordée à
l’entreprise Alin GOVINDIN ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2307 1D/IB/ENV du 16 novembre 1999 autorisant l’exploitation de la décharge
contrôlée sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu-dit « Montagne des Maringouins » par l’entreprise
Alin Govindin ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1906/SG/2D/2B/ENV du 29 septembre 2009 portant prescriptions techniques
provisoires relatives à l’exploitation par la société Alin Govindin, de la décharge d’ordures ménagères située à
Cayenne au lieu-dit « Les Maringouins » jusqu’à la fermeture définitive du site au plus tard le 31 décembre 2011 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1011/SGAR du 02 juillet 2012 mettant en demeure la Société GOVINDIN de respecter
les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 1906/SG/2D/2B/ENV du 29 septembre 2009 relatives à
l'interdiction de tout apport de déchets au sein de la décharge d’ordures ménagères qu’elle exploite sur le territoire
de la commune de Cayenne au lieu-dit « Les Maringouins »
VU l'arrêté n° 2014 205-0006 du 24 juillet 2014 modifiant l’arrêté n°1011/SGAR du 2 juillet 2012 mettant en
demeure la société GOVINDIN de respecter les dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral
n°1906/SG/2D/2B/ENV du 29 septembre 2009 relatives à l’interdiction de tout apport de déchets au sein de la
décharge d’ordures ménagères qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu-dit « Les
Maringouins »
VU l'arrêté préfectoral n°2015 103-0024 du 13 avril 2015 portant refus de la demande d’autorisation d’exploiter
une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de MONTSINERY-
TONNEGRANDE par la société Centre Littoral Environnement Guyane (CLEG)
VU l'arrêté n°2015 212-0002/DEAL/URCD du 03 août 2015 portant des prescriptions complémentaires relatives à
l’extension de l’exploitation par la société A. GOVINDIN de l’installation de stockage de déchets non dangereux
située à Cayenne au lieu-dit « Les Maringouins »
VU le rapport n°009914-01 du mois de novembre 2014 du Conseil général de l’environnement et du
développement durable établi dans le cadre de la mission d’expertise sur le stockage de déchets non dangereux en
Guyane et sa compatibilité avec le trafic aérien ;
VU le dossier de porter à connaissance concernant la poursuite d’exploitation de PISDND des Maringouins,
déposé par la société A. Govindin le 09 mai 2018;
VU le rapport et les propositions en date du de l’inspection des installations classées ;
VU le projet d’arrêté porté le 22 novembre 2018 à la connaissance du demandeur ;
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet le 4 décembre 2018 ;
2/53
DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 5CONSIDÉRANT qu’il n’y a actuellement pas dans un secteur proche de la collectivité d’agglomération du centre
littoral ou même dans un secteur plus étendu, de solution alternative permettant à court terme l’élimination des
déchets non-dangereux produits par les communes de la collectivité ;
CONSIDÉRANT le délai minimal nécessaires de trois ans pour la mise en exploitation d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux sur le littoral guyanais :
CONSIDÉRANT que le Conseil général de l’environnement et du développement durable dans son rapport
n°009914-01 susvisé considère nécessaire, pour la période transitoire pour la mise en exploitation d’une nouvelle
installation de stockage de déchets sur le littoral guyanais, compte tenu de l’urgence, d’étendre la décharge des
Maringouins par arrêté préfectoral complémentaire.
CONSIDÉRANT que cette ISDND est susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l’article L.511-1 du code
de l’environnement, et en particulier, les eaux souterraines et superficielles ;
CONSIDÉRANT que les mesures proposées par l’exploitant dans le dossier de porter à connaissance concernant la poursuite d'exploitation et l’extension de l’ISDND des Maringouins, déposé par la société A. Govindin et les
prescriptions complémentaires prévues dans le présent arrêté préfectoral sont de nature à prévenir ces nuisances ;
Le pétitionnaire entendu,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
3/53
DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 6ARRÊTE
Table des matières
1.- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 7
1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION re rrreeenneenreneenneneeeneeneeeeenneenneesneneeeneenerenenneeneneneeenesnnenee eee seen enneenneeneneneenennes7
1.1.1. Exploitant titulaire de l'autorisation... issues 7
1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs... 7
1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement 7
1.2. NATURE DES INSTALLATIONS. users renrrerenee rene ere eeneneeeenneennneneneeneenneeeeeeennneeneeeee nee eenenennenneeenene eee enneeeeteneneeeenenesnnnennnee 8
1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées... 6]
1.2.2. Situation de l'établissement...ie 8
1.2.3. Maïtrise de l'urbanisme... iii 8
1.2.4. Autres limites de l'autorisation... ss 10
1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION re renereneeneneenennenneenenerneneeneenenmeneenenneneeeeneenneeneeneenesneeneeeeeeeneneneennnes 10
1.3.1. Conformité... ss iiienenereenereernerneieeseneeneneernesnenneseeenneeeseeeieenneneeeenes 10
1.4. DURÉE DE L’AUTORISATION er rnnrresrenenseeseeereenneeseeseneneeeenneennenee eme nee een eneneneseeeeennenee nement neeeneenense 10
1.4.1. Durée de l'autorisation... ii iiiieiisiiesieisessneenreseeneeresreeneeneenne 10
1,5. GARANTIES FINANCIÈRES rer enr enne rer enneeeneeeeseneeeneeeneeeenenenneene conne eenee renonce ennensneenneeenneeenee nee eee enecetneneneenesneneenenes 10
1.5.1. Objet des garanties financières... iii 10
1.5.2. Établissement des garanties fiRANCIÈTES nr 10 1.5.3. Renouvellement des garanties financières... ssérrrnes ... 11 1.5.4. Actualisation des garanties financières... iii 11 1.5.5. Modification du montant des garanties financières... sis 11 1.5.6. Absence de garanties financières... ire 11 1.5.7. Appel des garanties financières... sise 11 1.5.8. Levée de l'obligation de garanties financières... ss [1 1.6. MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ ere cree snreneesneenrenneeneenneeneenneenneenneneneeneenneeneesnsenneneeentenneenennnesneenesneesneesneeneesneennns 12 1.6.1. POFIEF À CONNAISSANCE. nnrnnrrnrrnnrnrrnrnennenenennnennnennennennnernerennenennnnenennnnnnnse 12 1.6.2. Mise à jour des études d'impact et de dangers... ss 12 1.6.3. Transfert sur un autre emplacement...sisi 12 1.6.4. Changement d’exploitant.... sisi 12 1.6.5. Cessation d'activité...iisirinrersererrrreererieeeerrereeeeseeseeeeesneseeseeenenrnnsns 12 1.7. RÉGLEMENTATION. ere nrnenrneeesseeseneeenneneeeneeneesneeneeneenneetnenneennenneseeenneenneesnesne eine esmeneneeseenenee 13 1.7.1. Réglementation applicable... iii 13 1.7.2. Respect des autres législations et réglementations... iii 13
2. - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT sus ssssssssessssssessessssnsen ee sesnesssssossose sesossssessssesesssssese LI
2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS rennes eneeneesereseeeerenee nee esneene eee nenenneenseeeneee eine enne eee ennneeeenne sense 13
2.1.1. Objectifs généraux. iii seecerressreeseeenreeeneeeseeeeneeeeneeeseeeseesennnes 13
2.1.2. Consignes d'exploitation... sise 14
2.1.3. Luite contre la prolifération de rats, insectes et oiseaux... 14
2.2. RÉSERVES DE PRODUITS OÙ MATIÈRES CONSOMMABLES ere oeeesueoneeneenneenneeneenenenrenneenneneeeneeneeeneenneennesnnennnesnnesneeneenneenenesnennennnenee 14
2.2.1. Réserves de produits... ii iiiiisinieeneesnreseresnsseseeenessreeeneeeeneeeneenne 14
2.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE ei eeerrnesneeseneeeeneeeneensneeeeneee entree enene eee neneenee een eeneeneeeenneenee 14
2.3.1. Propreté Li iiiieiiiiesineeeneesneeenieeeeneeeneeesneeesnee ess eenreeeennne encens cerner 14
2.3.2. Conditions générales d'exploitation... sise 14
2.4, DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU rer rreeneeneaneenneeneenernneeerenenneenneeneenenneeneeneenneenensnenneenneenne eine eneneneneeeee seen 14
2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu... 14
2.5, INCIDENTS OÙ ACCIDENTS ee rreinererreeesreneneeneeseneeneneesne nee eneenene seen seen enneeeeeenneneeeenenennneennennse 14
2.5.1. Déclaration et rapport... sise [4
2.6. RÉCAPIFULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION ae eeeree enr eenresneenneenneeneeeeeneenneeeeeeneeneeneeneenneeneeneenneenenes 15
2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection... ss 15
2.7. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION à cree recrues eeeennneeeeennerereneneeeennneseneenaeeeeenneneeeenanecenesnneeesenneeene 15
2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection... ss 15
4/53
DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 73.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS. er rrrernennensne ss re see esse neeeeneeennnnnnnneeece ee ee eesneneaneeeeeeeecmeeeseeneeeeceeeeennnene ere eeeeneenneee eee eeneeemennee 16
3.1.1. Dispositions générales... siennes 16
3.1.2. Pollutions accidentelles................... usines 16
DS RCA 0/77 CRE 16
3.1.4. Voies de circulation... iii 17
3.1.5. Émissions diffuses et envols de DOUSSIÈTES.. rennes 17 3.2. CONDITIONS DE REJET rene enreerrense ee reneeneennenneeeeenneeee canne snceneeneenseneee nee ennenesenneseceeesneenseneeneenneenseeeeeneeenennnee 17 3.2.1. Dispositions générales... iii 17
3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet... 18
4, PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES... 18
4,1. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU uen rerneeeneeeneeennerenncesenceenncennnteseneeetene eee ennenenneenennesnee ses eneneenneceeneeeeenneeneeenennee 18
4.1.1. Origine des approvisionnements en eau... iii 18
4.1.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d'eaux... 18
4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES eee ss suuureessoaenensessenenniee eee oasnenacesseneenenenctennnneeee scene ennnenseaneeeeeenaeeerereneeee ec eennneeeeeneneeeeenenenee 19
4.2.1. Dispositions générales... sise 19
4.2.2. Plan des réseaux... iiiiiiiiirsssrneesieseererenerenenneenennennene 19
4.2.3. Entretien et surveillance... sise 19
4.2.4. Protection des réseaux internes à l'établissement... 19
4.2.5. Isolement avec les milieux... sise 19
4.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU ee sessesseneesnnseennnesensseneessnnesee 19
4.3.1. Identification des effluents... sisi 19
4.3.2. Collecte des effluents... iii siesiessereeeesseinresesneesnesnneeeennense 20
4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement...seine 20
4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement...is 20
4.3.5. Localisation des points de rejet... sise 21
4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet... 21
4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets... 22
4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement... 22
4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel... 22
4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques...’ ss 23
4.3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées........... ss 23
4.3.12. Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales... 23
5. - DÉCHETS PRODUITS.nremememmneennmnmnrenmnnnnee 24
5.1. PRINCIPES DE GESTION... enr rennrreeennseesessneeeeessnncecneeceneenneenesnenessnse sense ce nnnce een enneesnteeenenneneenens 24
5.1.1. Limitation de la production de déchets... sisi 24
5.1.2. Séparation des déchets... iii 25
5.1.3. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement... issues 25
5.1.4. Transport... iieeneeeereeerrenneneeeneecenneeeneeennenneneeeneneeseeeeeneeesnennee 25
5.1.5. Déchets produits par l'établissement...sise 25
6. PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES.u. 26
6.1. DisPOsITIONS GÉNÉRALES... ii iieisisiieeeeineiieeeeceeneseeseenneee eine ceneteeneeeceneeenneeeeneeeeeesse 26
6.1.1. Aménagements... ssssssessesesenneireerereeernererninnieeeneneeneneeeennes 26
6.1.2. Véhicules et engins... uiiiisiniesenerseseerersreennresneeesnneeesne serres 26
6.1.3. Appareils de communication... sise 26
6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES rennes cesesrsnceereneuereneenenanennsnnnunununenenseaeeeeoeecreeceeececeereeneennnneneennennenenne eee eeneenenennneee esse eeeneeeeeneeeeee26
6.2.1. Valeurs Limites d'émergence............. sine 26
6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation... sis 27
6.3. VIBRATIONS....... dé nrssneeeenneeneeenseeessneneeseneeneeeneeneeneeeenesne ee eneeene sen neeenee cannes eneenee sense enneeenesneeneesennsenenee 27
6.3.1. Vibrations... ii isssiiiiceiereneesnesseeneeeeeseieneneeenene 27
7.- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES.rrenenenenmennnennensnnnenennenenrnerenenrnennenensenene 27
TE, GÉNÉRALITÉS a ernrssss esse eeecrressense see sesssssennennese esse ss es sseeseeenepennnnnes ces esnnscnnesseesennmenneeenate se senenennee eee seeeseeenceenneene 27
7.1.1. Localisation des risques... sise 27
5/53
DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 87.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux...’ ss 27
7.1.3. Propreté de l'installation... sise 27
7.1.4. Contrôle des accès. iéirieinrsissssiéiisissséssssssssséssssesesssssssesererseeseseereeseeseeeereereereneee 27
7.1.5. Circulation dans l'établissement.iii 28
7.2. DisPOSITIONS CONSTRUCTIVES ner een ennnnnnnnrnsnsnnnensnnnnsensennnennunenetee ss eeceseseseeeeeéreecseenenecesceneeeeeeeneeeeeneeneneneneee eme 28
7.2.1. Intervention des services de Secours... ii iiieeirisrsssseseessrrereesesesesns 28
7.2.2. Moyens de lutte contre l'incendie... issus 28
7.3. DisPosiTiF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS sucres cs cssssccoeoeeeeceneceseeeeeeeeneeeenreeeneennnennneneneneneeeeneeeeeneececeneceeeeeeeeeeeeeeeneeeeneseeneenennenene 29
7.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles.......... ss 29
7.3.2. Installations électriques... inner 29
7.4. DisPosiTiF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES à es eeosussoenessvesneeeneseseeneeenenneemeenecneeneenmeeneeneeneneeseenececeneeeeeeseseeneseses 29
7.4.1. Rétentions et confinement...ieenrenreenereeceneenreeeneeneenieeeeenneennnes 29
7.5. DISPOSITIONS D'EXPLOITATION sers ses eseseenenrnnenneness ess es eseennnnenn senc re seerennneeeeesenseseeeerereenennnenneesneereescneeeenenenneseseeserecesseeseneeseeesnenne 31
7.5.1. Surveillance de l'installation... iii esiesrrrreeesesereseerereeneeesensee 31
75.2. TFAVAUX nn sise séries rernnnnnsnnnsesesecseseeenneesssseeeeeeeeeeeeenennnnneneeeeeeeneeenneennneeseeeeeeeeeenenseeseeneeeneeenen 31
7.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements... ss 31
7.5.4. Consignes d'exploitation... sise 31
8. - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT ss 32
8.1. CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS eue vec soncecncescscessasessceseseseececessesesseeessreeeennnemeenennneennnnnnennnnenneeneneneceeeeneseeneeeeeeceeennneseeeeenneeene 32
8.1.1. Situation des casiers de stockage... inner 32
8.1.2. Aménagements particuliers... sise 32
8.1.3. Modalité d'acceptation des déchets... sise 39
8.1.4. Déchets entrants autorisés et contrôlés... iii 40
8.1.5. Déchets interdits... iii cressressesrsessennesessssennne essences sesnneee cesse esse 41
8.1.6. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs... ss 42
9. - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS ee seresonennnnnenenessesee 43
9.1. PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE secs ecscoscceemmnenseennesessesseceneneneneeseee cesse neneennnannn eee eeeceeceeennennenenecceneeeneneeneneseeseseseeseeneeneeeesesee 43
9.1.1. Principe et objectifs du programme d'auto surveillance... ss 43
9.1.2, Mesures COMparatives.. ee rrrreerieereenrnernesenieenenineeeneseneeenense 43
9.2. MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE I) AUTO SURVEILLANCE susceuserreeesuerenaneeeseseseeesesseeereseeeseese eee seneeeneneneeeeneeeeeneeneneneneeeeeneeene 43
9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées..................... ss 43
9.2.2. Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets aqueux..................... 43
9.2.3. Effets sur les 5015... seine 47
9.2.4. Effets sur les eaux de surface... sise 47
9.2.5. Suivi des déchets... issus ssssssessesecerscrscscesessesesreereseeeeesseeeeeeeeseseenneennnenses 48
9.2.6. Déclaration... iiiiinrrennsseseeceseesnnnenseeéeeccsnesennnenete eee ee eeseesennenene eee eesenenenneseennes 48
9.2.7. Auto surveillance des niveaux SOROFOS.. nn irirsss ses seresernnnresess see seseeeeensne eee s esse 48
9.3. SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS. rence rrereeeee eee eeenereneeneennnnnennnennenneeeennueenennneteteneeeneneneseeeeseesseeseosesseeneeesse 49
9.3.1. Analyse et transmission des résultats de l'auto surveillance... ss 49
9.3.2. Bilan de l'auto surveillance des déchets... issus 49
9.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores... ss 49
9,4, BILANS PÉRIODIQUES. rss eee erereaeaereseereennenennnneannensnnnnnnnnenenennnneennenneneneseé nées eeéseseseeeseeeeeeceeeeeeeeeseeneneseenemsenneenneeeeeneee 49
9.4.1. Rapport annuel... ii iiiinisnnennenrenieneeseeseeneeeneeneenneeeeeneeeneenneenneee 49
9.4.2. Information du public... ssiinniiisenseninsnineenrnrnrenrrererenene 50
10. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION nn 50
10.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS. ere erarrananre esse s ares sennnnnnnnesece cesse eacereennnnen eee ceeseacunnnnneseeeeeeeeeeeneeeeesnnnneeeseesunes 50
10.2. PUBTICITÉ nneeeessesenneene eee ce eeenenenes net e nee eseeneisenn eee seneennene tee ce sseenesenn nsc e see nenenenenneen ses eesneeneeseneennnsee 50
10.3. EXÉCUTION.... di dienennsssssss cesse ce cesnennnnnenesessee eee eannannenesneseeeeecenenanenneees eee eaneenepeneceee rec eaeneneneneeeeeeenseeeeneeeeneee 50
11. — ÉCHÉANCESinenrrenenenennsrnencenenenennenenennenenenenenenennenenenennenenennenennenneneeneeneneenenenneneeneneeneeenenenenneeneeeenneneeeneeeneenes 51
12. - ANNEXE nn nn nnrrr rss enssssnennnssesensenenesscennesssecoeescesceseneeacensececscesesenescseneeescnsesscccccesesesesssenece 52
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DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 91. - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation
La société A. GOVINDIN dont le siège social est situé PK1, Route de Dégrad des cannes à CAYENNE est
autorisée sous réserve du respect des prescriptions des actes antérieurs en date du 20 juillet 1985, du 25 janvier
1996, du 23 janvier 1998, du 25 janvier 1999, du 16 novembre 1999, du 29 septembre 2009, du 02 juillet 2012, du
24 juillet 2014 modifiées et 3 août 2015 et complétées par celles du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la
commune de Cayenne, au lieu-dit « Les Maringouins », les installations détaillées dans les articles suivants.
1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 96 DDASS du 25 janvier 1996 portant prescriptions
techniques complémentaires à l’arrêté n° 1858 1D/B/DRIR du 20 juillet 1985 et portant changement d’exploitant
pour l’exploitation d’une décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu dit « Montagne
des Maringouins, de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2307 1D/IB/ENV du 16 novembre 1999 autorisant
l’exploitation de la décharge contrôlée sur le territoire de la commune de Cayenne au lieu-dit « Montagne des
Maringouins » par l’entreprise A. GOVINDIN, de l’article 1.2.2 de l’arrêté n°2015 212-0002/DEAL/URCD du 03
août 2015 portant des prescriptions complémentaires relatives à l’extension de l’exploitation par la société A.
GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu-dit « Les
Maringouins » sont modifiés par l’article 1.2.2 du présent arrêté.
Les prescriptions de l’article 44 de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 1999 susvisé et de l’article 1.5 de l’arrêté
préfectoral du 03 août 2015 susvisé, sont modifiés par l’article 1.5 du présent arrêté.
Les articles 1.2.4 et 1.4.1 de l’arrêté n°2015 212-0002/DEAL/URCD du 03 août 2015 portant des prescriptions
complémentaires relatives à l’extension de l’exploitation par la société AGOVINDIN de l'installation de stockage
de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu-dit « Les Maringouins » sont modifiés comme suit :
article 1.2.4 au lieu de « L'installation est autorisée pour accueillir 180 000 m3 de déchets supplémentaires en
provenance des communes appartenant à la Communauté d’ Agglomération du Centre Littoral (CACL) et celles de
la Communauté de Communes des Savanes et de la Communauté de Communes de l’Est Guyanaïis.
Le tonnage annuel maximal admissible est de 92 000 tonnes. »
lire « L'installation est autorisée pour accueillir 180 000 tonnes soit 225 000 m3 de déchets supplémentaires en
provenance des communes appartenant à la Communauté d’ Agglomération du Centre Littoral (CACL) et celles de
la Communauté de Communes des Savanes et de la Communauté de Communes de l’Est Guyanais.
Le tonnage annuel maximal admissible est de 92 000 tonnes. »
Article 1.4.1 au lieu de « L’autorisation d’exploiter est accordée jusqu’au 31 décembre 2017. Cette durée de
l'autorisation correspondant à la période d’apport de déchets »
Lire « L'autorisation d’exploiter est accordée jusqu’au 30 avril 2019. Cette durée de l’autorisation correspondant à
la période d’apport de déchets »
1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à
enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
l’établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
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1.2.1.Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
Rubrique |Libellé de la rubrique (activité) Volume Régime!
autorisé
Statut’
2760 Installations de stockage de déchets, à l’exclusion des installations | 395 990 m° pour A
visées à la rubrique 2720 : l’extension de
2. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle! l’installation
mentionnée au 3
3540 Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la 280 t/j A
rubrique 2720 et 2760-3 recevant plus de 10 tonnes de déchets par
jour ou d’une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
2910 Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 4MW E
2770 et 2771.
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont
différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que
définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse,
et si la puissance thermique nominale de l’installation est :
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
a) En cas d’utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b
(iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que
celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de
déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement
‘A (Autorisation), E (enregistrement), DC (Déclaration et Contrôle périodique), D (Déclaration), NC (Non classé).
? Statut Seveso pour les rubriques concernées : SH (Seuils haut), SB (Seuil bas), NS (Non Seveso).
Les activités de l’établissement relèvent d’une rubrique de la nomenclature relatives aux installations relevant de
la directive 2010/7S/UE sur les émissions industrielles, dite directive IED.
L'exploitant transmettra dans les 6 mois suivant la signature du présent arrêté, les éléments de mise à jour du
rapport de base prescrit à l’article R. 515-59 du code de l’environnement, selon les modalités définies dans « le
guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la directive IED »
1.2.2. Situation de l'établissement
L'exploitation portera sur les parcelles cadastrées :
Communes Parcelles Surface (m?)
Cayenne BT 24 2925
BT 40 57853
BT 720 149000
BT 748 55079
BT 766 30646
BT 767 23777
BT 768 22538
Les installations citées à cet article sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement
annexé au présent arrêté.
1.2.3. Maîtrise de l’urbanisme
Le pétitionnaire fournira sous trois mois après la date de signature de l’arrêté, un dossier justifiant que les
terrains situés sur la bande d’isolement de 200 mètres autour des casiers, hors limite de propriété du site,
sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l’article L. 515-12 du code de
l’environnement pendant la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site, ou par des garanties
équivalentes en termes d’isolement sous forme de contrats ou de conventions pour la même durée.
Une bande d’isolement de 50 mètres est instaurée autour de l’ensemble des équipements de gestion du
biogaz et des lixiviats. Cette bande peut être incluse dans la bande de 200 mètres instituée autour des casiers.
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pollution du sol et du sous-sol ou à la présence de déchets.
Les parcelles concernées par les mesures de maîtrise de l’urbanisation sont :
Commune Section
cadastrale
N° de
parcelle
Superficie
totale de la
parcelle (m?)
Superficie de la parcelle
concernée par la
demande
d’institution de SUP
(surface calculée en m?)
Cayenne
Rémire-Montjoly AS
2925
11475
1562
8263
BT
RN
19 6500 4913
24 8735 8735
25 7140 5230
33 6404 1029
40
44
57853 47960
157747 23910
T10 7379 720
TT6 45992 18730
720 149000 104910
738 34944 34944
739 3448 3448
740 2921 2921
741 42998 42998
87
| 746 225592 135310
748 55079 55079
749 18935 18935
153 7780 7780
754 485720 59150
76 30646 30646
767 23777 23777 eee re ie
en er = :
792 159767 70190
0809 | 27018 | 761
| 178 ET
82 À 272$ | 5 te et
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L'installation est autorisée pour accueillir 316 000 tonnes soit 395 000 m° de déchets supplémentaires en
provenance des communes appartenant à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) et celles de
la Communauté de Communes des Savanes (CCDS) et de la Communauté de Communes de l’Est Guyanais
CCEG).
Le tonnage annuel maximal admissible est de 105 000 tonnes.
1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
1.3.1. Conformité
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les
réglementations autres en vigueur.
1.4. DURÉE DE L’AUTORISATION
1.4.1.Durée de l’autorisation
L'arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'exploitation de l’installation a
été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
L'autorisation d’exploiter est accordée jusqu’au 31 mars 2022. Cette durée de l’autorisation correspondant à la
période d’apport de déchets de 3 ans pour ce qui concerne le projet d’extension (zone 5 du plan annexé). L’apport
des déchets dans les casiers d’exploitation (zone 4) cessera au plus tard au 30 avril 2019.
1.5. GARANTIES FINANCIÈRES
L'article 1.5 du présent arrêté abroge l’article 44 de l’arrêté du 16 novembre 1999 et à l’article 1.5 de l’arrêté du
août 2015 susvisés.
1.5.1.0bjet des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités relevant de la rubrique 2760
de la nomenclature des installations classées.
Ces garanties sont destinées à assurer, notamment la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation,
les interventions en cas d’accident ou de pollution avant et après la fin de l’exploitation, et la remise en état du
site.
1.5.1.1. Montant des garanties financières
Le montant total des garanties à constituer est de 3 051 234 euros HT
Le montant des garanties calculé forfaitairement s’applique sans diminution ni modulation durant la période
d’exploitation.
Après l’exploitation, l’atténuation du montant total suit le tableau suivant :
Périodes Total HT
Phase d’exploitation 3 051 234€ HT
Suivi post-exploitation n+1 à n+5 2 288 425 E HT
Suivi post-exploitation n+6 à n+15 1716319€HT
L’atténuation du montant total des garanties financières après l’année n+15, n étant l’année de l'arrêt de
l’exploitation, est de ! % par an jusqu’à la trentième année de suivi post-exploitation.
1.5.2. Etablissement des garanties financières
Avant le premier apport de déchets dans l’extension de l’installation, l’exploitant adresse au Préfet :
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ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles KR. 516-I et suivants du code de l’environnement ;
* la valeur datée du dernier indice public TPO1.
1.5.3. Renouvellement des garanties financières
Sauf dans le cas de constitution des garanties par consignation à la Caisse des dépôts et consignation, le
renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document
prévu à l’article 1.5.3.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant
la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
l’environnement.
1.5.4. Actualisation des garanties financières
L’exploitant est tenu d’actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du Préfet dans les cas
suivants tous les cinq ans au prorata de la variation de l’indice publié TP 01.
1.5.5. Modification du montant des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financières, ainsi que de tout changement des conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant
des garanties financières.
1.5.6. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l’article L516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières
peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en
œuvre des modalités prévues à l’article L.171-8 de ce code. Conformément à l’article L.171-9 du même code,
pendant la durée de la suspension, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors.
1.5.7. Appel des garanties financières
En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
e lors d’une intervention en cas d’accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les
installations soumises à garanties financières ;
e pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières
lors d’un événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement ;
e pour la mise en sécurité de l’installation s en application des dispositions mentionnées à l’article R. 512-39-
1 (ou R.512-46-25 pour l’enregistrement) du code de l’environnement ;
e pour la remise en état du site suite à une pollution qui n’aurait pu être traité avant la cessation d’activité.
Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des obligations ci-dessus :
*__ soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement,
c’est-à-dire lorsque l’arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à
l’exploitant mais qu’ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
* soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’exploitant ;
* soit en cas de disparition de l’exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire
ou du décès de l’exploitant personne physique.
1.5.8. Levée de l’obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont été normalement
réalisés.
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articles R. 512 39-I à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l’inspection des installations classées qui
établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes
intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation
de garanties financières.
1.6. MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
1.6.1.Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de
nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, est portée avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
1.6.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers
L'exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs
identifiés dans l’étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles
d’affecter les dites installations
Il transmet copie de cette information au Préfet et à l’inspection des installations classées. Il procède de la sorte
lors de chacune des révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou
à la nature des risques.
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l’occasion de toute modification notable telle que prévue à
l’article du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un
organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont
supportés par l’exploitant.
1.6.3. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une
nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
1.6.4. Changement d’exploitant
La demande d’autorisation de changement d’exploitant est soumise à autorisation préfectorale. Le nouvel
exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières et l’acte attestant de
la constitution de ses garanties financières.
1.6.5. Cessation d'activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois
(cas des installations de stockage de déchets) au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+ _l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations
de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
° des interdictions ou limitations d’accès au site ;
* la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
+ la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
En outre, l’exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le
président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne
s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
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plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Ce mémoire précise les
mesures prises ou prévues pour assurer, dès la fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site.
1.7. RÉGLEMENTATION
1.7.1. Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l’établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):
Dates Textes
02/02/98 Arrêté ministériel relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation.
15/02/16 |Arrêté ministériel relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
1.7.2. Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
+ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code
de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les
équipements sous pression ;
+ des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
2. - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
2.1. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l’aménagement, l’entretien et
Pexploitation des installations pour :
* limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
+ limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après :
+ la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;
* prévenir en toutes circonstances, l’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour
l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation
rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique.
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L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
2.1.3. Lutte contre la prolifération de rats, insectes et oiseaux
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, insectes et des oiseaux
dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces. Les factures de traitements utilisés ou les
contrats établis avec les entreprises spécialisées sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
En particulier, des moyens sont mis en place par l’exploitant pour interdire l’accès aux déchets pour les
oiseaux.
2.2. RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
2.2.1. Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...
2.3. INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1. Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage. L’ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets... Des dispositifs d’arrosage et de lavage de roues, sont mis
en place et maintenus en bon état de fonctionnement.
2.3.2. Conditions générales d’exploitation
Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin
particulier (plantations, engazonnement.....).
2.4. DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
2.4.1. Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement
porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
2.5. INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
2.5.1. Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. S11-1 du code de l’environnement.
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis
par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
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éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
2.6. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
° le dossier de demande d’autorisation initial ;
° les plans tenus à jour ;
* les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration
non couvertes par un arrêté d’autorisation ;
*__ les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas
d’installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation ;
* les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
*__ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde
des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées sur le site durant 5 années au minimum.
2.7. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection
L'exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
8.1.2.6 Composition des lixiviats réinjectés Trimestrielle
9.2.1 Auto surveillance des émissions | Mensuellement
atmosphériques canalisées (torchère et/ou
unité de valorisation des biogaz)
9.2.1 Composition du biogaz Mensuelle
9.2.2.1 Auto surveillance de la qualité des rejets | Trimestrielle
aqueux (lixiviats)
9,2.2.1 Auto surveillance de la qualité des rejets | Trimestrielle
aqueux (eaux pluviales intérieures au site)
9.2.2.2 Contrôle des eaux souterraines Trimestrielle
9.2.3 Effets sur les sols Tous les dix ans
9.2.4 Effets sur les eaux de surface Semestrielle
9.2.6 Niveaux sonores Tous les 3 ans
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
1.2.1 Mise à jour du rapport de base 6 mois après la date de signature de l’arrêté
1.5.2 Attestation de constitution de garanties | Avant le premier apport de déchets dans l’extension de
financières l'installation, puis 3 mois avant la fin de la période (ou
tous les 5 ans)
1.6.5 Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois / 6 mois (cas des installations de stockage de
déchets) avant la date de cessation d’activité
8.1.2.9 Cartographie des émissions diffuse de|2 ans après la première réception de déchets
méthane biodégradables
Titre 9 Résultats de la surveillance des émissions, | Trimestrielle, par l’application GIDAF
des milieux et des déchets
9.4.1 Bilans et rapports annuels Annuel
Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
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3.1. CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en
œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le
traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant
notamment l’efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
* à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
* à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour
l’épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de
leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations
classées dans un délai d’un mois.
Les équipements de destruction de biogaz sont contrôlés par un laboratoire agréé annuellement ou après
4500 heures de fonctionnement si ces installations fonctionnent moins de 4500 heures par an.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant
devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les
installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés
en qualité et quantité.
3.1.2. Pollutions accidentelles
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les
rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant
entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont
consignés dans un registre.
3.1.3. Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique notamment :
* La zone d’exploitation ouverte est limitée au maximum, et est en permanence inférieure à 7 000 m°.
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périodiquement pour limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives.
+ La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle
utilisée pour quinze jours d’exploitation.
* Le délai entre deux recouvrements successifs ne peut excéder 15 jours.
* Le réseau de drainage des émissions gazeuses est mis en place « à l’avancement ».
3.1.4. Voies de circulation
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussières et de matières diverses :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
* les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en
cas de besoin ;
* les surfaces où cela est possible sont engazonnées ;
* des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs......).
3.2. CONDITIONS DE REJET
3.2.1. Dispositions générales
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite,
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel,
par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est
tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air
avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est
conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la
cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans
préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou
toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur à la date d’application du présent arrêté,
sont respectées.
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sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs
à la demande de l’inspection des installations classées.
3.2.2. Conduits et installations raccordées / Conditions générales de rejet
L'exploitant procède annuellement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en
particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S, H2 et H20.
En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de
900 °C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l’objet
d’un enregistrement ou d’un système régulier de suivi. Les émissions de SO2, CO, HCI, HF issues de chaque
dispositif de combustion font l’objet d’une campagne annuelle d’analyse par un organisme extérieur compétent.
Les valeurs limites à ne pas dépasser sont les suivantes :
° CO <150 mg/Nm3
* SO? < 300 mg/Nm3
Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c’est-à-dire 273 K,
pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec.
Les résultats des analyses et le temps de fonctionnement des installations de destruction du biogaz sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à
l’article 26 de l’arrêté du 15 février 2016. Toute dérive des résultats est signalée à l’inspection des installations
classées dans un délai d’un mois.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté.
4. PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. Elle respecte les dispositions du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l’exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d’eau et les flux polluants.
4.1. PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
4.1.1. Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour
limiter les flux d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Les installations de prélèvement d’eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la
quantité d’eau prélevée.
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations
classées.
4.1.2. Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux D P £ P
4,1.2.1. Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances
dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
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4.2.1. Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.
À l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
4.2.2. Plan des réseaux
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour,
notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
° __ l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
+ les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...)
* les secteurs collectés et les réseaux associés
* les ouvrages de toutes sortes (Vannes, compteurs...)
+ les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne
ou au milieu).
4.2.3. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter.
L'exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres
effluents.
4.2.5. Isolement avec les milieux
Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à
partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
4.3. TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU
4.3.1. Identification des effluents
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants sur les alvéoles BI, B2, B3,
ci-après désignées « extension de l’installation » :
+ les lixiviats, en provenance des alvéoles exploitées : les lixiviats supplémentaires générés par la poursuite
de l’exploitation sont traités par osmose inverse après oxygénation et décantation. Le fond de forme de
chaque casier possédera une pente légère de manière à assurer un écoulement gravitaire des lixiviats vers.
le réseau de drainage en fond de casier, où deux puits de collecte seront aménagés ;
+ les eaux pluviales, extérieures au site, non susceptibles d’être polluées collectées par un fossé extérieur,
comprenant également les eaux en provenance du massif historique côté nord ;
+ des eaux pluviales, intérieures au site, mais non susceptibles d’être polluées (en provenance du
ruissellement des alvéoles non encore utilisées), passant par un bassin de décantation avant rejet dans le
milieu naturel ;
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lixiviats.
4.3.2. Collecte des effluents
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou
d’arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement
Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de
chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l’équipement et dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de l’obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l’attestation de conformité à la
norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.
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L’exutoire du réseau de collecte des lixiviats générés par l’extension de l’exploitation est identique à l’exutoire
actuel, qui présente les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°01
présent arrêté
Nature des effluents lixiviats
Exutoire du rejet Fossé drainant à la crique Cabassou
Les eaux pluviales intérieures à l’extension, sont collectés, stockées dans un bassin de décantation, puis évacués
vers le milieu naturel, par un exutoire présentant les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°02
présent arrêté
Nature des effluents Eaux pluviales intérieures à l’extension
Exutoire du rejet Bassin de décantation, puis zone marécageuse
Les eaux pluviales, extérieures au site, non susceptibles d’être polluées sont collectées par un fossé extérieur puis
évacués vers le milieu naturel :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le N°03 et N°04
présent arrêté
Nature des effluents Eaux pluviales extérieures à l’extension
Exutoire du rejet Fossé de collecte, puis zone marécageuse
4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
4.3.6.1. Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :
* réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en
fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci,
* ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
[ls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l’État compétent.
Toute canalisation de rejet à l’extérieur de l’installation est équipée d’un dispositif, synchronisé avec les rejets,
mesurant le pH, la conductivité et la quantité d’effluent rejetés.
4.3.6.2. Aménagement
L. Aménagement des points de prélèvements.
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant......).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d’organismes extérieurs à la
demande de l’inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux
dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
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Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des
parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n’y
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment
homogène.
4.3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés doivent être exempts :
e de matières flottantes,
e de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
e de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
° pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline)
+ __ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure à 100 mg Pt/l
4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être
évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s’imposent à des prélèvements,
mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir
d’une production journalière.
Dans le cas d’une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition
contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite
prescrite.
4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 01
Paramètre Concentration maximale (mg/l) (*)
Matières en suspension totale (MEST) < 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/i.
< 35 mg/l au-delà
, Carbone organique total (COT)
: Demande chimique en oxygène (DCO)
Demande biochimique en oxygène (DBOS)
< 70 mg/l
< 300 mg/l si flux journalier max. < 100 kg/]J.
< 125 mg/l au-delà
< 100 mg/l si flux journalier max. < 30 kg/].
< 30 mg, au-delà
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Phosphore total.
Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/1 si flux journalier max > 50 kg/j.
15 kg/.
Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. >
Phénols. <0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/]
Métaux totaux (somme de la concentration en masse par litre
des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg,
Fe, Aldont :
< 15 mg/l.
Chrome et ses composés (en Cr) < 0,5 mg/l (dont Cr6+ < 100 ug/l) si le rejet dépasse 1 g/].
Cadmium et ses composés (Cd) <25 ug/l
Cuivre et ses composés (en Cu) < 100 ug/I si le rejet dépasse 5 g/j
Plomb et ses composés (en Pb) < 50 ug/ si le rejet dépasse 5 g/i.
Nickel et ses composés (en Ni) < 200 ug/f si le rejet dépasse 5 g/]
Zinc et ses composés (en Zn) < 500 ug/l si le rejet dépasse 5 g/)
Mercure et ses composés (Hg) <25 ug/1.
Arsenic et ses composés (enAs) < 100 g/l si le rejet dépasse 0,5 g/I.
Ion fluorure (en F- }. < 15 mg/I si le rejet dépasse 150 g/j
Cyanures libres (en CN-) < 0,1 mg/1 si le rejet dépasse 1 g/].
Hydrocarbures totaux.
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX).
< 10 mg/l si Ie rejet dépasse 100 g/j.
< 1 m g/l si le rejet dépasse 30 g/j.
Di(2-éthylhexy)phtala (DEHP) <25 ug/
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (PEOS) <25 ug/l
u
Quinoxyfène 7 ls ng/1 TT
D mn
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD), | < 25 ugl D ————— PCDF et PCB-FD
Alclonifène <25 ug/l si le rejet dépasse 1 g/)
Cybutryne < 25 ug/l si le rejet dépasse 1 g/)
Cyperméthrine <25 ug/l si le rejet dépasse 1 g/]
Hexabromocyclododécane (HBCDD) <25 ug/l
Heptachlore et époxyde d’heptaclore
4.3.10. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
4.3. 11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de
collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
4.3.12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré,
les valeurs limites en concentration définies :
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Paramètre Concentrations instantanées (mg/l)
Matières en suspension totale (MEST) < 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/).
< 35 mg/l au-delà
Carbone organique total (COT) < 70 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) < 300 mg/l si flux journalier max. < 100 kg/j.
< 125 mg/l au-delà
Demande biochimique en oxygène (DBOS) < 100 mg/l si flux journalier max. < 30 kg/].
< 30 mg/l, au-delà
Azote global. Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/] si flux journalier max >
50 kg/i.
Phosphore total. Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max.
> 15 kg/].
Indice phénols. < 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/)
Métaux totaux dont : < 15 mg/l.
Chrome hexavalent et composé (en Cr6+) < 50 ug/I si le rejet dépasse 1 g/j.
Cadmium et ses composés
Plomb et ses composés (en Pb)
< 25 ng/I.
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/].
Cuivre et ses composés (en Cu) < 0,150 mg/1 si le rejet dépasse 5 g/].
Chrome et ses composés (en Cr)
Nickel et ses composés (en Ni)
Zinc et ses composés (en Zn)
< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/i.
< 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/].
< 0,8 mg/I si le rejet dépasse 20 g/].
Manganèse et composés (en Mn) < 1 mg/l si le rejet dépasse 20 g/].
Etain et ses composés (en Sn) <2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j.
Fer, aluminium et composés (en l'e+Al) < 5 mg/l si le rejet dépasse 20 g/].
Mercure et ses composés
Arsenic et ses composés
[on fluorure (en F-).
< 25 ug/I.
< 25 ug/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j
Indice cyanure totaux < 0,1 mg/l si Îe rejet dépasse 1 g/l
Hydrocarbures totaux. < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 gi.
Composés organiques halogénés (en AOX ou FOX) ou halogènes des < 1 m g/l si le rejet dépasse 30 g/j.
composés organiques absorbables (AOX)
5. - DÉCHETS PRODUITS |
5.1. PRINCIPES DE GESTION
5.1.1. Limitation de la production de déchets
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.
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L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à
assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets
dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à KR. 543-15 et R. 543-40 du code de
l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à KR. 543-72 du code de
l’environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de
l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à KR. 543-151 du code
de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour l’ensilage.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles KR.
543-195 à KR. 543-201 du code de l’environnement.
5.1.3. Déchets gérés à l’extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. S11-I et
L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
5.1.4. Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article
R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de
l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R.
541-64 et KR. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des
installations classées.
L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
5.1.5. Déchets produits par l’établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont des déchets de bureau, des
déchets liés à la maintenance mécanique des engins.
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6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.1.1. Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l’Environnement, ainsi que les règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de
l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de
l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la
demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible
d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
6.1.2. Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des
articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à
l’extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.
6.1.3. Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant
pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.
6.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
6.2.1. Valeurs Limites d’émergence
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l'établissement)
| égal à 45 dB (A)
. Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
| Supérieur à 45 dB(A)
Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés
64dB(A)
Émergence admissible pour la
période allant de
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
4 dB(A)
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Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7hà22h, Allant de 22hà7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
6.3. VIBRATIONS
6.3.1. Vibrations
En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux
vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire
ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les
installations classées.
7.- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
7.1. GÉNÉRALITÉS
7.1.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
7.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l’article 5.1.2 seront
tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition
des services d’incendie et de secours.
7.1.3. Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.
7.1.4. Contrôle des accès
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. En
particulier, l’extension du site sera clôturée par un grillage en matériaux résistants sur toute sa périphérie, sur une
hauteur minimale de 2 mètres, et distant de plus de 10 mètres de la zone d’exploitation.
Une surveillance est assurée en permanence.
En particulier, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour interdire les activités de chiffonnage sur le site.
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L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de l’établissement. Elles sont portées à la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
7.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
7.2. 1. Intervention des services de secours
7.2.1.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des
services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou
publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur
mise en œuvre. :
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en
dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
7.2.1.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
* la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente
inférieure à 15 %,
* dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est
maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
* la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
* chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mèêtres de cette voie,
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de
l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse
sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à
son extrémité.
7.2.1.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
* largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
* longueur minimale de 10 mètres,
* présentant à minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie
«engins ».
7.2.2. Moyens de lutte contre l'incendie
Indépendamment de la voirie proprement dite et pour faciliter l'extinction de la décharge, 1l devra être prévu une
plate-forme située à proximité de l’extension de l’installation, destinée à recevoir les véhicules d’incendie, les
motos-pompes remorquables, les lances monitor remorquables. Ces plates-formes doivent permettre la mise en
œuvre aisée des engins et la manipulation du matériel. Leur superficie doit être au minimum de 32 m? (8 x 4), ces
aires sont aménagées soit sur le sol même, s'il est résistant, soit au moyen de matériaux durs : pierres, béton,
madriers, etc.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : y
° d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
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dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
* d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé
d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de
l'installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60
mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces
appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d’incendie et de secours). À défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage ;
+ d’une quantité de matériau de couverture de 80 m° disponible en permanence. Cette réserve sera
uniquement affectée à la lutte contre l’incendie et ne sera pas confondue avec celle qui est nécessaire à
l'exécution régulière de la couverture.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles
de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de
contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de
s’assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en
vigueur.
7.3. DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
7.3. 1.Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 8.1.1 et recensées comme pouvant être à l’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions
du décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés
en atmosphère explosible.
7.3.2. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à
modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions
de la section 5 du chapitre VI du titre IT de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la
vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
7.4. DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
7.4.1, Rétentions et confinement
[. Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
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Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
° dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
° dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 I.
IT. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et
chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
« L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par l’exploitant.
« Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé
sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement,
n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides
inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
IL. Les rétentions des stockages à l’air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir Les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.
Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les mêmes règles.
V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors
d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé
par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont collectées, de manière
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de
recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureuse de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de
confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique
d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être pollués y sont portées. Tout moyen
est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
* du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie d’une part ;
* du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;
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l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
7.5. DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
7.5.1. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
7.5.2, Travaux
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8.1.1 et notamment celles recensées locaux à risque, les
travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d’un « permis
d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis
sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés
par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière
relative à la sécurité de l’installation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu
sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.
7.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements
L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de
lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne
sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux
référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
7.5.4. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
+ les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou
d’entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
+ l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les
zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
* __ l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
* _l’obligation du “permis d’intervention” pour les parties concernées de l’installation ;
* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour
l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
+ les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
* les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
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* les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;:
* la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
services d’incendie et de secours, etc.,
+ l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
8. - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
8.1. CARACTÉRISATION DES INSTALLATIONS
8.1.1. Situation des casiers de stockage
Les installations de l’extension du l’installation sont implantées et exploitées conformément aux dispositions de
l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux .
L’extension de l’installation est composée d’un casier d’une superficie à la base du casier de 41 400 m°, d’une
superficie de la couverture du casier 55 800 m°, avec une hauteur de déchets de17 m. Le casier sera divisé en trois
alvéoles, d’une surface respective (entre les pieds des digues) de 14951 m? pour B1, 16015 m°? pour B2,
10 407 m°? pour B3, conformément au plan situé en annexe L et situé sur les parcelles définies à l’article 1.2.2 du
présent arrêté.
La zone d’exploitation ne pourra être supérieure à 7 000 m°, et il ne peut être exploité qu’une seule alvéole. La
mise en exploitation de l’alvéole « n » est conditionnée par le réaménagement de l’alvéole « n-1 », qui peut être
soit le réaménagement final, soit la mise en place d’une couverture intermédiaire. La couverture intermédiaire,
composée de matériaux inertes, dont l’objectif est la limitation des infiltrations d’eaux pluviales et la limitation des
émissions gazeuses.
La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des
eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon à ne pas
dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l’efficacité du système drainant.
L'extension comprend également un réseau de voiries compatible avec la circulation des poids lourds, un réseau de
collecte des lixiviats, un réseau de collecte des eaux intérieures non susceptible d’être polluées, associées un
bassin de décantation, et un réseau de captage du biogaz, qui devra au fur et à mesure de l’exploitation des
alvéoles.
Le réseau définitif de drainage des émanations gazeuses devra être opérationnel au plus tard un an après le
comblement de chaque alvéole.
8.1.2. Aménagements particuliers
8.1.2.1. Barrière passive
La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l’état. Le fond de forme du site présente, de haut
en bas, une perméabilité inférieure à 1.10° m/s sur au moins | mètre et inférieure à 1.10*m/s sur au moins 5
mètres. Les flancs sont constitués d’une couche minérale d’une perméabilité inférieure à 1.10° m/s sur au moins 1
mètre.
Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée
artificiellement et renforcée par d’autres moyens présentant une protection équivalente. L’épaisseur de la barrière
ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu’à
une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l’exploitant spécifie le programme
d’échantillonnage et d’analyse nécessaire à la vérification de la barrière de sécurité passive. Ce programme
spécifie le tiers indépendant de l’exploitant sollicité pour la détermination du coefficient de perméabilité d’une
formation géologique en place, de matériaux rapportés ou artificiellement reconstitués, et décrit explicitement les
méthodes de contrôle prévues. L’exploitant transmet ce programme à l’inspection des installations classées pour
avis, a minima trois mois avant l’engagement de travaux de construction du premier casier. En cas de modification
du programme d’échantillonnage et d’analyse, l’exploitant transmet le programme modifié à l’inspection des
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casier CONCErnÉ.
Le programme d’échantillonnage et d’analyse est réalisé selon les normes en vigueur.
Le début des travaux pour la réalisation de la barrière passive fait l’objet d’une information à l’inspection des
installations classées. Pour chaque casier, les résultats des contrôles réalisés conformément aux dispositions des
deux alinéas précédents par un organisme tiers de l’exploitant sont transmis au préfet avant la mise en service du
casier [ls sont comparés aux objectifs de dimensionnement retenus par l’exploitant et sont accompagnés des
commentaires nécessaires à leur interprétation.
L'exploitant joint aux résultats précités le relevé topographique du casier, après achèvement du fond de forme.
8.1.2.2. Barrière active
Sur le fond, les flancs de chaque casier, et sur le massif historique en contact avec les nouvelles alvéoles, une
barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi
la sollicitation de la barrière de sécurité passive.
La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane ou tout
dispositif équivalent, surmontée d’une couche de drainage.
La couche de drainage est constituée de bas en haut :
< d’un réseau de drains permettant l’évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ; + d’une couche drainante, d’épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre, dont la perméabilité est supérieure à 1.104 m/s constituée de matériaux minéraux. Des déchets de pneumatiques peuvent être accepté s’ils
présentent des garanties équivalentes, notamment en matière de perméabilité.
La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et
mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à
limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose,
notamment après stockage des déchets.
Pour le contrôle de la pose de la géomembrane, l’exploitant fait appel à un organisme tiers indépendant de
l'exploitant. Il s’assure que les matériaux mis en place ne présentent pas de défaut de fabrication avant leur
installation sur le site et procède à leur contrôle après leur positionnement.
Une inspection visuelle de la géomembrane est réalisée et complétée a minima par le contrôle des doubles
soudures automatiques à canal central par mise sous pression et par le contrôle des soudures simples.
Les contrôles précités sont réalisés par un organisme tiers. L'exploitant met en place une procédure de réception
des travaux d’étanchéité. Les résultats des contrôles sont conservés sur le site et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
8.1.2.3. Eaux extérieures au site
Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe
ou des écoulements de sub-surface.
Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte,
dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale,
est mis en place.
8.1.2.4. Mesure de prévention des envols et des odeurs
Le mode de stockage permet de limiter les envols de déchets et d’éviter leur dispersion sur les voies publiques et
les zones environnantes. Si nécessaire, l’exploitant met en place un système, adapté à la configuration du site, qui
permet de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au
nettoyage des abords de linstallation.
L'exploitant dispose en permanence d’une réserve de matériaux de recouvrement au moins égale à la quantité
utilisée pour 15 jours d’exploitation.
Les déchets sont immédiatement étalés et compacté. Afin d'empêcher tout envol de déchets ou de limiter les
odeurs, les déchets biodégradables stockés dans un casier sont recouverts par des matériaux ou des déchets non
dangereux ou inertes ne présentant pas de risque d’envol et d’odeurs, ceci, aussi souvent que nécessaire.
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recouvrement.
8.1.2.5.Eaux intérieures à l’extension
Les eaux de ruissellement intérieures aux alvéoles non utilisées, et non susceptibles d'être entrées en contact avec
des déchets, passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour
capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale permettant une
décantation et un contrôle de leur qualité.
8.1.2.6.Gestion des lixiviats
L'installation comporte ainsi 3 bassins de stockage des lixiviats d’un volume minimal de 7 270 n°.
L'ensemble de l’installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu de façon à limiter la charge
hydraulique de préférence à 30 cm, sans toutefois pouvoir excéder l’épaisseur de la couche drainante mesurée au
droit du regard et par rapport à la base du fond du casier et de façon à permettre l’entretien et l’inspection des
drains.
L'exploitant met en œuvre dans chaque alvéole un puits de contrôle permettant la mesure de la charge hydraulique.
Une autosurveillance de cette charge hydraulique est réalisée mensuellement.
Les lixiviats drainés sont dirigés vers un bassin de stockage avant traitement par technologie de type osmose
inverse. Les bassins de stockage de lixiviats sont étanches et résistants aux substances contenues dans les lixiviats.
Leurs dispositifs d’étanchéité sont constitués, du haut vers le bas, d’une géomembrane et d’une barrière
d’étanchéité passive présentant une perméabilité égale ou inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur une épaisseur d’au
moins 50 centimètres ou tout système équivalent.
4 «
L'exploitant positionne à proximité immédiate du bassin une bouée, une échelle par bassin, une signalisation
rappelant les risques et les équipements de sécurité obligatoire.
L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de collecte, de stockage,
de traitement, de réinjection des lixiviats et de leurs équipements Ce programme spécifie, pour chaque contrôle
prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l’organe contrôlé est apte à remplir sa fonction,
en situation d’exploitation normal, accidentelle ou incidentelle.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et
sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 de l’arrêté du 15 février 2016. Toute dérive des
résultats est signalée à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois.
La ré-injection des lixiviats n’est possible qu’en exploitation en mode bioréacteur.
Pour chaque nouveau bassin de stockage des lixiviats, l’exploitant fait procéder au contrôle du parfait achèvement
des travaux d’aménagement.
Le contrôle précité est réalisé par un ou des organismes tiers, indépendants de l’exploitant. Le rapport de contrôle
est transmis à l’inspection des installations classées accompagné des commentaires de l’exploitant avant la mise en
service du bassin.
Le traitement des lixiviats se fera par un pré-traitement dans les lagunes, la mise en place d’un évaporateur, le
passage dans un circuit d’ultrafiltration et enfin par le circuit d’osmose inverse
8.1.2.7.Casiers exploités en mode bioréacteur
Les casiers contenant des déchets biodégradables peuvent être équipés des dispositifs de réinjection des lixiviats.
L’aspersion des lixiviats est interdite.
Seule la réinjection de lixiviats n’inhibant pas la méthanogénèse peut être réalisée sans traitement préalable des
lixiviats. Dans le cas contraire, les lixiviats sont traités avant leur réinjection.
Les lixiviats ne sont jamais réinjectés dans des casiers dédiés au stockage des mono-déchets.
Les lixiviats ne sont réinjectés que dans un casier dans lequel il n’est plus apporté de déchets et où la collecte du
biogaz est en service dès la production du biogaz.
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dimensionné en fonction des quantités de lixiviats à réinjecter.
Chaque réseau d’injection peut être isolé hydrauliquement et équipé d’un dispositif de mesure du volume de
lixiviats réinjectés. Le ou les débits de réinjection tiennent compte de l’humidité des déchets.
Le réseau d’injection est équipé d’un système de contrôle en continu de la pression. En cas d’augmentation
anormale de la pression dans le réseau d’injection, un dispositif interrompt la réinjection.
Le bon état de fonctionnement du réseau d’injection doit pouvoir être contrôlé.
Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau d’injection des lixiviats implanté à
l’extérieur des casiers est pris en compte dans le cadre du programme de contrôle et de maintenance défini à
l’article 8.1.2.5.
L'exploitant d’une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte
quotidiennement, outre les informations précisées à l’article 10, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif
de déchets et le contrôle de l'humidité des déchets entrants.
Lorsqu’un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est
contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBOS, MES, COT,
hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb + Cu + Cr + Ni + Mn + Cd
+ Hg + Fe + As + Zn + Sn), N total, CN libres et phénols.
8.1.2.8. Gestion du biogaz
L'installation est équipée d’un dispositif de collecte des effluents gazeux de manière à limiter les émissions
diffuses issues de la dégradation des déchets.
Le réseau de drainage est conçu et dimensionné pour capter de façon optimale le biogaz et le transporter vers
l’unité de valorisation du biogaz. Le réseau de collecte du biogaz est raccordé à un dispositif de mesure de la
quantité totale de biogaz capté.
Le réseau de captage est mis en légère dépression, et installé au fur et à mesure de la mise en place des déchets.
Les réseaux d’alimentation en biogaz doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de
fuite. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures, et repérées par des
couleurs normalisées.
L'exploitant réalise, chaque mois, un contrôle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz. Il procède aux
réglages éventuellement nécessaires à la mise en dépression de l’ensemble du réseau, compte tenu de l’évolution
de la production de biogaz.
Il dispose en permanence sur le site des moyens de contrôle portatifs permettant la mesure de la dépression de
puits de collecte de biogaz.
L’unité de valorisation du biogaz est constitué de deux moteurs de cogénération de type JMC 312 de Jenbacher,
permettant la production de 2 x 637 KW électrique et de 2 x 717 kW de puissance thermique utilisables dans
l’unité de traitement des lixiviats par évaporation.
Chaque équipement de valorisation est équipé d’un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le
volume du biogaz valorisé.
À l’amont de ces équipements de mesure sont implantés des points de prélèvement du biogaz munis d’obturateurs.
Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement, doit être placé à l’extérieur du local de l’unité de
valorisation du biogaz pour permettre d’interrompre l’alimentation en biogaz de l’unité de valorisation.
L'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des installations de valorisation et de
destruction du biogaz et des organes associés. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui
permettent de considérer que le dispositif ou l’organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation
d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle. Le délai entre deux vérifications d’un même dispositif est
précisé dans l’arrêté préfectoral.
Les résultats des contrôles et Les relevés réalisés prévus à cet article sont tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 de l’arrêté du 15 février
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mois.
8.1.2.9.Mise en service de l’extension de l'installation
Avant l’exploitation de chaque nouveau casier, l’exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement
du casier par un dossier technique réalisé par un organisme tiers chargé d’établir la conformité de l’installation aux
conditions fixées par le présent arrêté et l’arrêté du 15 février 2016 susvisé. Avant tout dépôt de déchets dans un
nouveau casier, le préfet fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de
s’assurer de la fiabilité du dossier établi par l’organisme tiers. L’admission des déchets dans le casier ne peut
débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.
8.1.2.10.Cartographie des émissions diffuse de méthane
Au plus tard deux ans après la première réception de déchets biodégradables, l’exploitant de toute installation
recevant des déchets biodégradables réalise une cartographie des émissions diffuses de méthane à travers les
couvertures temporaires ou définitives mises en place.
Dans le cas où ces émissions révèlent un défaut d’efficacité du dispositif de collecte du biogaz, l’exploitant prend
les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à 6 mois. L’efficacité de ces actions correctives est
vérifiée par un nouveau contrôle réalisé selon la même méthode au plus tard deux ans après la mesure précédente.
L'ensemble des résultats de mesures et des actions correctives est transmis à l’inspection des installations classées
au plus tard trois mois après leur réalisation.
Dans le cas où la cartographie des émissions diffuses de méthane ne révèle pas de défaut d'efficacité du système
de collecte du biogaz, elle est renouvelée tous les cinq ans jusqu’à la fin de la période de post-exploitation.
8.1.2.11.Plans
L'exploitant établit un plan prévisionnel d'exploitation qui précise l’organisation dans le temps de l’exploitation.
Il tient à jour et met à disposition de l’inspection des installations le plan d’exploitation de stockage, qui contient à
minima :
*__ l’emprise générale du site et des aménagements ;
+ les voies de circulation et les rampes d’accès ;
+ les niveaux topographiques des terrains ;
+ le schéma de collecte des eaux ;
+ les zones aménagées ;
* le volume disponible du centre de stockage.
Tous les ans, un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le
volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités
disponibles restantes, doit être réalisé. Ces informations sont tenues à la disposition de l'inspection des
installations classées et sont présentées dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 de l'arrêté du 15 février
2016 susvisé.
8.1.2.12.Bilan hydrique
L'exploitant tient également à jour un registre sur lequel il reporte une fois par mois :
* le relevé de La hauteur de lixiviats dans les puits de collecte des lixiviats ou dispositif équivalent ;
° la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ;
* les quantités d’effluents rejetés ;
* dans le cas d’une collecte non gravitaire des lixiviats, l’exploitant relève une fois par mois les volumes de
lixiviats pompés.
Le registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
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Elles comportent la pluviométrie, la température, l’ensoleillement, l’évaporation, l'humidité relative de l’air et la
direction et force des vents. Ces données météorologiques, à défaut d’instrumentation sur site, sont recherchées
auprès de la station météorologique locale la plus représentative du site.
8.1.2.13.Stabilité du massif de déchets
Les alvéoles étant superposées entre elles, mais également sur le massif historique, l’exploitant prend toutes les
mesures nécessaires dans la conception de l’installation de manière à prévenir les tassements des déchets afin de
garantir l’intégrité des dispositifs d'étanchéité, de drainage et des réseaux de captage du biogaz et des lixiviats.
L'exploitant met en place un plan de surveillance permettant de s’assurer de la stabilité des déchets stockés dans
les différentes alvéoles. Ce plan prévoit notamment :
* le suivi de la pression interstitielle au sein des alvéoles via des capteurs posés à l’avancement ;
* le suivi inclinométrique du talus de déchets externe ;
* le suivi de repères topographiques des déchets.
8.1.2. 14. Fin de la période d’exploitation
Tout casier est muni dès la fin de sa période d’exploitation d’une couverture intermédiaire dont l’objectif est la
limitation des infiltrations d’eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. Cette couverture est constituée
d’une couverture minérale d’une épaisseur minimal de 0,5 mètre constituée de matériaux inertes d’une
perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s.
Au plus tard deux ans après la fin d’exploitation, tout casier est recouvert d’une couverture finale. Au plus tard
neuf mois avant la mise en place de la couverture finale d’un casier, l’exploitant transmet au préfet le programme
des travaux de réaménagement final de cette zone. Le préfet notifie à l'exploitant son accord pour l’exécution des
travaux, ou le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires.
La couverture finale est composée, du bas vers le haut de :
* une couche d’étanchéité ;
* une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels d’une épaisseur
minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ;
* une couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale d’un mêtre.
L'exploitant spécifie le programme d’échantillonnage et d’analyse nécessaire à la vérification de l’épaisseur et de
la perméabilité de la couverture finale. Ce programme, valable pour l’ensemble des futures surfaces à couvrir,
spécifie le tiers indépendant de l’exploitant pour la détermination de ce coefficient de perméabilité et décrit
explicitement les méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l’inspection des installations classées, a minima
trois mois avant l’engagement de travaux de mise en place de la couverture finale. Si la couche d’étanchéité est
une géomembrane, l’exploitant justifie de la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes de pose pour assurer son
efficacité. Pour chaque casier, les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées trois mois après la mise en place de la couche d’étanchéité.
Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l’achèvement des travaux de mise en place de la couverture
finale, selon les modalités décrites dans le programme des travaux de réaménagement validé par le préfet. La flore
utilisée est autochtone et non envahissante, elle permet de maintenir l’intégrité de la couche d’étanchéité,
notamment avec un enracinement compatible avec l’épaisseur de la couche de terre de revêtement et l’usage futur
du site.
Les dispositions de cet article peuvent être adaptées par le préfet sur demande de l’exploitant, sous réserve que les
dispositions constructives prévues garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre
des prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l’épaisseur de la couche de drainage des eaux de
ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement est supérieure à 0,8 mètre.
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des travaux et transmet au préfet le plan topographique de l’installation et un mémoire descriptif des travaux
réalisés.
Dans le cas de l’ISDND des Maragouin ces dispositions sont applicables à l’extension objet du présent arrêté ainsi
qu’au casier « 4 — BT40 ».
Six mois avant la mise à l’arrêt définitif du site, l’exploitant fournira une étude de réhabilitation de l’ensemble du
site (site historique et extension de l’installation).
Cette étude, devra comprendre un diagnostic environnemental de l’installation, permettant de définir le niveau de
réhabilitation nécessaire, ainsi que le suivi post-exploitation.
8.1.2.15.Suivi-post exploitation
Dès la fin de l’exploitation d’un casier, un programme de suivi post-exploitation est mis en place. Ce programme
permet le respect des obligations suivantes :
* la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;
* l’article 8.1.2.7 concernant le contrôle des équipements de collecte et traitement du biogaz s’applique
jusqu’au passage en gestion passive du biogaz ; |
° l’article 8.1.2.5 concernant le contrôle des équipements de collecte et de traitement des lixiviats s'applique
jusqu’au passage en gestion passive des lixiviats.
— les articles 9.2.2.1, 9.2.2.2 et 8.1.2.12 (hors capacités d’accueil de déchets disponibles restantes) concernant
respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le
relevé topographique s’appliquent durant toute la période ;
+ la fréquence des contrôles prévue à ces articles est adaptée selon les fréquences suivantes :
* volumes des lixiviats collectés : semestriel ;
*__ composition des lixiviats collectés : semestriel ;
*__ composition du biogaz CH4, CO2, O2, H2S : semestriel.
Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et transmet au préfet un rapport de
synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation accompagné de ses
commentaires, Sur cette base, l’exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement final du
casier.
Le cas échéant, le préfet notifie à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux. Sur la base du rapport de
synthèse et de l’éventuelle proposition de travaux complémentaires, le préfet peut définir une modification du
programme de suivi post-exploitation par arrêté complémentaire.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et transmet au préfet un rapport de
synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses
commentaires.
Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant arrête les équipements de collecte et de
traitement des effluents encore en place. Après une durée d’arrêt comprise entre six mois et deux ans, l’exploitant :
* mesure les émissions diffuses d’effluents gazeux ;
° mesure la qualité des lixiviats ;
° contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d’utilisation d’une géomembrane.
L'exploitant adresse au préfet un rapport reprenant les résultats des mesures et contrôle réalisés et les compare à
ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la mise en exploitation de l’installation, aux hypothèses prises en
compte dans l’étude d’impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post-exploitation écoulée.
Sur la base du rapport mentionné à l’alinéa précédent, l’exploitant peut proposer au préfet de mettre fin à la
période de post-exploitation ou de la prolonger. En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à
apporter aux équipements de gestion des effluents encore en place.
Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l’exploitant transmet au préfet un rapport qui :
* démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à l’article 8.1.2.13 ;
°__ démontre l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux souterraines et superficielles ;
+ fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu’il souhaite démanteler et des
dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.
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de fin de post-exploitation qui :
*__ prescrit les mesures de surveillance des milieux prévues à l’article 8.1.2.15 ;
* lève l’obligation de la bande d'isolement prévue à l’article 1.2.3 ;
* autorise l’affectation de la zone réaménagée aux usages compatibles avec son réaménagement, sous
condition de mise en place de servitudes d’utilité publique définissant les restrictions d’usage du sol.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de
post-exploitation est prolongée de cinq ans.
8.1.2.16.Mesure de surveillance
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l’arrêté préfectoral actant la fin de la période de
post-exploitation et précisant les mesures de suivi de ces milieux. Elle dure cinq années.
À l'issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis au préfet et aux maires des communes concernées. Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres contrôlés tant du point de vue de l’air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en cas d’absence d’évolution d’impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces milieux pendant cinq ans, le préfet prononce la levée de l’obligation des garanties financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la surveillance des milieux, la période de
surveillance des milieux est reconduite pour cinq ans.
8.1.3. Modalité d’acceptation des déchets
Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont :
+ à la procédure d’information préalable visée à l’article 8.1.3.1 ou à la procédure d’acceptation préalable
visée à l’article 8.1.3.2 ;
* à la production d’une attestation du producteur justifiant, pour les déchets non dangereux ultimes, d’une
opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d’une valorisation matière ou d’une valorisation
énergétique ;
* au contrôle à l’arrivée sur le site visé à l’article 8.1.3.3.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères
d’admission des déchets.
8.1.3.1.1nformation préalable
Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des
déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines sont soumis à la
seule procédure d’information préalable définie au présent article ainsi qu’à la production de l’attestation du
producteur telle que définie à l’article précédent.
Avant d’admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant demande au
producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la
nature de ce déchet. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins cinq ans par
l’exploitant.
L'information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point 1 de l’annexe
I de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé. Si nécessaire, l’exploitant sollicite des informations complémentaires.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des
informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels
il a refusé l’admission d’un déchet.
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DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 428.1.3.2.Acceptation préalable
Les déchets non visés à l’article précédent sont soumis à la procédure d’acceptation préalable définie au présent
article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la
conformité.
Le producteur ou le détenteur du déchet fait en premier lieu procéder à la caractérisation de base du déchet définie
au point 1 de l’annexe III de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé. Le producteur ou le détenteur du déchet fait
procéder ensuite, et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, à la vérification de la
conformité, Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an. Elle est définie au point 2
de l’annexe III de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé.
Un déchet n’est admis dans une installation de stockage qu’après délivrance par l’exploitant au producteur ou au
détenteur du déchet d’un certificat d’acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la
caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d’un an, de la vérification de la conformité. La durée
de validité d’un tel certificat est d’un an au maximum.
Pour tous les déchets soumis à la procédure d’acceptation préalable, l’exploitant précise lors de la délivrance du
certificat la liste des critères d’admission retenus parmi les paramètres pertinents définis au point 1 d de l’annexe
NI de l’arrêté du 15 février 2016 susvisé. Le certificat d’acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de
délivrance, de refus, de validité, de conservation et d’information de l’inspection des installations classées que
l'information préalable à l’admission des déchets.
8.1.3.3. Contrôle à l’arrivée
E. — Lors de l’arrivée des déchets sur le site, l’exploitant :
*__ vérifie l’existence d’une information préalable en conformité avec l’article 8.1.3.1 ou d’un certificat
d’acceptation préalable en conformité avec l’article 8.1.3.2 en cours de validité ;
* _ vérifie, le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
* réalise une pesée ;
* réalise un contrôle visuel lors de l’admission sur site ou lors du déchargement, et un contrôle de non-
radioactivité du chargement ;
*__ délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
IL. — Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d’un même producteur, la nature et la
fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement sont déterminées en fonction des procédures de
surveillance appliquées par ailleurs sur l’ensemble de la filière d’élimination.
Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une installation de stockage dont il est l’exploitant et
dans la mesure où il dispose d’une procédure interne de gestion de la qualité dans la gestion de ses déchets, cette vérification peut s’effectuer au point de départ des déchets et les documents requis peuvent ne pas être exigés. .
IT. — En cas de non-présentation d’un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet
annoncé, l’exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le
détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant de l’installation de
stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la
notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou
au détenteur du déchet, au préfet du département du producteur du déchet et au préfet du département dans lequel
est située l'installation de traitement.
8.1.4. Déchets entrants autorisés et contrôlés
Les déchets autorisés dans l’établissement sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine,
notamment provenant des ménages ou des entreprises.
L'établissement est équipé d’un instrument de pesage d’une portée maximale suffisante pour peser les véhicules
apportant des déchets. Les voies d’accès à la zone à exploiter ou aux installations connexes imposent le passage
des véhicules sur cet équipement, à l’exception des voies de secours.
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DEAL - R03-2019-01-15-003 - AP portant des prescriptions complémentaires relatives à l'extension de l'exploitation par la Sté A.GOVINDIN de l'installation de stockage de déchets non dangereux située à Cayenne au lieu dit les Maringouins 43L'installation est équipée d’un dispositif fixe de détection des rayonnements ionisants. Ce dispositif est implanté
de telle manière que tous les déchets entrants soient contrôlés. Il est associé à un système informatique permettant
l’autocontrôle et à un système d’alarme visuelle et sonore. L’alarme est réglée en fonction du bruit de fond
radiologique local (BDF). L’alarme doit être réglée au maximum à 3 fois le BDF sur un terrain sédimentaire et à 2
fois le BDF sur un terrain cristallin. Les éléments techniques justificatifs de la détermination de ce seuil de
déclenchement sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le seuil de déclenchement ne peut être modifié que par action d’une personne habilitée par l’exploitant. Le réglage
de ce seuil de déclenchement est vérifié à fréquence à minima annuelle, selon un programme de vérification défini
par l’exploitant.
La vérification du bon fonctionnement du dispositif de détection de la radioactivité est réalisée périodiquement. La
périodicité retenue par l’exploitant doit être justifiée, elle a lieu au moins une fois par an. L'exploitant doit pouvoir
justifier que l’équipement de détection de la radioactivité est en service de façon continue.
L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les documents nécessaires à la
traçabilité des opérations de vérification et de maintenance réalisées sur le dispositif de détection de la
radioactivité.
L'installation est dotée d’une aire étanche de stationnement temporaire des véhicules dont le chargement a
déclenché l’alarme décrite à l’alinéa précédent. Le véhicule ou, si possible, seulement sa benne est immobilisé tant
qu’une équipe spécialisée en radioprotection n’a pas récupéré le(s) déchet(s) responsable(s) de cette radioactivité
anormale. Si elle est nécessaire pour isoler la source, l’opération de déchargement sera réalisée sur une aire
étanche afin d’éviter toute contamination.
L'exploitant dispose de moyens permettant de matérialiser sur cette aire un périmètre de sécurité avec une
signalétique adaptée, établi avec un radiamètre portable, correspondant à un débit d’équivalent de dose de
0,5 uSv/h. La benne doit être protégée des intempéries afin d’éviter toute dispersion avant l’intervention de
l’équipe spécialisée.
À l’entrée et à la sortie du site, les chargements font l’objet d’un contrôle radiologique.
8.1.5. Déchets interdits
Les déchets suivants ne peuvent pas être admis :
+ tous déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, y compris les déchets
dangereux des ménages collectés séparément, à l’exception des déchets de matériaux de construction
contenant de l’amiante ;
* les déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée à des fins de valorisation à l’exclusion des refus de tri ;
* les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n’ayant mis en place aucun système de
collecte séparée ;
* les déchets d’activités de soins à risques infectieux provenant d’établissements médicaux ou vétérinaires,
non banalisés ;
+ les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de
développement ou d’enseignement et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas
connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
° déchets radioactifs au sens de l’article L. 542-1 du code de l’environnement ;
* __ déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
+ déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement
inflammables ou inflammables, « conformément aux définitions des articles KR. 541-7 à KR. 541-I11-1 du
code de l’environnement » ;
+ déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues)
ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette
valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d’une évaluation des risques pour
l’environnement fournie par l’exploitant ;
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pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
8.1.6. Mesures prises en cas de détection de déchets radioactifs
L’exploitant établit une procédure « détection de radioactivité » relative à la conduite à tenir en cas de
déclenchement du dispositif de détection et il organise des formations de sensibilisation sur la radioactivité et la
radioprotection pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent
du code du travail.
La procédure visée à l’alinéa précédent mentionne notamment :
* les mesures de radioprotection en termes d’organisation, de moyens et de méthodes à mettre en œuvre en
cas de déclenchement du dispositif de détection ;
* les procédures d’alerte avec les numéros de téléphone des secours extérieurs et de l’organisme compétant
en radioprotection devant intervenir ;
* les dispositions prévues pour l’entreposage des déchets dans l’attente de leur gestion.
Toute détection fait l’objet d’une recherche sur l’identité du producteur et d’une information immédiate de
l’inspection des installations classées.
Le chargement ayant provoqué le déclenchement du dispositif de contrôle de la radioactivité reste sur le site tant
qu’une équipe spécialisée en radioprotection (CMIR, IRSN, organismes agréés par l'ASN) n’est pas intervenue
pour séparer le(s) déchet(s) à l’origine de l’anomalie radioactive du reste du chargement. Une fois le(s) déchet(s)
incriminé(s) retiré(s) du chargement, le reste du chargement peut poursuivre son circuit de gestion classique après
un dernier contrôle.
Tant que l’équipe spécialisée en radioprotection n’est pas intervenue, l’exploitant isole le chargement sur l’aire
mentionnée à l’article 8.1.4. en mettant en place un périmètre de sécurité correspondant à un débit d’équivalent de
dose de 0,5 nSv/h.
L'organisme compétent en radioprotection doit identifier sa nature, caractériser les radionucléides présents, mettre
en sécurité le(s) déchet(s) incriminé(s), puis le(s) entreposer temporairement dans un local sécurisé sur le site,
permettant d'éviter tout débit d’équivalent de dose supérieur à 0,5 1Sv/h au contact des parois extérieures.
Suivant la nature des radionucléides présents dans le déchet, le déchet pourra être traité dans la filière adaptée :
* s’il s’agit de radionucléides à période radioactive très courte ou courte (< 100 jours), en général d’origine
médicale, le déchet peut être laissé en décroissance sur place pendant une durée qui dépendra de la période
radioactive des radionucléides présents puis éliminé par la filière conventionnelle adaptée quand son
caractère radioactif aura disparu ;
* s’il s’agit de radionucléides à période radioactive moyenne ou longue (> 100 jours), le déchet est géré dans
une filière d’élimination spécifique, soit des déchets radioactifs avec l'ANDRA, soit de déchets à
radioactivité naturelle renforcée avec une installation de stockage de déchets qui les accepte.
Le déchet est placé dans un container adapté, isolé des autres sources de dangers, évitant toute dissémination ou si
possible, directement dans un colis permettant sa récupération par l'ANDRA. Ce container ou colis est placé dans
un local sécurisé qui comporte a minima une porte fermée à clef, une détection incendie, un système de ventilation
_et, lorsque des déchets radioactifs sont présents, une signalisation adaptée.
La prise en charge et l’élimination du déchet radioactif ne peuvent être réalisés par l'ANDRA qu'après une
caractérisation et un conditionnement répondant aux critères de l'ANDRA. Cette prise en charge peut prendre
plusieurs mois afin de prendre en compte les modalités administratives, les modalités de conditionnement
spécifique pour l’acceptation dans une installation de stockage de déchets radioactifs de l'ANDRA et les modalités
d'emballage spécifique pour le déchet et son transport dans les conditions de l’accord européen relatif au transport
de marchandises dangereuses par route (ADR) avec un chauffeur ayant un permis classe 7.
La division locale de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) doit être informée de toute découverte de déchets
radioactifs.
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9.1. PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
9.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit
et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur l’environnement. Les résultats des mesures sont transmis à l’inspection des installations
classées et sont présentés dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article 26 de l’arrêté du 15 février 2016,
accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives
mises en œuvre ou envisagées.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
9.1.2. Mesures comparatives
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s’assurer du bon fonctionnement des
dispositifs de mesure et des matériels d’analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de
dérive), l’exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles
existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du
programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère chargé de l’inspection des
installations classées pour les paramètres considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l’environnement.
Conformément à ces articles, l’inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser
des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et des mesures de niveaux sonores. Les frais
de prélèvement et d’analyse sont à la charge de l’exploitant. Les contrôles inopinés exécutés à la demande de
l'inspection des installations classées peuvent, avec l’accord de cette dernière, se substituer aux mesures
comparatives.
9.2. MODALITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques canalisées
Les mesures portent sur les rejets suivants :
| Rejet torchère et/ou unité de valorisation des biogaz
Mensuellement, le pétitionnaire procède à l’analyse de la composition du biogaz capté dans son installation, en
particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2 et H20. Le temps de fonctionnement, le
débit de biogaz traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O>) fait l’objet d’un
suivi mensuelle. Le volume détruit par la torchère fait l’objet d’un relevé annuel.
En complément, le pétitionnaire fait réaliser annuellement, par un organisme extérieur, les mesures des
paramètres suivants : T°C ; CO ; SO2 ; Hel ; HF.
9.2.2. Fréquences, et modalités de l’auto surveillance de la qualité des rejets aqueux
9.2.2. 1. Fréquences, et modalités de l’auto surveillance lixiviats, et eaux pluviales
Le volume de lixiviats fait l’objet d’un relevé mensuelle.
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de rejets des eaux pluviales de l’extension du site :
Périodicité Paramètres Type de suivi de la} Fréquence de transmission
mesure
Ph | ‘ | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
Conductivité Moyen 24h Trimestrielle
Matières en suspension totale (MEST) | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
Carbone organique total (COT) Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’application GIDAF
Demande chimique en oxygène | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
(DCO)
Demande biochimique en oxygène | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
(DBOS)
Chlorure Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
Sulfate | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
Ammonium | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’application GIDAF
Azote total. Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF
| Phosphore total. Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l'application GIDAF
Phénols. Moyen 24h | Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de Papplication GIDAF
| Métaux totaux dont : : Moyen 24h Trimestrielle : Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’application GIDAF Cu | | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’application GIDAF Cr L Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF Ni L | Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF Mn ‘ Moyen 24h Trimestrielle | L Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF Fe Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF Zn de Moyen 24h _ Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAE Sn. | | Moyen 24h a Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF Cr6+ © | Moyen 24h . Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAÏ Cd Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAE Pb. : | Moyen 24h L Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’apptication GIDAF Le A Moyen 24h Trimestrielle | l'irimestrielle, par l’intermédiaire de l’application GIDAF As : Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’application GIDAF Fluor elcomposés (en EF). |Moyen24h |Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l'application GIDAF CN libres de Moyen 24h Trimestrielle Trimestrielle, par l'intermédiaire de l’application GIDAF
Composés organiques halogénés (en| Moyen 24h | Trimestrielle ... |Trimestrielle, par l'intermédiaire de l'application GIDAE | AOX ou EOX).
9.2.2.2. Fréquences, et modalités de l’auto surveillance des eaux souterraines
L'exploitant réalise une surveillance des eaux souterraines selon les modalités définies dans les articles ci-après.
Implantation des ouvrages de contrôle des eaux souterraines
Lors de la réalisation d’un ouvrage de contrôle des eaux souterraines , toutes dispositions sont prises pour éviter de
mettre en communication des nappes d’eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface,
notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances
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norme en vigueur (NF X 10-999 ou équivalente).
L'exploitant surveille et entretient par la suite les forages, de manière à garantir l’efficacité de l’ouvrage, ainsi que
la protection de la ressource en eau vis-à-vis de tout risque d’introduction de pollution par l’intermédiaire des
ouvrages. Tout déplacement de forage est porté à la connaissance de l’inspection des installations classées.
En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant informe le Préfet et prend les mesures appropriées pour
l’obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d’éviter la pollution des nappes d’eaux souterraines.
L'exploitant fait inscrire le (ou les) nouvel(eaux) ouvrage(s) de surveillance à la Banque du Sous-Sol, auprès du
Service Géologique Régional du BRGM. Il recevra en retour les codes BSS des ouvrages, identifiants uniques de
ceux-ci.
Les têtes de chaque ouvrage de surveillance sont nivelées en m NGF de manière à pouvoir tracer la carte
piézométrique des eaux souterraines du site à chaque campagne. Les localisations de prise de mesures pour les
nivellements sont clairement signalisées sur l'ouvrage. Les coupes techniques des ouvrages et le profil géologique
associé sont conservés.
Réseau et programme de surveillance
Le réseau de surveillance se compose des ouvrages suivants :
Statut N°BSS de l’ouvrage Localisation par rapport au site (amont ou aval)
Ouvrage |PZI Amont
existants
Ouvrage | P22 Aval
existants
Ouvrage | PZ3 Aval
existants
Ouvrage à |PZ4 Aval
existants
Ouvrage à |PZS Aval
existants
La localisation des ouvrages est précisée sur le plan joint en annexe. Le plan est actualisé à chaque création de
nouveaux ouvrages de surveillance.
Les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau doivent être effectués
conformément aux méthodes normalisées en vigueur. Les seuils de détection retenus pour les analyses
doivent permettre de comparer les résultats aux valeurs de référence en vigueur (normes de potabilité,
valeurs-seuil de qualité fixées par le SDAGE...).
L’exploitant fait analyser les paramètres suivants, avec les fréquences associées, sur les cinq piézomètres :
Paramètre Fréquence des analyses
pH trimestrielle
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Résistivité trimestrielle
Conductivité trimestrielle
Matières en suspension totale (MEST) trimestrielle
Carbone organique total (COT) trimestrielle
Demande chimique en oxygène (DCO) trimestrielle
Demande biochimique en oxygène (DBOS) trimestrielle
Azote global. trimestrielle
NOz. trimestrielle
NO. trimestrielle
NH. trimestrielle
SO, 7 trimestrielle
NTK trimestrielle
CL” trimestrielle
POI trimestrielle
K'° trimestrielle
Ca” trimestrielle
Mg” trimestrielle
Phosphore total. trimestrielle
Phénols. trimestrielle
Métaux totaux dont : trimestrielle
Pb trimestrielle
Cu trimestrielle
Cr trimestrielle
Ni trimestrielle
Mn trimestrielle
(RE: trimestrielle
Fe trimestrielle
AS trimestrielle
7/n trimestrielle
Sn trimestrielle
Fluor et composés (en l'). trimestrielle
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»
PCB trimestrielle
ydrocarbures totaux trimestrielle
BTEX trimestrielle
HAP trimestrielle
Composés organiques halogénés (en AOX ou
EOX).
Escherichia coli
trimestrielle
trimestrielle
Bactéries coliformes . , trimestrielle
Entérocoques . . q trimestrielle
Salmonelles . . trimestrielle
Le niveau piézométrique de chaque ouvrage de surveillance est relevé à chaque campagne de prélèvement.
L’exploitant Joint alors aux résultats d’analyse un tableau des niveaux relevés (exprimés en mètres NGF),
ainsi qu’une carte des courbes isopièzes à la date des prélèvements, avec une localisation des piézomètres.
Tous les cinq ans, l’exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de
contrôler le bruit de fond radiologique et radionucléides présents dans les eaux souterraines.
Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l’autorité de sûreté nucléaire, soit par l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé
auprès du ministère chargé de l’environnement. Ce laboratoire est indépendant de l’exploitant.
En cas d’évolution significative de la qualité des eaux souterraines en aval de l’installation, l’exploitant
procède au plus tard trois mois après le prélèvement précédent à de nouvelles mesures sur le paramètre en
question.
En cas de confirmation du résultat, l’exploitant établit et met en œuvre les mesures nécessaires pour
identifier son origine et apporter les actions correctives nécessaires. Ces mesures sont communiquées à
l’inspection des installations classées avant leur réalisation.
9.2.3.Effets sur les sols
La surveillance des sols est effectuée sur les points référencés dans le rapport de base, demandé au paragraphe
1.2.1 du présent arrêté.
La fréquence de surveillance de ces substances dans les sols ne pourra être supérieure à dix ans dans les sols,
à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution, qu'il
conviendra de décrire.
9.2.4.Effets sur les eaux de surface
Des analyses semestrielles seront réalisées par l’exploitant sur la crique Cabassou, en amont et en aval du site, sur
les paramètres suivants :
Paramètres
Matières en suspension totale (MEST)
Demande biochimique en oxygène (DBOS)
Demande chimique en oxygène (DCO)
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Hydrocarbures totaux.
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX).
Phénols.
Ion ammonium
phosphates
chlorures
sulfates
nitrates
zinc
fer
manganèse
aluminium
chrome
cadmium
mercure
plomb
nickel
cuivre
Les points de prélèvement en amont et en aval de son rejet sont aménagés à une distance telle qu’il y ait un bon
mélange de ses effluents avec les eaux du milieu naturel
9.2.5. Suivi des déchets
L'exploitant tient à jour le registre des déchets prévu par l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins trois ans
et tenu à la disposition des autorités compétentes.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des
admissions, un registre des refus et un registre des documents d’accompagnement des déchets (information
préalable et résultats de caractérisation de base ou du contrôle de conformité).
En complément des prescriptions générales applicables aux registres des installations de traitement de déchets,
l'exploitant consigne sur le registre des admissions, pour chaque véhicule apportant des déchets :
* le résultat des contrôles d’admission (contrôle visuel et contrôle des documents d’accompagnement des
déchets) ; |
* la date de délivrance de l’accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du
refus.
9,2.6. Déclaration
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets
9.2.7. Auto surveillance des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de
l'installation, puis tous les trois ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du
23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la
demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l’installation susceptible
d’impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
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9.3.1. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Conformément à l’arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des
émissions des installations classées pour la protection de l’environnement, sauf impossibilité technique, les
résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en
application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement sont transmis par
voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. La
télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits dans lesdits arrêtés dès lors que lesdites prescriptions
imposent une transmission de ces résultats à l’Inspection des Installations Classées ou au préfet.
La transmission des différentes autosurveillances est réalisée de manière trimestrielle.
L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise notamment celles de son programme d’auto surveillance, les
analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font
présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
Si les résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour rechercher l’origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer les
causes. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaire pour réduire la
pollution de la nappe. Il informe le préfet et l’inspection des installations classées du résultat de ses investigations
et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 512-69 du code de l’environnement et conformément au chapitre
10.2 l'exploitant établit avant la fin de chaque trimestre un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et
analyses du trimestre précédent. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période
considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au 10.1, des
modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues
(sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.
H est tenu à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.
9.3.2. Bilan de l’auto surveillance des déchets
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non
dangereux conformément à l’article 10.2.5.2.
9.3.3. Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores
Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 10.2.7 sont transmis au préfet dans le mois qui suit
leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
9,4, BILANS PÉRIODIQUES
9.4.1. Rapport annuel
Une fois par an, l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant une
synthèse des informations prévues dans le présent arrêté (notamment ceux récapitulés au 2.7) ainsi que, plus
généralement, tout élément d’information pertinent sur l’exploitation des installations dans l’année écoulée. Le
rapport de l’exploitant est également adressé à la commission de suivi des sites.
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Conformément à l’article R125-2 de code de l’environnement, l’exploitant adresse chaque année au préfet du
département et au maire de la commune d’implantation de son installation un dossier comprenant les documents
précisés dans ce même article.
L'exploitant adresse également ce dossier à la commission de suivi de site de son installation, si elle existe,
conformément au point II de l’article R125-8 de code de l’environnement.
10. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
10.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction
administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a
été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. :
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité,
le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans
Le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
10.2. PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du code de l’environnement, et en vue de l'information des
tiers : | 1° Une copie de l’arrêté est déposée à la mairie de Cayenne et peut y être consultée ; 2° Un extrait de l’arrêté est affiché à la mairie de Cayenne pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; 3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal ;
4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Guyane pendant une durée minimale d’un mois.
Un extrait de cet arrêté sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de
la société A. GOVINDIN.
10.3. EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la préfecture de Cayenne, le Directeur de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de Guyane, et l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée a la maire de Cayenne
et à la société A. GOVINDIN. ‘
eprélet 15 JAN. 2019
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Articles Types de mesure à prendre Date d'échéance
1.2.1 Mise à jour du rapport de base et du dossier de mise | 6 mois après la date de signature de l’arrêté
en conformité
1.5.2 Attestation de constitution de garanties financières | Avant le premier apport de déchet sur l’extension de l'installation
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Annexe I : localisation de l’implantation de l’extension de l’installation
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R03-2019-01-15-004
AP SCEA
DEAL - R03-2019-01-15-004 - AP SCEA 58es À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Planification, Connaissance et Evaluation
Mission autorité environnementale
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas d’un projet de création d’une exploitation agricole
(bois de rose et wassaï) à Saint-Laurent du Maroni, en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement
LE PRÉFET de la RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe
[I ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU le décret n° 2010-146 du 26 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la «demande d'examen au cas
par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 nommant M. Raynald VALLEE directeur de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-10-23-023 du 23 octobre 2018 donnant délégation de signature à M.
Raynald Vallée, directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane ;
VU la demande d’examen au cas par cas, présentée par SCEA Saint-Louis, relative à un projet de création
d’une exploitation agricole au lieu-dit Pointe Saint-Louis, à Saint-Laurent du Maroni, et déclarée
complète le 20 décembre 2018 ;
Considérant que le projet consiste à reprendre une exploitation agricole de 10 ha actuellement occupée par 4 ha d’acacias Mangium, une plantation de Parepou, en la déforestant et en préparant le sol en vue de planter environ 500 arbres de bois de rose (pour produire de l’huile essentielle) sur 2 ha et du wassaï sur les 8 ha restants ;
Considérant que le site est en partie en zone inondable, protégé par des digues et un canal de drainage avec
clapet de décharge,
Considérant que les travaux se feront avec le clapet de drainage fermé, et que ceux-ci ne seront ré-ouverts
qu’une fois les MES décantées,
DEAL - R03-2019-01-15-004 - AP SCEA 59Considérant que les arbres seront abattus à la tronçonneuse et désouchés à la pelle mécanique, que le bois
sera broyé et réutilisé sur place ;
Considérant que le projet n’utilisera pas de produits phytosanitaires, et pratiquera une irrigation contrôlée,
en vue d’obtenir le label « agriculture biologique »,
Sur proposition du directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
ARRÊT E :
Article 1° - En application de la section première du chapitre IT du titre Il du livre premier du Code de
l’environnement, le projet de création d’une exploitation agricole présenté par la SCEA Saint-Louis, est
exempté de la soumission à la réalisation d’une étude d’impact.
l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis et
notamment de la demande de foncier.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de
Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane et le directeur de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le LS for fo\ñ
a
TT
Pour Je-Préfet et par\délégation
le djfécteur-adjoint dé la DEAL,
fl t | {
Di er aNARS
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
+ d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L’absence de réponse du Préfet
au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif
gracieux :
d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue
Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’irrecevabilité du recours
contentieux.
DEAL - R03-2019-01-15-004 - AP SCEA 60