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unknown - cm2206 005 af 02 compte de gestion photovo
unknown - cm2206 006 af 02 compte administratif phot
Déliberation - cm2206 010 af 02 decision modificative pho
Déliberation - cm2206 026 urba 02 convention sequano
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Sevran.
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Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Démocratie,
SPL
en
sequano Grand
Paris
Société
publique
locale
au
capital
de
250
000
€
Siège
social
: Immeuble
Carré
Plaza,
15/17
promenade
Jean-Rostand
— 93000
Bobigny
RCS
Bobigny
en
cours
d’immatriculation
Statuts
constitutifs
1/21Les
soussignés :
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7°
8° 9° 10° 11° 12°
le
conseil
départemental
de
la
Seine-Saint-Denis,
représenté
par
son
président,
Monsieur
Stéphane
Troussel,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
.……
la métropole
du
Grand
Paris,
représenté
par
son
président,
Monsieur
Patrick
Ollier,
habilité
aux
termes
d'une
délibération
en
date
du
l'établissement
public
territorial
Est
Ensemble,
représenté
par
son
président,
Monsieur
Patrice
Bessac,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
l'établissement
public
territorial
Grand
Paris
Grand
Est,
représenté
par
son
président,
Monsieur
Xavier
Lemoine
, habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
l'établissement
public
territorial
Paris
Terres
d’Envol,
représenté
par
son
président,
Monsieur
Bruno
Beschizza,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
la ville
d’Aulnay-sous-Bois,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Bruno
Beschizza,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
la ville
de
Bagnolet,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Tony
Di
Martino,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
.……
la
ville
du
Blanc-Mesnil,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Jean-Philippe
Ranquet,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
la
ville
de
Bobigny,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Abdel
Sadi,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
la
ville
de
Pierrefitte-sur-Seine,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Michel
Fourcade,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du...
la
ville
de
Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Karim
Bouamrane,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
la
ville
de
Sevran,
représentée
par
son
maire,
Monsieur
Stéphane
Blanchet,
habilité
aux
termes
d’une
délibération
en
date
du
……
Établissent,
ainsi
qu’il
suit,
les statuts
d’une
société
publique
locale,
« SPL
Séquano
Grand
Paris
», qu'ils
sont
convenus
de
constituer
entre
eux
en
raison
de
l'intérêt
général
qu'elle
présente.
2/21Titre
|
Forme
— Objet
- Dénomination
— Siège
— Durée
Article
1 -
Forme
Il
est
formé
ce
jour,
à
la
signature
des
présents
statuts,
une
société
publique
locale
régie
par
l’article
L1531-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
ainsi
que
par
les
dispositions
du
titre
11 du
livre
5
de
{a première
partie
du
même
code,
par
les dispositions
du
livre
il du
code
de
commerce
sous
réserve
de
celles
de
son
article
L 225-1
et
par
les
présents
statuts,
ci-après
dénommée
la «
société
».
Article
2 — Objet
La
société
a
pour
objet
toutes
opérations
d'aménagement,
de
construction
d'équipements
publics,
d'expertise,
d'ingénierie,
de
revitalisation
commerciale
et toutes
activités
visées
ci-après :
l'étude
et
la
mise
en
œuvre
de
la stratégie
de
valorisation
et
de
développement
du
territoire
de
ses
actionnaires
;
de
réaliser
ou
d'apporter
son
concours
à
la
réalisation
d'études
foncières,
d'aménagement,
de
réhabilitation,
de
construction,
d'ouvrages
ou
de
bâtiments
de
toute
nature ;
de
procéder,
dans
le cadre
des
concessions
d'aménagement
à tous
actes
nécessaires
à
l'exécution
des
opérations
dont
elle
aura
obtenu
la
réalisation
en
application
des
articles
L 300-1
à
L 300-5
du
code
de
l'urbanisme,
incluant
notamment
celles
relatives
au
renouvellement
urbain
et
à
l'ingénierie
sociale
;
de
réaliser,
sous
réserve
qu'ils
soient
en
rapport
avec
les opérations
qui
lui sont
confiées,
o
la maîtrise
d'ouvrage
d'équipements,
d’infrastructures
ou
de
bâtiments
pour
le compte
d’un
ou
plusieurs
actionnaires
et/ou
en
assurer
temporairement
la
gestion,
o
la
construction
ou
la
réhabilitation
d'ouvrages
et
bâtiments
à
usage
industriel
ou
commercial,
de
bureaux,
de
logements
et
généralement
tout
type
d'ouvrages
spécifiques,
d'équipements
d'infrastructure
et de
superstructure
;
de
procéder
à
l'étude,
la
construction,
l'aménagement
ou
la
réhabilitation,
la
commercialisation,
la
location,
la
gestion
administrative
directement
ou
indirectement,
sur
tous
terrains,
de
tous
bâtiments
destinés
à
l'activité
économique
(locaux
commerciaux
et
artisanaux
en
application
notamment
de
l’article
L
300-9
du
code
de
l'urbanisme,
de
services,
d'activités
économiques,
tertiaires,
hébergements
hôtelier
et
touristique,
cinémas
et
loisirs,
halles
de
marché,
parcs
de
stationnement,
etc.)
et
conformes
aux
orientations
définies
par
les
actionnaires
;
réaliser
tous
contrats
prévus
par
l’article
L 300-9
du
code
de
l’urbanisme,
permettant
notamment
de
concéder
des
actions
et opération
de
revitalisation
commerciale
;
de
procéder
à
l'étude,
la
construction,
l'aménagement
ou
la
réhabilitation,
la
location,
la
gestion
administrative
directement
ou
indirectement,
sur
tous
terrains,
de
tous
bâtiments
destinés
à
des
équipements
d'intérêt
collectif
et
services
publics
(locaux
et
bureaux
acceuillant
du
public
des
administrations
publiques
et
assimilés,
locaux
à
destination
culturelle
ou
artistique,
spectacles,
équipements
sportifs,
halles
de
marché,
parcs
de
stationnement
et autres
équipements
recevant
du
public)
;
d'offrir
son
concours
en
qualité
de
prestataire
de
services,
auprès
des
actionnaires
ou
d’une
SPLA-IN,
pour
la
réalisation
de
tous
bâtiments,
tels
que
parkings,
locaux
commerciaux,
marchés,
équipements
publics
ou
à caractère
industriel.
Elle
exercera
ses
activités
dans
le
ressort
des
territoires
de
ses
actionnaires,
dans
le
cadre
de
conventions
conclues
avec
eux.
À
cet
effet,
la
société
pourra
passer
toute
convention
utile
et
effectuera
toutes
opérations
mobilières,
immobilières,
civiles,
commerciales,
industrielles,
juridiques
et
financières
se
rapportant
à
l’objet
défini
ci-
dessus.
3/21s
Article
3 - Dénomination
sociale
La
dénomination
sociale
est
: SPL
Séquano
Grand
Paris.
Tous
les
actes
et
documents
émanant
de
la
société
et
destinés
aux
tiers
doivent
indiquer
la
dénomination
sociale,
précédée
ou
suivie
immédiatement
des
mots
« Société
publique
locale
» ou
des
initiales
« SPL
» et
de
l'énonciation
du
montant
du
capital
social.
“
Article
4 - Siège
social
Le
siège
social
est
fixé
à l’adresse
suivante :
Immeuble
Carré
Plaza,
15/17
promenade
Jean-Rostand
93000
Bobigny.
Il peut
être
transféré
en
tout
autre
endroit
du
territoire
d’un
des
actionnaires
situé
en
région
Ile-de-France,
par
une
simple
décision
du
conseil
d'administration,
sous
réserve
de
la
ratification
de
cette
décision
par
la
prochaine
assemblée
générale
extraordinaire.
“
Article
5 -
Durée
La
durée
de
la société
est fixée
à quatre-vingt-dix-neuf
(99)
ans,
à compter
de
son
immatriculation
au
registre
du
commerce
et des
sociétés,
sauf
dissolution
anticipée
ou
prorogation.
4/21Titre
H
Apports
— Capital
social
- Actions
“
Article
6 — Apports
Lors
de
la
constitution
il
a
été
fait
apport
de
la
somme
de
deux-cent-cinquante-mille
euros
(250
000
€),
correspondant
à
la
souscription
de
la
totalité
des
actions
et
représentant
les
apports
en
numéraire
composant
le capital
social
réparti
comme
suit
:
Actionnaires
Capital
Nombre
d'actions
Département
de
la Seine-Saint-Denis
81
800
€
8
180
actions
Métropole
du
Grand
Paris
75
000
€
7 500
actions
EPT
Est
Ensemble
20
000
€
2 000
actions
EPT
Grand
Paris
Grand
Est
20
000
€
2 000
actions
EPT
Paris
Terres
d’Envol
20
000
€
2 000
actions
Ville
de
Bagnolet
10
000
€
1 000
actions
Ville
de
Bobigny
10
000
€
1 000
actions
Ville
de
Saint-Ouen-sur-Seine
10
000
€
1 000
actions
Ville
de
Pierrefitte-sur-Seine
2500
€
250
actions
Ville
du
Blanc-Mesnil
500
€
50
actions
Ville
d’Aulnay-sous-Bois
100
€
10
actions
Ville
de
Sevran
100
€
10
actions
“
Article
7 — Capital
social
Le
capital
social
est fixé
à la somme
de
deux-cent-cinquante-mille
euros
(250
000
€),
divisé
en
25
000
actions
d’une
valeur
nominale
de
dix
euros
(10,00
€}
chacune,
détenues
exclusivement
par
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales.
=“
Article
8 - Modifications
du
capital
social
Le
capital
social
peut
être
augmenté
ou
réduit
conformément
à
la
loi,
en
vertu
d'une
délibération
de
l'assemblée
générale
extraordinaire
des
actionnaires,
sous
réserve
que
les
actions
soient
toujours
intégralement
détenues
par
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales.
“
Article
9 - Comptes
courants
Les
actionnaires
peuvent
mettre
ou
laisser
à
la
disposition
de
la
société,
toutes
sommes
produisant
ou
non
intérêts,
dont
celle-ci
peut
avoir
besoin.
5/21Les
collectivités
territoriales
actionnaires
de
la
société
pourront
faire
des
apports
en
compte
courant,
dans
le
respect
des
dispositions
de
l’article
L 1522-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
»
Article
10
—
Libération
des
actions
Lors
de
la
constitution
de
la
société,
toute
souscription
d’actions
en
numéraire
est
obligatoirement
libérée
de
la
moitié
au
moins
de
la valeur
nominale.
Dans
les autres
cas,
en
particulier
lors des
augmentations
de
capital
en
numéraire,
les souscriptions
d'actions
sont
obligatoirement
libérées
du
quart
au
moins
de
la valeur
nominale
et de
la totalité
de
la prime
d'émission.
La
libération
du
surplus
doit
intervenir
en
une
ou
plusieurs
fois,
sur
appel
du
conseil
d'administration,
dans
un
délai
de
cinq
ans
à
compter
soit
de
l’immatriculation
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés
en
ce
qui
concerne
le capital
initial, soit du jour
où
l’opération
est
devenue
définitive
en
cas
d'augmentation
de
capital.
En
cas
de
retard
de
versements
exigibles
sur
les
actions
non
entièrement
libérées
à
la souscription,
il est
dû
à
la
société
un
intérêt
au
taux
de
l'intérêt
légal
calculé
au
jour
le jour,
à
partir
du
jour
de
l'exigibilité
et
cela
sans
mise
en
demeure
préalable.
Cette
pénalité
ne
sera
applicable
que
si les actionnaires
n'ont
pas
pris,
lors
de
la première
réunion
ou
session
de
leur
assemblée
suivant
l'appel
de
fonds,
une
délibération
décidant
d'effectuer
le versement
demandé
et
fixant
les
moyens
financiers
destinés
à y faire face.
L'intérêt
de
retard
sera
décompté
du
dernier
jour
de
cette
séance.
“
Article
11 — Défaut
de
libération
L'actionnaire
qui
ne
s'est
pas
libéré
du
montant
de
ses
souscriptions
aux
époques
fixées
par
le
conseil
d'administration
est
soumis
aux
dispositions
de
l’article
L
1612-15
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
“
Article
12
—
Forme
des
actions
Les
actions
sont
toutes
nominatives
et
indivisibles
à
l'égard
de
la
société,
qui
ne
reconnaît
qu’un
seul
propriétaire
pour
chacune
d’elle.
Conformément
à
la
législation
en
vigueur,
les
actions
ne
sont
pas
créées
matériellement.
La
propriété
des
actions
résulte
de
l'inscription
au
crédit
du
compte
ouvert
au
nom
de
chaque
propriétaire
d'actions
dans
les
écritures
de
la société.
“
Article
13
-— Droits
et
obligations
attachés
aux
actions
Les
droits
et obligations
attachés
aux
actions
suivent
les titres
dans
quelques
mains
qu'ils
passent.
Chaque
action
donne
droit
à
une
part
égale
de
la propriété
de
l'actif social,
dans
le partage
des
bénéfices
s’il
y
à
lieu
et
dans
le
résultat
de
liquidation,
à
une
part
proportionnelle
à
la
quotité
du
capital
social
qu’elle
représente. Les
actionnaires
ne
sont
responsables
du
passif
social
qu’à
concurrence
de
leurs
apports.
La
possession
d'une
action
comporte
de
plein
droit
adhésion
aux
présents
statuts
et
aux
décisions
des
assemblées
générales.
6/21Les
créanciers
d'un
actionnaire
ne
peuvent
requérir
l'apposition
des
scellés
sur
les
biens
et
papiers
de
la
société,
ni s'immiscer
en
aucune
manière
dans
les
actes
de
son
administration.
Ils doivent,
pour
l'exercice
de
leurs
droits,
s'en
rapporter
aux
inventaires
sociaux
et aux
décisions
des
assemblées
générales.
“
Article
14
-
Cession
des
actions
Les
actions
ne
sont
négociables
qu'après
immatriculation
de
la
société
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés. La
cession
des
actions
s'opère
à
l'égard
de
la
société
et
des
tiers
par
un
virement
du
compte
du
cédant
au
compte
du
cessionnaire
sur
production
d’un
ordre
de
mouvement.
L'ordre
de
mouvement
est
enregistré
le
même
jour
de
sa
réception
sur
un
registre
coté
et
paraphé
dit
«
registre
de
mouvements
».
Toute
transmission
d’actions
à
un
nouvel
actionnaire,
qu’elle
ait
lieu
à
titre
gratuit
ou
onéreux,
est
soumise
à
l'agrément
de
la société
dans
les
conditions
de
l’article
L 228-24
du
code
de
commerce.
Le
conseil
d'administration
se
prononce
à la majorité
des
deux
tiers
sur
l’agrément
dans
un
délai
de
trois
(3)
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demande
formulée
par
le
cédant
et
adressée
au
président
du
conseil
d'administration. En
plus
d’être
soumise
à
l'agrément
du
conseil
d'administration,
toute
cession
d'action
doit
être
autorisée
par
décision
de
l'organe
délibérant
de
la collectivité
concernée.
Les
mêmes
règles
sont
applicables,
en
cas
d'augmentation
du
capital,
à la cession
des
droits
préférentiels
de
souscription
au
profit
d’un
nouvel
actionnaire.
Tous
les frais
résultant
du
transfert
sont
à la charge
du
cessionnaire.
7/21Titre
Il!
Administration
et
contrôle
de
la
société
=
Article
15
- Composition
du
conseil
d'administration
La
représentation
des
actionnaires
au
conseil
d'administration
de
la
société
obéit
aux
règles
fixées
par
les
dispositions
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L
1524-5
et
R
1524-2
à
R
1524-6
et
par
celles
du
code
de
commerce,
notamment
son
article
L 225-17.
Le
nombre
de
sièges
d’administrateurs
est
fixé
à
dix-huit
(18).
Les
actionnaires
répartissent
ces
sièges
en
proportion
du
capital
qu'ils
détiennent
respectivement.
Les
représentants
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales
au
conseil
d'administration
sont
désignés
par
l'assemblée
délibérante
de
ces
collectivités,
parmi
leurs
membres,
et
éventuellement
relevés
de
leurs
fonctions
dans
les
mêmes
conditions,
conformément
à
la
législation
en
vigueur. Si
le
nombre
de
dix-huit
(18)
membres
du
conseil
d'administration,
prévu
à
l'article
L
225-17
du
code
de
commerce,
ne
suffit
pas
à
assurer
la
représentation
directe
des
collectivités
territoriales
ayant
une
participation
réduite
au
capital,
celles-ci
sont
réunies
en
assemblée
spéciale,
laquelle
aura
droit
au
moins
à
un
poste
d'administrateur.
=
Article
16 - Assemblée
spéciale
L'assemblée
spéciale
comprend
un
délégué
de
chaque
collectivité
territoriale
ou
groupement
actionnaire
y
participant.
Elle
élit
son
président
et
désigne
en
son
sein
le
ou
les
représentants
communs
qui
siègent
au
conseil
d'administration.
Chaque
collectivité
territoriale
ou
groupement
actionnaire
y dispose
d’un
nombre
de
voix
proportionnel
au
nombre
d'actions
qu’il
ou
elle
possède
dans
la
société.
L'assemblée
spéciale
se
réunit
au
moins
une
fois
par
an
pour
entendre
le
rapport
de
son
représentant
au
conseil
d'administration,
sur
convocation
de
son
président :
e
soit
à
l'initiative
de
celui-ci ;
°
soit
à la demande
de
son
représentant
élu
par
elle
au
sein
du
conseil
d'administration
;
e
soit
à
la
demande
d’un
tiers
au
moins
des
membres
détenant
au
moins
le
tiers
des
actions
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
groupements
membres
de
l’assemblée
spéciale
conformément
à l’article
R
1524-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Conformément
à
l'article
L
1524-5
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
responsabilité
civile
résultant
de
l'exercice
du
mandat
des
représentants
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales
au
sein
du
conseil
d'administration
incombe
à
ces
collectivités
ou
groupements.
Lorsque
ces
représentants
ont
été
désignés
par
l'assemblée
spéciale,
cette
responsabilité
incombe
solidairement
aux
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales
membres
de
cette
assemblée.
“
Article
17 — Durée
du
mandat
des
administrateurs
et
limite
d'âge
Le mandat
des
représentants
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales
prend
fin
avec
celui
de
l’assemblée
qui
les
a désignés.
Toutefois,
en
cas
de
démission
ou
de
dissolution
de
l’assemblée
délibérante,
ou
en
cas
de
fin
légale
du
mandat
de
l'assemblée,
le
mandat
de
leurs
représentants
au
conseil
d'administration
est
prorogé
jusqu’à
la
désignation
de
leurs
remplaçants
par
la nouvelle
assemblée,
leurs
pouvoirs
se
limitant
à la gestion
des
affaires
courantes.
8/21En
cas
de
vacance,
les
assemblées
délibérantes
pourvoient
au
remplacement
de
leurs
représentants
dans
le
délai
le plus
bref.
Ces
représentants
peuvent
être
relevés
de
leurs
fonctions
au
conseil
d'administration
par
l'assemblée
qui
les
a élus. Nul
ne
peut
être
nommé
administrateur
si,
ayant
dépassé
l’âge
de
70
ans,
sa
nomination
a
pour
effet
de
porter
à plus
du
tiers
des
membres
du
conseil
le nombre
d'administrateur
ayant
dépassé
cet
âge.
Cette
limite
doit
être
respectée
au
moment
de
la
désignation
des
représentants.
En
conséquence,
ces
personnes
ne
peuvent
être
déclarées
démissionnaires
d'office
si,
postérieurement
à
leur
nomination,
elles
dépassent
la
limite
d'âge
statutaire.
“
Article
18
-
Qualité
d’actionnaire
des
administrateurs
Les
représentants
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales
ne
peuvent
en
aucun
ças
être
personnellement
propriétaires
d'actions
de
ia société.
=“
Article
19
-
Censeurs
L'assemblée
générale
ordinaire
peut
nommer
à
la
majorité
des
voix,
pour
une
durée
de
six
(6)
ans
renouvelable,
un
ou
plusieurs
censeurs
choisis
par
les
actionnaires
en
dehors
des
membres
du
conseil
d'administration.
Les censeurs
assistent
avec
voix
consultative
aux
séances
du
conseil
d'administration.
Ils ne
peuvent
participer
au
décompte
des
voix
et
n’ont
pas
de
voix
délibérative.
Ils ne
sont
pas
rémunérés.
“
Article
20
-
Présidence
du
conseil
d'administration
Le
conseil
d'administration
élit
parmi
ses
membres
un
président
pour
la
durée
de
son
mandat
d'administrateur. Le
président
organise
et
dirige
les
travaux
du
conseil
d'administration,
dont
il
rend
compte
à
l'assemblée
générale.
Il
veille
au
bon
fonctionnement
des
organes
de
la
société
et
s’assure
notamment
que
les
administrateurs
sont
en
mesure
de
remplir
leur
mission.
Le conseil
d'administration
élit, s'il le juge
utile,
un
ou
plusieurs
vice-présidents,
pour
la durée
de
leur
mandat
d'administrateur,
dont
les
fonctions
consistent,
en
l'absence
du
président,
à
présider
la
séance
du
conseil
ou
les assemblées.
En
l’absence
du
président
et des
vice-présidents,
le conseil
désigne
celui
des
administrateurs
présents
qui
présidera
la séance.
Le
président
ne
peut
être
âgé
de
plus
de
75
ans
au
moment
de
sa
désignation.
Le
fait
d'atteindre
la
limite
d'âge
en
cours
de
mandat
n'entraine
pas
la démission
d'office.
Le
conseil
d'administration
peut
nommer
à
chaque
séance,
ou
pour
la
durée
du
mandat
du
président,
un
secrétaire
qui
peut
être
choisi
en
dehors
des
administrateurs.
“
Article
21
—
Réunions
et
délibérations
du
conseil
d'administration
Le
conseil
d'administration
se
réunit
sur
la
convocation
de
son
président,
ou
en
son
absence,
d’un
vice-
président,
soit
au
siège
social,
soit
en
tout
endroit
indiqué
par
la convocation.
Le
conseil
d'administration
peut
se
tenir
valablement
en
présence
physique
et ou
en
visioconférence.
Lorsque
le
conseil
d'administration
ne
s’est
pas
réuni
depuis
plus
de
deux
mois,
le
tiers
au
moins
de
ses
membres
peut
demander
au
président
de
convoquer
celui-ci
sur
un
ordre
du
jour
déterminé.
9/21Le
directeur
général
peut
également
demander
au
président
de
convoquer
le conseil
d'administration
sur
un
ordre
du
jour
déterminé.
Le
président
est
lié par
les demandes
qui
lui
sont
adressées
en
vertu
des
deux
alinéas
précédents.
Les
administrateurs
ont
la
faculté
de
participer
et
de
voter
aux
réunions
du
conseil
par
des
moyens
de
visioconférence,
tels
que
déterminés
par
décret
en
Conseil
d'État.
L'ordre
du
jour,
accompagné
du
dossier
de
séance,
est
adressé
à
chaque
administrateur
cinq
(5)
jours
au
moins
avant
la
réunion
par
courrier
ou
par
voie
électronique.
Tout
administrateur
peut
donner,
par
lettre
ou
par
voie
électronique,
pouvoir
à
un
autre
administrateur
aux
fins
de
le
représenter
à
une
séance
du
conseil,
chaque
administrateur
ne
pouvant
représenter
qu'un
seul
autre
administrateur.
La
présence
effective,
physique
ou
en
visioconférence,
de
la
moitié
au
moins
des
membres
du
conseil
d'administration
est
nécessaire
pour
la validité
des
délibérations.
Sauf
dans
les
cas
prévus
par
la
loi
ou
par
les
statuts,
les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
des
voix
des
membres
présents
ou
représentés,
chaque
administrateur
disposant
d'une
voix
et
l'administrateur
mandataire
d'un
de
ses
collègues
de
deux
voix.
En
cas
de
partage
des
voix,
celle
du
président
est
prépondérante.
=
Article
22
—
Pouvoirs
du
conseil
d'administration
En
application
des
dispositions
de
l’article
L
225-35
du
code
de
commerce
et
sous
réserve
des
pouvoirs
attribués
par
la loi aux
assemblées
d'actionnaires,
le conseil
d'administration,
dans
la limite
de
l’objet
social :
e
détermine
les
orientations
de
l’activité
de
la
société
et
veille
à
leur
mise
en
œuvre
;
e
se
saisit
de
toute
question
intéressant
la
bonne
marche
de
la
société
et
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
la
concernant ;
e
décide,
dans
le
cadre
de
l’objet
social,
la
création
de
toutes
sociétés
ou
de
tous
groupements
d'intérêt
économique
ou
concourt
à
la
fondation
de
ces
sociétés
ou
groupements.
Dans
les
rapports
avec
les tiers,
la société
est
engagée,
même
par
les
actes
d'administration
qui
ne
relèvent
pas
de
l’objet
social,
à moins
qu’elle
ne
prouve
que
le tiers
savait
que
l’acte
en
cause
dépassait
l’objet
social,
ou
qu’il
ne
pouvait
l’ignorer
compte
tenu
des
circonstances.
Toute
décision
qui
limiterait
les
pouvoirs
du
conseil
d'administration
serait
inopposable
aux
tiers.
Le
conseil
d'administration
procède
aux
contrôles
et vérifications
qu’il juge
opportuns.
Chaque
administrateur
doit
recevoir
les
informations
nécessaires
à
l’accomplissement
de
sa
mission
et
peut
obtenir
auprès
de
la direction
générale
tous
les
documents
qu'il
estime
utile.
Le
conseil
d'administration
peut
consentir
à tout
mandataire
de
son
choix
toute
délégation
de
ses
pouvoirs,
dans
la
limite
de
ceux
qui
lui sont
conférés
par
la loi et
par
les
présents
statuts.
Le
conseil
d'administration
peut
décider
de
la
création
de
comités
réunissant
les
actionnaires.
Il
fixe
la
composition
et
l'attribution
de
ces
comités,
lesquels
exercent
leurs
actions
sous
sa
responsabilité.
10/21“
Article
23
—
Direction
générale
Conformément
aux
dispositions
légales,
la
direction
générale
de
la
société
est
assumée,
sous
sa
responsabilité,
soit
par
le président
du
conseil
d'administration,
soit
par
une
personne
physique
nommée
par
le
conseil
d'administration
et
portant
le
titre
de
directeur
général.
Le
choix
entre
ces
deux
modalités
d'exercice
de
la
direction
générale
est
effectué
par
le
conseil
d'administration,
qui
doit
en
informer
les
actionnaires
et
les tiers
dans
les
conditions
réglementaires.
Un
représentant
d’une
collectivité
territoriale
ou
groupement
de
collectivités
territoriales
ne
peut
accepter
les
fonctions
de
président
assumant
les
fonctions
de
directeur
général
qu'en
vertu
d'une
délibération
de
l'assemblée
qui
l’a désigné.
La délibération
du
conseil
d'administration
relative
au
choix
de
la modalité
d'exercice
de
la direction
générale
est
prise
à la
majorité
des
administrateurs
présents
ou
représentés.
Le
changement
de
modalités
d'exercice
de
la direction
générale
n’entraîne
pas
de
modification
des
statuts.
Lorsque
le conseil
d'administration
choisit
la dissociation
des
fonctions
de
président
et
de
directeur
général,
il procède
à
la
nomination
du
directeur
général,
fixe
la
durée
de
son
mandat,
détermine
sa
rémunération
et,
le
cas
échéant,
limite
ses
pouvoirs.
Pour
l'exercice
de
ses
fonctions,
le
directeur
général
ne
doit
pas
être
âgé
de
plus
de
75
ans.
S'il
vient
à
dépasser
cet
âge,
il est
réputé
démissionnaire
d'office,
à moins
qu’il
ne
soit
le représentant
d’une
collectivité
territoriale
ou
d’un
groupement
de
collectivités
territoriales
assurant
la
fonction
de
président
directeur
général.
Dans
ce
cas,
la
limite
d'âge
doit
être
appréciée
en
début
de
mandat
et
le fait de
l’atteindre
en
cours
de
mandat
n’entraine
pas
la démission
d’office.
Le directeur
général
est
révocable
à tout
moment
par
le conseil
d'administration.
Lorsque
le directeur
général
n'assume
pas
les
fonctions
de
président
du
conseil
d'administration,
sa
révocation
peut
donner
lieu
à
des
dommages
et
intérêts,
si elle
est
intervenue
sans
juste
motif.
Le
directeur
général
est
investi
des
pouvoirs
les
plus
étendus
pour
agir
en
toutes
circonstances
au
nom
de
la
société.
Il exerce
ses
pouvoirs
dans
les
limites
de
l’objet
social
et
sous
réserve
de
ceux
que
la
loi
attribue
expressément
aux
assemblées
d’actionnaires
et aux
conseils
d'administration.
Le
directeur
général
représente
la société
dans
ses
rapports
avec
les tiers.
La
société
est engagée,
même
par
les
actes
du
directeur
général
qui
ne
relèvent
pas
de
l’objet
social,
à
moins
qu’elle
ne
prouve
que
le
tiers
savait
que
l’acte
en
cause
dépassait
l’objet social,
ou
qu’il
ne
pouvait
l’ignorer
compte
tenu
des
circonstances,
étant
exclu
que
la seule
publication
des
statuts
suffise
à constituer
la preuve.
Sur
proposition
du
directeur
général,
que
cette
fonction
soit
assumée
par
le
président
du
conseil
d'administration
ou
par
une
autre
personne,
le
conseil
d'administration
peut
nommer
une
ou
plusieurs
autres
personnes
physiques,
chargées
d'assister
le
directeur
général
avec
le
titre
de
directeur
général
délégué.
Le
nombre
maximum
de
directeurs
généraux
délégués
est
fixé
à
deux.
En
accord
avec
le directeur
général,
le
conseil
d'administration
détermine
l’étendue
et
la
durée
des
pouvoirs
conférés
aux
directeurs
généraux
délégués.
Envers
les
tiers,
le
ou
les
directeurs
généraux
délégués
disposent
des
pouvoirs
qui
lui
sont
conférés
lors
de
sa
nomination
par
le
conseil
d'administration.
En
cas
de
cessation
de
fonctions
ou
d'empêchement
du
directeur
général,
les
directeurs
généraux
délégués
conservent
leurs
fonctions
et
attributions
jusqu’à
la nomination
d’un
nouveau
directeur
général.
“
Article
24 —
Signature
sociale
11/21Tous
les actes
et engagements
concernant
la société,
de
quelque
nature
qu'ils soient,
sont
valablement
signés
par
le directeur
général,
agissant
dans
la limite
de
ses
pouvoirs.
“Article
25
- Rémunération
des
dirigeants
A
condition
d'y
être
autorisés
par
une
délibération
expresse
de
l'assemblée
qui
les
a
désignés,
les
représentants
des
collectivités
peuvent
percevoir
une
rémunération
ou
bénéficier
d'avantages
particuliers.
La
délibération
susvisée
fixe
le
montant
maximum
des
rémunérations
ou
avantages
susceptibles
d’être
perçus
et
indique
la nature
des
fonctions
qui
les justifient.
La
rémunération
peut
revêtir
la
forme
de
jetons
de
présence,
qui
sont
alloués
par
l'assemblée
générale,
le
conseil
d'administration
répartissant
ensuite
librement
cette
rémunération
entre
ses
membres.
La
rémunération
du
représentant
de
la collectivité
ou
du
groupement
de
collectivités
assurant
les
fonctions
de
président
est
fixée
par
le
conseil
d'administration,
comme
celle
du
directeur
général
et
du
(ou
des)
directeur(s)
général
(généraux)
délégué(s).
Le
conseil
d'administration
peut
également
allouer
pour
les
missions
ou
mandats
confiés
à
des
administrateurs
des
rémunérations
exceptionnelles
qui
seront
soumises
à
l'approbation
de
l’assemblée
générale
ordinaire
et aux
conditions
du
présent
article.
“
Article
26
—
Conventions
entre
la
société
et
un
administrateur,
un
directeur
général,
un
directeur
général
délégué
ou
un
actionnaire
Il est
interdit
aux
administrateurs
autres
que
les
personnes
morales,
au
directeur
général
et
aux
directeurs
généraux
délégués,
de
contracter
sous
quelque
forme
que
ce
soit,
des
emprunts
auprès
de
la société,
de
se
faire
consentir
par
elle
un
découvert,
en
compte
courant
ou
autrement
et de
faire
cautionner
ou
avaliser
par
elle
leurs
engagements
auprès
de
tiers.
Cette
interdiction
s'applique
également
aux
représentants
permanents
des
personnes
morales
administrateurs,
aux
conjoints,
ascendants
et
descendants
des
personnes
ci-dessus
visées
ainsi
qu'à
toute
personne
interposée.
Toute
convention
intervenant
directement
ou
indirectement
ou
par
personne
interposée
entre
la
société
et
son
directeur
général,
l'un
de
ses
directeurs
généraux
délégués,
l'un
de
ses
administrateurs,
l'un
de
ses
actionnaires
disposant
d'une
fraction
des
droits
de
vote
supérieure
à
10
%
ou
s'il
s'agit
d'une
société
actionnaire,
la
société
la
contrôlant
au
sens
de
l'article
L
233-3
du
code
de
commerce,
doit
être
soumise
à
l'autorisation
préalable
du
conseil
d'administration.
L'autorisation
préalable
du
conseil
d'administration
est
motivée
en
justifiant
de
l'intérêt
de
la
convention
pour
la
société,
notamment
en
précisant
les
conditions
financières
qui
y sont
attachées.
Il
en
est
de
même
des
conventions
auxquelles
une
des
personnes
visées
ci-dessus
est
indirectement
intéressée.
Sont
également
soumises
à
l'autorisation
préalable
du
conseil
d'administration,
les
conventions
intervenant
entre
la société
et
une
entreprise,
si le directeur
général,
l'un
des
directeurs
généraux
délégués
ou
l'un
des
administrateurs
de
la
société
est
propriétaire,
associé
indéfiniment
responsable,
gérant,
administrateur,
membre
du
conseil
de
surveillance
où
de
façon
générale
dirigeant
de
cette
entreprise.
Ces
conventions
doivent
être
autorisées
et
approuvées
dans
les
conditions
de
l'article
L 225-40
du
code
de
commerce.
Les
conventions
conclues
et
autorisées
au
cours
d'exercices
antérieurs,
dont
l'exécution
a
été
poursuivie
au
cours
du
dernier
exercice,
sont
examinées
chaque
année
par
le
conseil
d'administration
et
communiquées
au
commissaire
aux
comptes
pour
les
besoins
de
l'établissement
de
son
rapport
spécial.
Les
conventions
portant
sur
des
opérations
courantes
et
conclues
à
des
conditions
normales
ne
sont
pas
soumises
à la procédure
d'autorisation
et d'approbation
prévue
aux
articles
L 225-38
et
suivants
du
code
de
commerce.
12/21“
Article
27
-
Commissaires
aux
comptes
L'assemblée
générale
ordinaire
désigne
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L 823-1
et
suivants
du
code
de
commerce,
un
et,
le cas
échéant,
plusieurs
commissaires
aux
comptes
chargés
de
remplir
la
mission
qui
leur
est
confiée
par
la
loi.
Lorsque
le commissaire
aux
comptes
ainsi
désigné
est
une
personne
physique
ou
une
société
unipersonnelle,
un
ou
plusieurs
commissaires
aux
comptes
suppléants,
appelés
à
remplacer
les
titulaires
en
cas
de
refus,
d'empêchement,
de
démission
ou
de
décès
sont
désignés
dans
les
mêmes
conditions. Les
commissaires
aux
comptes
titulaires,
et
suppléants
le
cas
échéant,
sont
désignés
pour
six
exercices
et
sont
toujours
rééligibles.
“
Article
28
— Information
du
représentant
de
l'Etat
Les
délibérations
du
conseil
d'administration
et
des
assemblées
générales
sont
communiquées
par
tout
moyen,
dans
le délai
d’un
mois
suivant
leur adoption,
au
représentant
de
l’État
dans
le département
du
siège
social
de
la société.
Il en
est
de
même
des
contrats
visés
à
l'article
L
1523-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
ainsi
que
des
comptes
annuels
et
des
rapports
du
commissaire
aux
comptes.
La
saisine
de
la chambre
régionale
des
comptes
par
le représentant
de
l’État
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
L
1524-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
et
L
235-1
du
code
des
juridictions
financières,
entraîne
une
seconde
lecture
par
le conseil
d'administration
ou
par
l'assemblée
générale,
de
la
délibération
contestée.
“
Article
29
- Délégué
spécial
Toute
collectivité
territoriale
ou
groupement
de
collectivités
territoriales
ayant
accordé
sa
garantie
aux
emprunts
contractés
par
la société
a droit,
à condition
de
ne
pas
être
actionnaire
directement
représenté
au
conseil
d'administration,
d'être
représenté
auprès
de
la société
par
un
délégué
spécial
désigné
en
son
sein
par
l'assemblée
délibérante
de
cette
collectivité
ou
groupement.
Le
délégué
est
entendu
par
la société,
procède
à la vérification
des
documents
comptables
et
rend
compte
à
son
mandant
dans
les
conditions
déterminées
par
l'article
L
1524-6
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Ses
observations
sont
consignées
au
procès
verbal
des
réunions
du
conseil
d'administration.
“
Article
30 —
Rapport
annuel
des
élus
Les
représentants
des
collectivités
territoriales
ou
groupements
de
collectivités
territoriales
actionnaires
doivent
présenter,
au
minimum
une
fois
par
an
aux
collectivités
dont
ils
sont
les
mandataires,
un
rapport
écrit
relatif
à
la situation
de
la société,
portant
notamment
sur
les
modifications
des
statuts
qui
ont
pu
être
apportées.
La
nature
de
ces
documents
et les conditions
de
leur envoi
ou
mise
à disposition
sont
déterminées
par
la loi et
les
règlements.
“
Article
31
- Contrôle
exercé
par
les collectivités
actionnaires
Les
collectivités
actionnaires
représentées
au
conseil
d'administration
doivent
exercer
sur
la
société
un
contrôle
analogue
à
celui
qu'elles
exercent
sur
leurs
propres
services,
y
compris
dans
le
cadre
d'un
pluri-
contrôle,
afin
que
les
conventions
qu'elles
seront
amenées
à
conclure
avec
la
société
soient
considérées
comme
des
prestations
intégrées
(contrats
"in
house").
13/21A
cet
effet,
des
dispositions
spécifiques
sont
mises
en
place.
Elles
consistent
en
des
contrôles
spécifiques
sur trois
niveaux
de
fonctionnement
de
la société :
e
orientations
stratégiques
;
e
vie
sociale
;
e
activité
opérationnelle.
Le
contrôle
exercé
sur
la
société
est
fondé,
d’une
part
sur
la
détermination
des
orientations
de
l'activité
de
la société,
d’autre
part
sur
l'accord
préalable
qui
sera
donné
aux
actions
que
la société
proposera.
Tout
mandat,
tout
contrat
de
prestations
de
services
passé
sans
publicité
ni mise
en
concurrence,
qualifié
de
«
contrat
in
house
»
ou
de
«
quasi-régie
»,
passé
entre
la
société
et
ses
actionnaires,
doit
être
soumis
préalablement
à l’approbation
du
conseil
d'administration,
conformément
aux
présents
statuts.
Un
règlement
intérieur
doit
être
adopté,
à l'effet
de
mettre
en
place
un
système
de
contrôle
et de
reporting,
permettant
aux
actionnaires,
y compris
ceux
réunis
au
sein
de
l'assemblée
spéciale,
d'exercer
sur
la société
un
contrôle
analogue
à celui
qu’elles
exercent
sur
leurs
propres
services.
Ces
dispositions
devront
être
maintenues
dans
leurs
principes
pendant
toute
la durée
de
la société.
14/21Titre
IV
Assemblées
générales
— modifications
statutaires
“Article
32 -— Dispositions
communes
aux
assemblées
générales
L'assemblée
générale
régulièrement
constituée
représente
l'universalité
des
actionnaires.
Ses
décisions
sont
obligatoires
pour
tous,
même
pour
les
absents,
les
dissidents
ou
les
incapables.
Elle
se
compose
de
tous
les actionnaires
quel
que
soit
le nombre
d'actions
qu'ils
possèdent,
sous
réserve
que
ces
actions
soient
libérées
des
versements
exigibles.
Les
titulaires
d'actions
peuvent
assister
aux
assemblées
générales
sans
formalités
préalables.
Sont
réputés
présents
pour
le
calcul
du
quorum
et
de
la
majorité,
les
actionnaires
qui
participent
à
l'assemblée
par
des
moyens
de
visioconférence
ou
de
télécommunication
permettant
leur
identification,
tels
que
déterminés
par
décret
en
Conseil
d’État.
Les
collectivités
actionnaires
de
la société
sont
représentées
aux
assemblées
générales
par
un
délégué
ayant
reçu
pouvoir
à cet
effet
et désigné
dans
les
conditions
fixées
par
la législation
en
vigueur.
«
Article
33
- Convocation
des
assemblées
générales
Les
assemblées
générales
sont
convoquées,
soit
par
le
conseil
d'administration
ou
à
défaut
par
le
ou
les
commissaires
aux
comptes,
soit
par
un
mandataire
désigné
par
le
président
du
tribunal
de
commerce
statuant
en
référé
à la demande
de
tout
intéressé
en
cas
d'urgence
ou
d’un
ou
plusieurs
actionnaires.
Les
convocations
sont
faites
par
lettre
recommandée,
adressée
à chacun
des
actionnaires
quinze
(15)
jours
au
moins
avant
la
date
de
l'assemblée
et
comportant
indication
de
l’ordre
du
jour
avec,
le
cas
échéant,
les
projets
de
résolutions
et toutes
informations
utiles.
La
convocation
peut
également
être
transmise
par
un
moyen
électronique
de
communication,
après
avoir
recueilli
l'accord
écrit de
l’actionnaire
acceptant
ce
mode
de
convocation
ainsi
que
son
adresse
électronique.
“
Article
34 — Présidence
des
assemblées
générales
Sauf
dans
les
cas
où
la
loi
désigne
un
autre
président,
l'assemblée
générale
est
présidée
par
le
président
du
conseil
d'administration.
En
son
absence,
elle
est
présidée
le
vice-président
(ou
l'un
d'entre
eux
s'ils
sont
plusieurs),
ou
par
un
administrateur
désigné
par
le
conseil.
A
défaut,
l'assemblée
élit
elle-même
son
président.
“
Article
35
— Quorum
et
majorité
à
l’assemblée
générale
ordinaire
L'assemblée
générale
ordinaire
ne
délibère
valablement
que
si
les
actionnaires
présents,
représentés
ou
ayant
fait
usage
du
droit
de
vote
par
correspondance,
possèdent
au
moins
un
cinquième
du
capital
social.
Si
ces
conditions
ne
sont
pas
remplies,
l'assemblée
est
convoquée
de
nouveau.
Lors
de
cette
seconde
réunion,
les délibérations
sont
valables
quel
que
soit
le nombre
des
actions
représentées.
Elle
statue
à la
majorité
des
voix
dont
disposent
les
actionnaires
présents
ou
représentés
ou
ayant
voté
par
correspondance.
15/21“
Article
36
— Quorum
et
majorité
à l’assemblée
générale
extraordinaire
L'assemblée
générale
extraordinaire
ne
délibère
valablement
que
si
les
actionnaires
présents,
représentés
ou
ayant
fait
usage
du
droit
de
vote
par
correspondance,
possèdent
au
moins
sur
première
convocation
un
quart
et
sur
deuxième
convocation
un
cinquième
des
actions
ayant
le droit
de
vote.
Elle
statue
à
la
majorité
des
deux
tiers
des
voix
dont
disposent
les
actionnaires
présents
ou
représentés
ou
ayant
voté
par
correspondance.
“
Article
37
-
Modifications
statutaires
A
peine
de
nullité,
l'accord
du
représentant
d’une
collectivité
territoriale
ou
d’un
groupement
de
collectivités
territoriales
sur
une
modification
portant
sur
l’objet
social,
la
composition
du
capital
ou
les
structures
des
organes
dirigeants
d’une
société
publique
locale
ne
peut
intervenir
sans
une
délibération
préalable
de
son
assemblée
délibérante
approuvant
cette
modification.
16/21Titre
V
Exercice
social
—- Comptes
sociaux
— Affectation
des
résultats
“Article
38
— Exercice
social
L'exercice
social
couvre
douze
mois.
I| commence
au
1°’ janvier
et se termine
au
31
décembre.
Par
exception,
le
premier
exercice
comprend
le
temps
écoulé
depuis
l’immatriculation
de
la
société
au
registre
du
commerce
et des
sociétés
jusqu'au
31
décembre
2022.
“
Article
39
—- Comptes
sociaux
Les
comptes
de
la
société
sont
ouverts
conformément
au
plan
comptable
général
ou
au
plan
comptable
particulier
correspondant
à l'activité
de
la société
lorsqu'un
tel
plan
a été
établi
et
approuvé.
Les
documents
établis
annuellement
comprennent
le
bilan,
le
compte
de
résultat
et
l'annexe.
“
Article
40
- Bénéfices
Après
dotation
à
la réserve
légale
suivant
les dispositions
de
l'article
L 232-10
du
code
de
commerce,
il peut
en
outre
être
prélevé
sur les bénéfices,
par décision
de
l'assemblée
générale,
la somme
nécessaire
pour
servir
un
intérêt
net
à titre
de
dividende
sur
le montant
libéré
et
non
remboursé
des
actions.
17/21Titre
VI
Pertes
graves
— Dissolution
— Liquidation
— Contestations
“Article
41
— Capitaux
propres
inférieurs
à la
moitié
du
capital
social
Si du
fait des
pertes
constatées
dans
les documents
comptables,
les capitaux
propres
de
la société
deviennent
inférieurs
à
la
moitié
du
capital
social,
le
conseil
d'administration
est
tenu
de
réunir
une
assemblée
générale
extraordinaire
dans
les quatre
mois
qui
suivent
l'approbation
des
comptes
ayant
fait apparaître
ces
pertes,
à
l'effet
de
décider
s’il y lieu
à dissolution
anticipée
de
la société.
Si
la dissolution
n'est
pas
prononcée,
la société
est tenue,
au
plus
tard
à la clôture
du
2° exercice
suivant
celui
au
cours
duquel
la
constatation
des
pertes
est
intervenue
et
sous
réserve
des
dispositions
de
l'article
L 224-2
du
code
de
commerce,
de
réduire
son
capital
d'un
montant
au
moins
égal
à celui
des
pertes
qui
n'ont
pas
pu
être
imputées
sur
les
réserves,
si,
dans
ce
délai,
les
capitaux
propres
n'ont
pas
été
reconstitués
à
concurrence
d'une
valeur
au
moins
égale
à
la moitié
du
capital
social.
“
Article
42
— Dissolution
et
liquidation
Hormis
les
cas
de
dissolution
judiciaire,
il y aura
dissolution
de
la société
à
l'expiration
du
terme
fixé
par
les
statuts,
par
décision
de
l'assemblée
générale
extraordinaire
des
actionnaires.
Sauf
en
cas
de
fusion,
scission
ou
réunion
de
toutes
les
actions
en
une
seule
main,
l’expiration
de
la
société
ou
sa
dissolution,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
entraîne
sa
liquidation.
La
dissolution
ne
produit
ses
effets
à
l’égard
des
tiers
qu’à
compter
du
jour
où
elle
est
publiée
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés.
La
liquidation
est faite
par
un
ou
plusieurs
liquidateurs
nommés,
soit
par
l'assemblée
générale
extraordinaire
aux
conditions
de
quorum
et
de
majorité
prévus
pour
les
assemblées
générales
ordinaires,
soit
par
une
assemblée
générale
ordinaire
réunie
extraordinairement.
La
nomination
du
liquidateur
met
fin
aux
pouvoirs
des
administrateurs.
Le
liquidateur
représente
la société.
Il est
investi
des
pouvoirs
les
plus
étendus
pour
réaliser
l'actif,
même
à
l'amiable.
Il est
habilité
à
payer
les
créanciers
et
répartir
le solde
disponible.
Il ne
peut
continuer
les
affaires
en
cours
où
en
engager
de
nouvelles
pour
les
besoins
de
la
liquidation
que
s’il y a
été
autorisé,
soit
par
les
associés,
soit
par
décision
de
justice
s’il
a été
nommé
par
la
même
voie.
Le
partage
de
l'actif
net
subsistant
après
remboursement
du
nominal
des
actions
est
effectué
entre
les
actionnaires,
dans
les
mêmes
proportions
que
leur
participation
au
capital
social.
“
Article
43
-
Contestations
Toutes
les
contestations
qui
pourraient
surgir
pendant
la
durée
de
la
société
ou
au
cours
de
sa
liquidation,
soit
entre
les
actionnaires
eux-mêmes,
soit
entre
les
actionnaires
ou
les
administrateurs
et
la
société,
relativement
aux
affaires
sociales
ou
à l'exécution
des
présents
statuts,
seront
soumises
à la compétence
des
tribunaux
dont
dépend
le siège
social.
À
cet
effet,
en
cas
de
contestation,
tout
actionnaire
est
tenu
de
faire
élection
de
domicile
dans
le
ressort
du
tribunal
du
siège
de
la société.
18/21Titre
VII
Administrateurs
-
Commissaires
aux
comptes
—
Personnalité
morale
- Formalités
“Article
44
- Nomination
des
premiers
administrateurs
Sont
nommés
comme
premiers
administrateurs,
au
titre :
e
du
Département
de
la
Seine-Saint-Denis
(six
[6]
sièges)
dont
les
représentants
ont
été
désignés
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.
néle)le
…,
à
…,
o
M.…,nél(e)le
…,
à
…,
o
M,
né(e)le
…,
à …,
o
M.
néle)le
…,
à …,
o
M.
né(e)le
…,
à …,
o
M.…,né(e)le
.…,
à …;
e
de
la
métropole
du
Grand
Paris
(cinq
[5]
sièges)
dont
les
représentants
ont
été
désignés
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.
né(e)le
…,
à
…,
o
M.
né(e)le
…,
à
…,
o
M.…,né(e)le
…,
à…,
o
M,
né(e)le
…,
à …,
o
M.…,né(e)le
…,
à
…;
e
de
l’établissement
public
territorial
Est
Ensemble
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a
été
désigné
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.…,né(e)le
…,
à …;
e
de
l'établissement
public
territorial
Grand
Paris
Grand
Est
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a
été
désigné
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.…,né(e)le
…,
à
…;
+
de
l'établissement
public
territorial
Paris
Terres
d’Envol
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a été
désigné
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.…,né(e)le
…,
à
…;
e
de
la
ville
de
Bagnolet
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a
été
désigné
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.…,né(e)le
…,
à
…;
e
de
la
ville
de
Bobigny
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a été
désigné
aux
termes
d’une
délibération
du
o
M.…,né(e)le
…,
à
…;
e
de
la
ville
de
Saint-Ouen-sur-Seine
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a
été
désigné
aux
termes
d’une
délibération
du
:
o
M.
né(e)le
…,
à
…;
e
de
l’assemblée
spéciale
(un
[1]
siège)
dont
le
représentant
a été
désigné
lors
de
sa
réunion
du
o
M,
nél(e)le
…,
à …
Les
administrateurs
acceptent
leurs
fonctions
et
déclarent,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
qu'aucune
disposition
légale
ou
réglementaire
ne
leur
interdit
d'accepter
les
fonctions
d'administrateur
de
la
société.
"Article
45
—
Désignation
des
premiers
commissaires
aux
comptes
smmrnenenenes
,dont
le
siège
social
est
situé...
inscrite
sur
la
liste
de
la
compagnie
représentée
par
,est
nommée
premier
commissaire
aux
comptes
pour
une
période
de
six
ans.
19/21La
société
a accepté
lesdites
fonctions
dans
un
courrier
séparé,
déclarant
satisfaire
à toutes
les
conditions
requises
par
la
loi et
les
règlements
pour
l'exercice
de
ce
mandat
et précisant
que
les
dispositions
légales
instituant
des
incompatibilités
ou
des
interdictions
de
fonctions
ne
pouvaient
lui être
appliquées.
s
Article
46
—
Jouissance
de
la
personnalité
morale,
immatriculation
au
registre
du
commerce,
reprise
des
engagements
antérieurs
à la signature
des
statuts
et
à l’immatriculation
de
la société
La
société ne
jouira
de
la personnalité
morale
qu'à
dater
de
son
immatriculation
au
registre
du
commerce
et
des
sociétés.
Toutefois,
les soussignés
déclarent
accepter
purement
et simplement
les actes
déjà
accomplis
pour
le compte
de
la société
en
formation,
tels
qu’ils
sont
énoncés
dans
l’état
annexé
ci-après,
avec
l’indication
pour
chacun
d’eux
de
l'engagement
qui
en
résultera
pour
la société.
En
conséquence,
la
société
reprendra
purement
et
simplement
lesdits
engagements
dès
qu'elle
aura
été
immatriculée
au
registre
du
commerce
et des
sociétés.
“
Article
47
— Formalités
et
publicité
de
la constitution
Tous
pouvoirs
sont
conférés
à
chacun
des
fondateurs
et
aux
porteurs
d’expéditions,
originaux
extraits
des
pièces
constitutives
à
l’effet
d'accomplir
toutes
formalités
exigées
pour
la
constitution
de
la
société.
Fait
à
Bobigny,
le En
treize
(13)
exemplaires
originaux.
Pour
le
Département
de
la
Seine-Saint-Denis,
Pour
la
Métropole
du
Grand
Paris,
Pour
l’EPT
Est
Ensemble,
Pour
l’EPT
Grand
Paris
Grand
Est,
Pour
l’EPT
Paris
Terres
d’Envol,
Pour
la ville
de
Bagnolet,
20/21Pour
la ville
de
Bobigny,
Pour
la
ville
de
Saint-Ouen-sur-Seine,
Pour
la
ville
de
Pierrefitte-sur-Seine,
Pour
la
ville
du
Blanc-Mesnil,
Pour
la ville
d’Aulnay-sous-Bois,
Pour
la ville
de
Sevran,
21/21