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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 031 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 098 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 28 mai 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2018 098 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Industrie,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2018-098
PUBLIÉ LE 28 MAI 2018Sommaire
Cabinet
R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL
- DGVL-S SECURITE (6 pages) Page 3
R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN (6
pages) Page 10
R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur
FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY (8 pages) Page 17
DI
R03-2018-05-25-002 - ARRÊTE DU 25 MAI 2018 portant Commission d’expulsion des
étrangers (2 pages) Page 26
DRL
R03-2018-05-25-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice CABASSUD,
chef du service départemental et zonal des systèmes d'information et de communication à
la Préfecture de la Guyane (2 pages) Page 29
2Cabinet
R03-2016-12-21-002
Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M.
DANGERVIL - DGVL-S SECURITE
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 3’ CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
o_o0_o
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2016-12-14-02 portant INTERDICTION
TEMPORAIRE D’EXERCICE DE 5 ANS ET 10 000€ DE PENALITES
FINANCIERES
à l’encontre de DANGERVIL Patrick né le 22 mars 1970 à PORT AU PRINCE gérant
de la société DGVL’S SECURITE
Dossier : D75-240 CNAPS/M.DANGERVIL Patrick, gérant de DGVL’S SECURITE
Date et lieu de l’audience : le 14 décembre 2016- délégation territoriale Antilles-Guyane sise
Place François Mitterrand 97200 Fort de France-
Présidente : Madame BOISSARD Béatrice
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 4Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) et modifiant certains décrets portant application de la Loi n°83- 629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2011 portant création au sein du CNAPS des Commissions Interrégionales d’Agrément et de Contrôle (CIAC) devenues Commissions Locales d’Agrément et de Contrôle suite au décret 2015-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au CNAPS ;
Vu l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure relatif aux sanctions disciplinaires ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R 631-32 du code de la sécurité intérieure (déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité) ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Cayenne le 13 février 2016 ;
Considérant qu’il ressort du contrôle effectué à l’encontre de la société DANGERVIL PATRICK, dénomination DGVL’S SECURITE, Siren 80926213200016 sise 18 route de RABAN 97300 CAYENNE dont le gérant est M. DANGERVIL Patrick,né le 22-03-1970 à Port Aux Princes par les agents du CNAPS :
Le 13 février 2016, lors d’un contrôle au siège au la société que :
- monsieur DANGERVIL Patrick est dans l’incapacité de fournir une autorisation de fonctionnement délivrée par le CNAPS concernant sa société ;
- monsieur DANGER VIL Patrick est dans l’incapacité de fournir un agrément de dirigeant délivré par le CNAPS pour diriger sa société ;
- monsieur DANGERVIL Patrick déclare lors de son audition ne pas fournir de tenue d’agent de sécurité comportant un signe d’appartenance à la société ;
- les factures présentées par Monsieur DANGERVIL Patrick ne comportent aucune mention relative à la contribution aux activités de sécurité privée.
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 21 novembre 2016 a été adressée et avisée le 28 novembre 2016 ;
Considérant que cette convocation est revenue au secrétariat permanent avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Considérant que cette convocation a également été envoyée par courriel le 21 novembre
2016;
Considérant qu’il est établi que ladite lettre recommandée a été présentée par les services postaux le 28 novembre 2016 au domicile de M. DANGERVIL Patrick où fut laissé à son
2
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 5intention un avis de dépôt, c'est-à-dire dans des conditions devant être regardées comme une notification ;
Considérant que M. DANGERVIL Patrick n’était pas présent devant la commission et n’a fait parvenir aucun document portant observation ;
Considérant que la commission souhaite étudier le dossier hors la présence de M. DANGERVIL Patrick régulièrement convoqué :
Considérant le rapport de Monsieur le rapporteur RANCOU Grégory, lequel a été entendu en ses conclusions ;
Considérant que les débats se sont tenus en séance publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612.6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, ni diriger, gérer ou être l'associé d’une personne morale exerçant cette acticité, s'il n'est titulaire d’un agrément selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat »
Qu'en l’espèce, il ressort des vérifications que M. DANGERVIL Patrick exerce des activités de dirigeant d’une entreprise de sécurité sans agrément délivré par la commission locale d'agrément et contrôle Antilles-Guyane, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612.6 du code de la sécurité intérieure ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L, 612-9 du code de la sécurité intérieure «« L'exercice d’une activité mentionnée à l'article L. 611-I1 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire »
Qu'en l’espèce, il ressort que la société « DGVL’S SECURITE » dont M DANGERVIL Patrick est le gérant, exerce des activités de sécurité sans autorisation de fonctionnement délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L.613-4 du code de la sécurité intérieure et qu’aux termes de l’article 1 du décret 86-1099 :« Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'art. L. 611-1 du CSI doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions une tenue particulière. » et «Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transports de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'art. 11 de la Loi N° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité et placés de telles sort qu'ils restent apparents en touts circonstances. »
Qu’en l’espèce, il ressort que les tenues portées par les agents de la société « DGVL’S SECURITE qui sont remises par la société ne comportent pas de signes
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 6distinctifs d'appartenance à la société, en méconnaissance des dispositions des articles L.613- 4 du code de la sécurité intérieure et 1 du décret 86-1099 ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R.631-4 du code de la sécurité intérieure et qu’aux termes de l’article 1609 quintricies du code général des impôts disposent que :
« Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des Lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable » et « I- Il est institué une contribution sur les activités de sécurité mentionnées au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure.[...]VII- Le montant de la contribution] …/Jest signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie ».
Qu’en l’espèce, il ressort que la contribution aux activités privées de sécurité n’est pas recouvrée et aucune mention n'apparaît sur la facturation de la société « DGVL’S SECURITE » dont M DANGERVIL Patrick est le gérant, en méconnaissance des dispositions des articles R.631-4 du code de la sécurité intérieure et qu’aux termes de l’article 1609 quintricies du code général des impôts ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à M. DANGERVIL Patrick gérant de la société « DGVL’S SECURITE » :
e Exercice d'une activité privée de sécurité sans agrément de dirigeant en cours de validité ;
e Exercice d'une activité privée de sécurité sans autorisation de fonctionnement en cours de validité ;
e Port d'une tenue non-conforme lors de l'exercice d'une activité de surveillance gardiennage ou transport de fonds ;
e Défaut de contribution aux activités privée de sécurité ;
sont caractérisés
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 7DECIDE :
Article 1 :
Une interdiction temporaire d’exercer une activité prévue à Particle L. 611.1 du code de la sécurité intérieure de 5 années, à compter de la date de notification de la décision à lencontr de M.DANGERVIL Patrick, né le 22-03-1970à Port Au Prince demeurant 18. . route. de. RABAN-résidence NOVAPARC 97300 CAYENNE.
| Article 2:
Le versement par M DANGERVIL Patrick, de la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre des pénalités financières.
Article 3 :
La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à lintéressé, à M. Le procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l’'URSSAF, à la DIRECCTE, à M. le directeur départemental de la police aux frontières territorialement compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 14 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Madame la Présidente, en sa qualité de représentante du Président du tribunal Administratif de Fort de France,
Monsieur le Vice-président, en sa qualité de représentant de M. le Préfet de la Région Martinique,
Madame la représentante de M. Îe Préfet de la Région Guyane
Monsieur le représentant de M. le Président de la cour d’appel de Fort de France
Monsieur le représentant du directeur de la DIECCTE de Martinique,
Monsieur le représentant du directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique,
Madame la représentante du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Martinique,
Monsieur le représentant du Commandant de la Gendarmerie de Martinique, 2 membres titulaires nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 21 décembre 2016 à Fort de France.
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 8Modalités de recours :
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
La Présidente
Mme BOISSARD Béatrice
La Présidente
Béatrice BOISSARD
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux :
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieux d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Cabinet - R03-2016-12-21-002 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DANGERVIL - DGVL-S SECURITE 9Cabinet
R03-2016-12-21-003
Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M.
DIKAN
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 10’ CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
o_0o_o
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2016-12-14-05 portant INTERDICTION
TEMPORAIRE D’EXERCICE DE 5 ANS ET 10 000€ DE PENALITES
FINANCIERES
à l’encontre de DIKAN Jacques gérant de la société DIKAN JACQUES
Dossier : D75-243 CNAPS/M.DIKAN JACQUES, gérant de DIKAN JACQUES
Date et lieu de l’audience : le 14 décembre 2016- délégation territoriale Antilles-Guyane sise
Place François Mitterrand 97200 Fort de France-
Présidente : Madame BOISSARD Béatrice
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France
Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 11Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités
Privées de Sécurité (CNAPS) et modifiant certains décrets portant application de la Loi n°83- 629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création au sein du CNAPS des Commissions
Interrégionales d’Agrément et de Contrôle (CIAC) devenues Commissions Locales
d’Agrément et de Contrôle suite au décret 2015-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions
d’exercice des activités privées de sécurité et au CNAPS ;
Vu l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure relatif aux sanctions disciplinaires ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R 631-32 du code de la sécurité intérieure (déontologie des
personnes physiques où morales exerçant des activités privées de sécurité) ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Cayenne le 10 février 2016 ;
Considérant qu’il ressort du contrôle par les agents du CNAPS :
Le 12 février 2016 que :
- Ja société DIKAN Jacques dont le gérant est M. Jacques DIKAN est une entreprise qui
exerce des activités de sous-traitance de prestation de sécurité privée pour la société
KOUROU SECURITE ;
- la société DIKAN Jacques est enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 49176320700017 et que son objet est « surveillance et gardiennage »
- il ressort des constatations effectuées par les contrôleurs que M. Jacques DIKAN exerce
des activités d’agent de sécurité depuis 2006 sans y être autorisé ;
- monsieur Jacques DIKAN ne possède pas d’autorisation pour sa société individuelle ;
- monsieur Jacques DIKAN ne possède pas d’agrément de dirigeant délivré par les
services du CNAPS ;
- monsieur Jacques DIKAN n’a pas donné suite aux multiples appels des contrôleurs ;
Considérant que le directeur du CNAPS a pris Pinitiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 14 novembre 2016 a été adressée et avisée le I8 novembre 2016 ;
Considérant que cette convocation est revenue au secrétariat permanent avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Considérant qu’une seconde convocation en date du 21 novembre 2016 a été adressée et avisée le 28 novembre 2016 ;
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 12Considérant que cette convocation est également revenue au secrétariat permanent avec la mention « pli avisé et non réclamé »;
Considérant qu’il est établi que lesdites lettres recommandées ont été présentées par les
services postaux les 18 et 28 novembre 2016 au domicile de M. DIKAN Jacques où furent
laissés à son intention des avis de dépôt, c'est-à-dire dans des conditions devant être regardées comme des notifications ;
Considérant que M. Jacques DIKAN n'était pas présent devant la commission et n’a fait
parvenir aucun document portant observation ;
Considérant que la commission souhaite étudier le dossier hors la présence de M. Jacques
DIKAN régulièrement convoqué ;
Considérant le rapport de Monsieur le rapporteur RANCOU Grégory, lequel a été entendu en ses conclusions ;
Considérant que les débats se sont tenus en séance publique :
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 612.6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L 611-1 du
code de la sécurité intérieure, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette acticité, S'il n'est titulaire d'un agrément selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat »
Qu’en l’espèce, il ressort des vérifications que M. Jacques DIKAN exerce des activités de dirigeant d’une entreprise de sécurité sans agrément délivré par la commission locale
d'agrément et contrôle Antilles-Guyane, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612.6 du code de la sécurité intérieure ;
2. Considérant qu'aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure :« L'exercice d'une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire »
Qu’en l’espèce, il ressort que la société « DIKAN Jacques » dont M. Jacques DIKAN est le gérant, exerce des activités de sécurité sans autorisation de fonctionnement délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l’article L, 612-9 du code de la sécurité intérieure ;
3. Considérant qu'aux termes de l’article L.612-7 du code de la sécurité intérieure : «L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux
conditions suivantes : [...]7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-I et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7. »
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 13Qu’en l’espèce, il ressort que M Jacques DIKAN exerce des activités d’agent de sécurité sans être titulaire de la carte professionnelle dématérialisée délivrée par les services du CNAPS, en méconnaissance des dispositions de l’article L.612-7 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à M. Jacques DIKAN gérant de la société « DIKAN Jacques » :
Exercice d'une activité privée de sécurité sans agrément de dirigeant en cours de validité ;
Exercice d'une activité privée de sécurité sans autorisation de fonctionnement en cours de validité ;
Exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans être titulaire de la carte professionnelle;
sont caractérisés ;
DECIDE :
Article 1 :
Une interdiction temporaire d’exercer une activité prévue à l’article L. 611.1 du code de la sécurité intérieure de 5 années, à compter de la date de notification de la décision à l’encontre de M. jacques DIKAN, gérant de la société « DIKAN JACQUES » SIREN 491763207, demeurant 8 rue Alexandre FLEMING 97310 KOUROU ;
Article 2 :
Le versement par M jacques DIKAN, de la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre des pénalités financières
Article 3 :
La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, à M. Le procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE, à M. le directeur départemental de la
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 14police aux frontières territorialement compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département concerné,
Délibéré lors de la séance du 14 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Madame la Présidente, en sa qualité de représentante du Président du tribunal Administratif de Fort de France,
Monsieur le Vice-président, en sa qualité de représentant de M. le Préfet de la Région Martinique,
Madame la représentante de M. le Préfet de la Région Guyane
Monsieur le représentant de M. le Président de la cour d’appel de Fort de France
Monsieur le représentant du directeur de la DIECCTE de Martinique,
Monsieur le représentant du directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique,
Madame la représentante du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Martinique,
Monsieur le représentant du Commandant de la Gendarmerie de Martinique, 2 membres titulaires nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 21 décembre 2016 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
La Présidente
Mme BOISSARD Béatrice
Conseil National Hles Activités Privées de Sécurité
pour la Comnission Locale d' Agrément
et de Contrôle Antilles-Guyane
Béatrice BOISSARD
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 15Modalités de recours :
° Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieux d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Cabinet - R03-2016-12-21-003 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de M. DIKAN 16Cabinet
R03-2016-12-21-004
Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur
FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 17’ CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
0.00
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2016-12-14-04 portant INTERDICTION
TEMPORAIRE D’EXERCICE DE 5 ANS ET 10 000€ DE PENALITES
FINANCIERES
à l’encontre de FLEURY Mores, né le 24/11/1965 à AQUIN, gérant de la société
ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY
Dossier : D75-246 CNAPS/M.FLEURY Mores, gérant de | ENTREPRISE
GARDIENNAGE FLEURY
Date et lieu de l’audience : le 14 décembre 2016- délégation territoriale Antilles-Guyane sise
Place François Mitterrand 97200 Fort de France-
Présidente : Madame BOISSARD Béatrice
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag@interieur.gouv.fr
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 18Vu le décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) et modifiant certains décrets portant application de la Loi n°83- 629 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant création au sein du CNAPS des Commissions Interrégionales d’Agrément et de Contrôle (CIAC) devenues Commissions Locales d’Agrément et de Contrôle suite au décret 2015-5S15 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au CNAPS :
Vu l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure relatif aux sanctions disciplinaires ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R 631-32 du code de la sécurité intérieure (déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité) ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Cayenne ;
Considérant qu’il ressort des contrôles effectués à l’encontre de la société ENTREPRISE DE GARDIENNAGE FLEURY, Siren 421 035 593 00027 sise 14 résidence Angélique 97300 CAYENNE dont M. FLEURY Mores né le 24-11-1965 à AQUIN est le gérant, par les agents du CNAPS :
J. Le 5 février 2016, sur le site de l’enseigne commerciale GEMO :
- que l’agent de sécurité M SAINT-FELIX déclare être salarié de la société ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY depuis plus de 3 années ;
- que M SAINT FELIX n’est pas titulaire d’une carte dématérialisée d’agent de sécurité délivrée par les services du CNAPS;
2. Le 12 février 2016, lors de l’audition administrative du gérant M. FLEURY :
- que l’entreprise ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY ne dispose pas d’une autorisation d'exercer délivrée par les services du CNAPS ;
- que M. Mores FLEURY ne dispose pas d’un agrément de dirigeant d’une entreprise de sécurité délivrée par les services du CNAPS ;
- que M. Mores FLEURY ne dispose pas d’une carte dématérialisée délivrée par les services du CNAPS alors qu’il exerce des prestations de sécurité privée depuis l’année 2000 ;
- que M. Mores FLEURY est dans l'incapacité de présenter un registre du personnel ; - que M. Mores FLEURY déclare ne pas connaître l’agent dénommé SAINT FELIX ; - que M. Mores FLEURY ne fait appel qu’occasionnellement à son seul salarié M. LAMARRE sur le site contrôlé (enseigne commerciale GEMO) ;
3. Le 13 février 2016, lors d’une seconde audition administrative :
- qu'après vérification des agents du contrôle du CNAPS, la gérante de l’enseigne GEMO déclare que l’entreprise ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY travaille depuis 7 années sur ce site et que l’agent de sécurité M. LAMARRE est présent quotidiennement ;
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 19- que M. Mores FLEURY déclare n’avoir fait appel que 15 fois à M. LAMARRE en février 2016
- que M. LAMARRE est rémunéré à 9€ de l’heure :
- que l’entreprise ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ET DE SURVEILLANCE facture des prestations à l’enseigne « GEMO » de 219h/mois pour un montant de 2000€ soit 9,13€ de l’heure ;
- que l’'ENTREPRISE GADIENNAGE FLEURY est sous-traitée par la société KOUROU SECURITE pour une prestation de 192 heures mensuelles pour un montant de 2112€ soit 11€, l’heure de nuit ;
- que les factures présentées correspondent à 337 heures pour le mois de décembre 2015, M Mores FLEURY maintient le fait d’exercer seul et explique le fort nombre d’heure par du travail de jour et de nuit ;
- que M. Mores FLEURY n’est pas en mesure de fournir une attestation en responsabilité civile professionnelle ;
- que M. Fleury MORES n’a pas doté le site de l’enseigne commerciale « GEMO » d’une maïin-courante :
Considérant que le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 18 novembre 2016 a été adressée et avisée le 28 novembre 2016 pour la commission locale d’agrément et de contrôle du 7 décembre 2016 ;
Considérant que maître ELALLAOUI Akïm, avocat au barreau de Guyane a pris contact avec le secrétariat permanent par courriel le 5 décembre 2016 pour solliciter un report au motif de sa saisine tardive par son client ;
Considérant l’accord pour le report à la commission du 14 décembre 2016 délivré par Madame [a présidente et notifiée par courriel à M. Mores FLEURY et son conseil, maître ELALLAOUTI Akim ;
Considérant la demande de report sollicitée par courriel par maître ELALLAOUI Akim le 13 décembre 2016 à 16h03 ;
Considérant que madame la présidente a refusé cette nouvelle demande ;
Considérant que maître ELALLAOUI a été avisé du refus de report par courriel le 14 décembre 2016 à 7h39 ;
Considérant que maître ELALLAOUI n’a pas fait parvenir de document sur ses observations ;
Considérant que M. Mores FLEURY était présent devant la commission et n’a pas souhaité resté pour être entendu sur ses observations, et n’a fait parvenir aucun document portant observation ;
Considérant que la commission souhaite étudier le dossier hors la présence de M. Mores FLEURY et son conseil régulièrement convoqués ;
Considérant le rapport de Monsieur le rapporteur RANCOU Grégory, lequel a été entendu en ses conclusions ;
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 20Considérant que les débats se sont tenus en séance publique ;
Sur ce, la Commission :
1- Considérant qu’aux termes de l’article L. 612.6 du code de la sécurité intérieure « Nul ne peut être exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L 611-1 du code de la sécurité intérieure, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette acticité, s'il n'est titulaire d'un agrément selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat »
Qu’en l’espèce, il ressort des vérifications que M. FLEURY Mores exerce des activités de dirigeant d’une entreprise de sécurité sans agrément délivré par la commission locale d’agrément et contrôle Antilles-Guyane en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612.6 du code de la sécurité intérieure ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire »
Qu'en l’espèce, il ressort que la société « ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY » dont
M. FLEURY Mores est le gérant, exerce des activités de sécurité sans autorisation de fonctionnement délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle en manquement à l’article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ;
3- Considérant qu’aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :{./.]7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 6G11-I et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7 »
Qu'en l’espèce, il ressort que M. Mores FLEURY, gérant de la société individuelle ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY exerce des activités d’agent de sécurité sans être titulaire de l’autorisation délivrée par les services du CNAPS, en manquement à l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure ;
4- Considérant qu'aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure :« Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-I :[/.J5° S' ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. »
Qu’en l’espèce, il ressort que M SAINT FELIX, agent contrôlé sur le site client de l’enseigne commerciale « GEMO » exerce des activités d’agent de sécurité sans être titulaire de l'autorisation délivrée par les services du CNAPS, en manquement à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 215- Considérant qu'aux termes de l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure :« Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent litre justifient d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. »
Qu'en l’espèce, il ressort que M. Mores FLEURY a été dans l’incapacité de fournir aux contrôleurs une attestation de responsabilité civile professionnelle, et qu’au cours de son audition 1l a indiqué ne pas y avoir souscrit depuis 2 ans, en manquement à l’article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;
6- Considérant qu'aux termes de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure :« Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. »
Qu’en l’espèce, il ressort que M. Mores FLEURY a répondu évasivement aux questions des contrôleurs et en se contredisant à maintes reprises matérialisant sa volonté de ne pas collaborer ni loyalement ni spontanément, en manquement à l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure ;
7- Considérant qu'aux termes de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure :« Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires. ls s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.»
Qu'en l’espèce, il ressort que M. Mores FLEURY rémunère son agent à 9€ de l’heure, soit un tarif inférieur au salaire minimum, et que les factures de son donneur d’ordre « KOUROU SECURITY » font apparaitre un coût de 11€ de l’heure de nuit, un taux insuffisant pour répondre aux obligations sociales et fiscales de l’entreprise, en manquement à l’article R. 631- 21 du code de la sécurité intérieure :
8- Considérant qu’aux termes l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et qu’aux termes de l’article L. 1221-13 du code du travail :« Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. » et « Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel. Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 22catégories seulement, soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire. »
Qu'en l’espèce, il ressort que M. Mores FLEURY a été dans l’incapacité de présenter un registre unique du personnel, a déclaré ne pas en détenir lors de son audition administrative, en méconnaissance des dispositions des articles R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et qu'aux termes de l’article L. 1221-13 du code du travail :
9- Considérant qu’aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et qu’aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail :« Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »et«L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. »
Qu’en l'espèce, il ressort que M. Mores FLEURY n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche concernant son agent de sécurité M. LAMARRE, qu'aucune charge sociale n’a été acquittée auprès des services sociaux, en méconnaissance des articles R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et qu’aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La Commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à M. Mores FLEURY gérant de la société « ENTREPRISE GARDIENNAGE FLEURY » :
+ Exercice d'une activité privée de sécurité sans agrément de dirigeant en cours de validité ;
e Exercice d'une activité privée de sécurité sans autorisation de fonctionnement en cours de validité ;
+ Emploi d’une personne non titulaire de carte professionnelle
+ Exercice effectif d’un dirigeant sans carte professionnelle
e Défaut d'assurance de responsabilité civile
e Absence de registre du personnel
Non respect des lois : Travail illégal par dissimulation de salarié
Non respect des contrôles des autorités
Pratique de prix anormalement bas
Incapacité à assurer les contrats de prestation
sont caractérisés
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 23DECIDE :
Article 1 :
e Une interdiction temporaire d’exercer une activité prévue à l’article L. 611.1 du code de la sécurité intérieure de 5 années, à compter de la date de notification de la décision à l’encontre de M. Mores FLEURY né le 24/11/1965 demeurant 14 résidence ANGELIQUE Bat C 97300 CAYENNE.
_ Article 2 :
Le versement par M Mores FLEURY, de la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre des pénalités financières.
Article 3 :
La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à intéressé, à M. Le procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE, à M. le directeur départemental de la police de l'air et des frontières territorialement compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de PEtat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 14 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Madame la Présidente, en sa qualité de représentante du Président du tribunal Administratif de Fort de France,
Monsieur le Vice-président, en sa qualité de représentant de M. le Préfet de la Région Martinique,
Madame la représentante de M. le Préfet de la Région Guyane
Monsieur le représentant de M. le Président de Ia cour d’appel de Fort de France
Monsieur le représentant du directeur de la DIECCTE de Martinique,
Monsieur le représentant du directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques de Martinique,
Madame la représentante du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Martinique,
Monsieur le représentant du Commandant de la Gendarmerie de Martinique, 2 membres titulaires nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 21 décembre 2016 à Fort de France.
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 24Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
La Présidente
ConsefiéoBOISSARP EH ÉS de Sécurité
Pour la Comntission Locale d' Agrément
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Cabinet - R03-2016-12-21-004 - Interdiction temporaire d'exercice à l'encontre de Monsieur FLEURY - GARDIENNAGE FLEURY 25DI
R03-2018-05-25-002
ARRÊTE DU 25 MAI 2018 portant Commission
d’expulsion des étrangers
DI - R03-2018-05-25-002 - ARRÊTE DU 25 MAI 2018 portant Commission d’expulsion des étrangers 26Liberté + Liberté » Égalit » Fraternité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE L'IMMIGRATION
BUREAU DE L'ÉLOIGNEMENT
ET DU CONTENTIEUX
ARRÊTÉ n° en date du 2 5 MAT 2078
portant composition de la commission d'expulsion des étrangers
dans le département de la Guyane
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE :
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment ses articles L.522- 1 et L522-2 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et du séjour des étrangers en France, notamment son article 24, instituant une commission d'expulsion des ressortissants étrangers ;
Vu le décret du 7 Juin 1947 relatif à l'organisation départementale et l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
Vu le décret du 2 août 2017, portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu la désignation par M. Patrick Chevrier, président du tribunal de grande instance de Cayenne, de M. Thibault LE FRIANT, vice-président, juge des libertés et de la détention, comme délégué du président, de M. Laurent SOCHAS, juge d'application des peines, comme suppléant, de M. Franck ALZINGRE, premier vice président, et de M. Gilles GUTIERREZ, vice-président,
Vu la désignation par M. Daniel JOSSERAND-JAILLET, président du tribunal administratif de Cayenne, de M. Xavier BILATE, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu l'arrêté n° 2015-287-00017 du 14 octobre 2015 :
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la Préfecture,
ARRETE:
Article 1°": l'arrêté n° 2015-287-00017 du 14 octobre 2015 est abrogé,
Article 2 : la commission d'expulsion des étrangers est composée comme suit :
Membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance de Cayenne : M. Thibault LE FRIANT, président de la commission d'expulsion,
M. Laurent SOCHAS, suppléant,
M. Franck ALZINGRE, vice président, titulaire,
M. Gilles GUTIERREZ, vice président, suppléant.
Membres du tribunal administratif de Cayenne :
+ M. Xavier BILATE, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
DI - R03-2018-05-25-002 - ARRÊTE DU 25 MAI 2018 portant Commission d’expulsion des étrangers 27Article 3 : Le chef de la section éloignement et contentieux judiciaire du bureau de l'éloignement et du contentieux assure les fonctions de rapporteur, le cas échéant, le chef de bureau assure la suppléance.
Article 4: la commission ainsi constituée peut faire appel à toute personne qualifiée pour les besoins de son office.
Article 5 : M. le secrétaire général de la préfecture de la région Guyane, M. le président du tribunal de grande instance de Cayenne, M. le président du tribunal administratif de Cayenne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- e An pen en
Pate ÉAURE
DI - R03-2018-05-25-002 - ARRÊTE DU 25 MAI 2018 portant Commission d’expulsion des étrangers 28DRL
R03-2018-05-25-001
Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice
CABASSUD, chef du service départemental et zonal des
systèmes d'information et de communication à la
Préfecture de la Guyane
DRL - R03-2018-05-25-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice CABASSUD, chef du service départemental et zonal des systèmes d'information et de communication à la Préfecture de la Guyane 29Liberté + Liberté « Égalit « Fratsrnité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation et de la légalité
Bureau des affaires juridiques et documentaires
ARRETÉ
portant délégation de signature d'ordonnancement secondaire
à M. Fabrice CABASSUD, chef du service départemental
et zonal des systèmes d'information et de communication à la préfecture de La région Guyane
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE.
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements;
VU le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 relatif à la nomination de M.Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU Parrêté n°0058/DRHM/BRH/2018 du 28 février 2018 relatif à l'affectation de M. Fabrice CABASSUD, ingénieur hors classe des systèmes d’information et de communication, en qualité de chef du service départemental et zonal des systèmes d’information et de communication à la préfecture de Guyane ;
VU l'arrêté n°0092/DRHM/BRH/2018 relatif à l’affectation de M. Remi BORTOLASO, ingénieur des systèmes d’information et de communication, en qualité d’adjoint au chef du service départemental et zonal des systèmes d’information et de communication à la préfecture de Guyane;
VU l'arrêté préfectoral du 5 avril 2011 modifié relatif à la réorganisation des services de la préfecture de la région Guyane ;
VU la note à l’attention des responsables des services relative à la gestion des dépenses et à la modification des procédures du 13 janvier 2017 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRETE
Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Fabrice CABASSUD, chef du service départemental et zonal des systèmes d’information et de communication, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences :
1/2
DRL - R03-2018-05-25-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice CABASSUD, chef du service départemental et zonal des systèmes d'information et de communication à la Préfecture de la Guyane 30toutes les correspondances de caractère courant ;
la conformité des copies de toutes pièces administratives ;
les actes de gestion relevant de la compétence des unités opérationnelles (UO) alloués par le ministère de l'intérieur sur les budgets opérationnels de programme suivants : - BOP 307 (administration territoriale, animation du réseau des préfectures) ; - BOP 176 (police nationale, logistique) ;
- BOP 216 (conduite et pilotage des politiques de l'intérieur, systèmes d'information et de communication).
les actes juridiques associés aux décisions de financement concernant les BOP susmentionnés, dans la limite de 10 000 euros. Il exerce dans ce cadre les fonctions de pouvoir adjudicateur délégué au sens de l'article 10 de l'ordonnance n°2015-833 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Article 2 : Sont exclus de la délégation de signature, les actes administratifs ci-après énumérés :
les correspondances adressées aux élus ;
les décisions attributives de subvention en matière d'investissement ;
les marchés publics dont le montant est supérieur à 10 000 euros ;
la réquisition du comptable public et les décisions de passer outre sur avis défavorable émis par ce dernier. |
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice CABASSUD), délégation de signature est donnée à M. Remi BORTOLASO, ingénieur principal, adjoint au chef de service.
Article 4 : M. Fabrice CABASSUD adresse un compte rendu trimestriel des crédits utilisés au préfet.
Article 5 : Conformément aux textes régissant la matière financière, la signature des délégataires est à accréditer auprès du comptable public assignataire.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture et le chef du service départemental et zonal des
systèmes d'information et de communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5 MAI 2018
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DRL - R03-2018-05-25-001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Fabrice CABASSUD, chef du service départemental et zonal des systèmes d'information et de communication à la Préfecture de la Guyane 31