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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 251 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 251 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-251
PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2020Sommaire
centre hospitalier Andrée Rosemond
R03-2020-10-27-008 - Délégation de signature CHC 028-2020 de Mme Chantal LE BOT
(1 page) Page 3
DGCOPOP
R03-2020-10-27-007 - Arrêté portant renouvellement d'agrément SAP- NOU LA (2
pages) Page 5
R03-2020-10-27-006 - Récépissé de déclaration d'activité SAP - NOU LA (2 pages) Page 8
DGTM
R03-2020-11-06-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri
et leurs affluents (4 pages) Page 11
R03-2020-11-06-003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière
Tampok et ses affluents (4 pages) Page 16
R03-2020-11-06-002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki
et ses affluents (4 pages) Page 21
R03-2020-11-06-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve
Kourou et ses affluents (4 pages) Page 26
R03-2020-11-06-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana
et ses affluents (4 pages) Page 31
R03-2020-11-06-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve
Sinnamary et ses affluents (4 pages) Page 36
R03-2020-11-06-001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation
fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques
Véro, Beiman et leurs affluents (4 pages) Page 41
2centre hospitalier Andrée Rosemond
R03-2020-10-27-008
Délégation de signature CHC 028-2020 de Mme Chantal
LE BOT
Délégation de signature est donnée à Madame Chantal LE BOT en qualité de Directrice adjointe
au CHC, lors de ses périodes d'astreinte
centre hospitalier Andrée Rosemond - R03-2020-10-27-008 - Délégation de signature CHC 028-2020 de Mme Chantal LE BOT 3CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
“ANDREE ROSEMON"”
Rue des Flamboyants - BP 6006
97306 Cayenne Cedex
Décision n° 028/2020
Portant délégation de signature
Direction des Ressources Humaines
LE DIRECTEUR
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, R 6143-38,
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs d'établissement
public de santé,
Va l'arrêté du 10 avril 2019 de la directrice générale du Centre national de gestion nommant Monsieur Christophe
ROBERT directeur du centre hospitalier de Cayenne à compter du 30 avril 2019,
Vu l'arrêté du 22 janvier 2019 de Madame la Directrice Générale du Centre National de Gestion nommant
Madame Chantal Le Bot, en qualité de Directrice adjointe au Centre Hospitalier de Cayenne,
DECIDE
Article 1. Inscrite au tableau de l’astreinte de direction, Madame Chantal Le Bot reçoit délégation générale de signature
pour régler l'ensemble des problèmes survenant durant sa période d’astreinte et nécessitant d’être résolus sans
attendre la première heure ouvrable, notamment ceux relatifs à l'application de la loi n° 2011-803 du 5 juiliet
2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de
jeur prise en charge. Il lui revient de juger de l'opportunité de prendre les mesures nécessaires et d’en rendre
compte au Directeur du Centre Hospitalier de Cayenne.
Fait à Cayenne, le 27 octobre 2020
Le Directeur
Signature
Mme Chantal LEBQ À
©
Ù
Destinataires :
- _ Receveur du CHAR
- Intéressés
- ARS
- _ Registre des décisions de la Préfecture de la Guyane
Page 1/1
centre hospitalier Andrée Rosemond - R03-2020-10-27-008 - Délégation de signature CHC 028-2020 de Mme Chantal LE BOT 4DGCOPOP
R03-2020-10-27-007
Arrêté portant renouvellement d'agrément SAP- NOU LA
Arrêté portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne - NOU-LA
DGCOPOP - R03-2020-10-27-007 - Arrêté portant renouvellement d'agrément SAP- NOU LA 5E
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE COHESION
ET POPULATION
DIRECTION ENTREPRISES TRAVAIL
CONSOMMATION ET CONCURRENCE
DE GUYANE (DETCC)
2 ? OCT. 2020 Arrêté du sussssssonssssissesèees
portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de services à la personne
N° SAP807634902
Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;
Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,
Vu l'agrément du 31 mars 2015 à l'organisme SAS NOU LA,
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 1” décembre 2019 , par Madame Béatrice
Moreau-Hanocq en qualité de Responsable ;
Vu l'avis émis le 07 février 2020 par la Direction Entreprises Travail Consommation et Concurrence
Le préfet de la Guyane,
Arrête :
Article 1°”
L'agrément de l'organisme SAS NOU LA, dont l'établissement principal est situé 9 rue des Brumes -
97356 MONTSINERY TONNEGRANDE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 31 mars
2020.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au
plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
Article 2
Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :
° _ Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (uniquement en
mode prestataire) - (973)
DGCOPOP - R03-2020-10-27-007 - Arrêté portant renouvellement d'agrément SAP- NOU LA 6Article 3
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer
ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification
préalable de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra
solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il
est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de la DETCC.
Article 4
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cessede remplir les conditions où de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à
R.7232-9 du code du travail.
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du
travail.
Article 5
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du
travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail,
pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à
l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette
condition par l'article L. 7232-1-2).
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DGCOPOP de Guyane ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex
13.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
notification en saisissant Tribunal Administratif de Cayenne, 7, rue Victor Schoelcher - 97300
CAYENNE.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
DGCOPOP - R03-2020-10-27-007 - Arrêté portant renouvellement d'agrément SAP- NOU LA 7DGCOPOP
R03-2020-10-27-006
Récépissé de déclaration d'activité SAP - NOU LA
DGCOPOP - R03-2020-10-27-006 - Récépissé de déclaration d'activité SAP - NOU LA 8E
PRÉFET .
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
DIRECTION GENERALE COHESION ET POPULATION
DIRECTION ENTREPRISES TRAVAIL
CONSOMMATION ET CONCURRENCE
DE GUYANE (DETCC)
27 OCT. 2020 Récépissé de déclaration du 2...
d'un organisme de services à la personne
— enregistré sous le N° SAP807634902
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'autorisation de la DIECCTE de la Guyane en date du 31 mars 2015;
Le préfet de la Guyane
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DETCC de Guyane le 07
février 2020 par Madame Béatrice Moreau-Hanocq en qualité de Responsable, pour l'organisme SAS NOU LA
dont l'établissement principal est situé 9 rue des Brumes - 97356 MONTSINERY TONNEGRANDE et
enregistré sous le N° SAP807634902 pour les activités suivantes :
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
* Entretien de la maison et travaux ménagers
* _ Petits travaux de jardinage
+ _ Travaux de petit bricolage
*_ Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
*_ Soutien scolaire ou cours à domicile
°_ Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
° _ Livraison de repas à domicile.
+ _ Collecte et livraison à domicile de linge repassé
+ _ Livraison de courses à domicile
* _ Assistance administrative à domicile
*_ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors
PA/PH et pathologies chroniques)
° Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
*_ Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
*_ Coordination et délivrance des services à la personne
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :
- En mode prestataire :
° __ Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (973)
DGCOPOP - R03-2020-10-27-006 - Récépissé de déclaration d'activité SAP - NOU LA 9Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative
préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions de l'article R.7232-18 du code du travail.
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément
(1 de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses
activités.
En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une
autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfécture.
Fait à Câyenne, le 27 pc ?020
Le Préfet de la Région Guyan
Marc DEL GRAN
La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
DETCC de la Guyane ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction
générale des entreprises - sous-direction des services marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13.
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa
publication auprès du Tribunal Administratifde Cayenne, 7, rue Victor Schoelcher 97300 CAYENNE.
Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite),
un recours contentieux devant le tribunal administratifpeut également être formé contre la décision initiale
dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
DGCOPOP - R03-2020-10-27-006 - Récépissé de déclaration d'activité SAP - NOU LA 10DGTM
R03-2020-11-06-014
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri et leurs
affluents
DGTM - R03-2020-11-06-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri et leurs affluents 11PRÉFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur les criques Sikini , Maïpouri et leurs affluents
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité
de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur
général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de
directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri et leurs affluents 12Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur la crique Sikini et la crique Maïpouri ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents partir
de leur source et berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des
besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public
qu’il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et leurs affluents.
L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du
poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à
l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la crique Sikini et la crique Maïpouri et
leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
DGTM - R03-2020-11-06-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri et leurs affluents 13police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-11 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau où sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l’embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de
lembarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
ll sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de limmatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 —- 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DGTM - R03-2020-11-06-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri et leurs affluents 14Article 6 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www. quyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 —-Délais èt voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l’intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l’intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général
commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
éphane MAZOUNIE
<
DGTM - R03-2020-11-06-014 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur les crique Sikini, Maïpouri et leurs affluents 15DGTM
R03-2020-11-06-003
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses
affluents
DGTM - R03-2020-11-06-003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 16PRÉFET .
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale
par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature de Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 17Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit
sur la rivière Tampoxk ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 —- Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Tampok et ses affluents partir de leur source et
berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public
qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 - Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment
est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Tampok et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d’eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
DGTM - R03-2020-11-06-003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 18Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30 sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion où l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n’est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de
l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DGTM - R03-2020-11-06-003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 19Article 6 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL : http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www. quyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 —Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
9030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général
commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
Guyane.
À Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
AZOUNIE sphan
DGTM - R03-2020-11-06-003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Tampok et ses affluents 20DGTM
R03-2020-11-06-002
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses
affluents
DGTM - R03-2020-11-06-002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 21Ex PREFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LAGUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité
de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature de Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 22Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur la rivière Waki ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Waki à partir de sa source, ses affluents et leurs
berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d’orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public
qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur sur la rivière Waki et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment
est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à
l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Waki et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
DGTM - R03-2020-11-06-002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 23Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. ll devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l’ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de
lembarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DGTM - R03-2020-11-06-002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 24Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 7. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL: http//www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif - 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général
commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Maripasoula sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
Guyane.
A Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
Stéphane MAZOUNIE
DGTM - R03-2020-11-06-002 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Waki et ses affluents 25DGTM
R03-2020-11-06-012
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses
affluents
DGTM - R03-2020-11-06-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 26PRÉFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LAGUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité
de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur
général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de
directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 27Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit
sur le fleuve Kourou.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Kourou et ses affluents partir de leur source et
berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public
qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d'arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est
obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à
l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-53. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Kourou et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
DGTM - R03-2020-11-06-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 28Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d’une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu’à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-11 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de lembarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de
lembarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 - 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves .flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DGTM - R03-2020-11-06-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 29Article 6 —- Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit où par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique où morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : « [...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Kourou.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 —-Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général
commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
DGTM - R03-2020-11-06-012 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 30DGTM
R03-2020-11-06-013
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana et ses
affluents
DGTM - R03-2020-11-06-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana et ses affluents 31PRÉFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents
ÊE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité
de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur
général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de
directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana et ses affluents 32Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la Santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur le fleuve Mana.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Mana et ses affluents partir de leur source et berges
, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public
qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable. gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Mana et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est
obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à
l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Mana et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d’eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
DGTM - R03-2020-11-06-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana et ses affluents 33Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article A 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau où sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l’'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de
l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
Signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DGTM - R03-2020-11-06-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana et ses affluents 34Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure
est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL: http///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Mana.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 —-Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Mana sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
téphane MAZOUNIE
DGTM - R03-2020-11-06-013 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve mana et ses affluents 35DGTM
R03-2020-11-06-015
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et
ses affluents
DGTM - R03-2020-11-06-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 36PRÉFET .
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents
ÊE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité
de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur
général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de
directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 37Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur le fleuve Sinnamary.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Sinnamary et ses affluents partir de leur source et
berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public
qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment
est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à
l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l’'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Sinnamary et ses affluents de
18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d’eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
DGTM - R03-2020-11-06-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 38Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu’à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de lembarcation, le conducteur de
l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
DGTM - R03-2020-11-06-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 39La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www. quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Sinnamary, Saint-Elie.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 —Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif - 7 rue Schoelcher - BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général
commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Sinnamary et Saint-Elie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
À Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
Stéphane MAZOUNIE
DGTM - R03-2020-11-06-015 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Sinnamary et ses affluents 40DGTM
R03-2020-11-06-001
Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la
navigation fluviale par la mise en place d'un point de
contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman
et leurs affluents
DGTM - R03-2020-11-06-001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 41E. PREFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur les Criques Véro, Beiman et leurs affluents
ÊE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PREFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et
organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2017 relatif à la nomination de Monsieur Raynald VALLEE, en qualité
de directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Raynald VALLEE en qualité de
directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et Monsieur Pierre PAPADOPULOS, directeur
général adjoint des territoires et de la mer de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2020 portant nomination de Madame Claire DAGUZE en qualité de
directrice adjointe des territoires et de la mer de la Guyane, chargée de la mer, du littoral et des fleuves ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des
cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03-2020-02-17-005 du 17 février 2020 portant subdélégation de signature à
Monsieur Raynald Vallée, directeur Général des Territoires de Mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2020-10-01-002 du er octobre 2020 portant subdélégation de signature de
Monsieur Raynald Vallée, directeur général des territoires à ses collaborateurs ;
DGTM - R03-2020-11-06-001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 42Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit
sur le fleuve Mana.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRETE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur les criques Véro, Beiman, leurs affluents et leurs berges , par
la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours
d'eau et, compte tenu des activités d’orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public
qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des
embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de
l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités
minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date
programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société
minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes :
DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi
en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage
vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le
passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur Les criques Véro, Beiman, leurs affluents. L'arrêt de tout
bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à
l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires
édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il Se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application
de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur Les criques Véro, Beiman, leurs
affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau
dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de
police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.
DGTM - R03-2020-11-06-001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 43Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou
d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une
inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public
de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit
disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de
bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22°
30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d’infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l’embarcation, ainsi que les
caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de
lembarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi
et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par
les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se
rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute
auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour
signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur
demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé au Port de
Dégrad des cannes — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 —- Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
DGTM - R03-2020-11-06-001 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur les criques Véro, Beiman et leurs affluents 44Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure
est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation
conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique où morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports : «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la
disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A 4241-26 du code des transports : « 7. Les mesures temporaires édictées par le préfet en
application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification
des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de
l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet
- de la DEAL: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
- de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil
Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Papaichton, Grand Santi.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des
transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 —Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique
auprès du ministre de l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le
tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif - 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de
Guyane, le chef du EMZD, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le Général
commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton, Grand Santi sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de Guyane.
A Cayenne le 06 Novembre 2020
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
StépHane
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