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Arrêté - reglement des cimetieres
Document publié le Lundi 29 juin 2015 par la commune de Démouville.
Lien du pdf (Arrêté - reglement des cimetieres)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Industrie,
DEPARTEMENT DU CALVADOS 2015-340
ARRONDISSEMENT DE CAEN
COMMUNE DE DEMOUVILLE
ARRETE
REGLEMENT DES CIMETIERES DE LA COMMUNE DE DEMOUVILLE
Le Maire de la commune de Demourville,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2213-7 et suivants confiant au marie la police des funérailles et des lieux de sépulture,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2212-2 relatif à la police générale du Maire,
Vu le Code civil et notamment ses articles 78 à 92 relatifs aux actes de décès,
Vu le Code pénal et notamment ses articles 225-17 et 225-18 relatifs à la profanation de tombe,
Vu le code de la construction et de l'habitat et notamment ses articles L511-4-1 et D511-13 à D511-13-5 relatif aux sépultures menaçant ruine,
Vu la délibération n° 2015-06-042 du conseil municipal en date du 29 juin 2015 portant sur les tarifs et les catégories des concessions et des redevances funéraires,
Considérant qu'il est indispensable de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières de DEMOUVILLE
Arrête ainsi qu'il suit le règlement des cimetières de la commune de Demoubville :
Y Cimetière Route de Rouen
Cimetière autour de l'église
TITRE |. DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - CONDITIONS GENERALES D’INHUMATION
Article 1 - Désignation des cimetières municipaux
Sur le territoire de la commune de Demouville sont, en application de l’article L. 2223-1 du Code général des collectivités territoriales, affectés aux inhumations :
- le cimetière municipal situé route de Rouen
- le cimetière municipal situé autour de l’église
Article 2 - Droits des personnes à une sépulture
Ont droit d'être inhumées dans le cimetière Route de Rouen, en application de l’article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales, les personnes :
- décédées sur le territoire de la commune
- domiciliées dans la commune, quel que soit le lieu où elles sont décédées
- non domiciliées dans la commune, mais y possédant une sépulture de famille - Les français établis hors de France inscrits sur la liste électorale de la commune au titre de l’article L12 du code électoral.
Toutefois le maire peut autoriser à titre exceptionnel et chaque fois qu'il le jugera convenable, l'inhumation dans ce cimetière communal de personnes n'entrant pas dans les catégories
Commune de Demouville
9.1ci-dessus indiquées mais démontrant des liens particuliers avec la commune.
Ont droit d’être inhumées dans le cimetière autour de l’église, les personnes titulaires ou ayant droit d’une concession familiale ou collective.
L'inhumation d'animaux dans les cimetières municipaux est interdite.
Article 3 - Autorisation d’inhumer
Aucune inhumation ne peut être effectuée dans les cimetières municipaux sans une autorisation d'inhumer délivrée par le maire en application des dispositions des articles R. 2213-31 à R. 2213- 33 du Code général des collectivités territoriales.
L'inhumation sans cercueil est interdite.
Article 4 - Lieux d’inhumation
Les inhumations sont faites dans des fosses soit en terrains communs non concédés, soit en terrains concédés.
Pour toutes inhumations en terrains concédés, les déclarants produisent leur titre de concession et
justifient de leur qualité de concessionnaires ou d’ayants droit. La production d’un livret de famille pourra être éventuellement exigée à cette occasion.
Article 5 - Déroulement de l’inhumation
Les inhumations de nuit, avant le lever du jour ou après la tombée de la nuit, sont interdites. Lorsque l’inhumation a lieu dans un caveau, l'entrepreneur des pompes funèbres choisi par la famille et dûment habilité procède à son ouverture, 24 heures au moins avant l’inhumation, afin que si quelques travaux de maçonnerie ou autres travaux sont nécessaires, ils puissent être exécutés en temps utiles à la demande et à la charge de la famille par une entreprise de son choix.
Dès qu’un corps a été déposé dans une case d’un caveau, celle-ci est immédiatement isolée par une dalle scellée.
Le creusement d’une fosse en pleine terre doit être réalisé au plus tard 24 heures avant linhumation.
Lorsqu'une inhumation ne peut avoir lieu comme prévu dans un caveau par suite des dimensions exceptionnelles du cercueil ou du mauvais état du caveau, la famille peut demander que le cercueil soit déposé dans le caveau provisoire du cimetière; dans ces conditions le dépôt du cercueil est effectué aux frais de la famille du défunt.
Article 6 —- Monuments et Inscriptions sur les tombes
Tout particulier peut, en application de l’article L. 2223-12 du Code général des collectivités territoriales, sans autorisation faire placer sur la fosse d’un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, sauf pour lui à se conformer aux dispositions du présent règlement.
Le maire, sur le fondement de ses pouvoirs de police est en droit de s'opposer à l'établissement d'un monument, d’un signe ou d’une inscription funéraire pour des motifs tirés de la décence, du respect dû aux morts, de la sûreté, de la tranquillité ou de la salubrité publique. En application de l’article R.2223-8 du Code général des collectivités territoriales, aucune inscription ne peut être placée, aucune inscription ne peut être supprimée ou modifiée sur les croix, pierres tombales et monuments funéraires sans avoir été autorisée par le maire. Cette autorisation sera sollicitée au moins 48 heures à l’avance.
Les noms, prénoms et dates de naissance et de décès des personnes inhumées peuvent être indiqués de façon lisible et durable sur la tombe, aux conditions indiquées précédemment; il en sera de même pour d’autres inscriptions (épitaphes, poèmes ….). Si des inscriptions en langues étrangères ou en langues mortes sont souhaitées par les proches du défunt, la demande d'autorisation devra être accompagnée d’une traduction établie par un
Commune de Demouville
9.1traducteur agréé près les tribunaux selon l'article R2223-8 du Code général des Collectivités Territorial.
La taille des monuments est réglementée à l’article 36 du présent règlement.
Article 7 — Registre
Le service municipal des cimetières tient en mairie un registre sur lequel sont portés pour chaque sépulture le numéro d'ordre, les nom et prénom du concessionnaire, et la situation de la sépulture ainsi qu'il est prévu à l’article 10 ci-dessous.
Article 8 - Dépôt temporaire du corps
Après avoir été fermé, le cercueil peut être déposé temporairement dans le caveau provisoire du cimetière après autorisation donnée par le maire; si ce dépôt excède 6 jours, le cercueil doit être hermétique. L'autorisation fixe la durée maximale du dépôt; à son expiration, le corps de la personne décédée est inhumé ou crématisé dans le respect de la volonté du défunt comme il est dit au titre V ci-après.
CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT GENERAL DES CIMETIERES
Article 9 — Organisation et localisation des sépultures
Les cimetières municipaux sont divisés en parcelles; chaque parcelle est divisée en rangées; chaque rangée est divisée en emplacements où sont creusées les fosses en pleine terre ou construits les caveaux.
Les emplacements en terrain commun comme en terrain concédé sont attribués par le maire ; ainsi un concessionnaire n’a aucun droit à choisir l'emplacement de sa concession, son orientation ou son alignement.
La localisation des sépultures est définie par :
- la rangée
- le numéro dans la rangée.
La dimension de l'emplacement devra être conforme à la réglementation en vigueur (R 2223-3 et 4 du CGCT)
Article 10 - Plan des cimetières
Un plan général des cimetières municipaux est déposé en mairie; il indique notamment les différentes parcelles et rangées ainsi que les numéros des tombes en terrain commun et en terrain concédé.
Ces indications figurent également au registre prévu à l’article 7 du présent règlement.
Article 11 - Décoration et ornement des tombes en terrain concédé
En application des dispositions des articles L. 2223-12 et L. 2223-13, tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.
Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune. Aussi selon l’article R.2223-4 du Code Générales des Collectivités Territoriales, les fosses sont distantes les unes des autres de 30 centimètres sur les côtés, et de 30 centimètres à la tête et aux pieds.
Commune de Demouville
9.1TITRE Il- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEPULTURES EN TERRAIN COMMUN
Article 12 - Mise à disposition gratuite, durée de mise à disposition et aménagement extérieur
Les terrains communs réservés par la commune pour les inhumations sont mis à disposition à titre gratuit pour une durée de 5 ans minimum.
Les bénéficiaires s'engagent en contrepartie à entretenir en bon état de propreté leur emplacement.
Aucune construction n'y est autorisée, au sol et en sous-sol.
Article 13 — Signes funéraires
Les signes funéraires placés sur les tombes en terrain commun ne peuvent dépasser les dimensions de l'emplacement. Les familles sont autorisées à clôturer les emplacements en terrain
commun.
Article 14 - Attribution des emplacements
Une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, les emplacements attribués sont fixés par la commune selon l’ordre des décès.
Chaque emplacement porte un numéro distinct.
Article 15 - Inhumation en tranchée
En cas d’épidémie, ou en cas de force majeure qui entraînerait un nombre anormalement élevé de décès, le maire peut autoriser les inhumations en tranchées dans des emplacements spéciaux; elles ont alors lieu les unes à la suite des autres sans qu'il puisse être laissé des emplacements vides. Les tranchées ont une profondeur de 1,50 m et les cercueils sont espacés de 20 cm.
Article 16 - Ossuaire
Les ossements provenant des fosses reprises par la commune après le délai de rotation de cinq ans sont déposés dans un ossuaire collectif spécialement destiné à cet usage comme il est dit au titre VI du présent règlement, ils peuvent également être crématisés. Les débris de cercueils sont crématisés.
Article 17 — Objets funéraires
Lors de la reprise des sépultures par la commune, les objets funéraires déposés sur les sépultures doivent être repris par leurs propriétaires dans un délai de trois mois à dater de la publication de l'arrêté du maire annonçant la reprise des tombes ; à défaut, la commune les fera enlever et en deviendra propriétaire, ces objets intégrant le domaine privé communal.
Article 18 - Nombre de corps par fosse
Chaque emplacement en terrain commun ne peut recevoir qu’un seul cercueil.
Article 19 - Durée d'utilisation du terrain commun
Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations en terrain commun ne peuvent être repris par la commune qu'après la cinquième année écoulée depuis l’inhumation. L'arrêté du maire décidant de reprendre un emplacement n'est pas notifié individuellement mais porté à la connaissance des intéressés et du public par voie d'affichage.
Commune de Demouville
9:1TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEPULTURES EN TERRAINS CONCEDES
Article 20 - Concessions et durée des concessions
Les terrains ne seront concédés selon les conditions définies dans la délibération n°2015-06-042 que sous réserve de l'accord du Maire.
Article 21 - Attribution des concessions
Les concessions sont attribuées par arrêté du maire. L'attribution d'une concession est subordonnée au règlement préalable de son prix, fixé par délibération du conseil municipal. Le concessionnaire s'engage à assurer pendant toute la durée de la concession le bon entretien de la sépulture, la solidité du monument et du caveau qu'il pourrait y faire construire afin qu'il ne soit pas nuit à la décence du cimetière ni à la sécurité des personnes et des biens.
Ont droit à bénéficier d’une concession, les personnes désignées à l’article 2 du présent règlement.
Une concession ne peut être accordée qu'à une personne physique. Une même personne ne peut acquérir qu’une seule concession tant que les capacités de la concession initialement acquise permettent de recevoir une inhumation.
Les concessions ne seront délivrées par avance qu'après acceptation du Maire.
Article 22 — Types de concessions funéraires
Quand la concession est consentie pour la sépulture d’un seul défunt nommément désigné de la concession, elle est dite “ individuelle ”.
Quand l'acte de concession énumère les différentes personnes qui auront droit à sépulture et elles seules sur l'emplacement concédé, la concession est dite “ collective 7,
Quand la concession est consentie pour la sépulture du titulaire de la concession et des membres de sa famille (les ascendants, les descendants.), elle est dite “ de famille ”, étant entendu que le concessionnaire fondateur peut également y faire inhumer des personnes étrangères à la famille mais unies à elle par des liens particuliers.
De son vivant, le fondateur peut faire évoluer le type de concession.
Article 23 - Nombre d’inhumations pouvant être effectuées dans une même concession
Si la concession est une concession individuelle, une seule inhumation peut y être effectuée. Si la concession est une concession collective, peuvent être pratiquées les inhumations des personnes nommément désignées dans l'acte.
Si la concession est une concession de famille et si un caveau a été construit, il peut y être effectué autant d’inhumations qu'il y a de cases dans le caveau.
S'il s’agit d’une sépulture en pleine terre, des inhumations superposées peuvent avoir lieu à la suite de la première inhumation en nombre indéterminé, tous les cinq ans au minimum selon que le corps précédemment inhumé est suffisamment consumé.
Le service des cimetières s'assure lors de chaque demande d'inhumation dans une concession que la demande est conforme aux dispositions arrêtées de son vivant par le concessionnaire relatives au droit à être inhumé dans sa concession.
Les ayants droits du fondateur sont tenus au respect des volontés de ce dernier quand à l'affectation de la concession.
Article 24 — Réunion ou réduction de corps
Le titulaire de la concession dispose du droit de solliciter une réduction ou réunion de corps sous réserve que le ou les corps aient été innumé depuis 5 ans au moins et qu'il soit suffisamment consumé. Dans ces conditions ; les restes de corps sont réunis dans un cercueil aux dimensions
Commune de Demouville
9.1appropriés (reliquaire) qui reste déposé dans la sépulture. Arrêt de la cour de cassation du 16 juin
2011.
La réunion ou réduction de corps ne sera autorisé que sous réserve du respect, par le pétitionnaire, des règles afférentes aux autorisations d’exhumation (voir le titre IV ci-après). Article 25 — Inhumation d’urnes
Le scellement d'urne est autorisé sur les monuments funéraires. La demande de scellement devra être déposée en Mairie au moins 48h à l'avance. L'autorisation de scellement implique l’accord des titulaires de la concession. L'opération de scellement doit être réalisée par un opérateur habilité.
Le titulaire de la concession peut y faire placer des urnes cinéraires sous réserve du droit à inhumation du défunt. Ce droit existe également pour les concessions en pleine terre.
Article 26 - Acte de concession
L'acte de concession précise notamment les noms, prénoms et adresse de la personne à laquelle la concession est accordée. Il indique également l'implantation de l'emplacement concédé, la surface. Les actes de concession sont passés par le maire. Les frais de timbre et le cas échéant d'enregistrement auxquels ils donnent lieu sont à la charge des concessionnaires. Les emplacements concédés sont rapportés sur un registre comme il est dit à l’article 7.
Article 27 - Dimension des terrains concédés
La dimension des terrains concédés est, conformément aux dispositions prise par délibération n° 2015-06-042 du 29 juin 2015, de 240 cm par 140 cm.
Article 28 - Individualisation des concessions
Tout terrain concédé, qu'il soit occupé ou non, doit être individualisé de façon apparente et visible.
Article 29 - Renouvellements des concessions
Conformément aux dispositions de l’article L.2223-15 du Code général des collectivités territoriales, les concessions sont indéfiniment renouvelables. Le renouvellement d'une concession ne peut être demandé qu'à l’année d'expiration de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l'expiration de la concession ; dans ce dernier cas, le point de départ de la nouvelle période de concession est le jour suivant la date d'expiration de la précédente période. Toutefois, le renouvellement d’une concession à la demande du concessionnaire doit être accordé dans les 5 ans avant son terme si une demande d’inhumation est déposée pendant cette période. Dans ce cas le concessionnaire réglera le prix de la nouvelle concession au tarif en vigueur. Le renouvellement d’une concession arrivée à son terme oblige à passer l'avenant au titre de concession et au paiement du tarif en vigueur à échéance du contrat initial. Il ne peut être sollicité que par le concessionnaire ou ses ayants causes.
Article 30 - Conversions des concessions
La conversion d’une concession en concession de plus longue durée est autorisée. Lorsqu'une concession est convertie, le concessionnaire réglera le prix de la nouvelle concession au tarif en vigueur au moment de la demande, déduction faite du temps restant à courir pour la précédente concession.
Article 31 - Droits attachés aux concessions
Le concessionnaire n’a aucun droit de vendre le terrain qui lui est concédé, ce terrain étant hors du commerce au sens de l’article 1128 du Code civil.
Commune de Demouville
9.1Un acte de donation passée devant notaire en application de l’article 931 du Code civil est possible.
Dans ce cas la donation fait l'objet d’un acte de substitution ratifié par le maire.
Le concessionnaire peut également disposer de sa concession par testament. À défaut de dispositions testamentaires, la concession revient aux héritiers directs en état d'indivision perpétuelle.
En cas d'indivision, les héritiers jouissent de la concession sans pouvoir en provoquer la division ou le partage.
Le conjoint a par cette seule qualité droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont le partenaire était concessionnaire. Il ne peut être privé de ce droit que par la volonté formellement exprimée par le concessionnaire fondateur.
Un des héritiers peut être considéré comme seul bénéficiaire d'une concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit. Dans ce cas le bénéficiaire produira un document officiel établissant la généalogie du concessionnaire décédé pour justifier et appuyer le désistement de ses cohéritiers.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d'héritiers, et s’il n’a pas légué sa concession à une personne désignée dans son testament, aucune autre inhumation ne sera autorisée dans sa concession.
Article 32 - Inhumation dans un terrain concédé
Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans un terrain concédé sans une autorisation d’inhumer délivrée par le maire; à cette fin les déclarants produisent leur titre de concession, justifient de leur qualité et du droit du défunt à une sépulture dans la concession.
Les inhumations en terrain concédé peuvent avoir lieu en pleine terre ou en caveau.
Dans ce dernier cas, aucune inhumation ne sera autorisée dans un tombeau dont la construction n'est pas achevée ou qui ne présente pas toutes les garanties pour la sécurité et la santé
publiques.
CHAPITRE 2 : REPRISE PAR LA COMMUNE DES TERRAINS CONCEDES
Article 33 - Rétrocession à la commune
A la demande du fondateur, la commune peut accepter la rétrocession à titre gratuit ou onéreux de terrains concédés vide de tout corps après décision du conseil municipal. Elle n'est jamais tenue d'accepter cette proposition de rétrocession.
Le fondateur décédé, seule la concession funéraire inutilisée peut ouvrir droit à rétrocession. Si la rétrocession est faite à titre onéreux, le remboursement par la commune porte sur la part qui lui est revenue lors de l'attribution de la concession, la part éventuellement attribuée au Centre communal d'action sociale restant définitivement acquise à ce dernier.
Pour les concessions délivrées pour un temps déterminé, la rétrocession donne lieu à un remboursement prorata temporis.
Pour les concessions perpétuelles, le conseil municipal fera une proposition au titulaire sollicitant une rétrocession. Cette proposition sera définitive et non négociable.
La commune accepte la rétrocession que si le terrain faisant l'objet de la rétrocession est libre de corps et de construction.
Si un caveau ou un monument a été construit, la commune et le concessionnaire s'accordent sur le devenir de ceux-ci.
Article 34 - Reprise des concessions non renouvelées
A défaut de renouvellement d’une concession délivrée pour un temps déterminée, la commune ne peut reprendre le terrain concédé que deux années révolues après l'expiration de la période pendant laquelle il a été concédé.
Si la concession n’a pas été renouvelée, la commune n’est pas tenue de publier un avis de reprise des terrains ni de le notifier à l’ ex-concessionnaire ou à ses ayants droit, elle n'est également pas tenue d’aviser l’ex-concessionnaire ou ses ayants droits de la date d’exhumation des restes de la
Commune de Demouville
9.1personne ou des personnes inhumées dans la concession, la présence de la famille lors de
l’'exhumation n'étant pas requise.
Les concessionnaires peuvent en justifiant de leurs droits reprendre les signes funéraires, pierres tombales et autres objets qu'elles auraient placés sur les sépultures dans un délai de trois mois. À défaut pour les familles de réclamer à l'issue de ce délai les objets, ces derniers intègrent immédiatement le domaine privé communal et la commune pourra en disposer librement. Il lui est également possible de laisser les constructions présentes sur la concession et les céder à titre gratuit ou onéreux à un nouveau concessionnaire, après avoir fait disparaître toute possibilité d'identifier l’ancien concessionnaire.
Au moment de la reprise des terrains par la commune, les restes mortels que les sépultures contiendraient seront recueillis dans une boite à ossements et déposés dans l’ossuaire créé à cette fin dans le cimetière, ou incinérés sauf opposition attestée ou connue du défunt.
Article 35 : Reprise des concessions de plus de 30 ans en état d'abandon
Si une concession a cessé d’être entretenue après une période de 30 ans à compter de son attribution, et qu'aucune inhumation n’y a été effectuée depuis dix ans, et si cet état d'abandon est nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière, le maire pourra mettre en œuvre la procédure de reprise pour état d'abandon régie aux article L. 2223-17 à L. 2223-18 et R. 2223-12 à R. 2223- 23 du Code général des collectivités territoriales.
Les restes mortuaires trouvés dans la concession sont déposés dans une boite à ossements puis dans l’ossuaire ou incinérés selon la volonté du défunt. Les noms des personnes décédées sont inscrits dans un registre tenu à la disposition du public, ils pourront également être gravés sur les murs ou sur la dalle de l’ossuaire.
CHAPITRE 3 : CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS ET PLANTATIONS
Article 36 - Caractéristiques des caveaux et monuments
Les concessionnaires peuvent construire sur les terrains concédés des caveaux, monuments et tombeaux.
En application de l'article L. 2223-12-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 18 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le maire peut fixer des dimensions maximales (hauteur, largeur...) pour les monuments érigés sur les sépultures. Cette disposition s'applique sur l'ensemble des sépultures, qu'elles soient concédées - indépendamment de la durée de la concession, y compris pour les concessions perpétuelles - ou en terrain commun. Aussi, la commune de Demouville règlemente comme suit les dimensions maximales des sépultures conformément à la délibération n° 2015-06-042 du 29 juin 2015:
Terrain nus d’une dimension de 240 cm x 140 cm
Pierre tombale d'une dimension extérieure maximale de 140 cm x 240 cm
Hauteur totale maximale du monument de 130 cm
En outre, et en application de l’article R. 2223-4 les fosses sont distantes les unes des autres de 30 centimètres sur les côtés, et de 30 centimètres à la tête et aux pieds.
Pour leur édification, les concessionnaires établissent leurs constructions, clôtures et plantations dans les limites du terrain concédé.
Le concessionnaire qui veut faire construire un caveau ou un monument doit au préalable en informer la commune, en lui communiquant notamment :
- l'acte de concession et l'emplacement où sera construit le caveau ou le monument ; - un dossier technique de l’ouvrage à réaliser ;
- les informations sur l’entreprise qui exécutera les travaux ;
- la durée prévisionnelle des travaux, étant entendu que ces derniers devront être conduits avec
Commune de Demouville
9.1célérité, ne devront souffrir d'aucune interruption ni dépasser un mois sauf justifications particulières.
La procédure ci-dessus indiquée sera identique pour des travaux de remise en état ou d'exhaussement.
Les travaux de construction seront exécutés de manière à ne point nuire aux monuments voisins et aux plantations, ni à compromettre la sécurité publique, ni à entraver la libre circulation dans les allées.
En particulier, les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés seront étayées par les soins du constructeur et entourées de barrières ou défendues au moyen d'obstacles visibles et résistants afin de prévenir les accidents et les éboulements nuisibles aux sépultures voisines.
Les constructeurs prendront toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l'exécution des travaux; en particulier aucun dépôt momentané de terre, matériaux, revêtements et autres objets ne sera effectué sur les sépultures voisines.
Le sciage et la taille des pierres destinées à la construction des monuments sont interdits dans l'enceinte du cimetière. Les entrepreneurs ne sont autorisés à y faire pénétrer que des matériaux déjà travaillés et prêts à l'emploi.
Les concessionnaires ou les constructeurs enlèveront et conduiront sans délai soit à l’intérieur du cimetière aux endroits fixés par la commune, soit hors du cimetière, les terres excédentaires, gravats, pierres, débris … provenant des fouilles.
En cas de fouilles effectuées dans les concessions reprises, l'entreprise intervenant pour le compte du concessionnaire veillera à ce que les terres de déblais transportées hors du cimetière ne contiennent aucun ossements. Ceux qui pourraient être trouvés seront mis sans délai dans des boites à ossements et déposés dans l'ossuaire communal.
Il est interdit, pour faciliter l'exécution des travaux, de déplacer les monuments existant aux abords des constructions en cours, sauf autorisation écrite des concessionnaires intéressés; cette autorisation devra être transmise à la commune. L'échafaudage éventuellement nécessaire pour l'exécution des travaux sera dressé dans les limites de la concession ou de la zone libre autour de la concession (intertombes).
Les matériaux nécessaires à la construction ne seront approvisionnés qu'au fur et à mesure des besoins.
Les matériaux et le matériel nécessaires pour les constructions seront déposés provisoirement aux emplacements fixés par la commune lorsqu'ils ne peuvent l'être sur le terrain concédé. Les veilles de dimanches et fêtes, les abords des travaux en cours seront nettoyés par les soins des entrepreneurs. Aucun travail de construction, de terrassement … n'aura lieu dans les cimetières municipaux les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'urgence et avec autorisation du maire.
En semaine, les entrepreneurs et leurs ouvriers se conformeront aux heures d'ouverture et de fermeture du cimetière.
A l'approche d'un convoi funèbre, toute personne travaillant dans le cimetière à proximité des allées empruntées par le convoi cessera le travail et observera une attitude décente et respectueuse au moment de son passage.
Aussitôt que la construction aura atteint le niveau du sol, le concessionnaire ou l'entrepreneur préviendra la commune afin qu'il puisse être procédé au récolement de l'emplacement concédé. À l'achèvement des travaux dont la commune devra être avisée, les constructeurs nettoieront avec soin les abords des monuments, les allées, les pelouses ou massifs et les remettront en état pour le cas où des dégradations auraient été commises de leur fait. Cet achèvement des travaux donnera lieu à un constat pour bonne fin par la commune. À défaut de s'exécuter, la commune fera réaliser les travaux de remise en état aux frais des constructeurs.
Pour le cas où la construction dépasserait la surface concédée, la commune pourra faire suspendre immédiatement les travaux et enjoindre au concessionnaire de procéder à la démolition de la construction et à la remise en état du terrain indûment occupé. À défaut, le juge administratif sera saisi afin que le concessionnaire se voit contraint à ces démolitions et remises en état. L'exhaussement d’un tombeau ne pourra être entrepris qu’autant que le concessionnaire en aura fait exhumer les corps ayant moins de cinq ans de sépulture. Ceux dont l’inhumation remonterait à plus de cinq ans pourront être laissés dans le caveau à condition toutefois qu'une aire en planches jointes et enduites au plâtre ait été établie au-dessus des corps.
Commune de Demouville
9.1Article 37 - Plantations
Les plantations ne pourront être faites et se développer que dans la limite du terrain concédé; elles ne devront ni gêner la surveillance, ni le passage et dans ce but être entretenues régulièrement. A défaut, après une mise en demeure dans un délai de huit jours, la commune fera dresser procès- verbal et engagera les actions nécessaires devant le juge pénal et le juge administratif afin d'imposer au concessionnaire les travaux d'entretien ou d’arrachage.
TITRE IV - LES EXHUMATIONS
Article 38 - Dispositions générales
Aucune exhumation ne peut être faite sans une autorisation du maire, sauf les exhumations ordonnées par l'autorité judiciaire ou autorisées par le Tribunal d’Instance pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie.
Toute demande d’exhumation doit être déposée à la mairie. La demande formulée par le plus proche parent du défunt ne doit pas remettre en cause les dispositions arrêtées de son vivant par le défunt ou l'intention présumée de celui-ci quant au mode de sa sépulture ; la demande indique les nom, prénoms, date et lieu de décès de la personne à exhumer, ainsi que le lieu de la réinhumation. Après avoir prouvé sa qualité de plus proche parent du défunt, le pétitionnaire atteste sur l'honneur soit qu'il n'existe pas de plus proche parent du défunt au même degré soit, si tel est le cas, qu'aucun d’entre eux ne s'opposent à l’'exhumation. En cas de désaccord entre eux, les opérations d’exhumation sont différées jusqu'à la décision des tribunaux compétents (TG).
Toute demande d’exhumation de corps dans une concession et de réinhumation dans une autre concession est accompagnée des autorisations des concessionnaires respectifs ou de leurs ayants droit.
La réinhumation en terrain commun des corps précédemment inhumés dans une concession est interdite.
L'exhumation de corps inhumés en terrain commun n'est autorisée que si la réinhumation a lieu dans une concession.
Les exhumations et réinhumations ont lieu le matin avant l'ouverture des cimetières au public usager; elles sont interdites en temps d'épidémie et chaque fois qu'il pourra y avoir danger pour l'hygiène et la santé publiques.
Les exhumations des corps des personnes décédées d’une maladie contagieuse sont effectuées au plus tôt un an après la date du décès.
L'ouverture de la fosse a lieu la veille de l’'exhumation; les familles feront enlever les objets et signes funéraires 48 heures à l'avance.
Les exhumations sont faites en présence du fonctionnaire de police délégué ou d’un représentant de la police municipale assermenté, d’un fonctionnaire où agent municipal qui s’assurera de l'identité du corps et de l'appartenance des tombes, et d’un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé du jour et de l'heure de l'exhumation n’est pas présent, l'opération n’a pas lieu.
Le fonctionnaire de police délégué ou le représentant de la police municipale accompagne le corps exhumé et assiste à la réinhumation si la réinhumation a lieu dans la commune. La constatation des exhumations, transferts et réinhumations de corps est faite par procès- verbal signé du fonctionnaire de police délégué ou du représentant de la police municipale. Ce procès- verbal est annexé à la demande d’exhumation.
Chaque fois qu'il est procédé à une exhumation de corps inhumé depuis moins de cinq ans, le cercueil mis à jour, la fosse et le sol environnant sont aspergés d’une solution désinfectante ainsi que les outils, les mains des fossoyeurs et les vêtements spéciaux qu'ils auront vêtus pour cette opération. Les frais de désinfection sont à la charge des familles. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une
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9.1boite à ossements.
Si le corps est destiné à être transporté dans une autre commune, le cercueil exhumé doit être mis dans une nouvelle bière: si le cercueil a disparu et si les restes du corps exhumé sont réduits à des ossements, ceux-ci doivent être déposés dans une nouvelle bière réduite. Si des objets quelle que soit leur valeur ont été déposés dans la tombe ou le cercueil, les membres des familles assistant à l'exhumation ne sont pas autorisés à les reprendre sur place même après justification de leur qualité d'héritiers.
Les objets trouvés dans la tombe et le cercueil seront laissés dans le nouveau cercueil ou la boîte à ossements utilisés.
Tous les frais d'exhumation et de ré inhumation sont à la charge des demandeurs.
TITRE V — CAVEAU PROVISOIRE
Article 39 - Utilisation du caveau provisoire
La commune met à la disposition des familles dans chaque cimetière municipal un caveau provisoire destiné à accueillir temporairement et après mise en bière le corps des personnes en attente de sépulture.
Seuls y sont admis les corps des personnes pouvant bénéficier d’une sépulture dans l’un des cimetières municipaux ou en attente d’être transportés hors de la commune.
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée par un membre de la famille du décédé ou par une personne ayant qualité pour agir et après autorisation donnée par le maire comme en matière d’inhumation.
La demande précise la durée du dépôt du corps. Si la durée du dépôt doit excéder six jours, le corps est placé dans un cercueil hermétique. Si au cours du dépôt le cercueil donne lieu à des émanations dangereuses pour la santé publique, le maire peut ordonner l’inhumation en terrain commun, aux frais de la famille après que celle-ci ait été prévenue.
Le dépôt ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-38 et R. 2213-39.
La sortie d’un corps du caveau provisoire et son inhumation définitive dans une sépulture en terrain commun ou en terrain concédé demandée par le déposant et autoriser par le Maire de la commune. Des boites à ossements contenant les restes de corps peuvent être déposées dans le caveau provisoire. Leur dépôt et leur sortie du caveau provisoire ont lieu dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les dépôts de corps visés au présent article. Lors du dépôt d’un corps dans le caveau provisoire, la commune perçoit des droits dont le montant est fixé par le conseil municipal. Le dépositoire est le seul lieu affecté dans le cimetière municipal au dépôt provisoire des corps.
TITRE VI — OSSUAIRE
Article 40 - Règles relatives à l’utilisation de l’ossuaire
Un emplacement appelé ossuaire est aménagé dans un cimetière municipal afin de recevoir les restes des corps exhumés suite à une reprise administrative de sépulture. Les restes des corps des défunts sont distingués au sein de l’ossuaire dont les souhaits étaient de ne pas être crématisés.
Peuvent être gravés sur l'ossuaire les noms des personnes dont les restes y ont été déposés.
TITRE VII - POLICE DU CIMETIÈRE
Article 41 - Pouvoir de police du maire
Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure la police des funérailles, des sépultures et des cimetières.
Les pouvoirs de police du maire portent notamment en application de l’article L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales sur :
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9.1- le mode de transport des personnes décédées,
- les inhumations et les exhumations,
- le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières,
étant entendu que le maire ne peut établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. Le maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée sur la commune soit ensevelie et
inhumée décemment.
Selon l’article L312-1-4 du code monétaire et financier, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article 42 - Atteintes au respect dû aux morts et atteintes aux règles d'hygiène et de salubrité
Toute personne qui pénètre dans les cimetières municipaux doit s'y comporter avec décence et le respect dû aux morts.
Dans cet esprit, il est défendu notamment :
- d'escalader les murs de clôture des cimetières, les grilles ou grillages des sépultures, de monter sur les arbres et monuments funéraires, de pénétrer dans les chapelles, de marcher ou de s'asseoir sur les pelouses entourant les tombes, d'écrire sur les monuments et pierres funéraires, de couper ou d’arracher des fleurs ou plantes sur les sépultures d'autrui, enfin d'endommager d'une manière quelconque le cimetière en général et les sépultures en particulier, - de déposer des ordures ou des déchets dans des parties des cimetières autres que celles
réservées à cet usage,
- d'y jouer, boire, manger, fumer,
- de photographier ou filmer à l'intérieur des cimetières sans une autorisation du maire, et éventuellement des concessionnaires s’il s'agit de reproduire l’aspect d'un monument. Les chants, la musique (en dehors de la musique et des chants religieux ou laïques chantés ou joués lors de la cérémonie funéraire) les conversations bruyantes, les disputes y sont interdits. En outre l'entrée du cimetière est interdite aux personnes en état d'ivresse, aux marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment, ou accompagnée d’un animal domestique même tenu en laisse, aux mendiants à l’intérieur comme aux portes du cimetière.
La commune pourra faire expulser du cimetière les personnes qui ne s’y comporteraient pas avec décence et le respect dû aux morts, et en cas de résistance de leur part, avoir recours aux services de police ou de gendarmerie.
Article 43 - Autres interdictions
Les affiches et tableaux d'affichage autres que ceux apposés par la commune sont interdits sur les murs et aux portes du cimetière.
Il est également interdit de distribuer des tracts, appels, journaux etc … et de tenir des réunions autres que celles consacrées au culte et à la mémoire des morts, tant aux abords qu'à l’intérieur du cimetière; de faire des offres de service aux visiteurs et aux personnes suivant les convois; d’y pratiquer la distribution de prospectus, tarifs, cartes commerciales … pour y recueillir des commandes commerciales.
Article 44 - Plantations sur les tombes et ornements
Les plantations d'arbres à haute futaie sont interdites sur les tombes en terrain commun comme en terrain concédé ; seules y sont autorisées les plantations d’arbustes de manière à ne gêner ni la surveillance, ni le passage, ni à détériorer les tombes voisines notamment du fait de la pousse de leurs racines; les arbustes et plantes seront tenus taillés et alignés; ils ne devront pas dépasser les limites prescrites; dans le cas contraire, ils devront être élagués ou arrachés. Il en sera de même pour les vases ou pots ainsi que les fleurs ou plantes les garnissant qui ne
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9.1devront pas faire saillie sur les chemins, sur les passages ou les tombes voisines.
La commune pourra faire enlever les objets funéraires dont le mauvais état d'entretien pourrait être la cause d'accident où qu'elle jugerait encombrants, gênants pour la circulation ou pouvant porter préjudice à la morale ou à la décence.
Article 45 - Circulation des véhicules
Seule est autorisée la circulation des véhicules suivants (étant entendu que les entrepreneurs et les fleuristes doivent en faire la demande à la commune) :
- véhicules funéraires (corbillards)
- véhicules du service de nettoyage et d'entretien du cimetière
- véhicules des entrepreneurs ayant des travaux à exécuter où en cours
- des fleuristes pour la livraison ou l'entretien des sépultures.
Les bicyclettes et cyclomoteurs y sont interdits.
Les familles ne sont pas autorisées à suivre en automobile le fourgon funéraire jusqu'au lieu de l'inhumation. Cependant le maire peut accorder des autorisations exceptionnelles de circulation en automobile notamment aux personnes transportant des personnes infirmes ou à celles pouvant faire la preuve de leur incapacité de se déplacer à pieds. Dans tous les cas, la vitesse maximum autorisée est de 10 km/heure.
Article 46 - Heures d'ouverture des cimetières
En vertu de l'arrêté n°2015-129 du 23 avril 2015
Les cimetières sont ouverts tous les jours au public :
- de 8 h 30 à 17 h 30, du 127 octobre au 31 mars
- de 8 h 30 à 19 h 00, du 1er avril au 30 septembre.
Dans certains cas spéciaux et sur décision du maire, les cimetières peuvent être ouverts en dehors des heures fixées ci-dessus.
Article 47 - Sanctions
Les contraventions au présent règlement seront constatées par procès-verbal et les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi, sans préjudice des actions en justice que les particuliers pourraient intenter contre eux à raison des dommages qui leur auraient été causés.
VIII Monuments funéraires menaçant ruine
Disposition du code de l'habitat L511-4-1 et du code de la construction D511 13 à D511 13-5 Le maire, les agents de la police municipale assermentés, les agents du service des cimetières et des services techniques sont chargés chacun en ce qui les concerne de veiller à l'application du présent règlement et des mesures de police qui y sont prescrites. Le présent règlement sera affiché dans les lieux officiels habituels, notamment à la porte des cimetières. Une ampliation sera transmise au préfet de Caen
Fait en Mairie le 05 novembre 2015
PREFECTURE DU CALVADOS
06 NOV. 205
COURRIER
Commune de Demouville
Si