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Déliberation - A1 Annexe Reglement DES Cimetieres
Document publié le Mercredi 17 juillet 2024 par la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan.
Lien du pdf (Déliberation - A1 Annexe Reglement DES Cimetieres)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Transports,
Règlement validé par délibération du Conseil Municipal du 17 Juillet 2024 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024S AIRE CHAPITRE 1 : - Dispositions générales - Désignation des cimetières - Surveillance CHAPITRE 2 - SEPULTURES - Droits à sépulture - Inhumations - Inhumations en terrain commun - superpositions - concessions * attribution des concessions * les différentes concessions * dispositions relatives aux fosses pleine terre CHAPITRE 3 - ESPACE CINERAIRE - Dispositions générales - Jardin du souvenir - Columbarium - Cavurnes - Tenue du registre CHAPITRE 4 - EXHUMATIONS - Dispositions générales CHAPITRE 5 - OSSUAIRE CHAPTTRE 6 - CAVEAU PROVISOIRE CHAPITRE 7 —- ENTRETIEN DES SEPULTURES - Dispositions générales CHAPITRE 8 - TRAVAUX - Construction monuments funéraires -. Tombes pleine terre - Caveaux traditionnels - Caveaux préfabriqués - Enlèvement terre et ossements CHAPITRE 9 - APPLICATION DU REGLEMENT page 3 page 3 page 3 page 4 page 4 page 5 page 5 page 5 page 5 page 6 page 6 page 6 page 7 page 7 page 8 page 8 page 9 page 10 page 10 page 11 page 11 page 12 page 13 page 13 page 14 page 14 page 14 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024Nous, Maire de la commune de SAINT-HILAIRE de LUSIGNAN, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213-7 à L. 2213-15, L. 2223-1 à L. 2223-46 et KR. 2223-1 à R. 2223-23-4 Vu le Code Civil articles 78 à 95, Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et ses décrets consécutifs Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale notamment les articles 237 et 238 Vu la délibération du 06 Décembre 2023 fixant les tarifs et les durées des concessions, Vu la délibération du Conseil Municipal du 17 Juillet 2024 approuvant le règlement des cimetières, ARRÉTONS CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES DESIGNATION DES CIMETIERES Article 1 : Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations sur la Commune de SAINT-HILAIRE de LUSIGNAN : 1) Cimetière du Bourg dénommé « ancien cimetière » 2) Cimetière de Lamothe 3) Cimetière de Cardonnet 4) Cimetière de Lusignan-Grand 5) Cimetière de Maurignac Un caveau provisoire (4 cases) est situé, au cimetière du Bourg « ancien cimetière ». Trois columbariums sont situés : au cimetière de Lamothe, au cimetière de Cardonnet et au cimetière de Lusignan Grand. Un « Jardin du Souvenir » doté d’un puit cinéraire, destiné à recevoir les cendres de personnes incinérées, est situé au cimetière de Lamothe. SURVEILLANCE Article 2 : Les portes des cimetières communaux restent ouvertes en permanence pour l’accès à pied. Toutefois, pour la sécurité des visiteurs, si les conditions climatiques le nécessitent, le Maire se réserve le droit d'interdire l’accès des cimetières pour une durée limitée. L’accès aux cimetières est interdit aux gens en état d'ivresse, aux mendiants, aux marchands ambulants, aux personnes vêtues de manière indécente, aux enfants non accompagnés. Les personnes qui pénètreront dans les cimetières devront s’y comporter avec la décence et le respect qu’exigent la destination de ces lieux et devront en respecter le silence. Il y est interdit de chanter et de crier (à moins qu’il ne s’agisse de chants liturgiques) et de troubler le recueillement des visiteurs. Il est interdit aux particuliers d’apposer des affiches ou autre signe d’annonce sur les murs et portes des cimetières. Toute distribution publicitaire est formellement interdite dans l’enceinte des cimetières. De même, aucune personne ne pourra se livrer à des actes de propagande commerciale en faveur d’entreprises privées. Les personnes admises dans le cimetière et qui ne s’y comporteraient pas avec respect ou qui enfreindraient toute disposition du présent règlement, pourraient être expulsées de son enceinte sans préjudice des poursuites de droit. Il est formellement interdit de monter sur les tombes et de commettre des dégradations. Aucun objet (fleurs, arbustes, croix, entourage ou signe funéraire de toute sorte) ne pourra être emporté des cimetières sans accord des personnes mandatées par les familles. La commune décline toute responsabilité au sujet des vols ou détérioration qui pourraient être commis au préjudice des familles. I] est donc recommandé à celles-ci de ne rien placer qui puisse tenter la cupidité. Il est formellement interdit de jeter les détritus en dehors des bacs prévus à cet effet. AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024De manière générale, l’accès aux voitures automobiles, bicyclettes ou motocyclettes est interdit dans les cimetières. Aucun véhicule (particuliers ou entreprises) ne pourra pénétrer dans les cimetières sans autorisation de la mairie. CHAPITRE 2 SEPULTURES DROITS A SEPULTURE Article 3 : Conformément à l’article L 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la sépulture dans les cimetières de la commune est due : - Aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile - Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune - Aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant une sépulture de famille ou ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille située dans la commune, quels que soient leur domicile et le lieu de leur décès - Aux français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune maïs qui y sont inscrits sur la liste électorale ou remplissent les conditions pour être inscrits en application des articles L 12 et L 14 du code électoral Ces conditions sont valables tant pour un terrain destiné à une concession pleine terre ou bâtie qu’à une case de columbarium. Quelle que soit la destination de la concession (bâtie, pleine terre, case de columbarium) un titre sera établi en triple exemplaire et signé par les deux parties : le concessionnaire et la commune. Chaque exemplaire sera destiné : l’un au concessionnaire, le second aux archives communales et le troisième au receveur des impôts. INHUMATIONS Article 4 : Aucune inhumation ne pourra avoir lieu sans que soit produit une autorisation de fermeture du cercueil prévue à l’article L. 2223-42 du CGCT qui devra mentionner de manière précise le nom de la personne décédée, son domicile, la date, l’heure et le lieu de décès ainsi que le permis d’inhumer. Toute personne qui, sans ces autorisations, ferait procéder à une inhumation, serait passible des peines portées à l’article L 225-17 du Code Pénal. Les inhumations, sauf cas d’urgence, notamment en temps d’épidémie ou si Îe décès a été causé par une maladie contagieuse, ne pourront être effectuées que vingt-quatre heures après le décès. Sur les cercueils, une plaque en matériau imputrescible mentionnant les nom et prénom du défunt, ainsi que l’année du décès devra être fixée. Lorsque l’inhumation doit avoir lieu dans une concession bâtie, il est procédé à l’ouverture de celle-ci, par l’entrepreneur choisi par la famille, en présence d’un agent ou d’un élu de la commune. L'ouverture des caveaux sera réalisée au moins six heures avant l’inhumation, afin que d’éventuels travaux jugés nécessaires, puissent être effectués (réduction de corps, petite maçonnerie, pompage ..). Il devra être refermé par un moyen solide jusqu’à l’entrée du convoi dans le cimetière. Nul ne pourra, les fossoyeurs exceptés, descendre dans un caveau pour une inhumation ou une opération quelconque, sous quelque prétexte que ce soit. Seuls les fossoyeurs procéderont à toutes manœuvres à l’intérieur des caveaux. Dans le cas où la construction serait défectueuse et où elle présenterait des dangers pour les fossoyeurs, toute opération dans le caveau pourra être refusée. Si au moment de l’inhumation, un obstacle imprévu empêchait l’entrée du cercueil devant l’assistance, le corps devra être déposé au caveau provisoire. AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024INHUMATIONS EN TERRAIN COMMUN Article 5 : Le terrain commun est un emplacement individuel au cimetière où il est possible de faire inhumer gratuitement des défunts sous certaines conditions définies par le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les personnes démunies, les personnes sans domicile fixe et sans qu’il soit possible de retrouver la famille. Les inhumations en terrain commun seront effectuées dans les emplacements et sur les alignements désignés par l’autorité municipale. Les emplacements pourront être légalement repris après la cinquième année. Les restes mortels non réclamés seront placés dans l’ossuaire général. Une fosse ne devra recevoir qu’un seul corps en terrain gratuit. L’inhumation des corps placés dans un cercueil hermétique ou imputrescible est interdite en terrain commun exception faite des cas particuliers qu’il appartiendra à l’administration d’apprécier. Lorsqu'il s’agira d’une personne décédée hors commune et dont le transport aura nécessité un cercueil en métal, le maire pourra autoriser l’inhumation en pleine terre, sous réserve que la fosse soit creusée à une profondeur suffisante pour qu’au moment de la réaffectation de la fosse le cercueil de métal ne soit pas mis à découvert. SUPERPOSITIONS Article 6 : La superposition d’un corps dans une concession temporaire, ne pourra être effectuée qu’à condition que la profondeur réglementaire ait été prévue soit 2 m. CONCESSIONS Article 7 : 1) Attributions des concessions Les emplacements destinés à des concessions seront déterminés à l’avance par l’administration et feront l’objet de plans dressés au préalable. En aucun cas, la superficie ne pourra être supérieure à 6 m°. Les concessions seront délivrées dans l’ordre établi par l’administration. Ces terrains ne seront concédés qu’aux personnes relevant d’une des conditions fixées à l’article 3 du présent règlement. Les concessions « pleine terre » ne seront en aucun cas accordées à l’avance, c'est-à-dire avant le jour du décès ou de l’inhumation des personnes dont les restes doivent y être déposés. Il ne pourra pas être inhumé de corps placé dans un cercueil métallique, sauf pour des cas exceptionnels qu’il appartiendra à l’administration municipale d’apprécier. Tout titulaire d’une concession pour y édifier un caveau est tenu d’effectuer les travaux dans un délai maximum de 6 mois. Passé ce délai et si la construction n’est pas commencée, l’administration se réserve le droit d’attribuer cet emplacement pour permettre la construction d’autres monuments. Toute concession (caveau, cavurne, pleine terre, case de columbarium.....) devra être identifiée. L’administration municipale ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’état général du sous-sol des surfaces concédées. L’acte de concession est la loi des parties. Si le titulaire d’une concession vient à mourir, cette concession et tous les droits et obligations en résultant passent aux ayants-droit dûment mentionnés dans l’acte de concession, ou à défaut, à la personne en faveur de laquelle une disposition testamentaire valable aura été prise par le titulaire défunt. Les concessions dans les cimetières étant hors commerce en raison de leur destination particulière, elles ne sont susceptibles d’être transmises qu’à titre gratuit. Tout concessionnaire doit : - Observer toutes les dispositions légales ou réglementaires régissant les concessions. - Se conformer aux interdictions, réserves, servitudes, réductions des accès et, en général, à toutes les prescriptions édictées en vue d’assurer la sécurité du public et le maintien en état des sépultures. - Rétablir à ses frais la sépulture sans aucun recours contre la commune dans le cas où elle serait endommagée pour des raisons tenant à des mouvements de terrain, à des infiltrations d’eau, à des racines d’arbres ou à toute autre cause étrangère au fait de tiers. L’administration se réserve le droit, en cas de péril, de déplacer les monuments et signes funéraires placés dans les limites des concessions, aux frais des concessionnaires et après avertissement demeuré sans effet. AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/20242) Les différentes concessions a) Les terrains destinés à recevoir des caveaux : Ils seront concédés pour une durée de 50 ans. La superficie de terrain pourra varier selon qu’elles seront simples ou doubles. Le terrain, qui ne pourra dépasser une superficie maximale de 6m?, sera vendu au m°. b) Les terrains destinés à recevoir des cavurnes : Ils seront concédés pour une durée de 30 ans La superficie pourra varier en fonction du monument choisi mais ne pourra dépasser 1m°. c) Concessions pleine terre Le terrain sera concédé pour une durée de 30 ans La superficie pourra varier selon qu’elles seront simples ou doubles À terme, toutes ces concessions pourront être renouvelées sur place au tarif en vigueur à la date du renouvellement. Lorsqu’il est déjà établi, l’alignement général des tombes ou caveaux devra être respecté. Un périmètre de 30 cm autour de chacune des concessions sera respecté pour le passage inter concessions. Les concessions privatives seront réputées familiales, sauf volonté expresse du concessionnaire. 3) Dispositions relatives aux fosses pleine terre Elles seront accordées pour une durée de 30 ans aux conditions fixées par l’article 3 du présent règlement (droits à sépulture). Les fosses auront une longueur de 2,00 m, une largeur de 1,00 m et une profondeur comprise entre 1,50 m pour un corps et 2,00 m pour deux corps. La hauteur des tumulaires de terre ne devra pas excéder 30 cm. Les fosses destinées à recevoir les cercueiïls ne pourront être creusées que par un fossoyeur habilité. Article 8 Les pierres tombales, croix, entourages ou tout autre signe distinctif de sépulture déplacés à l’occasion d’une inhumation devront être remises en place dans un délai de 3 mois, au-delà duquel ces matériaux seront considérés comme abandonnés et détruits. CHAPITRE 3 ESPACE CINERAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article L2223-18-1 Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte. Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé (puits cinéraire) à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2. AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024Article L2223-18-2 À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : — soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; — soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou dans un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; — soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Article R2213-39 Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. JARDIN DU SOUVENIR Article 9 Le dépôt des cendres des personnes désignées à l’article 3 (droits à sépulture dans les cimetières communaux) sera autorisé dans le puits cinéraire situé dans l’enceinte du cimetière de Lamothe. Une plaque mentionnant l’identité du défunt devra être apposée par les pompes funèbres sur le rocher implanté à cet effet. Le jardin du Souvenir est réservé uniquement à la dispersion des cendres. Aucun dépôt de fleurs, couronnes ou plaques n’y est autorisé. COLUMBARIUM Article 10 La commune met à la disposition des familles 3 columbariums : - Au cimetière de Lamothe - Au cimetière de Cardonnet - Au cimetière de Lusignan Grand Ces cases sont destinées à recevoir les urnes cinéraires. Article 11 Les cases sont concédées aux familles après la crémation et sur présentation du certificat de crémation délivré par l’Administration du Crématorium. Elles pourront être accordées conformément à l’article 3 (droits à sépulture dans les cimetières communaux) pour une durée de 30 ans. Le tarif est fixé par délibération du conseil municipal. Le renouvellement sera possible au tarif en vigueur au jour de la demande, trois ans maximums avant la date d’expiration. Article 12 Le nombre d’urnes qui pourront y être déposées sera fonction du volume de chacune. Article 13 L'ouverture, le dépôt et la fermeture de la case seront effectués par une entreprise funéraire agréée, en présence de l’autorité municipale. Article 14 Les urnes cinéraires pourront être déposées, selon le désir des familles, soit au columbarium, soit dans une sépulture existante dans l’un des cimetières de la commune ou scellées sur un caveau existant. AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024Article 15 Tout acquéreur d’une case de columbarium doït en faire la demande en mairie. Les cases sont attribuées aux familles suivant l’ordre numérique et l’ordre de dépôt des demandes. La mairie indique l’emplacement aux familles. Article 16 Le dépositaire doit, à ses frais et dans un délai de trois mois, faire graver sur une plaque en matériau imputrescible, les nom, prénom et date du décès des personnes dont les cendres sont déposées dans la case. Article 17 Sont interdits, sur l’ensemble de la surface du columbarium, les ornements, fleurs artificielles et pots de fleurs. Seul le dépôt de fleurs naturelles est autorisé. Elles seront retirées dès qu’elles seront fanées. Aucune fleur, aucun ornement ne doit être accroché à la plaque. Article 18 Les urnes contenant les cendres ne peuvent être déplacées du columbarium ou de la sépulture où elles ont été inhumées sans une autorisation spéciale de l’administration. Cette demande doit être faite par écrit en mairie. Article 19 A l'expiration de la durée de concession, le dépositaire ou ses ayants droit sont tenus de renouveler la concession auprès des services municipaux, au tarif en vigueur à cette date. En cas de non-renouvellement, les urnes seront restituées aux familles ou les cendres dispersées au Jardin du Souvenir. Article 20 Si le concessionnaire, les ayant-droits ou la famille ne se sont pas manifestés, les urnes seront gardées un an à leur disposition puis la commune procèdera à l’ouverture des cases, au dépôt des cendres dans le puits cinéraire situé dans le Jardin du Souvenir et à la destruction des urnes. Cet acte de dispersion est consigné dans un registre. Article 21 Dans le cas où le dépositaire ou ses ayants droit retireraient la ou les urnes avant le terme de la durée de la concession et libèreraient ainsi la case concédée, l’acte de retrait met fin au titre de concession et ne donne pas droit à remboursement quelle que soit la durée d’occupation. CAVURNES Article 22 Le cavurne est un petit monument comprenant une cuve enterrée recouverte d’une dalle de béton ou de matériaux nobles (granit, marbre, pierre...). Les cavurnes seront réalisés à ras du sol (comme les pierres tombales) et leur hauteur devra rester limitée, Ces petits monuments seront concentrés dans un espace défini. Au cimetière de Lamothe, les emplacements seront réservés à l’espace cinéraire actuel (jardin du souvenir et columbarium). Le terrain, d’une superficie maximale de 1 m°, pour la construction de ces monuments sera concédé pour 30 ans. TENUE DU REGISTRE Article 23 Un registre, tenu par les services municipaux, consigne les dépôts et inhumations d’urnes ainsi que la dispersion des cendres effectués dans les cimetières communaux. Sur ce registre, sont inscrits les renseignements suivants, à savoir : Nom, prénoms, date de naissance, dates de décès, de dépôt et le cimetière concerné AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024CHAPITRE 4 EXHUMATIONS DISPOSITIONS GENERALES Article 24 À l’exception de celles ordonnées par l’autorité judiciaire, les exhumations ne peuvent avoir lieu que par autorisation municipale et en présence du Maire ou d’un élu du conseil municipal représentant le Maire, qui sera chargé de surveiller les opérations, de veiller à la sauvegarde de la décence, de la salubrité et de dresser procès- verbal de l’opération. Ces opérations seront faites conformément aux articles du Code Général des Collectivités Territoriales suivants : Article R2213-40 Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. Article R2213-41 L'exhumation du corps d'une personne atteinte, au moment du décès, de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’article R.2213-2-1, ne peut être autorisée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire. Article R2213-42 Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai. Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai. Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29. Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. Le ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut Conseil de la santé publique, les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse. Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès. Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements. Article 25 Les exhumations ne seront autorisées qu’au vu d’une demande, signée par les plus proches parents du défunt (conformément à l’article R 2213-40 du CGCT). Tous les frais d’exhumation seront à la charge du demandeur. AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024CHAPITRE 5 OSSUAIRE Article 26 Les restes mortels qui seraient trouvés dans les tombes ayant fait l’objet d’une reprise ou dans des concessions non renouvelées, seront réunis et réinhumés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage. Ce dépositoire municipal est situé dans le cimetière de Lusignan Grand. CHAPITRE 6 CAVEAU PROVISOIRE DEPOT DE CORPS EN CAVEAU PROVISOIRE Article 27 + Dépôt du corps inférieur à 6 jours : Utilisation d’un cercueil en bois d’au moins 22 mm d’épaisseur avec garniture étanche biodégradable (art. R.2213-25 du CGCT). + Dépôt du corps égal ou excédant 6 jours (art. R2213.26 du CGCT) : Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article KR. 2213-27 dans les Cas CI-après : 1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée à l’article 1 de l’arrêté Ministériel du 12/07/2017 fixant ia liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’article R. 2213-2-1 du Code général des Collectivités Territoriales; 2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six Jours ; 3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit. Dans tous les cas, les cercueils admis au caveau provisoire devront être munis d’une plaque d’identité. MODALITES DE DEPOT Article 28 Les demandes de dépôt de corps au dépositoire devront être signées du plus proche parent du défunt (ou de tout autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles) qui devra s’engager à se soumettre aux conditions formulées par le présent règlement et à garantir la commune contre toute réclamation qui pourrait survenir à l’occasion du dépôt ou de l’exhumation du corps. Article 29 Le dépôt des corps dans le dépositoire municipal ne pourra être opéré qu’après autorisation. Ce dépôt ne pourra être effectué qu'entre 24 heures et 6 jours au plus après le décès ou son entrée en France, hormis les dimanches et jours fériés. Article 30 T1 sera procédé d’office, aux frais de la famille du défunt, et sans autre avertissement à l’exhumation des corps et à leur réinhumation en terrain non concédé, lorsque la durée de 6 mois sera dépassée. Article 31 La sortie du caveau provisoire, comme celle d’un caveau particulier, est une exhumation. Elle est soumise aux formalités décrites dans le chapitre 4 EXHUMATIONS. 10 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024CHAPITRE 7 ENTRETIEN DES SEPULTURES DISPOSITIONS GENERALES Article 32 Les concessionnaires, et ayants-droit, propriétaires de leur monument, seront tenus de veiller à sa bonne conservation (état de propreté, bon état de conservation et solidité). Ils sont responsables de tous dommages qui pourraient être causés aux biens ou aux personnes du fait de ce monument. Article 33 Après demande d’autorisation déposée auprès de la mairie, les familles auront la faculté de placer sur les tombes des signes funéraires tels que : pierres tombales, croix, entourages en bois, fer ou fonte ou tout autre matériau autorisé. Article 34 Les passages inter-tombes devront rester libres. Dans le cas où les services municipaux constateraient qu’un monument présente un danger pour la décence ou la sécurité publique, le titulaire de la concession pourra être mis en demeure de procéder, dans un délai qui lui sera fixé, aux mesures nécessaires à sa remise en état. Dans le cas où ces mesures ne seraient pas prises au terme de ce délai, il pourra y être procédé d’office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants-droit. Article 35 La végétation des plantations effectuées sur les sépultures ne devra pas dépasser les limites de la sépulture, ni excéder la hauteur de 1,50 m. Sur les concessions, la plantation d’arbres et arbustes est interdite en pleine terre. Toute plantation qui sera reconnue gênante ou nuisible devra être élaguée ou abattue à la première réquisition de l’administration, laquelle se réserve le droit de faire procéder à cette tâche, en cas d’inexécution dans les huit jours, au frais des ayants- droit. Article 36 Il est défendu de laisser séjourner sur place, soit dans les terrains communaux, soit aux abords des concessions, des flacons en plastique ou en verre, les bouquets, couronnes, feuilles et terres de toutes sortes, provenant du travail de nettoyage de l’entretien des tombes ou caveaux. Les résidus seront portés, par les personnes ayant effectué le travail, dans Les bacs affectés au dépôt de détritus. Article 37 Il est défendu de se servir de la terre provenant du cimetière pour confectionner des terres gazonnées ou de la déposer dans les bacs affectés au dépôt des détritus. CHAPITRE 8 TRAVAUX Article 38 Aucun travail de quelque nature que ce soit ne pourra être entrepris dans l’enceinte des cimetières avant dépôt par le concessionnaire ou l’ayant-droit ou des tiers mandatés, d’une demande écrite déposée au secrétariat de mairie, indiquant la nature du travail, le numéro ou la situation de la concession, sa superficie, les dates de début et de fin de travaux. Ces demandes seront conservées et archivées par le secrétariat de mairie 11 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024CONSTRUCTION DE MONUMENTS FUNERAIRES Article 39 La construction de caveaux, de monuments ou de chapelles sur les terrains concédés ne pourra se faire qu’en vertu d’une autorisation du Maire indiquant la nature, le lieu et les dimensions de l’ouvrage à exécuter. Article 40 Dans les divisions constructibles, les dimensions des signes funéraires tels que pierres tombales, monument ou chapelle, plaque en gazon ou couche de cailloux devront respecter un passage interconcession d’au moins 30 centimètres et ne pourront excéder les dimensions de la concession attribuée. Article 41 Pour tous travaux de construction entrepris à l’intérieur des cimetières de la commune, les concessionnaires ou ayants-droit, leurs représentants ou mandataires, seront tenus de se conformer aux instructions du présent règlement ou celles données par les services municipaux, tant dans l’intérêt de la propreté et de la circulation dans les cimetières que du maintien de l’ordre ou de la conservation du sol ou des monuments funéraires. Article 42 Les caveaux seront construits suivant l’alignement et le nivellement qui seront indiqués sur les lieux conformément aux plans adoptés par l’administration. Article 43 Lorsqu’un entrepreneur devra fouiller un terrain, les déblais seront déposés en bordure d’une allée, sur le point le plus rapproché des fouilles et évacués immédiatement aux frais de l’entrepreneur. Les entrepreneurs seront responsables des accidents pouvant survenir pour négligence et absence de précautions relatives à la sécurité du public, ou de leurs employés et prévenir ainsi tout danger. Toutefois, si les services municipaux jugeaient utile de conserver une certaine quantité de ces terres l’entrepreneur serait tenu de les faire porter sur les emplacements qui lui seraient indiqués. Faute par les entrepreneurs de se conformer à ces dispositions, les services municipaux y feront procéder aux frais de l’entrepreneur. Article 44 Dans le cas ou des éboulements de fosses viendraient à se produire par la faute des entrepreneurs, ceux-ci seraient tenus de les réparer immédiatement à leurs frais. Article 45 Les étaiements des murs de caveaux voisins seront faits avec soin aux frais, risques et périls des entrepreneurs qui devront prendre toutes les précautions exigées en pareil cas. Article 46 Les entrepreneurs devront respecter les espaces paysagers et signaler les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l’exécution de leurs travaux. Article 47 Dans le cas où, en procédant aux fouilles de terres, des empattements ou autres travaux de maçonnerie provenant de la construction voisine ou d’autres obstacles seraient rencontrés, les entrepreneurs devront arrêter immédiatement les travaux qui ne pourront être repris que sur avis de l’administration. Article 48 Toutes précautions seront prises pour éviter la projection au sol des bétons et mortiers. La préparation des mortiers et bétons se fera dans une auge ou de manière à préserver la propreté des sols, des voies ou des monuments situés à proximité, Dans le cas où les allées seraient dégradées, elles seraient remises en état aux frais de l’entrepreneur. 12 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024Article 49 Les parties en superstructure des caveaux resteront parfaitement alignées entre elles, à l’avant comme à l’arrière, quelle que soit la nature de la construction, traditionnelle ou préfabriquée. Article 50 Quel que soit le mode de fabrication des caveaux, ceux-ci devront être parfaitement étanches et capables de résister à la poussée des terres ainsi qu’aux sous-pressions hydrauliques. Le remblaiement de l’interconcession en périphérie des cuves sera exécuté soigneusement compacté ou bétonné après la pose de chaque élément. Article 51 Si un monument vient à s’écrouler ou à s’affaisser, et si, dans sa chute, il endommage quelques sépultures voisines ou crée un danger pour la sécurité, le concessionnaire ou l’ayant-droit, propriétaire de ce monument, sera tenu de le signaler aux services municipaux. Sa responsabilité sera engagée et il devra réparer les dommages. Article 52 Sauf pour les cas de force majeure, qu’il appartiendra à l’administration municipale d’apprécier, il sera interdit aux entrepreneurs et à leurs ouvriers, de travailler la dernière semaine d’octobre et la première semaine de novembre. Article 53 Les entrepreneurs prendront les précautions nécessaires pour garantir les monuments de toute dégradation. Ils seront, conformément à l’article 1384 du Code Civil, rendus responsables des dommages causés par leurs ouvriers. Aucun dépôt, même momentané, des terres, matériaux, vêtements ou objets quelconques, ne pourra être effectué sur les sépultures voisines. | On ne pourra pas, non plus, même pour faciliter l’exécution des travaux, déplacer ou enlever des signes funéraires existants aux abords des constructions, sans l’autorisation des familles intéressées ou l’agrément de l’administration. Article 54 Les caveaux devront obligatoirement être pourvus d’un radier. Ils ne devront pas avoir une profondeur supérieure de 2 m. La pose d’étagères sera obligatoire dans les caveaux de plus de 1,00 m de profondeur. Article 55 La hauteur maximale des monuments funéraires (caveau plus ornements, chapelle, etc...) ne devra pas dépasser 3 mètres au-dessus du sol. TOMBES PLEINE TERRE Article 56 La mise en place de dalles ou monuments sur des tombes pleine terre devra être effectuée sur des plaques parfaitement stabilisées et offrant sur leur partie intérieure un espace suffisant, de sorte à permettre le passage du fossoyeur pour toute opération funéraire. CAVEAUX TRADITIONNELS Article 57 Pour des raisons de sécurité et pour limiter les risques d’éboulement, l’emploi de parpaings, d’agglomérés et de briques pour la construction des caveaux est rigoureusement interdit. Les dalles de couvertures et les radiers construits en béton de ciment, devront être armés et présenter une épaisseur minimum de 10 centimètres. 13 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024CAVEAUX PREFABRIQUES Article 58 Les caveaux devront obligatoirement être posés sur une forme en béton de ciment dosé à 250 Kg à CP J 45/m3 y compris incorporation d’un treillis soudé. L’ensemble sera parfaitement plane et avoir une épaisseur minimum de 0,07 m. Il n’est pas fixé de dimensions minimales pour les parois, l’ouvrage devra être conçu pour : - Résister aux pressions des terres et aux sous pressions hydrauliques. - Présenter des caractéristiques d’étanchéité parfaite Article 59 Les caveaux posés à l’avance devront fermer de manière étanche de façon à prévenir toute réception d’eau. ENLEVEMENT TERRE ET OSSEMENTS Article 60 Dans le cadre de constructions de caveaux, d’inhumations en pleine terre ou d’exhumations, la terre excédentaire devra être débarrassée d’éventuels ossements (qui seront déposés à l’ossuaire) et transportée, par l’entreprise chargée des travaux, à l’extérieur du cimetière. CHAPITRE 9 APPLICATION DU REGLEMENT Article 61 Tout entrepreneur, constructeur, ouvrier, qui ne se conformerait pas aux dispositions qui font l’objet du présent règlement, sera exclu du cimetière, sans préjudice des poursuites de droit. Article 62 L’Administration n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l’exécution des travaux, les réparations ou les dommages causés aux tiers, lesquels pourront en poursuivre les auteurs, conformément aux règles du droit commun. Article 63 Les agents municipaux préposés aux travaux ainsi que les élus du conseil municipal concourront à la surveillance des cimetières et à assurer l’exécution des mesures prévues dans le présent règlement. Article 64 Toutes dispositions ou pratiques antérieures en ce qu’elles ont de contraire à ce qui précède doivent être abandonnées. Article 65 Monsieur le Maire de la commune de SAINT-HILAIRE de LUSIGNAN ou les élus, le représentant et les agents des services municipaux, sont chargés de l’exécution du présent arrêté. 14 AR Prefecture 047-214702466-20240717-DEL17072024A-DE Reçu le 29/07/2024