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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2021 009 publi
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2019 009 publié le 18 janvier 2019
Document publié le Vendredi 18 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA N°971 2019 009 publié le 18 janvier 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Budget, Sécurité publique,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DE LA
GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°971-2019-009
PUBLIÉ LE 18 JANVIER 2019Sommaire
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE
971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER
KARUKERA TOP SECURITE (6 pages) Page 3
971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL
MARIUS (6 pages) Page 10
971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE
DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M.
LONDINFER RICHARD (8 pages) Page 17
971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE
DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE
SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE (8 pages) Page 26
971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME
DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY (8 pages) Page 35
DAAF
971-2019-01-16-003 - Arrêté DAAF/SFD du 16 janvier 2019 portant attribution le la
subvention de fonctionnement aux Maisons familiales rurales (2 pages) Page 44
DEAL
971-2019-01-15-001 - Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux dragage port
départemental de la Désirade (4 pages) Page 47
971-2019-01-16-001 - Arrêté DEAL/RN du 16 janvier 2019 portant consignation
administrative à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et
d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du système
d'assainissement de Petit-Bourg (3 pages) Page 52
DRFIP
971-2019-01-14-015 - DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD BASSE-TERRE au
14 janvier 2019 (4 pages) Page 56
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects
971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature (6 pages) Page 61
PREFECTURE
971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de
Saint-François (9 pages) Page 68
971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. (6
pages) Page 78
PREFECTURE DE GUADELOUPE
971-2019-01-16-002 - Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE
commissaire de police DDSI (4 pages) Page 85
2CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE
SECURITE
971-2018-11-29-010
DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D
EXERCER KARUKERA TOP SECURITE
INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A
L'ENCONTRE DE KARUKERA TOP SECURITE, 528 950 017
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 3CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ y
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUVANE
0 .G_0 sm —
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2018-11-15-04 portant Interdiction Temporaire
d’Exercer des activités privées de sécurité de 36 (trente-six) mois et 5000€ (cinq mille
euros) de pénalités financières,
à l'encontre de
la SARL KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, sise ENSEMBLE VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT, dont M MURVIEL Marius est le dirigeant
Dossier : D75-523 CNAPS/ KARUKERA TOP SECURITE
Date et lieu de l'audience : le 15 novembre 2018- délégation territoriale Antilles-Guyane
sise Place F, Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Conumission Locale d’Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.f
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 4Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d'agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à R. 632-23:
Va, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au code de déontologie des personnes physiques où morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu lParrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité :
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République texritorialement
compétent ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de Pentreprise SARL
KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, sise ENSEMBLE VILLA BERNARD
WONCHE 97122 BAIE MAHAULT, dont M MURVIEL Marius est le dirigeant :
le 1” juin 2018, lors du contrôle du site client, établissement dénommé le CLOUD sise
«Petit Pérou » à Les Abymes, avec pour interlocuteur M. GACE Mathieu, gérant de
l'établissement de nuit dénommé « CLOUD EURL wanded vibz music », les contrôleurs ont
constaté :
- la présence d’un agent de sécurité en poste sur le site, dénommé Mickaël LINA qui déclarait
exercer les fonctions d'agent SSIAP et être employé par la société de Monsieur Marius
MURVIEL qui l'avait contacté pour effectuer cette prestation,
- M. LINA était dans l'incapacité de présenter une catte professionnelle dématérialisée
d’agent de sécurité privée et sa tenue n’était pas conforme,
lors de son audition administrative, M. GACE pérant de l’établissement a déclaré aux
contrôleurs :
- avoir confié les prestations de sécurité de son établissement à la société KARUKERA TOP
SECURITE dirigée pat M. MURVIEL depuis le mois de novembre 2017, et sollicité à cette
société des agents de sécurité et non des agents SSIAP,
- faire appel régulièrement à au moins deux agents de sécurité privée et parfois plus (jusqu’à
5) en fonction de la soirée organisée, |
- qu’il avait contacté M. Murviel par téléphone et donné ses coordonnées aux contrôleurs,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 5Mme Christelle POLLOMACXK employée au service du bar de l’établissement déclarait aux
contrôleurs lors de son audition que Mickaël LINA avait pour fonction de s’assurer que tout
se passait bien dans l’établissement ; apaiser les tensions, signaler les litiges, assurer des
rondes de surveillance,
le samedi 2 juin, les contrôleurs ont tenté de prendre attache avec M. Murviel qui ne répondait
pas au téléphone et laissaient à ce dernier une convocation sur le répondeur pour une audition
le dimanche 3 juin dans les Locaux de la gendarmerie de Baie-Mahault,
le dimanche 3 juin, les contrôleurs ont constaté que M. Murviel n'avait pas honoré la
convocation et ont appelé ce dernier à de nombreuses reprises. Ces appels sont restés sans
réponse,
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 18 octobre 2018, a été transmise par courrier
recommandé, que ce courtier est revenu au secrétariat permanent avec la mention « pli avisé
et non réclamé » en date du 26-10-2018, soit dans des conditions valant notification ;
Considérant que la même convocation a été transmise également par courrier simple ;
Considérant qu’un courriel contenant copie de la convocation et du rapport a été transmis à
M. MURVIEL Marius sur sa boite fonctionnelle, que ce mail ne nous a pas été retourné avec
la mention « adresse non valide », ou toute autre mention informant d’une erreur d’adressage ;
Considérant que M. MURVIEL Marius n° éfait ni présent devant la commission, ni
représenté, qu’il n’a fait parvenir aucun document,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L612-9 du code de la sécurité intérieure : «
L'exercice d'une activité mentionnée à l'article LG6I1-I est subordonnée à une
autorisation distincte pour l'établissement principal ef pour chaque établissement secondaire ».
En l’espèce la société KARUKERA TOP SECURITE dont M. Marius MURVIEL est le gérant, exerçait des prestations de sécurité au sens de l’article L. 6f1-1 du code de a
sécurité intérieure, au sein de l'établissement dénommé «le CLOUD » sans disposer
d’autorisation de fonctionnement en cours de validité pour exercer ces activités, et ce
depuis novembre 2017 selon M. GACE, donneur d'ordre, en méconnaissance des
dispositions de l’article précité ;
2. Considérant qu’aux termes de L.612.20 du Code de la Sécurité Intérieure : «
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article
L.G11-1 : « 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités
définies par décret en Conseil d État et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi
3
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 6ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article
L. 613-7 .Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte
professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, »
Qu’en l'espèce, il ressort que l’agent exerçant des activités de sécurité privée pour le
compile de la société KARUKERA TOP SECURITE sur le site de prestation « le
CLOUD », M. Mickaël LINA exerçait sans être titulaire d’une carte professionnelle
d’agent de sécurité privée dématérialisée, en méconnaissance des dispositions de l’article
précité ;
3, Considérant qu'aux termes de l'article L.613-4 du code de la sécurité intérieure et de
l’article 1 du décret 86-1099 : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de
l'article L.611-Idoivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue
particulière. » et «Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et
transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article
Î1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus
d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes
réglementaires. Cette tenue comporte au moins deux insignes reproduisant la
dénomination ou le sigle de 1 ‘entreprise, ou, le cas échéant, du service interne de sécurité
et placés de telle sorte qu'ils restent apparents en toutes circonstances. »
Qu'en lPespèce, il ressort que l'agent de sécurité privée contrôlé sur le site de
l'établissement «le CLOUD » et employé par la société KARUKERA TOP SECURITE
M. LINA Mickaël exerçait, sans être porteur d’une tenue identifiable, sans insigne et ne permettant pas d’identifier la société pour laquelle il effectuait cette prestation, en
méconnaissance des dispositions des articles précités :
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et
du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à
l'encontre de la SARL KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, sise ENSEMBLE
VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT, dont M MURVIEL Marius est le
dirigeant :
défaut d'autorisation d'exercice,
+ emploi pour l’exercice d’une activité de surveillance gardiennage, transport de fonds ou protection de personnes, de personne non titulaire d’une carte professionnelle,
+ __ port d’une tenue non conforme lors de l’exercice d’une activité de surveillance,
gardiennage, ou transport de fond,
sont retenus,
DECIDE :
Article 1 :
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 7° une Interdiction Temporaire d’Exercice de 36 (trente six) mois à l’encontre de
la SARL KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, sise ENSEMBLE
VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT, dont M MURVIEL
Marius est le dirigeant,
Article 2 :
« le versement par la SARL KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017,
sise ENSEMBLE VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT, dont
M MURVIEL Marius est le dirigeant de la somme de 5000€ (cinq mille euros) au
titre des pénalités financières, |
Article 3 :
* La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l'intéressé, à M. Le procureur de la république, à M. le Préfet , au chef du greffe du tribunal de commerce, au directeur de la CGSS, au directeur de la DIRECCTE, au directeur départemental de la police de Pair et des frontières, au commandant des forces de gendarmerie, au directeur départemental de la sécurité publique, terriforialement compétents et publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat
du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. MARIE Julien, président, représentant de M. le Préfet de Martinique,
. M. MARTIN Guillaume, en visio-conférence, depuis la Guyane, représentant de M. le Préfet de la région Guyane,
- M. VANNOBEL François, en visio-conférence, depuis la Guadeloupe, représentant de M. le
Préfet de la région Guadeloupe,
- M. FOURNIE François, représentant M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Fort
de France,
- Mme POMPUI Patricia, représentante de M. le Directeur Départemental de la sécurité
publique de Martinique,
- M. BAUDRY Philippe, représentant des professionnels de la sécurité privée,
- Mme GENOT Céline, représentante des professionnels de la sécurité privée, en visio- conférence, depuis la Guyane,
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 8Fait après en avoir délibéré le © novembre 2018 à Fort de France,
Pour là Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
c'e. . BANMARE
Cumé Fe
lssjon Locale d'Agré 1 7"... "ss Locale grément #7 à ctôteAntil
uyan
CES
Julien MARIE
Modalités de recours :
° Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et
Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce
recours est obligatoire avant tout recours contentieux :
* Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se
trouve soit l'établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit
le lieu d'exercice de votre profession, Ce recours juridictionnel doit être déposé an
plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la
Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale
d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
* Siune pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-010 - DECISION D'INTERDICTION TEMPORAIRE D EXERCER KARUKERA TOP SECURITE 9CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE
SECURITE
971-2018-11-29-011
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M.
MURVIEL MARIUS
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER DES ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A
L'ENCONTRE DE M. MURVIEL MARIUS
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 10CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
9,00
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2018-11-15-05 portant Interdiction Temporaire
d’Exercer des fonctions de dirigeant d’une entreprise d’activités privées de sécurité de
36 (trente-six) mois et 3000€ (trois mille euros) de pénalités financières.
à l’encontre de
M. MURVIEL Marius, né le 11-01-1964 à Pointe à Pitre, gérant de Ia SARL
KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, résidant ENSEMBLE VILLA
BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT.
Dossier : D75-523 CNAPS/ KARUKERA TOP SECURITE
Date et lieu de l’audience : le 15 novembre 2018- délégation territoriale Antilles-Guyane
sise Place F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm, CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag@interieur.gouv.fr
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 11Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à R. 632-23;
Vu, en particulier, les articles KR. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République territorialement compétent ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de l’entreprise SARL KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, sise ENSEMBLE VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT, dont M MURVIEL Marius est le dirigeant :
le 1” juin 2018, lors du contrôle du site client Établissement dénommé le CLOUD sise
« Petit Pérou » à Les Abymes, avec pour interlocuteur M. GACE Mathieu, gérant de
lP’établissement de nuit dénommé « CLOUD EURL wanded vibz music » ; les contrôleurs ont
constaté : |
- la présence d’un agent de sécurité en poste sur le site, dénommé Mickaël LINA qui déclarait
exercer les fonctions d’agent SSIAP et être employé par la société de Monsieur Marius
MURVIEL qui l’avait contacté pour effectuer cette prestation,
- M. LINA était dans l’incapacité de présenter une carte professionnelle dématérialisée
d’agent de sécurité privée et sa tenue n’était pas conforme,
lors de son audition administrative, M. GACE gérant de l'établissement a déclaré aux
contrôleurs :
- avoir confié les prestations de sécurité de son établissement à la société KARUKERA TOP
SECURITE dirigée par M. MURVIEL depuis le mois de novembre 2017, et sollicité à cette
société des agents de sécurité et non des agents SSIAP,
- faire appel régulièrement à au moins deux agents de sécurité privée et parfois plus (jusqu’à
S) en fonction de la soirée organisée,
- qu’il avait contacté M. Murviel par téléphone et donné ses coordonnées aux contrôleurs,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 12Mme Christelle POLLOMACK employée au service du bar de l’établissement déclarait aux
contrôleurs lors de son audition que Mickaël LINA avait pour fonction de s’assurer que tout
se passait bien dans l'établissement ; apaiser les tensions, signaler les litiges, assurer des
rondes de surveillance,
le samedi 2 juin, les contrôleurs ont tenté de prendre attache avec M. Murviel qui ne répondait
pas au téléphone et laissaient à ce dernier une convocation sur le répondeur pour une audition
le dimanche 3 juin dans les locaux de la gendarmerie de Baie-Mahault,
le dimanche 3 juin, les contrôleurs ont constaté que M. Murviel n’avait pas honoré la
convocation et ont appelé ce dernier à de nombreuses reprises. Ces appels sont restés sans
réponse.
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire
conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 18 octobre 2018, a été transmise par courrier
recommandé, que ce courrier est revenu au secrétariat permanent avec la mention « pli avisé
et non réclamé » en date du 26-10-2018, soit dans des conditions valant notification ;
Considérant qu’un courriel contenant copie de la convocation et du rapport a été transmis à
M. MURVIEL Marius sur sa boite fonctionnelle, que ce mail ne nous a pas été retourné avec
la mention « adresse non valide », ou toute autre mention informant d’une erreur d’adressage ;
Considérant que M. MURVIEL Marius n°’ était ni présent devant la commission, ni
représenté, qu’il n’a fait parvenir aucun document,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne
peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L 611-1, ni diriger, gérer
ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d’un
agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
Qu'en l’espèce, il ressort que M. Marius MURVIEL est gérant de la société
KARUKERA TOP SECURITE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Pointe à pitre depuis le 24-11-2010 et que cette société exerce des activités prévues à
l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, notamment en fournissant un agent, M.
LINA Mickael à l’établissement de nuit «LE CLOUD » et selon les déclarations du
dirigeant parfois jusqu’à 5 agents en fonction de la soirée, sans disposer d’un agrément de dirigeant en cours de validité pour exercer ces activités, en méconnaissance des
dispositions de l’article précité ;
2. Considérant qu’aux termes de R.631-14 du code de la sécurité intérieure : « Respect des contrôles. Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le
respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée
3
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 13et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais,
de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les
agents de contrôle. »
En l’espèce, les contrôleurs ont tenté de contacter téléphoniquement à maintes reprises M.
Marius MURVIEL, ont laissé des messages sur répondeur qui sont restés sans réponse, M.
MURVIEL n’a pas honoré la convocation qui lui avait été faite, pourtant le numéro de
téléphone de M. MURVIEL dont disposaient les contrôleurs a été donné par le gérant du
CLOUD, ligne téléphonique dont ce gérant se servait régulièrement pour contacter M.
MURVIEL, en méconnaissance des dispositions de l’article précité ;
3. Considérant qu’aux termes de l'article R.631-15 du code de la sécurité intérieure : « Les
entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une
courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux
conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. »
Qu'en l'espèce, il ressort que M. Marius MURVIEL a employé l'agent dénommé Mickael
LINA alors que ce dernier exerçait des missions prévues à l’article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, alors qu’il n'était pas titulaire d'une carte professionnelle
dématérialisée, aussi M. MURVIEL n’a pas vérifié si cet agent répondait aux conditions
de qualification professionnelle nécessaire à l’exercice de cette fonction ou est passé outre
les dispositions du code de la sécurité intérieure, en méconnaissance des dispositions de
l’article précité ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et
du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à Pencontre de M. MURVIEL Marius, né le 11-01-1964 à Pointe à Pitre, gérant de la SARL
KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950017, résidant ENSEMBLE VILLA
BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT:
*_ exercice d’une activité de surveillance et de gardiennage sans agrément,
° non respect des contrôles,
e__ défaut de vérification de la capacité d'exercer,
sont retenus,
DECIDE :
Article 1 :
° une Interdiction Temporaire d’Exercice de 36 (trente six) mois des fonctions de
dirigeant d’une entreprise d’activité de sécurité privée à l’encontre de M.
MURVIEL Marius, né le 11-01-1964 à Pointe à Pitre, sérant de la SARL
KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950 017, résidant ENSEMBLE VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT ,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 14Atticle 2 :
e leversement par M. MURVIEL Marius, né Le 11-01-1964 à Pointe à Pitre, gérant de Ia SARL KARUKERA TOP SECURITE, siren 528 950017, résidant ENSEMBLE VILLA BERNARD WONCHE 97122 BAIE MAHAULT de la somme de 3000€ (trois mille euros) au titre des pénalités financières.
Article 3 :
+ La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, à M. Le
procureur de la république, à M. le Préfet , au chef du greffe du tribunal de commerce, au directeur de la CGSS, au directeur de la DIRECCTE, au directeur départemental de la police de Pair et des frontières, au commandant des forces de gendarmerie, au directeur départemental de la sécurité publique, territorialement compétents et publiée au recueil des actes administratifs des services de l’État du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
- M. MARIE Julien, président, représentant de M. le Préfet de Martinique,
- M. MARTIN Guillaume, en visio-conférence, depuis la Guyane, représentant de M. le Préfet
de la région Guyane,
- M. VANNOBEL François, en visio-conférence, depuis la Guadeloupe, représentant de M. le Préfet de la région Guadeloupe,
- M. FOURNIE François, représentant M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Fort de France,
- Mme POMPUI Patricia, représentante de M. le Directeur Départemental de la sécurité publique de Martinique,
- M. BAUDRY Philippe, représentant des professionnels de la sécurité privée,
- Mme GENOT Céline, représentante des professionnels de la sécurité privée, en visio- conférence, depuis la Guyane,
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 15Fait après en avoir délibéré le 3 © novembre 2018 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
Conseil Natihg Heat MEARTEss de Sécur-e
Pour la Commission Locale d'
et de Cantrél
Le Président
Julien MARIE
Modalités de recours :
e Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
+ Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
+ Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-11-29-011 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER M. MURVIEL MARIUS 16CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE
SECURITE
971-2018-05-03-007
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE
ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE
FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER
RICHARD
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME
DE FORMATION EN ACTIVITE DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER
RICHARD POUR UNE DUREE DE 24 MOIS
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 17CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
ODÉCURITÉ
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
9_0 0
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2018-05-03-05 portant Interdiction Temporaire
d’Exercice de 24 (vingt quatre) mois et 3000 (trois mille) euros au titre des pénalités
financières
à l’encontre de M. LONDINFER Richard né le 25-06-1960 à Le Moule (971), demeurant
78 Les belles Vues Montalègre 97129 Lamentin.
Dossier : D75-370 CNAPS/ BODYGUARD ACADEMY
Date et lieu de l’audience : le 3 mai 2018- délégation territoriale Antilles-Guyane sise Place
F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France Tel: 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 18Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses articles L. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-I à R. 633-6 et R. 632-20 à K. 632-23;
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à KR. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guadeloupe ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de l’organisme de formation BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, numéro d’activité DIECCTE 95970131497, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raizet, 971139 Les Abymes, dont Mme ADHEL Marylène est la gérante que :
Le 3 février 2017 dans les locaux de l’organisme de formation, en présence constante de Mme RULLE Séverine, secrétaire de la société, désignée par M. LONDINFER Richard, responsable de formation,
- [es contrôleurs ont observé que le centre de formation BODYGUARD ACADEMY dispensait un CQP APS (Certificat de Qualification Professionnel Agent Privée de Sécurité) ainsi qu’un CQP dirigeant,
- les contrôleurs ont demandé à pouvoir contacter la dirigeante Mme ADHEL, Mme RULLE a déclaré que Mme ADHEL n’était que très peu présente et a désigné M. LONDINFER comme gérant au quotidien le centre de formation,
le 4 février 2017, audition de M. Richard LONDINFER, responsable de formation désigné
comme gérant par Mme RULLE Séverine, secrétaire de l’établissement dans les locaux de l” Hôtel Le CREOLE BEACH 97190 Le Gosier,
- les contrôleurs ont constaté l’existence d’un établissement secondaire dénommé BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK AGENCY actif immatriculé 47981675300020 code NAF 80,107 et qui avait pour activité « activités de sécurité privée » qui ne disposait pas d’autorisation de fonctionnement délivré par le CNAPS,
- Ja société BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK AGENCY immatriculée 47981675300012 était à la fois une société de sécurité privée de protection physique des personnes et un centre de formation or l’exercice d’une activité mentionnée au 3° de l’article 611-1 est exclusif de toute autre activités,
- M. LONDINFER s’est présenté comme étant policier en exercice et gérant depuis la création en 2004 de a société BODYGUARD ACADEMWY, les coordonnées téléphoniques du gérant de la société étaient celles de M. LONDINFER, il est reconnu comme étant le gérant par sa secrétaire et a accompli les actes de gestions courantes de la
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 19société qui peuvent engager la responsabilité de cette dernière tel que les conventions de partenariat entre ASP BODYGUARD et BODYGUARD ACADEMY, convention permettant au centre de formation de dispenser le CQP APS,
M. LONDINFER a déclaré lors de son audition administrative ne pas vraiment savoir où était Mme ADIIEL, que cette dernière serait hospitalisée de longue durée, qu’elle ne serait peut-être même pas en Guadeloupe et il était dans l’incapacité de fournir les coordonnées téléphoniques de la responsable de la société,
sur les résultats comptables, il apparaît que Mme ADHEL détenait la totalité du capital social or sur les statuts constitutifs, M. LONDINFER apparaissait comme l’associé unique,
sur l’extrait k-bis en date du 28 octobre 2016 remis par M. LONDINFER aux contrôleurs, la société était domiciliée au 78 les belles vues Montalègre 97129 Lamentin qui était également l’adresse personnelle de M. LONDINFER,
ces éléments démontrent que M. LONDINFER occupait les fonctions de gérant de fait et pour l’organisme de formation et pour la société de protection physique des personnes, alors même qu’il ne disposait d’aucun agrément et que les demandes d’agrément de dirigeant ont été faites au nom de Mme Marylène ADHEL qui apparaissait d’ailleurs gérante en droit sur l’ensemble des documents mais qui n’occupait pas cette fonction dans la réalité,
les contrôleurs ont constaté que le centre de formation BODYGUARD ACADEMY a commercialisé des formations de dirigeant de sécurité privée vendue entre 4300€ et 4500€, à l’issue de cette formation était remis un certificat de fin de stage délivré par la CCT qui ne permettait aucunement l’obtention de l’agrément de dirigeant de plus cette formation était gratuite,
messieurs FIFT Hypolite et THOMAS Darius, stagiaires de l’établissement BODYGUARD ACADEMY, ont acheté cette formation et ont crée leur propre entreprise de sécurité privée mais ont vu leur demande d’agrément de dirigeant rejetée par la CLAC- AG pour défaut de justificatif d'aptitude professionnelle, de surcroît M. THOMAS Darius étant de nationalité dominicaine ne pouvait aucunement prétendre a à l'obtention du titre de dirigeant d’entreprise de sécurité privée,
M. LONDINFER a déclaré aux contrôleurs avoir été mal conseillé notamment par le CNAPS et qu’il ne connaissait pas les conditions relatives à la nationalité pour l’obtention de l’agrément de dirigeant et qu’effectivement il manquait 100 heures de module à sa formation,
M. FIFT Hypolithe et FHOMAS Darius ont d’ailleurs fait l’objet d’un contrôle et ont été sanctionnés par la CLAC-AG alors qu’ils pensaient être en totale conformité avec la réglementation,
les contrôleurs à écoute des remarques et de la faiblesse des connaissances relatives à la réglementation des activités privée de sécurité dont a fait preuve M. LONDINFER ont soulevé la question de l’honnêteté des démarches commerciales de ce dernier et même d’une suspicion d’escroquerie,
les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER était dans l’incapacité de justifier le niveau de qualification des formateurs qui ne remplissaient pas les critères de l’arrêté du 1° juillet 2016, car ne disposant pas d’attestation de formation en tant que formateur, les contrôleurs ont constaté que les locaux étaient inadaptés (la salle de formation est un algeco en bordure de route) et le matériel n’était pas conforme (extincteur non conforme, absence de défibrillateur, de poste central de sécurité, de téléphone, d’armoire à clé, d'espace suffisant pour effectuer des rondes de surveillance, de central d’alarme.…), dans le cadre de la vérification du procès verbal de la cession CQP A2P du 01 au 31 juin 2015, 1l apparaît que le stagiaire Daivy DORIN né le 05/05/1993 n’était pas titulaire d’une
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 20autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS, formation assez ancienne mais il convient de préciser que M. LONDINFER a été dans l'incapacité de communiquer la liste de présence des stagiaires pour les dernières sessions de formation délivrées,
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS ;
Considérant qu’une convocation en date du 10 avril 2018 a été adressée à M. LONDINFER Richard, responsable de formation et dirigeant de fait de l'organisme de formation BODYGUARD ACADEMY par courrier, qu’il a été informée de ses droits et qu’il a été invitée à produire les observations et documents qu’il a jugé utiles ;
Considérant que Mme ADHEL Marylène et M. LONDINFER Richard régulièrement convoqués étaient présents pour assister aux débats depuis les locaux du Service Administratif et Technique de la Police Nationale à Basse-Terre, ont eu la parole en dernier lors des débats et ont fait valoir que:
- Mme ADHEL Marylène s’occupait de la gestion de la société BODYGUARD ACADEMY mais qu’à partir de 2012 suite à des problèmes de santé, elle n’était plus à même de mener à bien les différentes tâches incombant à cette structure, date à laquelle elle s’est déchargée sur son associé M. LONDINFER Richard en lui donnant pouvoir,
- depuis le 1° janvier 2018, M. LONDINFER Richard est devenu officiellement gérant de cette structure,
- M. FIFT Marius a retiré sa plainte pour abus de confiance et a finalisé sa formation,
-. M. THOMAS Marius était effectivement de nationalité dominicaine et n'aurait pas du, de fait, effectuer cette formation, il s’agit d’une erreur par méconnaissance légale,
- Ja non déclaration d’un changement affectant l’autorisation d'exercice de la société était une négligence car les documents émanant du CNAPS conféraient à M. LONDINFER son statut de dirigeant, ce qui semblait être une évidence de fait,
- depuis 2004 le KBIS et le SIREN mentionnaient l’'EURL BODYGUARD ACADEMY (47981675300012) et ANTIRISK (47981675300020) ces documents ont été transmis aux services du CNAPS, il en est résulté une confusion administrative, le changement a été effectué le 1% janvier 2018,
- les locaux ont obtenu depuis 2012 la certification QUALITÉ SERVICES de la société SGS agrée par le CNEFOP,
- en 2018, AFNOR agrée par le COFRAC a délivré la certification de compétences afin de pouvoir mettre en place les formations de sécurité et de protection rapprochée dans ces mêmes locaux avec des aménagements supplémentaires et l’achat de matériel pédagogique spécifique,
- les formateurs du centre sont répertoriés au sein de l’ADEF, organisme référent pour la certification d'examens et délivrance de diplômes, les curriculum vitae et diplômes des trois formateurs ont été validés lors de la certification AFNOR de 2018,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 21- plus de 250 agents de sécurité ont été formés par BODYGUARD ACADEMY, un
numéro d’autorisation préalable a pu être oublié, les nouveaux formulaires de F'ADEF empêche dorénavant ce genre d’omission,
- les responsables du centre ont constaté que le stagiaire M. Daivÿy DORIN, adjoint de sécurité de [a police nationale au démarrage de la formation et en attente d’entrer en école de la police nationale n’avait pas son numéro d’autorisation préalable mais espéraient que l’obtention de son numéro avant l’examen final, M. Daivy DORIN n’a présenté son examen que lors d’une deuxième session avec son autorisation,
- en 2006, le siège de l’entreprise a été transféré, les démarches ont été effectuées auprès du greffe de Pointe à Pitre et aux annonces légales le 21-02-2006, néanmoins ce changement n'apparait pas sur les extraits KBIS malgré des relances, or les taxes sont payées sur cette nouvelle adresse,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu'aux termes des articles L. 625-4 et R.631-4 du Code de la Sécurité Intérieure : « L'autorisation peut être retirée :[./.[2° à la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieux et place des représentants légaux » et « Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
Qu'en l’espèce, il ressort qu’au jour du contrôle et à La lecture des documents fournis que les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER s'était présenté comme étant le gérant depuis la création en 2004 de la société BODYGUARD ACADEMY, les coordonnées téléphoniques du gérant de la société étaient celles de M. LONDINFER, il était reconnu comme étant le gérant par sa secrétaire, il a conclu et signé les conventions de partenariat entre ASP BODYGUARD et BODYGUARD ACADEMY, convention permettant au centre de formation de dispenser le CQP APS, engageant la société, en outre dans les statuts constitutifs M. LONDINFER apparaît comme l’associé unique; sur l’extrait k-bis en date du 28 octobre 2016 remis par M. LONDINFER aux contrôleurs, la société était domiciliée au 78 les belles vues de Montalègre 97129 Lamentin qui était également l’adresse personnelle de M. LONDINFER, de plus, les contrôleurs n’ont pu se procurer, ni auprès de M. LONDINFER responsable formation de la société BODYGUARD ACADEMY, ni auprès de Mme Séverine RULLE secrétaire de la société, ni les coordonnées téléphoniques ni l’adresse de Mme ADHEL gérante de droit de la société, Mme ADHEL titulaire de l'agrément de dirigeant, n’exerçait aucun des actes positifs de gestion et de direction de l’entreprise, M. LONDINFER effectuait ces actes sous le couvert au lieu et place du représentant légal, néanmoins Mme ADHEL fournissait copie d’un document donnant tous pouvoirs à M. LONDINTER en date du 06-06- 2015, qu’en outre l’avis du 9 janvier 2015 de la commission de déontologie de la police nationale N° 15E0002, fait apparaitre dans son alinéa 3 qu’il ne résulte pas des éléments soumis à la commission par M. LONDINFER qu'il soit amené, dans le cadre de ses fonctions administratives, à surveiller ou administrer l’entreprise qu’il
5
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 22reprend ; qu’ainsi, son projet de cumul d’activités ne se heurte pas aux dispositions du premier alinéa de l’article 13 du décret du 2 mai 2007 alors que les constatations des contrôleurs et les documents fournis prouvent au contraire que M. LONDINFER administrait et surveillait la société , en méconnaissance des dispositions des articles précités, que M. LONDINFER Richard reconnait ce manquement :
2. Considérant qu'aux termes des articles 331-1 du Code Pénal et R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer aïnsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » et « Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
Qu’en l’espèce, il ressort que les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER a commercialisé et vendu des formations de dirigeant de sécurité privée entre 4300€ et ASO0€, formation a l’issue de laquelle était remis un certificat de fin de stage délivré par la chambre de commerce et d’industrie gratuitement qui ne permettait aucunement Pobtention de l’agrément de dirigeant selon les dispositions de l’article L.612-6 du code de la sécurité intérieure, de plus M. LONDINFER a vendu cette formation à M. THOMAS Darius dont la nationalité dominicaine ne lui permettait aucunement de prétendre à l'obtention du titre de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, en outre, M. LONDINFER, qui proposait une formation de dirigeant d’entreprise de sécurité, démontrait une telle méconnaissance de Ia réglementation des activités privée de sécurité, qu’elle ne pouvait être fondée sur l’ignorance ou la méconnaissance, mais comme étant la volonté délibérée par l’abus de la qualité de formateur, de tromper ces stagiaires et de les déterminer ainsi, à leur préjudice à remettre des fonds, en méconnaissance des dispositions des articles précités, que M. LONDINFER Richard ne reconnait pas ce manquement ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à M. LONDINFER Richard né le 25-06-1960 à Le Moule (971) demeurant 78 Les Bellevues de Montalègre 97129 Lamentin :
e non respect des Lois, gestion de fait
est retenu,
e escroquerie,
n’est pas retenu,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 23DECIDE :
Article 1 :
e Une Interdiction Temporaire d’Exercice de 24 (vingt quatre) mois à l’encontre de M. LONDINFER Richard né le 25-06-1960 à Le Moule (971) demeurant 78 Les bellevues de Montalègre 97129 Lamentin,
Article 2 :
e Le versement par M. LONDINFER Richard né le 25-06-1960 à Le Moule (971) demeurant 78 Les Bellevues de Montalègre 97129 Lamentin de la somme de 3000 (trois mille) euros au titre des pénalités financières,
Article 3 :
e La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à intéressé, à M. Le
procureur de Ia république territorialement compétent, à M. le Préfet territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAE, à la DIRECCTE, à M. le directeur départemental de la police de l’air et des frontières territorialement compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de Etat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Monsieur le président, en sa qualité de représentant de M. le Préfet de la région Martinique,
- Monsieur le vice-président, en sa qualité de représentant du Président du tribunal Administratif de Fort de France,
- Monsieur le représentant de M. le Préfet de la région Guyane,
- Monsieur le représentant du Président de la Cour d’Appel de Fort de France,
- Monsieur le représentant de la directrice de la Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Martinique, - 2 membres titulaires ou leurs suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée :
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 3 mai 2018 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
MARIE Julien
2756 National des Activités Privées de Sésrs
zur la Commission Locale d'Agrémernt
et de Contrôle Antilles-Guyane
Le Président
Julien MARIE
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 24Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans Île ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-007 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE GERANT D'UN ORGANISME DE FORMATION A L'ENCONTRE DE M. LONDINFER RICHARD 25CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE
SECURITE
971-2018-05-03-006
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE
ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME
DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE
PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL
MARYLENE
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN
ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE
Mme ADHEL MARYLENE POUR UNE DUREE DE 36 MOIS
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 26CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
000
DELIBERATION N° DD/CLAC/AG 2018-05-03-04 portant Interdiction Temporaire
d’Exercice de 36 (trente-six) mois
à l’encontre de Mme ADHEL Marylène née le 09-04-1964 à Pointe à Pitre, demeurant
Terrain Louisor Dugazon 97139 Les Abymes dirigeante de Porganisme de formation BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raïzet, 97139 Les Abymes.
Dossier : D75-370 CNAPS/BODYGUARD ACADEMY
Date et lieu de Paudience : le 3 mai 2018- délégation territoriale Antilles-Guyane sise Place
F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURAY Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm. CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag(@interieur.gouv.fr
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 27Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses
articles E. 633-1 et L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle
territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses
articles R. 633-1 à R. 633-6 et R. 632-20 à R. 632-23;
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de
sécurité ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
Conseil national des activités privées de sécurité ;
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guadeloupe ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de l’organisme de
formation BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, numéro d’activité DIECCTE
295970131497, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raizet, 971139 Les Abymes, dont Mme
ADHEL Marylène est la gérante que :
Le 3 février 2017 dans les locaux de l’organisme de formation, en présence constante de Mme
RULLE Séverine, secrétaire de la société, désignée par M. LONDINFER Richard,
responsable de formation,
- les contrôleurs ont observé que le centre de formation BODYGUARD ACADEMY
dispensait un CQP APS (Certificat de Qualification Professionnel Agent Privée de
Sécurité) ainsi qu’un CQP dirigeant,
- les contrôleurs ont demandé à pouvoir contacter la dirigeante Mme ADHEL, Mme
RULLE a déclaré que Mme ADHEL n'était que très peu présente et a désigné M.
LONDINFER comme gérant au quotidien le centre de formation,
le 4 février 2017, audition de M. Richard LONDINFER, responsable de formation désigné comme gérant par Mme RULLE Séverine, secrétaire de l’établissement dans les locaux de l’ Hôtel « LE CREOLE BEACH » 97190 Le Gosier,
- les contrôleurs ont constaté l’existence d’un établissement secondaire dénommé BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK AGENCY actif immatriculé 47981675300020 code NAF 80.107 et qui avait pour activité « activités de sécurité privée » qui ne disposait pas d’autorisation de fonctionnement délivré par le CNAPS,
- Ja société BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK AGENCY immatriculée 47981675300012 est à la fois une société de sécurité privée de protection physique des personnes et un centre de formation or l’exercice d’une activité mentionnée au 3° de l’article 611-1 est exclusif de toute autre activités,
- M. LONDINFER s’est présenté comme étant policier en exercice et gérant depuis la
création en 2004 de la société BODYGUARD ACADEMY, les coordonnées
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 28téléphoniques du gérant de la société étaient celles de M. LONDINFER, il est reconnu comme étant le gérant par sa secrétaire et a accompli les actes de gestions courantes de la société qui peuvent engager la responsabilité de cette dernière tel que les conventions de partenariat entre ASP BODYGUARD et BODYGUARD ACADEMY, convention permettant au centre de formation de dispenser le CQP APS,
M. LONDINFER a déclaré lors de son audition administrative ne pas vraiment savoir où était Mme ADHEL, que cette dernière serait hospitalisée de longue durée, qu’elle ne serait peut-être même pas en Guadeloupe et il était dans l’incapacité de fournir les coordonnées téléphoniques de la responsable de la société,
sur les résultats comptables, il apparaît que Mme ADHEL détenait la totalité du capital social or sur les statuts constitutifs, M. LONDINFER apparaissait comme l’associé unique,
sur l'extrait k-bis en date du 28 octobre 2016 remis par M. LONDINFER aux contrôleurs, la société était domiciliée au 78 les belles vues de Montalègre 97129 Lamentin qui était également l’adresse personnelle de M. LONDINFER,
ces éléments démontrent que M. LONDINFER occupait les fonctions de gérant de fait et pour l’organisme de formation et pour la société de protection physique des personnes, alors même qu’il ne disposait d’aucun agrément et que les demandes d'agrément de dirigeant ont été faites au nom de Mme Marylène ADHEL qui apparaissait d’ailleurs gérante en droit sur l’ensemble des documents mais qui n’occupait pas cette fonction dans la réalité,
les contrôleurs ont constaté que le centre de formation BODYGUARD ACADEMY a commercialisé des formations de dirigeant de sécurité privée vendue entre 4300 et 4500€, à l'issue de cette formation était remis un certificat de fin de stage délivré par la chambre de commerce et d’industrie qui ne permettait aucunement l’obtention de l’agrément de dirigeant de plus cette formation était gratuite,
messieurs FIFI Hypolite et THOMAS Darius, stagiaires de l’établissement BODYGUARD ACADEMY, ont acheté cette formation et ont crée leur propre entreprise de sécurité privée mais ont vu leur demande d’agrément de dirigeant rejetée par la CLAC- AG pour défaut de justificatif d’aptitude professionnelle, de surcroît M. THOMAS Darius étant de nationalité dominicaine ne pouvait aucunement prétendre a à l'obtention du titre de dirigeant d’entreprise de sécurité privée,
M. LONDINFER a déclaré aux contrôleurs avoir été mal conseillé notamment par le CNAPS et qu’il ne connaissait pas les conditions relatives à la nationalité pour lobtention de l’agrément de dirigeant et qu’effectivement il manquait 100 heures de module à sa formation,
M. FIFI Hypolithe et THOMAS Darius ont d’ailleurs fait l’objet d’un contrôle et ont été sanctionnés par la CLAC-AG alors qu’ils pensaient être en totale conformité avec la réglementation,
les contrôleurs à l’écoute des remarques et de la faiblesse des connaissances relatives à la réglementation des activités privée de sécurité dont a fait preuve M. LONDINFER ont soulevé la question de l’honnêteté des démarches commerciales de ce dernier et même d’une suspicion d’escroquerie,
les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER était dans l’incapacité de justifier le niveau de qualification des formateurs qui ne remplissaient pas les critères de l'arrêté du 1% juillet 2016, car ne disposant pas d’attestation de formation en tant que formateur, les contrôleurs ont constaté que les locaux étaient inadaptés (la salle de formation est un algeco en bordure de route) et le matériel n’était pas conforme (extincteur non conforme, absence de défibrillateur, de poste central de sécurité, de téléphone, d’armoire à clé, d’espace suffisant pour effectuer des rondes de surveillance, de central d’alarme..….),
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 29- dans Le cadre de la vérification du procès verbal de la cession CQP A2P du 01 au 31 juin
2015, il apparaît que le stagiaire Daivy DORIN né le 05/05/1993 n’était pas titulaire d’une
autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS, formation assez
ancienne mais il convient de préciser que M. LONDINFER a été dans l’incapacité de
communiquer la liste de présence des stagiaires pour les dernières sessions de formation
délivrées,
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l'initiative d’exercer l’action disciplinaire conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS :
Considérant qu’une convocation en date du 10 avril 2018 a été adressée à Mme ADHEL Marylène, dirigeante de l’organisme de formation BODYGUARD ACADEMY par courrier, qu’elle a été informée de ses droits et qu’elle a été invitée à produire les observations et documents qu’elle a jugé utiles ;
Considérant que Mme ADHEL Marylène et M. LONDINFER Richard régulièrement
convoqués étaient présents pour assister aux débats depuis les locaux du Service
Administratif et Technique de la Police Nationale à Basse-Terre, ont eu la parole en dernier
lors des débats et ont fait valoir que:
- Mme ADHEL Marylène s’occupait de la gestion de la société BODYGUARD ACADEMY mais qu’à partir de 2012 suite à des problèmes de santé, elle n’était plus à même de mener à bien les différentes tâches incombant à cette structure, date à laquelle elle s’est déchargée sur son associé M. LONDINFER Richard en lui donnant pouvoir,
- depuis le 1° janvier 2018, M. LONDINFER Richard est devenu officiellement gérant de
cette structure,
=. M. FIFI Marius a retiré sa plainte pour abus de confiance et a finalisé sa formation,
- M. THOMAS Marius était effectivement de nationalité dominicaine et n’aurait pas du de
fait effectuer cette formation, il s’agit d’une erreur par méconnaissance légale,
- la non déclaration d’un changement affectant l’autorisation d’exercice de la société était une négligence car les documents émanant du CNAPS conféraient à M. LONDINFER son
statut de dirigeant, ce qui semblait être une évidence de fait,
- depuis 2004 le KBIS et le SIREN mentionnaient l’'EURL BODYGUARD ACADEMY (47981675300012) et ANTIRISK (47981675300020) ces documents ont été transmis aux services du CNAPS, il en est résulté une confusion administrative, le changement a été effectué le 1° janvier 2018,
- les locaux ont obtenu depuis 2012 Ia certification QUALITE SERVICES de la société
SGS agrée par le CNEFOP,
- en 2018 PAFNOR agrée par le COFRAC a délivré à la société la certification de
compétences afin de pouvoir mettre en place les formations de sécurité et de protection
rapprochée dans ces mêmes locaux avec des aménagements supplémentaires et l’achat de matériel pédagogique spécifique,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 30- les formateurs du centre sont répertoriés au sein de l’ADEF, organisme référent pour la certification d’examens et délivrance de diplômes, les curriculum vitae et diplômes des trois formateurs ont été validés lors de la certification AFNOR de 2018,
- plus de 250 agents de sécurité ont été formés par BODYGUARD ACADEMY, un numéro d’autorisation préalable a pu être oublié, les nouveaux formulaires de l’ADEF empêche dorénavant ce genre d’omission,
- les responsables du centre ont constaté que le stagiaire M. Daivy DORIN, adjoint de sécurité de la police nationale au démarrage de la formation et en attente d’entrer en école de la police nationale n’avait pas son numéro d’autorisation préalable mais espéraient que l’obtention de son numéro avant l’examen final, M. Daivy DORIN n’a présenté son examen que lors d’une deuxième session avec son autorisation,
- en 2006, le siège de l’entreprise a été transféré, les démarches ont été effectuées auprès du greffe de Pointe à Pitre et aux annonces légales le 21-02-2006, néanmoins ce changement n'apparait pas sur les extraits KBIS malgré des relances, or les taxes sont payées sur cette nouvelle adresse,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu'aux termes des articles L. 625-4 et R.631-4 du Code de la Sécurité Intérieure : « L'autorisation peut être retirée :[./.12° à la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieux et place des représentants légaux » et « Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des loïs et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
Qu'en l’espèce, il ressort qu’au jour du contrôle, les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER s'était présenté comme étant le gérant depuis la création en 2004 de la société BODYGUARD ACADEMY , les coordonnées téléphoniques du gérant de la société étaient celles de M. LONDINFER, il était reconnu comme étant le gérant par sa secrétaire, 1! a conclu et signé les conventions de partenariat entre ASP BODYGUARD et BODYGUARD ACADEMY, convention permettant au centre de formation de dispenser le CQP APS, engageant la société, en outre dans les statuts constitutifs M. LONDINFER apparaissait comme l’associé unique ; sur l’extrait k-bis en date du 28 octobre 2016 remis par M. LONDINFER aux contrôleurs, la société était domiciliée au 78 les belles vues de Montalègre 97129 Lamentin qui était également Padresse personnelle de M. LONDINFER, de plus les contrôleurs n’ont pu se procurer, mi auprès de M. LONDINFER responsable formation de la société BODYGUARD ACADEMY, ni auprès de Mme Séverine RULLE secrétaire de la société, n les coordonnées téléphoniques ni l’adresse de Mme ADHEL gérante de droit de la société, Mme ADHEL titulaire de l'agrément de dirigeant, n’exerçait aucun des actes positifs de gestion et de direction de l’entreprise, M. LONDINFER effectuait ces actes sous le couvert au lieu et place du représentant légal, néanmoins Mme ADHEL fournissait copie d’un document donnant tous pouvoirs à M.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 31LONDINFER en date du 06-06-2015, en méconnaissance des dispositions des articles précités, que Mme ADHEL reconnait ce manquement ;
2. Considérant qu'aux termes des articles 331-1 du Code Pénal et R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » et « Respect des lois. Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. »
Qu’en l’espèce, il ressort que les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER a commercialisé et vendu des formations de dirigeant de sécurité privée entre 4300€ et 4SOGE, formation à l’issue de laquelle était remis un certificat de fin de stage délivré par la CCI gratuitement qui ne permettait aucunement l’obtention de l’agrément de dirigeant selon les dispositions de l’article L.612-6 du code de la sécurité intérieure, de plus M. LONDINFER a vendu cette formation à M. THOMAS Darius dont la nationalité dominicaine ne lui permettait aucunement de prétendre à l‘obtention du titre de dirigeant d’entreprise de sécurité privée, en outre, M. LONDINFER, qui proposait une formation de dirigeant d’entreprise de sécurité, démontrait une telle méconnaissance de la réglementation des activités privée de sécurité, qu’elle ne pouvait être fondée sur l’ignorance ou la méconnaissance, mais comme étant la volonté délibérée par l'abus de la qualité de formateur, de tromper ces stagiaires et de les déterminer ainsi, à leur préjudice à remettre des fonds, en méconnaissance des dispositions des articles précités, que Mme ADHEL Marylène ne reconnait pas ce manquement ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à Mme ADHEL Marylène née le 09-04-1964 à Pointe à Pitre, demeurant Terrain Louisor Dugazon 97139 Les Abymes dirigeante de la société BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raizet, 97139 Les Abymes :
e non respect des Lois, gestion de fait
est retenu,
e escroquerie,
n’est pas retenu,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 32DECIDE :
Article 1 :
e Une Interdiction Temporaire d’Excrcice de 36 (trente six) mois à l’encontre de Mme ADHEL Marylène née le 09-64-1964 à Pointe à Pitre, demeurant terrain Louisor Dugazon 97139 Les Abymes, dirigeante de la société BODY GUARD ACADEMY, siren 479816753, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raizet, 97139 Les Abymes,
Article 2 :
e La présente décision, d'application immédiate, sera notifiée à l’intéressé, à M. Le
procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à lURSSAF, à la DIRECCTE, à M. le directeur départemental de la police de l’air et des frontières territorialement compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de Etat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Monsieur le président, en sa qualité de représentant de M. le Préfet de la région Martinique,
- Monsieur le vice-président, en sa qualité de représentant du Président du tribunal Administratif de Fort de France,
- Monsieur le représentant de M. le Préfet de la région Guyane,
- Monsieur le représentant du Président de fa Cour d’Appel de Fort de France,
- Monsieur le représentant de la directrice de la Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Martinique, - 2 membres titulaires ou leurs suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 3 mai 2018 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
MARIE Julien
Corse: National des Activités Privées de Sé:.-2|
Four la Commission Locale d'Agrémer:
et de Contrôle Antilles-Guyane
Le Président
Julien MARIE
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 33Modalités de recours :
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’ Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de [a décision de la Commission Nationale d’'Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-006 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE RESPONSABLE D'UN ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE A L'ENCONTRE DE Mme ADHEL MARYLENE 34CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE
SECURITE
971-2018-05-03-005
INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE
ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD
ACADEMY INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE de 24 MOIS, ORGANISME DE FORMATION EN ACTIVITES DE SECURITE PRIVEE BODYGUARD ACADEMY, SIREN 479 816 753
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 35CONSEIL
NATIONALDES
ACTIVITES
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
ANTILLES-GUYANE
Oo 0 _0C CPR
DELIBERATION N° DD/CELAC/AG 2018-05-03-03 portant Interdiction Temporaire
d’Exercice de 24 (vingt-quatre) mois et 6000€ (six mille euros) de pénalités financières
à l'encontre de la société BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, sise avenue du Général De Gaulle, Le Raïzet, 97139 Les Abymes.
Dossier : D75-370 CNAPS/ BODYGUARD ACADEMY
Date et lieu de Paudience : le 3 mai 2018- délégation territoriale Antilles-Guyane sise Place
F. Mitterrand, immeuble CASCADE, 97200 Fort de France-
Président : Monsieur MARIE Julien
Rapporteur : Monsieur RANCOU Grégory
Secrétaire Permanent : Monsieur SURA Y Stéphane
Secrétariat Permanent de la Commission Locale d’ Agrément et Contrôle Antilles-Guyane Adresse Postale : Place F. MITTERRAND Imm, CASCADE 97200 FORT DE France Tel : 05-96-38-43-82/ mèl : cnaps-dt-ag{@interieur.gouv.fr
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 36Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, en sa partie législative, et notamment ses articles L. 633-1 ct L. 634-4, autorisant les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes à prononcer des sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le livre VIT du code de la sécurité intérieure, en sa partie réglementaire, et notamment ses articles R. 633-1 à R. 633-6 et KR. 632-20 à R. 632-23:
Vu, en particulier, les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure relatifs au
code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ;
Vu Parrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité :
Considérant les informations délivrées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Guadeloupe ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des investigations à l’encontre de la société BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, numéro d’activité DIECCTE 95970131497, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raïizet, 971139 Les Abymes, dont Mme ADHEL Marylène est la gérante que :
le 3 février 2017 dans les locaux de l’organisme de formation, en présence constante de Mme RULLE Séverine, secrétaire de la société, désignée par M. LONDINFER Richard, responsable de formation,
- les contrôleurs ont observé que le centre de formation BODYGUARD ACADEMY dispensait un CQP APS (Certificat de Qualification Professionnel Agent Privée de Sécurité) ainsi qu’un CQP dirigeant,
- les contrôleurs ont demandé à pouvoir contacter la dirigeante Mme ADHEL, Mme RUELE a déclaré que Mme ADHEL n'était que très peu présente et a désigné M. LONDINFER comme gérant au quotidien le centre de formation,
le 4 février 2017, audition de M. Richard LONDINFER, responsable de formation désigné comme gérant par Mme RULLE Séverine, secrétaire de l’établissement dans les locaux de l’ Hôtel Le CREOLE BEACH 97190 Le Gosier,
- [es contrôleurs ont constaté l’existence d’un établissement secondaire dénommé BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK AGENCY actif immatriculé 47981675300020 code NAF 80,10Z et qui avait pour activité « activités de sécurité privée » qui ne disposait pas d’autorisation de fonctionnement délivré par le CNAPS,
- Ja société BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK AGENCY immatriculée 47981675300012 est à la fois une société de sécurité privée de protection physique des personnes et un centre de formation or l’exercice d’une activité mentionnée au 3° de l’article 611-1 est exclusif de toute autre activité,
- M. LONDINFER s’est présenté comme étant policier en exercice et gérant depuis la création en 2004 de la société BODYGUARD ACADEMY, les coordonnées téléphoniques du gérant de la société étaient celles de M. LONDINFER, il est reconnu comme étant le gérant par sa secrétaire et a accompli Les actes de gestions courantes de la
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 37société qui peuvent engager la responsabilité de cette dernière tel que les conventions de partenariat entre ASP BODYGUARD et BODYGUARD ACADEMY, convention permettant au centre de formation de dispenser le CQP APS,
M. LONDINTER a déclaré lors de son audition administrative ne pas vraiment savoir où était Mmc ADHEEL, que cette dernière scrait hospitalisée de longue durée, qu’elle ne serait peut-être même pas en Guadeloupe et il était dans l’incapacité de fournir les coordonnées téléphoniques de la responsable de la société,
sur les résultats comptables, il apparaît que Mme ADHEL détenait la totalité du capital social or sur les statuts constitutifs, M. LONDINFER apparaissait comme l’associé unique,
sur extrait k-bis en date du 28 octobre 2016 remis par M. LONDINFER aux contrôleurs, la société était domiciliée au 78 les belles vues de Montalègre 97129 Lamentin qui était également l’adresse personnelle de M. LONDINFER,
ces éléments démontrent que M. LONDINFER occupait les fonctions de gérant de fait et
pour l’organisme de formation et pour la société de protection physique des personnes, alors même qu’il ne disposait d’aucun agrément et que les demandes d’agrément de dirigeant ont été faites au nom de Mme Marylène ADHEL qui apparaissait d’ailleurs gérante en droit sur l’ensemble des documents mais qui n’occupait pas cette fonction dans la réalité,
les contrôleurs ont constaté que le centre de formation BODYGUARD ACADEMY a commercialisé des formations de dirigeant de sécurité privée vendues entre 4300€ et 4500€, à l'issue de cette formation était remis un certificat de fin de stage délivré par la chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe qui ne permettait aucunement l'obtention de l’agrément de dirigeant, de plus cette formation était gratuite, messieurs JIFT Hypolite et THOMAS Darius, stagiaires de l’établissement BODYGUARD ACADEMY, ont acheté cette formation et ont crée leur propre entreprise de sécurité privée mais ont vu leur demande d’agrément de dirigeant rejetée par la CLAC- AG pour défaut de justificatif d’aptitude professionnelle, de surcroît M. THOMAS Darius étant de nationalité dominicaine ne pouvait aucunement prétendre à l‘obtention du titre de dirigeant d’entreprise de sécurité privée,
M. LONDINFER a déclaré aux contrôleurs avoir été mal conseillé notamment par le
CNAPS et qu’il ne connaissait pas les conditions relatives à la nationalité pour l’obtention de l’agrément de dirigeant et qu’effectivement il manquait 100 heures de module à sa formation,
M. FIFT Hypolithe et THOMAS Darius ont d’ailleurs fait l’objet d’un contrôle et ont été sanctionnés par la CLAC-AG alors qu’ils pensaient être en totale conformité avec la réglementation,
les contrôleurs à l’écoute des remarques et de la faiblesse des connaissances relatives à la réglementation des activités privée de sécurité dont a fait preuve M. LONDINFER ont soulevé la question de l’honnêteté des démarches commerciales de ce dernier et même d’une suspicion d’escroquerie,
les contrôleurs ont constaté que M. LONDINFER était dans l’incapacité de justifier le niveau de qualification des formateurs qui ne remplissaient pas les critères de l’arrêté du 1° juillet 2016, car ne disposant pas d’attestation de formation en tant que formateur, les contrôleurs ont constaté que les locaux étaient inadaptés (la salle de formation est un algeco en bordure de route) et le matériel n’était pas conforme (extincteur non conforme, absence de défibrillateur, de poste central de sécurité, de téléphone, d’armoire à clé, d’espace suffisant pour effectuer des rondes de surveillance, de central d’alarme..….), dans le cadre de la vérification du procès verbal de Ia cession CQP A2P du O1 au 31 juin 2015, il apparaît que le stagiaire Daivy DORIN né le 05/05/1993 n’était pas titulaire d’une
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 38autorisation préalable d’entrée en formation délivrée par le CNAPS, formation assez ancienne mais 1l convient de préciser que M. LONDINFER a été dans l’incapacité de communiquer la liste de présence des stagiaires pour les dernières sessions de formation délivrées,
Considérant que le directeur du CNAPS, a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire conformément à l’article 26 du décret 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au CNAPS :
Considérant qu’une convocation en date du 10 avril 2018 a été adressée au dirigeant de la société BODYGUARD ACADEMY par courrier , qu’il a été informé de ses droits et qu’il a été invité à produire les observations et documents qu’il a jugé utiles ;
Considérant que Mme ADHEL Marylène et M. LONDINFER Richard régulièrement convoqués étaient présents pour assister aux débats depuis les locaux du Service Administratif et Technique de la Police Nationale à Basse-Terre, ont eu la parole en dernier lors des débats et ont fait valoir que:
- Mme ADHEL Marylène s’occupait de Ia gestion de la société BODYGUARD ACADEMY mais qu’à partir de 2012 suite à des problèmes de santé, elle n’était plus à même de mener à bien les différentes tâches incombant à cette structure, date à laquelle elle s’est déchargée sur son associé M. LONDINFER Richard en lui donnant pouvoir,
- depuis le 1” janvier 2018, M. LONDINFER Richard est devenu officiellement gérant de cette structure,
- M. FIFI Marius a retiré sa plainte pour abus de confiance et a finalisé sa formation,
- M. THOMAS Marius était effectivement de nationalité dominicaine et n’aurait pas du, de fait, effectuer cette formation, 1l s’agit d’une erreur par méconnaissance légale,
- la non déclaration d’un changement affectant l’autorisation d’exercice de la société était
une négligence car les documents émanant du CNAPS conféraient à M. LONDINFER son statut de dirigeant, ce qui semblait être une évidence de fait,
- depuis 2004 le KBIS et le SIREN mentionnaient F'EURL BODYGUARD ACADEMY (47981675300012) et ANTIRISK (47981675300020) ces documents ont été transmis aux services du CNAPS, il en est résulté une confusion administrative, le changement a été effectué le 1” janvier 2018,
- _Jes locaux ont obtenu depuis 2012 la certification QUALITE SERVICES de la société SGS agrée par le CNEFOP,
- en 2018 l’'AFNOR agrée par le COFRAC a délivré la certification de compétences au centre de formation afin de pouvoir mettre en place les formations de sécurité et de protection rapprochée dans ces mêmes locaux avec des aménagements supplémentaires et l’achat de matériel pédagogique spécifique,
- les formateurs du centre sont répertoriés au sein de l’ADEF, organisme référent pour la certification d'examens et délivrance de diplômes, les curriculum vitae et diplômes des trois formateurs ont été validés lors de la certitication AFNOR de 2018,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 39- plus de 250 agents de sécurité ont été formés par BODYGUARD ACADEMY, un numéro d'autorisation préalable a pu être oublié, les nouveaux formulaires de P'ADÉF empêchent dorénavant ce genre d’omission,
- les responsables du centre ont constaté que le stagiaire M. Daivy DORIN, adjoint de sécurité de la police nationale au démarrage de la formation et en attente d’entrer en école de la police nationale n’avait pas son numéro d’autorisation préalable mais espéraient que l’obtention de son numéro avant l’examen final, M. Daivy DORIN n’a présenté son examen que lors d’une deuxième session avec son autorisation,
- en 2006, le siège de l’entreprise a été transféré, les démarches ont été effectuées auprès du greffe de Pointe à Pitre et aux annonces légales le 21-02-2006, néanmoins ce changement n'apparait pas sur les extraits KBIS malgré des relances, or les taxes sont payées sur cette nouvelle adresse,
Considérant que les débats se sont tenus en audience publique ;
Sur ce, la Commission :
1. Considérant qu'aux termes de l’arrêté du 1% juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité modifié par l’arrêté du 20 décembre 2016 et notamment ses annexes IT et IIT : « le certificat mentionné à l’article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure [./.]soit de 2 années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée. »
En l’espèce, il ressort qu’au jour du contrôle les contrôleurs ont constaté que les locaux étaient inadaptés, le matériel n’était pas conforme (extincteur non conforme, absence de défibrillateur, de poste central de sécurité, de téléphone, d’armoire à clé, d’espace suffisant pour effectuer des rondes de surveïtlance, de central d’alarme...), les formateurs ne remplissaient pas les critères de l’arrêté du 1” juillet 2016, car ne disposant pas d’attestation de formation en tant que formateur, dispense de formations de dirigeant d’entreprise de sécurité privée qui ne permettaient pas l’obtention de l'agrément de dirigeant, en outre Mme ADHEL ou son représentant étaient dans FPincapacité de fournir les justificatifs des attestations délivrées (procès verbal individuel d'examen, liste des stagiaires, ..), néanmoins le centre de formation a effectué des travaux extérieurs, effectué des achats de matériel, et obtenu la certification par l’intermédiaire de l’organisme AFNOR, en méconnaissance des dispositions de P’arrêté précité, que Mme ADHEL reconnait ce manquement ;
2. Considérant qu'aux termes de l’article L.612.9 du code de la sécurité intérieure: « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article EL. 611-I est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1, cette autorisation est, en outre, soumise à une certification, selon les modalités définies à l'article L. 616-1. »
Qu’en l'espèce, il ressort que les contrôleurs ont constaté l’existence d’un établissement secondaire BODYGUARD ACADEMY ANTIRISK AGENCY
5
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 40immatriculé 47981675300020 dont M. LONDINFER reconnaît l'existence el son activité, en méconnaissance des dispositions de l’article précité, toutefois Mme ADHEL fournit une autorisation de fonctionnement distincte pour chaque établissement, que Mme ADIIEL Marylène ne reconnait pas ce manquement ;
3. Considérant qu'aux termes de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure : «{./.] L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-I est exclusif de toute autre activité.[./.] »
Qu'en l'espèce, il ressort que la société BODYGUARD ACADEMY / ANTIRISK
AGENCY est à la fois un organisme de formation et une société de protection physique des personnes en méconnaissance des dispositions de l’article précité, que Mme ADHEL reconnait ce manquement ;
Considérant que le délibéré s’est tenu en la seule présence des membres de la commission et du secrétaire permanent ;
Par ces motifs :
La commission, après en avoir délibéré, constate que les manquements qui sont reprochés à Porganisme de formation BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raïzet, 97139 Les Abymes, dont Mme ADHEL Marylène est la gérante :
- défaut de capacité à assurer la prestation,
- non respect du principe d’exclusivité,
sont retenus,
e défaut d’autorisation d'exercice,
n’est pas retenu,
DECDDE :
Article 1 :
e Une Interdiction Temporaire d’Exercice de 24 (vingt quatre) mois à l’encontre de la société BODYGUARD ACADEMY, siren 479816753, sis avenue du Général De Gaulle, Le Raïzet, 97139 Les Abymes, dont Mme ADHEL Marylène est la gérante,
Article 2 :
e le versement par la société BODY GUARD ACADEMY, siren 479816753, sis
avenue du Général De Gaulle, Le Raizet, 97139 Les Abymes, dont Mme ADHEL
Marylène est la gérante de la somme de 6008€ (six mille euros) au titre des
pénalités financières,
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 41Article 3 :
e La présente décision, d’application immédiate, sera notifiée à lPintéressé, à M. Le
procureur de la république territorialement compétent, à M. le Préfet
territorialement compétent, au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, à l'URSSAF, à la DIRECCTE, à M. le directeur départemental de la police de l'air et des frontières territorialement compétent et publiée au recueil des actes administratifs des services de l’Etat du département concerné.
Délibéré lors de la séance du 3 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- Monsieur le président, en sa qualité de représentant de M. le Préfet de la région
Martinique,
- Monsieur le vice-président, en sa qualité de représentant du Président du tribunal Administratif de Fort de France,
- Monsieur le représentant de M. le Préfet de la région Guyane,
- Monsieur le représentant du Président de la Cour d’ Appel de Fort de France,
- Monsieur le représentant de la directrice de la Direction des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Martinique, - 2 membres titulaires ou leurs suppléants nommés par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
La présente délibération sera notifiée à l’intéressée.
Fait après en avoir délibéré le 3 mai 2018 à Fort de France.
Pour la Commission Locale d’ Agrément et de Contrôle Antilles-Guyane
Le président
MARIE Julien
Conseil National des Activités Privées de Sés. "2
Four la Commission Locale d'Agrémer:
et de Contrôle Antilles-Guyane
TT
Le Président
Julien MARIE
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 42Modalités de recours :
x
Un recours administratif préalable, dans un délai de deux mois à compter de Ja notification de la présente décision, auprès de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), sise 2-4-6 boulevard Poissonnière-CS80023- 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours contentieux ;
Un recours contentieux, auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l'exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle (CNAC), soit de la naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission Nationale d’Agrément et Contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un
titre de perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des
finances publiques dont vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux
instructions de ce titre de perception et de n’adresser aucun règlement au CNAPS.
CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE - 971-2018-05-03-005 - INTERDICTION TEMPORAIRE D'EXERCICE ORGANISME DE FORMATION BODYGUARD ACADEMY 43DAAF
971-2019-01-16-003
Arrêté DAAF/SFD du 16 janvier 2019 portant attribution
le la subvention de fonctionnement aux Maisons familiales
rurales
DAAF - 971-2019-01-16-003 - Arrêté DAAF/SFD du 16 janvier 2019 portant attribution le la subvention de fonctionnement aux Maisons familiales rurales 44EX .
Liberté + Égallié » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA REGION GUADELOUPE
DIRECTION DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service Formation et Développement
Arrêté DAAF/SFD du 16 JAN 20°
portant attribution de la subvention de fonctionnement
aux établissements privés à rythme approprié
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1°” août 2001 modifié relative aux lois de finances ;
Vu le code rural, articles L.813-9 et KR. 813-42 à R.813-50 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
Arrête
Article Ler — Objet et montant de la subvention :
Dans le cadre du protocole d'accord signé entre le Ministère en charge de l'Agriculture et l'Union Nationale des Maisons Familiales, une subvention de fonctionnement est attribuée aux établissements privés à rythme approprié ci-dessous.
La programmation budgétaire initiale au 1° janvier 2019 est de 2 250 000 €. La subvention sera ajustée en fonction du quota des effectifs au 1° octobre de la rentrée scolaire de chaque établissement, du coût du poste de formateur qui sera arrêté en cours d'année et de l'écrêtement appliqué au niveau national.
DAAF - 971-2019-01-16-003 - Arrêté DAAF/SFD du 16 janvier 2019 portant attribution le la subvention de fonctionnement aux Maisons familiales rurales 45Une première mise à disposition de 562 500 € (25 % de la PBD) est attribuée en tant qu'avance
pour couvrir une partie du montant des dépenses de fonctionnement de l'année 2019. Elle est répartie comme suit :
Etablissements | Montant
Maison Familiale Rurale de Bréfort - 97129 Le Lamentin 132 686 €
Maison Familiale Rurale de Cadet - 97115 Sainte-Rose 68 044 €)
Maison Familiale Rurale de Grande-Terre - 97131 — PETIT CANAL 107 737 €
Maison Familiale Rurale de Baie-Mahault — 97122 Baïie-Mahault 69178€
Maison Familiale Rurale de la Côte Sous le vent — 97119 Vieux- 184 854 € Habitants |
ER TOTAL 562 500 €
Article 2- Le montant de la dite subvention sera imputé, en AE et CP, sur le BOP 0143-02-
03 “Enseignement agricole privé du rythme approprié — hors personnel du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation".
Article 3 — Le rythme de versement de la subvention est déterminé en fonction de la mise à disposition des crédits.
Conformément à l'article du code rural R813-28, les Maisons Familiales Rurales sont tenues
de fournir au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trois mois de la clôture de l'exercice le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice. Les mandatements suivants seront effectués suite à la réception de ces documents.
Article 4 — La secrétaire générale de la préfecture, le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Basse-Terre, le
16 JAN. 2019
Pour le préfet et par délégation, Générale
La Secret PC USTIN
rginie KLES
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse- Terre dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
"Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr".
D)
DAAF - 971-2019-01-16-003 - Arrêté DAAF/SFD du 16 janvier 2019 portant attribution le la subvention de fonctionnement aux Maisons familiales rurales 46DEAL
971-2019-01-15-001
Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux
dragage port départemental de la Désirade
DEAL - 971-2019-01-15-001 - Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux dragage port départemental de la Désirade 47Liberté « Égaltsé + Fresvraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
PREFET DE LA GUADELOUPE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DEAL-190114-Modification dragage Désirade
Arrêté DEAL/RIN du 15 JAN 209
portant modification de l’arrêté du 25 avril 2016 autorisant les travaux de dragage du port départemental de la Désirade - Commune de la Désirade
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code de l’Environnement et notamment ses articles L.181-14 et R.181-46 ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République en date du 9 mai 2018 portant nomination de
Monsieur Philippe GUSTIN, en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe et représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin, délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;
l'arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de
dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3
du code de l’Environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° (a, ID), 2° (b, Il) et 3° (b))
de la nomenclature annexée au décret n°93-743 du 9 mars 1993 modifié :
l'arrêté du 9 août 2006 modifié et complété relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une
analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de
cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée à de l’article R.214-1 du code de l’Environnement ;
l'arrêté préfectoral n°2016-035 SG/DICTAJ/BRA du 25 avril 2016 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’Environnement des travaux de dragage du port départemental de la Désirade — Commune de la Désirade :
la circulaire du 4 juillet 2008 relative à la procédure concernant la gestion des sédiments lors
de travaux ou d’opérations impliquant des dragages ou curages maritimes et fluviaux ;
la note de la direction générale de la prévention des risques du 25 avril 2017 relative aux
modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets :
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 de Guadeloupe
(SDAGE) ;
Direction de l’environnement de l’aménagement et du logement de laGuadeloupe
Saint-Phy — BP 54 - 97102 BASSE-TERRE Cédex
TA : 05 90 99 46 46 - Site internet : www.guadeloupe.developpement-durable. gouv.fr
DEAL - 971-2019-01-15-001 - Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux dragage port départemental de la Désirade 48Vu le dossier de demande d’autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'Environnement déposé le 6 juin 2014 par le conseil départemental de la Guadeloupe, représenté par son
président, et complété le 1* septembre 2014, relatif aux travaux de dragage du port
départemental de la Désirade ;
Vu le courrier du Conseil départemental en date du 10 janvier 2019 sollicitant une intervention d’urgence pour le dragage du port de la Désirade ;
Vu les réunions des 8 et 10 janvier 2019 tenues en sous-préfecture sous la présidence de M. le
Sous-préfet de Pointe à Pitre ;
Au Ma à
Vu la note technique du Conseil départemental du 11 janvier 2019 décrivant les modalités des travaux d’urgence envisagés ;
Considérant que le port de La Désirade est envasé du fait d’un défaut d'entretien;
Considérant que cet envasement accentue le phénomène d’accumulation d’algues sargasses dans le port en empêchant leur évacuation naturelle par les courants ;
Considérant que l’envasement du port compromet par ailleurs le maintien de la liaison maritime entre La Désirade et la Guadeloupe continentale ;
Considérant qu’il convient de remédier rapidement à cette situation afin d'éviter une rupture de la continuité territoriale.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
Article 1° - Période de réalisation des travaux :
L'article 4.2 de l’arrêté préfectoral n°2016-035 SG/DICTAJ/BRA du 25 avril 2016 susvisé est modifié comme suit :
« Pour éviter toute interaction néfaste avec les mammifères marins, en particulier les baleines à bosse,
les travaux se déroulent en dehors de la période de reproduction de ces dernières, qui a lieu entre
janvier et mai.
De plus, en cas de conditions météorologiques dégradées, les travaux sont reportés (ou suspendus s’ils ont commencé).
Exceptionnellement, les travaux de dragage sont autorisés de janvier à mai 2019. »
Article 2 - Stockage à terre et prescriptions complémentaires :
L’article 4.9 de l’arrêté préfectoral n°2016-035 SG/DICTAJ/BRA du 25 avril 2016 susvisé est modifié comme suit :
« Les opérations de dragage ne font pas appel à l’utilisation d’explosifs.
Les sédiments dragués sont acheminés par voie maritime jusqu'au site d'immersion dont les coordonnées sont précisées ci-après (WGS84-UTM 20N) :
DEAL - 971-2019-01-15-001 - Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux dragage port départemental de la Désirade 49Site 2
X (mètres Est) Y (mètres Nord)
| 698 382 | 1 800 675
—— mn
Les opérations de dragage, de transport des sédiments et d’immersion sont menées de manière à éviter toute surverse dans le milieu marin.
Les volumes chargés et immergés, ainsi que la route maritime empruntée à chaque rotation sont
enregistrés dans un rapport et mis à disposition du service en charge de la police de l’eau qui peut à tout moment demander à le consulter.
Exceptionnellement, les sédiments dragués entre janvier et mai 201$pourront faire l’objet d’un stockage temporaire à terre sous réserve du respect des prescriptions techniques suivantes :
Le volume maximal dragué sur la période considérée et stocké à terre est fixé à 3000 m°, Le
pétitionnaire transmettra au service de police de l’eau un suivi bathymétrique comprenant un état initial avant le démarrage des travaux, permettant d'évaluer précisément les zones
prioritaires d’ensablement et les volumes à draguer, et un état final à la fin des travaux.
Un registre des volumes dragués et évacués vers la zone de dépôt sera tenu à la disposition du
service de police de l’eau.
Les sédiments sont extraits concomitamment à l’aide d’une pelle mécanique à terre et d’une
pompe sur plateforme flottante. |
Conformément à l’article 7.1 de l’arrêté préfectoral n°2016-035 SG/DICTAJ/BRA du 25 avril 2016, le pétitionnaire prend toute disposition pour réduire à la source la turbidité lors des
travaux de dragage, par la mise en place d’un dispositif anti-MES sur toute la périphérie de
la zone de travaux, afin de limiter la dispersion des fines. Ce dispositif fait l’objet d’une
surveillance constante afin d’assurer son efficacité conformément à l’article 5.3 de l’arrêté
susmentionné.
Avant tout démarrage des travaux, la description de ce dispositif (implantation, définition du dispositif permettant les entrées-sorties des usagers du port) est transmise pour validation au service en charge de la police de l’eau de la DEAL et à la Direction de la mer.
Les autres mesures relatives à l’organisation du chantier, prévues par les articles 4.1 et 4.3 à
4.8 de l’arrêté initial, sont mises en œuvre par le pétitionnaire, de même que les moyens
d’intervention en cas d'incident ou d’accident prévus par l’article 6 du même arrêté.
Le dépôt à terre des sédiments se fait sur la parcelle AM 52, sur l’espace dénommé
« ancienne décharge municipale ».
La zone de dépôt est aménagée pour recevoir la totalité des sédiments (3000 m° maximum) et
est rendue totalement étanche de façon à éviter tout rejet dans les eaux superficielles et
toute infiltration dans le sol, y compris par surverse du fait des précipitations.
La description détaillée de la zone de dépôt et de son aménagement (y compris plans de
localisation et masse) sera transmise au service de police de l’eau.
Le volume total de sédiments stockés sera repris puis immergé sur la zone prévue par l’arrêté
préfectoral n°2016-035 SG/DICTAJ/BRA du 25 avril 2016 portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l'Environnement des travaux de dragage du port départemental
de la Désirade —- Commune de la Désirade avant le 31 août 2019. Le pétitionnaire informera le service de police de l’eau une semaine au moins avant le début de ces travaux.
DEAL - 971-2019-01-15-001 - Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux dragage port départemental de la Désirade 50Les eaux résiduelles seront alors traitées, l’aire de stockage sera déconstruite et remise dans son état initial. Les matériaux seront évacués en filière agréée. Le pétitionnaire informera le service de police de l’eau de la remise en état du site. »
Article 3 - Exécution :
Le sous-préfet de Pointe-à-Pitre et le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le 15 JAN. 2019
Pour le préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Eee
Délais et voies de recours
La légalité de la présente décision peut être contestée par toute personne ayant intérêt à agir, dans les deux mois qui suivent la date de sa notification ou de sa publication. À cet effet, cette personne peut saisir le tribunal administratif de Basse-Terre d'un recours contentieux. Elle peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le ministre compétent. Cette démarche proroge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme des deux mois vaut rejet implicite.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.felerecours.fr ».
DEAL - 971-2019-01-15-001 - Arrêté DEAL/RN du 15/01/2019 autorisant les travaux dragage port départemental de la Désirade 51DEAL
971-2019-01-16-001
Arrêté DEAL/RN du 16 janvier 2019 portant consignation
administrative à l'encontre du Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la
Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du
système d'assainissement de Petit-Bourg
DEAL - 971-2019-01-16-001 - Arrêté DEAL/RN du 16 janvier 2019 portant consignation administrative à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du système d'assainissement de Petit-Bourg 52Liberté» Égalité « Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUADELOUPE
PREFET DE LA GUADELOUPE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Ressources Naturelles
DEAL-181212-RN-consignation STEU PETIT-BOURG
Arrêté DEAL/RN du 16 JAN, 2019
portant consignation administrative à l’encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du système
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
d’assainissement de Petit-Bourg.
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
la directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires (DERU)) :
le code de l’environnement, notamment ses articles L. 171-7 et L. 171-8 ;
le code général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-12 et R. 2224-6 à R. 2224-21 ;
le code de la santé publique ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements :
le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Philippe GUSTIN, en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, délégué
interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ;
l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l’exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieur ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Guadeloupe (SDAGE)
approuvé le 30 novembre 2015 ;
l'arrêté préfectoral n° DEAL/RN 971-2017-01-27-001 du 27 janvier 2017 portant mise en
demeure au Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la
Guadeloupe de mettre en conformité le système d’assainissement de Petit-Bourg ;
Préfecture de la Guadeloupe
Palais d'Orléans — Rue Lardenoy — 97100 BASSE-TERRE
Tél : 05 90 99 39 00 - Site internet : www.guadeloupe.pref gouv.fr
DEAL - 971-2019-01-16-001 - Arrêté DEAL/RN du 16 janvier 2019 portant consignation administrative à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du système d'assainissement de Petit-Bourg 53Vu les constats du non-respect de l’arrêté de mise en demeure n° DEAL/RN 971-2017-01-27-001 du 27 janvier 2017 effectués le 5 avril 2018 ;
Vu le courrier en date du 25 mai 2018 informant, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le SIAEAG de la sanction susceptible d’être prise à son encontre et du délai dont il dispose pour formuler ses observations ;
Vu les observations du SIAEAG formulées par courrier en date du 2 juillet 2018 ;
Vu les non-conformités annuelles successives du système d’assainissement de Petit-Bourg ;
Considérant que l’agglomération de Petit-Bourg est citée au titre de l’article 17 de la directive ERU pour non conformité et le risque de contentieux consécutif ;
Considérant qu’à ce jour le SIAEAG, malgré ses engagements écrits, n’a pas mis en œuvre dans les délais prescrits les mesures nécessaires à la mise en conformité du système d'assainissement de Petit- Bourg ;
Considérant que le SIAEAG ne respecte toujours pas les dispositions de l’arrêté de mise en demeure susvisé ;
Considérant que cette situation est à l’origine de risques environnementaux et sanitaires et qu’il convient d’y mettre un terme ;
Considérant que les travaux nécessaires à la mise en conformité du système d’assainissement de Petit- Bourg ont été estimés par le SIAEAG à 1 070 000 euros, au vu des éléments connus ;
Considérant que le SIAEAG à la possibilité de solliciter des aides auprès de l'Agence française de biodiversité dans le cadre de la solidarité inter-bassins.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
Article 1° - La procédure de consignation prévue à l’article L. 171-8 du code de l’environnement est engagée à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) sis Labrousse, Route de Blanchard sur la commune de Gosier (97190) pour un montant de 1 070 000 euros correspondant au coût des travaux prévus par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 janvier 2017 susvisé.
À cet effet, un titre de perception d'un montant de 1 070 000 euros est rendu immédiatement exécutoire auprès du Directeur Régional des Finances Publiques de Guadeloupe.
Article 2 - Après avis de l’inspection de l’environnement, les sommes consignées peuvent être restituées au SIAEAG au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites.
Article 3 - En cas d'inexécution des travaux et de déclenchement de la procédure de travaux d'office prévue à l'article L. 171-8 du code de l’Environnement, le SIAEAG perd le bénéfice des sommes
DEAL - 971-2019-01-16-001 - Arrêté DEAL/RN du 16 janvier 2019 portant consignation administrative à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du système d'assainissement de Petit-Bourg 54consignées à concurrence des sommes engagées pour la réalisation de ces travaux. Ces dernières peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures demandées.
Article 4 - En vue de l’information des tiers, le présent arrêté est consultable à la mairie de Petit- Bourg et affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d’un mois.
Article 5 - Le présent arrêté est notifié au SIAEAG et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe.
Copie est adressée à:
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture ;
- Monsieur le Directeur des finances publiques de Guadeloupe ;
- Monsieur le Directeur de l’Environnement de 1’ Aménagement et du Logement ; - Monsieur le Maire de la commune de Petit-Bourg ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 16. JAN 2019
Le Préfet
Délais et voies de recours —
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terre dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
DEAL - 971-2019-01-16-001 - Arrêté DEAL/RN du 16 janvier 2019 portant consignation administrative à l'encontre du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) pour la mise en conformité du système d'assainissement de Petit-Bourg 55DRFIP
971-2019-01-14-015
DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD
BASSE-TERRE au 14 janvier 2019
Délégation intérim SUD BASSE-TERRE
DRFIP - 971-2019-01-14-015 - DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD BASSE-TERRE au 14 janvier 2019 56Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
DU RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP)
DU SUD BASSE-TERRE
Le comptable, Mme Katia BIBIANO), responsable par intérim du SIP du SUD BASSE-TERRE
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe [V ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants :
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques :
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
ARTICLE 1‘ - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer en matière de contentieux fiscal d’assiette. les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office et en en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :
1°) dans la limite de 20 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Nom et prénom des agents
LEGONIN Gwenaelle VIGNAL Charles
2°) dans la limite de 10 000€ aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Nom et prénom des agents
BADRI Alex DELANNAY André RAMASSAMY Charles
BOUDHAU Betty MICHINEAU Philippe
3° )dans la limite de 3 000€ aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :
Nom et prénom des agents
BERTIN Jeanne JOSEPH Joel MEGY Karine
BOURGEOIS Josianne LAUPEN Martine RENIA Chimène
GERAN Clotilde LIN Véronique ULCE Jeanne
ARTICLE 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
DRFIP - 971-2019-01-14-015 - DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD BASSE-TERRE au 14 janvier 2019 572°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement. dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après :
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de
poursuites et les déclarations de créances :;
aux agents désignés ci-après :
_ Durée Somme maximale . Limite pe | Nom et prénom des À s maximale des pour laquelle un grade des décisions ; .. : agents j délais de délai de paiement gracieuses à À : | paiement peut être accordé
LEGONIN Gwenaelle Inspectrice | 500 € 3 mois 15 000€
VIGNAL Charles Inspecteur | 500 € 3 mois 15 000€
BOUDHAU Betty Contrôleuse 500€ 3 mois 5 000€
TERANT Rachel Contrôleuse 300€ 3 mois 3 000€
LUDOVICUS Betty Contrôleuse 200€ 3 mois 2 000€
ADELINE Alix Agente administratif principal 200€ 3 mois 2 000€
CHARBONNE Laurence Agente administratif 200€ 3 mois 2 000€
DELANNAY Diane Agente administratif principal 200€ 3 mois 2 000€
LIN Véronique Agente administratif 100€ 3 mois | 000€
NAUDE Sandra Agente administratif 100€ 3 mois 1 000€
TREHOUT Christophe Agent administratif principal 100€ 3 mois | 000€
ARTICLE 3- Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous :
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous :
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :
: Somme is Durée z
— Limite . maximale pour ; Limite des maximale Nom et prénom des sr des € laquelle un grade décisions MN des délais LT agents 5 décisions délai de contentieuses . de é gracieuses à paiement peut
paiement x ,
être accordé
LANCRIN Philippe Contrôleur principal 10 000€ 0 3 mois 10 000€
SORARU Stéphane Contrôleur principal 10 000€ 0 3 mois 10 000€
LRCANRE LAN ERCEN Contrôleuse 10 000€ 0 3 mois 5 000€ Myriam
LOUIS-ALEXIS Denis Agent administratif 3 000€ 0 3 mois 5 000€
DRFIP - 971-2019-01-14-015 - DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD BASSE-TERRE au 14 janvier 2019 58ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif de | a préfecture de la
Guadeloupe.
À Basse-Terre, le 14 janvier 2019
Le comptable, responsable par intérim
du service des impôts des particuliers du Sud Basse-Terre
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
DRFIP - 971-2019-01-14-015 - DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD BASSE-TERRE au 14 janvier 2019 59DRFIP - 971-2019-01-14-015 - DRFIP971-Délégation de signature -SIP SUD BASSE-TERRE au 14 janvier 2019 60Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects
971-2019-01-02-002
Ordonnancement secondaire - délégation de signature
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 61EE
Liberté « Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE
Allée Maurice MICAUX
97 100 BASSE-TERRE cedex
ite Internet : www douane gouv.fr
Affaire suivie par : Francine BERNIER
Téléphone : 05 90 99 45 54
Télécopie : .05 90 81 33 92
Mél service : dr-quadeloupe@douane.finances.gouv.fr
AñccccH
Décision portant délégation de signature
Ordonnancement et de comptabilité générale de l’État
Le directeur régional des douanes et droits indirects de Guadeloupe,
VU La loi organique n°2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances ;
VU La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes,
des départements et des régions ;
VU La loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la République ;
VU Le décret n°92-694 du 1° juillet 1992 modifiée portant charte de déconcentation ;
VU Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU Le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptabilité publique ;
VU Le décret du 9 mai 2018 nommant Monsieur Philippe GUSTIN, préfet de la région
Guadeloupe ;
VU L'arrêté ministériel du 20 octobre 2017 nommant Monsieur Philippe RICHARD, directeur régional des douanes de Guadeloupe ;
VU L'arrêté préfectoral du 28 mai 2018, portant délégation de signature pour l’administration générale et l’ordonnancement secondaire des dépenses à Monsieur Philippe RICHARD en tant que responsable des budgets opérationnels de
programme des douanes de Guadeloupe ;
ii
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 62DÉCIDE
Articlel : Délégation est donnée à :
- Monsieur Jean-Marc PAGESY, inspecteur, rédacteur au Pôle Logistique et Informatique,
A effet de :
- Signer tout acte se traduisant par l’ordonnancement de dépenses ou de recettes imputables sur les budgets opérationnels de la direction régionale de Guadeloupe relevant des programmes suivants :
n° 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » ;
n° 724 « Opérations immobilières déconcentrées »
Article 2 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Marc PAGESY, inspecteur, rédacteur au Pôle Logistique et Informatique, à effet de signer toute déclaration de conformité en matière d'opérations d’inventaire et, d’une façon plus générale, tous les actes se traduisant par la constatation des droits et obligations et l’inventaire des biens se rapportant au domaine de compétence de la direction régionale de Guadeloupe, dans la limite des montants fixés en annexe.
Article 3 : Délégation est donnée à :
- M. Sébastien CAMUS, inspecteur régional de 3ème classe
- Mme Juliette NEGRE, contrôleur principal
- Mme Micheline ALCIDE, contrôleur de 2ème classe
- M. Frédéric ABIDAL, ACP2
- Mme Vanessa SAMUEL, ACP2
à l’effet de signer ou valider, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite des seuils d’habilitation indiqués dans l’annexe à la présente décision, tout acte se traduisant par l’ordonnancement de dépenses, les recettes non fiscales ou la constatation du service fait, relatif aux opérations budgétaires relevant des programmes visés à l’article 1.
Article 4 :
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 63Délégation de signature est donnée à:
- M. Sébastien CAMUS, inspecteur régional de 3ème classe
- M. Jean-Marc PAGESY, inspecteur
- Mme Juliette NEGRE, contrôleur principal
- Mme Micheline ALCIDE, contrôleur de 2ème classe
Au service BOP- contrôle de gestion, à l’effet de :
* mettre à disposition les crédits du budget opérationnel de programme 0302-CD1I2-
DRGA auprès de l’UO 0302-DRGA-DRGA ;
* procéder à la programmation budgétaire conformément aux dispositions de l’article 11 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
* procéder à des réallocations d’autorisations d'engagement (AË) entre les actions du programme, dès lors que l’économie générale du BOP n’est pas remise en cause.
Article 5 : Délégation de signature est donnée à :
- Monsieur Guy NESTAR, inpecteur principal de 1ère classe, chef du pôle d’action économique de la direction régionale à Basse-Terre,
- Monsieur Stéphane THOMAS, directeur des services douaniers de lère classe,
chef du pôle d’orientation des contrôles de la direction régionale à Basse-Terre,
- Monsieur Hubert ABIDOS, contrôleur de 2ème classe, agent du PAE,
de signer tout acte relatif aux dépenses sans ordonnancement relevant du programme 200 « remboursement et dégrèvement d’impôts d’Etat ».
Article 6 :
La présente décision sera notifiée au Trésorier général des douanes de Paris, comptable assignataire pour les dépenses HT2 et hors programme 200 et au DRFiP de Guadeloupe, comptable assignataire des dépenses au programme 200.
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 64Article 7 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 janvier 2019,
Le directeur régional,
t) )
LR ——
Philippe RICHARD
Ce
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 65ANNEXE I
- M. Sébastien CAMUS, inspecteur régional de 3ème classe, à hauteur de 25 000 euros pour l’ordonnancement des dépenses et la constatation du service fait ;
- M. Jean-Marc PAGESY, inspecteur, à hauteur de 25 000 euros pour l’ordonnancement des dépenses et la constatation du service fait ;
- Mme Juliette NEGRE, contrôleur principal, à hauteur de 25 000 euros pour l’ordonnancement des dépenses et la constatation du service fait ;
- M. Frédéric ABIDAL, agent de constatation principal de 2ème classe, à hauteur de 4 000 euros pour l’ordonnancement des dépenses et 25 000 euros pour la constatation du service fait ;
- Mme Vanessa SAMUEL, agente de constatation principal de 2ème classe, à hauteur de 4 000 euros pour l’ordonnancement des dépenses et 25 000 euros pour la constatation du service fait.
Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 66Driection Régionale des Douanes et des Droits indirects - 971-2019-01-02-002 - Ordonnancement secondaire - délégation de signature 67PREFECTURE
971-2019-01-14-014
Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la
commune de Saint-François
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 68Liberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la Citoyenneté et de la légalité
Service de la légalité et d’appui aux collectivités
Section du contrôle de la légalité et budgétaire
Arrêté n° 971-2019 - SG/DCL/SLAC du
portant règlement du budget primitif 2018
de la COMMUNE DE SAINT-FRANÇOIS
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants ;
le code des juridictions financières ;
le décret n° 2002-9082 du 12 juillet 2002 portant création d’une section dans les
chambres régionales des comptes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’ organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;
l'avis de la chambre régionale des comptes n° 2018-0188 notifié le 31 décembre 2018
sur le budget primitif 2018 de la commune de SAINT-FRANÇOIS, au titre de l’article
L. 1612-14, alinéa 2 du code général des collectivités territoriales :
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
ARRETE
Préfecture de la Guadeloupe
Palais d’Orléans — Rue Lardenoy — 97100 BASSE-TERRE
Tél : 05 90 99 39 00 - Site internet : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 69Article 1” — Le budget primitif 2018 (budget principal et budgets annexes « Golf » et « Port
de plaisance ») de la commune de SAINT-FRANÇOIS est réglé comme suit :
ANNEXE 1 : Avis n° 2018-0188 commune de Saint-François
budget principal 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D’ENSEMBLE
Dépenses de fonctionnement Budget voté Budget réglé
011 _|Charges à caractères général 4 911 144.16 5 012 297.16
012 [Charges de personnel 16 157 796.00 15 319 895.00
014 |Atténuations de produits 2 138 647.00 2 138 647.00
65 _|Autres charges de gestion courantes 3 852 956.45 3 365 937,49
66 |Charges financières 954 039.00 954 039.00
67 [Charges exceptionnelles 228 500,00 2 339 356.86
68 [Dotations aux amortissements 0,00 472 786.47
022 [Dépenses imprévues 0.00 0,00
023 [Virement à la section d’investissement 0,00 0,00
042 |Opér. d’ordre de transferts entre sections 556 948.00 556 948.00
002 Déficit reporté 3 002 584,30 3 002 584.30
Total 31 802 614,91 | 33 162 491,28
Recettes de fonctionnement Budget voté Budget réglé
013 tténuations de charges 250 000,00 250 000,00
70 [Produits services, domaines et ventes 1 206 400,00 1 206 400,00
73 Impôts et taxes 18 832 178.41 18 832 178.41
74 Dotations et participations 4 589 439.00 4 698 159.00
75 __ |Autres produits de gestion courantes 201 425.65 226 425.65
76 Produits financiers 0.00 0.00
77 [Produits exceptionnels 1 420 323.50 1 541 084.28
042 |Opér. d’ordre de transferts entre sections 0.00 0,00
002 [Excédent reporté 0.00 0.00
Total 26 499 766,56 | 26 754 247,34
SECTION D'IN VESTISSEMENT — VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d’investissement Budget voté Budget réglé
16 |[Emprunts et dettes 2 103 550.02 2 103 550.02
20 {Immobilisations ncorporelles 193 026.68 461 951,47
13 __[Reversement de subventions 0.00 0.00
21 ___ {Immobilisations corporelles 379 719.07 379 719.07
23 Immobilisations en cours 6 043 469.42 9 939 670,93
26 Participations 0,00 0.00 040 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 0.00 0,00 041 [Opérations patrimoniales 0,00 0,00 27 [Autres mmobilisations financières 0,00 0,00 001 _ {Solde d’exécution reporté 9 016 466,98 9 016 466.98
Total 17 736 232,17 | 21 901 358,47
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 70Recettes d'investissement Budget voté Budget réglé
10 [Dotations fonds divers et réserves 623 676.00 623 676.00 1068 [Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 0,00
13 Subventions d’investissement 6 117 009,36 10 190 780,36
138 [Autres subvention non transférables 0.00 0.00
16 |Emprunts et dettes 850 000.00 850 000.00
23 [Immobilisations en cours 0,00 0,00 28 |Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
021 [Virement de la section de fonctionnement 0,00 0.00
040 |Opér. d’ordre de transferts entre sections 556 948.00 556 948.00
041 [Opérations patrimoniales 517 717.62 517 717,62
024 _ [Produits des cessions 7 189 900.00 7 189 900.00
001 [Excédent reporté 0.00 0,00
Total 15 855 250,98 19 929 021,98
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionne ment Budget voté Budget réglé
Dépenses 31 802 614.91 33 162 491.28
Recettes 26 499 766.56 | 26 754 247,34
Résultat -5 302 848.35 -6 408 243,94
Section d'investissement Budget voté Budget réglé
Dépenses 17 736 232.17 | 21 901 358.47
Recettes 15 855 250.98 19 929 021.98
Résultat -1 880 981,19 -1 972 336.49
Résultat global prévisionnel -7 183 829,54 -8 380 580,43
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 71SECTION D'EXPLOITATION — VUE D’ENSEMBLE
à caractères
de
ions de
de ion courantes
financières
aux amortissements
à la section d’investissement Lu
et ventes
et
its de
its fnanciers
d’ordre de transferts entre sections
Total
SECTION D'’IN VESTISSEM ENT - VUE D’ENSEMBLE
et dettes
IONS INCO
d’ordre de transferts entre sections
Immo ions financières
Ide d’exécution
367 500,00
717 000.00
0,00
6 000.00
53 079,00
110.00
0,00
0,00
0,00
119 3
7 521
1 980 543,65
1 250 000
0,00
30 000
44 511,00
0,00
000
0,00
0,00
1 329 511,00
380 303
0.00
0,00
0,00
411 110,55
916 262,32
367 500,00
679 000.00
0,00
6 000,00
53 079,00
110,00
0,00
0,00
0,00
1
521
1 942 543,65
1 250 000.00
30 000
44 511.00
00
5 000.00
0,00
0.00
1 329 511,00
380 303
0,00
1
0.00
0.00
0
411 110,55
916 262,32
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 72d’i
subvention non transférables
et dettes
en COUrS
des immobilisations
de la section de
d’ de transferts entre sections
6 300.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
119 333,00
00
135 633,00
300
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
119 333.00
0
135 633
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET ANNEXE « GOLF »
Dépenses 1 980 543.65 1 942 543.65
Recettes 1 329 511.00 1 329 511.00
Résultat -651 032.65 -613 032.65
Dépenses 916 262.32 916 262.32
Recettes 135 633.00 135 633.00
Résultat -780 629,32 -780 629,32
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 73ANNEXE 3 : Avis n° 2018-0188 commune de Saint-François
Budget annexe « Port de plaisance »
SECTION D’EXPLOITATION -— VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d'exploitation Budget voté Budget réglé
011 _|Charges à caractères général 107 534.13 159 534.13 012 |Charses de personnel 127 000.00 132 000.00
014 _|Atténuations de produits 0.00 0,00 65 _|Autres charges de gestion courantes 0,00 0,00
66 |Charges financières 14 820.00 14 820.00
67 [Charges exceptionnelles 1 000,00 1 000,00
68 [Dotations aux amortissements 0,00 0.00
022 [Dépenses imprévues 0,00 0.00
023 [Virement à la section d’investissement 374 733,00 317 733,00 042 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 4 527.00 4 527.00
002__ Déficit reporté 0.00 0.00
Total 629 614,13 629 614,13
Recettes d’exploitation
et
its de ion courantes
d’ordre de transferts entre sections
Total
Budget voté
00
429
0
0,00
0,00
0,00
200 614.13
629 614,13
Budget réglé
429 000
0.00
0.00
0.00
0,00
200 614.13
629 614,13
SECTION D’IN VESTISSEMENT -— VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d’investissement Budget voté Budget réglé
16 |Emprunts et dettes 137 415,00 137 415.00
20 [Immobilisations ncorporelles 25 000,00 25 000,00
13 __|[Reversement de subventions 0.00 0.00
21 ___{Immobilisations corporelles 219 068.00 219 068.00
23 _[Immobiisations en cours 0.00 0.00 26 ___ [Participations _ 0.00 0,00
040 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 0,00 0.00 041 [Opérations patrmoniales 0,00 0.00
27 [Autres mmobilisations fmancières 0,00 0.00 001 _ [Solde d’exécution reporté 132 724.44 132 724.44
Total 514 207,44 514 207.44
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 74Recettes d’investissement Budget voté Budget réglé
10 [Dotations fonds divers et réserves 2 223,00 2 223,00
1068 |Excédent de fonctionnement capitalisé 132 724.44 132 724.44
13 Subventions d’investissement 0,00 0.00
138 _|Autres subvention non transférables 0,00 0.00
16 Emprunts et dettes 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 28 |Amortissement des immobilisations 0,00 -57 000,00
021 __ [Virement de la section de fonctionnement 374 733.00 374 733.00
040 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 4 527,00 4 527,00
041 [Opérations patrimoniales 0,00 0.00
024 [Produits des cessions 0,00 0,00
001 [Excédent reporté 0.00 0.00
Total 514 207,44 457 207,44
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET ANNEXE « PORT DE PLAISANCE »
Section de fonctionnement Budget voté Budget réglé
Dépenses 629 614.13 629 614,13
Recettes 629 614.13 629 614.13 Résultat 0,00 0.00
Section d'exploitation Budget voté Budget réglé
Dépenses 514 207.44 514 207.44
Recettes 514 207.44 457 207,44
Résultat 0,00 -57 000,00
Résultat global prévisionnel 0,00 -57 000,00
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 75Sadtu05
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PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 76Article 2 - La secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune de Saint-François et le
receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de la chambre régionale des comptes et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le
Le préfet
ET
Philippe GUSTIN
Délais et voies de recours —
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de Justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. De même, il peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
PREFECTURE - 971-2019-01-14-014 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 de la commune de Saint-François 77PREFECTURE
971-2019-01-14-013
Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du
SIAEAG.
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 78Liberté» Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PRÉFET DE LA GUADELOUPE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la Citoyenneté et de la légalité
Service de la légalité et d’appui aux collectivités
Section du contrôle de la légalité et budgétaire
Arrêté n° 971-2019 - SG/DCL/SLAC du
portant règlement du budget primitif 2018
du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU ET
D’ASSAINISSEMENT DE LA GUADELOUPE (SIAEAG)
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-1 et
suivants ;
le code des juridictions financières ;
le décret n° 2002-982 du 12 juillet 2002 portant création d’une section dans les
chambres régionales des comptes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
le décret du Président de la République du 9 mai 2018 portant nomination de Monsieur
Philippe GUSTIN en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la
Guadeloupe, représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ;
l’avis de la chambre régionale des comptes n° 2018-0107 notifié le 28 décembre 2018
sur le budget primitif 2018 du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et
d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), au titre de l’article L. 1612-14,
alinéa 2 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture,
Préfecture de la Guadeloupe
Palais d'Orléans - Rue Lardenoy — 97100 BASSE-TERRE
Tél : 05 90 99 39 00 - Site internet : www.guadeloupe.pref.gouv.fr
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 79Article 1” — Le budget primitif 2018 du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et
ARRETE
d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) est réglé comme suit :
Avis n° 2018-0107 du SIAEAG
Budget principal « EAU »
SECTION D'EXPLOITATION — VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d’exploitation Budget voté Budget réglé
011 [Charges à caractères vénéral 13 187 885,69 14 700 079.69 012 _ [Charges de personnel 11 042 605.44 11 042 605.44 014__|Atténuations de produits 2 449 796.36 2 449 796.36 65 Autres charges de gestion courantes 3 907 137,00 3 915 057.00 66 Charges fnancières 948 221.27 997 409.27 67 Charges exceptionnelles 510 942.00 4 020 700.83 68 Dotations aux provisions 11 597 622,25 15 020 622.25 022 [Dépenses imprévues 0,00 0,00 023 _ [Virement à la section d’investissement 9 399 135,02 0,00 042 __ |Opér. d’ordre de transferts entre sections 3 485 299.44 3 485 299,44 002 Déficit reporté 1 094 437.36 1 094 437.36
Total 57 623 081,83 56 726 007,64
Recettes d’exploitation Budget voté Budget réglé
013 _|Atténuations de charges 161 582.00 161 582,00 70 ___ {Produits services. domaines et ventes 54 552 882.75 49 502 882.75 73 Impôts et taxes 0,00 0,00 74 [Dotations et participations 61 000,00 61 000.00 77 Produits exceptionnels 2 705 454,50 1 545 450.00 042 _|[Opér. d’ordre de transferts entre sections 142 162.58 0,00 002 _ [Excédent reporté 0,00 142 162.58
Total 57 623 081,83 | 51 413 077,33
SECTION D'’IN VESTISSEMENT -— VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d’investissement Budget voté Budget réglé
10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00 13 Subventions d’investissement 0,00 343 567,22 16 Emprunts et dettes 3 623 743.61 3 617 075.61 20 ___|Immobikisations incorporelles 1 102 168.12 154 691.12 204 _ [Subvention d’équipement 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles 7 298 516.83 7 215 681.66 23 _|Immobitisations en cours 8 466 043.36 8 466 043,36 Opérations d’équipement 0.00 0.00 26 [Participations 0.00 0,00 27 [Autres immobilisations financières 0,00 0.00 040 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 142 162,58 142 162,58 041__ [Opérations patrmoniales 0.00 0.00 001 _ [Solde d’exécution reporté 2 721 599.77 2 721 599.77
Total 23 354 234,27 22 660 821,32
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 80Recettes d’investissement Budget voté Budget réglé
10 __ Dotations fonds divers et réserves 0,00 0.00
1068 [Excédent d’exploitation canpitalisés 0.00 0.00
13 {Subventions d’investissement 915 000.00 915 000.00
16 |Emprunts 0,00 0.00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
27 |Autres immobilisations fmancières 8 463 000.00 8 463 000,00
021 [Virement de la section d’exploitation 9 399 135.02 0,00
024 [Produits de cessions 0,00 0,00 040 |Opér. d’ordre de transferts entre sections 3 485 299.44 3 485 299.44
041 [Opérations patrimoniales 0.00 0.00
001 [Excédent reporté 0,00 0.00
Total 22 262 434,46 | 12 863 299,44
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET
Section d'exploitation Budget voté Budget réglé
Dépenses 57 623 081.83 56 726 007.64
Recettes 57 623 081.83 51 413 077.33
Résultat 0,00 -5 312 930,31
Section d’investissement Budget voté Budget réglé
Dépenses 23 354 23427 | 22 660 821.32
Recettes 22 262 434,46 12 863 299,44
Résultat -1 091 799.81 -9 707 521.88
Résultat global prévisionnel -1 091 799,81 -15 110 452,19
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 81Avis n° 2018-0107 du SIAEAG
Budget annexe « Assainissement Collectif »
SECTION D’EXPLOITATION -— VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d’exploitation Budget voté Budget réglé
011 {Charges à caractères général 1 535 065.19 1 535 065.19
012 [Charges de personnel 1 453 337,00 1 453 337,00
014 _|Atténuations de produits 540 581.00 540 581.00
65 Autres charges de gestion courantes 238 700,00 238 700,00
66 [Charges financières 704 328,00 704 328.00
67 |Charges exceptionnelles 3 000.00 3 000,00
68 [Dotations aux provisions 1 866 254.86 2 867 254,86
042 |Opér. d’ordre de transferts entre sections 2 547 893.60 2 547 893,60
002 [Déficit reporté 11 593 509,58 11 593 509.58
Total 20 482 669,23 | 21 483 669,23
Recettes d'exploitation Budget voté Budget réglé
70 Produits services, domaines et ventes 13 357 716.07 11 357 716.07
77 [Produits exceptionnels 151 299,36 151 299,36
042 _ |Opér. d’ordre de transferts entre sections 507 324,69 507 324.69
Total 14 016 340,12 | 12 016 340,12
SECTION D’IN VESTISSEM ENT -— VUE D’ENSEMBLE
Dépenses d’investissement Budget voté Budget réglé
10 [Apport 0.00 0.00
13 Subventions d’investissement 0.00 133 145.50
16 __|Emprunts et dettes 974 535.00 974 535.00
20 __ {Immobilisations incorporelles 60 507.47 81 510.69
21 Immobilisations corporelles 1 308 515.01 1175 369.51
23 [Immobilisations en cours 363 499.44 342 496,22
27 [Autres immobilisations fnancières 1 000 000.00 1 000 000.00
040 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 507 324.69 507 324,69
001 Solde d’exécution reporté 4 832 043,52 4 832 043,52
Total 9 046 425,13 9 046 425,13
Recettes d’investissement Budget voté Budget réglé
10 [Dotations fonds divers et réserves 0.00 0.00
13 Subventions d’investissement 0.00 0,00
040 _|Opér. d’ordre de transferts entre sections 2 547 893.60 2 547 893.60
Total 2 547 893,60 2 547 893,60
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 82BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET
Section d’exploitation Budget voté Budget réglé
Dépenses 20 482 669,23 | 21 483 669,23 Recettes 14 016 340,12 | 12 016 340.12 Résultat -6 466 329,11 -9 467 329,11
Section d’investissement Budget voté Budget réglé
Dépenses 9 046 425.13 9 046 425.13 Recettes 2 547 893,60 2 547 893,60 Résultat -6 498 531,53 -6 498 531.53
Résultat global prévisionnel -12 964 860,64 | -15 965 860,64
SECTION D’EXPLOITATION -— VUE D’ENSEMBLE
21 861.00
175 705.00
1 300.00
0.00
811 67
1 010 862,67
21 861.00
175 705,00
1 300,00
3 596.00
811 996.67
1 014 458,67
70 [Produits services, domaines et ventes 179 980.00 179 980.00 77 roduits exceptionnels 0.00 0.00
Total 179 980,00 179 980,00
BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET
Dépenses 1 010 862.67 1 014 458.67
Recettes 179 980,00 179 980,00
Résultat -830 882.67 -834 478.67
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 83Article 2-La secrétaire générale de la préfecture, le président du syndicat intercommunal
d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) et le receveur
municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de la chambre régionale des comptes et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le
Le préfet
Philippe GUSTIN
Délais et voies de recours —
r Ar . ; . , . CT »
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux iuprès du préfet de la Guadeloupe et d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. De même, il peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
PREFECTURE - 971-2019-01-14-013 - Arrêté portant règlement du budget primitif 2018 du SIAEAG. 84PREFECTURE DE GUADELOUPE
971-2019-01-16-002
Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE
commissaire de police DDSI
PREFECTURE DE GUADELOUPE - 971-2019-01-16-002 - Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE commissaire de police DDSI 85BE
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
PREFET DE LA GUADELOUPE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE
Arrêté SG SCI du { 6 JAN, 2019 portant
délégation de signature accordée à monsieur METURA POIVRE ViNcEnT,
commissaire de police, directeur départemental de la sécurité intérieure.
Administration générale et ordonnancement secondaire
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes
des départements et des régions ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des
fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 loi d’orientation et de programmation pour la
sécurité intérieure :
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
le décret n° 2008-612 du 27 juin 2008 portant modification du décret n°85-1057 du 2
octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur et de la décentralisation ;
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion comptable et budgétaire
en région ;
le décret n°2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l’organisation de la
direction générale de la sécurité intérieure ;
le décret du 9 mai 2018 nommant monsieur Pire GUSTIN, Préfet de la région
Guadeloupe, Préfet de la Guadeloupe, et représentant de l’État dans les collectivités
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
PREFECTURE DE GUADELOUPE - 971-2019-01-16-002 - Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE commissaire de police DDSI 86Vu
Vu
Vu
Vu
l’arrêté ministériel du 27 juin 2008 relatif à la protection des secrets de la défense
nationale au sein des services de la direction centrale du renseignement intérieur et
portant abrogation des arrêtés du 6 novembre 1995 relatif à l’organisation et aux
missions de la direction centrale des renseignements généraux et de ses services
déconcentrés et du 17 novembre 2000 fixant l’organisation et le fonctionnement de la
direction de la surveillance du territoire ;
l’arrêté ministériel DRCPN/ARH/CR n°729 du 12 juillet 2018 portant affectation de
M Vincent METURA POIVRE, à la DDSI de Guadeloupe en qualité de directeur
départemental ;
la décision du 13 janvier 2014 modifiant la décision du 10 janvier 2013 portant
délégation de signature (direction centrale du renseignement intérieur) ;
le procès-verbal D-201900002 du 02 Janvier 2019 installant M Vincent METURA
POIVRE dans ses fonctions de Directeur départemental de la sécurité intérieure de
Guadeloupe, à compter du 2 Janvier 2019.
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture
Arrête
Titre I —- Administration générale
Article 1° - Délégation de signature est donnée à monsieur METURA POIVRE Vincent,
commissaire de police, directeur départemental de la sécurité intérieure, à l’effet de signer dans la limite des attributions dévolues au service :
toutes correspondances de simple administration courante à l’exclusion de celles adressées aux maires, aux parlementaires et aux membres du conseil général et du
conseil régional, ainsi que toutes lettres adressées au ministère de l’intérieur, de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, et aux autres départements
ministériels, (sauf à la direction générale de la sécurité intérieure) ;
° tous documents et décisions relevant de ses attributions, ou prévus par les textes, dans
les domaines énumérés ci-après :
Pour Vensemble du corps de fonctionnaires de police actifs et administratifs de la
direction départementale de la sécurité intérieure :
- les congés de maladie, à l’exclusion des congés de longue durée, de
longue maladie,
- la reprise du service au terme de ces congés.
PREFECTURE DE GUADELOUPE - 971-2019-01-16-002 - Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE commissaire de police DDSI 87Pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application, les
personnels administratifs de catégorie C de sa direction, les sanctions disciplinaires se limitant à :
— l’avertissement et le blâme.
Titre IT —- ordonnancement secondaire
Article 2 - Délégation de signature est donnée à monsieur METURA POIVRE Vincent , commissaire de police, directeur départemental de la sécurité intérieure, aux fins de procéder à l’engagement juridique des dépenses du service pour un montant n’excédant pas 30 000 €.
Titre III — dispositions générales
Article 3 - En cas d’absence ou d’empêchement de monsieur METURA POIVRE Vincent , la présente délégation est exercée par monsieur Richard ANGELIE, commandant de police, adjoint au directeur départemental.
Article 4 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité intérieure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Basse-Terre, le Le Préfet
AT 3
PHILIPPE USTIN
Délais et voies de recours —
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d’un recours hiérarchique.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatiqu ‘’Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
PREFECTURE DE GUADELOUPE - 971-2019-01-16-002 - Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE commissaire de police DDSI 88PREFECTURE DE GUADELOUPE - 971-2019-01-16-002 - Arrêté de délégation de signature à M. METURA POIVRE commissaire de police DDSI 89