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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 442
Document publié le Mercredi 9 mars 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2022 442)
Thèmes du document : Transports, Aviation, Justice et droit,
EM
PRÉFET .
DE LA RÉGION
RÉUNION Liberté
Égalité
Fraternité
Saint-Denis, le 9 mars 2022
Arrêté préfectoral n° 2022 - 442 / CAB / BPA portant mesures de freinage pour lutter contre l'épidémie de covid-19, dans le département de La Réunion dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Le Préfet de La Réunion
Chevalier de la Légion d'Honneur
Commandeur de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 à L. 3131-20 et L. 31361 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 modifiée relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la
prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 mai 2019 portant nomination de M. Jacques BILLANT, préfet de la région Réunion, préfet de La Réunion ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019 - 3866 /CAB/PA du 19 décembre 2019 relatif à la police des débits de boissons dans le département de La Réunion ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion en date du 8 mars 2022 préconisant des mesures départementales de freinage de la propagation du virus correspondant à la situation sanitaire actuelle du département de La Réunion ;
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Standard :0262 40 77 77 - Télécopie : 0262 41 73 74 - courriel : courrier@reunion.pref.gouv.fr Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974Vu la consultation des maires du département de La Réunion en date du 8 mars 2022 sur l'adaptation desdites mesures sur le territoire ;
Vu la note d'actualisation n° 4 du Conseil scientifique COVID-19 du 19 janvier 2022 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ainsi que le caractère actif de la propagation de ce virus et la gravité de ses effets en termes de santé publique, appelant chacun à faire preuve de vigilance en toute circonstance et à respecter absolument les gestes barrières; qu'en outre, une hausse des contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental ;
Considérant qu'il ressort des données scientifiques que la situation sanitaire du département de La Réunion s'améliore et que ces chiffres sont assurément engagés sur une décrue sur le territoire où le nombre total de cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020 s'élève à 310 181 au 4 mars 2022 dont 680 décès, que le taux d'incidence est de 936 cas pour 100 000 habitants, dépassant nettement ainsi le « seuil national d'alerte » des 50/100 000 habitants, que le taux de positivité s'élève à 277 %, que le nombre de foyers épidémiques actifs au 7 mars 2022 s'élève au moins à 37 dont 15 sont classés à criticité élevée et 5 à criticité modérée, avec une circulation autochtone du variant dit « Delta » et du variant dit « Omicron » ; qu'il subsiste encore une proportion importante de personnes qui ne possèdent pas de schéma vaccinal complet, ce qui représente un risque sérieux de fragilisation de la situation sanitaire sur le territoire et que les chiffres dépassent toujours largement la moyenne nationale ;
Considérant qu'une situation sanitaire dégradée met en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population et fait courir le danger d'un afflux massif de patients qui serait de nature à détériorer les capacités d'accueil du système médical départemental; que le caractère insulaire du département de La Réunion et son positionnement géographique en font un territoire isolé et éloigné du territoire métropolitain ;
Considérant l'émergence des variants du SARS-CoV-2 dits « Alpha », « Beta », « Gamma »,
« Delta » et « Omicron » dont le caractère plus transmissible nécessite de prendre des mesures adaptées pour en ralentir la circulation sur le territoire national en limitant les activités sociales ou économiques susceptibles de favoriser les contaminations ;
Considérant que la situation sanitaire dans le département de La Réunion à conduit le Président de la République à décréter l'état d'urgence sanitaire sur ce territoire à compter du 28 décembre 2021 à O heure conformément au décret n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 susvisé afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises; que cette mesure d'état d'urgence est prorogée jusqu'au 31 mars 2022 inclus conformément à l’article 1° de la loi du 22 janvier 2022 sus-visée ;
Considérant qu'en application de l'article 30 du décret modifié n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie sanitaire, le représentant de l’État dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales; qu'en
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Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de La Réunion :
ARRÊTE :
Article 1°: À compter du samedi 12 mars 2022 et jusqu'au jeudi 17 mars 2022 inclus, les dispositions ci-après s'appliquent sur l'ensemble du département de La Réunion.
Port du masque de protection
Article 2 : Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus uniquement dans les espaces intérieurs de l'ensemble des établissements recevant du public, que ces établissements soient soumis ou non soumis à la présentation du passe sanitaire ou du justificatif de statut vaccinal dans les conditions prévues par le décret du 1° juin 2021 sus-visé.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics.
Le port du masque est obligatoire dans les établissements d'enseignement de type R, à l'intérieur pour :
- l'ensemble du personnel de ces établissements ;
- les assistants maternels;
- les élèves des écoles élémentaires;
- les collégiens, les lycéens, les usagers de ces établissements et les représentants légaux des élèves.
Ces dispositions s'appliquent également pour les personnes âgées de six ans ou plus pour les activités d'accueil collectif de mineurs avec et sans hébergement et pour les activités périscolaires dans les espaces intérieurs.
Voie Publique
Article 3 : Les rassemblements, réunions ou activités organisés sur la voie publique et dans l'espace public, faisant l'objet de la procédure de déclaration en préfecture, doivent en toutes circonstances respecter l'application des gestes barrières comprenant les mesures d'hygiène et la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes.
La consommation de boissons alcoolisées est strictement interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.
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Article 4: Les rassemblements festifs à caractère privé au sein des ERP de type « X » notamment les gymnases, « L» notamment les salles des fêtes, salles polyvalentes, salles de réunions, et « CTS » notamment les tentes, chapiteaux et structures restent interdits.
Les activités de danse récréatives sont interdites dans l'ensemble des établissements recevant du public relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, notamment les salles des fêtes, salles de spectacles, salles polyvalentes, salles à usage multiples, établissements sportifs, salles d'expositions, tentes et chapiteaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux spectacles ainsi qu'aux cours de danse dispensés par un professionnel.
De même, les concerts debout sont interdits dans l'ensemble des établissements recevant
du public.
Dans les établissements recevant du public, les cocktails dînatoires et déjeunatoires sont
interdits. Les buffets sont autorisés sous réserve du port du masque de protection en continu lors du passage au buffet.
La consommation se fait uniquement à table dans le strict respect du protocole renforcé pour les hôtels, cafés et restaurants.
Dans les établissements recevant du public, le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs.
Les activités de prestation à domicile de traiteur, de location de chapiteaux, tentes et barnums aux particuliers, d'animateur de soirée à domicile (disc-jockey) ainsi que le transport de matériel de sonorisation sont interdites.
Les discothèques sont toujours fermées au public.
Moments de convivialités
Article 5 : Dans les administrations et les entreprises publiques ou privées, les moments de convivialités réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.
L'organisation de temps évènementiels ou promotionnels sont également suspendus. Les cocktails dînatoires et déjeunatoires sont proscrits.
Transport Aérien
Article 6 : L'accès aux aérogares « passagers » des aéroports Roland Garros à Sainte-Marie et de Pierrefonds à Saint-Pierre est réservé :
- aux passagers munis d’un titre de transport ;
- aux personnels exerçant une activité professionnelle à l'aéroport;
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Hormis ceux-ci, seuls les accompagnants des enfants non-accompagnés, des personnes handicapées ou à mobilité réduite, et des personnes nécessitant une assistance, dans la limite d'un accompagnant par passager, sont autorisés à accéder à l'aérogare.
En cas de voyage d'animaux de compagnie, Un accompagnant est admis à pénétrer dans la zone de l’aérogare sur présentation des documents justificatifs de transport.
Article 7: Tous les vols de transports publics aériens, hormis ceux en provenance du territoire hexagonal, de Mayotte, ne peuvent être admis que sur autorisation préalable du représentant de l'État dans le département. La demande formulée par les compagnies aériennes indique la manière dont elles entendent s'assurer de la réalisation par les passagers des mesures permettant le respect de l'ensemble des règles prévues pour leur arrivée sur le territoire national. Compte-tenu des enjeux sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la réponse du représentant de l'État dans le département tient compte des capacités d'accueil, d'orientation, de suivi et de gestion sanitaires des passagers durant leur séjour à La Réunion.
Cette demande doit parvenir à l'autorité préfectorale au moins 72 heures avant la date prévisionnelle du vol.
Article 8 : Tout passager se déplaçant par voie aérienne à destination de La Réunion et en provenance d'une zone de circulation du virus d'un pays étranger fait l'objet d'un test à son arrivée à l'aéroport. L'issue de ce test conditionne la mise en œuvre d'une mesure de quarantaine ou de placement en isolement.
La liste des motifs impérieux suivant la situation du pays est publiée sur le site de la
préfecture de La Réunion.
Transport Maritime
Article 9: Les changements d'équipage des navires de commerce et de pêche à La Réunion, s'effectuent dans les conditions suivantes :
1- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par voie aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 modifié.
2- Le navire a obtenu préalablement à son entrée dans les eaux territoriales françaises, une libre-pratique dans les conditions prévues par le règlement sanitaire international.
3- Les gens de mer qui arrivent à La Réunion par un navire sont autorisés à entrer sur le territoire s'ils sont munis :
a) du résultat négatif à un test à la covid-19 réalisé par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire pour un test RT-PCR et dans les 48 heures pour un test antigénique.
Toutes les personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal doivent être munies du résultat négatif d'un test de moins de 24 heures avant le débarquement du navire.
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4- Dès qu'elles arrivent sur le sol réunionnais, les personnes concernées par un changement d'équipage sont prises en charge par leur compagnie ou son agent maritime et acheminées directement et sans arrêt, selon le cas, soit à leur navire soit à l'aéroport.
Durant cette période, qu'elles soient à terre ou en mer, ces personnes doivent appliquer les gestes barrières et porter Un masque de protection.
Lorsque la relève a lieu sur rade, les gens de mer sont regroupés dans la zone d'attente extérieure de la gare maritime jusqu'à leur prise en charge.
5- Lorsqu'un navire doit recevoir à son bord, pendant l'escale, des personnes chargées de l’avitaillement, de la maintenance, de l'entretien ou de réparations, leur accès à bord est subordonné au résultat négatif d'un test RT-PCR ou antigénique à la covid-19 réalisé sur l'ensemble de l'équipage par un laboratoire agréé dans les 72 heures qui précèdent l'entrée sur le territoire.
6- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes embarquées à bord des navires de commerce ou de pêche basés à La Réunion qui reviennent d'une expédition sans escale ou avec escale uniquement dans des zones exemptes de la COVID- 19.
Les modalités de mise en œuvre du présent article font l'objet d'une instruction de la Direction de la Mer du Sud Océan Indien, prise après avis spécifique de l'Agence Régionale de Santé de la Réunion pour le volet sanitaire.
Article 10: Les personnes embarquées sur des navires de plaisance qui pratiquent une navigation internationale sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 5 de l’article 9.
Article 11: Les navires de croisières et les navires de plaisance dotés d'un équipage professionnel ne peuvent être admis à faire escale, mouiller ou s'arrêter dans les eaux intérieures ou territoriales Françaises de La Réunion.
Sanctions
Article 12 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures définies par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, y compris le fait par toute personne de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance des mesures édictées sur les conditions d'accueil dans ces établissements. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un
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Article 13 : Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, en cas de non-respect des conditions d'accueil et de fonctionnement dans les établissements recevant du public, l'exploitant s'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.
Article 14 : Dans le cas d'une infraction aux dispositions de l'article 9, l'armateur, le
capitaine du navire et l'agent de la compagnie maritime qui a organisé l'escale du navire, peuvent être également poursuivis.
Article 15 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de La Réunion, dans le délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application «Télérecours citoyens», accessible à partir du site internet wwywi.telerecours.fr.
Article 16 : L'arrêté préfectoral n° 2022 - 377 du 25 février 2022 est abrogé.
Article 17 : La secrétaire générale de la Préfecture, le directeur de cabinet du Préfet, les
sous-préfets d'arrondissement, le directeur territorial de la police nationale de La Réunion,
le général commandant la gendarmerie de La Réunion, les maires des communes du département de La Réunion, le président du conseil départemental de La Réunion, la présidente du conseil régional de La Réunion, la rectrice de l'académie de La Réunion, le directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'Océan Indien, la cheffe du service territorial de la police aux frontières, la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Réunion, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, le directeur de la mer Sud Océan Indien, le directeur du Grand Port Maritime de La Réunion, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et la directrice des affaires culturelles, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion et dont copie sera transmise au Procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre.
Le Préfet,
Jacques BILLA
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