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Arrêté - 73 Circulation des chiens
Document publié le Mercredi 6 janvier 1999 par la commune de Neuilly-lès-Dijon.
Lien du pdf (Arrêté - 73 Circulation des chiens)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
ARRETE N" 2021-06-22 73
portant règlementation de la circulation des chiens, de la salubrité , et de la tranquillité publique sur la commune de Neuilly-Crimolois
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L.2212-1 et suivants,
VU le Code Rural et notamment les articles L211,L214rL215-6
VU le Code de la Route
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 131 1 et 1312
VU le Code Pénal et notamment les articles R 610-5, R622-2,
VU la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 et l'arrêté du27 avril 1999 relatifs aux chiens dangereux,
VU la loi n'2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
VU le décret du 25 novembre 2OO2 relatif à des mesures particulières à l'égard des animaux errants
VU le décret du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie
VU I'arrêté ministériel du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et chats
VU I'arrêté ministériel du 4 mai 2OO7 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs et griffeurs
VU le règlement sanitaire départemental
Considérant qu'il appartient de prendre, dans I'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens, d'interdire la divagation de ces animaux, et de préciser les obligations des propriétaires, des détenteurs ou des gardiens,
Gonsidérant la recrudescence des animaux présents sur le territoire communal,
ARRETE
I - CIRCULATION DES CHIENS
ARTICLE 1 : ll est expressément défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices.
42021-06-22_73 6.1
Accusé de réception en préfecture
021-200088029-20210622-A2021-06-22_73-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021Les propriétaires de chiens de garde devront prendre toutes les dispositions utiles pour que ces animaux ne puissent s'échapper des locaux ou terrains dans lesquels ils
seront en liberté pour en assurer la garde.
ARTICLE 2 : Tout chien circulant sur la voie publique en zone urbaine doit être constamment tenu en laisse c'est à dire relié physiquement à la personne qui en a la charge.
En dehors du territoire urbain, sera considéré comme en divagation tout chien, qui en dehors d'une action de chasse, n'est plus sous surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable.
En cas de présence de cycliste ou coureur à pied, les chiens doivent être rappelés auprès de la personne en ayant la charge.
ARTICLE 3 : Tout propriétaire ou détenteur de I'un des chiens classés dans les catégories chiens d'attaque ou chiens de défense et de garde est tenu d'en faire la déclaration à la Mairie. Sur la voie publique, les chiens de ces deux catégories doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. L'accès aux bâtiments publics leur est interdit.
ARTICLE 4 : Les chiens circulant sur la voie publique, même accompagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou identifiés par tout autre procédé agréé.
ARTICLE 5 : Tout chien errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. ll en sera de même de tout chien errant paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
ARTICLE 6 : Les propriétaires ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans leur propriété, les champs, les récoltes et les bois.
ARTICLE 7 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à I'usage auquel ils sont destinés.
ARTICLE 8 : Lorsqu'un chien est réclamé par son propriétaire, ce dernier doit, préalablement à la remise de I'animal, acquitter à la fourrière les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif en vigueur dans cette fourrière.
ARTICLE 9 : Tout animal ayant mordu ou griffé une personne sera, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une durée de 15 jours. ll est interdit pendant cette période, au propriétaire ou au détenteur de I'animal, de s'en dessaisir ou de l'abattre sans autorisation préalable du Directeur Départemental de Protection des Populations - déclaration sera faite immédiatement en mairie.
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Accusé de réception en préfecture
021-200088029-20210622-A2021-06-22_73-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021ARTICLE 10 : ll est interdit d'exciter les chiens contre les autres ou les passants. ll est obligatoire de retenir un chien lorsqu'il attaque ou poursuit un passant.
II - SALUBRITE
ARTICLE 11 : ll est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder immédiatement partout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur I'espace public.
ARTICLE 12 ll est interdit d'élever et d'entretenir dans les habitations un nombre de chiens tel que la salubrité publique soit compromise.
III - TRANQUILITE PUBLIQUE
ARTICLE 13 - Les personnes qui détiennent un ou des chiens à un titre quelconque sont responsables de la gêne que ces animaux sont susceptibles d'apporter à la tranquillité publique. Elles devront en particulier prendre toutes précautions pour éviter les aboiements dont la durée, I'intensité et la répétition seraient de nature à troubler le voisinage. Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, imposé par la loi ou les règlements, de porter atteinte à I'intégrité d'autrui par l'utilisation d'un animal sans même qu'il en résulte une incapacité de travail est puni par le Code Pénal.
ARTICLE 14 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 15 - Les arrêtés municipaux précédents relatifs à la divagation des chiens et aux mesures d'hygiène sont abrogés.
ARTICLE 16 - Ampliation du présent arrêté sera transmise à
- Monsieur le Préfet de Côte d'Or - Monsieur le Commandant de la gendarmerie de Quetigny
Fait à Neuil ,22 juin 2021
Le Maire,
Didier
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Accusé de réception en préfecture
021-200088029-20210622-A2021-06-22_73-AR
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021