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Arrêté - chiens
Document publié le Vendredi 10 juillet 2020 par la commune d'Autrey-le-Vay.
Lien du pdf (Arrêté - chiens)
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Sécurité publique,
ARRETE MUNICIPAL SUR LA DIVAGATION DES CHIENS ERRANTS ET DANGEREUX
Nous, Charles GRANET, Maire de la commune d'AUTREY-LE-VAY
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’article L. 211-11 et suivant du code rural,
Vu l’article R. 211-11 du code rural,
Vu l’article 1385 du code civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou gardiens
d'animaux,
Considérant qu’il appartient au maire d'assurer la sécurité et la salubrité publique,
Considérant qu’il convient de prendre les mesures pour lutter contre la divagation des chiens et chats
errants,
ARRETONS
Article 1% : || est expressément défendu de laisser les chiens (et les chats) divaguer sur la voie
publique, seuls et sans maître ou gardien. Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les
récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices.
Article 2 : Tout chien circulant sur la voie publique doit être constamment tenu en laisse c’est-à-dire
relié physiquement à la personne qui en a la garde.
Article 3 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit
être muni d’un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur
propriétaire ou identifiés par tout autre procédé agréé.
Article 4 : Tout chien errant trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière.
Il'en sera de même de tout chien errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait
identifié.
Article 5 : Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire
à la fourrière les chiens et chats errants sur leur terrain.
Article 6 : Tous les chiens de première catégorie (chiens d'attaque) et deuxième catégorie (chiens de
garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent être détenus par certaines personnes (mineurs,
majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à
certaines peines inscrites au casier judiciaire).
La déclaration en mairie de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire (un
récépissé est délivré par la mairie accompagné d’une notice d'informations). Ils doivent pour circuler
sur le domaine public être tenus en laisse et muselés.Article 7 : L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d’intimidation
ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et
fera l’objet de poursuites prévues par la loi.
Article 8 : Tout chien de 1*° et 2°"° catégorie qui aura mordu une personne ou un animal fera l’objet
d’une mise en fourrière par mesure de prévention. || sera soumis à l'examen d’un vétérinaire et
restera en observation pendant 48 heures, frais à la charge du propriétaire. A l’issue de ce délai, si
l'animal est réputé dangereux, il sera euthanasié. En l'absence d'avis rendu par le vétérinaire, passé ce
délai, l’avis est réputé favorable au chien. Il pourra être rendu au propriétaire s’il présente toutes les
garanties de garde. Dans le cas contraire, le chien fera l’objet d’une cession d'office à un refuge agréé.
Article 9 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils seront
employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés.
Article 10 : Les chiens errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière où ils seront
gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et franc. Les propriétaires de chiens identifiés sont avisés
de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les chiens ne seront restitués à leur
propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Article 11 : Les chiens mis en fourrière qui ne sauraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà de
8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du
gestionnaire de la fourrière. Après l'expiration de ce délai de garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et relevées en vue de
poursuites.
Article 13 : l'ampliation du présent arrêté sera transmise à :
- Sous-Préfecture de LURE
- Gendarmerie de VILLERSEXEL
Article 14 : Sont chargés chacun en ce qui les concernent de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Autrey-le-Vay, le 10 juillet 2020
Le Maire, Charles GRANET