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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2023 1
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA nominatif n°971 2024
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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA nominatif n°971 2024
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial nominatif n° 971 2024 232 publié le 30 juillet 2024
Document publié le Mardi 30 juillet 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial nominatif n° 971 2024 232 publié le 30 juillet 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Outre-mer,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°971-2024-232
PUBLIÉ LE 30 JUILLET 2024Sommaire
DM / Pôle DPM
971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet
2024 (8 pages) Page 3
2DM
971-2024-07-26-00003
arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet
2024
DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 3PREFET Direction de la mer DE LA REG ION Mission de Coordination des GUADELOUPE Politique publiques maritimes Liberté Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°2024-353 DM/MICO/DPM du 26 juillet 2024
portant renouvellement d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public
maritime, en dehors des limites des ports, au bénéfice de la SAS JEV,
pour l'exploitation d’un ponton et d'un accès flottant au niveau de la digue Est de la
Pointe de la Verdure, commune du Gosier
Le Préfet de la Région Guadeloupe, Préfet de la Guadeloupe,
représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), notamment les articles L.2122-1 à L.2122-3, L.2124-1, L.2124-2, L.2125-1 à L.2125-6, L.2132-2, L.2132-3 et R.2122-1 à R.2122-8 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l’article L.121-23 ;
Vu le code pénal et notamment l'article L.131-13 ;
Vu la loi n°1986-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et à la mise en valeur du littoral ;
Vu l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques pour les titres d'occupation du domaine publique maritime naturel;
Vu le décret n°86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques ,
Vu le décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Xavier LEFORT en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe, en outre représentant de l'État dans les collectivités de Saint- Barthélemy et Saint-Martin ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Édouard WEBER, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, en qualité de directeur de la mer de la Guadeloupe (DM) ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2024-9 du 18 janvier 2024 portant délégation de signature de Monsieur le Préfet de la Martinique, Délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer aux Antilles, à Monsieur Edouard WEBER, directeur de la mer de Guadeloupe ;
DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 4Vu l'arrêté préfectoral n°2023-422 du 4 Août 2023 portant délégation de signature de Monsieur le préfet de région Guadeloupe à Monsieur Édouard WEBER, directeur de la direction de la mer de la Guadeloupe (DM) — administration générale - Ordonnancement secondaire — Actes de gestion ;
Vu l'arrêté n°2022-143DM/MICO/DPM du 18 février 2022 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, au bénéfice de la SAS JEV, pour l'installation et l'exploitation d'un ponton et d'un accès flottant au niveau de la digue EST de la pointe de la Verdure, commune du Gosier ;
Vu la circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel ;
Vu la convention de gestion locale des dépendances du domaine public maritime, commune du Gosier, établie le 25 mai 2018 entre l'État et la commune du Gosier ;
Vu la demande de renouvellement d'autorisation d'occupation du domaine public maritime (DPM) déposée le 11 juin 2024 par madame Karyne SERVA, gérante de la SAS JEV, en vue de l'exploitation d’un ponton flottant destiné à accueillir 5 jet-skis pour la location:
Vu l'avis du Directeur régional des finances publiques fixant les conditions financières de l'autorisation, en date du 18 juillet 2024 ;
Considérant que le maire de la commune du Gosier n'ayant pas émis d'avis, dans le délai de un mois qui lui était imparti sur le projet de renouvellement de l'autorisation pour l'exploitation d'un ponton flottant, celui-ci est réputé favorable ;
Considérant que la demande de madame Karyne SERVA est motivée par l'obligation de déplacer son activité déjà existante et bénéficiant d'une première autorisation, en raison de la mise en œuvre de travaux dans la zone initialement exploitée ;
Considérant que le ponton flottant envisagé sera attenant à un ouvrage inclus dans le périmètre de la convention de gestion susvisée ;
Considérant que le projet de réhabilitation de la zone hôtelière de la Pointe de la Verdure risque d’impacter la digue Est au niveau de laquelle doit être implanté le ponton flottant ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles 1-2 et 1-6 de la convention susvisée, le libre accès aux plages ne doit être interrompu ni gêné par les occupations délivrées au titre de la convention, sauf dispositions particulières justifiées par des raisons notamment de sécurité ;
Sur proposition du Directeur de la mer de la Guadeloupe
ARRÊTE
ARTICLE 1° — AUTORISATION
La SAS JEV, représentée par sa gérante Madame Karyne SERVA, domiciliée 26 Résidence Aquarelle Pointe de la Verdure — 97190 Le Gosier — et enregistrée sous le n°SIRET 832 293 377, est autorisée à occuper temporairement à titre précaire et révocable le domaine public maritime naturel au niveau de la digue Est de la Pointe de la Verdure pour l’exploitation d'un ponton flottant destiné uniquement à accueillir 5 jet-skis dans le cadre d’une activité commerciale de location d'engins nautiques.
La présente autorisation d'occupation ne confère pas à son titulaire le droit réel prévu par les articles L.2122-6 à L.2122-8 du code général de la propriété des personnes publiques et est admise sous réserve que le libre accès et la libre circulation du public sur le rivage ne soient jamais interrompus ni gênés (art L 2124-4 du CG3P et L.321.9 du code de l’environnement).
Elle peut être révoquée soit à la demande du Directeur régional des Finances publiques (Affaires foncières et domaniales) en cas d’inexécution des clauses financières, soit à la demande du Directeur de la mer en cas d'inexécution des autres clauses ou si l'intérêt public le nécessite.
Page 2
DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 5ARTICLE 2 — DESCRIPTION DE L’OUVRAGE EN MER
L'ouvrage, en polyéthylène, a une longueur de 15 mètres et une largeur de 3,8 mètres, soit une superficie en mer de 58 m°.
Le périmètre de l'ouvrage, présenté en annexe, est défini par les coordonnées ci-après.
Géolocalisation (WGS 84)
Commune, Secteur | Installations L q—— "1
| Latitude (N) Longitude (W) |
| |
| | 16°1219.06” 61°30'9.20”
|
| | 16°12"18.93' 61°30'9.14”
Gosier |
Digue Est Pointe de la Ponton -— = ——
Verdure
16°12'18.70” 61°309.59”
a
16°1218.82” 61°30'9.65" |
| 16°1218.554" | 61°30'8.934"
AAC A2AE SEE 61°308.815”
Accès au ponton | =]
| 16°1218.379" | 61°30'8.826” |
| |
16°12'18.388” | 61°30'8.946" |
ARTICLE 3 - DURÉE
L'autorisation d'occupation accordée est valable 3 ans à compter de la date de signature du présent arrêté. Toutefois, l'État ne saurait être tenu responsable d'une quelconque gêne et/ou perte d'activité que pourraient générer les travaux de réhabilitation de la zone hôtelière de la Pointe de la Verdure, dont le permissionnaire est parfaitement informé.
Par ailleurs, conformément à l’article R2122-7 du Code général de la propriété des personnes publiques, en cas d'inobservance des clauses et conditions d'occupation ou pour un motif d'intérêt général, il peut y être mis fin par les autorités compétentes mentionnées aux articles R.2122-4 et R.2122-5du (CG3P) sans indemnité s’il n'en a pas été fait usage à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a été accordée. En cas de renonciation au bénéfice de ladite autorisation avant le terme fixé, le permissionnaire doit en informer expressément et par écrit le Directeur régional des Finances publiques et le Directeur de la mer. Le souhait de reconduire l'exploitation du mouillage concerné devra être formalisé au moins six mois avant l'échéance de la présente autorisation par le biais d’une demande de son renouvellement.
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DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 6ARTICLE 4 — OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU BÉNÉFICIAIRE La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne vaut que dans la mesure où le permissionnaire est en possession des autorisations prévues pour ses activités, se trouve en règle avec toute la législation en vigueur et justifie d'une assurance couvrant les dommages causés aux tiers. Elle est par ailleurs délivrée à titre personnel et ne peut donc être cédée sans permission de l'administration sous peine de résiliation de plein droit.
Le permissionnaire aura la responsabilité de s'assurer auprès de la commune du Gosier, gestionnaire de la digue Est sur laquelle sera adossée sa structure, des conditions de maintien de l’accès à sa structure et/ou de son activité commerciale pendant la phase des travaux de réhabilitation de la zone hôtelière de la Pointe de la Verdure.
Le permissionnaire est responsable de son installation et notamment des accidents causés aux tiers et des dommages qui pourraient survenir du fait de celle-ci. Il la maintient donc en bon état et conformément aux conditions de l'autorisation.
Le libre accès à l'installation doit être accordé aux agents de l'administration chargés de la police.
Au terme de l'autorisation ou en cas de révocation de l'autorisation ou de cessation anticipée de l'occupation, tous les équipements devront être retirés et les lieux remis dans leur état initial naturel aux frais du bénéficiaire.
En cas de refus d'exécution des travaux de remise en état initial naturel du site, il pourra y être pourvu d'office aux frais du bénéficiaire.
Le permissionnaire s'engage en outre à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable concernant ses aménagements présents sur le domaine public.
ARTICLE 5 — REDEVANCE
Le bénéficiaire acquitte auprès de l'État une redevance annuelle pour l'occupation domaniale visée à l’article 1. Cette dernière ayant une vocation économique, pour l'année 2024, la redevance est fixée à 794,79 € - Sept cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-dix-neuf centimes- par an. Ce montant est déterminé de la façon suivante :
* une part fixe calculée comme suit :
- ponton flottant d’une superficie en mer de 58 m° : 58 x 13,04 € = 756,32 €: - accès flottant d'une superficie de 2,95 m° : 2,95 x 13,04 € = 38,47 € soit un montant minimum de 794,79 € par an.
* une part variable proportionnelle au chiffre d'affaires lié à l'activité exercée sur le domaine public, s'élevant à 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé au-delà de 77 700 € hors taxes. Ce montant devra être communiqué au plus tard dans les deux mois de la date anniversaire du présent titre.
Conformément à l'article R.2125-3 du CG3P, la révision du montant de la redevance peut intervenir à l'expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance.
La redevance est payable auprès du comptable spécialisé du Domaine (CSDOM) par terme annuel dès la signature de la présente autorisation.
Afin d'éviter toute erreur dans le traitement de votre paiement, il conviendra d'attendre la réception du titre de perception avant de régler le montant de votre redevance.
Le paiement peut étre fait par virement ou prélèvement bancaire depuis le site internet www.payfip.gouv.fr. Les références bancaires du CSDOM figurent ci-après :
BDFEFRPPCCT (BIC) FR46 30001000 64R7 5500 0000 013 (IBAN)
L'opération de paiement doit contenir les références de la facture (ex : CSPE NN 26XXXXXXXXXX) afin d'en permettre la correcte imputation.
Les agents de la direction régionale des finances publiques pourront prendre communication des documents comptables du bénéficiaire et de ses sous-traitants en vue de contrôler les renseignements fournis. En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux annuel applicable en matière domaniale conformément à l'article L 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Page 4
DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 7Le montant de la redevance comporte la part fixe ainsi que la part variable telles que déterminées à l'article 5 . Le bénéficiaire de l'autorisation s'engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est redevable concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.
La redevance domaniale est indexée chaque année suivant la formule : Pn = N x Rn où P est le montant de la redevance, N est le nombre de mouillages autorisés et R le montant unitaire par mouillage calculé selon la formule suivante :
- année 2024 = 794,79€
* années suivantes : Rn = Rn-1 x (TPO2n-1 / TPO2n-2).
Le terme Rn de l'année n servant au calcul de la redevance sera révisé annuellement par les soins de la direction régionale des finances publiques en fonction de l'indice TPO2 « ouvrage d'art en site maritime » connu à la date de l’AOT soit celui du mois de juin 2024 (133,4 parution au JO18/06/2024) dans les délais et conditions prévus à l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ses agents pourront prendre communication des documents comptables du bénéficiaire et de ses sous-traitants en vue de contrôler les renseignements fournis.
Sauf en cas de révocation par l'État de la présente convention pour un motif d'intérêt général, les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises à l'État, sans préjudice du droit, pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui être dues.
En cas de retard dans les paiements, les sommes restant dues portent intérêt de plein droit au profit de la direction régionale des finances publiques au taux annuel applicable en matière domaniale conformément à l'article L.2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en derneure quelconque et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois sont négligées pour le calcul de ces intérêts.
Les intérêts dus à chaque échéance portent eux-mêmes intérêt, au même taux, à partir du jour de cette échéance jusqu’au jour du paiement, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
ARTICLE 6 -TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
Les données à caractère personnel du bénéficiaire de la présente autorisation font l'objet d'un traitement informatisé mis en œuvre par la direction de l'immobilier de l'État de la direction générale des finances publiques (DGFIP), située au 120 rue de Bercy 75772 PARIS, en sa qualité de responsable de traitement et dans le cadre de l'exécution des missions d'intérêt public qu'elle assure.
Elles sont traitées afin de gérer des dossiers d'occupation du domaine de l'État et les redevances y associées. À ce titre, les catégories de données personnelles traitées sont les suivantes :
- données liées à l'identité et aux coordonnées ;
- données à caractère économique et financier.
Elles sont obtenues directement auprès du bénéficiaire, ou le cas échéant auprès du gestionnaire du domaine public, et sont transmises aux agents habilités de la DGFIP.
Les données à caractère personnel sont conservées 5 ans à compter de la date de fin du titre d'occupation et 10 ans en tant qu'archives.
Conformément au règlement général des données (RGPD) n°2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, le bénéficiaire dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de ses données ainsi que de limitation de leur traitement. ll peut exercer ce droit en utilisant la messagerie die support-figaro@dgfip. finances.qouv.fr ou en contactant le délégué à la protection des données du ministère de l'économie, des finances et de la relance par voie électronique (le-delegue-a-la-protection-des-donnees-personnelles@finances.gouv.fr, ou par voie postale 139 rue de Bercy- Télédoc 322 - 75572 PARIS CEDEX 12).
Des exceptions à l'exercice du droit précité étant toutefois susceptibles de s'appliquer, le cas échéant, il en sera dûment averti.
Si le bénéficiaire estime que le traitement de ses données à caractère personnel n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, il dispose du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
ARTICLE 7 - INFRACTION
Les infractions à la réglementation exposent madame Karyne SERVA à la révocation de la présente autorisation ainsi qu'aux peines prévues à l'article 1° du décret n°2003-172 du 25 février 2003 susvisé.
Page 5
DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 8ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET PUBLICATION
Le présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Guadeloupe, est adressé au Secrétaire général de la Préfecture de la Guadeloupe, au Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, au Directeur de la Mer et au bénéficiaire de l'autorisation qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
Baie-Mahault, le 26 juillet 2024
Pour le Préfet, et par délégation
le Directeur de la mer
L'administratefir en etTes az #
Directeuf de Je Mer de la Guadeloupe
Ampliation
Maire de la commune du Gosier
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l'objet dans le même délai d’un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
Page 6
DM - 971-2024-07-26-00003 - arrêté n°2024-353 DM-MICO-DPM du 26 juillet 2024 9mms
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