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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 231 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 132 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 31 mai 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 132 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Inégalités sociales, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2024-132
PUBLIÉ LE 31 MAI 2024Sommaire
Direction Générale Cohesion Population / Direction Politiques Sociales,
Prevention et Inclusion
R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe (2
pages) Page 3
R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024
de tarification CHRS (10 pages) Page 6
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Affaires Maritimes Littorales
et Fluviales
R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d’un
séminaire « les 10 ans de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de
Guyane (DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne (4 pages) Page 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Mer, Littoral et
Fleuves
R03-2024-05-31-00001 - Arrêté portant modification du règlement local de
la station de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs
applicables à compter du 1er juin 2024 (2 pages) Page 22
2Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-05-28-00004
Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe 3Ex PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté
portant programmation des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du c) de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles pour les années 2024 à 2027
LE PRÉFET
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-8 et D. 312-204 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU le décret n° 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Sur proposition de la directrice générale de la cohésion et des populations.
ARRÊTE :
Article 1°’:
L'article D. 312-204 du code de l'action sociale et des familles prévoit une programmation pluriannuelle des échéances de transmission, à l'autorité en charge de leur autorisation, des rapports d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'autorisation est délivrée conformément aux c de l'article L. 313-3 du même code. Cette programmation est annexée au présent arrêté.
Article 2 :
La programmation prévue à l'article 1° porte sur la période du 1° juillet 2024 au 31 décembre 2028. Cette programmation est ajustée au plus tard au 31 décembre de chaque année au titre des cinq années suivantes.
Elle peut être modifiée notamment pour tenir compte de changements intervenus dans la situation des établissements et services concernés.
Article 3 :
La secrétaire générale des services de l'État par intérim et la directrice générale de la cohésion et des populations sont chargées, chacune en ce qui la concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 2 8 MAT 2024
Le préfet
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe 4PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Annexe
Relative à la programmation du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027 de transmission des rapports d’évaluation des établissements sociaux ou médico-sociaux autorisés par le préfet de la Guyane
Année de
transmission
du rapport
Échéance
trimestrielle
de
transmission
du rapport
Organisme gestionnaire ESMS ou ESSMS concernés
Raison sociale N° Finess juridique Raison sociale (nom de la structure) N° Finess géographique
2024 4ème trimestre CCAS ST-LAURENT- DU-MARONI 970304960 CHRS SAN DONGO 9703044978
2025 2ème trimestre ADAPEI 970302477 CHRS LE KATOURY 97304911
2026 2ème trimestre SAMU SOCIAL DE L’ÎLE DE CAYENNE 970301966 CHRS SAMU SOCIAL 970301974
2027 1er trimestre
ASSOCIATION
AKATI'J - ESPACE
JEUNES, LE RANCH
970301354 CHRS AKATIJ 970304952
ASSOCIATION
TUTÉLAIRE DE
GUYANE (ATG)
970303715 ATG SMJPM 970305017
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00004 - Arrêté évaluation ESSMS 2024-2027 et Annexe 5Direction Générale Cohesion Population
R03-2024-05-28-00002
Rapport orientation budgétaire, campagne 2024
de tarification CHRS
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 6PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Cayenne, le 28 mai 2024
nn RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE
CAMPAGNE 2024 DE TARIFICATION
DES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
(CHRS)
AVANT PROPOS
Le présent rapport d'orientation budgétaire (ROB) définit le cadre de la campagne budgétaire 2024 des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), établissements relevant du 8° du | de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
L'instruction du 08 avril 2024 relative à la campagne budgétaire des CHRS pour l'année 2024 rappelle que la reprise de la responsabilité du programme 177 par la Dihal en 2021, des travaux sont en cours pour réformer le pilotage et le financement de ces CHRS.
D'ici à cette mise en œuvre, le suivi et le pilotage des 51 797 places de CHRS ouvertes au 31 janvier 2024 se poursuivent de façon à garantir la qualité de la prise en charge et la fluidité des parcours à travers l'accompagnement des personnes vers le logement.
L'année 2024 doit permettre de : |
+ Accélérer la démarche de contractualisation avec les gestionnaires de CHRS, puisque ces contrats constitueront le cadre juridique de plusieurs évolutions prévues dans le cadre de la réforme ; * Faciliter la constitution de places autorisées par transformation de places d'hébergement d'urgence ;
* Appliquer une tarification en adéquation avec les prestations mises en œuvre par les établissements, tout en valorisant la qualité de l'accompagnement social et son adéquation avec les besoins des personnes accueillies.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 7SOMMAIRE
A. LES ORIENTATIONS NATIONALES
l. La détermination de l'enveloppe nationale et des dotations régionales limitatives Il. L'accélération nécessaire de la démarche de contractualisation (CPOM) III. La transformation de places d'hébergement d'urgence en places ou mesures d'accompagnement sous statut CHRS
IV. Le suivi des indicateurs
V. Le suivi des évènements indésirables graves (EIG), prévention et lutte contre la Maltraitance
B. LES ORIENTATIONS RÉGIONALES
l. Modalités de tarification des CHRS
Il. Tarification de la revalorisation dite « Ségur » et de la hausse du point d'indice pour les CHRS en 2024
II. Quelques rappels réglementaires en vue notamment de la négociation des CPOM sur le territoire de la Guyane
IV. L'hébergement sur le territoire
V. Autres modalités relatives à la tarification des CHRS
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Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 8A. LES ORIENTATIONS NATIONALES
I. La détermination de l'enveloppe nationale et des dotations régionales limitatives
Le montant des dotations régionales limitatives (DRL) pour 2024 a été fixé à partir de la base reconductible des DRL 2023 qui comprenait notamment :
+ Des crédits à hauteur de 41 M€ dédiés au financement en année pleine de la revalorisation salariale dite « Ségur » annoncée par le Premier ministre lors de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social du 18 février 2022. Ces crédits pérennes sont reconduits et intégrés à la base reconductible des DRL 2024 ;
+ Des crédits dédiés au financement en année pleine de l'extension au secteur de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASSMS) de l'équivalent de la hausse du point d'indice de la fonction publique à hauteur de 12,2 M£ de crédits pérennes reconduits et intégrés à la base reconductible des DRL 2024;
+ Des crédits à hauteur de 20 M£ de crédits non reconductibles (CNR) obtenus en fin d'année 2023 pour couvrir en priorité les surcoûts liés à l'inflation intégrés à la base reconductible des DRL 2024. Au-delà des surcoûts liés à l'inflation, ces crédits peuvent permettre des rééquilibrages au bénéfice d'établissements en difficulté financière dans la perspective d'apurer des dettes éventuelles en amont de la réforme du pilotage et du financement des CHRS.
Par ailleurs :
+ 3,6 M€ de CNR avaient été ajoutés à l'enveloppe 2023 suite à un redéploiement opéré au sein du programme 177. Ce montant renouvelé au sein de l'enveloppe 2024 demeure non reconductible et à destination des CHRS particulièrement concernés par des difficultés financières ;
+ 1,8 M€ ont été transférés vers l'enveloppe CHRS au niveau national, par redéploiement de crédits au titre de l'effet année pleine des places et mesures d'accompagnement constituées par transformation en cours d'année 2023 ;
+ 197 ME transférés vers l'enveloppe CHRS au niveau national, par redéploiement de crédits au titre de la constitution de places et mesures d'accompagnement au cours de l'année 2024, par transformation de places d'hébergement relevant jusque-là du régime déclaratif.
Enfin, le montant de l'enveloppe nationale dédiée aux CHRS est également impacté par le passage sous subvention de plusieurs dispositifs, tels que des accueils de jour ou des SIAO. Cette régularisation de statut emporte une évolution de la modalité de financement et engendre des redéploiements de crédits au sein des budgets opérationnels de programmes régionaux (BOPR) concernés. AU niveau national, ces mouvements génèrent une diminution de l'enveloppe CHRS à hauteur de 2,3 M£. Ces crédits sont réaffectés sur d'autres lignes budgétaires correspondantes à ces
dispositifs.
L'enveloppe nationale dédiée au financement du fonctionnement des CHRS en 2024 s'élève ainsi à 797 M£, contre 784 M£ en 2023.
Il. L'accélération nécessaire de la démarche de contractualisation (CPOM)
Pour rappel, L'article 125 de la loi ELAN impose à l'ensemble des gestionnaires de CHRS de conclure un contrat pluriannuel CPOM avec leur autorité de tarification. Compte tenu du retard qui a été pris dans cette démarche de contractualisation, la date butoir de signature des CPOM a été repoussée au 31 décembre 2024 à travers l'instruction du 22 avril 2022, dans l'attente d'un vecteur législatif. Néanmoins, les évolutions législatives nécessaires à la mise en œuvre de la réforme tarifaire prévoiront notamment un report de la date butoir pour conclure un CPOM, à deux ans après la date de prise d'effet de la réforme, ainsi qu'un régime de sanction, à l'instar de celui qui s'applique dans
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 9le secteur médico-social, en cas de refus de signature ou de renouvellement d'un CPOM par l'organisme gestionnaire.
Pour information, 37 % des gestionnaires de CHRS avaient conclu un CPOM avec l'État au 31 décembre 2023. Par ailleurs, votre attention est attirée sur les points suivants :
> La vocation première du CPOM est de décliner les objectifs de politique publique auprès de chaque gestionnaire à travers Un document unique, de façon à ce qu'il engage pleinement ses dispositifs au service des orientations retenues par l'État au niveau local, national. Orientations détaillées au niveau du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Ainsi, les échanges liés à l'élaboration d'un CPOM et les propositions des gestionnaires formulées à cette occasion nourrissent les réflexions de nature à structurer localement l'offre faite par l'État.
> À la mise en œuvre de la réforme, les CPOM constitueront le cadre juridique des évolutions prévues avec la réforme et seuls les gestionnaires ayant conclu un tel contrat pourront bénéficier de nouvelles marges de manœuvre dans la gestion de leurs financements :
+ fongibilité budgétaire entre les établissements et dispositifs autorisés financés par le programme 177 intégrés au périmètre du CPOM ;
* capacité d'autofinancement unique à l'échelle de l'ensemble des établissements et dispositifs autorisés ou déclarés intégrés au périmètre du CPOM);
+ libre affectation des résultats permettant de conserver d'éventuels excédents et possibilité d'affectation croisée des résultats entre les différents établissements et dispositifs financés par le programme 177 et inscrits au périmètre du CPOM ; + simplification administrative pour les gestionnaires ayant plusieurs CHRS avec la production d'un seul état prévisionnel et réalisé des recettes et des dépenses (EPRD/ERRD) pour l'ensemble de leurs établissements.
> Le périmètre du contrat est a minima départemental. Lorsqu'un même gestionnaire gère des dispositifs situés dans plusieurs départements d'une même région, le CPOM peut avoir un périmètre supra-départemental ou régional. Le périmètre géographique le plus large possible est préconisé pour mettre pleinement en œuvre la logique de gestion décloisonnée entre les dispositifs d'un même opérateur.
> Les dispositifs qu'il est possible d'intégrer aux CPOM portent a minima sur l'ensemble des CHRS gérés par l'opérateur au niveau départemental ou régional. Toutefois, sur proposition des services déconcentrés de l'État et avec l'accord des gestionnaires, le périmètre du contrat peut également comprendre les dispositifs subventionnés par le programme 177 suivants :
+ les centres d'hébergement d'urgence (CHU), caractérisés par une organisation fonctionnelle et adaptée à la prise en charge de publics sans domicile tout au long de l'année, à travers des places en collectif ou en diffus. Il convient que les structures d'hébergement d'urgence intégrées à un CPOM puissent attester de leur bon fonctionnement (situation RH saine, projet social d'établissement, règlement de fonctionnement, transmission des informations relatives aux évènements indésirables graves (EIG) aux autorités compétentes quand ils se produisent, capacité de réaliser des évaluations sociales, capacité de réaliser des prestations d'accompagnement social...) ; + les dispositifs de veille sociale (accueils de jour, équipes mobiles/maraudes professionnelles) ;
+ des mutualisations avec les autres dispositifs du gestionnaire sont envisageables sur des fonctions métier comme sur des fonctions support ;
+ des dispositifs de logement adapté (pension de famille ou dispositif d'intermédiation locative facilitant la mutualisation des fonctions relatives à la captation de logements). + faisant l'objet d'une contractualisation à part entière, les SIAO sont exclus du périmètre des CPOM.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 10+ L'intégration des dispositifs subventionnés listés ci dessus au périmètre des CPOM doit respecter les quatre conditions ci-dessous :
+ avoir un fonctionnement pérenne ;
+ avoir un modèle économique durablement viable ;
+ la capacité de l’État à s'engager auprès du gestionnaire à financer ce(s) dispositif(s) subventionné(s) sur toute la durée du CPOM. Cet engagement implique, que les services déconcentrés n'incluent qu'un nombre limité de dispositifs subventionnés au sein des CPOM ;
+ favoriser la mutualisation et les synergies entre les différentes actions portées par les
gestionnaires.
+ La contractualisation doit faciliter le suivi régulier d'indicateurs de façon à mesurer le niveau d'activité des dispositifs et la façon dont ils contribuent aux objectifs de politiques publiques fixés au niveau local et national. Par conséquent, le cahier des charges qui s'applique
actuellement aux CPOM impose qu'au moins les indicateurs suivants soient intégrés aux contrats :
+ nombre de ménages sortis vers un logement ordinaire et taux de sortie vers un logement ordinaire (hors ménages à droits incomplets) dont vers un logement social et vers un
logement privé ;
+ nombre de ménages sortis vers un logement adapté et taux de sortie vers un logement adapté (hors ménages à droits incomplets) ;
+ nombre de ménages disposant d'une demande de logement social active, rapporté au nombre de ménages accueillis (hors ménages à droits incomplets) ;
+ taux de présence dans la structure au-delà d'une durée anormalement longue.
II. La transformation de places d'hébergement d'urgence en places ou mesures d'accompagnement sous statut CHRS
+ _ Pour rappel, L'article 125 de la loi ELAN (relatif à la conclusion de CPOM pour les gestionnaires de CHRS) a instauré deux nouveaux moyens permettant de transformer des places d'hébergement d'urgence en places et/ou mesures d'accompagnement CHRS sans avoir recours à la procédure d'appel à projets. | En pratique, ce n'est qu'une fois le CPOM négocié et signé que l'organisme gestionnaire formera la | demande d'autorisation de places CHRS dont le cadre aura été négocié dans le contrat et la visite | de conformité doit être fixée par rapport à la date d'autorisation des places (ou mesures) CHRS. Le cas échéant, les gestionnaires peuvent conclure un CPOM en intégrant leurs places subventionnées dans un premier temps et proposer un avenant lorsque ces places | subventionnées pourront être transformées en places ou mesures d'accompagnement CHRS. Ces deux procédures dérogatoires sont les suivantes : |
+ la transformation stricto sensu d'une structure d'hébergement d'urgence (sous statut déclaré) en un établissement CHRS (date de référence pour la prise en compte du nombre de places transformable fixée à ce jour au 30 juin 2017);
+ l'extension de la capacité d'un CHRS existant en remplacement de places d'hébergement d'urgence de qualité insatisfaisante, que ces places soient gérées par le même gestionnaire que le CHRS faisant l’objet de l'extension ou non. Cette extension ne doit pas représenter une augmentation supérieure à 100 % de la dernière capacité autorisée du CHRS.
> Les places ou mesures constituées par transformation doivent offrir le niveau de qualité attendu d'un accompagnement social en CHRS, dans la logique du Logement d'abord.
Par ailleurs, ces transformations sont réalisées à financement constant. Par conséquent, dans le cadre de la réforme tarifaire, l'application d'une même équation tarifaire à l'ensemble des CHRS
doit permettre à l'ensemble des places autorisées de mettre en œuvre un niveau
d'accompagnement « socle », dans le respect de l'enveloppe fermée allouée au dispositif en loi de
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 11finances. Ainsi, le financement initial (avant transformation) des places « CHRisées » doit être suffisant pour ne pas tirer vers le bas le niveau de dotation de l'ensemble des places CHRS. Le ratio nombre de places/ETP socio-éducatif est un indicateur à prendre en compte pour s'assurer que ces opérations de transformation réalisées à dotation constante permettent un accompagnement social de qualité.
> La procédure de validation des projets de transformation veut que l'ensemble des projets de transformation élaborés entre les services déconcentrés et les gestionnaires soit transmis en amont à la Dihal deux fois par an (février et septembre), pour validation avant la prise d'effet.
IV. Le suivi des indicateurs
Le suivi du taux d'occupation des CHRS est un indicateur clé qui permet d'appréhender les besoins sur un territoire. Hors circonstances contextuelle ponctuelle (remise en état d’une chambre, travaux de réhabilitation...), l'objectif est fixé à 97 % pour prendre en compte la vacance frictionnelle.
En cas de difficultés persistantes, il est nécessaire de s'interroger sur la pertinence de conserver ces places d'hébergement sous-utilisées. À ce titre, l’art. L. 313-9 du CASF prévoit que l'habilitation à l'aide sociale des établissements autorisés (dont les CHRS) puisse être retirée en cas :
* d’« évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par le PDALHPD ». Dans ce cas, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter de la publication du PDALHPD et préalablement à toute décision, demander (à travers une demande notifiée et motivée) à l'établissement de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un CPOM ou d'un avenant dans le cas où un tel contrat serait déjà signé. La demande transmise à l'établissement précise le délai dans lequel l'établissement est tenu de prendre les dispositions requises, il ne peut être inférieur à un an dans ce cas précis ;
+ de « disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ». Ce retrait est réalisé dans le respect des dispositions du CASF relatives à cette procédure.
V. Le suivi des évènements indésirables graves (EIG), prévention et lutte contre la maltraitance
Afin de s'assurer que les CHRS demeurent des lieux de bientraitance et de protection des personnes et de leurs droits, le respect de l'obligation légale en matière d'EIG doit être respecté. Conformément à l'art. L331-8-1 du CASF, l'ensemble des établissements autorisés (CHRS) ou déclarés (structures d'hébergement d'urgence) doivent informer « sans délai (...), les autorités administratives compétentes (...) de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ».
En outre, de nouvelles obligations issues du décret du 29 février 2024 modifient le code de l’action sociale et des familles (CASF) afin que les projets d'établissements de chaque ESSMS détaillent désormais la démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en place. Ainsi, le 2° de l'article D.311-38-3 du CASF prévoit désormais qu'en tant Qu'ESSMS, les CHRS doivent inclure au sein de leurs projets d'établissement des précisions quant aux moyens de repérage des risques de maltraitance (modalités de signalement et de traitements des situations de maltraitance et conditions de réalisation d'un bilan annuel portant sur ces situations). Les projets d'établissements doivent également désormais indiquer « les actions et orientations en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle » relatives à cette démarche interne de prévention et de lutte contre la maltraitance.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 12B. LES ORIENTATIONS RÉGIONALES
La recherche d'une répartition de la DRL plus juste et équitable par les Préfets de région (sortie de la logique des tarifs plafonds), permet d'inscrire cette campagne dans la perspective de la réforme de la tarification à venir.
Pour ce qui concerne la guyane, cette DRL s'élève à 1 932 000 € en 2024, dont 2 127 € en CNR relatifs aux CHRS en difficultés.
Cette dotation sera répartie selon les orientations présentées dans le présent ROB, entre les 4 CHRS du territoire. Il est rappelé que les arrêtés de tarification de chaque établissement seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, en application du Ill de l’art. R314-36 du CASF.
Par ailleurs, le parc CHRS n'ayant pas évolué depuis 2014, la négociation des CPOM offre au territoire des perspectives à cet égard, conformément aux orientations du PDALHPD 2019-2024 de la Guyane.
I. Modalités de tarification des CHRS
Conformément au CASF, les outils tarifaires sont notamment :
- Le rapport d'orientation budgétaire (ROB), qui contient les éléments généraux et les priorités fixées au niveau national et régional dans le cadre de la campagne annuelle de tarification. Les art. R. 314-22 et R. 351-22 du CASF font du ROB, un outil de motivation des propositions de modifications budgétaires qui sont notifiées par l'autorité de tarification aux gestionnaires, et de justification des décisions tarifaires.
- La modification des prévisions de charges et de dépense, conformément aux dispositions de l'art. L. 314-5 du CASF. L'autorité de tarification peut ainsi réformer les budgets présentés par les gestionnaires de CHRS dans le cadre de la procédure contradictoire en prenant notamment en considération les tarifs constatés sur le territoire et les écarts à ces tarifs pour des établissements dont l’activité est comparable.
Aussi, en application de l'art. R. 314-106 du CASF, la dotation globale de financement attribuée aux établissements en
2024 peut éventuellement prendre en considération les recettes en atténuation arrêtées au budget prévisionnel de cet exercice.
Enfin, le IV de l’art. R. 314-3 du CASF indique que « Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en
compte dans la procédure contradictoire (...) ».
- Les rejets au compte administratif, conformément aux dispositions de les articles R. 314-50 et 52 du CASF, l'autorité de tarification peut procéder :
. au rejet des dépenses de personnel dont le niveau n'est pas établi sur des bases conventionnelles non agréées (art. L. 314-6 du CASF);
. à l'examen des taux d'occupation qui, lorsqu'ils sont anormalement faibles, peuvent être pris en compte par l'autorité de tarification pour procéder à des minorations budgétaires.
- La tarification d'office (art. L. 345-1 et R. 314-38 du CASF) dans les cas suivants : * dernière enquête nationale de coûts (ENC) non renseignée ;
+ propositions budgétaires non établies et transmises dans conditions prévues par le CASF (art. R314-18 du CASF).
Dans le cas d'une tarification d'office, la procédure de fixation de la dotation globale de financement du CHRS n'est pas soumise à la procédure contradictoire. L'autorité de tarification notifie sa décision d'autorisation budgétaire dans le délai de la campagne budgétaire qui court à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives.
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 13I. Tarification de la revalorisation dite « Ségur » et de la hausse du point d'indice pour les CHRS en 2024
L'ensemble des CHRS ont vu leur dotation évoluer au cours des exercices 2022 et 2023, afin de
financer :
* La revalorisation annoncée lors de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médicosocial du 18 février 2022. Cette revalorisation s'impose aux employeurs relevant du périmètre de la branche Habitat et Logement accompagné (HLA) et de la branche de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale (BASSMS), pour les ETP éligibles ;
+ L'extension au secteur de la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASSMS) de l'équivalent de la hausse du point d'indice de la fonction publique, avec un effet pour tous les salariés. Cette mesure a été transposée via deux recommandations patronales (FEHAP (CCN 1951)/NEXEM (CCN 1966) du 23 novembre 2022) et une décision unilatérale de l'employeur de la Croix Rouge Française du 2 décembre 2022. Ces trois documents ont été agréés par arrêté du 21 décembre 2022.
À ce titre, les DRL 2024 comprennent les crédits qui avait été intégrés aux enveloppes 2023 pour financer ces deux mesures. Ces crédits ont donc été intégrés depuis 2023 à la base reconductible de la dotation des CHRS au groupe II des dépenses afférentes au personnel.
111. Quelques rappels réglementaires en vue notamment de la négociation des CPOM sur le territoire de la Guyane
> La participation financière des personnes hébergées en CHRS aux frais d'hébergement et d'entretien
Cette participation financière des personnes hébergées en CHRS est prévue à l'art. L. 3451 du CASF et précise qu'elle se fait "à proportion de leurs ressources".
À ce titre, le Préfet de région peut fixer une participation financière respectant les barèmes suivants (fixés au sein de l'arrêté du 13 mars 2002):
Situation familiale Hébergement avec
restauration
Hébergement sans
restauration
Personne isolée, couple et Entre 20 % et 40 % deslEntre 10 et 15 % des
personne isolée avec1 enfant |ressources ressources
Familles à partir de 3|Entre 20 % et 40 % des|10 % des ressources personnes ressources
Aussi, le niveau de cette participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien ne doit pas engendrer le fait que la personne (ou le ménage) n'ait plus "un minimum de ressource (..) après acquittement de sa participation". De cette manière, la personne ou famille disposent librement d'une somme minimale. Ce minimum de ressources laissé à disposition représente un pourcentage des ressources, il est :
* de 30 % pour les personnes isolées, couples et isolés avec un enfant; * de 50 % pour les familles à partir de trois personnes quelle que soit la composition de la famille.
Enfin, conformément aux dispositions de l'art. R. 345-7 du CASF les gestionnaires d'établissements doivent obligatoirement délivrer un récépissé aux personnes qui s'acquittent d'une telle participation financière.
Il convient de rappeler qu'aux termes de la circulaire DGAS/1A n°2002-388 du 11 juillet 2002, le principe de la participation financière ne peut être appliqué aux personnes qui seraient totalement
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 14démunies de ressources et l'impossibilité pour la personne de s'acquitter de cette participation
forfaitaire ne peut pas être un motif de refus d'accueil.
Concernant la durée de séjour à partir de laquelle l'établissement a la possibilité d'exiger le règlement d'une participation financière aux personnes hébergées : l'art. 5 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que cette participation ne peut être réclamée aux personnes avant le 6° jour d'accueil.
Pour ce qui est des ressources qui doivent être prises en compte pour le calcul de la participation financière : l'art. 3 de l'arrêté du 13 mars 2002 indique que l'ensemble des revenus perçus et les allocations légales (à l'exception des aides facultatives qui ne revêtent pas le caractère d'un droit social ou de prestation légale) constituent la base au calcul de la participation aux frais d'hébergement et d'entretien.
> La mise en œuvre d'un conseil de la vie sociale ou d'une autre forme de participation
L'art. L311-6 du CASF impose aux CHRS de mettre en place un conseil de la vie sociale (CVS) ou une autre forme de participation, afin que personnes accueillies donnent leur avis (par l'intermédiaire de leurs représentants) et expriment leur demandes et attentes quant au fonctionnement de
l'établissement.
Si le CVS n'est pas mis en place, une autre instance de participation doit obligatoirement être créée par le CHRS. Dans ce cas, l'art. D311-21 du CASF détaille les solutions alternatives, telles que l'institution de groupes d'expression, l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement ou encore la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
Depuis le 1er janvier 2023, l’art. D.311-8 du CASF prévoit que la durée du mandat des personnes représentantes des publics accueillis par le CHRS est fixée au sein du règlement intérieur du CVS. Pour les personnes ayant été désignées comme représentantes des personnes accueillies, il est conseillé d'adopter une durée de mandat cohérente avec la durée moyenne de séjour constatée sur l'établissement.
> L'enquête nationale des coûts
L'ENC-AHI 2024 constituera la onzième enquête réalisée en ligne à partir du système d'information dédié et sera ouverte une fois la campagne budgétaire des CHRS finalisée. Ainsi, les organismes gestionnaires pourront renseigner leurs déclarations au sein du SI-ENC AHI jusqu'au 31 octobre 2024.
Pour rappel, conformément aux dispositions des articles L. 322-8-1 (pour les établissements déclarés) et L. 34541 (pour les établissements autorisés) du CASF, l'ensemble des établissements d'hébergement financés par le programme 177 et ouverts plus de neuf mois au cours de l'année doivent faire l'objet d'une déclaration au sein du système d'information de l'ENC.
Faute de déclaration finalisée à temps, l'établissement s'expose à une tarification d'office s'il s'agit d'un CHRS (établissement autorisé) ou à une réduction de sa subvention s'il s'agit d'un établissement déclaré.
Ainsi, l'ensemble des gestionnaires concernés par l'obligation de remplissage de l'ENC sont invités à vérifier l'exactitude des données les concernant et concernant leurs structures d'hébergement au sein du système d’information de l'ENC. En cas d'erreur, les demandes de mises à jour doivent être envoyées aux services déconcentrés.
IV. L'hébergement sur le territoire
À ce jour, l'offre d'hébergement en Guyane s'élève à 265 places pérennes dont :
- 81 places CHRS (dont 13 spécifiques femmes victimes de violences)
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Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 15- 34 places femmes victimes de violences (hors CHRS)
- 25 places grande marginalité
- 2 places en nuitées hôtelières.
Ces places sont réparties comme suit sur le territoire :
-153 sur l'Île de Cayenne (dont 55 CHRS)
- 48 à Sinnamary
- 35 à Saint-Laurent du Maroni (dont 13 CHRS)
- 21 à Kourou (dont 13 CHRS)
- 3 à Macouria.
S'agissant des CHRS, 72 % des places sont en regroupées et 28 % en diffus.
Il est à noter que la composition familiale impacte fortement l'occupation des places (grande fratrie).
V. Autres modalités relatives à la tarification des CHRS
Les résultats arrêtés suite à l'examen des comptes administratifs relatifs à l'exercice budgétaire 2022 sont affectés lors de la campagne 2024.
L'attention des gestionnaires est appelée sur :
- la complétude des documents réglementaires relatifs au compte administratif et aux propositions budgétaires, dont :
* cadres normalisés exhaustivement renseignés,
* rapports d'activités,
+ rapports budgétaires,
* documents comptables (comptes de résultats)
- les dates limite de transmission de ces documents, soit le 31 octobre N-1 pour les propositions budgétaires et le 30 avril N+1 pour les comptes administratifs.
- le renseignement obligatoire de l'ENC ouverte normalement entre le 1* juillet et le 31 octobre chaque année.
Par ailleurs, les dépassements éventuels relatifs au calcul des appointements en référence aux conventions collectives applicables ne sont pas opposables à l'autorité de tarification, conformément au CASF.
Le directeur adjoint de la DGCOPOP
Directeur |
10
Direction Générale Cohesion Population - R03-2024-05-28-00002 - Rapport orientation budgétaire, campagne 2024 de tarification CHRS 16Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-30-00001
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public maritime pour le
déroulement d’un séminaire « les 10 ans de
l’Observatoire de la Dynamique Côtière de
Guyane
(DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à
Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d’un séminaire « les 10 ans de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane 17PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d'un séminaire « les 10 ans de l'Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane (DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne.
Portant autorisation de la manifestation dans ce cadre.
LE PRÉFET
VU le code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2024-04-05-00002 du 05 avril 2024 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur général des territoires de la mer ;
VU l'arrêté n°R03-2024-04-08-0003 du 08 avril 2024 portant subdélégation de signature de Monsieur lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
VU la demande déposée par le Service des Affaires Maritimes, Littorales et Fluviales représentée par l'adjoint au chef de service Monsieur Stéphane MAZOUNIE ;
Considérant que le conservatoire du littoral et l'association Kwata ont été consultés et ils n'ont pas émis d'avis négatif pour cette manifestation ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers;
Sur proposition de la secrétaire générale adjointe des services de l'État par intérim ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d’un séminaire « les 10 ans de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane 18ARRÊTE :
Article 1° : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, le Service des Affaires Maritimes, Littorales et Fluviales représentée par l'adjoint au chef de
service Monsieur Stéphane MAZOUNIE est autorisé à occuper le domaine public maritime conformément à sa demande pour le déroulement d'un séminaire « les 10 ans de l'Observatoire de la Dynamique Côtière de
Guyane (DGTM/BRGM) », sur la plage de Montabo à Cayenne (cf. aux plans de localisation ci-dessous). Dans le cadre de ce séminaire 3 ateliers sont prévus dans l'après-midi du lundi 03/06 : * une démonstration drone
? 2 barnums collés et une table dessous, sur laquelle sera positionnée un écran pour retranscrire les images du drone
+ une démonstration du DGPS
> marche avec le DGPS et démonstration de l'outil
* une « lecture » de paysage
? présentation générale de la plage + un document de travail sera distribué aux participants qui seront
ensuite en autonomie pour trouver des indicateurs morphologiques sur la plage.
Le matériel utilisé sera le suivant :
- 3 Barnums 3x3
- 3 tables (6 à 8 places)
- 6 chaises
Emplacements des 3 barnums
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d’un séminaire « les 10 ans de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane 19Zone de déplacement pour les ateliers
Article 2 : Clauses financières
Considérant le caractère non lucratif de la présente demande, l'occupation du domaine public maritime est accordée gratuitement.
Article 3 : Obligations liées à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation de respecter les ouvrages et équipements positionnés sur le domaine public maritime, de les utiliser conformément à leurs destinations, le pétitionnaire est responsable de l'état et de la bonne utilisation des équipements qu'il installe sur le domaine public maritime le temps de l'autorisation délivrée.
Article 4 : Titulaire
La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée. Le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de ladite occupation.
Article 5 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 6 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour la journée du lundi 3 juin 2024. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période pour laquelle l'occupation est autorisée.
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes où à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès à la zone d'organisation.
|
Î|
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d’un séminaire « les 10 ans de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane 20Article 9 : Clauses particulières, but de l'autorisation, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution ne soit stocké sur les berges ;
— Ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou l'écosystème, notamment en tenant le site et ses abords en parfait état de propreté et d'entretien.
— Effectuer, la collecte et l'évacuation de tous les détritus ;
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 10 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 11 : Affichage
Le présent arrêté devra être le cas échéant tenu à disposition du public.
Article 12 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire. La secrétaire générale des services de l'État par intérim, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
Cayenne,le 3O Mai 202,4
Pour le Préfet,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjointe au chef de l'unité stratégie
environnement et gestion du domaine public
Sandrine ROUL
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwvw.telerecours.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-30-00001 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour le déroulement d’un séminaire « les 10 ans de l’Observatoire de la Dynamique Côtière de Guyane 21Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2024-05-31-00001
Arrêté portant modification du règlement local
de la station de pilotage des ports et rivières de
la Guyane française - tarifs applicables à compter
du 1er juin 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-31-00001 - Arrêté portant modification du règlement local de la station de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs applicables à compter du 1er juin 2024 22PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
Portant modification du règlement local de la station de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs applicables à compter du 1° juin 2024
LE PRÉFET
VU le code des transports article R 5341 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté 5722/NMC2 du 5 Décembre 1980 modifié portant règlement local de la station de pilotage de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du OS juin 2000 modifié, relatif à l'organisation et fonctionnement des assemblés commerciales ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Considérant la demande formulée par la station de pilotage de Guyane ; Considérant l'avis de l'assemblée commerciale de la station de pilotage de Mayotte en date du 26 avril 2024 ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer ;
ARRÈÊTE :
Article 1° : L’annexe tarifaire à l'arrêté 5722/NMC2 du 5 Décembre 1980 modifié susvisé est remplacée par l'annexe tarifaire jointe au présent arrêté.
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1° juin 2024.
Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État et le directeur générale des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne,le 3 1 MAT 2024
Le préfet,
Antoine PQ
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2024-05-31-00001 - Arrêté portant modification du règlement local de la station de pilotage des ports et rivières de la Guyane française - tarifs applicables à compter du 1er juin 2024 23TARIF DE BASE 2024
A compter du Îer juin 2024
Annexe I
Minimum des Navires de 1000 m3 | Navires de plus de
Perceptions à 10000 m3 suppl. |10000m3 suppl. Par
ZONES PARCOURS (Navires de 1000 Par m3 de cette m3 de cette
m3 et au dessous) tranche tranche
Mer Cayenne
I Mer Larivot
Mer Dégrad des Cannes 410,99 €/m3 0,068402 £/m3 0,075475 €/m3
Mer Kourou ou sens inverse.
Mer Mouillage des Iles du Salut 289,32 €/m3 0,050907 €/m3 0,055429€/m3
OU sens inverse.
Il
Mer Mouillage des Iles du Salut 162,77 €]m3 0,028432 £/m3 0,031104 €/m3
(Paquebot).
Mer St-Laurent
Mer amont Dégrad des 639,34 €/m3 0,075475 €/m3 0,083143 €/m3
III Cannes
St-Laurent Panato ou sens
inverse.
Mer St-Georges / Ouanary 458,55 €/m3 0,054248 €/m3 (Caboteur Oyapock).
[CONDUITE : A]
Entre les zones I et | : Demi-tarif de la zone |
Entre les zones let Ill : Demi-tarif de la zone Ill
Entre les zones Il et Il : Demi-tarif de la zone lil
JANNULATION-REPORT: |
Les frais occasionnés par des mouvements annulés ou renvoyés, hors des délais réglementaires, seront à la charge des navires. Ces frais : hôtel, repas pour 3 personnes sont actuellement évaluées à 600€.
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