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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 004 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 231 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 6 septembre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 231 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-231
PUBLIÉ LE 6 SEPTEMBRE 2021Sommaire
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux
R03-2021-09-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de Mme
Maria NOEL, cheffe CSPI (3 pages) Page 3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN (7 pages) Page 7
R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR (7 pages) Page 15
R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE (7 pages) Page 23
R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF (7 pages) Page 31
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la
CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI (6
pages) Page 39
R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la
CACL programme PAPI (6 pages) Page 46
R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre
du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI (6 pages) Page 53
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de
l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de l'Ouest -
Communauté de communes de l'ouest Guyanais - commune de
Saint-Laurent-du-Maroni (10 pages) Page 60
2Direction Générale Administration
R03-2021-09-06-00001
Arrêté portant subdélégation de signature de
Mme Maria NOEL, cheffe CSPI
Direction Générale Administration - R03-2021-09-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Maria NOEL, cheffe CSPI 3E PRÉFET Direction Générale de l'Administration
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction du juridique et
du contentieux
Service administration
générale et procédures
juridiques
ARRETÉ n°
portant subdélégation de signature de Mme Maria NOEL,
Cheffe du centre de services partagés interministériel (CSP), à ses collaborateurs
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1° août 2001 relative aux lois de finances, modifiée ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l État
en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité
de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°266/SG/SML/BRH du 25 février 2010 portant création du centre de prestations comptables interministériel de la préfecture de la région Guyane — plate-forme CHORUS ; VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en
Guyane;
VU la décision n°0058 SGSE/DGA/DRH/SGP 2021 portant affectation de Mme Maria NOEL, attachée
d'administration de l'État, en qualité de cheffe du centre de services partagés interministériel (CSP) ;
SUR proposition de la cheffe du centre de services partagés interministériel ;
1/3
Direction Générale Administration - R03-2021-09-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Maria NOEL, cheffe CSPI 4ARRETE :
Article 1 : Dans le cadre de l'activité courante du centre des services partagés interministériels et de leurs attributions respectives,
>
>
>
M. Alexandre BONTEMPS, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement, chargé de la certification du service fait, des travaux de fin de gestion et
correspondant chorus applicatif ;
Mme Éliane HIERSO, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement, des recettes, chargée de la certification du service fait ;
Mme Aurélie DE ROSA, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement, des recettes, chargée de la certification du service fait ;
Mme Gisèle THERME, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement,
des recettes, chargée de la certification du service fait ;
M. Vincent AMARANTHE, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement, des recettes, chargé de la certification du service fait ;
Mme Gaelle HODOUL, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement, des recettes, chargée de la certification du service fait ;
Mme Annie Christiane GIRARD, responsable des engagements juridiques, des demandes de paiement, des recettes, chargée de la certification du service fait ;
Mme Ariane JACQUEMIN, responsable de la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
sont autorisés, en fonction de leurs habilitations :
> à valider dans Chorus, les actes d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement afférents aux décisions de gestion financière et comptable prises par les services ordonnateurs dont les programmes sont gérés dans Chorus ;
à valider dans Chorus, les titres de perception relatifs aux recettes non fiscales émises pour le recouvrement des créances détenues par les services ordonnateurs à l'encontre des débiteurs publics ou des tiers ;
à effectuer les opérations comptables liées aux immobilisations, à procéder au nettoyage des
flux et à piloter les travaux de fin de gestion.
Dans le cadre de l'activité courante du centre des services partagés interministériels et de leurs attributions respectives,
v
Mme Françoise FRANCOIS-BERNARD, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service
fait ;
Mme Katia CHARLERY, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ; Mme Christel! SAUQUET, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ; M. Aymeric CHARPENTIER, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargé de la certification du service fait ; Mme Ariane JACQUEMIN, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ; Mme Dominique STEWENSON, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ; Mme Céline CHAILLOT, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ; M Gaspard DELAHAYE, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ; Mme Gwenaëlle MULLER, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait. Mme Catherine NOKO, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait. M Maxime BELAIDI, gestionnaire des engagements juridiques, des demandes de paiement, de la liquidation des recettes et chargée de la certification du service fait ;
2/3
Direction Générale Administration - R03-2021-09-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Maria NOEL, cheffe CSPI 5sont autorisés :
> à effectuer dans Chorus, les opérations de saisie et de liquidation des actes afférentes aux décisions de gestion financière et comptable prises par les services ordonnateurs dont les programmes sont gérés dans Chorus ;
> à effectuer dans Chorus, les opérations de saisie et de liquidation des titres de perception relatifs aux recettes non fiscales émises pour le recouvrement des créances détenues par les services ordonnateurs à l'encontre des débiteurs publics ou des tiers ÿ àeffectuer dans Chorus, les opérations de saisie de création et modification de tiers
Article 2 : Le secrétaire générai des services de l'État et les délégataires successifs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guyane et publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 06/09/2021
Maria NOEL
La cheffe du centre de services ]
partagés interministéc{CSRI
Direction Générale Administration - R03-2021-09-06-00001 - Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Maria NOEL, cheffe CSPI 6Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-08-20-00009
Jules Elie LENTIN
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN 7. Direction Général PRÉF irection Générale ER Su Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n° portant concession provisoire en vue
de la mise en valeur agricole à Monsieur Jules Élie LENTIN d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à Saint-Georges (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 :
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors-classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-06-25-00001 du 25 juin 2021 portant délégation de Signature à M. Paul-Marie CLAUDON secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal du 7 juin 2018 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa
séance du 22 mai 2018;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 21 juin 2018;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 15 octobre 2020 et annexés à cet arrêté :
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K18948, Monsieur Jules Élie LENTIN a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Jules Élie LENTIN né le 16 novembre 1957 à Cayenne (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié : Cité Maripa, 97313 Saint-Georges désigné ci- après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera
annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1) : un terrain situé sur la commune de Saint-Georges (Guyane), au lieu-dit « Gabaret », portant le numéro foncier AI 131, d’une superficie de 05 hectares 00 ares 00 centiares (05ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location par l'Etat.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN 8Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l’éviction des occupants sans titre pouvant s’y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare, qu'il dépend du centre des impôts de Cayenne (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'Etat, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de
substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1),
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN 9ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLES - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de deux cents euros (200 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et
R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLEA€: DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE4# VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne * par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 1%- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Saint- Georges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Saint-Georges pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 2 0 AQUT 2021
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'État
e
Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN 10EI Direction Général £ irection Générale
ET A Dé R Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
AVIS
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Jules Élie LENTIN d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à Saint-Georges (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
ARTICLE 1 - Conditions et objet de l'autorisation
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Jules Élie LENTIN né le 16 novembre 1957 à Cayenne (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié: Cité Maripa, 97313 Saint-Georges désigné ci- après «le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire et d’un programme de mise en valeur.
Cette concession provisoire pour la mise en valeur agricole: des terres domanales, est accordée pour une durée de cinq (5) années à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral.
La présente concession provisoire du Domaine privé de l’État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
Elle est accordée exclusivement à titre personnel.
ARTICLE 2 - Périmètre autorisé
Un terrain situé sur la commune de Saint-Georges (Guyane), au lieu-dit « Nouveau camp », portant le numéro foncier AI 131, d’une superficie de 05 hectares 00 ares 00 centiares (05ha00a00ca).
ARTICLE 3 - Actions en revendication
L'immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'immeuble concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non
échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 4 - Autres réglementations
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
EXTRAIT pour affichage à la mairie de Saint-Georges pendant 2 mois à compter du
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'État
M.
Paul-Marie CLAUDON
Le texte complet de l'arrêté peut-être consulté à la mairie de Saint-Georges au recueil des actes administratifs de la Guyane et à la Mission Foncier
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN 11HAWNEXE À
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AI 131, d’une superficie totale de S ha 00 a 00 ca, de Monsieur LENTIN Jules, au lieu-dit : « Gabaret » située sur la commune de Saint-Georges, réalisé le 15 octobre 2020.
A. Délaissé marécageux mr” E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt À fa c0a Du
- superficie sur savane Hfr D0a O0 a
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée …
- surf. restant à mettre en Aa Da Dex
valeur .
C. Plantations (en ha) F. Matériel
. Aqua AR Spies |" PÉMESMENNPRE A ob - Toudeuwe À - As - ” | | | - pasudalleuxe : \ A te SO où ODcd L A _ VIOMPAu en qulo -KHodes
L Cham aIuwEe Of 0O0a 50
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers
- Gate du Aepos R x Em? - Toehouque
Observations : Terrain borné.
L'Attributaire L'Enquêtrice
Jules LENTIN C. TRUONG
Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel»— télécopie : «fax»- courriel : «prénom».«nom»(@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00009 - Jules Elie LENTIN 12Saint-Georges, le 15/10/2020
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 5 ha 00 a 00 ca, portant le numéro Al 131, au lieu-dit : Gabaret, situé sur la commune de Saint-Georges à joindre à l'acte de concession provisoire de Monsieur LENTIN Jules, réalisé le 15 octobre 2020.
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Rudy KREGAR
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LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
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Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
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portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Rudy KREGAR d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l'Etat sis à Saint-Georges (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des setyices de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors-classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-06-25-00001 du 25 juin 2021 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal du 13 octobre 2015 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 20 août 2015;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 4 novembre 2015;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 15 octobre 2020 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l’État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K16931, Monsieur Rudy KREGAR a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Georges en vue d'y entreprendre une activité agricole,
ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Rudy KREGAR né le 02 mars 1960 à Cayenne (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié : PK 181.5 — RN2, 97313 Saint-Georges désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1) : un terrain situé sur la commune de Saint-Georges (Guyane), au lieu-dit « GABARET», portant le numéro foncier AI 129, d'une superficie de 04 hectares 00 ares 00 centiares (04ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location par l'Etat.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 16Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l’éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare, qu'il dépend du centre des impôts de Cayenne (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après. 5
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'artiele D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l’État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'Etat en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d’avis de l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1),
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 17ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLES - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle deux cents euros (200 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et
R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLEO- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE ##- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne ” par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE {2- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Saint- Georges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Saint-Georges pendant une durée de deux mois.
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Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet .
secrétaire général des services de l'Etat
de Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 18_. Direction Général £ irection Générale
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GUYANE
Liberté
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Direction Générale de la Coordination
et de l’animation territoriale
Mission Foncier
AVIS
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de leur mise en valeur agricole à Monsieur Rudy KREGAR sur un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à Saint- -Georges (Département de la Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
ARTICLE 1 - Conditions et objet de l’autorisation
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Rudy KREGAR née le 02 mars 1960 à Cayenne (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié: PK 181.5 — RN2, 97313 Saint-Georges désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire et d’un programme de mise en valeur.
Cette concession provisoire pour la mise en valeur agricole. des terres domaniales, est accordée pour une durée de cinq (5) années à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral.
La présente concession provisoire du Domaine privé de l’État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
Elle est accordée exclusivement à titre personnel.
ARTICLE 2 - Périmètre autorisé
Un terrain situé sur la commune de Saint-Georges (Guyane), au lieu-dit « GABARET », portant le numéro foncier AI 129, d’une superficie de 04 hectares 00 ares 00 centiares (04ha00a00ca).
ARTICLE 3 - Actions en revendication
L'immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'immeuble concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 4 - Autres réglementations
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
EXTRAIT pour affichage à la mairie de Saint-Georges pendant 2 mois à compter du
Pour le préfet, le SOUS- -préfet
secrétaire général des services de l'État
(he Paul-Marie CLAUDON
Le texte complet de l'arrêté peut-être consulté à la mairie de Saint-Georges au recueil des actes administratifs de la Guyane et à la Mission Foncier
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 19AWNEXE A
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AI 129, d’une superficie totale de 4 ha 00 a 00 ca, de Monsieur KREGAR Rudy, au lieu-dit : « Gabaret » située sur la commune de Saint-Georges, réalisé le 15 octobre 2020.
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Rudy KREGAR C. TRUONG
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 20Saint-Georges, le 15/10/2020
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 4 ha 00 a O0 ca, portant le numéro Al 129, au lieu-dit : Gabaret, situé sur la commune de Saint-Georges à joindre à l’acte de concession provisoire de Monsieur KREGAR Rudy, réalisé le 15 octobre 2020.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 213
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NOILVOIHIGON
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00008 - Rudy KREGAR 22Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-08-20-00007
Wazir Mohammed ALLIE
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 23E 3 Direction Général £ irection Générale
EUR éeTaR, Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Wazir Mohammed ALLIE d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’Etat sis à MANA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors-classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-06-25-00001 du 25 juin 2021 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal du 27 avril 2015 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 03 avril 2015 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 26 mai 2015;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 09 avril 2021 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 16982, Monsieur Wazir Mohammed ALLIE a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Mana en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l’État en Guyane, concède à Monsieur Wazir Mohammed ALLIE né le 16 février 1960 à Sans souci (Guyana), de nationalité guyanienne, demeurant et domicilié : 9K20 avenue Alexandre Achille, 97360 Mana désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1) : un terrain situé sur la commune de Mana (Guyane), au lieu-dit « Bassin Arouman », portant le numéro foncier F1568, d’une superficie de 04 hectares 99 ares 99 centiares (04a99a99ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location par l'Etat.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 24Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l État.
Le concessionnaire déclare, qu’il dépend du centre des impôts de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations
nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession
conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la
limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
où autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1),
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP. rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 25ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLES - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de quatre cent cinquante euros (450 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE"0- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que.ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE M= VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Mana pendant une durée de deux mois.
Cayenne à 0 AQU 2021
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'État
(be Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 26Direction Général £ irection Générale
EE RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
AVIS
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Wazir Mohammed ALLIE d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l'Etat sis à MANA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
ARTICLE 1 - Conditions et objet de l’autorisation
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Wazir Mohammed ALLIE née le 16 février 1960 à Sans souci (Guyana), de nationalité guyanienne, demeurant et domicilié : 9K20 avenue Alexandre Achille, 97360 Mana désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire et d’un programme de mise en valeur.
Cette concession provisoire pour la mise en valeur agricole: des terres domaniales, est accordée pour une durée de cinq (5) années à compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral.
La présente concession provisoire du Domaine privé de l’État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
Elle est accordée exclusivement à titre personnel.
ARTICLE 2 - Périmètre autorisé
Un terrain situé sur la commune de Mana (Guyane), au lieu-dit « Bassin Arouman », portant le numéro foncier F 1568, d’une superficie de 04 hectares 99 ares 99 centiares (04a99a99ca).
ARTICLE 3 - Actions en revendication
L'immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'immeuble concerné sans aucun recours contre l'Etat en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non
échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 4 - Autres réglementations
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
EXTRAIT pour affichage à la mairie de Mana pendant 2 mois à compter du
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'Etat
Paul-Marie CLAUDON
Le texte complet de l'arrêté peut-être consulté à la mairie de Mana au recueil des actes administratifs de la Guyane et à la Mission Foncier
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 27ANNEYE À
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1568, d’une superficie totale de 4 ha 99 à 99 ca, de Monsieur ALLIE Wazir Mohammed, au lieu-dit : « Bassin Arouman » située sur la commune de Mana, réalisé le 9 avril 2021, en présence de Messieurs ALLIE Wazir Mohammed et LILIAN Vichall.
A. Délaissé marécageux lha50a00ca |E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 3 ha 49 a99 ca
- superficie sur savane
B. Déforestation (en ha) rod 2 ha 50 a 00 ca - - surface déjà déforestée …
- surf. restant à déforester 2 ha 49 a 99 ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
- Orange/citron 28 pieds
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers
- Maison d’habitation 150 m° - Réseau téléphonique I
Observations : Terrain borné.
L'Attributaire L'Enquêtrice
‘ x : :
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ALLIE Wazir Mohammed C. TRUONG
Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel» télécopie : «fax»- courriel : «prénom».«nom»(@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 28Saint-Laurent du Maroni, le À$ /c4 / 2021
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 4 ha 99 a 99 ca, portant le numéro F 1568, au lieu-dit : Bassin Arouman, situé sur la
commune de Mana à joindre à l’acte de concession agricole de Monsieur ALLIE Wazir Mohammed, réalisé le 9 avril 2021.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS DEFORESTATION
- surface sous forêt .….......................
- surface déforestée..................... 2 ha 50 a 00 ca
- surface restant à déforester..….....…... 2 ha 49 a 99 ca
- superficie sur savane...................
- délaissé marécageux ................. } ha 50 a 00 ca
PLANTATIONS
- Igname | + L’igname, le manioc et la banane - Patate douce 4 ha 50 a 00 ca seront destinés à l’alimentation des - Manioc porcs - Banane
CONSTRUCTIONS (m°)
- Hangar 40 me
- Porcherie 250 m
CHEPTEL
-_ Porcs 25 mères
MATERIEL
- Broyeur [
- Mini-pelle
- Camionnette 1
L'Attributaire,
MAA ALLIE Wazir Mohammed
Direction de l’Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : «tel»— télécopie : «fax»- courriel : «prénom».«nom»(@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 29SOCT
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ANNEXE D
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00007 - Wazir Mohammed ALLIE 30Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2021-08-20-00006
Yasmina YUSUF
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 31. Direction Général z irection Générale
PE HE oN Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Yasmina YUSUF d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’Etat sis à MANA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors-classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-06-25-00001 du 25 juin 2021 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal du 27 novembre 2018 de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 30 octobre 2018 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 12 décembre 2018;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 05 décembre 2019 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° K19052, Madame Yasmina YUSUF a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Mana en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Yasmina YUSUF née le 06 janvier 1985 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié : 2179 avenue Paul Berthelot, Montagne Lagrue 97360 Mana désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux
contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1): un terrain situé sur la commune de Mana (Guyane), au lieu-dit « L'Élysée », portant le numéro foncier F 1682, d’une superficie de 04 hectares 44 ares 56 centiares (04ha44a56ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevages en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location par l'Etat.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 32Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare, qu'il dépend du centre des impôts de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations
nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession
conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l’État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la
limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare
faire partie du domaine de l'État, les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droits éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobiliers, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagements ou d'équipements collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain où des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de
l'autorité compétente.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1),
Mél : foncier@guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 33ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLES - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'Etat, une redevance annuelle de quatre cents euros (400 €) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcé dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLEAQ DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l’État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 41- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane,
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié ;
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l’État en Guyane, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Guyane, le Maire de Mana
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Mana pendant une durée de deux mois.
Cayenne le 2 { AOUI
2021
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'État
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Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 34= Direction Général £ irection Générale
LE REGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
AVIS
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Yasmina YUSUF d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l'Etat sis à MANA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
ARTICLE 1 - Conditions et objet de l’autorisation
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Yasmina YUSUF née le 06 janvier 1985 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié : 2179 avenue Paul Berthelot, Montagne Lagrue 97360 Mana désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux
contradictoire et d’un programme de mise en valeur.
Cette concession provisoire pour la mise en valeur agricole: des terres domanfales, est accordée pour une durée de cinq (5) années à compter de la date de signature de l’arrêté préfectorau.
La présente concession provisoire du Domaine privé de l’État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
Elle est accordée exclusivement à titre personnel.
ARTICLE 2 - Périmètre autorisé
Un terrain situé sur la commune de Mana (Guyane), au lieu-dit « L'Élysée », portant le numéro foncier F 1682, d’une superficie de 04 hectares 44 ares 56 centiares (04ha44a56ca).
ARTICLE 3 - Actions en revendication
L'immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'immeuble concerné sans aucun recours contre l’État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 4 - Autres réglementations
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations où d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
EXTRAIT pour affichage à la mairie de Mana pendant 2 mois à compter du
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'État
Paul-Marie CLAUDON
Le texte complet de l'arrêté peut-être consulté à la mairie de Mana au recueil des actes administratifs de la Guyane et à la Mission Foncier
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 35ANWEXE A ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle cadastrée F 1682 superficie de 04ha 44 a 56 ca
de Madame Yasmina YUSUF au lieu dit : L’Elysée
située sur la commune de MANA réalisé le 05/12 2019.
À... Marécage ccm O0ha 00 a E. Cheptel - ca
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt Oha04a00ca | En cours d’achat
- superficie sur savane ...........…
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée #ha40a56a
- surf. restant à déforester
C. Plantations (en ha) F. Matériel :
- prairie O4ha/40a/56ca | Tracteur, faucheuse
D. Constructions (en m?) néant G. Réseaux divers :
Réseau electrique en
bordure de propriété
re Observations : Terrain borné etee 4 Gi. 4Ÿ A% ei
a PET 65 ss L’Attributaire CAN SE ne NE l'Enquêteur ME QE Lacets SO 6 MP? 49e “es D? ce PR ve Eu > re où 41
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"7 La Vest® Christophe EDWARD f 3 \ : À c;
Fait en 2 exemplaires : 1 DAAF/F. Domaines -— 1 attributaire
Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 — télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 36MANA le 13/12/2019
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 0O4ha 44a 56 ca, référencé F 1682 , au lieu-dit : , L'Elysée
situé sur la commune de MANA
à joindre à l’acte de Concession itinérante agricole de Madame Monsieur
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt 00ha04a00ca
- surface déforestée..…...........…. Odha 40a56ca
T 00ha00a00ca - superficie sur savane...
, 00ha00a00ca s'MATÉCACE sense
PLANTATIONS +
- Prairie 0O4ha40a56ca
CONSTRUCTIONS (m°)
- aucune
CHEPTEL
6 bovins
MATERIEL
- tracteur, faucheuse, débroussailleuse,
abreuvoirs,
A MANA le13/12/2019
L’Attributaire,
(lu et approuvé)
Direction de l’ Alimentation de l’ Agriculture et de la Forêt
16 avenue Léon Gontran Damas — 97320 Saint-Laurent du Maroni
téléphone : 0594 34 74 00 -— télécopie : 0594 34 27 66
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 37|
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2021-08-20-00006 - Yasmina YUSUF 38Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-09-01-00014
Arrêté portant attribution d'une subvention à la
CACL dans le cadre d'un programme d'études
préalables à un PAPI
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 39EE Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Aménagement
du Territoire et de la Transition
Ecologique
Service de la Prévention des
Risques et Industries
Extractives
AIO UN css nsememmnnennemnnenennns
portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 — Action 14 (FPRNM') à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral,
dans le cadre d’un programme d’études préalables à un PAPI
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 561-3-I] :
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n°2001-692 du 1er août 2001 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane :
VU la délibération en date du 01 octobre 2018 par laquelle le Conseil Communautaire de la C.A.C.L. autorise sa présidence à solliciter les demandes de subventions de l'Etat pour le compte de la C.A.C.L. ;
VU la déclaration d'intention de réalisation du PAPI d'intention de la C.A.C.L. en date du 31 octobre 2018 ;
VU le dossier de PAPI d'intention déposé le 15 juillet 2020, détaillant les différentes actions et les subventions relatives à la participation de l'Etat pour la réalisation des études préalables à un PAPI travaux ;
VU la note d'orientation de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) sur la composition et le fonctionnement des «instances en charge de la labellisation des Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) » du 09 décembre 2020 ;
VU le cahier des charges des appels à projet «PAPI 3 - 2021» ;
(1) —- FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 40VU l'instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de l'appel à projets relatif aux programmes d'actions de prévention des inondations (« PAP1 3 2021 »);
VU la validation préfectorale du 10 février 2021 approuvant le programme d'études préalables à un PAPI porté par la CACL ;
VU la convention signée le 19 juillet 2021 par les financeurs et cofinanceurs, actant le plan de financement du programme d’études préalables à un PAPI porté par la CACL;
VU la demande de subvention de la CACL sur le FPRNM datée du 07 juin 2021, relative à l'axe 1B- Installation et maintenance de stations de mesures, du PAP) ;
Considérant que la demande de subvention transmise par la CACL est complète et justifie du versement d'une subvention sur l'axe 1B du programme d'études préalables à un PAPI du 10 février 2021 ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Objet de la subvention :
Une subvention est accordée à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (C.A.C.L.) au titre du BOP 181 — Action 14 (fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)) pour la réalisation de l'axe 1B - Diagnostic de vulnérabilité du territoire aux inondations, dans le cadre du programme d'études préalables à un PAPI.
Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans le dossier de demande de subvention, annexé au présent arrêté, précisant notamment l'objectif, le coût de l'opération et le plan de financement.
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération, objet de cet arrêté.
Article 2 - Le correspondant unique du bénéficiaire :
Le correspondant unique du bénéficiaire est :
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane
Service Prévention des risques et industries extractives
Unité prévention des risques naturels
Impasse Buzaré- CS 76003
97306 Cayenne CEDEX
Article 3 - Durée et modalités d'exécution :
Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification.
Le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification du présent arrêté pour commencer l'opération. Il doit informer par écrit le correspondant unique du début d'exécution de ladite opération. Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. À défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution.
Le défaut de commencement d'exécution de l'opération dans le délai précédemment cité entraîne la caducité du présent arrêté sauf autorisation de report limitée à un an donnée par le préfet, formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant l'expiration de ce délai de 2 ans.
Le calendrier de réalisation de l'opération prévoit une date d'achèvement fixée au 31/12/2021.
Article 4 - Montant prévisionnel de la dépense subventionnable : Le montant prévisionnel de la dépense subventionnable s'établit à : Ce |
Opération Dépense Taux de la Montant de la | subventionnable subvention subvention |
38 350 € 50 % 15175€ Axe 1B - Diagnostic de vulnérabilité du territoire aux inondations, dans le cadre du
programme d’études préalables à un PAPI
La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 41Article 5 Taux et montant maximum prévisionnel de la subvention Le taux de subvention est de 50 %
En cas d'obligation de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire devra informer le correspondant unique. Les modalités inscrites dans le cahier des charges PAPI 3 — 2021_ Rubrique 4.2.8
seront appliquées.
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées par application du taux de la subvention. Le montant définitif sera plafonné au montant prévisionnel, modifié le cas échéant.
Cette aide de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de
80 %.
Article 6 — Imputation budgétaire :
La subvention est imputée sur les crédits du budget opérationnel « Prévention des risques » (programme
181) du budget de l'Etat, sur l’action 14 « FPRNM ».
Article 7 - Modalités de Paiement
7.1 Le paiement de la subvention intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation de l'opération et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la
présente décision attributive.
7.2. L'ordonnateur secondaire délégué de la dépense est le préfet de Guyane.
7.3 Dans un délai maximal de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, le bénéficiaire adresse à l'autorité
compétente :
- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses
réellement effectuées;
- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif, - la lettre de demande de paiement ou le certificat d'emploi des crédits ouverts (CAECO) par laquelle le représentant de la collectivité certifie que les études et travaux ont été réalisés dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention,
- Le cas échéant, les factures détaillées des entreprises où organismes maîtres d'œuvre ayant réalisé les études
7.4 Le versement du solde de la subvention au titre du FPRNM de toute opération de travaux hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Ralentissement des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages hydrauliques » du cahier des charges PAPI) sera conditionné au respect des obligations suivantes, à vérifier pour toute commune bénéficiant des travaux (et couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu, pour ce qui concerne les obligations d'information préventive et de réalisation des PCS) :
a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans, notamment pour tenir compte des travaux objets de la subvention ;
b) Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté par le maire (document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l'article R. 125-11 du code de l'environnement, consultable en mairie où sur Internet ;
c) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par larticle R. 125-12 du code de l'environnement (ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs) ;
e) Repères de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du code de l’environnement (dont l'inventaire est inclus dans le document d'information communal sur les risques majeurs) ;
7.5 Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention.
Le solde sera calculé au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite du montant maximum prévisionnel de l’aide modifié le cas échéant, déduction faite de l'avance et des acomptes
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 42antérieurement versés.Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur production par le bénéficiaire de la justification des dépenses réalisées sur la base des factures acquittées, accompagnées d'un état récapitulatif, qu'il certifie exact et d'une déclaration par laquelle il précise le montant et l'origine des aides qui lui ont permis de réaliser son projet.
7.6 Le paiement est effectué sur le compte bancaire du bénéficiaire au regard du relevé d'identité bancaire que celui-ci aura transmis au correspondant unique.
Article 8 - Suivi de l’opération et résiliation
L'opération est réalisée selon les caractéristiques précisées dans le dossier de demande de subvention et ses compléments annexés au présent arrêté.
Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le correspondant unique de l'avancement de l'opération.
En cas de modification du plan de réalisation ou du plan de financement, le bénéficiaire devra communiquer les éléments au correspondant unique.
Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée de l'opération où à utiliser une codification comptable adéquate.
Article 9 - Reversement
Le correspondant unique fera procéder au reversement partiel ou total des sommes versées dans les cas suivants :
1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;
2° S'il a connaissance ou qu'il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au sens de l’article 4 ;
3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de l'opération mentionné à l’article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à ce même article.
Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception au titre de perception. Cette procédure s'applique également dans le cas où le projet aurait été abandonné (art.7 du présent arrêté).
Article 10 - Autres réglementations
La présente décision n’a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autres réglementations en vigueur susceptibles d'être applicables au projet.
Article 11 — Litiges, recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 43Article 12 — Exécution :
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et mis en ligne sur le site internet de la DGTM de Guyane à l'adresse: www.guyane.developpement-durable.gqouv.fr
Article 13- Pièces annexes
Dossier de demande de subvention du 07 juin 2021
Cayenne, le ( | SEPT 2021
Le préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de lÉtat
#
Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 44Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00014 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL dans le cadre d'un programme d'études préalables à un PAPI 45Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-09-01-00015
Arrêté portant attribution d'une subvention à la
CACL programme PAPI
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 46E = Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Aménagement
du Territoire et de la Transition
Ecologique
Service de la Prévention des
Risques et Industries
Extractives
Arrêté n°... nes scrrnecennnnns
portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 — Action 14 (FPRNM') à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral,
dans le cadre d’un programme d’études préalables à un PAPI
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
VU le code de l'environnement et notamment l'article L. 561-3-I] ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n°2001-692 du 1er août 2001 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la délibération en date du 01 octobre 2018 par laquelle le Conseil Communautaire de la C.A.C.L. autorise sa présidence à solliciter les demandes de subventions de l'Etat pour le compte de la C.A.C.L. ;
VU la déclaration d'intention de réalisation du PAPI d'intention de la C.A.C.L. en date du 31 octobre 2018 ;
VU le dossier de PAPI d'intention déposé le 15 juillet 2020, détaillant les différentes actions et les subventions relatives à la participation de l'Etat pour la réalisation des études préalables à un PAPI travaux ;
VU la note d'orientation de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) sur la composition et le fonctionnement des «instances en charge de la labellisation des Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) » du 09 décembre 2020 ;
VU le cahier des charges des appels à projet «PAPI 3 - 2021» ;
(1) — FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 47VU l'instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de l'appel à projets relatif aux programmes d'actions de prévention des inondations (« PAPI 3 2021 ») ;
VU la validation préfectorale du 10 février 2021 approuvant le programme d'études préalables à un PAPI porté
par la CAC ;
VU la convention signée le 19 juillet 2021 par les financeurs et cofinanceurs, actant le plan de financement du programme d’études préalables à un PAPI porté par la CACL;
VU la demande de subvention de la CACL sur le FPRNM datée du 11 août 2021, relative à l'axe 6A - Gestion
des écoulements, du PAP)I :
Considérant que la demande de subvention transmise par la CACL est complète et justifie du versement d'une subvention sur l'axe 6A du programme d'études préalables à un PAPI validé le 10 février 2021 ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Objet de la subvention :
Une subvention est accordée à la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (C.A.C.L.) au titre du BOP 181 — Action 14 (fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)) pour la réalisation de l'axe 6A — Etude technique de définition d'aménagements expérimentaux destinés à améliorer les écoulements dans les canaux et cours d'eau, dans le cadre du programme d'études préalables à un PAPI.
Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans le dossier de demande de subvention du 07/06/21, annexé au présent arrêté, précisant notamment lobjectif, le coût de l'opération et le plan de financement.
Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération, objet de cet arrêté.
Article 2 - Le correspondant unique du bénéficiaire :
Le correspondant unique du bénéficiaire est :
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane
Service Prévention des risques et industries extractives
Unité prévention des risques naturels
Impasse Buzaré- CS 76003
97306 Cayenne CEDEX
Article 3 - Durée et modalités d'exécution :
Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification.
Le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification du présent arrêté pour commencer l'opération. |! doit informer par écrit le correspondant unique du début d'exécution de ladite opération. Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. À défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution.
Le défaut de commencement d'exécution de l'opération dans le délai précédemment cité entraîne la caducité du présent arrêté sauf autorisation de report limitée à un an donnée par le préfet, formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant l'expiration de ce délai de 2 ans.
Le calendrier de réalisation de l'opération prévoit une date d'achèvement fixée au 31/12/2022.
Article 4 - Montant prévisionnel de la dépense subventionnable : Le montant prévisionnel de la dépense subventionnable s'établit à :
Opération | Dépense Taux de la Montant de la subventionnable subvention subvention
40 000 € 50% | 20000€ Axe 6A — Etude technique de définition d'aménagements expérimentaux destinés à
améliorer les écoulements dans les canaux
et cours d’eau
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 48La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention
Article 5 Taux et montant maximum prévisionnel de la subvention Le taux de subvention est de 50 %
En cas d'obligation de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire devra informer le correspondant unique. Les modalités inscrites dans le cahier des charges PAPI 3 - 2021_Rubrique 4.2.8 seront appliquées.
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées par application du taux de la subvention. Le montant définitif sera plafonné au montant prévisionnel, modifié le cas échéant.
Cette aide de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 %.
Article 6 - Imputation budgétaire :
La subvention est imputée sur les crédits du budget opérationnel « Prévention des risques » (programme 181) du budget de l'Etat, sur l'action 14 « FPRNM ».
Article 7 - Modalités de Paiement
7.1 Le paiement de la subvention intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation de l'opération et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente décision attributive.
7.2. L'ordonnateur secondaire délégué de la dépense est le préfet de Guyane.
7.3 Dans un délai maximal de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, le bénéficiaire adresse à l'autorité compétente :
- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement effectuées;
- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif, - la lettre de demande de paiement ou le certificat d'emploi des crédits ouverts (CAECO) par laquelle le représentant de la collectivité certifie que les études et travaux ont été réalisés dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention,
- Le cas échéant, les factures détaillées des entreprises ou organismes maîtres d'œuvre ayant réalisé les études
7.4 Le versement du solde de la subvention au titre du FPRNM de toute opération de travaux hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Ralentissement des écoulements » et 7 « Gestion des ouvrages hydrauliques » du cahier des charges PAPI) sera conditionné au respect des obligations suivantes, à vérifier pour toute commune bénéficiant des travaux (et couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou un document en tenant lieu, pour ce qui concerne les obligations d'information préventive et de réalisation des PCS) :
a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans, notamment pour tenir compte des travaux objets de la subvention ;
b) Document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté par le maire (document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l'article R. 125-11 du code de l'environnement, consultable en mairie ou sur Internet ;
c) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au deuxième alinéa de l’article L. 125-2 du code de l'environnement ;
d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par larticle R. 125-12 du code de l'environnement (ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs) ;
e) Repères de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-12 du code de l’environnement (dont l'inventaire est inclus dans le document d'information communal sur les risques majeurs) ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 49+ 7.5 Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir
excéder 80% du montant maximum de la subvention.
Le solde sera calculé au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite du montant maximum prévisionnel de l’aide modifié le cas échéant, déduction faite de l'avance et des acomptes antérieurement versés.Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur production par le bénéficiaire de la justification des dépenses réalisées sur la base des factures acquittées, accompagnées d'un état récapitulatif, qu'il certifie exact et d'une déclaration par laquelle il précise le montant et l'origine des aides qui lui ont permis de réaliser son projet.
+ 7.6 Le paiement est effectué sur le compte bancaire du bénéficiaire au regard du relevé d'identité bancaire que celui-ci aura transmis au correspondant unique.
Article 8 - Suivi de l’opération et résiliation
L'opération est réalisée selon les caractéristiques précisées dans le dossier de demande de subvention
et ses compléments annexés au présent arrêté.
Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le correspondant unique de l'avancement de
l'opération.
En cas de modification du plan de réalisation ou du plan de financement, le bénéficiaire devra communiquer les éléments au correspondant unique.
Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée de l'opération ou à utiliser une codification
comptable adéquate.
Article 9 - Reversement
Le correspondant unique fera procéder au reversement partiel ou total des sommes versées dans le cas suivants :
1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans
autorisation ;
2° S'il a connaissance ou qu'il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au
sens de l'article 4 ;
3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de l'opération mentionné à l'article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à ce
même article.
Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception au titre de perception. Cette procédure s'applique également dans le cas où le projet aurait été abandonné (art.7 du présent arrêté).
Article 10 - Autres réglementations
La présente décision n'a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autres réglementations en vigueur susceptibles d’être applicables au projet.
Article 11 — Litiges, recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible
par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 50Article 12 — Exécution :
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et mis en ligne sur le site internet de la DGTM de Guyane à l'adresse : www.guyane.developpemnent-durable.gouv.fr
Article 13- Pièces annexes
Dossier de demande de subvention du 07 juin 2021
Cayenne, le {() 1 SEPT 2021
Le préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'État
Ÿ
Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 51Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00015 - Arrêté portant attribution d'une subvention à la CACL programme PAPI 52Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-09-01-00016
Arrêté portant attribution d'une subvention au
titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane
programme PAPI
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 53E = Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Aménagement
du Territoire et de la Transition
Ecologique
Service de la Prévention des
Risques et Industries
Extractives
Arrêté n°... ne srennrennnesenesne
portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 — Action 14 (FPRNM') à l'Office de l’eau de Guyane (O.E.G.)
dans le cadre d’un programme d’études préalables à un PAPI
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du mérite
VU le code de l’environnement et notamment l’article L. 561-3-II ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n°2001-692 du 1er août 2001 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2021-518 du 29 avril 2021 relatif au fonds de prévention des risques naturels majeurs modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU la délibération en date du 01 octobre 2018 par laquelle le Conseil Communautaire de la C.A.C.L. autorise sa présidence à solliciter les demandes de subventions de l'Etat pour le compte de la C.A.C.L. ;
VU la déclaration d'intention de réalisation du PAPI d'intention de la C.A.C.L. en date du 31 octobre 2018 ;
VU le dossier de PAPI d'intention déposé le 15 juillet 2020, détaillant les différentes actions et les subventions relatives à la participation de l'Etat pour la réalisation des études préalables à un PAPI travaux ;
VU la note d'orientation de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) sur la composition et le fonctionnement des «instances en charge de la labellisation des Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) » du 09 décembre 2020 ;
VU le cahier des charges des appels à projet «PAPI 3 - 2027» ;
(1) —- FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 54VU l'instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de l'appel à projets relatif aux programmes d'actions de prévention des inondations (« PAPI 3 2021 ») ;
VU la validation préfectorale du 10 février 2021 approuvant le programme d'études préalables à un PAPI porté
par la CAC ;
VU la convention signée le 19 juillet 2021 par les financeurs et cofinanceurs, actant le plan de financement du programme d'études préalables à un PAPI porté par la CACL;
VU la demande de subvention de l'Office de l'eau de Guyane (O.E.G.) sur le FPRNM datée du 27 juillet 2021,
relative aux axes 1A et 1D du PAPI porté par la CACL ;
Considérant que la demande de subvention transmise par l'Office de l’eau de Guyane (O.E.G.) est complète et justifie du versement d'une subvention sur les axes 1A et 1D du programme d'études préalables à un PAPI
validé le 10 février 2021 :
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane ;
ARRETE
Article 1 - Objet de la subvention :
Une subvention est accordée à l'Office de l'eau de Guyane (0.E.G.) au titre du BOP 181 — Action 14 (fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)) pour la réalisation des opérations suivantes :
1A — Installation et maintenance de 9 stations de mesure de débits 1D - Etude préalable à la mise en place de programme de recherche sur le fonctionnement des cours d'eau et des zones humides littorales
Le contenu des opérations visées au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrits dans le dossier de demande de subvention, annexé au présent arrêté, précisant notamment l'objectif, le coût de l'opération et le plan de financement.
Le bénéficiaire s'engage à réaliser les opérations, objets de cet arrêté.
Article 2 - Le correspondant unique du bénéficiaire :
Le correspondant unique du bénéficiaire est :
Direction Générale des Territoires et de la Mer de Guyane
Service Prévention des risques et industries extractives
Unité prévention des risques naturels
Impasse Buzaré- CS 76003
97306 Cayenne CEDEX
Article 3 - Durée et modalités d'exécution :
Le présent arrêté prend effet à compter de sa notification.
Le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 2 ans à partir de la date de notification du présent arrêté pour commencer les opérations. Il doit informer par écrit le correspondant unique du début d'exécution des dites opérations. Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet. À défaut, une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur peut attester du commencement d'exécution.
Le défaut de commencement d'exécution des opérations dans le délai précédemment cité entraîne la caducité du présent arrêté sauf autorisation de report limitée à un an donnée par le préfet, formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant l'expiration de ce délai de 2 ans.
Le calendrier de réalisation des opérations prévoit des dates d'achèvement détaillées dans le dossier de demande annexé au présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 55Article 4 - Montant prévisionnel de la dépense subventionnable : Un regroupement des 2 axes permet de définir le montant prévisionnel de la dépense subventionnable détaillé comme suit :
Opérations Dépense Taux de la Montant de la subventionnable subvention subvention
1A — Installation et maintenance de 9
stations de mesure de débits ASS
1D - Etude préalable à la mise en 50 % 210 000 € place de programme de recherche sur 20 000 €
le fonctionnement des cours d'eau et
des zones humides littorales
La dépense subventionnable ne peut intégrer les dépenses effectuées antérieurement à la date de réception de la demande de subvention
Article 5 Taux et montant maximum prévisionnel de la subvention Le taux de subvention est de 50 %
En cas d'obligation de modification du plan de financement initial, le bénéficiaire devra informer le correspondant unique. Les modalités inscrites dans le cahier des charges PAPI 3 - 2021_Rubrique 4.2.8 seront appliquées.
Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses effectivement réalisées par application du taux de la subvention. Le montant définitif sera plafonné au montant prévisionnel, modifié le cas échéant.
Cette aide de l'État ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de
80 %.
Article 6 —- Imputation budgétaire :
La subvention est imputée sur les crédits du budget opérationnel « Prévention des risques » (programme 181) du budget de l'Etat, sur l'action 14 « FPRNM ».
Article 7 - Modalités de Paiement
7.1 Le paiement de la subvention intervient, sous réserve de la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation de l'opération et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente décision attributive.
7.2. L'ordonnateur secondaire délégué de la dépense est le préfet de Guyane.
7.3 Dans un délai maximal de douze mois à compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, chaque bénéficiaire adresse à l'autorité compétente :
- Une déclaration d'achèvement des opérations accompagnée d'un décompte final des dépenses réellement effectuées,
- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif, - la lettre de demande de paiement ou le certificat d'emploi des crédits ouverts (CAECO) par laquelle le représentant de la collectivité certifie que les études et travaux ont été réalisés dans les conditions subordonnant l'octroi de la subvention,
- Le cas échéant, les factures détaillées des entreprises ou organismes maîtres d'œuvre ayant réalisé les études.
7.4 Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 80% du montant maximum de la subvention.
Le solde sera calculé au prorata des dépenses effectivement encourues et dans la limite du montant maximum prévisionnel de l’aide modifié le cas échéant, déduction faite de l'avance et des acomptes antérieurement versés.Les versements des acomptes et du solde seront effectués sur production par le bénéficiaire de la justification des dépenses réalisées sur la base des factures acquittées, accompagnées d'un état récapitulatif, qu'il certifie exact et d'une déclaration par laquelle il précise le montant et l'origine des aides qui lui ont permis de réaliser son projet.
7.5 Le paiement est effectué sur le compte bancaire du bénéficiaire au regard du relevé d'identité bancaire que celui-ci aura transmis au correspondant unique.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 56Article 8 - Suivi des opérations et résiliation
Les opérations sont réalisées selon les caractéristiques précisées dans le dossier de demande de subvention et ses compléments annexés au présent arrêté.
Le bénéficiaire est tenu d'informer régulièrement le correspondant unique de l'avancement des opérations.
En cas de modification du plan de réalisation ou du plan de financement, le bénéficiaire devra communiquer les éléments au correspondant unique.
Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée des opérations ou à utiliser une codification comptable adéquate.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation du présent arrêté. Il s'engage à en informer sans délai, par écrit, le service susmentionné pour permettre la clôture des opérations.
Article 9 - Reversement
Le correspondant unique fera procéder au reversement partiel ou total des sommes versées dans les cas suivants :
1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;
2° S'il a connaissance ou qu'il constate un dépassement du montant des aides publiques perçues au sens de l’article 4 ;
3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement des opérations mentionné à l’article 2 ou si le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à ce même article.
Le bénéficiaire s'engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception au titre de perception. Cette procédure s'applique également dans le cas où le projet aurait été abandonné (art.7 du présent arrêté).
Article 10 - Autres réglementations
La présente décision n’a pas pour objet de se prononcer sur le respect des autres réglementations en vigueur susceptibles d'être applicables au projet.
Article 11 — Litiges, recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 12 —- Exécution :
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Guyane et mis en ligne sur le site internet de la DGTM de Guyane à l'adresse : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 57Article 13- Pièces annexes
Dossier de demande de subvention
Cayenne, le ( | SEPT 2021
Le préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'Etat
M ? Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 58Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-09-01-00016 - Arrêté portant attribution d'une subvention au titre du BOP 181 à l'Office de l'eau de Guyane programme PAPI 59Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-08-04-00002
Autorisant la perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèces animales protégées
(oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de
stockage et de déchets non dangereux (ISDND)
de l'Ouest - Communauté de communes de
l'ouest Guyanais - commune de
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 60Re ‘
Direction Générale
MES D des Territoires et de
la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
Service Paysages,
Eau et biodiversité
Unité Protection de
la Biodiversité
ARRÊTE N°
autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées (oiseaux) — Projet d'extension de l’Installation de Stockage et de Déchets non Dangereux (ISDND) de l'Ouest - Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais —- Commune de Saint-Laurent du Maroni
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret 1er janvier 2020 portant nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, secrétaire général des services de l’État (classe fonctionnelle Il), responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU/'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté R03-2021-08-03-00009 du 3 août 2021 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté R03-2021-06-25-00001 du 25 juin 2021 portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat. ;
VU le décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplifications de la procédure d'autorisation environnementale ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 61VU l'arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté ministériel du 25 mars 2015 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 fixant la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020 modifiant les conditions d'instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté R03-2019-12-31-001 du 31 décembre 2019 portant Organisation des Services de l'Etat en Guyane ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces datant du 23 janvier 2020, par la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais se basant sur le dossier de demande d'autorisation déposé en Juin 2019 pour une durée d'exploitation de 15 ans ;
VU le dossier de PAC déposé par la CCOG en juin 2020 limitant la demande d'extension à mars 2022 sur une emprise de travaux de 4,9 ha ;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Guyane du 11 octobre 2019 ;
VU l'avis favorable sous conditions du Conseil National de Protection de la Nature émis le 30 juillet 2019 ;
VU les observations formulées par l'Agence Publique pour l'Immobilier de la Justice sur le projet d'arrêté préfectoral ;
VU les observations émises sur le dossier susvisé de demande de dérogation au régime de protection des espèces, dans le cadre de la consultation du public organisée par mise en ligne du dossier sur le site Internet de la DGTM de Guyane du 14 au 28 juin 2021 inclus ;
CONSIDERANT que la demande de dérogation porte sur la perturbation intentionnelle de l'avifaune [Urubu Noir (Coragyps atratus),
Marouette plombée (Porzana albicoll, Chevechêtte d'Amazonie (Glaucidium hardiy), Microtyran bifascié (Lophotriccus vitiosus), Paruline des rives (Myiothlypis rivularis), Grisin sombre (Ceromacroides tyrannina), Duc à aigrettes (Lophostrix cristata), Ibijau gris (Myctibius griseus), Tamatia pie (Notharchus tectus)] ;
CONSIDERANT que le projet d'extension de l'ISDND de l'Ouest répond à des raisons d'intérêt public majeur de nature sociale et économique ;
CONSIDERANT après étude des différentes variantes du projet analysant les contraintes agricoles et forestières, les contraintes environnementales notamment les zones protégées, les contraintes de sécurité et techniques, qu'il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet ;
CONSIDERANT les mesures de réduction et de compensation à la destruction de la faune protégée, à la dégradation d'habitat et perturbation intentionnelle des espèces proposées dans le dossier ;
CONSIDERANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
SUR proposition du Secrétaire Général des Services de l'État ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 62ARRÊTÉ
Article 1 : identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais (CCOG), ayant son siège social situé au 2 rue Bruno AUBERT, zone artisanale Gaston Césaire, BP 26, 97360, Mana.
Le bénéficiaire peut transférer sa dérogation à une autre personne selon les modalités fixées à l'article R 411-11 du code de l'environnement: déclaration au préfet du nouveau bénéficiaire, nature des activités et justification de la qualification des personnes amenées à mettre en œuvre l'opération autorisée. Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne dispose pas des capacités suffisantes pour respecter les conditions dont est assortie la dérogation, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.
Article 2 : nature de la dérogation
La CCOG est autorisée à déroger à l'interdiction de :
- dégradation d'habitat et perturbation intentionnelle de l’avifaune [Urubu noir (Coragyps atratus), Marouette plombée (Porzana albicollis), Chevêchette d'Amazonie (Glaucidium hardyi), Microtyran bifascié (Lophotriccus vitiosus), Paruline des rives (Myiothlypis rivularis (Myiothlypis mesoleuca)), Grisin sombre (Cercomacroides tyrannina), Duc à aigrettes (Lophostrix cristata), lbijau gris (Nyctibius griseus), Tamatia pie (Notharchus
tectus)].
Cette autorisation s'applique sur la zone d'extension de l'ISDND située au centre Ouest du territoire communal de Saint Laurent-du-Maroni, les parcelles concernées par le projet se trouvent au lieu-dit « Paul Isnard » sur une surface de 9,1 ha dans le cadre des travaux d'extension de l'ISDND (Carte 1).
Le maître d'ouvrage s'assure et engage sa responsabilité afin que tous les travaux soient entrepris tels que définis dans le dossier de demande de dérogation et dans les notes complémentaires dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté. |
Article 3 : conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre des mesures mentionnées ci-après, conformément au dossier de demande de dérogation susvisé.
Tout au long de la phase travaux, le chantier est organisé selon une ingénierie environnementale, sous la conduite d’un expert écologue, définissant le planning et les choix techniques les mieux adaptés aux enjeux écologiques, prévoyant une sensibilisation du personnel et un balisage des zones sensibles (espèces
végétales protégées et patrimoniales).
Ces consignes seront formalisées dans un registre tenu à la disposition des autorités de contrôle ainsi que dans les cahiers des charges des travaux.
Mesures de réduction
Intervention d'expert(s) écologue(s) pendant les travaux (M.R.01)
Conformément à l'étude d'impact, l'intervention d'un expert ornithologue est prévue au maximum un mois avant le début des travaux afin de détecter la présence de nids, d'œufs posés au sol ou d'oiseaux adultes ayant un comportement de nidification. L'expert prescrira les mesures à prendre afin d'éviter la destruction de nids, d'œufs, le dérangement des jeunes ou des couples nicheurs. Le maître d'œuvre est tenu de respecter les préconisations de l'expert à minima sur les espèces protégées.
Les tortues, situées à proximité et dans la mare d'origine anthropique vouée à être détruite, doivent être déplacées par un expert en écologie avant le début des travaux (1 mois avant maximum).
Un expert écologue doit intervenir avant le défrichement (1 mois avant maximum) afin de s'assurer de l'absence d'espèces animales arboricoles. Si des individus sont recensés, ces individus devront être déplacés et relâchés dans un habitat similaire, en bon état de conservation, et destiné à rester un espace naturel de façon pérenne.
Limitation de l'attractivité de l'ISDND pour les oiseaux et rongeurs (M.R.02)
Un dispositif anti-faune concernant les oiseaux et les rongeurs est mis en place, conformément à l'étude
3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 63d'impact. Les mesures suivantes s’ajoutent afin de limiter la prolifération des oiseaux sur le site:
- la limitation au maximum des surfaces de déchets accessibles aux oiseaux par le biais de recouvrement en matériaux fins ou inertes programmés régulièrement ;
- l'adaptation des pentes de talus et bassins ;:
- le compactage immédiat des déchets dans l’alvéole de stockage permettant de limiter l'installation des rongeurs ou de colonies d'oiseaux.
Limitation des risques de colmatage (M.R.03)
- Les travaux auront lieu en saison sèche.
- En cas de forte pluies, les travaux seront arrêtés immédiatement.
- Les travaux seront réalisés avec précaution de manière à éviter toute chute de matériaux pouvant endommager le profil en travers des talwegs.
- Le profil en long des talwegs ne sera pas modifié.
- Les travaux seront réalisés de manière à éviter tout colmatage des talwegs.
- Les ouvrages de sortie seront réalisés de manière à ne pas fragiliser les « berges » des talwegs.
Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions reprises dans le dossier de dérogation.
Mesures de compensation
Création d'une mare artificielle (M.C.01)
En compensation de la destruction d’une mare d’origine anthropique qui n'a pas pu être évitée du fait de son emplacement, et qui constitue une zone de reproduction et de chasse pour les espèces d'amphibiens et de reptiles, il sera réalisé une autre mare artificielle. Cette nouvelle mare servira de refuge et de zone de reproduction pour les amphibiens en saison des pluies. La nouvelle mare devra être créée avant la destruction de la mare existante et reconstruite dans la réserve foncière (C.02).
La création de la mare devra engendrer le moins d’impacts possible sur l'environnement et devra être réalisée en saison sèche au début de la première période de travaux liée à l'exploitation.
Pour réaliser cette mare, le bénéficiaire est accompagné par un/des expert(s) avec des compétences en pédologie, en herpétologie et en écologie, afin de définir l'emplacement idéal de la mare et les modalités techniques permettant la colonisation de la mare par les espèces d'amphibiens et de reptiles. Ceci afin de maximiser les chances de succès de la création de mare et les chances de recolonisation de la nouvelle mare par les espèces concernées et pour permettre de comprendre et de proposer des solutions si des difficultés sont rencontrées. Le passage d'un herpétologue est requis lors de la première saison des pluies suivant la construction de la mare pour juger des capacités d'accueil de la mare. Un rapport de présentation des modalités de création de la mare expliquant et justifiant les choix techniques, notamment en termes de recours aux géo synthétiques et défrichements qui ne pourront excéder 50 m°, sera transmis à l'unité Protection de la Biodiversité de la DGTM au minimum 1 mois avant la mise en œuvre des travaux d'aménagement de la nouvelle mare. Des rapports annuels de fonctionnement de la mare, seront transmis au plus tard le 31 mars de chaque année à l'unité Protection de la Biodiversité de la DGTM.
Acquisition foncière (M.C.02)
Le maître d'ouvrage s'engage à conserver 39 ha sur les 55 ha acquis pour la réalisation du projet (Annexe : Carte 2), conformément au dossier de demande dérogation. Ces 39 ha conserveront leur vocation forestière, sans aucune modification de la nature ou de l'occupation des sols, sur une durée minimale de 45 ans
La réserve foncière de 55 ha, incluant les 39 ha de compensation et la bande d'isolement devra faire l’objet d’une Obligation Réelle Environnementale (ORE), avec un organisme dont la mission principale est la protection de la biodiversité (Conservatoire des Espaces naturels de Guyane par exemple), afin de pérenniser la vocation écologique du terrain sur une durée minimale de 45 ans. Cet espace sera rétrocédé à cet organisme, au plus tard à l'issue des 45 ans.
ll s'agira de faire un « îlot de vieillissement » de la forêt et de réaliser une surveillance de l'intégrité de cette parcelle par drone et par la Police Municipale.
Le maître d'ouvrage s'engage à entamer des démarches pour que cet espace soit considéré comme espace naturel dans la prochaine révision du Plan Local d'Urbanisme de Saint-Laurent du Maroni.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 64Mesures d’accompagnement
Utilisation d'essences locales pour la revégétalisation (M.A.01)
La revégétalisation du site sera effectuée conformément aux prescriptions reprises dans le dossier de dérogation.
Suivi du dortoir des Urubus Noirs (M.A.02)
Un suivi de la taille du dortoir des Urubus noirs sera mis en place par des comptages réguliers afin de vérifier l'efficacité des dispositifs anti-aviaires, d'ajuster les mesures si nécessaire et d'anticiper d'éventuelles variations de la taille de la population.
Les comptages auront lieu deux fois par an dont le premier recensement un mois avant le début des travaux et ensuite à la même époque aux années N+1, N+3, N+6 et N+9.
Le rapport sera transmis au plus tard le 30 juin de l'année de comptage à l'unité de Protection de la Biodiversité de la DGTM.
Étude floristique (M.A.03)
Afin de compléter l'étude floristique menée dans le cadre de la demande de dérogation, deux études botaniques complémentaires seront réalisées :
- une étude botanique pour collecter les espèces floristiques remarquables sera réalisée avant le défrichement de la zone de travaux. Un échantillon fertile des espèces remarquables sera déposé à l’Herbier
de Guyane à Cayenne.
- un inventaire floristique détaillé du peuplement forestier sera également réalisé au courant de l'année 2021 sur les zones forestières non défrichées. Tous les arbres présents sur une surface cumulée de 1 ha, répartie en plusieurs parcelles de 25x25m dispersées au mieux dans le peuplement pour en refléter la diversité, seront identifiés. Un échantillon fertile de toutes les espèces recensées sera déposé à l'Herbier de Cayenne
Ces études seront transmises à l’unité Protection de la Biodiversité de la DGTM après leur réalisation.
Article 4 : durée de réalisation des activités bénéficiant de la dérogation et durée de réalisation des mesures compensatoires
La présente dérogation autorise à déroger à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux), dans le cadre du projet d'extension de l'ISDND jusqu’au 31 mars 2030 au plus tard du fait de la réalisation des travaux au fur et à mesure de l'exploitation du site.
La présente dérogation autorise la dégradation d'habitat et la perturbation intentionnelle de l'avifaune sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues à l'article 3 du présent arrêté, dans le cadre de l'extension de l'ISDND de l'Ouest et de la remise en état du site au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 5 : mesures de contrôle
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire l’objet de contrôle par les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L.415-3 du code de l'environnement.
Article 6 : sanctions
Le non-respect du présent arrêté est puni des sanctions définies à l'article L.415-3 du code de l'environnement.
Article 7 : droits de recours et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, auprès du Tribunal Administratif compétent.
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Le Secrétaire Général des services de l'État dans le département et le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais.
Cayenne le Q 4 AOUT 2021
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 66ACL CE CITE " am
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Carte 2 : Localisation de l’emprise de la réserve foncière (M.C.02)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 67Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 68imite deipe _. vw
Mesures de
compensation
Projet d'extension de 1 SDND
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Périmètre de l'extension
installation connexe
de l'extension
Bassin de rétention
Périmètre ICPE
Zone d'explaitation
Réserve foncière imposée
Réserve foncière effective
de compensation
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Carte 2 : Localisation de l'emprise de la réserve foncière (M.C.02)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 69ANNEXES
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Carte 1 : Localisation de l'installation actuelle et du projet d'extension de l'ISDND
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-08-04-00002 - Autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées (oiseaux) - Projet d'extension de l'installation de stockage et de déchets non dangereux (ISDND) de 70