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Arrêté - Préfecture - Gers - recueil 32 2021 006 recueil des actes administratifs special(2)
Document publié le Mardi 12 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gers - recueil 32 2021 006 recueil des actes administratifs special(2))
Thèmes du document : Justice et droit, Animaux, Sécurité publique,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DU GERS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°32-2021-006
PUBLIÉ LE 12 JANVIER 2021Sommaire
ARS
32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé
et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac
(32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de
l'habitation (10 pages) Page 3
DDCSPP
32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage (14 pages) Page 14
32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite
à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette
zone. (6 pages) Page 29
32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 (6 pages) Page 36
32-2021-01-12-004 - zct ouest (6 pages) Page 43
DDT
32-2021-01-11-003 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des
espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) appartenant au 3ème
groupe dans le département du Gers. (2 pages) Page 50
PREF-CAB
32-2021-01-12-001 - Arrêté portant fermeture temporaire de l'école primaire publique de
Cologne (2 pages) Page 53
32-2021-01-12-005 - Arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à
Castelnau d'Auzan-Labarrère pour la réalisation d'abattages préventifs de volailles, et des
opérations corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement
pathogène (3 pages) Page 56
2ARS
32-2021-01-08-004
Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour
la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis
105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section
AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et
de l'habitation
Arrêté de mise en demeure - danger imminent - logement sis 105 rue des cinq parts à Marciac
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 3Es PREFET
DU GERS
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE n°
DE MISE EN DEMAURE RELATIF AU DANGER IMMINENT
pour la santé et la sécurité physique des occupants
Logement sis 105 rue des cinq parts à Marciac (32230)
Cadastré Section AB, n° 373.
article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L.1331-24 ;
VU le rapport de visite urgent du directeur général de l’ARS, réalisé par M. SAMBUCO, technicien sanitaire de l’Agence Régionale de Santé Occitanie dûment habilité et assermenté établi le 6 janvier 2021, portant sur les visites du 18 décembre 2020 et du 6 janvier 2021 ;
CONSIDERANT qu’il ressort du rapport susvisé que la charpente du logement présente un risque d’effondrement de tout ou partie de la toiture ;
CONSIDERANT que le risque d’effondrement de tout ou partie du toit du logement représente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants ou des personnes susceptibles de l’occuper notamment par le risque de blessures ;
CONSIDERANT que le logement est occupé par Mme BORDES Lisa et M. BOURRAGNE Anthony ;
CONSIDERANT dès lors, qu’il y a lieu de prescrire des mesures d’urgence propres à supprimer le risque susvisé pour les occupants du logement ;
SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale ;
ARRETE
ARTICLE 1 : M. SAINT LANNE BETH Guy et Mme PUJOL FABREGAT Renée son épouse résidant lieu-dit Mauran à Armous-et-Cau (32230) propriétaires du logement sis 105 rue des cinq parts à Marciac (32230) situé sur la parcelle cadastrée section AB, n° 373 sont mis en demeure, à compter de la notification du présent arrêté, d’assurer la consolidation de la charpente afin de supprimer tout risque d’effondrement dans un délai de 10 jours.
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
Le Préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Gers
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 4Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d’insalubrité en application des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 2 : En cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti à compter de la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office aux travaux, aux frais des intéressés dans les conditions précisées à l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l’article L.511-17 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 3 : Compte tenu de la gravité des risques rendant l’occupation impossible, le logement est interdit à l’habitation dans un délai maximum de 1 jour à compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, après contrôle de l’ARS.
L’hébergement des occupants devra être assuré par les propriétaires, dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation reproduits en annexe du présent arrêté. À cette fin, les propriétaires mentionnés à l’article 1 doivent, sous 1 jour à compter de la notification du présent arrêté, informer le maire, ou le préfet, de l’offre d’hébergement qu’il a faite aux occupants pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour les propriétaires d’avoir assuré l’hébergement provisoire des occupants, celui-ci sera effectué, à leurs frais, dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l’article 1 tiennent à la disposition de l’administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 4 : Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5 : Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L.511-22 et à l’article L.521-4 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de PAU (Villa Noulibos, cours Lyautey - B.P. 543 - 64010 PAU Cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception.
Il sera également notifié aux occupants de l’immeuble, à savoir :
- Mme BORDES Lisa ;
- M. BOURRAGNE Anthony ;
et affiché sur la façade de l’immeuble ainsi qu’en mairie de Marciac.
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 5Il sera également transmis à M. le Maire de Marciac, Mme la Sous-Préfète de Mirande, M. le Directeur Départemental des Territoires, M. le Lieutenant-Colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Gers, M. le Procureur de la République.
ARTICLE 7 : Mme la secrétaire générale de la préfecture, Mme la sous-préfète de Mirande, M. le maire de Marciac, M. le directeur général de l'ARS Occitanie, M. le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat.
A Auch, le 8 janvier 2021
Pour le préfet et par délégation
La Secrétaire Générale
signé : Edwige DARRACQ
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 6ANNEXE I
Article L511-19 du CCH
En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Article L511-20 du CCH
Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511- 11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 7II.-Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 8Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II.- (Abrogé)
III. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu’une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 9conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 10ANNEXE II
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
Mél. : lionel.sambuco@ars.sante.fr
Tél : 05 62 61 55 46
Cité Administrative – Place de l'Ancien Foirail – 32020 AUCH cedex 9
ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 11décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
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ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 12La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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ARS - 32-2021-01-08-004 - Arrêté de mise en demeure relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité physique des occupants, logement sis 105 Rue des cinq parts à Marciac (32230) cadastré section AB, n° 373. Article L.511.19 du code de la construction et de l'habitation 13DDCSPP
32-2021-01-11-015
Arrêté de zonage
Arrêté préfectoral déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection
d'influenza aviaire hautement pathogène.
DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 14PRÉFET Direction Départementale de La Cohésion Sociale
DU GERS et de La Protection des Populat'ions
Liberté Service vétérinaire - Santé et Protection des Productions
Égalité Annales
Fraternité
ARRÊTÉ N°32-2021-61-07-
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ SUITE À UNE DÉCLARATION
D’INFECTION D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE
Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la Directive 2005/94/CE- du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE.
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un
manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE.
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L
223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17
VU le code de l’environnement, notamment l’article R424-3,
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Xavier BRÜNETIERE, en
qualité de préfet du Gers ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte
contre l’influenza aviaire: maladie de Newcastle et influenza aviaire :
VU l'arrêté ministériel modifié du 18 janvier 2008 fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire.
1/14
DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 15VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans les exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires
contre l’influenza aviaire hautement pathogène :
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l'infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 16 novembre .2020 qualifiant le niveau, de risque influenza aviaire
hautement pathogène ;
VU l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre en date du 18 août 2017 nommant Monsieur Stéphane
GUIGUET directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers à
compter du 1” septembre 2017 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2020-08-24-001 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane GUIGUET, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) ;
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-08-27-006 du 27 août 2020 du directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique ;
vu l'arrêté préfectoral n°32-2020-05-25-007 du 25 mai 2020 modifié concernant l'ouverture et la
clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département du Gers
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2020-12-24-004 du 24 décembre 2020 prononçant la suspension de
la chasse au gibier à plumes dans les zones concernées par les mesures de contrôle temporaire,
de surveillance et de protection liées à l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2021-01-07-008 portant déclaration d'infection d’Influenza aviaire
hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de SAINTE CHRISTIE
D’ARMAGNAC;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2021-01-11-006 portant déclaration d'infection d’Influenza aviaire
hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de SAINTE CHRISTIE
D'ARMAGNAC;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2021-01-01-012 portant déclaration d'infection d’Influenza aviaire
hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de MONTREAL ;
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 16VU l'arrêté préfectoral n°32-2021-01-10-008 portant déclaration d'infection d’Influenza aviaire
hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de BARCELONE DU GERS;
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2021-01-11-005 portant déclaration d’infection d’Influenza aviaire
hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de LAUJUZAN :
VU Farrêté préfectoral n° 32-2021-01-11-07 portant déclaration d'infection d’Influenza ‘aviaire
hautement pathogène dans un élevage de canards sur la commune de SALLES
D'ARMAGNAC ;
VU l'arrêté préfectoral n N° 32-2021-01-07-014 déterminant un périmètre réglementé suite à une
déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène et les mesures applicables dans
cette zone ;
VU les rapports d'essai N° 2101-00309-01, 2101-00310-01 et 2101-00311-01 en date du
06 janvier 2021 du laboratoire ANSES, Laboratoire de Ploufragan — Plouzané - Zoopôle BP.53
— 22440 PLOUFRAGAN détectant la présence du virus H5N8 hautement pathogène sur les
animaux de la SCEA DE VIVIER à SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC,
VU le rapport d'essai N° 2101-01340-01 en date du 08 janvier 2021 du laboratoire ANSES,
Laboratoire de Ploufragan — Plouzané - Zoopôle BP.53 — 22440 PLOUFRAGAN détectant la
présence du virus H5N8 hautement pathogène sur les animaux de la SCEA DE PERROT à
SAINTE CHRISTIE D’ARMAGNAC,
VU le rapport d'essai N° 2101-01252-01, en date du 08 janvier 2021 du laboratoire ANSES,
Laboratoire de Ploufragan - Plouzané - Zoopôle BP.53 — 22440 PLOUFRAGAN détectant la
présence du virus H5N8 hautement pathogène sur les animaux de l'EARL DU POUGUILLAT à
MONTRÉAL DU GERS,
VU le rapport d’essai N° 2101-01313-01, en date du 08 janvier 2021 du laboratoire ANSES,
Laboratoire de Ploufragan — Plouzané - Zoopôle BP.53 — 22440 PLOUFRAGAN détectant la
présence du virus H5N8 hautement pathogène sur les animaux de POMIES DAVID à
BARCELONE DU GERS,
VU le rapport d'essai N° 2101-01366-01, en date du 09 janvier 2021 du laboratoire ANSES,
Laboratoire de Ploufragan - Plouzané - Zoopôle BP.53 — 22440 PLOUFRAGAN détectant la
présence du virus H5N8 hautement pathogène sur les animaux de SCEA OLIVEIRA à
LAUJUZAN,
VU le rapport. d’essai N° 2101-01433-01, en date du 09 janvier 2021 du laboratoire ANSES,
Laboratoire de Ploufragan - Plouzané - Zoopôle BP.53 - 22440 PLOUFRAGAN détectant la
3/14
DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 17présence du virus H5N8 hautement pathogène sur les animaux de MS HAUT DE PERRAN à
SALLES D’ARMAGNAC,
VU la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations du Gers ;
CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
CONSIDERANT la nécessité de surveiller les élevages autour des cas index afin d'identifier une
éventuelle diffusion du virus ;
CONSIDERANT l'urgence sanitaire ;
SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
du Gers ;
ARRÊTE :!
Article 1 : Définition
Un périmètre réglementé est défini comme suit :
e L’exploitation mentionnée à l’arrêté préfectoral n° 32-2021-01-04-002,
e une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1
° une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2
Article 2 : Mesures dans Le périmètre réglementé
Les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis aux dispositions
suivantes :
1° Les responsables d'exploitation commerciale détenant des oiseaux se déclarent auprès de la
Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des
différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur
départemental de la protection des populations (DDPP).
En outre dans les territoires placés en zone de protection les exploitations non commerciales de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
D at1 E
Dans les territoires placés en zone de protection et de surveillance, les exploitations
commerciales doivent se déclarer auprès de la DDPP.
4/14
DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 182° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de
la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont
immédiatement signalées au DDPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de
nature commerciale ou non.
3° Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour
prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux
sauvages, en protégeant l'accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage
d'aliments et, dans la mesure du possible, le maintien des oiseaux en bâtiment ou la réduction
de surface des parcours.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des
containers étanches.
4° Les mouvements ou le transport de volailles sont interdits dans les zones et en provenance ou
à destination de celles-ci. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le
DDPP, conformément à l’article 4, sous réserve d’un transport direct et de la mise en place de
mesures de biosécurité des personnes, véhicules et dans les établissements.
5° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de
sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer
par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé.
Les personnes intervenant dans ces installations suivent les procédures de biosécurité adaptées à
leur activité qui leur sont communiquées par leurs instances professionnelles ou par le DDPP.
6° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
7° Les lâchers de gibiers à plumes sont interdits.
8° Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est
interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir
implanté à l’intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de
traitement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
Article 3 : Mesures complémentaires dans la zone de protection
Outre les mesures prévues à l’article 2, les territoires placés en zone de protection sont soumis,
aux mesures suivantes :
5/14
DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 191° Les mouvements ou le transport des oiseaux de toutes espèces sont interdits dans la zone de
protection et en provenance ou à destination de celle-ci.
2° Le transport des viandes de volailles à partir des établissements d'abattage, agréés ou non,
d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit en zone de protection.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
e le transit, par la route ou par le rail, est effectué sans déchargement ni arrêt ;
° le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors de la zone de pro-
tection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées
et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à
l’intérieur la zone de protection ;
e le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l’intérieur la zone de
protection, produites et stockées avant le 04/01/2021.
e le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées à l’intérieur la zone de
protection, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, sto-
ckées et transportées dans le respect des conditions définies à l'article 4 point 3 à) ;
e le transport des viandes de volailles issues d'exploitations listées à l’annexe 2 possédant
un site d’abattage contigu (abattage autorisé pour seulement les animaux du site). Ces
viandes de volailles originaires d’une exploitation de zone de protection et abattues dans
un établissement du même site peuvent être commercialisées sur le territoire national ex-
clusivement sous réserve d’un abattage, suivi d’un nettoyage désinfection et la destruc-
tion ou le stockage des sous-produits.
Article 4 :! Mesures complémentaires pour les exploitations
commerciales situées dans Les communes en zone de protection
ou de surveillance
1° L’accès aux exploitations situées en zone de restriction est limité aux personnes autorisées.
Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le
risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage
unique et, en cas de visite d’une exploitation suspecte, la prise de précautions supplémentaires
telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les exploitations
tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.
2° Sauf dérogation accordée par le DDCSPP, la mise en place de volailles dans les exploitations
situées en zone de restriction est interdite.
3° Les sorties de volailles depuis des exploitations situées en zone de restriction sont interdites.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le DDCSPP et sous sa
supervision, à destination d’un établissement désigné, sous réserve d’un transport direct et dédié
et de la mise en place de mesures de biosécurité des personnes et des véhicules et seulement
pour les cas de figure et les conditions présentés ci-dessous:
6/14
DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 20a) Sorties des volailles pour un abattage immédiat en provenance des établissements
situés en zone de protection
- pour toute volaille, réalisation 48h au préalable d’une visite vétérinaire pour contrôler l’état
sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du registre
d'élevage et la réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, avec obtention de
résultats favorables.
b) Sorties des volailles pour un abattage immédiat en provenance des établissements
situés en zone de surveillance :
- pour toute volaille hors palmipèdes, réalisation 24h au préalable d’une visite vétérinaire pour
contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérification des informations du
registre d'élevage,
- $’il s’agit de palmipèdes, les animaux ne sont pas déplacés qu'après une visite vétérinaire 48 h
avant départ comprenant un examen clinique, une vérification des informations du registre
d'élevage et la réalisation de prélèvements pour analyses virologiques, avec obtention de
résultats favorables
c) Sorties de poussins d’un jour hors du périmètre réglementé;
- les dispositions prévues aux points 4 a) et 4 b) pour les exploitations d’origine sont
appliquées ;
- les animaux restent sous surveillance pendant une période minimale de 21 jours après leur
arrivée ;
- le couvoir expéditeur assure que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de
biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre les œufs dont sont issus ces poussins et tout
autre œuf à couver ou poussin d’un jour provenant de troupeaux de volailles suspects
d’influenza aviaire;
4° Les sorties d'œufs depuis des exploitations situées en zone de restriction sont interdites. Des
dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le DDPP et sous sa supervision, à
destination d’un établissement désigné de proximité, sous réserve d’un transport direct et de la
mise en place de mesures de biosécurité des personnes et des véhicules et seulement pour les cas
de figure et les conditions présentés ci-dessous:
a) Sorties des œufs à couver
e autorisation individuelle du DDCSPP pour un transport dédié ;
« accord de la DDecPP de destination ;
« désinfection des œufs et de leur emballage.
Si la destination est un couvoir :
e traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage (viabilité,
éclosabilité des œufs) ;
e audit de biosécurité du couvoir destinataire :
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 21e réalisation d’une visite vétérinaire mensuelle avec réalisation de prélèvements et analyses
virologique et sérologique sur 20 oiseaux a la première visite, et réalisation de sérologie
lors des visites ultérieures.
b) Sorties des œufs de consommation :
- visite sanitaire préalable pour établir un état des lieux de mesures de biosécurité mises en
place
- utilisation d’un emballage jetable
- devenir ou destinations possibles
e vers un centre d'emballage
e vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X,
chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé, où ils seront
manipulés et traités conformément à l'annexe IT, chapitre XI, du règlement (CE) n°
852/2004 du 29 avril 2004
e pour élimination vers un établissement agréé conformément au règlement (CE)
n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 susvisé.
e Cas des exploitations de moins de 250 poules pondeuses :
° _ fabrication possible sur place de produits à base d'œufs avec traitement thermique
assainissant possible
° vente directe d'œufs au consommateur sur place
5° Par dérogation à l’article 2 point 4°, le transport de volailles issues d'établissements situés
hors périmètre réglementé est possible vers des établissements d'abattage agréés situées en zone
de restriction après autorisation du DDPP sous réserve que le transport s'effectue par la route
et sans transfert de charge intermédiaire dans le périmètre réglementé, et en respectant les
mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs.
6° L’épandage de la litière usagée, du fumier, du lisier ainsi que des sous-produits tels que les
coquilles et les plumes sont interdits.
L'expédition de ces sous-produits à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de
l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 du 21
octobre 2009 susvisé, peut être autorisée par le DDPP.
Par dérogation, les épandages des litières usagées, du fumier, et du lisier peuvent être autorisés
par le DDPP sous réserve de la mise en œuvre, sur l'exploitation, de procédés assainissants
préalables visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent. Ainsi,
l'épandage des lisiers pourra être autorisé dans la zone de restriction sous réserve d’être réalisé au moyen de dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d’être accompagné d'un enfouissement immédiat.
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 22T° Tous les détenteurs de volailles en zone de protection font l’objet de visites vétérinaires dans
un délai prescrit par le DDPP pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique,
la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de
prélèvements pour analyse de laboratoire.
Article 5 :! Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites dans toutes les exploitations détenant des oiseaux permettant de
conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les territoires de cette zone restent soumis aux mesures
de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les exploitations listées à l’annexe
4 permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
Article 6 : Mesures complémentaires pour les exploitations
commerciales situées dans ‘es comaunes placées en zone de
contrôle temporaire
Les territoires des communes placées en zone de contrôle temporaire sont soumis aux
dispositions suivantes :
1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou non
commerciales et des exploitations d'autres oiseaux captifs.
2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion
forte ou dans les élevages de la zone en cas de détection d'un foyer dans la faune sauvage :
3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en
sortir ;
4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que ce
soit dans leurs locaux d’hébergement ou dans d’autres lieux de l’exploitation permettant leur
confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages.
Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour
prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux
sauvages, en protégeant l'accès à l'alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage
d'aliments .
5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement à destination ou en provenance d'exploitation d’oiseaux est évité autant que faire
se peut, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en terme de
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 23changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et
désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par le DDCSPP, qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d’autres oiseaux captifs y compris les
abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d’autres oiseaux captifs, aucun
lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucün objet susceptible de propager l’influenza aviaire:
ne doit sortir des exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par le DDecPP, qui prescrit
les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des
containers étanches.;
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'’influenza aviaire ou de la mortalité ainsi
que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées au
DDCSPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non;
9° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de
sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
10° Les rassemblements d’oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11° Le transport et l’épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume
est interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDCSPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir
implanté à l’intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de
traitement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
Article 7 :! Abrogation
L'arrêté préfectoral N° 32-2021-01-07-014 déterminant un périmètre réglementé suite à une déclaration
d'infection d’influenza aviaire hautement pathogène est abrogé.
Article 8 : Exécution
Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, le
colonel du groupement de gendarmerie, sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l'État.
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 24Auch, le 11 janvier 2021
Le Directeur Départemental Adjoint —
de la Cohésion Sociale et de la Protection des
/ Étéphañe GLIGUET
ulations
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
* un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementele de la cohésion sociale et de la protection des populations
Service santé et protection des productions animales — Cité administrative — Place de l’ancien foirail — 32020 AUCH CEDEX 9) .
* un recours hiérarchique, adressé à : M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau — 75800 PARIS CEDEX 08.
“un recours contentieux, adressé au tribunal administrotif de Pau.
Ce recours juridictionnel doit être déposé su plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notiflcation de la décision contestée (ou
bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours contentieux peut se faire par envoi sur
papier, dépôt sur place à l’edresse Tribunal administratif de Pau — Cours Lyautey 64000 PAU ou par voie électronique sur le site
www.telerecours.Îr.
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 25ANNEXE 1.
COMMUNES DE LA ZONE DE PROTECTION
Code INSEE Nom de commune
32027 BARCELONNE-DU-GERS
32062 BOURROUILLAN
32094 CAUPENNE-D'ARMAGNAC
32113 CRAVENCERES
32180 LAGRAULET-DU-GERS
32202 LAUJUZAN
32227 MANCIET
32246 MAUPAS
32274 MONLEZUN D'ARMAGNAC
32290 MONTRÉAL
32291 MORMES
32296 NOGARO
32305 PANJAS
32369 SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC
32408 SALLES-D'ARMAGNAC
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 26ANNEXE 2
COMMUNES DE LA ZONE DE SURVEILLANCE
Code INSEE Nom de commune
32001 AIGNAN
32004 ARBLADE-LE-BAS
32005 ARBLADE-LE-HAUT
32017 AURENSAN
32022 AVERON-BERGELLE
32025 AYZIEU
32031 BASCOUS
32037 BEAUMONT
32046 BERNEDE
32049 BETOUS
32063 BOUZON-GELLENAVE
32064 BRETAGNE-D'ARMAGNAC
32073 CAMPAGNE-D'ARMAGNAC
32079 CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE
32087 CASTEX D'ARMAGNAC
32096 CAZAUBON
32100 CAZENEUVE
32108 CORNEILLAN
32110 COURRENSAN
32119 EAUZE
32125 ESPAS
32127 ESTANG
32133 FOURCES
32145 GEE-RIVIERE
32149 GONDRIN
32170 LABARTHETE
32191 LANNE-SOUBIRAN
32192 LANNUX
32193 LAREE
32197 LARROQUE-SUR-L'OSSE
32203 LAURAET
32155 LE HOUGA
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 27Code INSEE
32209
32211
32214
32220
32222
32235
32236
32243
32264
32271
32292
32310
32340
32354
32378
32380
32390
32398
32423
32424
32434
32437
32449
32458
32460
Nom de commune
LELIN-LAPUJOLLE
LIAS-D'ARMAGNAC
LOUBEDAT
LUPPE-VIOLLES
MAGNAN
MARGOUET-MEYMES
MARGUESTAU
MAULEON-D'ARMAGNAC
MONCLAR
MONGUILHEM
MOUCHAN
PERCHEDE
REANS
SABAZAN
SAINT-GERME
SAINT-GRIEDE
SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC
SAINT-MONT
SEAILLES
SEGOS
SION
SORBETS
TOUJOUSE
URGOSSE
VERGOIGNAN
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DDCSPP - 32-2021-01-11-015 - Arrêté de zonage 28DDCSPP
32-2021-01-08-005
Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle
temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire
en élevage et les mesures applicables dans cette zone.
ZCT OUEST
DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 29DE Rs Direction Départementale de la Cohésion Sociale
UT et de la Protection des Populations
Éetté Service vétérinaire - Santé et Protection des Productions Animales
Fraternité
ARRÊTÉ N°
DETERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE SUITE À UNE SUSPICION FORTE
D'INFLUENZA AVIAIRE EN ÉLEVAGE ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures
communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223- à L
223-8, R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17;
VU le code de l’environnement, notamment l’article R424-3 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Xavier BRUNETIERE, en qualité
de préfet du Gers;
VU l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre en date du 18 août 2017 nommant Monsieur
Stéphane GUIGUET directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations du Gers à compter du 1° septembre 2017 ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et
des produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la iutte
contre l'influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables
dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention
contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires
contre l'influenza aviaire hautement pathogène ;
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DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 30VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de
l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux
dispositifs associés de surveillance et de prévention chez lés volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire
hautement pathogène ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique ;
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-05-25-007 du 25 mai 2020 modifié concernant l'ouverture et
la clôture de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département du Gers
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2020-08-24-001 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane GUIGUET, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ;
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-08-27-006 du 27 août 2020 du directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2020-12-24-004 du 24 décembre 2020 prononçant la suspension
de la chasse au gibier à plumes dans les zones concernées par les mesures de contrôle
temporaire, de surveillance et de protection liées à l'épizootie d'influenza aviaire hautement
pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral N° DDPP/SPAE/2021-018 relatif à la mise sous surveillance d'une
exploitation suspecte d'Influenza aviaire hautement pathogène dans le département des
Pyrénées Atlantiques ;
VU les arrêtés préfectoraux N° 32-2021-01-07-006, 32-2021-01-07-007, 32-2021-01-07-009 et 32-
2021-01-07-018 relatifs à la mise sous surveillance d'une exploitation suspecte d'Influenza aviaire
hautement pathogène et à l'abattage préventif de volailles ;
VU les arrêtés préfectoraux N° N° 32-2021-01-04-003, N° 32-2021-01-05-002, N° 32-2021-01-07-
0711 et N° 32-2021-01-07-019 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion
forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone.
CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
CONSIDERANT la nécessité de surveiller les élevages autour des cas index afin d'identifier une
éventuelle diffusion du virus ;
CONSIDERANT l'urgence sanitaire ;
SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations du Gers;
ARRETE :
Article 1: Définition
Une zone de contrôle temporaire est définie comme suit :
* les exploitations placées en mise sous surveillance sanitaire par les arrêtés préfectoraux
N° 32-2021-01-07-006, 32-2021-01-07-007, 32-2021-01-07-009 et 32-2021-01-07-018 ;
* une zone de contrôle définie conformément à l'analyse de risque menée par la DDCSPP
comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
2/6
DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 31Les limites de zones sont matérialisées sur les routes principales par des panneaux indiquant
« zone de contrôlé temporaire pour l'influenza aviaire. »
Article 2 : Mesures dans la zone de contrôle temporaire
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou non
commerciales et des exploitations d'autres oiseaux captifs.
2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion
forte ;
3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en
sortir:
4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que ce
soit dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur
confinement et leur isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux
sauvages. Tous les détenteurs d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées
pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux
sauvages, en protégeant l'accès à l'alimentation, à l'abreuvement, aux silos et stockage
d'aliments.
5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et
d'équipement à destination ou en provenance d'exploitation d'oiseaux est évité autant que
faire se peut, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en terme de
changement de tenue, de parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage
et désinfection afin d'éviter les risques de propagation de l'infection.
6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par le DDCSPP, qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs y compris
les abats, aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs,
aucun lisier, aucune litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l'influenza
aviaire ne doit sortir des exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par le DDecPP, qui
prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des
containers étanches.
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou de la mortalité
ainsi que toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement
signalées au DDPP par les responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale
OÙ non.
9° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du
responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en
lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de
sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11° Le transport et l'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est
interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDCSPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir
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DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 32implanté à l'intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement
de traitement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
Article 3 : Durée et levée des mesures
La zone de contrôle temporaire est levée automatiquement si la suspicion est infirmée par les résultats de laboratoire ou lors de l'entrée en vigueur des mesures liées à la confirmation de la SUSpICIOn.
Article 4 : Abrogation
Les arrêtés préfectoraux N° 32-2021-01-04-003, N° 32-2021-01-05-002, N° 32-2021-01-07-011 et
N° 32-2021-01-07-019 sont abrogés.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires,
le colonel du groupement de gendarmerie, sont responsables, chacun en ce qui les concerne,
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des
services de l'Etat.
Auch, le 8 janvier 2021
Le directeur adjoint
Frédéric
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
° un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations - Service santé et protection des productions. animales - Cité administrative - Place de l’ancien foirail - 32020
AUCH CEDEX 9)
* un recours hiérarchique, adressé à : M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau - 75800 PARIS CEDEX 08.
° un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décision
contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours contentieux
peut se faire par envoi sur papier, dépôt sur place à l'adresse Tribunal administratif de Pau - Cours Lyautey — 64000 PAU ou par
voie électronique sur le site www.telerecours.fr .
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DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 33ANNEXE 1
COMMUNES DE LA ZONE DE CONTROLE TEMPORAIRE
Code INSEE Commune
ARBLADE-LE-BAS 32004
ARBLADE-LE-HAUT 32005
AURENSAN 32017
BARCELONNE-DU-GERS 32027
BERNEDE 32046
CAHUZAC-SUR-ADOUR: 32070
CANNET 32074
CASTEX-D'ARMAGNAC 32087
CAUMONT 32093
CORNEILLAN 32108
COULOUME-MONDEBAT 32109
FUSTEROUAU 32135
GALIAX 32136
GEE-RIVIERE 32145
GOUX 32151
IZOTGES 32161
LABARTHETE 32170
LANNUX 32192
LASSERADE 32199
LE HOUGA 32155
LELIN-LAPUJOLLE 32209
LOUSSOUS-DEBAT 32218
LUPPE-VIOLLES 32220
MAULEON-D'ARMAGNAC 32243
MAULICHERES 32244
MAUMUSSON-LAGUIAN 32245
MONCLAR 32264
MONGUILHEM 32271
MONLEZUN-D'ARMAGNAC 32274
MORMES 32291
PLAISANCE 32319
POUYDRAGUIN 32325
PRECHAC-SUR-ADOUR 32330
PROJAN 32333
RISCLE 32344
SAINT-GERME 32378
SAINT-GRIEDE 32380
SAINT-MONT 32398
SARRAGACHIES 32414
SEGOS 32424
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DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 34Commune Code INSEE
TARSAC 32439
TASQUE | 32440
TERMES-D'ARMAGNAC 32443 TOUJOUSE 32449 n VERGOIGNAN 32460 VERLUS 32461 VIELLA 32463
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DDCSPP - 32-2021-01-08-005 - Arrêté préfectoral déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone. 35DDCSPP
32-2021-01-11-016
SKM_C28721011120070
Arrêté déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire
en élevage et les mesures applicables dans cette zone
DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 36DU GERS Direction Départementale de La Cohésion Sociale
et de La Protection des Populations Role Service vétérinaire - Santé et Protection des Productions
Fraternité Aninales
ARRÊTÉ N°
DETERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE SUITE À UNE SUSPICION FORTE
D'INFLUENZA AVIAIRE EN ÉLEVAGE ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223-1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 :
VU le code de l’environnement, notamment l’article R424-3 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Xavier BRUNETIERE, en qualité de
préfet du Gers ;
VU l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre en date du 18 août 2017 nommant Monsieur Stéphane
GUIGUET directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers à
compter du 1” septembre 2017 ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l’administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l'influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza
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DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 37aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre
l'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection
de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement
pathogène ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique ;
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-05-25-007 du 25 mai 2020 modifié concernant l'ouverture et la clôture
de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département du Gers
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2020-08-24-001 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane GUIGUET, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) ;
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-08-27-006 du 27 août 2020 du directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2020-12-24-004 du 24 décembre 2020 prononçant la suspension de la chasse
au gibier à plumes dans les zones concernées par les mesures de contrôle temporaire, de surveillance et
de protection liées à l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté N° 32-2021-01-07-16 du 7 janvier 2021 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à
une suspicion forte d’influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2021-01-08-007 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation
suspecte d’Influenza aviaire hautement pathogène et à l'abattage préventif de volaille sur la commune
d'EAUZE ;
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2021-01-10-001 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza aviaire hautement pathogène sur la commune de MANCIET;:
CONSIDERANT je caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;
CONSIDERANT la nécessité de surveiller les élevages autour des cas index afin d'identifier une éventuelle
diffusion du virus ;
CONSIDERANT l'urgence sanitaire ;
SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
du Gers ;
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DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 38ARRETE :
Article 1! Définition
Une zone de contrôle temporaire est définie comme suit :
* les exploitations placées en mise sous surveillance sanitaire par les arrêtés préfectoraux N° 32-
2021-01-08-007, 32-2021-01-10-001 et 32-2021-01-09-003 ;
° une zone de contrôle définie conformément à l'analyse de risque menée par la DDCSPP
comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
Les limites de zones sont matérialisées sur les routes principales par des panneaux indiquant « zone de
contrôle temporaire pour l'influenza aviaire. » -
Article 2 : Mesures dans La zone de contrôle tenporaire
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou non
commerciales et des exploitations d'autres oiseaux captifs.
2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion forte ;
3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en sortir;
4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que ce soit dans
leurs locaux d'hébergement ou dans d’autres lieux de l’exploitation permettant leur confinement et leur
isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages. Tous les détenteurs
d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque .de diffusion de la
maladie, en particulier via le.contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l'alimentation, à
l’abreuvement, aux silos et stockage d'aliments.
9° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement
à destination ou en provenance d'exploitation d'oiseaux est évité autant que faire se peut, les
mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en terme de changement de tenue, de
parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les
risques de propagation de l'infection.
6° Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par le DDCSPP, qui prescrit les
mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d’autres oiseaux captifs y compris les abats,
aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d’autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune
litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l’influenza aviaire ne doit sortir des
exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par le DDecPP, qui prescrit les mesures à prendre pour
éviter la propagation de la maladie.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers
étanches.
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de la mortalité ainsi que
toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées au DDPP par les
responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
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DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 399° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de
l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole
tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages,
centre d'emballage.
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11° Le transport et l'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est
interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDCSPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir implanté à
l’intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé
au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
Article 3 : Durée et Levée des mesures
La zone de contrôle temporaire est levée automatiquement si la suspicion est infirmée par les résultats
de laboratoire ou lors de l'entrée en vigueur des mesures liées à la confirmation de la suspicion.
Article 4 : Abrogation
L'arrêté préfectoral N° 32-2021-01-07-16 en date du 7 janvier 2021 est abrogé.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, le colonel du
groupement de gendarmerie, sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat.
Auch, le 11 janvier 2021
Le Directeur Départemental.
de la Cohésion Sociale et de"
Protection des Poputitions
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Dans les deux mois à compter de le notification de la présente décision, les rec “ivents peuvent être introduits : re
* un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Service santé et protection des productions animales — Cité administrative - Place de l’ancien foirail - 32020 AUCH CEDEX 9)
° un recours hiérarchique, adressé à : M. le Ministre de l'Intérieur —- Place Beauvau — 75800 PARIS CEDEX 08.
° un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau.
Ce recours juridictionnel doit être déposé eu plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2° mois suivent le date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours contentieux peut se faire par envoi sur papier, dépôt sur place à l'adresse Tribunsl edministratif de Pau Cours Lyautey 64000 PAT ou par voie électronique sur le site www.telerecours.fr .
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DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 40ANNEXE 1
COMMUNES DE LA ZONE DE CONTROLE TEMPORAIRE
Commune Code INSEE
CASTILLON DEBAT | 32088
DEMU | 32115
LANNEPAX | 32190
NOULENS | 32299
RAMOUZENS 32338
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DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 41DDCSPP - 32-2021-01-11-016 - SKM_C28721011120070 42DDCSPP
32-2021-01-12-004
zct ouest
Arrêté déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une suspicion forte d'influenza aviaire
en élevage et les mesures applicables dans cette zone.
DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 43E = |
DUGERS Direction Départementale de La Cohésion Sociale
et de La Protection des Populations ant Service vétérinaire - Santé et Protection des Productions
ARRÊTÉ N° 32-2621-61-12-
DETERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE SUITE À UNE SUSPICION FORTE
D'INFLUENZA AVIAIRE EN ÉLEVAGE ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
Le Préfet du Gers |
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires
de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
VU la Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de
diagnostic pour l'influenze aviaire conformément à la directive 2005/94/CE ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L221-1 à L221-9, L223 1 à L 223-8,
R223-3 à R223-12, D223-22-2 à D223-22-17 ;
VU le code de l’environnement, notamment l’article R424-3 ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Xavier BRUNETIERE, en qualité de
préfet du Gers ;
VU l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre en date du 18 août 2017 nommant Monsieur Stéphane
GUIGUET directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers à
compter du 1° septembre 2017 ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des
produits détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté du 10 septembre 2001 modifié. fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
l’influenza aviaire : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel modifié du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et
administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les
exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza
aviaire ;
VU l'arrêté ministériel du 14 septembre 2016 déterminant des dispositions de lutte transitoires contre
l’influenza aviaire hautement pathogène ;
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DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 44VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection
de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de
surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs :
VU l'arrêté ministériel du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque influenza aviaire hautement
pathogène ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique ;
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-05-25-007 du 25 mai 2020 modifié concernant l'ouverture et la clôture
de la chasse pour la campagne 2020/2021 dans le département du Gers
VU l'arrêté préfectoral n° 32-2020-08-24-001 du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane GUIGUET, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDOSPP ) :
VU l'arrêté préfectoral n°32-2020-08-27-006 du 27 août 2020 du directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations portant subdélégation de signature ;
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2020-12-24 004 du 24 décembre 2020 prononçant la suspension de la chasse
au gibier à plumes dans les zones concernées par les mesures de contrôle temporaire, de surveillance et
de protection liées à l’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'arrêté préfectoral N° DDPP/SPAE/2021-018 relatif à la mise sous surveillance d’une exploitation
suspecte d’Influenza aviaire hautement pathogène dans le département des Pyrénées Atlantiques ;
VU les arrêtés préfectoraux N° 32-2021-01-07-006, 32-2021-01-11-013, 32-2021-01-11-014 et relatifs à la
mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’Influenza aviaire hautement pathogène et à
l'abattage préventif de volailles ;
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2021-01-08-005 déterminant une zone de contrôle temporaire suite à une
suspicion forte d’influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone.
VU l'arrêté préfectoral N° 32-2021-01-11-015 déterminant un périmètre réglementé suite à une
déclaration d'infection d’influenza aviaire hautement pathogène et les mesures applicables dans cette
ZONE ;
CONSIDERANT Le rapport d'analyses n°2101-01368-01 de l'ANSES, laboratoire national de référence de
Ploufragan, en date du 09 janvier 2021 et les rapports d'essais n° SA-21-00316 n° SA-21-00317 et n° SA-21-00318
du Laboratoire des Pyrénées et des Landes en date du 11 janvier 2021.
CONSIDERANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire :
CONSIDERANT la nécessité de surveiller les élevages autour des cas index afin d'identifier une éventuelle
diffusion du virus ;
CONSIDERANT l'urgence sanitaire ;
SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
du Gers ;
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DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 45ARRETE :
Article 1 ! Définition
Une zone de contrôle temporaire est définie comme suit :
* les exploitations placées en mise sous surveillance sanitaire par les arrêtés préfectoraux N° 32-
2021-01-07-006, 32-2021-01-07-007, 32-2021-01-07-009 et 32-2021-01-07-018 :
* une zone de contrôle définie conformément à l'analyse de risque menée par la DDCSPP
comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 :
Les limites de zones sont matérialisées sur les routes principales par des panneaux indiquant « zone de
contrôle temporaire pour l'influenza aviaire. »
Article 2 :! Mesures dans La zone de contrôle temporaire
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Il est procédé au recensement de toutes les exploitations de volailles commerciales ou non
commerciales et des exploitations d'autres oiseaux captifs.
2° Une enquête épidémiologique est menée dans l'exploitation faisant l'objet d'une suspicion forte ;
3° Aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans les exploitations ou en sortir;
4° Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs exploitations, que ce soit dans
leurs locaux d'hébergement ou dans d’autres lieux de l'exploitation permettant leur confinement et leur
isolement, notamment afin de limiter les contacts avec les oiseaux sauvages. Tous les détenteurs
d'oiseaux mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la
maladie, en particulier via le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à
l’abreuvement, aux silos et stockage d'aliments.
5° Tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement
à destination ou en provenance d'exploitation d'oiseaux est évité autant que faire se peut, les
mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en terme de changement de tenue, de
parcage des véhicules en dehors des zones d'élevage et de nettoyage et désinfection afin d'éviter les
risques de propagation de l'infection.
6" Aucun œuf ne doit quitter les exploitations sauf autorisation délivrée par le DDCSPP, qui prescrit les
mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;
7° Aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d’autres oiseaux captifs y compris les abats,
aucun aliment pour volailles, aucun fumier de volailles ou d’autres oiseaux captifs, aucun lisier, aucune
litière, aucune déjection ni aucun objet susceptible de propager l’influenza aviaire ne doit sortir des
exploitations suspectes sauf autorisation délivrée par le DDecPP, qui prescrit les mesures à prendre pour
éviter la propagation de la maladie.
Les cadavres qui ne pourraient être éliminés dans les meilleurs délais sont stockés dans des containers
étanches.
8° Toute augmentation de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de la mortalité ainsi que
toute baisse importante dans les données de production sont immédiatement signalées au DDPP par les
responsables des exploitations qu'elles soient de nature commerciale ou non.
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DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 469° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou usines de sous-produits animaux, équarrissages, centre d'emballage.
10° Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits.
11° Le transport et l’'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est
interdit. En cas de nécessité, des dérogations peuvent être accordées par le DDCSPP.
Les sous-produits animaux issus de volailles des zones réglementées et abattues en abattoir implanté à
l’intérieur des territoires concernés sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé
au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
Article 3 : Durée et Levée des mesures
La zone de contrôle temporaire est levée automatiquement si la suspicion est infirmée par les résultats
de laboratoire ou lors de l'entrée en vigueur des mesures liées à la confirmation de la suspicion.
Article 4 : Abrogat'ion
Les arrêtés préfectoraux N° 32-2021-01-07-006 et N° 32-2021-01-08-005 sont abrogés.
Article 5 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, les maires des communes concernées, les vétérinaires sanitaires, le colonel du
groupement de gendarmerie, sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat.
Auch, le 12 janvier 2021
Le Directeur Départemental adjoint
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
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Dans les deux mois à compter de La notificetion de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
un recours gracieux, adressé au préfet du Gers (Direction Départementale de la cohésion sociale et de le protection des populations -
Service santé et protection des productions animales — Cité administrative — Place de l’ancien foirail - 32020 AUCH CEDEX 9)
° un recours hiérarchique, adressé à : M. le Ministre de l'Intérieur - Place Beauvau — 75800 PARIS CEDEX 08.
° un recours contentieux, adressé au tribunal administretif de Pau.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou
bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). Le dépôt du recours contentieux peut se faire par envoi sur
papier, dépôt sur place à l'adresse Tribunal edministratif de Pau Cours Lyautey - 64000 PAU ou par voie électronique sur le site
4/5
DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 47ANNEXE 1
COMMUNES DE LA ZONE DE CONTROLE TEMPORAIRE
Commune Code INSEE
CAUMONT | 32093
LANNEMAIGNAN 32189
TARSAC | 32439
5/5
DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 48DDCSPP - 32-2021-01-12-004 - zct ouest 49DDT
32-2021-01-11-003
Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de
destruction des espèces classées susceptibles d'occasionner
des dégâts (ESOD) appartenant au 3ème groupe dans le
département du Gers. Classement espèces susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) pigeon ramier
DDT - 32-2021-01-11-003 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) appartenant au 3ème groupe dans le département du Gers. 50É Direction Départementale des Territoires
PRE FET Service territoire et patrimoines DU G E RS Unité environnement
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces classées
susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) appartenant au 3°"° groupe
dans le département du Gers
Le préfet du Gers
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 425-2 et R 427-6 à R 427-25,
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et
fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux susceptibles d'être classées
nuisibles par arrêté du préfet;
Vu larrêté préfectoral n° 32-2018-02-06-003 du 6 février 2018 fixant les modalités de délivrance des
autorisations individuelles de destruction d'animaux nuisibles dans le département du Gers,
Vu le rapport de chambre d'agriculture du Gers sur l'observation des dégâts d’oiseaux sur le tournesol dans le
Gers pour les campagnes 2019 et 2020.
Vu le rapport établi par le cabinet Terre Inovia en mars 2020 à la demande de la chambre d'agriculture sur les
dégâts d'oiseaux dans les cultures d'oléo-protéagineux,
Vu le rapport de la fédération départementale du Gers du 5 novembre 2020, attestant du niveau de présence de
pigeons ramiers sur le territoire départemental,
Vu l'avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage rassemblée dans sa formation
Spécialisée relative aux espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts du 26 novembre 2020,
Considérant sur la base des dernières données disponibles que le Gers accueille la plus forte part des pigeons
ramiers hivernants dans la région Sud-Ouest,
Considérant les risques de dégâts en période sensible sur les semis de printemps de cultures protéagineuses et
oléagineuses, et l'intérêt de la prévention de dommages importants aux activités agricoles,
Considérant que les méthodes alternatives à la régulation des pigeons ramiers ne donnent pas toujours de
résultat suffisant et que l'effarouchement sonore crée une nuisance sonore aux riverains,
Considérant que le pigeon ramier n'est pas une espèce menacée,
Considérant qu'en application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du
principe de participation du public défini par l'article 7 de la Charte de l'environnement, une note de présentation
et le projet d'arrêté préfectoral fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux classés
susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Gers, ont été soumis à la consultation du public
du 27 novembre au 21 décembre 2020 inclus,
Tél : 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
Www.gers.gouv.fr
DDT - 32-2021-01-11-003 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) appartenant au 3ème groupe dans le département du Gers. 51Considérant que le public n’a formulé aucune observation sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis,
Sur proposition de monsieur le directeur départemental des territoires du Gers,
Sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 -
Le pigeon ramier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du
département du Gers.
Article 2 —
Le pigeon ramier peut être détruit à tir du 30 mars inclus au 30 juin 2021 inclus par le détenteur du droit de
destruction ou son délégué, titulaire du permis de chasser validé pour l'année en cours, sur autorisation
individuelle délivrée par le préfet, en absence d'autre solution satisfaisante et uniquement dans le but de protéger
les semis de cultures sensibles aux dégâts qu'il occasionne.
Article 3 —
Les tirs s'effectuent à poste fixe matérialisé de main d'homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage du pigeon ramier est interdit.
Article 4 —
Les autorisations individuelles sont délivrées suivant les modalités définies par l'arrêté préfectoral n° 32-2018-02-
06-003 du 6 février 2018.
Article 5 —
A l'issue de la période de destruction, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'adresser un bilan des
prélèvements effectués à la direction départementale des territoires sous quinze jours.
Article 6 —
Madame la secrétaire générale de la préfecture, Madame la sous-préfète de Mirande, Madame la sous-préfète
de Condom, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le colonel commandant le groupement
de gendarmerie du Gers, Messieurs les agents de l'office français de la biodiversité, Mesdames et Messieurs les
maires et tous les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la chasse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché dans toutes les communes par les
soins des maires et publié au recueil des actes administratifs des services de l’État
Auch, le 11 JAN. 202]
Le préfet
vier BRUNETIERE
L Dans les deux mois à compter de la publication de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits :
e un recours gracieux, adressé au Préfet du Gers (Direction départementale des territoires - Service territoire et
patrimoines)
e un recours hiérarchique, adressé à : Mme.la Ministre en charge de l'écologie.
. un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Pau (Villa Noulibos, 50,Cours Lyautey —
64 000 PAU)
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard deux mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou
bien deux mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).
Ce recours peut également être présenté électroniquement sur l'application www.telerecours.fr dans le même délai.
DDT - 32-2021-01-11-003 - Arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces classées susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD) appartenant au 3ème groupe dans le département du Gers. 52PREF-CAB
32-2021-01-12-001
Arrêté portant fermeture temporaire de l'école primaire
publique de Cologne
fermeture temporaire école primaire publique de COLOGNE
PREF-CAB - 32-2021-01-12-001 - Arrêté portant fermeture temporaire de l'école primaire publique de Cologne 534
E,
PREFET Préfecture du Gers
DU GERS Direction des services du Cabinet
Liberté Service des sécurités
Égalité Unité Défense et sécurité civiles
Fraternité
ARRÊTÉ
Portant fermeture temporaire
de l’école primaire publique de Cologne (Gers)
Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3131-17 et L. 3136-1;
Vu le code de j'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2212-2 et L. 2215;
Vu !a loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 1°;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Xavier BRUNETIERE en
qualité de préfet du Gers ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 octobre 2018 portant affectation de M. Benoît COURTIAUD, conseiller
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, sur le poste de directeur des services du cabinet de la préfecture du Gers;
Vu les avis de M. le Directeur académique des services de l'Éducation nationale du Gers et de M. le Délégué territorial du Gers de l'Agence régionale de santé d'Occitanie et du médecin scolaire ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'autorité de police générale reste compétente pour prendre les mesures nécessaires à la salubrité publique, y compris les mesures destinées à lutter contre la crise sanitaire, si leur édiction est rendue nécessaire par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ;
PREF-CAB - 32-2021-01-12-001 - Arrêté portant fermeture temporaire de l'école primaire publique de Cologne 547:
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures proportionnées aux
risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les
conséquences des menaces possibles sur la santé de la population;
Considérant qu'une variante au virus de la Covid-19, dite souche « britannique », se caractérisant par
une diffusion plus active est actuellement en cours de circulation sur le territoire national et que deux élèves de cet établissement scolaire sont récemment rentrés de Grande-Bretagne ;
Considérant l'apparition d'un cas confirmé de contamination à la Covid-19 parmi les personnels de
l'école primaire publique de Cologne et une suspicion pour deux autres personnels qui sont en attente
de résultat de leur test ;
Considérant que, malgré les mesures de distanciation sociale qui sont appliquées, le risque de
contagion ne peut être exclu et qu'il y a nécessité de prescrire un confinement à domicile des élèves et
personnels encadrants ;
Considérant la possibilité de réaliser les enseignements à distance pour assurer la continuité
pédagogique ;
Vu l'urgence ;
Sur proposition de M. le directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1°: L'école primaire publique de Cologne, composée de deux classes maternelles et trois
classes élémentaires, est fermée jusqu'à nouvel ordre, à compter du mardi 12 janvier 2021.
ARTICLE 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues au code de la santé
publique.
ARTICLE 3 : M. le Directeur de cabinet, Mme la Sous-préfète de l'arrondissement de Condom, M. le
maire de Cologne, M. le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale du Gers,
M. le Directeur académique des services de l'éducation nationale du Gers et M. le délégué territorial du Gers de l'Agence régionale de santé Occitanie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le Gers.
Fait à AUCH, le {2
JAN. 2091
Le Préfet
Xavier BRUNETI
Voies et délais de recours : Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de
justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Pau dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
PREF-CAB - 32-2021-01-12-001 - Arrêté portant fermeture temporaire de l'école primaire publique de Cologne 55PREF-CAB
32-2021-01-12-005
Arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards
d'Auzan à Castelnau d'Auzan-Labarrère pour la réalisation
d'abattages préventifs de volailles, et des opérations
corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza
aviaire hautement pathogène
arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan-Labarrère pour
la réalisation d'abattages préventifs de volailles
PREF-CAB - 32-2021-01-12-005 - Arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan-Labarrère pour la réalisation d'abattages préventifs de volailles, et des opérations corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène 56PRÉFET Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DU GERS et de la Protection des Populations
Liberté Service Vétérinaire Sécurité Sanitaire de l'Alimentation _Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan-
Labarrère pour la réalisation d'abattages préventifs de volailles, et des opérations
corollaires, dans le cadre de la lutte contre l’influenza aviaire hautement pathogène
Le Préfet du Gers
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au
moment de leur mise à mort ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires
de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-5 et L.223-1 à L.223-8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Xavier BRUNETIERE, préfet du Gers ;
VU l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte
contre l'influenza'aviaire ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2013 modifié relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
Mél. : pref-defense-protection-civile@gers.gouv.fr
Tél : O5 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
WWW.HErs.gOUV.fr
PREF-CAB - 32-2021-01-12-005 - Arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan-Labarrère pour la réalisation d'abattages préventifs de volailles, et des opérations corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène 57-2-
VU l'arrêté du 04 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus HSN8 dans certains départements ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2020 définissant les zones géographiques dans lesquelles un abattage
préventif est ordonné en application de l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus HSN8 dans certains départements ;
Considérant qu'aux termes des articles 11 et 13 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, l'ensemble des
volailles et des oiseaux captifs détenus dans les exploitations à risque d'infection par l'influenza aviaire
hautement pathogène est abattu sans délais et leurs cadavres sont détruits ;
Considérant que l'État a conclu un marché de services, passé selon la procédure formalisée en application de l'article 33, du 2° du Ill de l'article 40 et des articles 57 à 59 et 77 du code des marchés publics, qui a pour objet la réalisation par un prestataire, des opérations de dépeuplement de volailles en élevage dans le cadre de mesures ordonnées par l'État, dans un contexte d'épizootie ;
Considérant qu'en raison du nombre d'exploitations du Gers atteintes d'influenza aviaire hautement pathogène, ou à risque, le prestataire qui a conclu le marché n'est pas en mesure d'accomplir avec ses
seuls moyens l'ensemble des opérations de dépeuplement dans les délais prescrits aux articles 11 et 13 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
Considérant que l'État ne dispose pas des moyens et installations nécessaires à l'abattage des volailles
correspondantes aux nombres de foyers déclarés ;
Considérant que le non-respect des délais de dépeuplement est de nature à favoriser le développement de l'influenza aviaire sur l'ensemble du territoire départemental et national et risque ainsi de compromettre la salubrité publique ;
Considérant qu'en outre, le respect des délais de dépeuplement permet d'assurer le respect des exigences de protection animale ;
Considérant que l'établissement LES CANARDS D'AUZAN sis 4565 route de Houeillières 32440
Castelnau d'’Auzan-Labarrère (SIRET 47752187600037) dispose des infrastructures nécessaires et d'un personnel dûment formé aux exigences de protection animale pour procéder à des abattages de volailles provenant d'exploitations ou de zones réglementées atteintes d'influenza aviaire hautement pathogène ;
Considérant que l'utilisation des infrastructures et du personnel de cet établissement permet d'abattre dans un délai très bref des volailles issues de nombreux élevages ;
Considérant l'urgence ;
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture du Gers et de M. le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Gers ;
ARRÊTE :
ARTICLE 18 : L'établissement LES CANARDS D'AUZAN sis 4565 route de Houeillières 32440 Castelnau d'Auzan-Labarrère (SIRET 47752187600037) est requis à compter du 12 janvier 2021 et jusqu'à la fin des opérations d'abattages réglementaires, pour assurer l'abattage ordonné par l'autorité administrative des volailles qui proviennent des exploitations ou des zones réglementées atteintes d'influenza aviaire hautement pathogène ou à risque.
Mél. : pref-defense-protection-civile@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
WWW.gers.goUv.fr
PREF-CAB - 32-2021-01-12-005 - Arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan-Labarrère pour la réalisation d'abattages préventifs de volailles, et des opérations corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène 58-3-
ARTICLE 2 : La rétribution de l'entreprise concernée par le présent ordre de réquisition s'effectuera
dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 et suivants du code de la défense. Les factures
relatives au transport, à l'abattage et à l'élimination des animaux, établies d'après le prix normal et
licite des prestations sans bénéfices, seront adressées à la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations du Gers.
ARTICLE 3: À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d'office. La personne requise s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article L.2215 -1 du
code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours
gracieux auprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l'agriculture ou
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau, soit par courrier, soit par l'application
informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr. Les recours gracieux ou hiérarchique
prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse,
l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies de
recours ne suspend l’application de la présente décision.
ARTICLE 5 : Le présent ordre de réquisition sera notifié à l'établissement LES CANARDS D'AUZAN sis
4565 route de Houeillières 32440 Castelnau d'Auzan-Labarrère.
ARTICLE 6 : La secrétaire générale de la préfecture du Gers, le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale du Gers et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gers.
12 JAN, 2021 Auch, le
Le Préfet,
Xavier BRUNETIERE
Mél. : pref-defense-protection-civile@gers.gouv.fr Tél: 05 62 61 44 00
3 Place du Préfet Claude Erignac - 32000 AUCH
WWW.gers.goUv.fr
PREF-CAB - 32-2021-01-12-005 - Arrêté portant réquisition de l'abattoir Les Canards d'Auzan à Castelnau d'Auzan-Labarrère pour la réalisation d'abattages préventifs de volailles, et des opérations corollaires, dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène 59